Article 9 LEGIARTI000006734951
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 25 août 2005
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 25 août 2005
1. Les fonds reçus par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret et du compte sur livret d'épargne populaire entrent dans la première catégorie de fonds mentionnée à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1983 susvisé.
en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 25 août 2005
1. La fraction centralisée à la Caisse des dépôts et consignations des dépôts reçus par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du compte pour le développement industriel entrent dans la deuxième catégorie de fonds mentionnée à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 25 août 2005
1. Les fonds reçus par le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance autres que ceux qui sont visés aux articles 1er et 2 du présent décret entrent dans la troisième catégorie de fonds mentionnée à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 25 août 2005
1. Les fonds de la première catégorie, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 5 et 6 du présent décret, sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations qui les emploie dans les conditions déterminées par l'article 19 du code des caisses d'épargne.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les fonds de la première catégorie, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 5 et 6 du présent décret, sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations qui les emploie dans les conditions déterminées par l'article 19 du code des caisses d'épargne.
2. Une partie des fonds reçus au titre du premier livret est employée chaque année à l'initiative des caisses d'épargne et de prévoyance. Pour chaque caisse, le montant des placements ainsi effectués est limité à la moitié de la variation d'encours moyen des premiers livrets ouverts dans ses livres constatée entre les deux années précédentes, à laquelle s'ajoutent les trois quarts du montant des remboursements effectués au cours de l'année précédente sur le montant des prêts consentis antérieurement sur son initiative. L'encours moyen des premiers livrets est égal à la moyenne annuelle des soldes quotidiens de ces dépôts.
en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 8 mai 1988
1. Les fonds de la première catégorie, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 5 et 6 du présent décret, sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations qui les emploie dans les conditions déterminées par l'article 19 du code des caisses d'épargne.
2. Une partie des fonds reçus au titre du premier livret est employée chaque année à l'initiative des caisses d'épargne et de prévoyance. Pour chaque caisse, le montant des placements ainsi effectué est limité à la moitié de la variation d'encours des premiers livrets ouverts dans ses livres appréciée au 31 décembre de l'année précédente, à laquelle s'ajoutent les trois quarts du montant des remboursements effectués au cours de l'année précédente sur le montant des prêts consentis antérieurement sur son initiative.
en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 25 août 2005
1. La partie des fonds librement employée par les caisses d'épargne et de prévoyance, en application de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1983 susvisée, est fixée au dixième du contingent annuel défini par l'article qui précède.
2. Les conditions dans lesquelles ces fonds sont remis à la disposition des caisses d'épargne et de prévoyance sont définies par une convention conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et approuvée par le ministre chargé de l'économie et des finances.
en vigueur le 20 octobre 1992, jusqu'au 25 août 2005
1. La fraction des fonds reçus par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du compte sur livret d'épargne populaire, qui est laissée au libre emploi des établissements de crédit en application de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé, est reversée par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance.
en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 20 octobre 1992
1. La fraction des fonds reçus par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du compte sur livret d'épargne populaire, qui est laissée au libre emploi des établissements de crédit en application de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé, est reversée par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance ou, le cas échéant, aux sociétés régionales de financement dont elles sont actionnaires.
en vigueur le 20 octobre 1992, jusqu'au 25 août 2005
1. Les fonds en instance d'emploi par les caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisés auprès de l'établissement de crédit créé à cet effet conjointement par le réseau et la Caisse des dépôts et consignations. Cet établissement dépose les fonds ainsi centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 20 octobre 1992
1. Les fonds en instance d'emploi par le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 20 octobre 1992
1. Les transferts d'actif et de passif résultant de l'application du présent décret sont réalisés dans des conditions précisées par les conventions conclues entre, d'une part, la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et chacune des sociétés régionales de financement intéressées. Ces transferts doivent être réalisés avant le 1er janvier 1986.
en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 25 août 2005
1. Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 6, 7 et 8 du présent décret sont applicables aux caisses d'épargne et de prévoyance ayant leur siège dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 25 août 2005
1. Les fonds de la première catégorie reçus par ces caisses d'épargne, autres que ceux visés à l'article 2 du décret du 6 novembre 1954 susvisé, sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine qui les emploie dans les conditions prévues à l'article 19 du code des caisses d'épargne.
en vigueur le 20 octobre 1992, jusqu'au 25 août 2005
1. Les caisses d'épargne et de prévoyance des départements et territoires d'outre-mer et de Mayotte sont tenues, sans préjudice de la réglementation propre au compte sur livret d'épargne populaire et au compte pour le développement industriel, d'employer dans les conditions fixées au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance les fonds qu'elles reçoivent des déposants, à l'exception des fonds reçus au titre du premier livret, qu'elles doivent verser à la Caisse des dépôts et consignations.
en vigueur le 20 octobre 1992, jusqu'au 25 août 2005
1. Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance exerce à l'égard des caisses ayant leur siège dans les départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte les compétences confiées aux organes centraux des réseaux d'établissements financiers par l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juin 1985).