Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le9 février 2004
Publié le11 février 2004
Articles19 articles en vigueur
NORVILC0410182D
IdentifiantLEGITEXT000005765344
RéférenceDécret n°2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine,

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment ses articles 10 à 17 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006228518

1. L'établissement public dénommé "Agence nationale pour la rénovation urbaine", créé par l'article 10 de la loi du 1er août 2003 susvisée, est placé sous la tutelle du ministre chargé de la politique de la ville qui fixe les orientations générales de son action.

Article 20 LEGIARTI000006823225

1. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Article 2 LEGIARTI000039397663

1. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de dix-huit membres, dont les trois collèges, mentionnés à l'article 11 de la loi du 1er août 2003 susvisée, sont ainsi constitués :

2. 1° Collège des représentants de l'Etat, de ses établissements publics et de la Caisse des dépôts et consignations :

3. -un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;

4. -un représentant du ministre chargé du logement ;

5. -un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

6. -un représentant du ministre chargé de l'économie ;

7. -un représentant de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

8. -un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

9. 2° Collège des représentants des organismes intervenant dans la politique du logement social, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des locataires :

10. -trois représentants du groupe Action Logement ;

11. -un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

12. -un représentant de la fédération des entreprises publiques locales ;

13. -un représentant des organisations nationales représentatives des locataires mentionnées par le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation.

14. 3° Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des parlementaires et des personnalités qualifiées :

15. -un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;

16. -un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France et France Urbaine ;

17. -un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;

18. -un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

19. -un sénateur désigné par le président du Sénat ;

20. -une personnalité qualifiée en matière de politique de la ville.

21. Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.

22. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 1°, 2° et 3° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

23. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

Article 2 Modifié LEGIARTI000038471039

en vigueur le 15 mai 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de dix-huit membres, dont les trois collèges, mentionnés à l'article 11 de la loi du 1er août 2003 susvisée, sont ainsi constitués :

2. 1° Collège des représentants de l'Etat, de ses établissements publics et de la Caisse des dépôts et consignations :

3. -un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;

4. -un représentant du ministre chargé du logement ;

5. -un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

6. -un représentant du ministre chargé de l'économie ;

7. -un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;

8. -un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

9. 2° Collège des représentants des organismes intervenant dans la politique du logement social, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des locataires :

10. -trois représentants du groupe Action Logement ;

11. -un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

12. -un représentant de la fédération des entreprises publiques locales ;

13. -un représentant des organisations nationales représentatives des locataires mentionnées par le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation.

14. 3° Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des parlementaires et des personnalités qualifiées :

15. -un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;

16. -un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France et France Urbaine ;

17. -un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;

18. -un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

19. -un sénateur désigné par le président du Sénat ;

20. -une personnalité qualifiée en matière de politique de la ville.

21. Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.

22. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 1°, 2° et 3° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

23. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-438 du 13 mai 2019 : Le mandat des membres du conseil d'administration de l'agence en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret prend fin dès l'installation du conseil d'administration nommé en application de l'article 1er du présent décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000028249326

en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 15 mai 2019

1. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de trente-six membres qui comprend :

2. 1° Dix-huit représentants de l'Etat : -cinq représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

3. -trois représentants du ministre chargé du logement ;

4. -un représentant du ministre chargé du budget ;

5. -un représentant du ministre chargé de l'économie ;

6. -un représentant du ministre de l'intérieur ;

7. -un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

8. -un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

9. -un représentant du ministre chargé du développement durable ;

10. -un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

11. -un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

12. -un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

13. -un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication.

14. 2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements :

15. -un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;

16. -un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;

17. -un représentant des présidents de conseils départementaux désigné par l'Assemblée des départements de France ;

18. -un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France.

19. 3° Huit représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement social :

20. -un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

21. -quatre représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (Action Logement) ;

22. -un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

23. -un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;

24. -un représentant de la fédération des entreprises publiques locales.

25. 4° Cinq personnalités qualifiées en matière de politique de la ville, qui peuvent être des parlementaires.

26. 5° Un représentant des organisations nationales représentatives des locataires mentionnées par le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation.

27. Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent en ce qui concerne les représentants de l'Etat et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.

28. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2°, 3° et 5° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

29. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000030368960

en vigueur le 19 mars 2015, jusqu'au 22 mars 2015

1. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de trente-six membres qui comprend :

2. 1° Dix-huit représentants de l'Etat : -cinq représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

3. -trois représentants du ministre chargé du logement ;

4. -un représentant du ministre chargé du budget ;

5. -un représentant du ministre chargé de l'économie ;

6. -un représentant du ministre de l'intérieur ;

7. -un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

8. -un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

9. -un représentant du ministre chargé du développement durable ;

10. -un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

11. -un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

12. -un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

13. -un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication.

14. 2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements :

15. -un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;

16. -un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;

17. -un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée des départements de France ;

18. -un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France.

19. 3° Huit représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement social :

20. -un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

21. -quatre représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (Action Logement) ;

22. -un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

23. -un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;

24. -un représentant de la fédération des entreprises publiques locales.

25. 4° Cinq personnalités qualifiées en matière de politique de la ville, qui peuvent être des parlementaires.

26. 5° Un représentant des organisations nationales représentatives des locataires mentionnées par le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation.

27. Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent en ce qui concerne les représentants de l'Etat et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.

28. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2°, 3° et 5° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

29. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000028809416

en vigueur le 27 mars 2014, jusqu'au 19 mars 2015

1. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de trente-six membres qui comprend :

2. 1° Dix-huit représentants de l'Etat : -cinq représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

3. -trois représentants du ministre chargé du logement ;

4. -un représentant du ministre chargé du budget ;

5. -un représentant du ministre chargé de l'économie ;

6. -un représentant du ministre de l'intérieur ;

7. -un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

8. -un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

9. -un représentant du ministre chargé du développement durable ;

10. -un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

11. -un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

12. -un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

13. -un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication.

14. 2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements :

15. -un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;

16. -un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;

17. -un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée des départements de France ;

18. -un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France.

19. 3° Huit représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement social :

20. -un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

21. -quatre représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (Action Logement) ;

22. -un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

23. -un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;

24. -un représentant de la fédération des sociétés d'économie mixte.

25. 4° Six personnalités qualifiées en matière de politique de la ville, qui peuvent être des parlementaires :

26. Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent en ce qui concerne les représentants de l'Etat et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.

27. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2° et 3° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

28. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 2 Modifié LEGIARTI000022414225

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 27 mars 2014

1. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de trente-six membres qui comprend :

2. 1° Dix-huit représentants de l'Etat : - cinq représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

3. - trois représentants du ministre chargé du logement ;

4. - un représentant du ministre chargé du budget ;

5. - un représentant du ministre chargé de l'économie ;

6. - un représentant du ministre de l'intérieur ;

7. - un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

8. - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

9. - un représentant du ministre chargé du développement durable ;

10. - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

11. - un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

12. - un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

13. - un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication.

14. 2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements :

15. -un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;

16. -un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;

17. -un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée des départements de France ;

18. -un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France.

19. 3° Huit représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement social :

20. -un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

21. -quatre représentants de l'Union d'économie sociale du logement (Action Logement) ;

22. -un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

23. -un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;

24. -un représentant de la fédération des sociétés d'économie mixte.

25. 4° Six personnalités qualifiées en matière de politique de la ville, qui peuvent être des parlementaires :

26. Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent en ce qui concerne les représentants de l'Etat et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.

27. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2° et 3° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

28. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Nota : Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 2 Modifié LEGIARTI000006823229

en vigueur le 27 octobre 2006, jusqu'au 1er juillet 2010

1. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de vingt-huit membres qui comprend :

2. 1° Quatorze représentants de l'Etat :

3. - quatre représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

4. - deux représentants du ministre chargé du logement ;

5. - deux représentants du ministre chargé des finances ;

6. - un représentant du ministre de l'intérieur ;

7. - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

8. - un représentant du ministre chargé du développement durable ;

9. - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

10. - un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

11. - un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale.

12. 2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements :

13. - un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;

14. - un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;

15. - un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée des départements de France ;

16. - un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France.

17. 3° Six représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement social :

18. - un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

19. - deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;

20. - un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

21. - un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;

22. - un représentant de la fédération des sociétés d'économie mixte.

23. 4° Quatre personnalités qualifiées en matière de politique de la ville, qui peuvent être des parlementaires :

24. Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent en ce qui concerne les représentants de l'Etat et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.

25. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2° et 3° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

26. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006823228

en vigueur le 16 juillet 2006, jusqu'au 27 octobre 2006

1. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de vingt-quatre membres qui comprend :

2. 1° Douze représentants de l'Etat :

3. - quatre représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

4. - deux représentants du ministre chargé du logement ;

5. - deux représentants du ministre chargé des finances ;

6. - un représentant du ministre de l'intérieur ;

7. - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

8. - un représentant du ministre chargé du développement durable ;

9. - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.

10. 2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements :

11. - un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;

12. - un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;

13. - un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée des départements de France ;

14. - un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France.

15. 3° Cinq représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement social :

16. - un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

17. - deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;

18. - un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

19. - un représentant de l'Agence nationale de l'habitat.

20. 4° Trois personnalités qualifiées en matière de politique de la ville, qui peuvent être des parlementaires :

21. Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent en ce qui concerne les représentants de l'Etat et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.

22. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2° et 3° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

23. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006823227

en vigueur le 3 juillet 2004, jusqu'au 16 juillet 2006

1. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de vingt-quatre membres qui comprend :

2. 1° Douze représentants de l'Etat :

3. - quatre représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

4. - deux représentants du ministre chargé du logement ;

5. - deux représentants du ministre chargé des finances ;

6. - un représentant du ministre de l'intérieur ;

7. - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

8. - un représentant du ministre chargé du développement durable ;

9. - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.

10. 2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements :

11. - un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;

12. - un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;

13. - un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée des départements de France ;

14. - un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France.

15. 3° Cinq représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement social :

16. - un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

17. - deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;

18. - un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

19. - un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

20. 4° Trois personnalités qualifiées en matière de politique de la ville, qui peuvent être des parlementaires :

21. Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent en ce qui concerne les représentants de l'Etat et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.

22. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2° et 3° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

23. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006823226

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 3 juillet 2004

1. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de vingt-quatre membres qui comprend :

2. 1° Douze représentants de l'Etat :

3. - quatre représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

4. - deux représentants du ministre chargé du logement ;

5. - deux représentants du ministre chargé des finances ;

6. - un représentant du ministre de l'intérieur ;

7. - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

8. - un représentant du ministre chargé du développement durable ;

9. - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.

10. 2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements :

11. - un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;

12. - un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;

13. - un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée des départements de France ;

14. - un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France.

