Texte consolidé · Décret

Décret n°64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le9 septembre 1964
Publié le13 septembre 1964
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061236
RéférenceDécret n°64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006557081

1. Le qualificatif "surgelé" ou toute autre dénomination comprenant un composé ou dérivé de ce mot ou évoquant l'idée de congélation ultra-rapide est réservé aux produits alimentaires ou boissons qui :

2. a) Se trouvaient au moment de leur surgélation dans un parfait état de fraîcheur ;

3. b) Répondaient, au même moment, et chacun en ce qui le concerne, aux caractéristiques prévues par les textes spéciaux en vigueur en matière de répression des fraudes et pour les viandes, abats et produits d'origine animale, en matière de salubrité ;

4. c) Ont fait l'objet des opérations nécessaires de triage et de parage ;

5. d) Ont été soumis en vue de leur stabilisation à un abaissement de température suffisant pour permettre l'obtention à "coeur" d'une température égale ou inférieure à - 18 °C appliquée le plus tôt possible après la capture, l'abattage ou la préparation. L'opération de surgélation doit être conduite de manière à franchir très rapidement la zone de température de cristallisation maximum ;

6. Pendant l'opération de congélation il est interdit d'utiliser en contact direct avec les produits des fluides frigorigènes autres que ceux dont la liste et les conditions d'emploi sont fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé.

7. e) Ont été maintenus, en tous points, à une température inférieure ou égale à - 18 °C depuis la surgélation jusqu'à la remise au consommateur final ou l'utilisation par les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires. Toutefois, cette température peut, pendant le transport et pendant la conservation dans les meubles de vente, subir de brèves variations en hausse n'excédant pas 3 °C.

8. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture déterminent :

9. 1. Les conditions techniques de surgélation et de conservation applicables à chaque catégorie de produits visés par le présent décret ;

10. 2. Les dispositifs techniques et les méthodes qui doivent être utilisés par les agents chargés du contrôle pour vérifier le respect des règles de température.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006557080

en vigueur le 7 novembre 1997, jusqu'au 30 mars 2006

1. Le qualificatif "surgelé" ou toute autre dénomination comprenant un composé ou dérivé de ce mot ou évoquant l'idée de congélation ultra-rapide est réservé aux produits alimentaires ou boissons qui :

2. a) Se trouvaient au moment de leur surgélation dans un parfait état de fraîcheur ;

3. b) Répondaient, au même moment, et chacun en ce qui le concerne, aux caractéristiques prévues par les textes spéciaux en vigueur en matière de répression des fraudes et pour les viandes, abats et produits d'origine animale, en matière de salubrité ;

4. c) Ont fait l'objet des opérations nécessaires de triage et de parage ;

5. d) Ont été soumis en vue de leur stabilisation à un abaissement de température suffisant pour permettre l'obtention à "coeur" d'une température égale ou inférieure à - 18 °C appliquée le plus tôt possible après la capture, l'abattage ou la préparation. L'opération de surgélation doit être conduite de manière à franchir très rapidement la zone de température de cristallisation maximum ;

6. Pendant l'opération de congélation il est interdit d'utiliser en contact direct avec les produits des fluides frigorigènes autres que ceux dont la liste et les conditions d'emploi sont fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé.

7. e) Ont été maintenus, en tous points, à une température inférieure ou égale à - 18 °C depuis la surgélation jusqu'à la remise au consommateur final ou l'utilisation par les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires. Toutefois, cette température peut, pendant le transport et pendant la conservation dans les meubles de vente, subir de brèves variations en hausse n'excédant pas 3 °C.

8. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture déterminent :

9. 1. Les conditions techniques de surgélation et de conservation applicables à chaque catégorie de produits visés par le présent décret ;

10. 2. Les dispositifs techniques et les méthodes qui doivent être utilisés par les agents chargés du contrôle pour vérifier le respect des règles de température.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006557079

en vigueur le 8 décembre 1991, jusqu'au 7 novembre 1997

1. Le qualificatif "surgelé" ou toute autre dénomination comprenant un composé ou dérivé de ce mot ou évoquant l'idée de congélation ultra-rapide est réservé aux produits alimentaires ou boissons qui :

2. a) Se trouvaient au moment de leur surgélation dans un parfait état de fraîcheur ;

3. b) Répondaient, au même moment, et chacun en ce qui le concerne, aux caractéristiques prévues par les textes spéciaux en vigueur en matière de répression des fraudes et pour les viandes, abats et produits d'origine animale, en matière de salubrité ;

4. c) Ont fait l'objet des opérations nécessaires de triage et de parage ;

5. d) Ont été soumis en vue de leur stabilisation à un abaissement de température suffisant pour permettre l'obtention à "coeur" d'une température égale ou inférieure à - 18 °C appliquée le plus tôt possible après la capture, l'abattage ou la préparation. L'opération de surgélation doit être conduite de manière à franchir très rapidement la zone de température de cristallisation maximum ;

6. Pendant l'opération de congélation il est interdit d'utiliser en contact direct avec les produits des fluides frigorigènes autres que ceux dont la liste et les conditions d'emploi sont fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé.

7. e) Ont été maintenues à une température égale ou inférieure à - 18 °C depuis la surgélation jusqu'à la remise au consommateur final ou l'utilisation par les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires. Toutefois, cette température peut, pendant le transport et pendant la conservation dans les meubles de vente, subir de brèves variations en hausse n'excédant pas 3 °C.

8. Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, contresignés, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la marine marchande, préciseront les conditions techniques de surgélation et de conservation applicables à chaque catégorie de produits visés par le présent décret.

9. Ces mêmes arrêtés pourront imposer l'utilisation, dans les denrées soumises à la surgélation et jusqu'au moment de la vente au détail, de dispositifs techniques destinés à contrôler le respect des règles fixées ci-dessus.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006557078

en vigueur le 13 juillet 1965, jusqu'au 8 décembre 1991

1. Le qualificatif "surgelé" ou toute autre dénomination comprenant un composé ou dérivé de ce mot ou évoquant l'idée de congélation ultra-rapide est réservé aux produits alimentaires ou boissons qui :

2. a) Se trouvaient au moment de leur surgélation dans un parfait état de fraîcheur ;

3. b) Répondaient, au même moment, et chacun en ce qui le concerne, aux caractéristiques prévues par les textes spéciaux en vigueur en matière de répression des fraudes et pour les viandes, abats et produits d'origine animale, en matière de salubrité ;

4. c) Ont fait l'objet des opérations nécessaires de triage et de parage ;

5. d) Ont été soumis en vue de leur stabilisation à un abaissement de température suffisant pour permettre l'obtention à "coeur" d'une température égale ou inférieure à - 18 °C appliquée le plus tôt possible après la capture, l'abattage ou la préparation. L'opération de surgélation doit être conduite de manière à franchir très rapidement la zone de température de cristallisation maximum ;

6. e) Ont été maintenus depuis leur surgélation jusqu'au moment de la vente au consommateur à une température égale ou inférieure à - 18 °C.

7. Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, contresignés, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la marine marchande, préciseront les conditions techniques de surgélation et de conservation applicables à chaque catégorie de produits visés par le présent décret et fixeront, notamment, des limites précises de durée pour la conservation postérieure à la surgélation.

8. Ces mêmes arrêtés pourront imposer l'utilisation, dans les denrées soumises à la surgélation et jusqu'au moment de la vente au détail, de dispositifs techniques destinés à contrôler le respect des règles fixées ci-dessus.

Article 2 LEGIARTI000006557084

1. Les véhicules, récipients ou emballages utilisés par une personne autre que le consommateur final pour le transport des produits surgelés doivent permettre le respect des règles de température prévues à l'article 1er ci-dessus.

2. Au stade de la vente au détail, les produits surgelés doivent être conservés, dès leur réception et jusqu'à leur remise au consommateur, dans des chambres froides ou des meubles spéciaux permettant le respect des règles de température prévues à l'article 1er.

3. Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés pourront en cas de besoin fixer les caractéristiques des chambres froides et des meubles mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006557083

en vigueur le 8 décembre 1991, jusqu'au 30 mars 2006

1. Les véhicules, récipients ou emballages utilisés par une personne autre que le consommateur final pour le transport des produits surgelés doivent permettre le respect des règles de température prévues à l'article 1er ci-dessus.

