Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureOrdonnance
Signé le15 octobre 1982
Publié le17 octobre 1982
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069333
RéférenceOrdonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006386614

1. Les autorités coutumières des collectivités mélanésiennes de droit local régulièrement instituées sont investies du pouvoir de conciliation entre citoyens de statut particulier dans les matières régies par ce statut.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006386615

en vigueur le 17 octobre 1982, jusqu'au 9 juin 2006

1. Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006386616

en vigueur le 17 octobre 1982, jusqu'au 9 juin 2006

1. Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article précédent, il est complété par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair.

2. Lorsque la cour d'appel est saisie des mêmes litiges, elle est complétée par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.

3. Les assesseurs ont voix délibérative.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006386618

en vigueur le 9 juillet 1996, jusqu'au 9 juin 2006

1. Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

2. Une liste comprenant au moins cinq assesseurs de chaque coutume est établie, tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006386617

en vigueur le 17 octobre 1982, jusqu'au 9 juillet 1996

1. Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

2. Une liste comprenant au moins cinq assesseurs de chaque coutume est établie, chaque année, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006386619

en vigueur le 17 octobre 1982, jusqu'au 9 juin 2006

1. Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.

2. Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article 4.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006386620

en vigueur le 17 octobre 1982, jusqu'au 9 juin 2006

1. Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs coutumiers prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

Article 7 LEGIARTI000006386622

1. Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction.

Nota : Ordonnance 2006-673 art. 11 : Abrogation de la seconde phrase du premier alinéa et second alinéa de l'article 7 de l'ordonnance 82-877 à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire. Le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire a été publié au JORF n° 0129 du 4 juin 2008.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006386621

en vigueur le 17 octobre 1982, jusqu'au 5 juin 2008

1. Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

2. Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.

Article 7-1 Abrogé LEGIARTI000006386623

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 5 juin 2008

1. Les sections détachées du tribunal de première instance sont compétentes pour connaître, dans leur ressort, des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par la présente ordonnance.

Nota : Ordonnance 2006-673 art. 11 : Abrogation de l'article 7-1 de l'ordonnance 82-877 à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

Article 8 LEGIARTI000006386624

1. Les assesseurs coutumiers entreront en fonctions le 1er janvier 1983. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux instances engagées postérieurement au 1er janvier 1983.

Article 9 LEGIARTI000006386625

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article Execution LEGIARTI000006386613

1. Monsieur le Président, La présente ordonnance institue des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.

2. Sur ce territoire coexistent deux types de statuts civils :

3. Le statut civil de droit commun qui relève de la loi ;

4. Le statut civil de droit local inspiré par des règles coutumières.

5. Les litiges concernant les personnes soumises au statut civil de droit local sont actuellement réglés par les autorités coutumières ou déférés par les plaideurs devant le tribunal civil.

6. L'ordonnance rappelle tout d'abord le rôle de conciliation rempli par les autorités coutumières des collectivités mélanésiennes de droit local.

7. Elle prévoit également que lorsque l'une des parties porte le litige devant le tribunal civil celui-ci se complète par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, ayant voix délibérative.

8. S'il est interjeté appel du jugement, la cour d'appel est également complétée par des assesseurs coutumiers.

9. Cette mesure, qui tend à faire participer les citoyens relevant du statut civil particulier au fonctionnement de la justice, est justifiée par le caractère très complexe des coutumes mélanésiennes dont la plupart sont orales et qui, de ce fait, demeurent d'accès difficile aux magistrats professionnels affectés dans le territoire.

10. Les assesseurs sont choisis chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel sur proposition du procureur général près ladite cour.

11. Une ordonnance du président de la juridiction saisie désigne ensuite les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement.

12. Enfin, il est précisé que les parties peuvent, d'un commun accord, choisir d'écarter ces dispositions particulières et demander l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction.

13. Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

14. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

15. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi n° 82-127 du 4 février 1982 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à promouvoir les réformes nécessitées par la situation en Nouvelle-Calédonie ;

16. Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par la loi n° 79-407 du 24 mai 1979 ;

17. Après consultation de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ;

18. Le Conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu,

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LOI96-609 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 octobre 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.