15. 3° Cinq représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement social :

16. - un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

17. - deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;

18. - un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

19. - un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

20. 4° Trois personnalités qualifiées en matière de politique de la ville :

21. Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent en ce qui concerne les représentants de l'Etat et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.

22. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2° et 3° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

23. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3 LEGIARTI000038471047

1. Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est choisi parmi les membres du conseil et nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville.

2. Ses fonctions prennent fin au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de soixante-huit ans.

3. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement temporaires. Il est élu pour trois ans dans le cadre de son mandat d'administrateur.

Article 3 Modifié LEGIARTI000030368965

en vigueur le 19 mars 2015, jusqu'au 15 mai 2019

1. Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est choisi parmi les membres du conseil, le cas échéant parlementaires, et nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville.

2. Ses fonctions prennent fin au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de soixante-huit ans.

3. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement temporaires. Il est élu pour trois ans dans le cadre de son mandat d'administrateur.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022414227

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 19 mars 2015

1. Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est choisi parmi les membres du conseil, le cas échéant parlementaires, et nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville.

2. Ses fonctions prennent fin au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de soixante-huit ans.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006823231

en vigueur le 3 juillet 2004, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est choisi parmi les membres du conseil, le cas échéant parlementaires, et nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006823230

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 3 juillet 2004

1. Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est choisi parmi les membres du conseil et nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville.

Article 4 LEGIARTI000041864740

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

2. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

3. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

4. Les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil d'administration est appelé à délibérer, ainsi que les projets de délibération, sont communiqués aux membres du conseil cinq jours ouvrés au moins avant la réunion, sauf urgence motivée où le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Si ces délais ne sont pas respectés, le point ne peut être maintenu qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement.

5. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

6. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

7. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 6°, 11°, 12° et 14° de l'article 5.

8. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, qui intervient au terme de ce délai.

9. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président et indication des avis recueillis et du résultat du vote.

10. Le directeur général de l'agence et le contrôleur économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

11. Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.

12. Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.

13. Le bureau du conseil d'administration est composé du président de l'agence et de neuf membres du conseil d'administration, à savoir le représentant du ministre chargé de la politique de la ville, le représentant du ministre chargé du logement, le représentant du ministre chargé de l'économie, le représentant de la Caisse des dépôts et consignations, deux représentants du groupe Action Logement, le représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré (Union sociale pour l'habitat) et deux représentants du collège défini au 3° de l'article 2. Il se réunit à l'initiative du président. Il examine les éléments nécessaires à la préparation du conseil d'administration, notamment les questions financières. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

14. Le directeur général de l'agence et le contrôleur économique et financier assistent aux séances du bureau avec voix consultative.

15. Le conseil d'administration institue auprès de lui un comité d'audit, dont les membres sont nommés par le conseil d'administration et le président nommé parmi les membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur du comité d'audit qui en précise la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement.

Nota : Conformément aux dispositions des I et II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, les dispositions issues du 1° de l'article 1er dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 4 Modifié LEGIARTI000041864668

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

2. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

3. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

4. Les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil d'administration est appelé à délibérer, ainsi que les projets de délibération, sont communiqués aux membres du conseil cinq jours ouvrés au moins avant la réunion, sauf urgence motivée où le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Si ces délais ne sont pas respectés, le point ne peut être maintenu qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement.

5. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

6. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

7. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 6°, 11°, 12° et 14° de l'article 5.

8. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, qui intervient au terme de ce délai.

9. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président et indication des avis recueillis et du résultat du vote.

10. Le directeur général de l'agence, le contrôleur économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

11. Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.

12. Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.

13. Le bureau du conseil d'administration est composé du président de l'agence et de neuf membres du conseil d'administration, à savoir le représentant du ministre chargé de la politique de la ville, le représentant du ministre chargé du logement, le représentant du ministre chargé de l'économie, le représentant de la Caisse des dépôts et consignations, deux représentants du groupe Action Logement, le représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré (Union sociale pour l'habitat) et deux représentants du collège défini au 3° de l'article 2. Il se réunit à l'initiative du président. Il examine les éléments nécessaires à la préparation du conseil d'administration, notamment les questions financières. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

14. Le directeur général de l'agence, le contrôleur économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du bureau avec voix consultative.

15. Le conseil d'administration institue auprès de lui un comité d'audit, dont les membres sont nommés par le conseil d'administration et le président nommé parmi les membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur du comité d'audit qui en précise la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement.

Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, les dispositions issues du 2° de l'article 1er dudit décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. A cette date, ne sont plus applicables à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine les dispositions prévues à l'article 174 et aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article 4 Modifié LEGIARTI000038471050

en vigueur le 15 mai 2019, jusqu'au 9 mai 2020

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

2. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

3. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

4. Les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil d'administration est appelé à délibérer, ainsi que les projets de délibération, sont communiqués aux membres du conseil cinq jours ouvrés au moins avant la réunion, sauf urgence motivée où le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Si ces délais ne sont pas respectés, le point ne peut être maintenu qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement.

5. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

6. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

7. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 6°, 11°, 12° et 14° de l'article 5.

8. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, qui intervient au terme de ce délai.

9. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président et indication des avis recueillis et du résultat du vote.

10. Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

11. Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.

12. Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.

13. Le bureau du conseil d'administration est composé du président de l'agence et de neuf membres du conseil d'administration, à savoir le représentant du ministre chargé de la politique de la ville, le représentant du ministre chargé du logement, le représentant du ministre chargé de l'économie, le représentant de la Caisse des dépôts et consignations, deux représentants du groupe Action Logement, le représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré (Union sociale pour l'habitat) et deux représentants du collège défini au 3° de l'article 2. Il se réunit à l'initiative du président. Il examine les éléments nécessaires à la préparation du conseil d'administration, notamment les questions financières. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

14. Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du bureau avec voix consultative.

15. Le conseil d'administration institue auprès de lui un comité d'audit, dont les membres sont nommés par le conseil d'administration et le président nommé parmi les membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur du comité d'audit qui en précise la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000030368968

en vigueur le 19 mars 2015, jusqu'au 15 mai 2019

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

2. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

3. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

4. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

5. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

7. Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.

8. Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.

9. Le bureau du conseil d'administration est composé du président de l'agence et de neuf membres du conseil d'administration, à savoir un représentant du ministre chargé de la politique de la ville, du ministre chargé du logement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, d'un représentant des collectivités locales et de leurs groupements, de deux représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (Action Logement), d'un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré (Union sociale pour l'habitat) et d'un représentant de la Caisse des dépôts et consignations. Il se réunit à l'initiative du président. Il examine les éléments nécessaires à la préparation du conseil d'administration, notamment les questions financières. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

10. Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du bureau avec voix consultative.

Article 4 Modifié LEGIARTI000028809414

en vigueur le 27 mars 2014, jusqu'au 19 mars 2015

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

2. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

3. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.

4. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

5. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

7. Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.

8. Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.

9. Le bureau du conseil d'administration est composé du président de l'agence et de neuf membres du conseil d'administration, à savoir un représentant du ministre chargé de la politique de la ville, du ministre chargé du logement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, d'un représentant des collectivités locales et de leurs groupements, de deux représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (Action Logement), d'un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré (Union sociale pour l'habitat) et d'un représentant de la Caisse des dépôts et consignations. Il se réunit à l'initiative du président. Il examine les éléments nécessaires à la préparation du conseil d'administration, notamment les questions financières. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

10. Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du bureau avec voix consultative.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027029317

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 27 mars 2014

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

2. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

3. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.

4. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

5. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

7. Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.

8. Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.

9. Le bureau du conseil d'administration est composé du président de l'agence et de neuf membres du conseil d'administration, à savoir un représentant du ministre chargé de la politique de la ville, du ministre chargé du logement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, d'un représentant des collectivités locales et de leurs groupements, de deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement (Action Logement), d'un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré (Union sociale pour l'habitat) et d'un représentant de la Caisse des dépôts et consignations. Il se réunit à l'initiative du président. Il examine les éléments nécessaires à la préparation du conseil d'administration, notamment les questions financières. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

10. Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du bureau avec voix consultative.

Article 4 Modifié LEGIARTI000022414229

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

2. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

3. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.

4. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

5. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

7. Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.

8. Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.

9. Le bureau du conseil d'administration est composé du président de l'agence et de neuf membres du conseil d'administration, à savoir un représentant du ministre chargé de la politique de la ville, du ministre chargé du logement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, d'un représentant des collectivités locales et de leurs groupements, de deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement (Action Logement), d'un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré (Union sociale pour l'habitat) et d'un représentant de la Caisse des dépôts et consignations. Il se réunit à l'initiative du président. Il examine les éléments nécessaires à la préparation du conseil d'administration, notamment les questions financières. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

10. Le directeur général de l'agence, le membre de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du bureau avec voix consultative.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006823233

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

2. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

3. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.

4. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

5. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

7. Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.

8. Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006823232

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 10 mai 2005

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

2. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

3. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.

4. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

5. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Le directeur général de l'agence, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

7. Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.

8. Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.

Article 5 LEGIARTI000041864671

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il exerce, notamment, les attributions suivantes :

2. 1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur. Il approuve le règlement du personnel et fixe la liste des emplois de direction ;

3. 2° Il approuve les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence ainsi que ses marchés ;

4. 3° Il approuve les conventions conclues avec l'Etat ;

5. 4° Il approuve les conventions passées avec la Caisse des dépôts et consignations fixant notamment le montant annuel et les modalités de sa participation au financement des programmes confiés à l'agence ;

6. 5° Il approuve la convention avec le groupe Action Logement prise en application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ;

7. 6° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve les comptes annuels. Il adopte les règlements comptables et financiers ;

8. 7° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels d'action de l'agence pour la réalisation des objectifs des programmes confiés à l'agence, notamment le programme national de rénovation urbaine, le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, le nouveau programme national de renouvellement urbain ;

9. 8° Il établit les règlements généraux et les chartes nécessaires à la mise en œuvre des programmes confiés à l'agence ;

10. 9° Il approuve les conventions pluriannuelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10, à l'article 10-1 et au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susvisée, après avoir recueilli l'avis du comité d'engagement propre au programme concerné, ainsi que les conventions types de délégation de gestion des concours financiers octroyés au titre de ces conventions ;

11. 10° Il se prononce sur le volet renouvellement urbain des contrats de ville, pris en application de l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, quand les contrats de ville comprennent au moins un des quartiers inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article 9-1 de la loi du 1er août 2003 susvisée ;

12. 11° Il se prononce sur les demandes de missions de maîtrise d'ouvrage faites à l'agence et approuve les conventions qui en résultent ;

13. 12° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret, conformément à l'article 12 de la loi du 1er août 2003 susvisée ;

14. 13° Il approuve les transactions ;

15. 14° Il se prononce sur la création ou la cession de sociétés filiales et la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements et organismes, mentionnées au II de l'article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susvisée ;

16. 15° Il se prononce, le cas échéant, sur le programme d'actions concourant à promouvoir l'expertise française à l'international en matière de renouvellement urbain, mentionné à l'article 10-4 de la loi du 1er août 2003 susvisée ;

17. 16° Il délibère sur le rapport annuel d'activité.

18. Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur général de l'agence tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12°, 14°, 15° et 16°.

Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Aux termes du paragraphe III du même article, le compte financier de l'agence pour l'exercice 2020 établi par l'agent comptable de l'établissement en fonction au 31 décembre 2020 est arrêté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars 2021 et approuvé par le ministre chargé de la politique de la ville. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois après réception par ce ministre de la délibération et des documents correspondants, il est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. En cas de demande d'informations ou de documents complémentaires, formulée par écrit par les autorités de tutelle, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. S'il est sollicité à cet effet, le conseil d'administration délibère sur la demande de remise gracieuse formulée par l'agent comptable au titre des exercices comptables précédant le 1er janvier 2021.

Article 5 Modifié LEGIARTI000038471055

en vigueur le 15 mai 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il exerce, notamment, les attributions suivantes :

2. 1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur. Il approuve le règlement du personnel et fixe la liste des emplois de direction ;

3. 2° Il approuve les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence ainsi que ses marchés ;

4. 3° Il approuve les conventions conclues avec l'Etat ;

5. 4° Il approuve les conventions passées avec la Caisse des dépôts et consignations fixant notamment le montant annuel et les modalités de sa participation au financement des programmes confiés à l'agence ;

6. 5° Il approuve la convention avec le groupe Action Logement prise en application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ;

7. 6° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats. Il adopte les règlements comptables et financiers ;

8. 7° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels d'action de l'agence pour la réalisation des objectifs des programmes confiés à l'agence, notamment le programme national de rénovation urbaine, le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, le nouveau programme national de renouvellement urbain ;

9. 8° Il établit les règlements généraux et les chartes nécessaires à la mise en œuvre des programmes confiés à l'agence ;

10. 9° Il approuve les conventions pluriannuelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10, à l'article 10-1 et au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susvisée, après avoir recueilli l'avis du comité d'engagement propre au programme concerné, ainsi que les conventions types de délégation de gestion des concours financiers octroyés au titre de ces conventions ;

11. 10° Il se prononce sur le volet renouvellement urbain des contrats de ville, pris en application de l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, quand les contrats de ville comprennent au moins un des quartiers inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article 9-1 de la loi du 1er août 2003 susvisée ;

12. 11° Il se prononce sur les demandes de missions de maîtrise d'ouvrage faites à l'agence et approuve les conventions qui en résultent ;

13. 12° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret, conformément à l'article 12 de la loi du 1er août 2003 susvisée ;

14. 13° Il approuve les transactions ;

15. 14° Il se prononce sur la création ou la cession de sociétés filiales et la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements et organismes, mentionnées au II de l'article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susvisée ;

16. 15° Il se prononce, le cas échéant, sur le programme d'actions concourant à promouvoir l'expertise française à l'international en matière de renouvellement urbain, mentionné à l'article 10-4 de la loi du 1er août 2003 susvisée ;

17. 16° Il délibère sur le rapport annuel d'activité.

18. Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur général de l'agence tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12°, 14°, 15° et 16°.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-438 du 13 mai 2019 : Le mandat des membres du conseil d'administration de l'agence en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret prend fin dès l'installation du conseil d'administration nommé en application de l'article 1er du présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000030368972

en vigueur le 19 mars 2015, jusqu'au 15 mai 2019

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il exerce, notamment, les attributions suivantes :

2. 1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur. Il approuve le règlement du personnel et fixe la liste des emplois de direction ;

3. 2° Il approuve les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence ;

4. 3° Il approuve les conventions conclues avec l'Etat ;

5. 4° Il approuve les conventions passées avec la Caisse des dépôts et consignations fixant notamment le montant annuel et les modalités de sa participation au financement des programmes confiés à l'agence ;

6. 5° Il approuve la convention avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (Action Logement) prise en application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ;

7. 6° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats. Il adopte les règlements comptables et financiers ;

8. 7° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels d'action de l'agence pour la réalisation des objectifs des programmes confiés à l'agence, notamment le programme national de rénovation urbaine, le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, le nouveau programme national de renouvellement urbain ;

9. 8° Il établit les règlements généraux et les chartes nécessaires à la mise en œuvre des programmes confiés à l'agence ;

10. 9° Il approuve les conventions pluriannuelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10, à l'article 10-1 et au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susvisée, après avoir recueilli l'avis du comité d'engagement propre au programme concerné, ainsi que les conventions types de délégation de gestion des concours financiers octroyés au titre de ces conventions ;

11. 10° Il se prononce sur le volet renouvellement urbain des contrats de ville, pris en application de l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, quand les contrats de ville comprennent au moins un des quartiers inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article 9-1 de la loi du 1er août 2003 susvisée ;

12. 11° Il se prononce sur les demandes de missions de maîtrise d'ouvrage faites à l'agence et approuve les conventions qui en résultent ;

13. 12° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret, conformément à l'article 12 de la loi du 1er août 2003 susvisée ;

14. 13° Il approuve les transactions ;

15. 14° Il se prononce sur la création ou la cession de sociétés filiales et la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements et organismes, mentionnées au II de l'article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susvisée ;

16. 15° Il se prononce, le cas échéant, sur le programme d'actions concourant à promouvoir l'expertise française à l'international en matière de renouvellement urbain, mentionné à l'article 10-4 de la loi du 1er août 2003 susvisée ;

17. 16° Il délibère sur le rapport annuel d'activité.

18. Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur général de l'agence tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12°, 14°, 15° et 16°.

Article 5 Modifié LEGIARTI000028809408

en vigueur le 27 mars 2014, jusqu'au 19 mars 2015

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il exerce notamment les attributions suivantes :

2. 1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et approuve les conventions nécessaires à son fonctionnement, notamment celles prévues à l'article 14. Il approuve le règlement du personnel et fixe la liste des emplois de direction.

3. 2° Il approuve les conventions passées avec la Caisse des dépôts et consignations fixant le montant annuel et les modalités de sa participation au financement du programme national pluriannuel de rénovation urbaine ;

4. 2° bis Il approuve la convention avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (Action Logement) prise en application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.

5. 3° Il vote le budget, et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats. Il adopte le règlement comptable et financier.

6. 4° Il adopte la charte prévue au troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

7. 5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels d'action de l'agence pour la réalisation des objectifs du programme national de rénovation urbaine.

8. 5° bis Il définit les programmes pluriannuels et annuels d'action de l'agence pour la réalisation des objectifs du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement.

9. 6° Il établit, d'une part, le règlement général de l'agence portant sur le programme national de rénovation urbaine et, d'autre part, le règlement général de l'agence portant sur le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, arrête son règlement intérieur ainsi que ceux des comités d'engagements relatifs au programme national de rénovation urbaine et au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ;

10. 7° Il approuve les conventions pluriannuelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10 et à l'article 10-1 de la loi du 1er août 2003 susvisée, après avoir recueilli l'avis du comité d'engagement propre au programme concerné, ainsi que les conventions types de délégation de gestion des concours financiers octroyés au titre de ces conventions.

11. 8° Il se prononce sur les demandes de missions de maîtrise d'ouvrage faites à l'agence et approuve les conventions qui en résultent.

12. 9° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret, conformément à l'article 12 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

13. 10° Il approuve les transactions.

14. 11° Il délibère sur le rapport annuel d'activité.

15. Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur général de l'agence tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 6°, 8°, 9° et 11°.

Article 5 Modifié LEGIARTI000027030494

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 27 mars 2014

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il exerce notamment les attributions suivantes :

2. 1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et approuve les conventions nécessaires à son fonctionnement, notamment celles prévues à l'article 14. Il approuve le règlement du personnel et fixe la liste des emplois de direction.

3. 2° Il approuve les conventions passées avec la Caisse des dépôts et consignations fixant le montant annuel et les modalités de sa participation au financement du programme national pluriannuel de rénovation urbaine ;

4. 2° bis Il approuve la convention avec l'Union d'économie sociale du logement (Action Logement) prise en application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.

5. 3° Il vote le budget , et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats. Il adopte le règlement comptable et financier.

6. 4° Il adopte la charte prévue au troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

7. 5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels d'action de l'agence pour la réalisation des objectifs du programme national de rénovation urbaine.

8. 5° bis Il définit les programmes pluriannuels et annuels d'action de l'agence pour la réalisation des objectifs du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement.

9. 6° Il établit, d'une part, le règlement général de l'agence portant sur le programme national de rénovation urbaine et, d'autre part, le règlement général de l'agence portant sur le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, arrête son règlement intérieur ainsi que ceux des comités d'engagements relatifs au programme national de rénovation urbaine et au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ;

10. 7° Il approuve les conventions pluriannuelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10 et à l'article 10-1 de la loi du 1er août 2003 susvisée, après avoir recueilli l'avis du comité d'engagement propre au programme concerné, ainsi que les conventions types de délégation de gestion des concours financiers octroyés au titre de ces conventions.

11. 8° Il se prononce sur les demandes de missions de maîtrise d'ouvrage faites à l'agence et approuve les conventions qui en résultent.

12. 9° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret, conformément à l'article 12 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

13. 10° Il approuve les transactions.

14. 11° Il délibère sur le rapport annuel d'activité.

15. Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur général de l'agence tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 6°, 8°, 9° et 11°.

Article 5 Modifié LEGIARTI000022414231

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il exerce notamment les attributions suivantes :

2. 1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et approuve les conventions nécessaires à son fonctionnement, notamment celles prévues à l'article 14. Il approuve le règlement du personnel et fixe la liste des emplois de direction.

3. 2° Il approuve les conventions passées avec la Caisse des dépôts et consignations fixant le montant annuel et les modalités de sa participation au financement du programme national pluriannuel de rénovation urbaine ;

4. 2° bis Il approuve la convention avec l'Union d'économie sociale du logement (Action Logement) prise en application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.

5. 3° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats. Il adopte le règlement comptable et financier.

6. 4° Il adopte la charte prévue au troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

7. 5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels d'action de l'agence pour la réalisation des objectifs du programme national de rénovation urbaine.

8. 5° bis Il définit les programmes pluriannuels et annuels d'action de l'agence pour la réalisation des objectifs du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement.

