Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée

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NatureArrêté
Signé le22 mars 1999
Publié le2 avril 1999
Articles1 article en vigueur
NORMCCK9900219A
IdentifiantLEGITEXT000019584274
RéférenceArrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000019584288

en vigueur le 3 avril 1999, jusqu'au 11 février 2015

1. Les conditions d'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret du 24 février 1999 susvisé, à l'exception de celles concernant la création de musique originale, sont fixées par les dispositions du présent arrêté.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000019586277

en vigueur le 17 février 2006, jusqu'au 11 février 2015

1. La commission des contributions financières prévue à l'article 88 du décret du 24 février 1999 susvisé, ci-après dénommée : "la commission, est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019584667

en vigueur le 11 mars 2000, jusqu'au 17 février 2006

1. La commission des contributions financières prévue à l'article 88 du décret du 24 février 1999 susvisé, ci-après dénommée " la commission ", est composée de onze membres, dont un président et un vice-président.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019584297

en vigueur le 3 avril 1999, jusqu'au 11 mars 2000

1. La commission des contributions financières prévue à l'article 88 du décret du 24 février 1999 susvisé, ci-après dénommée la commission , est composée de onze membres, dont un président.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000019584282

en vigueur le 3 avril 1999, jusqu'au 11 février 2015

1. Les membres de la commission sont nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

2. En cas d'empêchement temporaire, les membres de la commission peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

3. En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000019584298

en vigueur le 3 avril 1999, jusqu'au 11 février 2015

1. Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.

2. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000019584289

en vigueur le 3 avril 1999, jusqu'au 11 février 2015

1. La commission fixe les modalités d'examen des demandes de contributions financières qui lui sont présentées.

2. Pour compléter l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer aux votes de la commission.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000019584290

en vigueur le 3 avril 1999, jusqu'au 11 février 2015

1. La demande de contribution financière peut être présentée soit par l'auteur d'un scénario, un réalisateur ou tout autre coauteur d'une oeuvre cinématographique, soit par une entreprise de production.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000019584291

en vigueur le 3 avril 1999, jusqu'au 11 février 2015

1. A l'appui de la demande de contribution financière, l'auteur, le réalisateur ou l'entreprise de production doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant tous renseignements et documents permettant d'apprécier les conditions de production et de réalisation de l'oeuvre cinématographique.

2. Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, le dossier de demande doit également comprendre une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'oeuvre originaire.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000019584284

en vigueur le 3 avril 1999, jusqu'au 11 février 2015

1. Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au directeur général du Centre national de la cinématographie, qui en décide, le principe de l'octroi d'une contribution financière et en fixe le montant.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000019586294

en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 11 février 2015

1. Le versement de la contribution financière est subordonné à la conclusion de la convention prévue à l'article 89 du décret du 24 février 1999 susvisé, dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la date de la notification de la décision d'octroi. A l'expiration de ce délai, la décision est réputée caduque.

2. L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention précitée pour obtenir le visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique considérée. A l'expiration de ce délai, la contribution financière accordée doit être reversée au Centre national de la cinématographie.

Article 9 Modifié LEGIARTI000019586241

en vigueur le 11 mars 2000, jusqu'au 11 mai 2007

1. Le versement de la contribution financière est subordonné à la conclusion de la convention prévue à l'article 89 du décret du 24 février 1999 susvisé, dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la date de la notification de la décision d'octroi. A l'expiration de ce délai, la décision est réputée caduque.

2. L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de la signature de la convention précitée pour obtenir le visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique considérée. A l'expiration de ce délai, la contribution financière accordée doit être reversée au Centre national de la cinématographie.

Article 9 Modifié LEGIARTI000019584293

en vigueur le 3 avril 1999, jusqu'au 11 mars 2000

1. Le versement de la contribution financière est subordonné à la conclusion de la convention prévue à l'article 89 du décret du 24 février 1999 susvisé, dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la date de la notification de la décision d'octroi. A l'expiration de ce délai, la décision est réputée caduque.

2. L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la date de la signature de la convention précitée pour obtenir le visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique considérée. A l'expiration de ce délai, la contribution financière accordée doit être reversée au Centre national de la cinématographie.

Article 9-1 Abrogé LEGIARTI000019586695

en vigueur le 4 octobre 2008, jusqu'au 11 février 2015

1. Lorsque les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs, les œuvres cinématographiques de courte durée doivent répondre à l'une au moins des conditions suivantes :

2. 1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie ;

3. 2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et figurant, à ce titre, sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie ;

4. 3° Avoir été représentées en salle de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et figurant, à ce titre, sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie ;

5. 4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de service de télévision à vocation nationale diffusé en France par voie hertzienne terrestre.

Article 9-2 Abrogé LEGIARTI000026978310

en vigueur le 14 janvier 2013, jusqu'au 11 février 2015

1. La demande d'octroi d'un prix de qualité doit être accompagnée d'un dossier comprenant :

2. 1° Une lettre mentionnant :

3. a) Le titre de l'œuvre cinématographique de courte durée ;

4. b) Le numéro et la date du visa d'exploitation de cette œuvre ;

5. c) La langue de tournage.

