Texte consolidé · Décret

Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier des personnels qualifiés des parcs et jardins relevant de la direction du patrimoine du ministère de la culture.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le26 juillet 1982
Publié le27 juillet 1982
Articles14 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063852
RéférenceDécret n°82-646 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier des personnels qualifiés des parcs et jardins relevant de la direction du patrimoine du ministère de la culture., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006567347

1. Les personnels des parcs et jardins relevant du ministère de la culture comportent les corps suivants :

2. 1° Le corps des jardiniers en chef ;

3. 2° Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins ;

4. 3° Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins.

Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

Titre Ier : Le corps des jardiniers en chef.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006567348

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Le corps des jardiniers en chef est classé dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée. Il est régi par le décret du 20 septembre 1973 susvisé et comporte les grades suivants :

2. Jardinier en chef principal, assimilé au grade de chef de section prévu à l'article 3 du décret susvisé du 20 septembre 1973 ;

3. Jardinier en chef de classe normale.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006567350

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les jardiniers en chef sont chargés, sous l'autorité du conservateur du domaine dans lequel ils sont affectés, de diriger les travaux de culture, de décoration et d'entretien des parcs, jardins, serres, pépinières, ainsi que de la préservation des collections végétales.

2. Ils établissent le programme de travail et en déterminent les conditions de réalisation.

3. Ils veillent au bon état du matériel et des locaux.

4. Ils assurent sous l'autorité du conservateur du domaine la gestion administrative du personnel placé sous leurs ordres et collaborent à sa formation professionnelle.

5. Les consignes et obligations particulières à la fonction exercée sont définies dans un règlement de service intérieur établi par le ministre de la culture.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006567351

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les jardiniers en chef de classe normale sont recrutés :

2. a) Pour la moitié des postes offerts, par voie de concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet de technicien agricole (option l'agriculture) ou d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture, ou justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans les pépinières, parcs et jardins de l'Etat ou des collectivités locales ;

3. b) Pour l'autre moitié, par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires du service des parcs et jardins relevant de la direction du patrimoine, qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins cinq années de services effectifs en qualité de jardinier spécialisé ;

4. c) Par nomination au choix, lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au présent article, parmi les fonctionnaires du grade de maître ouvrier prévu à l'article 12 justifiant de dix ans de services effectifs en qualité de jardinier spécialisé et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006567352

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006567353

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Si le nombre des candidats admis à l'un des concours est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006567354

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Lorsqu'un candidat atteint la limite d'âge au cours d'une année pendant laquelle aucun concours n'est ouvert, il peut être autorisé à se présenter au concours suivant.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006567355

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er janvier 1992

1. La titularisation des candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus ne peut intervenir qu'après un stage d'une année. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pendant une période maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise de l'intéressé à la disposition de son administration d'origine, s'il est déjà fonctionnaire.

2. La durée du stage intervient pour l'ancienneté dans la limite d'un an.

3. Les fonctionnaires nommés au choix sont immédiatement titularisés.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006567356

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les candidats titularisés en qualité de jardinier en chef de classe normale sont classés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006567357

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er janvier 1992

1. La proportion des jardiniers en chef qui peuvent être placés en position de détachement ou de disponibilité, sous condition d'avoir accompli au moins deux ans de services depuis l'entrée dans le corps, ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006567358

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du corps, des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités locales appartenant à un corps de même spécialité technique et de même niveau hiérarchique peuvent être détachés dans un emploi de jardinier en chef.

Titre II : Les jardiniers spécialisés

Chapitre Ier : Corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins.

Article 12 LEGIARTI000006567361

1. Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 et du décret du 1er août 1990 susvisé.

2. Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins comprend les grades d'ouvrier professionnel et d'ouvrier professionnel principal.

Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006567360

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du décret du 1er août 1990 susvisé.

2. Le corps des ouvriers professionnels des parcs et jardins comprend les grades d'ouvrier professionnel et d'ouvrier professionnel principal.

Nota : Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

Article 13 LEGIARTI000006567362

1. Les ouvriers professionnels des parcs et jardins sont chargés de l'exécution des travaux des sols, des travaux de plantation en pleine terre et en pépinière, de taille, de greffe, d'élagage, de multiplication des végétaux, de lutte contre les parasites et les maladies, d'entretien des parcs et jardins et, d'une façon générale, de tous les travaux courants horticoles et agricoles.

2. Ils peuvent être appelés à conduire les véhicules motorisés pour les travaux de culture et pour les transports qui s'y rapportent, s'ils justifient de la possession des permis réglementaires.

3. Ils peuvent être appelés à utiliser des matériels et outils mécaniques spécialisés horticoles, agricoles ou d'élagage.

Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

Chapitre II : Corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins.

Article 14 LEGIARTI000006567364

1. Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 et du décret du 1er août 1990 susvisé.

2. Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins comprend les grades de maître ouvrier et de maître ouvrier principal.

Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006567363

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du décret du 1er août 1990 susvisé.

2. Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins comprend les grades de maître ouvrier et de maître ouvrier principal.

Nota : Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

Article 15 LEGIARTI000006567365

1. Les maîtres ouvriers des parcs et jardins, outre les tâches décrites à l'article 13 ci-dessus, sont plus spécialement chargés des décorations florales et de l'ordonnancement des travaux selon les saisons.

2. Les maîtres ouvriers principaux préparent et réalisent les décorations arbustives et florales les plus complexes.

3. Le corps des maîtres ouvriers concourt à l'encadrement des personnels des parcs et jardins.

Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

Article 16 LEGIARTI000006567366

1. Les consignes et obligations particulières aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des parcs et jardins sont définies dans un règlement de service intérieur établi par le ministre chargé de la culture.

Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

Titre III : Dispositions transitoires.

Article 17 LEGIARTI000006567367

1. Les fonctionnaires appartenant à la date d'effet du présent décret aux corps du personnel du service des parcs et jardins des bâtiments civils, palais nationaux et monuments historiques régis par le décret du 30 mars 1967 susvisé sont intégrés dans les nouveaux corps des personnels qualifiés des parcs et jardins relevant de la direction du patrimoine du ministère de la culture, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Jardinier en chef de classe exceptionnelle.
Jardinier en chef principal.
Jardinier en chef de classe normale.Jardinier en chef de classe normale.
Sous-chef jardinier.

Jardinier en chef de classe normale (sous réserve

des dispositions de l'article 18 ci-dessous).

Chef d'équipe.Maître ouvrier.

Ouvrier professionnel de 1re catégorie

(jardinier mosaïste).

Ouvrier professionnel de 1re catégorie.
Jardinier qualifié.Ouvrier professionnelle de 2e catégorie.
Jardinier professionnel.Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

2. Leur situation administrative est appréciée à la date de leur intégration.

Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

Article 18 LEGIARTI000006567368

1. Pendant une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, les sous-chefs jardiniers sont, après avis de la commission administrative paritaire, intégrés dans le corps des jardiniers en chef au grade de jardinier en chef de classe normale, au rythme de cinq par an.

Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

Article 19 LEGIARTI000006567370

1. Les aides-jardiniers peuvent être intégrés, à compter de la date d'effet du présent décret et dans la limite des postes à pourvoir, en qualité d'ouvrier professionnel de 3e catégorie, sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme sont fixés par arrêté du ministre de la culture. Le pourcentage de ces intégrations ne sera pas inférieur, au titre de chacune des années 1982 et 1983, à 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier 1982.

Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

Article 20 LEGIARTI000006567372

1. Les fonctionnaires et agents intégrés en application des articles 17, 18 et 19 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions fixées par les décrets du 29 septembre 2005 ou du 20 septembre 1973 susvisés.

2. Ils sont rémunérés dans leur nouveau grade au groupe et à l'échelon auxquels ils étaient déjà rémunérés.

3. Les aides-jardiniers de 1re catégorie, qui ont bénéficié dans leur ancien grade d'un classement au groupe supérieur par application de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005, sont reclassés au groupe supérieur de leur nouveau grade d'ouvrier professionnel de 3e catégorie.

Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006567371

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Les fonctionnaires et agents intégrés en application des articles 17, 18 et 19 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions fixées par les décrets du 29 septembre 2005 ou du 20 septembre 1973 susvisés.

2. Ils sont rémunérés dans leur nouveau grade au groupe et à l'échelon auxquels ils étaient déjà rémunérés.

3. Les aides-jardiniers de 1re catégorie, qui ont bénéficié dans leur ancien grade d'un classement au groupe supérieur par application de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005, sont reclassés au groupe supérieur de leur nouveau grade d'ouvrier professionnel de 3e catégorie.

Nota : Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

Article 21 LEGIARTI000006567373

1. Après intégration, les services accomplis dans les corps du personnel du service des parcs et jardins des bâtiments civils, palais nationaux et monuments historiques régis par le décret du 30 mars 1967 susvisé sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'intégration pour détermination des conditions d'ancienneté exigées.

Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

Article 22 LEGIARTI000006567374

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades visés à l'article 17 ci-dessus, conformément aux modalités de reclassement prévues par l'article 20 du présent décret.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

Article 23 LEGIARTI000006567375

1. Les dispositions du décret du 30 mars 1967 susvisé relatives aux corps de maîtrise, de jardiniers spécialistes et de jardiniers professionnels sont abrogées, à l'exception des articles 20 à 22 concernant les sous-chefs jardiniers, qui demeurent en vigueur jusqu'à l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article 18.

Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

Article 24 LEGIARTI000006567376

1. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1982 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Décret 92-261 du 23 mars 1992 art. 19 II : Le décret 82-646 est abrogé en tant qu'il concerne les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le statut du décret 92-261.

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Cité par 6 textes
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DECRET92-261 · modifie
Décret2002-764 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 juillet 1982).

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