9. 6° Il établit, d'une part, le règlement général de l'agence portant sur le programme national de rénovation urbaine et, d'autre part, le règlement général de l'agence portant sur le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, arrête son règlement intérieur ainsi que ceux des comités d'engagements relatifs au programme national de rénovation urbaine et au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ;

10. 7° Il approuve les conventions pluriannuelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10 et à l'article 10-1 de la loi du 1er août 2003 susvisée, après avoir recueilli l'avis du comité d'engagement propre au programme concerné, ainsi que les conventions types de délégation de gestion des concours financiers octroyés au titre de ces conventions.

11. 8° Il se prononce sur les demandes de missions de maîtrise d'ouvrage faites à l'agence et approuve les conventions qui en résultent.

12. 9° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret, conformément à l'article 12 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

13. 10° Il approuve les transactions.

14. 11° Il délibère sur le rapport annuel d'activité.

15. Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur général de l'agence tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 6°, 8°, 9° et 11°.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006823235

en vigueur le 27 octobre 2006, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il exerce notamment les attributions suivantes :

2. 1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et approuve les conventions nécessaires à son fonctionnement, notamment celles prévues à l'article 14. Il approuve le règlement du personnel et fixe la liste des emplois de direction.

3. 2° Il approuve les conventions passées avec l'Union d'économie sociale du logement et la Caisse des dépôts et consignations fixant le montant annuel et les modalités de leur participation au financement du programme national pluriannuel de rénovation urbaine.

4. 3° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats. Il adopte le règlement comptable et financier.

5. 4° Il adopte la charte prévue au troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

6. 5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels d'action de l'agence pour la réalisation des objectifs du programme national de rénovation urbaine.

7. 6° Il établit le règlement général de l'agence, arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité d'engagement.

8. 7° Il approuve les conventions pluriannuelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 1er août 2003 susvisée après avoir recueilli l'avis du comité d'engagement, ainsi que les conventions types de délégation de gestion des concours financiers octroyés au titre de ces conventions.

9. 8° Il se prononce sur les demandes de missions de maîtrise d'ouvrage faites à l'agence et approuve les conventions qui en résultent.

10. 9° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret, conformément à l'article 12 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

11. 10° Il approuve les transactions.

12. 11° Il délibère sur le rapport annuel d'activité.

13. Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur général de l'agence tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 11°.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006823234

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 27 octobre 2006

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il exerce notamment les attributions suivantes :

2. 1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et approuve les conventions nécessaires à son fonctionnement, notamment celles prévues à l'article 14. Il approuve le règlement du personnel et fixe la liste des emplois de direction.

3. 2° Il approuve les conventions passées avec l'Union d'économie sociale du logement et la Caisse des dépôts et consignations fixant le montant annuel et les modalités de leur participation au financement du programme national pluriannuel de rénovation urbaine.

4. 3° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats. Il adopte le règlement comptable et financier.

5. 4° Il adopte la charte prévue au troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

6. 5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels d'action de l'agence pour la réalisation des objectifs du programme national de rénovation urbaine.

7. 6° Il établit le règlement général de l'agence, arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité d'engagement.

8. 7° Il approuve les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 1er août 2003 susvisée, après avoir recueilli l'avis du comité d'engagement.

9. 8° Il se prononce sur les demandes de missions de maîtrise d'ouvrage faites à l'agence et approuve les conventions qui en résultent.

10. 9° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret, conformément à l'article 12 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

11. 10° Il approuve les transactions.

12. 11° Il délibère sur le rapport annuel d'activité.

13. Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur général de l'agence tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 11°.

Article 6 LEGIARTI000041864678

1. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois après réception par le ministre chargé de la politique de la ville, les délibérations portant sur le budget et les comptes annuels sont exécutoires à l'expiration de ce délai. Lorsque ce ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

2. Les délibérations relatives aux règlements comptables et financiers ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville.

3. Les délibérations relatives aux missions de maîtrise d'ouvrage et aux conventions qui en résultent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre chargé du logement.

4. Les délibérations relatives à chacun des règlements généraux mentionnés à l'article 7 ne sont exécutoires qu'après la publication de l'arrêté des ministres concernés l'approuvant, qui doit intervenir dans les trois mois suivant sa réception. A défaut, elles deviennent immédiatement exécutoires au terme de ce délai.

5. Les délibérations relatives aux conventions et actions des programmes, mentionnés au II de l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres concernés.

6. Les délibérations relatives à la création ou la cession de filiales et à la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes, mentionnées au II de l'article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susvisée, ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales ou certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

7. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la politique de la ville si celui-ci ne s'y est pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, et après autorisation du ministre de tutelle.

Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 6 Modifié LEGIARTI000030368991

en vigueur le 19 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. Les délibérations relatives aux règlements comptables et financiers ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé du budget.

3. Les délibérations relatives aux missions de maîtrise d'ouvrage et aux conventions qui en résultent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre chargé du logement.

4. Les délibérations relatives à chacun des règlements généraux mentionnés à l'article 7 ne sont exécutoires qu'après la publication de l'arrêté des ministres concernés l'approuvant, qui doit intervenir dans les trois mois suivant sa réception. A défaut, elles deviennent immédiatement exécutoires au terme de ce délai.

5. Les délibérations relatives aux conventions et actions des programmes, mentionnés au II de l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres concernés.

6. Les délibérations relatives à la création ou la cession de filiales et à la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes, mentionnées au II de l'article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susvisée, ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales ou certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

7. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la politique de la ville si celui-ci ne s'y est pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, et après autorisation du ministre de tutelle.

Article 6 Modifié LEGIARTI000026630303

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 19 mars 2015

1. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. Les délibérations relatives au règlement comptable et financier ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé du budget.

3. Les délibérations relatives aux missions de maîtrise d'ouvrage et aux conventions qui en résultent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre chargé du logement.

4. Les délibérations relatives à chacun des règlements généraux mentionnés à l'article 7 ne sont exécutoires qu'après la publication de l'arrêté du ministre concerné l'approuvant, qui doit intervenir dans les trois mois suivant sa réception.A défaut, elles deviennent immédiatement exécutoires au terme de ce délai.

5. Les délibérations relatives au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé du logement si celui-ci ne s'y est pas opposé.

6. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la politique de la ville si celui-ci ne s'y est pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, et après autorisation du ministre de tutelle.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022414237

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à ses modifications et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

2. Les délibérations relatives au règlement comptable et financier ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé du budget.

3. Les délibérations relatives aux missions de maîtrise d'ouvrage et aux conventions qui en résultent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre chargé du logement.

4. Les délibérations relatives à chacun des règlements généraux mentionnés à l'article 7 ne sont exécutoires qu'après la publication de l'arrêté du ministre concerné l'approuvant, qui doit intervenir dans les trois mois suivant sa réception.A défaut, elles deviennent immédiatement exécutoires au terme de ce délai.

5. Les délibérations relatives au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé du logement si celui-ci ne s'y est pas opposé.

6. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la politique de la ville si celui-ci ne s'y est pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, et après autorisation du ministre de tutelle.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006823236

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à ses modifications et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

2. Les délibérations relatives au règlement général ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville.

3. Les délibérations relatives au règlement comptable et financier ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé du budget.

4. Les délibérations relatives aux missions de maîtrise d'ouvrage et aux conventions qui en résultent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre chargé du logement.

5. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la politique de la ville si celui-ci ne s'y est pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, et après autorisation du ministre de tutelle.

Article 7 LEGIARTI000030368995

1. Les règlements généraux de l'agence relatifs aux programmes confiés à l'agence définissent les modalités et les conditions d'attribution des concours financiers de l'établissement. Ils portent notamment sur les objets suivants :

2. - ils précisent, conformément aux dispositions des articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 de la loi du 1er août 2003 susvisée, la nature des opérations qui peuvent être subventionnées ;

3. -ils déterminent les conditions de recevabilité des dossiers de demande de subvention ;

4. -ils indiquent les critères d'appréciation des projets ;

5. -ils fixent les montants, taux et modalités d'attribution des subventions accordées au titre du dernier alinéa de l'article 14 et du dernier alinéa de l'article 14-1 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

6. Les règlements généraux de l'agence relatifs aux programmes confiés à l'agence sont approuvés par arrêté des ministres concernés.

Article 7 Modifié LEGIARTI000022414240

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 19 mars 2015

1. Le règlement général de l'agence relatif au programme national de rénovation urbaine et le règlement général de l'agence relatif au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés définissent les modalités et les conditions d'attribution des concours financiers de l'établissement. Ils portent notamment sur les objets suivants :

2. -ils précisent, conformément aux dispositions des articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi du 1er août 2003 susvisée, la nature des opérations qui peuvent être subventionnées ;

3. -ils déterminent les conditions de recevabilité des dossiers de demande de subvention ;

4. -ils indiquent les critères d'appréciation des projets ;

5. -ils fixent les montants, taux et modalités d'attribution des subventions accordées au titre du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 1er août 2003 susvisée ;

6. -ils fixent les montants de subvention ou de coût des opérations en dessous desquels l'octroi de subventions ne donne pas lieu à convention pluriannuelle.

7. Le règlement général de l'agence relatif au programme national de rénovation urbaine est approuvé par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville. Le règlement général de l'agence relatif au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés est approuvé par arrêté du ministre chargé du logement.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006823237

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Le règlement général de l'agence définit les modalités et les conditions d'attribution des concours financiers de l'établissement. Il porte notamment sur les objets suivants :

2. - il précise, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 1er août 2003 susvisée, la nature des opérations qui peuvent être subventionnées ;

3. - il détermine les conditions de recevabilité des dossiers ;

4. - il indique les critères d'appréciation des projets ;

5. - il fixe les montants, taux et modalités d'attribution des subventions accordées au titre du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 1er août 2003 susvisée ;

6. - il fixe les montants de subventions ou de coût des opérations en dessous desquels l'octroi de subventions ne donne pas lieu à convention pluriannuelle.

7. Le règlement général de l'agence est approuvé par le ministre chargé de la politique de la ville et publié au Journal officiel de la République française.

Article 8 LEGIARTI000030369005

1. Il est institué au sein de l'agence un comité d'engagement propre à chaque programme chargé d'examiner les projets présentés en vue de la conclusion de conventions avec l'agence et de préparer, par ses avis, les décisions du conseil d'administration sur ces conventions.

2. La composition et les modalités de fonctionnement des comités d'engagement sont définies par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville.

Nota : Aux termes de l'article 17 du décret n° 2015-299 du 16 mars 2015, ces dispositions entreront en vigueur à compter de la publication de l'arrêté fixant la composition et les modalités de fonctionnement des comités d'engagement. Arrêté du 8 avril 2015 publié le 15 avril 2015.

Article 8 Modifié LEGIARTI000028809406

en vigueur le 27 mars 2014, jusqu'au 16 avril 2015

1. Il est institué au sein de l'agence un comité d'engagement chargé d'examiner les projets de rénovation urbaine présentés en vue de la conclusion de conventions pluriannuelles et de préparer, par ses avis, les décisions du conseil d'administration sur ces conventions.

