Texte consolidé · Décret

Décret n°85-624 du 20 juin 1985 relatif à l'organisation financière du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 juin 1985
Publié le22 juin 1985
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065051
RéférenceDécret n°85-624 du 20 juin 1985 relatif à l'organisation financière du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 9 LEGIARTI000006734951

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006734959

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006734967

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006734977

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006734988

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006734998

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006734937

en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 25 août 2005

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Dispositions applicables aux caisses d'épargne et de prévoyance autres que celles de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006735018

en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 25 août 2005

1. Les fonds reçus par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret et du compte sur livret d'épargne populaire entrent dans la première catégorie de fonds mentionnée à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1983 susvisé.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006735036

en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 25 août 2005

1. La fraction centralisée à la Caisse des dépôts et consignations des dépôts reçus par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du compte pour le développement industriel entrent dans la deuxième catégorie de fonds mentionnée à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006735056

en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 25 août 2005

1. Les fonds reçus par le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance autres que ceux qui sont visés aux articles 1er et 2 du présent décret entrent dans la troisième catégorie de fonds mentionnée à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006735070

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 25 août 2005

1. Les fonds de la première catégorie, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 5 et 6 du présent décret, sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations qui les emploie dans les conditions déterminées par l'article 19 du code des caisses d'épargne.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006735069

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les fonds de la première catégorie, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 5 et 6 du présent décret, sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations qui les emploie dans les conditions déterminées par l'article 19 du code des caisses d'épargne.

2. Une partie des fonds reçus au titre du premier livret est employée chaque année à l'initiative des caisses d'épargne et de prévoyance. Pour chaque caisse, le montant des placements ainsi effectués est limité à la moitié de la variation d'encours moyen des premiers livrets ouverts dans ses livres constatée entre les deux années précédentes, à laquelle s'ajoutent les trois quarts du montant des remboursements effectués au cours de l'année précédente sur le montant des prêts consentis antérieurement sur son initiative. L'encours moyen des premiers livrets est égal à la moyenne annuelle des soldes quotidiens de ces dépôts.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006735068

en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 8 mai 1988

1. Les fonds de la première catégorie, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 5 et 6 du présent décret, sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations qui les emploie dans les conditions déterminées par l'article 19 du code des caisses d'épargne.

2. Une partie des fonds reçus au titre du premier livret est employée chaque année à l'initiative des caisses d'épargne et de prévoyance. Pour chaque caisse, le montant des placements ainsi effectué est limité à la moitié de la variation d'encours des premiers livrets ouverts dans ses livres appréciée au 31 décembre de l'année précédente, à laquelle s'ajoutent les trois quarts du montant des remboursements effectués au cours de l'année précédente sur le montant des prêts consentis antérieurement sur son initiative.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006735085

en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 25 août 2005

1. La partie des fonds librement employée par les caisses d'épargne et de prévoyance, en application de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1983 susvisée, est fixée au dixième du contingent annuel défini par l'article qui précède.

2. Les conditions dans lesquelles ces fonds sont remis à la disposition des caisses d'épargne et de prévoyance sont définies par une convention conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et approuvée par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Nota : Nota - Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 II : - A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ; - Le Centre national des caisses d'épargne est dissous... - dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance".

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006735109

en vigueur le 20 octobre 1992, jusqu'au 25 août 2005

1. La fraction des fonds reçus par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du compte sur livret d'épargne populaire, qui est laissée au libre emploi des établissements de crédit en application de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé, est reversée par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006735108

en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 20 octobre 1992

1. La fraction des fonds reçus par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du compte sur livret d'épargne populaire, qui est laissée au libre emploi des établissements de crédit en application de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé, est reversée par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance ou, le cas échéant, aux sociétés régionales de financement dont elles sont actionnaires.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006735122

en vigueur le 20 octobre 1992, jusqu'au 25 août 2005

1. Les fonds en instance d'emploi par les caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisés auprès de l'établissement de crédit créé à cet effet conjointement par le réseau et la Caisse des dépôts et consignations. Cet établissement dépose les fonds ainsi centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006735121

en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 20 octobre 1992

1. Les fonds en instance d'emploi par le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006735137

en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 20 octobre 1992

1. Les transferts d'actif et de passif résultant de l'application du présent décret sont réalisés dans des conditions précisées par les conventions conclues entre, d'une part, la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et chacune des sociétés régionales de financement intéressées. Ces transferts doivent être réalisés avant le 1er janvier 1986.

Titre II : Dispositions applicables aux caisses d'épargne de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006735150

en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 25 août 2005

1. Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 6, 7 et 8 du présent décret sont applicables aux caisses d'épargne et de prévoyance ayant leur siège dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006735151

en vigueur le 22 juin 1985, jusqu'au 25 août 2005

1. Les fonds de la première catégorie reçus par ces caisses d'épargne, autres que ceux visés à l'article 2 du décret du 6 novembre 1954 susvisé, sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine qui les emploie dans les conditions prévues à l'article 19 du code des caisses d'épargne.

Titre II bis : Dispositions relatives aux caisses d'épargne et de prévoyance des départements et territoires d'outre-mer.

Article 15-1 Abrogé LEGIARTI000006735152

en vigueur le 20 octobre 1992, jusqu'au 25 août 2005

1. Les caisses d'épargne et de prévoyance des départements et territoires d'outre-mer et de Mayotte sont tenues, sans préjudice de la réglementation propre au compte sur livret d'épargne populaire et au compte pour le développement industriel, d'employer dans les conditions fixées au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance les fonds qu'elles reçoivent des déposants, à l'exception des fonds reçus au titre du premier livret, qu'elles doivent verser à la Caisse des dépôts et consignations.

Nota : Nota - Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 II : - A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ; - Le Centre national des caisses d'épargne est dissous... - dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance".

Article 15-2 Abrogé LEGIARTI000006735153

en vigueur le 20 octobre 1992, jusqu'au 25 août 2005

1. Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance exerce à l'égard des caisses ayant leur siège dans les départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte les compétences confiées aux organes centraux des réseaux d'établissements financiers par l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.

Nota : Nota - Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 II : - A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ; - Le Centre national des caisses d'épargne est dissous... - dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance".

Textes cités liens · DILA5

Cité par 7 textes
DECRET90-811 · modifie
DECRET92-1154 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juin 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.