Article 1 LEGIARTI000006756051
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général des assurances sociales en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternitéexonération*. Un décret déterminera les conditions d'application du présent article.
1. Les personnes qui se trouveront dans la situation de parent isolé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi bénéficieront des dispositions du présent titre, à compter de cette date, dans des conditions définies par décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Toute femme salariée relevant d'un régime obligatoire d'assurance maternité autre que le régime général, à qui un service départemental d'aide sociale ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a droit, pendant huit semaines au plus à compter de l'arrivée de l'enfant à son foyer et à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation, à des prestations égales à celles qui, dans ce régime, sont accordées à la mère pendant la partie du congé de maternité postérieure à l'accouchement.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 27 juillet 2005, jusqu'au 1er mars 2022
1. Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés, ainsi que des agents de même niveau des collectivités locales et des établissements publics, est portée à quarante-cinq ans en faveur des personnes élevant ou ayant élevé au moins un enfant. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
en vigueur le 10 juillet 1976, jusqu'au 27 juillet 2005
1. Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés, ainsi que des agents de même niveau des collectivités locales et des établissements publics, est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant *nombre minimum*. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. La présente loi entrera en vigueur au plus tard le 1er octobre 1976, sous réserve des dispositions de l'article 3.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juillet 1976).