2. Il est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant, conformément à son règlement intérieur, et composé des membres du conseil d'administration, titulaires ou suppléants, suivants :

3. -trois représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

4. -un représentant du ministre chargé du logement ;

5. -un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

6. -deux représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ;

7. -un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

8. Ces membres sont désignés par le ministre ou l'organisme qu'ils représentent. Ils peuvent se faire remplacer. Toutefois, le comité ne peut valablement se prononcer sur les projets qui lui sont soumis que si les membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration constituent la moitié des membres présents.

9. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que, pour l'examen des projets qui les concernent, le représentant du ministre de l'outre-mer au conseil d'administration de l'agence, le directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, le directeur général de l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ou leurs représentants.

10. Il est également institué au sein de l'agence un comité d'engagement chargé d'examiner les projets de requalification des quartiers anciens dégradés présentés en vue de la conclusion de conventions pluriannuelles et de préparer, par ses avis, les décisions du conseil d'administration sur ces conventions.

11. Il est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant, conformément à son règlement intérieur, et composé des représentants suivants :

12. -un représentant du ministre chargé du logement ;

13. -un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

14. -un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;

15. -un représentant du ministre chargé de la culture de la communication ;

16. -un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;

17. -deux représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (Action Logement) ;

18. -un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré (Union sociale pour l'habitat) ;

19. -un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

20. Assistent également, avec voix consultative, le membre du contrôleur budgétaire, l'agent comptable, le délégué général pour la coordination de l'hébergement et l'accès au logement des personnes sans-abri ou mal logées ou son représentant et, en tant que de besoin, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales et un représentant de l'établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.

21. Ces membres sont désignés par le ministre ou l'organisme qu'ils représentent.

22. Les règlements intérieurs des comités d'engagement des programmes nationaux déterminent les catégories de projets qui sont soumis à leur examen et fixent les modalités de fonctionnement. Les règlements intérieurs propres à ces comités sont adoptés par le conseil d'administration.

Article 8 Modifié LEGIARTI000027029418

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 27 mars 2014

1. Il est institué au sein de l'agence un comité d'engagement chargé d'examiner les projets de rénovation urbaine présentés en vue de la conclusion de conventions pluriannuelles et de préparer, par ses avis, les décisions du conseil d'administration sur ces conventions.

2. Il est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant, conformément à son règlement intérieur, et composé des membres du conseil d'administration, titulaires ou suppléants, suivants :

3. -trois représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

4. -un représentant du ministre chargé du logement ;

5. -un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

6. -deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;

7. -un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

8. Ces membres sont désignés par le ministre ou l'organisme qu'ils représentent. Ils peuvent se faire remplacer. Toutefois, le comité ne peut valablement se prononcer sur les projets qui lui sont soumis que si les membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration constituent la moitié des membres présents.

9. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que, pour l'examen des projets qui les concernent, le représentant du ministre de l'outre-mer au conseil d'administration de l'agence, le directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, le directeur général de l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ou leurs représentants.

10. Il est également institué au sein de l'agence un comité d'engagement chargé d'examiner les projets de requalification des quartiers anciens dégradés présentés en vue de la conclusion de conventions pluriannuelles et de préparer, par ses avis, les décisions du conseil d'administration sur ces conventions.

11. Il est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant, conformément à son règlement intérieur, et composé des représentants suivants :

12. -un représentant du ministre chargé du logement ;

13. -un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

14. -un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;

15. -un représentant du ministre chargé de la culture de la communication ;

16. -un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;

17. -deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement (Action Logement) ;

18. -un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré (Union sociale pour l'habitat) ;

19. -un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

20. Assistent également, avec voix consultative, le membre du contrôleur budgétaire, l'agent comptable, le délégué général pour la coordination de l'hébergement et l'accès au logement des personnes sans-abri ou mal logées ou son représentant et, en tant que de besoin, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales et un représentant de l'établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.

21. Ces membres sont désignés par le ministre ou l'organisme qu'ils représentent.

22. Les règlements intérieurs des comités d'engagement des programmes nationaux déterminent les catégories de projets qui sont soumis à leur examen et fixent les modalités de fonctionnement. Les règlements intérieurs propres à ces comités sont adoptés par le conseil d'administration.

Article 8 Modifié LEGIARTI000022414245

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Il est institué au sein de l'agence un comité d'engagement chargé d'examiner les projets de rénovation urbaine présentés en vue de la conclusion de conventions pluriannuelles et de préparer, par ses avis, les décisions du conseil d'administration sur ces conventions.

2. Il est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant, conformément à son règlement intérieur, et composé des membres du conseil d'administration, titulaires ou suppléants, suivants :

3. -trois représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

4. -un représentant du ministre chargé du logement ;

5. -un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

6. -deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;

7. -un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

8. Ces membres sont désignés par le ministre ou l'organisme qu'ils représentent. Ils peuvent se faire remplacer. Toutefois, le comité ne peut valablement se prononcer sur les projets qui lui sont soumis que si les membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration constituent la moitié des membres présents.

9. Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que, pour l'examen des projets qui les concernent, le représentant du ministre de l'outre-mer au conseil d'administration de l'agence, le directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, le directeur général de l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ou leurs représentants.

10. Il est également institué au sein de l'agence un comité d'engagement chargé d'examiner les projets de requalification des quartiers anciens dégradés présentés en vue de la conclusion de conventions pluriannuelles et de préparer, par ses avis, les décisions du conseil d'administration sur ces conventions.

11. Il est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant, conformément à son règlement intérieur, et composé des représentants suivants :

12. - un représentant du ministre chargé du logement ;

13. - un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

14. - un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;

15. - un représentant du ministre chargé de la culture de la communication ;

16. - un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;

17. - deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement (Action Logement) ;

18. - un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré (Union sociale pour l'habitat) ;

19. - un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

20. Assistent également, avec voix consultative, le membre de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, l'agent comptable, le délégué général pour la coordination de l'hébergement et l'accès au logement des personnes sans-abri ou mal logées ou son représentant et, en tant que de besoin, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales et un représentant de l'établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.

21. Ces membres sont désignés par le ministre ou l'organisme qu'ils représentent.

22. Les règlements intérieurs des comités d'engagement des programmes nationaux déterminent les catégories de projets qui sont soumis à leur examen et fixent les modalités de fonctionnement. Les règlements intérieurs propres à ces comités sont adoptés par le conseil d'administration.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006823244

en vigueur le 27 octobre 2006, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Il est institué au sein de l'agence un comité d'engagement chargé d'examiner les projets de rénovation urbaine présentés en vue de la conclusion de conventions pluriannuelles et de préparer, par ses avis, les décisions du conseil d'administration sur ces conventions.

2. Il est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant et composé des membres du conseil d'administration, titulaires ou suppléants, suivants :

3. - trois représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

4. - un représentant du ministre chargé du logement ;

5. - un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

6. - deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;

7. - un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

8. Ces membres sont désignés par le ministre ou l'organisme qu'ils représentent. Ils peuvent se faire remplacer. Toutefois, le comité ne peut valablement se prononcer sur les projets qui lui sont soumis que si les membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration constituent la moitié des membres présents.

9. Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que, pour l'examen des projets qui les concernent, le représentant du ministre de l'outre-mer au conseil d'administration de l'agence, le directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, le directeur général de l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ou leurs représentants.

10. Le règlement intérieur du comité d'engagement détermine les catégories de projets qui sont soumis à son examen et fixe les modalités de son fonctionnement.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006823243

en vigueur le 16 juillet 2006, jusqu'au 27 octobre 2006

1. Il est institué au sein de l'agence un comité d'engagement chargé d'examiner les projets de rénovation urbaine présentés en vue de la conclusion de conventions pluriannuelles et de préparer, par ses avis, les décisions du conseil d'administration sur ces conventions.

2. Il est présidé par le directeur général de l'agence et composé des membres du conseil d'administration, titulaires ou suppléants, suivants :

3. - trois représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

4. - un représentant du ministre chargé du logement ;

5. - un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

6. - deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;

7. - un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

8. Ces membres sont désignés par le ministre ou l'organisme qu'ils représentent.

9. Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que, pour l'examen des projets qui les concernent, le représentant du ministre de l'outre-mer au conseil d'administration de l'agence, le directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, le directeur général de l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ou leurs représentants.

10. Le règlement intérieur du comité d'engagement détermine les catégories de projets qui sont soumis à son examen et fixe les modalités de son fonctionnement.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006823242

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 16 juillet 2006

1. Il est institué au sein de l'agence un comité d'engagement chargé d'examiner les projets de rénovation urbaine présentés en vue de la conclusion de conventions pluriannuelles et de préparer, par ses avis, les décisions du conseil d'administration sur ces conventions.

2. Il est présidé par le directeur général de l'agence et composé des membres du conseil d'administration, titulaires ou suppléants, suivants :

3. - trois représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

4. - un représentant du ministre chargé du logement ;

5. - un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

6. - deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;

7. - un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

8. Ces membres sont désignés par le ministre ou l'organisme qu'ils représentent.

9. Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que, pour l'examen des projets qui les concernent, le représentant du ministre de l'outre-mer au conseil d'administration de l'agence, le directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social, le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, le directeur général de l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ou leurs représentants.

10. Le règlement intérieur du comité d'engagement détermine les catégories de projets qui sont soumis à son examen et fixe les modalités de son fonctionnement.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006823241

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 10 mai 2005

1. Il est institué au sein de l'agence un comité d'engagement chargé d'examiner les projets de rénovation urbaine présentés en vue de la conclusion de conventions pluriannuelles et de préparer, par ses avis, les décisions du conseil d'administration sur ces conventions.

2. Il est présidé par le directeur général de l'agence et composé des membres du conseil d'administration, titulaires ou suppléants, suivants :

3. - trois représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;

4. - un représentant du ministre chargé du logement ;

5. - un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

6. - deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;

7. - un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

8. Ces membres sont désignés par le ministre ou l'organisme qu'ils représentent.

9. Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que, pour l'examen des projets qui les concernent, le représentant du ministre de l'outre-mer au conseil d'administration de l'agence, le directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social, le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, le directeur général de l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ou leurs représentants.

10. Le règlement intérieur du comité d'engagement détermine les catégories de projets qui sont soumis à son examen et fixe les modalités de son fonctionnement.

Article 9 LEGIARTI000038471070

1. Le ministre chargé de la ville désigne le commissaire du Gouvernement prévu à l'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 parmi les membres du collège mentionnés au 1° de l'article 2.