2. Au stade de la vente au détail, les produits surgelés doivent être conservés, dès leur réception et jusqu'à leur remise au consommateur, dans des chambres froides ou des meubles spéciaux permettant le respect des règles de température prévues à l'article 1er.

3. Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés pourront en cas de besoin fixer les caractéristiques des chambres froides et des meubles mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006557082

en vigueur le 13 juillet 1965, jusqu'au 8 décembre 1991

1. Les produits surgelés doivent être transportés dans des véhicules, récipients ou emballages à l'intérieur desquels est maintenue une température permettant la livraison des produits dans les conditions prévues à l'article 1er d.

2. Au stade de la vente au détail, les produits surgelés doivent être conservés, dès leur réception et jusqu'à leur remise au consommateur, dans des chambres froides ou des meubles spéciaux permettant le respect des règles de température prévues à l'article 1er.

3. Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés pourront en cas de besoin fixer les caractéristiques des chambres froides et des meubles mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 2-1 Abrogé LEGIARTI000006557085

en vigueur le 7 novembre 1997, jusqu'au 30 mars 2006

1. Pendant leur utilisation par une personne autre que le consommateur final, les moyens de transport et les entrepôts qui reçoivent des produits surgelés doivent être munis d'instruments qui enregistrent, automatiquement, selon les modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture, la température de l'air à laquelle sont soumis ces produits.

2. Lorsque les instruments mentionnés à l'alinéa précédent sont installés sur des véhicules, ils doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture dans le cas où le véhicule est immatriculé en France, et, dans le cas où le véhicule n'est pas immatriculé en France, par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne.

3. Les résultats des enregistrements sont tenus pendant au moins un an à la disposition des agents chargés du contrôle.

4. Les appareils d'enregistrement mentionnés à l'alinéa premier peuvent être remplacés par un thermomètre aisément visible durant le stockage dans les meubles de vente au détail, durant les opérations de distribution locale et dans les chambres froides de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail.

Article 3 LEGIARTI000006557087

1. Les produits visés au présent décret devront être exempts de germes pathogènes et satisfaire aux conditions bactériologiques qui pourront être fixées par arrêté contresigné des ministres de l'agriculture, de la santé publique et de la population et, s'il y a lieu, du ministre chargé de la marine marchande.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006557086

en vigueur le 13 juillet 1965, jusqu'au 30 mars 2006

1. Les produits visés au présent décret devront être exempts de germes pathogènes et satisfaire aux conditions bactériologiques qui pourront être fixées par arrêté contresigné des ministres de l'agriculture, de la santé publique et de la population et, s'il y a lieu, du ministre chargé de la marine marchande.

Article 4 LEGIARTI000006557091

1. Les produits surgelés destinés au consommateur final doivent être conditionnés dans des préemballages qui assurent leur protection, notamment contre les contaminations extérieures microbiennes et contre la dessiccation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006557090

en vigueur le 8 décembre 1991, jusqu'au 30 mars 2006

1. Les produits surgelés destinés au consommateur final doivent être conditionnés dans des préemballages qui assurent leur protection, notamment contre les contaminations extérieures microbiennes et contre la dessiccation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006557089

en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 8 décembre 1991

1. Les produits surgelés doivent, avant leur mise au commerce et jusqu'à la remise au consommateur, être renfermés dans des récipients ou emballages les enveloppant entièrement et assurant leur protection.

2. Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des produits surgelés doit comporter les indications suivantes :

3. - le qualificatif "surgelé" complétant la dénomination de vente ;

4. - l'indication de la provenance française ou étrangère ;

5. - un mode d'emploi précisant notamment le mode de décongélation, les précautions à prendre pour la préparation culinaire du produit et sa conservation au domicile du consommateur.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006557088

en vigueur le 13 juillet 1965, jusqu'au 21 décembre 1984

1. Les produits surgelés doivent, avant leur mise au commerce et jusqu'à la remise au consommateur, être renfermés dans des récipients ou emballages les enveloppant entièrement et assurant leur protection.

