Texte consolidé · Décret

Décret n°85-560 du 30 mai 1985 portant application des dispositions législatives relatives à l'allocation de soutien familial et à l'intervention des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 1985
NatureDécret
Signé le30 mai 1985
Publié le31 mai 1985
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065029
RéférenceDécret n°85-560 du 30 mai 1985 portant application des dispositions législatives relatives à l'allocation de soutien familial et à l'intervention des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

TITRE 1ER : APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006768564

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3 de l'article L. 539 du code de la sécurité sociale tout enfant dont, depuis au moins deux mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.

2. Toutefois, les conditions fixées au 3 de l'article L. 539 sont regardées comme remplies immédiatement lorsque, moins d'un an après qu'il a repris ses paiements entre les mains du créancier d'aliments ou de l'organisme débiteur de prestations familiales, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006768565

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'allocation de soutien familial fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit être accompagnée des justifications nécessaires à l'établissement du droit à la prestation.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006768566

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :

2. 1° Pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;

3. 2° Pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;

4. 3° Pour l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;

5. 4° En cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;

6. 5° Pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006768567

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque l'un au moins des parents se soustrait à son obligation d'entretien, en l'absence de décision de justice devenue exécutoire fixant le montant de cette obligation, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile aux fins de fixation de cette obligation est engagée à l'encontre du parent défaillant.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006768568

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En cas de décès du parent survivant, l'allocation reste due de son chef jusqu'au dernier jour du mois du décès.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006768569

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 541 du code de la sécurité sociale, l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006768570

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'allocation différentielle de soutien familial est due au titre de chaque mois. Elle est versée trimestriellement.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006768571

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 556 du code de la sécurité sociale, à :

2. - 30 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 543 du même code ;

3. - 22,5 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 543 du même code.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006768572

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en vertu de la subrogation prévue à l'article L. 540 du code de la sécurité sociale, viennent en atténuation des dépenses constatées au titre des allocations de soutien familial.

TITRE II : APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006768573

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour l'application du IV de l'article L. 540 du code de la sécurité sociale, le titulaire de la créance doit fournir à l'organisme débiteur de prestations familiales les éléments prouvant son droit à la créance.

2. Il fournit également à l'organisme mentionné au premier alinéa les renseignements en sa possession relatifs au débiteur, notamment l'identité, le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, l'adresse ou la dernière adresse connue, la profession, les nom et adresse de l'employeur, la nature, la situation et l'importance du patrimoine ainsi que les sources de revenus du débiteur.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006768574

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque le créancier fait une demande d'aide au recouvrement fondée sur l'article 5 de la loi du 22 décembre 1984 susvisée, il joint à sa demande les documents prévus à l'article 2 du décret du 31 décembre 1975 susvisé, ou une attestation d'échec de la procédure de recouvrement public établie par le procureur de la République.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006768575

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 540 du code de la sécurité sociale, l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006768576

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il a admis la demande au recouvrement faite par le créancier.

2. Par la lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme débiteur de prestations familiales rappelle au débiteur les obligations auxquelles celui-ci est tenu envers le créancier et lui fait connaître qu'à défaut d'exécution volontaire, le recouvrement de la créance sera poursuivi au moyen de toute procédure appropriée. L'organisme débiteur de prestations familiales précise à cet égard que les termes à échoir et les arriérés pour lesquels il n'y a pas subrogation peuvent, avec l'accord de cet organisme, être acquittés directement entre les mains du créancier et qu'à défaut de ce paiement amiable, le débiteur sera tenu de s'acquitter auprès de l'organisme des arriérés de pension ainsi que les termes à échoir pendant une période de douze mois consécutifs à compter du premier versement ainsi effectué.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006768577

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur l'apurement définitif des arriérés de la dette et la fin de l'obligation de se libérer auprès de lui. L'organisme débiteur de prestations familiales rend compte au créancier d'aliments des actes effectués pour son compte. Il l'informe, le cas échéant, de l'abandon des poursuites lorsqu'elles s'avèrent vaines ou manifestement contraires aux intérêts du créancier.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006768578

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Exception faite des créances recouvrées en application de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée, le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de 7,5 p. 100 ainsi que du montant des frais effectivement payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice ; lorsque l'organisme débiteur de prestations familiales ne recourt pas aux services d'un officier ministériel ou d'un auxiliaire de justice une majoration supplémentaire de 2,5 p. 100 est appliquée.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006768579

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les majorations mentionnées à l'article 15 sont recouvrées par les voies et moyens applicables au recouvrement de la créance principale. En cas de difficulté, le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme débiteur de prestations familiales a son siège.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006768581

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les majorations mentionnées à l'article 15 constituent une recette de la gestion administrative des organismes débiteurs de prestations familiales.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006768582

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans tous les cas, le dernier terme échu de la pension alimentaire et des créances des articles 214, 276 et 342 du code civil est imputé par priorité sur les sommes recouvrées et est reversé au créancier.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006768583

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Peuvent prétendre à l'allocation de soutien familial les personnes résidant dans un département mentionné à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale qui remplissent les conditions d'activité professionnelle prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales.

2. Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.

3. Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin.

4. Les articles 1er à 7 et 9 à 18 du présent décret sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006768584

en vigueur le 31 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les montants journaliers de l'allocation de soutien familial dans les départements mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :

2. - 87 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 543 du code de la sécurité sociale ;

3. - 66 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 543 du même code.

Article 21 LEGIARTI000006768585

1. L'entrée en vigueur des articles L. 539 et L. 540 du code de la sécurité sociale issus de la loi du 22 décembre 1984 susvisée, est fixée au premier jour du mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel.

2. Les personnes bénéficiant de l'allocation d'orphelin en raison du non-paiement d'une créance alimentaire rendue exécutoire par décision de justice, lors de l'entrée en vigueur des articles L. 539 et L. 540, sont tenues de souscrire au régime de l'allocation de soutien familial dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est adressée par l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 22 LEGIARTI000006768586

1. L'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi du 22 décembre 1984 est fixée au 1er décembre 1985.

Article 23 LEGIARTI000006768587

1. Est abrogé le décret n° 71-504 du 29 juin 1971 portant application de la loi du 23 décembre 1970 instituant une allocation en faveur des orphelins et de certains enfants à charge d'un parent isolé.

Article 24 LEGIARTI000006768588

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre des droits de la femme, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mai 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.