2. Le commissaire du Gouvernement peut :

3. 1° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration au plus tard quarante-huit heures après la diffusion de l'ordre du jour aux membres du conseil d'administration, sauf en cas d'urgence motivée où ce délai est réduit à quarante-huit heures avant la réunion ;

4. 2° Provoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé dans un délai minimal de sept jours ;

5. 3° S'opposer à une délibération et solliciter une nouvelle délibération en séance ou dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant. L'approbation de la nouvelle délibération peut être sollicitée en séance ou reportée au prochain conseil d'administration. Cette décision est motivée. Copie en est adressée au ministre chargé de la politique de la ville.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000022414247

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 19 mars 2015

1. Il est créé, auprès du président du conseil d'administration de l'agence, un comité d'évaluation et de suivi chargé d'apprécier la mise en oeuvre du programme national de rénovation urbaine en rendant des avis chaque fois qu'il le juge utile ou à la demande du président du conseil d'administration. Les travaux d'études du comité s'inscrivent dans l'évaluation de la politique de la ville conduite par l'Observatoire national des zones urbaines sensibles.

2. Il est composé, au plus, de quinze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour une durée de trois ans. Son président est nommé par le ministre parmi ces personnalités. Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du comité avec voix consultative.

3. Son fonctionnement est régi par un règlement intérieur qu'il adopte dans les trois mois suivant sa constitution.

4. Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et au directeur général de l'agence, ainsi qu'au ministre de tutelle.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006823245

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Il est créé, auprès du président du conseil d'administration de l'agence, un comité d'évaluation et de suivi chargé d'apprécier la mise en oeuvre du programme national de rénovation urbaine en rendant des avis chaque fois qu'il le juge utile ou à la demande du président du conseil d'administration.

2. Il est composé, au plus, de quinze personnalités qualifiées, nommées par le ministre chargé de la politique de la ville ; le directeur général de l'agence assiste aux séances du comité avec voix consultative.

3. Son fonctionnement est régi par un règlement intérieur qu'il adopte dans les trois mois suivant sa constitution.

4. Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et au directeur général de l'agence, ainsi qu'au ministre de tutelle.

Article 10 LEGIARTI000041864683

1. Les membres du conseil d'administration et du comité d'engagement de chaque programme, ainsi que leurs suppléants ou leurs remplaçants, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

2. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux. Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au contrôleur économique et financier et communiquées au président du conseil d'administration.

3. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

4. Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.

5. La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration et des comités.

Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, les dispositions issues de l'article 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. A cette date, ne sont plus applicables à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine les dispositions prévues à l'article 174 et aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article 10 Modifié LEGIARTI000030369009

en vigueur le 19 mars 2015, jusqu'au 9 mai 2020

1. Les membres du conseil d'administration et du comité d'engagement de chaque programme, ainsi que leurs suppléants ou leurs remplaçants, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

2. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux. Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au contrôleur budgétaire et communiquées au président du conseil d'administration.

3. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

4. Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.

5. La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration et des comités.

Article 10 Modifié LEGIARTI000027029416

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 19 mars 2015

1. Les membres du conseil d'administration, du comité d'engagement et du comité d'évaluation et de suivi, ainsi que leurs suppléants ou leurs remplaçants, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

2. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux. Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au contrôleur budgétaire et communiquées au président du conseil d'administration.

3. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

4. Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.

5. La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration et des comités.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006823248

en vigueur le 27 octobre 2006, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les membres du conseil d'administration, du comité d'engagement et du comité d'évaluation et de suivi, ainsi que leurs suppléants ou leurs remplaçants, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

2. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux. Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au membre du corps du contrôle général économique et financier et communiquées au président du conseil d'administration.

3. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

4. Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.

5. La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration et des comités.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006823247

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 27 octobre 2006

1. Les membres du conseil d'administration, du comité d'engagement et du comité d'évaluation et de suivi exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

2. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux. Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au membre du corps du contrôle général économique et financier et communiquées au président du conseil d'administration.

3. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

4. Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.

5. La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration et des comités.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006823246

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 10 mai 2005

1. Les membres du conseil d'administration, du comité d'engagement et du comité d'évaluation et de suivi exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

2. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux. Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au contrôleur d'Etat et communiquées au président du conseil d'administration.

3. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

4. Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.

5. La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration et des comités.

Article 11 LEGIARTI000041864687

1. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville.

2. Le directeur général assure la gestion de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il élabore les documents budgétaires et comptables. Il met en œuvre le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui.

3. Sur délégation du conseil d'administration et dans les conditions déterminées par celui-ci, il transige et conclut les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence, les marchés et les conventions pluriannuelles. L'ensemble de ces actes peut faire l'objet d'une signature électronique.

4. Il prépare les séances du bureau du conseil d'administration, des comités d'engagement des programmes nationaux et du conseil d'administration. Il assure l'exécution des délibérations du conseil et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence, et notamment des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.

5. Il décide de l'attribution des subventions et peut déléguer ce pouvoir aux délégués de l'agence dans le département.

6. Il décide du versement des subventions.

7. Il peut déléguer sa signature aux délégués de l'agence dans le département, excepté pour l'exécution des recettes et des dépenses.

8. Pour les attributions dont il dispose au titre du présent article, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa, le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature à des agents de l'établissement.

9. Pour les attributions dont il a reçu délégation du conseil d'administration en vertu du dernier alinéa de l'article 5, le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.

10. Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique au ministre de tutelle.

Nota : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 11 Modifié LEGIARTI000041865164

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville.

2. Le directeur général assure la gestion de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel et a autorité sur lui.

3. Sur délégation du conseil d'administration et dans les conditions déterminées par celui-ci, il transige et conclut les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence, les marchés et les conventions pluriannuelles. L'ensemble de ces actes peut faire l'objet d'une signature électronique.

4. Il prépare les séances du bureau du conseil d'administration, des comités d'engagement des programmes nationaux et du conseil d'administration. Il assure l'exécution des délibérations du conseil et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence, et notamment des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.

5. Il décide de l'attribution des subventions et peut déléguer ce pouvoir aux délégués de l'agence dans le département.

6. Il ordonne le versement des subventions.

7. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'agence dans le département.

8. Pour les attributions dont il dispose au titre du présent article, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa, le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature à des agents de l'établissement.

9. Pour les attributions dont il a reçu délégation du conseil d'administration en vertu du dernier alinéa de l'article 5, le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.

10. Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique au ministre de tutelle.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, les dispositions issues des 2° et 5° de l'article 5 dudit décret entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret précité. A cette date, ne sont plus applicables à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine les dispositions prévues à l'article 174 et aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article 11 Modifié LEGIARTI000038471074

en vigueur le 15 mai 2019, jusqu'au 9 mai 2020

1. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville.

2. Le directeur général assure la gestion de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel et a autorité sur lui.

3. Sur délégation du conseil d'administration et dans les conditions déterminées par celui-ci, il transige et conclut les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence, les marchés et les conventions pluriannuelles.

4. Il prépare les séances du bureau du conseil d'administration, des comités d'engagement des programmes nationaux et du conseil d'administration. Il assure l'exécution des délibérations du conseil et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence, et notamment des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.

5. Il décide de l'attribution des subventions et peut déléguer ce pouvoir aux délégués de l'agence dans le département.

6. Il ordonne le versement des subventions.

7. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'agence dans le département.

8. Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique au ministre de tutelle.

Article 11 Modifié LEGIARTI000030369012

en vigueur le 19 mars 2015, jusqu'au 15 mai 2019

1. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville.

2. Le directeur général assure la gestion de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel et a autorité sur lui.

3. Sur délégation du conseil d'administration et dans les conditions déterminées par celui-ci, il transige et conclut les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et les conventions pluriannuelles.

4. Il prépare les séances du bureau du conseil d'administration, des comités d'engagement des programmes nationaux et du conseil d'administration. Il assure l'exécution des délibérations du conseil et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence, et notamment des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.

5. Il décide de l'attribution des subventions et peut déléguer ce pouvoir aux délégués de l'agence dans le département.

6. Il ordonne le versement des subventions.

7. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'agence dans le département.

8. Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique au ministre de tutelle.

Article 11 Modifié LEGIARTI000022414249

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 19 mars 2015

1. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville.

2. Le directeur général assure la gestion de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel et a autorité sur lui.

3. Sur délégation du conseil d'administration et dans les conditions déterminées par celui-ci, il transige et conclut les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et les conventions pluriannuelles.

4. Il prépare les séances du bureau du conseil d'administration, des comités d'engagement des programmes nationaux et du conseil d'administration. Il assure l'exécution des délibérations du conseil et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence, et notamment des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.

5. Il décide de l'attribution des subventions et peut déléguer ce pouvoir aux délégués de l'agence dans le département.

6. Il ordonne le versement des subventions.

7. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'agence dans le département.

8. Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique au comité d'évaluation et de suivi et au ministre de tutelle.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006823249

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville.

2. Le directeur général assure la gestion de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel et a autorité sur lui.

3. Sur délégation du conseil d'administration et dans les conditions déterminées par celui-ci, il transige et conclut les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et les conventions pluriannuelles.

4. Il prépare les séances du comité d'engagement et du conseil d'administration. Il assure l'exécution des délibérations du conseil et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence, et notamment des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.

5. Il décide de l'attribution des subventions et peut déléguer ce pouvoir aux délégués de l'agence dans le département.

6. Il ordonne le versement des subventions.

7. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'agence dans le département.

8. Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique au comité d'évaluation et de suivi et au ministre de tutelle.

Article 12 LEGIARTI000041864689

1. Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est le représentant de l'Etat dans le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.

2. Le délégué territorial assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de conventions pluriannuelles des projets de rénovation urbaine, des projets de renouvellement urbain ou des projets de requalification des quartiers anciens dégradés et transmet ceux-ci au directeur général pour examen devant le comité d'engagement compétent.

3. Sur délégation du directeur général, il signe les conventions pluriannuelles ainsi que celles prévues au septième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

4. Sur délégation de pouvoir du directeur général, il attribue les subventions prévues par les conventions pluriannuelles, ainsi que les subventions dont l'octroi ne donne pas lieu à convention.

5. Il instruit, conformément au règlement général applicable, les demandes de versement de subvention formulées par les maîtres d'ouvrage et, à cette fin, contrôle l'exécution des prestations. Il émet, le cas échéant, des demandes de reversement conformément au règlement général de l'agence applicable et selon les modalités prévues par le règlement comptable et financier applicable.

6. Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement de chaque convention pluriannuelle signée dans le département.

7. Le directeur général de l'agence peut nommer, sur proposition du délégué territorial, un ou plusieurs délégués territoriaux adjoints parmi les personnels de l'Etat, notamment ceux des ministères chargés du logement et du développement durable, en service dans ce département. Lorsqu'il existe, il s'agira en priorité du préfet délégué à l'égalité des chances ou du sous-préfet chargé de la politique de la ville.

