Article 23 LEGIARTI000006709852
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 15 mars 1985, jusqu'au 5 février 1998
1. Le siège du syndicat interhospitalier est fixé ou modifié par les décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux de ces établissements qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Le commissaire de la République du département où est situé le siège du syndicat interhospitalier exerce sur celui-ci la tutelle de l'Etat.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Le ou les représentants au conseil d'administration du syndicat interhospitalier de chacun des établissements adhérents sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, par son organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé, et, en ce qui concerne les établissements dépourvus de la personnalité morale, par la collectivité publique ou l'institution privée dont ils relèvent.
2. Le nombre et la répartition des sièges attribués à ces représentants sont fixés par les décisions concordantes des établissements, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
3. A défaut d'accord, le nombre des représentants des établissements au conseil d'administration du syndicat est fixé à :
4. a) Un représentant par établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation.
5. b) Deux représentants par établissement de 750 lits au plus.
6. c) Trois représentants par établissement de plus de 750 lits.
7. d) Six représentants par centre hospitalier régional.
8. Toutefois, par application du second alinéa de l'article 14-2 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, aucun établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges.
9. Pour l'application du troisième alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des lits qui ne sont pas affectés au service public hospitalier défini à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié ; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le commissaire de la République exerçant la tutelle sur le syndicat, après avis, le cas échéant, du commissaire de la République du département où est situé l'établissement concerné.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
2. Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul de la majorité des voix, les suffrages exprimes par les personnels à temps plein sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à deux.
3. Les représentants des personnels non médicaux sont désignés dans les conditions prévues au 7e degré de l'article 1er du décret du 2 mai 1972 susvisé.
4. Les personnels médicaux et les personnels non médicaux du syndicat interhospitalier ont, respectivement, un représentant au moins à son conseil d'administration.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Le représentant au conseil d'administration du syndicat interhospitalier des pharmaciens de l'ensemble des établissements adhérents est élu par ses pairs au scrutin secret uninominal à un tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Les membres du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont désignés ou élus pour trois ans.
2. Toutefois, leur mandat prend fin si, avant l'expiration de cette période, ils cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés ou élus.
3. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Si l'un des établissements adhérents vient à détenir au conseil d'administration la majorité absolue des sièges attribués aux représentants des établissements, il doit réduire sa représentation dans la mesure nécessaire pour mettre fin à cette situation. A défaut par l'établissement d'y pourvoir, le commissaire de la République qui exerce la tutelle le met en demeure de désigner celui ou ceux de ses représentants qui doivent cesser de siéger au conseil d'administration du syndicat. S'il n'est pas déféré dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, le commissaire de la République procède lui-même à cette désignation.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Le commissaire de la République chargé de la tutelle établit par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Le conseil d'administration du syndicat élit, parmi ses membres représentant les établissements, un président et un vice-président, dont le mandat a la même durée que celle du conseil, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier se réunit sur convocation de son président. Il doit être également réuni sur demande écrite du commissaire de la République chargé de la tutelle ou des deux tiers de ses membres.
2. Les modalités de sa convocation sont fixées par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. L'ordre du jour est arrêté par le président. Il est adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration et aux participants.
3. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé, sans toutefois, pouvoir être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l'ordre du jour à une séance ultérieure.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Le nombre des réunions ordinaires du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. Il ne peut, toutefois, être inférieur à deux réunions par an.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de ces assemblées appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit être obligatoirement convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article 10, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable, quel que soit le nombre des membres présents.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Les votes auxquels il est procédé au sein du conseil d'administration ont lieu à bulletins secrets si le quart, au moins, des membres présents en font la demande.
2. Sauf vote secret, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
3. Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Le secrétaire général du syndicat interhospitalier assure le secrétariat des séances du conseil d'administration auxquelles il assiste avec voix consultative.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers soumises à approbation sont transmises sans délai par le secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de la République chargé de l'exercice de la tutelle.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Les fonctions de membre du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont gratuites.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Tout membre du conseil d'administration qui, sans motif légitime, s'abstient durant douze mois consécutifs au moins d'assister aux réunions du conseil est réputé démissionnaire. Sa démission est constatée par arrêté du commissaire de la République qui exerce la tutelle. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
en vigueur le 2 mars 1988, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisé, comprend de trois à sept membres.
2. Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.
3. Le préfet chargé de la tutelle établit par arrêté la liste nominative des membres du bureau.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 2 mars 1988
1. Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisé, comprend de trois à sept membres.
2. Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.
3. Le commissaire de la République chargé de la tutelle établit par arrêté la liste nominative des membres du bureau.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que leur mandat de membre du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Les dispositions de l'article 10 et celles des articles 12 à 18 du présent décret s'appliquent aux bureaux des syndicats interhospitaliers.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 5 février 1998
1. Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées, conformément aux dispositions de l'article L. 851 du code de la santé publique, aux agents des établissements d'hospitalisation publics, membres du conseil d'administration ou du bureau d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil ou de ce bureau.
en vigueur le 15 mars 1986, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Le décret n° 72-353 du 2 mai 1972 est abrogé. Toutefois, il est accordé aux syndicats interhospitaliers existant à la date de publication du présent décret, pour se conformer à ses dispositions, un délai de six mois à compter de cette date.
en vigueur le 5 février 1998, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Les dispositions des articles 19 à 21 ci-dessus peuvent être modifiées par décret.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mars 1986).