Texte consolidé · Décret

Décret n°75-1070 du 4 novembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 novembre 1975
Publié le18 novembre 1975
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062252
RéférenceDécret n°75-1070 du 4 novembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006564726

1. La gestion administrative, matérielle et financière des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture est assurée, sous la responsabilité des chefs d'établissements et l'autorité des personnels de direction, par les fonctionnaires des trois corps suivants :

2. Corps des intendants des établissements d'enseignement supérieur ;

3. Corps des attachés d'administration et d'intendance ;

4. Corps des secrétaires d'administration et d'intendance.

5. Dans les établissements publics nationaux relevant du ministère de l'agriculture les fonctionnaires de ces corps peuvent être chargés des fonctions d'agent comptable par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

Article 2 LEGIARTI000006564727

1. Les fonctionnaires régis par les présents statuts participent à l'éducation et à la formation morale des élèves ou des étudiants des établissements auxquels ils sont affectés.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006564728

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006564729

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006564730

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006564731

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006564732

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006564734

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006564735

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006564736

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006564737

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006564738

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 20-1 Abrogé LEGIARTI000006564739

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 20-2 Abrogé LEGIARTI000006564740

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 20-3 Abrogé LEGIARTI000006564741

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006564742

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006564743

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006564744

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006564745

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 24 bis Abrogé LEGIARTI000006564746

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006564747

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006564748

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006564749

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006564750

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006564751

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006564752

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006564753

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006564755

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006564756

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006564757

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006564758

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006564759

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006564760

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006564761

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006564762

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006564763

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006564764

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006564767

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006564768

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006564769

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006564770

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006564771

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006564772

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006564773

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006564774

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006564775

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Article abrogé

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006564776

en vigueur le 1er janvier 1973, jusqu'au 23 janvier 1991

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1973.

Titre Ier : Intendants des établissements d'enseignement supérieur

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 3 LEGIARTI000006564778

1. Le corps des intendants des établissements d'enseignement supérieur est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.

Article 4 LEGIARTI000006564779

1. Les intendants assistent les directeurs d'établissements d'enseignement supérieur pour le fonctionnement matériel et financier desdits établissements.

Article 5 LEGIARTI000006564780

1. Le corps des intendants comprend un seul grade comportant sept échelons.

Chapitre II : Recrutement.

Article 6 LEGIARTI000006564781

1. Les intendants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. Ils sont recrutés :

2. 1° Par concours réservé aux attachés d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, titulaires d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent, ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe ; toutefois, si le nombre des candidats est inférieur au double des emplois à pourvoir, les attachés appartenant au 5e échelon de la 2e classe et réunissant les mêmes conditions de diplôme sont admis à concourir ;

3. 2° Dans la limite du huitième des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les attachés d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les attachés principaux comptant huit ans de services effectifs en cette qualité et les attachés justifiant de vingt et un ans de services publics dont huit ans de services effectifs en qualité de gestionnaire d'un établissement.

4. Le programme et les modalités du concours prévu au 1° ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté pris dans les mêmes formes énumère les diplômes reconnus équivalents à la licence.

Article 7 LEGIARTI000006564782

1. Les attachés d'administration et d'intendance nommés intendants sont reclassés dans leur nouveau grade ainsi qu'il suit :

2. SITUATION ANCIENNE : Attaché principal

3. SITUATION NOUVELLE : Intendant

4. ANCIENNETE D'ECHELON

5. 7e échelon ; 7e échelon ; ancienneté acquise.

6. 6e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.

7. 5e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans.

8. 4e échelon ; 5e échelon ; ancienneté acquise.

9. 3e échelon ; 4e échelon ; ancienneté acquise.

10. 2e échelon ; 3e échelon ; ancienneté acquise.

11. 1er échelon ; 2e échelon ; ancienneté acquise.

12. SITUATION ANCIENNE : Attaché de 1ere classe

13. 5e échelon ; 7e échelon ; ancienneté acquise.

14. 4e échelon ; 7e échelon ; ancienneté acquise.

15. 3e échelon ; 6e échelon ; ancienneté acquise.

16. 2e échelon ; 5e échelon ; ancienneté acquise.

17. 1e échelon ; 4e échelon ; ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

18. SITUATION ANCIENNE : Attaché de 2e classe

19. 8e échelon ; 3e échelon ; ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

20. 7e échelon ; 2e échelon ; ancienneté acquise.

21. 6e échelon ; 2e échelon ; sans ancienneté.

22. 5e échelon ; 1er échelon ; ancienneté acquise.

Article 8 LEGIARTI000006564783

1. Les intendants universitaires peuvent être détachés dans l'emploi d'intendant des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture. Ils conservent dans cet emploi la situation qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

2. Après trois années de services dans cette position, ils peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps. Ils y conservent la situation acquise dans l'emploi de détachement.

Chapitre III : Avancement.

Article 9 LEGIARTI000006564786

1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chaque échelon du grade d'intendant sont fixées ainsi qu'il suit :

2. ECHELONS

3. DUREE MOYENNE

4. DUREE MINIMUM

5. 6e échelon ; 3 ans ; 2 ans 3 mois ;

6. 5e échelon ; 3 ans ; 2 ans 3 mois ;

7. 4e échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois ;

8. 3e échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois ;

9. 2e échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois ;

10. 1e échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois.

Chapitre IV : Dispositions transitoires.

Article 10 LEGIARTI000006564787

1. Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'intendant des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont maintenus en position de détachement dans l'emploi d'intendant prévu au présent titre. Ils sont reclassés, compte tenu de la situation qu'ils avaient acquise dans l'ancien emploi, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour obtenir un avancement d'échelon, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque leur reclassement leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé, lorsque cette augmentation est inférieure à celle qui résultait d'une promotion à cet échelon le plus élevé.

2. Après trois années de services en position de détachement dans ancien emploi et dans le nouveau, les dispositions du second alinéa de l'article 8 ci-dessus leur sont applicables.

3. Ceux qui justifient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de la condition d'ancienneté prévue à l'article 8 susvisé peuvent demander immédiatement leur intégration dans le corps des intendants des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ; dans ce cas, leur intégration est prononcée après avis d'une commission spéciale constituée par arrêté du ministre de l'agriculture.

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Cité par 9 textes
DECRET91-82 · modifie
DECRET95-502 · application

Aller plus loin

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