8. Le délégué territorial peut déléguer ses pouvoirs et sa signature aux délégués territoriaux adjoints et aux personnels qui apportent leur concours à l'agence.

Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 12 Modifié LEGIARTI000038471077

en vigueur le 15 mai 2019, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est le représentant de l'Etat dans le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements. Il est l'ordonnateur délégué du directeur général de l'agence pour les programmes d'intervention dévolus à celle-ci.

2. Le délégué territorial assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de conventions pluriannuelles des projets de rénovation urbaine, des projets de renouvellement urbain ou des projets de requalification des quartiers anciens dégradés et transmet ceux-ci au directeur général pour examen devant le comité d'engagement compétent.

3. Sur délégation du directeur général, il signe les conventions pluriannuelles ainsi que celles prévues au septième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

4. Sur délégation de pouvoir du directeur général, il attribue les subventions prévues par les conventions pluriannuelles, compte tenu des programmations annuelles qui lui sont notifiées par le directeur général, ainsi que les subventions dont l'octroi ne donne pas lieu à convention, dans la limite des crédits disponibles.

5. Il instruit, conformément au règlement général applicable, les demandes de versement de subvention formulées par les maîtres d'ouvrage et, à cette fin, contrôle l'exécution des prestations. Il émet, le cas échéant, des ordres de reversement conformément au règlement général de l'agence applicable et selon les modalités prévues par le règlement comptable et financier applicable.

6. Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement de chaque convention pluriannuelle signée dans le département.

7. Le directeur général de l'agence peut nommer, sur proposition du délégué territorial, un ou plusieurs délégués territoriaux adjoints parmi les personnels de l'Etat, notamment ceux des ministères chargés du logement et du développement durable, en service dans ce département. Lorsqu'il existe, il s'agira en priorité du préfet délégué à l'égalité des chances ou du sous-préfet chargé de la politique de la ville.

8. Le délégué territorial peut déléguer ses pouvoirs et sa signature aux délégués territoriaux adjoints et aux personnels qui apportent leur concours à l'agence.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-438 du 13 mai 2019 : Le mandat des membres du conseil d'administration de l'agence en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret prend fin dès l'installation du conseil d'administration nommé en application de l'article 1er du présent décret.

Article 12 Modifié LEGIARTI000030369015

en vigueur le 19 mars 2015, jusqu'au 15 mai 2019

1. Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est le représentant de l'Etat dans le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements. Il est l'ordonnateur délégué du directeur général de l'agence pour les programmes d'intervention dévolus à celle-ci.

2. Le délégué territorial assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de conventions pluriannuelles des projets de rénovation urbaine, des projets de renouvellement urbain ou des projets de requalification des quartiers anciens dégradés et transmet ceux-ci au directeur général pour examen devant le comité d'engagement compétent.

3. Sur délégation du directeur général, il signe les conventions pluriannuelles ainsi que celles prévues au troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

4. Sur délégation de pouvoir du directeur général, il attribue les subventions prévues par les conventions pluriannuelles, compte tenu des programmations annuelles qui lui sont notifiées par le directeur général, ainsi que les subventions dont l'octroi ne donne pas lieu à convention, dans la limite des crédits disponibles.

5. Il instruit, conformément au règlement général applicable, les demandes de versement de subvention formulées par les maîtres d'ouvrage et, à cette fin, contrôle l'exécution des prestations. Il émet, le cas échéant, des ordres de reversement conformément au règlement général de l'agence applicable et selon les modalités prévues par le règlement comptable et financier applicable.

6. Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement de chaque convention pluriannuelle signée dans le département.

7. Le directeur général de l'agence peut nommer, sur proposition du délégué territorial, un ou plusieurs délégués territoriaux adjoints parmi les personnels de l'Etat, notamment ceux des ministères chargés du logement et du développement durable, en service dans ce département. Lorsqu'il existe, il s'agira en priorité du préfet délégué à l'égalité des chances ou du sous-préfet chargé de la politique de la ville.

8. Le délégué territorial peut déléguer ses pouvoirs et sa signature aux délégués territoriaux adjoints et aux personnels qui apportent leur concours à l'agence.

Article 12 Modifié LEGIARTI000025713519

en vigueur le 21 avril 2012, jusqu'au 19 mars 2015

1. Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est le représentant de l'Etat dans le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements. Il est l'ordonnateur délégué du directeur général de l'agence pour les programmes d'intervention dévolus à celle-ci.

2. Le délégué territorial assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de conventions pluriannuelles des projets de rénovation urbaine ou des projets de requalification des quartiers anciens dégradés et transmet ceux-ci au directeur général pour examen devant le comité d'engagement compétent.

3. Sur délégation du directeur général, il signe les conventions pluriannuelles ainsi que celles prévues au troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

4. Sur délégation de pouvoir du directeur général, il attribue les subventions prévues par les conventions pluriannuelles, compte tenu des programmations annuelles qui lui sont notifiées par le directeur général, ainsi que les subventions dont l'octroi ne donne pas lieu à convention, dans la limite des crédits disponibles.

5. Il instruit, conformément au règlement général relatif au programme national de rénovation urbaine et au règlement général relatif au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, les demandes de versement de subvention formulées par les maîtres d'ouvrage et, à cette fin, contrôle l'exécution des prestations. Il émet, le cas échéant, des ordres de reversement conformément au règlement général de l'agence applicable et selon les modalités prévues par le règlement comptable et financier de celle-ci.

6. Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement de chaque convention pluriannuelle signée dans le département.

7. Le directeur général de l'agence peut nommer, sur proposition du délégué territorial, un ou plusieurs délégués territoriaux adjoints parmi les personnels de l'Etat, notamment ceux du ministère de l'équipement, en service dans ce département.

8. Le délégué territorial peut déléguer ses pouvoirs et sa signature aux délégués territoriaux adjoints et aux personnels qui apportent leur concours à l'agence.

Article 12 Modifié LEGIARTI000022414251

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 21 avril 2012

1. Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est le représentant de l'Etat dans le département. Il est l'ordonnateur délégué du directeur général de l'agence pour les programmes d'intervention dévolus à celle-ci.

2. Le délégué territorial assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de conventions pluriannuelles des projets de rénovation urbaine ou des projets de requalification des quartiers anciens dégradés et transmet ceux-ci au directeur général pour examen devant le comité d'engagement compétent.

3. Sur délégation du directeur général, il signe les conventions pluriannuelles ainsi que celles prévues au troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

4. Sur délégation de pouvoir du directeur général, il attribue les subventions prévues par les conventions pluriannuelles, compte tenu des programmations annuelles qui lui sont notifiées par le directeur général, ainsi que les subventions dont l'octroi ne donne pas lieu à convention, dans la limite des crédits disponibles.

5. Il instruit, conformément au règlement général relatif au programme national de rénovation urbaine et au règlement général relatif au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, les demandes de versement de subvention formulées par les maîtres d'ouvrage et, à cette fin, contrôle l'exécution des prestations. Il émet, le cas échéant, des ordres de reversement conformément au règlement général de l'agence applicable et selon les modalités prévues par le règlement comptable et financier de celle-ci.

6. Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement de chaque convention pluriannuelle signée dans le département.

7. Le directeur général de l'agence peut nommer, sur proposition du délégué territorial, un ou plusieurs délégués territoriaux adjoints parmi les personnels de l'Etat, notamment ceux du ministère de l'équipement, en service dans ce département.

8. Le délégué territorial peut déléguer ses pouvoirs et sa signature aux délégués territoriaux adjoints et aux personnels qui apportent leur concours à l'agence.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006823251

en vigueur le 27 octobre 2006, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est le représentant de l'Etat dans le département.

2. Le délégué territorial assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de conventions pluriannuelles des projets de rénovation urbaine et transmet ceux-ci au comité d'engagement.

3. Sur délégation du directeur général, il signe les conventions pluriannuelles ainsi que celles prévues au troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

4. Sur délégation de pouvoir du directeur général, il attribue les subventions prévues par les conventions pluriannuelles, compte tenu des programmations annuelles qui lui sont notifiées par le directeur général, ainsi que les subventions dont l'octroi ne donne pas lieu à convention, dans la limite des crédits disponibles.

5. Il instruit, conformément au règlement général de l'agence, les demandes de versement de subvention formulées par les maîtres d'ouvrage et, à cette fin, contrôle l'exécution des prestations.

6. Il propose au directeur général le versement de ces subventions et, le cas échéant, dans les cas prévus par le règlement général, leur reversement.

7. Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement de chaque convention pluriannuelle signée dans le département.

8. Le directeur général de l'agence peut nommer, sur proposition du délégué territorial, un ou plusieurs délégués territoriaux adjoints parmi les personnels de l'Etat, notamment ceux du ministère de l'équipement, en service dans ce département.

9. Le délégué territorial peut déléguer ses pouvoirs et sa signature aux délégués territoriaux adjoints et aux personnels qui apportent leur concours à l'agence en vertu des conventions prévues à l'article 14.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006823250

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 27 octobre 2006

1. L'agence dispose dans le département d'un délégué territorial nommé, sur proposition du préfet, par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat, notamment ceux du ministère de l'équipement, en service dans ce département.

2. Le délégué territorial assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de conventions pluriannuelles des projets de rénovation urbaine et transmet ceux-ci au comité d'engagement.

3. Sur délégation du directeur général, il signe les conventions pluriannuelles.

4. Sur délégation de pouvoir du directeur général, il attribue les subventions prévues par les conventions pluriannuelles, compte tenu des programmations annuelles qui lui sont notifiées par le directeur général, ainsi que les subventions dont l'octroi ne donne pas lieu à convention, dans la limite des crédits disponibles.

5. Il instruit, conformément au règlement général de l'agence, les demandes de versement de subvention formulées par les maîtres d'ouvrage et, à cette fin, contrôle l'exécution des prestations.

6. Il propose au directeur général le versement de ces subventions et, le cas échéant, dans les cas prévus par le règlement général, leur reversement.

7. Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement de chaque convention pluriannuelle signée dans le département.

8. Le directeur général de l'agence peut nommer, sur proposition du délégué territorial, un ou plusieurs délégués territoriaux adjoints.

9. Le délégué territorial peut déléguer ses pouvoirs et sa signature aux délégués territoriaux adjoints et aux personnels qui apportent leur concours à l'agence en vertu des conventions prévues à l'article 14.

Article 13 LEGIARTI000030369022

1. Le préfet de département est responsable du programme de rénovation urbaine, du nouveau programme de renouvellement urbain et du programme de requalification des quartiers anciens dégradés dans le département et assure l'évaluation et le suivi local des conventions passées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou les organismes publics et privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'opérations de rénovation urbaine, d'opérations de renouvellement urbain et d'opérations de requalification de quartiers anciens dégradés.