6. 2° Une déclaration de l'entreprise de production attestant qu'elle n'est pas contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé lorsque les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs ;

7. 3° Une copie de l'autorisation de production lorsque l'œuvre est produite par une entreprise de production ;

8. 4° Toute pièce justifiant du respect des conditions énumérées à l'article 9-1 lorsque les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs ;

9. 5° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ou, à défaut de contrat de cession, une déclaration sur l'honneur du réalisateur inscrite au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et attestant qu'il est seul détenteur du droit d'exploiter l'œuvre cinématographique ;

10. 6° Le cas échéant, une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs des compositions musicales accompagnant l'œuvre cinématographique de courte durée.

Article 9-2 Modifié LEGIARTI000019586691

en vigueur le 4 octobre 2008, jusqu'au 14 janvier 2013

1. La demande d'octroi d'un prix de qualité doit être accompagnée d'un dossier comprenant :

2. 1° Une lettre mentionnant :

3. a) Le titre de l'œuvre cinématographique de courte durée ;

4. b) Le numéro et la date du visa d'exploitation de cette œuvre ;

5. c) La langue de tournage.

6. 2° Une déclaration de l'entreprise de production attestant qu'elle n'est pas contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé lorsque les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs ;

7. 3° Une copie de l'autorisation de production lorsque l'œuvre est produite par une entreprise de production ;

8. 4° Toute pièce justifiant du respect des conditions énumérées à l'article 9-1 lorsque les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs ;

9. 5° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ou, à défaut de contrat de cession, une déclaration sur l'honneur du réalisateur inscrite au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et attestant qu'il est seul détenteur du droit d'exploiter l'œuvre cinématographique.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000019586288

en vigueur le 17 février 2006, jusqu'au 11 février 2015

1. La commission des prix qualité prévue à l'article 92 du décret du 24 février 1999 susvisé, ci-après dénommée : "la commission, est composée de huit membres, dont un président et un vice-président.

Article 10 Modifié LEGIARTI000019586251

en vigueur le 11 mars 2000, jusqu'au 17 février 2006

1. La commission des prix de qualité prévue à l'article 92 du décret du 24 février 1999 susvisé, ci-après dénommée " la commission ", est composée de dix membres, dont un président et un vice-président.

Article 10 Modifié LEGIARTI000019584296

en vigueur le 3 avril 1999, jusqu'au 11 mars 2000

1. La commission des prix de qualité prévue à l'article 92 du décret du 24 février 1999 susvisé, ci-après dénommée la commission , est composée de dix membres, dont un président.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000019584292

en vigueur le 3 avril 1999, jusqu'au 11 février 2015

1. Les membres de la commission sont nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

2. En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000019584285

en vigueur le 3 avril 1999, jusqu'au 11 février 2015

1. Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.

2. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000019584286

en vigueur le 3 avril 1999, jusqu'au 11 février 2015

1. La commission émet un avis après avoir visionné les oeuvres cinématographiques.

2. Pour l'assister dans la sélection des oeuvres cinématographiques, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures choisies sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer aux votes de la commission.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000019586260

en vigueur le 11 mars 2000, jusqu'au 11 février 2015

1. Les prix de qualité sont décernés dans la limite maximale de quarante attributions annuelles.

Article 14 Modifié LEGIARTI000019584280

en vigueur le 3 avril 1999, jusqu'au 11 mars 2000

1. Les prix de qualité sont décernés dans la limite maximale de soixante attributions annuelles.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000019586697

en vigueur le 4 octobre 2008, jusqu'au 11 février 2015

1. Lorsque les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs, une fraction égale à 20 % minimum de leur montant est versée aux réalisateurs des œuvres, sans préjudice de la part pouvant leur être reconnue par les entreprises de production aux termes des conventions intervenues entre eux. En cas de coproduction, le montant des prix de qualité est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.

2. Lorsque les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs, leur montant est intégralement versé à ces réalisateurs. En cas de coréalisation, le montant des prix de qualité est partagé à parts égales entre les intéressés.

Article 15 Modifié LEGIARTI000019586264

en vigueur le 11 mars 2000, jusqu'au 4 octobre 2008

1. Une fraction égale à 20 % minimum du montant de chaque prix de qualité est versée aux réalisateurs des oeuvres, sans préjudice de la part pouvant leur être reconnue par les entreprises de production aux termes des conventions intervenues entre eux.

2. En cas de coproduction, le montant des prix de qualité est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.

Article 15 Modifié LEGIARTI000019584283

en vigueur le 3 avril 1999, jusqu'au 11 mars 2000

1. Une fraction égale à 20 % du montant de chaque prix de qualité est versée aux réalisateurs des oeuvres, sans préjudice de la part pouvant leur être reconnue par les entreprises de production aux termes des conventions intervenues entre eux.

2. En cas de coproduction, le montant des prix de qualité est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.

Article 16 LEGIARTI000019584281

A abrogé :

  • Arrêté du 14 avril 1982 : art. 1, art. 2
  • Arrêté du 1er février 1983

Article 17 Abrogé LEGIARTI000019584294

en vigueur le 3 avril 1999, jusqu'au 11 février 2015

1. Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1999.

Catherine Trautmann

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 avril 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019584274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.