2. Ces récipients ou emballages doivent, lorsque ces produits, sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, porter, soit par étiquetage, soit par impression directe, outre les indications et marques respectivement prévues par les dispositions spéciales à diverses denrées alimentaires, les mentions suivantes :

3. 1° Le qualificatif "surgelé" en caractères très apparents accompagnant la dénomination de vente. Lorsque la dénomination du produit ne revèle pas sa composition, elle doit être accompagnée de la liste des composants, cités par ordre d'importance décroissante ;

4. 2° Le nom (ou la marque) et l'adresse de l'établissement où le produit a été surgelé. Toutefois, ce nom et cette adresse peuvent être remplacé par une indication conventionnelle permettant au service de la répression des fraudes d'identifier l'usine de fabrication ou l'importateur responsable ;

5. 3° L'indication de la provenance française ou étrangère ;

6. 4° Le poids net exprimé en grammes. Un arrêté du ministre de l'agriculture pourra fixer les modalités d'indication du poids net pour les préparations comportant plusieurs constituants ;

7. 5° Un mode d'emploi précisant notamment le mode de décongélation, les précautions à prendre pour la préparation culinaire du produit ou sa conservation au domicile du consommateur ;

8. 6° La date de surgélation du produit ; les modalités d'inscription de cette indication seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, contresigné, s'il y a lieu, par le ministre de la marine marchande.

9. Les indications prévues aux 1°, 4° et 5° du présent article doivent figurer en langue française.

10. Les indications prévues aux 1° et 2° doivent être portées sur la face principale des emballages.

11. Tout fabricant de produits surgelés, sauf pour la vente au détail, est tenu de délivrer à l'acheteur une facture portant les indications prévues aux 1° et 3° du présent article.

Article 5 LEGIARTI000006557093

1. Tout fabricant, distributeur ou vendeur en gros de produits surgelés doit adresser au préfet du département (service de la répression des fraudes) dans lequel est situé son établissement, avant l'ouverture de celui-ci ou, s'il s'agit d'un établissement fonctionnant à la date de publication du présent décret, au plus tard un mois après cette date, une déclaration en deux exemplaires indiquant son nom ou sa raison sociale et son adresse, le lieu de l'établissement ainsi que la nature des produits soumis à la surgélation. Un récépissé de sa déclaration est remis à l'intéressé.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006557092

en vigueur le 13 septembre 1964, jusqu'au 30 mars 2006

1. Tout fabricant, distributeur ou vendeur en gros de produits surgelés doit adresser au préfet du département (service de la répression des fraudes) dans lequel est situé son établissement, avant l'ouverture de celui-ci ou, s'il s'agit d'un établissement fonctionnant à la date de publication du présent décret, au plus tard un mois après cette date, une déclaration en deux exemplaires indiquant son nom, ou sa raison sociale et son adresse, le lieu de l'établissement ainsi que la nature des produits soumis à la surgélation. Un récépissé de sa déclaration est remis à l'intéressé.

Article 6 LEGIARTI000006557098

1. L'étiquetage des produits surgelés doit comporter les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation complétées ou modifiées ainsi qu'il suit :

2. 1. La dénomination de vente des produits mentionnés à l'article 1er est complétée par la mention "surgelé" ;

3. 2. Lorsque les produits sont destinés au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines ou autres collectivités similaires, l'étiquetage comporte également l'indication que le produit ne doit pas être recongelé après une décongélation, ainsi que la date de durabilité minimale, accompagnée de l'indication de la période durant laquelle les produits surgelés peuvent être entreposés par le destinataire ;

4. 3. Lorsque les produits surgelés ne sont pas destinés au consommateur final ou aux collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, l'emballage ou une étiquette liée à celui-ci portent les mentions suivantes :

5. a) La dénomination de vente complétée conformément au 1 du présent article ;

6. b) La quantité nette exprimée en unité de masse ;

7. c) Une mention permettant d'identifier le lot ;

8. d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.

