Article 1 Abrogé LEGIARTI000006273955
en vigueur le 13 juillet 1982, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale peut y exercer son activité professionnelle, notamment en qualité de :
2. - conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ;
3. - conjoint salarié ;
4. - conjoint associé.
5. Ses droits et obligations professionnels et sociaux en résultent.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006273956
en vigueur le 13 juillet 1982, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Un artisan ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
2. Le conjoint qui n'a pas donné son consentement exprès à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Article 3 LEGIARTI000006273957
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006273958
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 LEGIARTI000006273959
1. I (Paragraphe modificateur).
2. II Un décret fixe les conditions dans lesquelles le conjoint survivant, ou en zone de montagne un enfant héritier copropriétaire, qui a obtenu l'attribution préférentielle d'une entreprise commerciale, artisanale, industrielle ou hôtelière à caractère familial en application du quatrième alinéa de l'article 832 du Code civil bénéficie de prêts à taux bonifiés pour le paiement de la soulte.
Article 6 LEGIARTI000006512289
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 LEGIARTI000006273960
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 10 LEGIARTI000006273961
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 11 LEGIARTI000006273962
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 12 LEGIARTI000006273963
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 13 LEGIARTI000006273964
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 14 LEGIARTI000006273965
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 15 LEGIARTI000006512387
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 16 LEGIARTI000006273966
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 17 LEGIARTI000006273967
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 18 LEGIARTI000006273968
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006273969
en vigueur le 13 juillet 1982, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Les dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 ainsi que des articles 12 à 16, 17 et 18 de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Conjoint collaborateur.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006512446
en vigueur le 13 juillet 1982, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, qui adhère à l'assurance volontaire vieillesse, peut demander, en accord avec son époux, que l'assiette de sa cotisation soit fixée, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Cette fraction est déduite dudit revenu pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance vieillesse obligatoire du chef d'entreprise.
2. Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 345 du code de la sécurité sociale s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.
3. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 663-2 du code de la sécurité sociale, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage visé au précédent alinéa est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.
4. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
5. Ces dispositions entreront en vigeur au plus tard le 1er janvier 1983.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006512456
en vigueur le 13 juillet 1982, jusqu'au 21 septembre 2000
1. Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
2. Par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ; en l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
3. La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ne sont plus remplies.
Conjoint associé.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006512480
en vigueur le 13 juillet 1982, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Sous réserve des dispositions des articles L. 241 et L. 242 (8°) du code de la sécurité sociale, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale est affilié personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et au régime d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.
Article 20 LEGIARTI000006512488
1. Lorsque les parts ont été souscrites ou acquises par un époux avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la notification faite par le conjoint d'un associé en application de l'article 1832-2 du code civil est soumise aux mêmes conditions d'agrément que celles qui régissent à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi la transmission de parts d'un associé à son conjoint.
Textes cités liens · DILA4
Cité par 18 textes
Code de commerce. - art. L121-6 (M) · concordance
Code de la sécurité sociale. - art. L615-1 (M) · concordance
Code de la sécurité sociale. - art. R241-2 (AbD)