2. En qualité de responsable du programme national de rénovation urbaine, du nouveau programme national de renouvellement urbain et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés dans le département, le préfet :

3. -participe avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné aux comités de pilotage des projets ;

4. -veille au bon déroulement de la concertation entre les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et les bailleurs sociaux. Il veille à l'équité des participations financières proposées pour les projets de rénovation urbaine, de renouvellement urbain et de requalification des quartiers anciens dégradés ;

5. -s'assure de la cohérence des projets de rénovation urbaine, de renouvellement urbain et de requalification des quartiers anciens dégradés avec l'ensemble des actions mises en œuvre par l'Etat et par ses partenaires dans le cadre de la politique de la ville. Il s'assure que les projets de renouvellement urbain concourent à l'atteinte des objectifs des contrats de ville cités à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

6. En outre, il émet un avis sur les projets, notamment sur les aspects liés à l'habitat, l'architecture et l'urbanisme, la mobilité des habitants, le développement économique, l'environnement, la mixité sociale, la sécurité, la gestion urbaine de proximité et la coconstruction des projets avec les habitants. Il donne également un avis sur l'organisation de la maîtrise d'ouvrage et la compétence des opérateurs.

7. L'évaluation régionale des programmes nationaux est conduite sous la responsabilité du préfet de région, en lien avec l'observatoire national de la politique de la ville. Le programme d'évaluation et ses résultats sont présentés au comité régional de l'habitat et de l'hébergement et au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement prévus à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 13 Modifié LEGIARTI000022414254

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 19 mars 2015

1. Le préfet de département est responsable du programme de rénovation urbaine et du programme de requalification des quartiers anciens dégradés dans le département et assure l'évaluation et le suivi local des conventions passées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou les organismes publics et privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'opérations de rénovation urbaine et d'opérations de requalification de quartiers anciens dégradés.

2. En qualité de responsable du programme national de rénovation urbaine et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés dans le département, le préfet :

3. -participe avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné aux comités de pilotage des projets ;

4. -veille au bon déroulement de la concertation entre les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et les bailleurs sociaux. Il veille à l'équité des participations financières proposées pour les projets de rénovation urbaine et de requalification des quartiers anciens dégradés ;

5. -s'assure de la cohérence des projets de rénovation urbaine et de requalification des quartiers anciens dégradés avec l'ensemble des actions mises en œuvre par l'Etat et par ses partenaires dans le cadre de la politique de la ville et de la politique de l'habitat.

6. En outre, il émet un avis sur les projets, notamment sur les aspects liés à l'habitat, l'architecture et l'urbanisme, l'environnement, la mixité sociale, la sécurité, la gestion urbaine de proximité. Il donne également un avis sur l'organisation de la maîtrise d'ouvrage et la compétence des opérateurs.

7. L'évaluation régionale des programmes nationaux est conduite sous la responsabilité du préfet de région, en lien avec l'Observatoire national des zones urbaines sensibles pour le programme national de rénovation urbaine. Le programme d'évaluation et ses résultats sont présentés au comité régional de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006823252

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Le préfet de département est responsable du programme de rénovation urbaine dans le département et assure l'évaluation et le suivi social local des conventions passées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunales compétents ou les organismes publics et privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'opérations de rénovation urbaine.

2. En qualité de responsable du programme national de rénovation urbaine dans le département et en coordination avec le préfet de région, le préfet :

3. - participe avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné aux comités de pilotage des projets ;

4. - veille au bon déroulement de la concertation entre les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et les bailleurs sociaux. Il veille à l'équité des participations financières proposées pour les projets de rénovation urbaine ;

5. - s'assure de la cohérence des projets de rénovation urbaine avec l'ensemble des actions mises en oeuvre par l'Etat et par ses partenaires dans le cadre de la politique de la ville et de la politique de l'habitat.

6. En outre, il émet un avis sur les projets, notamment sur les aspects liés à l'habitat, l'architecture et l'urbanisme, l'environnement, la mixité sociale, la sécurité, la gestion urbaine de proximité. Il donne également un avis sur l'organisation de la maîtrise d'ouvrage et la compétence des opérateurs.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006823253

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Les modalités et conditions dans lesquelles les services du ministère de l'équipement apportent leur concours à l'agence sont fixées par une convention passée entre l'agence et le ministre.

2. Des conventions similaires peuvent, en tant que de besoin, être passées entre l'agence et d'autres ministères.

TITRE II : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE.

Article 15 LEGIARTI000041864693

1. Les règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales mentionnées à l'article 15-1 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont précisées en tant que de besoin par les règlements financiers et comptables arrêtés par le conseil d'administration.

Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 15 Modifié LEGIARTI000030369030

en vigueur le 19 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ce régime est précisé en tant que de besoin par les règlements financiers et comptables arrêtés par le conseil d'administration.

2. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 15 Modifié LEGIARTI000026630300

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 19 mars 2015

1. L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ce régime est précisé en tant que de besoin par le règlement financier et comptable arrêté par le conseil d'administration.

2. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006823254

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est soumise au régime financier et comptable fixé par les dispositions des articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. Ce régime est précisé en tant que de besoin par le règlement financier et comptable arrêté par le conseil d'administration.

2. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 16 LEGIARTI000041864698

1. I.-Les fonds de l'agence sont déposés sur un compte de dépôt au Trésor. Ils ne bénéficient d'aucune rémunération.

2. Toutefois, sur autorisation expresse du ministre chargé de l'économie, ou s'agissant des fonds libres provenant de libéralités ou d'aliénation d'éléments du patrimoine, ces dépôts peuvent être placés :

3. 1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;

4. 2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;

5. 3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

6. Les modalités de fonctionnement du compte à terme et du compte de placement rémunéré sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

7. II.-Sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie, l'agence peut :

8. 1° Déposer ses fonds dans un établissement de crédit ;

9. 2° Lorsqu'elle reçoit des libéralités sous forme de valeurs mobilières, continuer à détenir ces valeurs mobilières, au plus tard jusqu'à leur réalisation ou leur date d'échéance.

10. III.-Les autorisations ministérielles délivrées en application du I et du II sont valables pour une durée maximale de trois ans.

Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 9 du décret n° 2020-540 du 6 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006823256

en vigueur le 1er novembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les fonds de l'agence sont déposés auprès de l'Etat ou d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. Les fonds ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts et actions d'organismes de placement en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006823255

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 1er novembre 2007

1. Les fonds de l'agence sont déposés auprès de l'Etat, de La Poste ou d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. Les fonds ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts et actions d'organismes de placement en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006823259

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le contrôle économique et financier de l'agence est exercé dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

2. Toutefois, par dérogation à l'article 9 du décret du 26 mai 1955 susvisé, les modalités spéciales d'exercice du contrôle d'Etat sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la politique de la ville. Ces dispositions ne peuvent cependant soumettre les décisions de l'agence à l'exigence d'un visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006823258

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 10 mai 2005

1. Le contrôle économique et financier de l'agence est exercé dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

2. Toutefois, par dérogation à l'article 9 du décret du 26 mai 1955 susvisé, les modalités spéciales d'exercice du contrôle d'Etat sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la politique de la ville. Ces dispositions ne peuvent cependant soumettre les décisions de l'agence à l'exigence d'un visa préalable du contrôleur d'Etat.

TITRE III : MISSIONS DE MAÎTRISE D'OUVRAGE.

Article 18 LEGIARTI000030369033

1. Le constat de l'absence de dispositif local apte à assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de projets de rénovation urbaine ou de projets de renouvellement urbain ne peut intervenir qu'après que la mission de maîtrise d'ouvrage a fait l'objet de la procédure de publicité ou de consultation applicable ou d'une procédure adaptée à ses caractéristiques propres. Le constat est effectué par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

2. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicite le concours de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine en qualité de maître d'ouvrage pour la mission qu'il a définie ; il peut également la solliciter pour mener les études prévues au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ou pour intervenir comme conducteur d'opération au sens de l'article 6 de la même loi.

3. Le conseil d'administration se prononce sur la demande ainsi faite à l'agence. S'il donne son accord, le caractère exécutoire de la délibération est subordonné à son approbation par le ministre chargé de la politique de la ville et le ministre chargé du logement.

4. Les missions de maîtrise d'ouvrage assurées par l'agence font l'objet de conventions soumises aux dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée. Chaque mission de maîtrise d'ouvrage fait l'objet d'une comptabilité distincte.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006823260

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 19 mars 2015

1. Le constat de l'absence de dispositif local apte à assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de projets de rénovation urbaine ne peut intervenir qu'après que la mission de maîtrise d'ouvrage a fait l'objet de la procédure de publicité ou de consultation applicable ou d'une procédure adaptée à ses caractéristiques propres. Le constat est effectué par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

2. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicite le concours de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine en qualité de maître d'ouvrage pour la mission qu'il a définie ; il peut également la solliciter pour mener les études prévues au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ou pour intervenir comme conducteur d'opération au sens de l'article 6 de la même loi.

3. Le conseil d'administration se prononce sur la demande ainsi faite à l'agence. S'il donne son accord, le caractère exécutoire de la délibération est subordonné à son approbation par le ministre chargé de la politique de la ville et le ministre chargé du logement.

4. Les missions de maîtrise d'ouvrage assurées par l'agence font l'objet de conventions soumises aux dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée. Chaque mission de maîtrise d'ouvrage fait l'objet d'une comptabilité distincte.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 19 LEGIARTI000030369037

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Martin.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006823263

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, qui devra intervenir dans un délai de huit mois à compter de la publication du présent décret, le directeur général exerce les compétences dévolues à ce conseil ; il établit notamment un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui devient exécutoire après son visa par le membre du corps du contrôle général économique et financier et est applicable jusqu'au vote d'un nouvel état prévisionnel des recettes et des dépenses par le conseil d'administration.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006823262

en vigueur le 3 juillet 2004, jusqu'au 10 mai 2005

1. Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, qui devra intervenir dans un délai de huit mois à compter de la publication du présent décret, le directeur général exerce les compétences dévolues à ce conseil ; il établit notamment un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui devient exécutoire après son visa par le contrôleur d'Etat et est applicable jusqu'au vote d'un nouvel état prévisionnel des recettes et des dépenses par le conseil d'administration.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006823261

en vigueur le 11 février 2004, jusqu'au 3 juillet 2004

1. Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, qui devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret, le directeur général exerce les compétences dévolues à ce conseil ; il établit notamment un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui devient exécutoire après son visa par le contrôleur d'Etat et est applicable jusqu'au vote d'un nouvel état prévisionnel des recettes et des dépenses par le conseil d'administration.

Article 19-1 LEGIARTI000038467807

1. L'article 9 du présent décret peut être modifié par décret.

Fait à Paris, le 9 février 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian Le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine, Jean-Louis Borloo

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Décret2006-1115 · modifie
Décret2006-1308 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 février 2004).

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