Article 1 LEGIARTI000006452597
1. Les instituteurs du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française en application de la loi susvisée du 11 juillet 1966 sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux règles statutaires applicables au corps métropolitain des instituteurs.
1. Le corps des instituteurs de la Polynésie française est placé en voie d'extinction à compter du 31 décembre 2008.
Article 2 LEGIARTI000041436383
1. Les attributions exercées en métropole par le recteur d'académie et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ce dernier en matière d'application des dispositions statutaires régissant le corps métropolitain des instituteurs sont, en Polynésie française, réparties entre le vice-recteur de la Polynésie française et le ministre du territoire chargé de l'éducation dans les conditions définies à l'article 3 ci-dessous.
Article 2 Modifié LEGIARTI000025165494
en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les attributions exercées en métropole par le recteur et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ce dernier en matière d'application des dispositions statutaires régissant le corps métropolitain des instituteurs sont, en Polynésie française, réparties entre le vice-recteur de la Polynésie française et le ministre du territoire chargé de l'éducation dans les conditions définies à l'article 3 ci-dessous.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006452600
en vigueur le 31 décembre 1998, jusqu'au 1er février 2012
1. Les attributions exercées en métropole par le recteur et l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale en matière d'application des dispositions statutaires régissant le corps métropolitain des instituteurs sont, en Polynésie française, réparties entre le vice-recteur de la Polynésie française et le ministre du territoire chargé de l'éducation dans les conditions définies à l'article 3 ci-dessous.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006452599
en vigueur le 3 janvier 1992, jusqu'au 31 décembre 1998
1. Les attributions exercées en métropole par le recteur et l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale en matière d'application des dispositions statutaires régissant le corps métropolitain des instituteurs sont, en Polynésie française, dévolues au ministre du territoire chargé de l'éducation.
Article 3 LEGIARTI000006452602
1. Les décisions relatives au recrutement, à la titularisation, à la cessation progressive d'activité, à la cessation définitive de fonctions, au placement dans l'une des positions énumérées aux articles 41 à 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à la suspension dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires sont prises et les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes prononcées par le vice-recteur.
2. Les autres décisions relatives à la gestion et à la carrière des instituteurs, et notamment les affectations, sont prises et les sanctions des premier et deuxième groupes prononcées par le ministre du territoire chargé de l'éducation.
3. Le vice-recteur et le ministre du territoire chargé de l'éducation se tiennent mutuellement informés des décisions qu'ils prennent et dans sanctions qu'ils prononcent. Les dossiers administratifs des intéressés sont tenus par le ministre.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006452601
en vigueur le 22 juillet 1982, jusqu'au 3 janvier 1992
Pas de texte pour cet article dans la base.
Article 4 LEGIARTI000006452603
1. Les candidats aux concours parmi lesquels sont recrutés les instituteurs régis par le présent décret doivent justifier de cinq ans de résidence dans le territoire.
2. La formation professionnelle de ces élèves instituteurs est dispensée dans l'école normale de la Polynésie française.
Article 5 LEGIARTI000006452604
1. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 ainsi que celles de l'article 4.1 du décret susvisé du 22 août 1978 modifié ne sont pas applicables aux instituteurs régis par le présent décret.
Article 6 LEGIARTI000006452605
1. L'arrêté conjoint mentionné à l'article 8 du décret du 22 août 1978 susvisé eu pris après avis du haut-commissaire de la République et du ministre du territoire chargé de l'education qui consultent préalablement le Haut Comité territorial de l'enseignement et de la formation et le comité technique paritaire sur les besoins de recrutement du territoire.
2. L'arrêté conjoint mentionné à l'article 10 du décret de 22 août 1978 susvisé est pris après avis du haut-commissaire de la République, du ministre du territoire chargé de l'éducation et du comité technique paritaire.
Article 7 LEGIARTI000006452606
1. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux élèves instituteurs régis par le présent décret sont celles prévues à l'article 13 du décret susvisé du 22 août 1978, à l'exception du déplacement dans une autre école normale.
Article 8 LEGIARTI000006452608
1. La commission administrative paritaire créée en application du I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé est placée auprès du vice-recteur, qui nomme les représentants de l'administration.
2. Elle est présidée par le ministre du territoire chargé de l'éducation, ou son représentant, lorsqu'elle examine des questions relevant des attributions définies au deuxième alinéa de l'article 3, sauf lorsqu'elle siège en tant que conseil de discipline.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006452607
en vigueur le 22 juillet 1982, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les élèves instituteurs ayant commencé leur formation professionnelle à l'école normale de la Polynésie française avant la rentrée scolaire de 1982 reçoivent application des dispositions des premier, troisième et quatrième alinéa de l'article 17, ainsi que de celles de l'article 18 du décret susvisé du 22 août 1978 dans leur rédaction en vigueur avant l'intervention du décret susvisé du 4 septembre 1981.
2. Toutefois, les instituteurs stagiaires qui, du fait d'une impossibilité matérielle de déplacement du jury, n'ont pu subir les épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique au cours du premier trimestre d'exercice des fonctions, sont titularisés avec effet au 1er janvier qui suit leur nomination en qualité d'instituteur stagiaire s'ils subissent avec succès lesdites épreuves pratiques avant le 31 mars suivant et justifient avoir accompli au 1er janvier trois mois de services effectifs en qualité d'instituteur stagiaire.
3. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 1er janvier 1987.
