Article 1 LEGIARTI000019534463
A modifié :
- Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 : art. 1
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi du 27 mai 1921 relative au programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, ensemble son décret d'application n° 93-471 du 24 mars 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
Vu le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 avril 2008 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 23 avril 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 mai 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
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en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er mai 2016
1. Les décisions de principe d'instituer une concession nouvelle prises, avant la publication du présent décret, en application de l'article 30 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, valent décision au titre de l'article 30 du décret du 13 octobre 1994 susvisé modifié par le présent décret.
en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er mai 2016
1. Les dispositions du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dans sa rédaction antérieure à la date de publication du présent décret restent applicables :
2. ― aux demandes de concession et aux demandes d'avenant à la concession qui ont fait l'objet, à cette même date, de l'accusé de réception prévu par les articles 4 ou 18 du décret n° 94-894 précité dans sa rédaction antérieure à la date de publication du présent décret ;
3. ― au renouvellement des concessions hydroélectriques en cours à la date de publication du présent décret au profit des concessionnaires qui avaient la qualité d'établissement public à la date à laquelle ils ont été invités à déposer un dossier de demande dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 30 du décret n° 94-894 précité dans sa rédaction antérieure à la date de publication du présent décret.
en vigueur le 25 avril 2009, jusqu'au 1er mai 2016
1. Pour les concessions expirant moins de six ans et six mois après la publication du présent décret et ne relevant pas de l' article 36, l'autorité compétente fixe, après avoir invité le concessionnaire à présenter ses observations, un échéancier de remise par le concessionnaire des différentes pièces du dossier de fin de concession prévu à l'article 29 du décret du 13 octobre 1994 susvisé modifié par le présent décret.A défaut pour le concessionnaire de respecter cet échéancier, il est fait application des dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article 29 du même décret.
en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 25 avril 2009
1. Pour les concessions expirant moins de six ans et six mois après la publication du présent décret et ne relevant pas de l'article 35, l'autorité compétente fixe, après avoir invité le concessionnaire à présenter ses observations, un échéancier de remise par le concessionnaire des différentes pièces du dossier de fin de concession prévu à l'article 29 du décret du 13 octobre 1994 susvisé modifié par le présent décret.A défaut pour le concessionnaire de respecter cet échéancier, il est fait application des dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article 29 du même décret.
en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er mai 2016
1. Les dépenses relevant de la catégorie de celles visées à l'article 52 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées approuvé par le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 et effectuées lors de la deuxième moitié ou dans les dix dernières années de la période d'exécution du contrat de concession et antérieurement à la publication du présent décret pourront être proposées à l'agrément du ministre chargé de l'énergie pour inscription au registre mentionné à l'article 52 dudit cahier des charges type. Le concessionnaire soumettra alors au ministre chargé de l'énergie, dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret, un descriptif des travaux et de leur justification, les extraits de leurs enregistrements comptables, et présentera les justificatifs afférents. Le service chargé du contrôle aura tout pouvoir pour en vérifier l'exactitude et s'assurer qu'elles se rapportent aux travaux admis à ce registre et prescrire, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
en vigueur le 29 septembre 2008, jusqu'au 1er mai 2016
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 septembre 2008).