Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 1987 fixant les cotisations forfaitaires d'assurance maladie des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le23 décembre 1987
Publié le29 décembre 1987
Articles4 articles en vigueur
NORASES8701900A
IdentifiantLEGITEXT000006057939
RéférenceArrêté du 23 décembre 1987 fixant les cotisations forfaitaires d'assurance maladie des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006785340

1. La cotisation due par les assurés non pensionnés est égale à 5 937 F. La cotisation due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses au titre de chaque assuré non pensionné est du même montant.

2. La cotisation due par l'assuré non pensionné qui est redevable de la CSG est fixée à 3 665 F.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006785339

en vigueur le 1er janvier 2000, jusqu'au 1er janvier 2001

1. La cotisation due par les assurés non pensionnés est égale à 5 800 F. La cotisation due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses au titre de chaque assuré non pensionné est du même montant.

2. La cotisation due par l'assuré non pensionné qui est redevable de la CSG est fixée à 3 694 F.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006785338

en vigueur le 1er avril 1999, jusqu'au 1er janvier 2000

1. La cotisation due par les assurés non pensionnés est égale à 5 800 F. La cotisation due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses au titre de chaque assuré non pensionné est du même montant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006785337

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er avril 1999

1. La cotisation due par les assurés non pensionnés est égale à 4 743 F. La cotisation due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses au titre de chaque assuré non pensionné est du même montant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006785336

en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 1er janvier 1998

1. La cotisation due par les assurés non pensionnés est égale à 6 513 F. La cotisation due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses au titre de chaque assuré non pensionné est du même montant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006785335

en vigueur le 1er janvier 1996, jusqu'au 23 avril 1997

1. La cotisation due par les assurés non pensionnés est égale à 6 744 F. La cotisation due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses au titre de chaque assuré non pensionné est du même montant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006785334

en vigueur le 1er janvier 1995, jusqu'au 1er janvier 1996

1. La cotisation due par les assurés non pensionnés est égale à 6 579 F. La cotisation due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses au titre de chaque assuré non pensionné est du même montant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006785333

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 1er janvier 1995

1. La cotisation due par les assurés non pensionnés est égale à 6 444 F. La cotisation due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses au titre de chaque assuré non pensionné est du même montant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006785332

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 1994

1. La cotisation due par les assurés non pensionnés est égale à 6 180 F. La cotisation due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses au titre de chaque assuré non pensionné est du même montant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006785331

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La cotisation due par les assurés non pensionnés est égale à 5 862 F. La cotisation due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses au titre de chaque assuré non pensionné est du même montant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006785330

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 1992

1. La cotisation due par les assurés non pensionnés est égale à 5 670 F. La cotisation due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses au titre de chaque assuré non pensionné est du même montant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006785329

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 1991

1. La cotisation due par les assurés non pensionnés est égale à 5 145 F. La cotisation due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses au titre de chaque assuré non pensionné est du même montant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006785328

en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 1990

1. La cotisation due par les assurés non pensionnés est égale à 4 680 F. La cotisation due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses au titre de chaque assuré non pensionné est du même montant.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006785327

en vigueur le 29 décembre 1987, jusqu'au 1er janvier 1989

1. La cotisation due par les assurés non pensionnés est égale à 4 260 F. La cotisation due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses au titre de chaque assuré non pensionné est du même montant.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006785342

en vigueur le 1er avril 1999, jusqu'au 1er janvier 2001

1. En application de l'article R. 381-62, alinéa 3, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celle due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant un abattement de 69 p. 100 aux montants indiqués à l'article 1er ci-dessus.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006785341

en vigueur le 29 décembre 1987, jusqu'au 1er avril 1999

1. En application de l'article R. 381-62, alinéa 3, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celle due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant un abattement de 50 p. 100 aux montants indiqués à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 LEGIARTI000006785343

1. Les cotisations au régime particulier mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 sont calculées en appliquant aux cotisations définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté un abattement de 40 p. 100.

Article 4 LEGIARTI000006785344

1. L'arrêté du 27 juin 1980 modifié est abrogé.

Article 5 LEGIARTI000006785326

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.