Article 9 LEGIARTI000006452610
1. Le décret n° 68-914 du 24 octobre 1968 et le décret n° 75-248 du 8 avril 1975 relatifs aux dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française sont abrogés.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006452609
en vigueur le 22 juillet 1982, jusqu'au 31 décembre 1998
1. Pendant une période de cinq années scolaires à compter de la date de publication du présent décret peuvent se présenter à des concours spéciaux d'élève instituteur les candidats non titulaires du baccalauréat qui remplissent les autres conditions exigées par l'article 4 du décret susvisé du 22 août 1978 ainsi que par l'article 4 du présent décret, et qui, en outre, justifient de la possession du brevet élémentaire.
2. Le nombre d'emplois offerts pour chacun des deux concours spéciaux ouverts en application de l'alinéa précédent est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du haut-commissaire de la République, du chef du service territorial chargé de l'enseignement primaire et du conseil de l'enseignement primaire.
3. Les emplois qui ne seraient pas pourvus par application du présent article peuvent être attribués, par décision du chef du service territorial, aux candidats aux concours ouverts au titre de l'article 4 du décret susvisé du 22 août 1978.
Article 10 LEGIARTI000006452612
1. Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont pas applicables aux instituteurs du corps visé par le présent décret. Le logement des intéressés est assuré dans les conditions fixées, pour la métropole, par l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et par les articles 12 et 14 du décret du 18 janvier 1887. Toutefois, les attributions dévolues aux communes, en métropole, par ces dispositions sont exercées en Polynésie française soit par les communes, soit, à défaut, par le territoire.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006452611
en vigueur le 22 juillet 1982, jusqu'au 31 décembre 1998
1. Les élèves instituteurs recrutés en application de l'article précédent subissent les épreuves écrites du certificat d'aptitude pédagogique à l'issue de leur formation à l'école normale.
2. Ils sont ensuite, nommés instituteurs stagiaires. Après une période d'exercice de deux années en cette qualité, ils subissent les épreuves orales et pratiques du certificat d'aptitude pédagogique.
3. En cas de succès à ces épreuves, ils sont titularisés le 1er janvier de l'année suivante.
Article 11 LEGIARTI000006452614
1. Le II de l'article 7 et l'article 10 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ne sont pas applicables aux instituteurs concernés par le présent décret.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006452613
en vigueur le 22 juillet 1982, jusqu'au 31 décembre 1998
1. Pendant une période de cinq années scolaires à compter de la date de publication du présent décret, des instituteurs remplaçants peuvent être recrutés, dans la limite d'un contingent fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et des ministres chargés du budget de la fonction publique et des territoires d'outre-mer, parmi les candidats titulaires soit du brevet élémentaire, soit du baccalauréat. Les intéressés sont nommés instituteurs stagiaires à l'issue de la cinquième année qui suit leur nomination en qualité d'instituteur remplaçant s'ils sont titulaires du brevet élémentaire ou à l'issue de la troisième année s'ils sont titulaires du baccalauréat après avoir subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude pédagogique. Ils peuvent être titularisés à l'issue d'une année de stage.
2. Les instituteurs remplaçants peuvent faire acte de candidature au concours mentionné au 2° de l'article 4 du décret du 22 août 1978 s'ils sont titulaires du baccalauréat, et au second concours spécial ouvert en application de l'article 9 du présent décret s'ils sont titulaires du brevet élémentaire, s'ils justifient de quatre-vingt-dix jours de services d'instituteur remplaçant, au 1er août de l'année au cours de laquelle ils se présentent à la première session du concours et s'ils justifient des autres conditions telles qu'elles résultent de l'article 4 du décret susvisé du 22 août 1978 et de l'article 4 du présent décret.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006452615
en vigueur le 22 juillet 1982, jusqu'au 31 décembre 1998
1. Sont maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 à l'égard des instituteurs remplaçants recrutés en application de l'article précédent les dispositions mentionnées à l'article 20 du décret susvisé du 22 août 1978.
Article 13 Transfere LEGIARTI000006452616
en vigueur le 22 juillet 1982, jusqu'au 31 décembre 1998
1. Le décret n° 68-914 du 24 octobre 1968 et le décret n° 75-248 du 8 avril 1975 relatifs aux dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française sont abrogés.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006452617
en vigueur le 22 juillet 1982, jusqu'au 31 décembre 1998
1. Sont maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 à l'égard des instituteurs recrutés en application du décret du 8 avril 1975 mentionné à l'article précédent et des instituteurs recrutés en application de l'article 11 ci-dessus les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 9 novembre 1981.
Article 15 Transfere LEGIARTI000006452618
en vigueur le 22 juillet 1982, jusqu'au 31 décembre 1998
1. Les articles 7, 10 et 11 du décret susvisé du 5 janvier 1968 modifié ne sont pas applicables aux instituteurs visés par le présent décret.
Article 16 Transfere LEGIARTI000006452619
en vigueur le 22 juillet 1982, jusqu'au 31 décembre 1998
1. Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont pas applicables aux instituteurs du corps visé par le présent décret. Le logement des intéressés est assuré dans les conditions fixées, pour la métropole, par l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et par les articles 12 et 14 du décret du 18 janvier 1887. Toutefois, les attributions dévolues aux communes, en métropole, par ces dispositions sont exercées en Polynésie française soit par les communes, soit, à défaut, par le territoire.
Article 17 LEGIARTI000006452596
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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