9. Les autres mentions obligatoires prévues à l'article R. 112-9 du même code peuvent figurer sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, ou ont été envoyés avant ou en même temps que la livraison. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires y afférentes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006557097

en vigueur le 6 août 2005, jusqu'au 30 mars 2006

1. L'étiquetage des produits surgelés doit comporter les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires :

2. La dénomination de vente des produits mentionnés à l'article 1er est complétée par la mention : "surgelé" ;

3. - lorsque les produits sont destinés à être livrés au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, l'étiquetage doit, en outre, comporter l'indication que le produit ne doit pas être recongelé après une décongélation ainsi que l'indication de la date de durabilité minimale, accompagnée par l'indication de la période durant laquelle les produits surgelés peuvent être entreposés par le destinataire ;

4. - lorsque les produits surgelés ne sont pas destinés au consommateur final ou aux collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, les mentions prévues aux 1, 3, 5 et 10 de l'article 5 doivent obligatoirement figurer sur l'emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les autres mentions peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, ou ont été envoyés avant ou en même temps que la livraison. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires y afférentes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006557096

en vigueur le 3 avril 1997, jusqu'au 6 août 2005

1. L'étiquetage des produits surgelés doit comporter les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires :

2. - lorsque les produits sont destinés à être livrés au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, l'étiquetage doit, en outre, comporter l'indication que le produit ne doit pas être recongelé après une décongélation ;

3. - lorsque les produits surgelés ne sont pas destinés au consommateur final ou aux collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, les mentions prévues aux 1, 3, 5 et 10 de l'article 5 doivent obligatoirement figurer sur l'emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les autres mentions peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, ou ont été envoyés avant ou en même temps que la livraison. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires y afférentes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006557095

en vigueur le 8 décembre 1991, jusqu'au 3 avril 1997

1. L'étiquetage des produits surgelés doit comporter les mentions prévues à l'article 5 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires :

2. - lorsque les produits sont destinés à être livrés au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, l'étiquetage doit, en outre, comporter l'indication que le produit ne doit pas être recongelé après une décongélation ;

3. - lorsque les produits surgelés ne sont pas destinés au consommateur final ou aux collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, les mentions prévues aux 1, 3, 5 et 10 de l'article 5 doivent obligatoirement figurer sur l'emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les autres mentions peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, ou ont été envoyés avant ou en même temps que la livraison. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires y afférentes.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006557094

en vigueur le 13 juillet 1965, jusqu'au 21 décembre 1984

1. L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, la composition, les qualités substantielles, les caractéristiques, la contenance, l'utilisation, l'origine des produits visés au présent décret est interdit en toute circonstance, sous quelque forme que ce soit, notamment :

2. Sur les récipients ou emballages ;

3. Sur les catalogues, prospectus et tous documents et avis publicitaires.

4. Sur les factures et étiquettes ;

5. Sur les procédés d'exposition et d'étalage.

Article 7 LEGIARTI000006557100

1. Les mesures de détail relatives à l'application du présent décret, et notamment les règles de composition, de conditionnement, de dénomination et d'étiquetage, auxquelles devront répondre les produits surgelés d'une catégorie donnée, pourront être fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et pour celles des poissons et autres animaux marins par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la marine marchande.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006557099

en vigueur le 13 juillet 1965, jusqu'au 30 mars 2006

1. Les mesures de détail relatives à l'application du présent décret, et notamment les règles de composition, de conditionnement, de dénomination et d'étiquetage, auxquelles devront répondre les produits surgelés d'une catégorie donnée, pourront être fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et pour celles des poissons et autres animaux marins par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la marine marchande.

Article 8 LEGIARTI000006557103

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux glaces alimentaires.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006557102

en vigueur le 8 décembre 1991, jusqu'au 30 mars 2006

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux glaces alimentaires.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006557101

en vigueur le 13 juillet 1965, jusqu'au 8 décembre 1991

1. Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 5, entreront en vigueur dix mois après sa publication au Journal officiel.

Article 8-1 Abrogé LEGIARTI000006557104

en vigueur le 30 mars 2006, jusqu'au 4 septembre 2009

1. Les dispositions des articles 1 à 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 du code de la consommation. Il en est de même des dispositions des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du même règlement, pour les installations frigorifiques de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, la température de l'air peut être mesurée au moyen d'un thermomètre visible.

Article 9 LEGIARTI000028050728

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de la santé publique et de la population, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 septembre 1964).

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