Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 relatif au statut de l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile de France.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le7 décembre 2006
Publié le8 décembre 2006
Articles22 articles en vigueur
NORMENX0600178D
IdentifiantLEGITEXT000022746309
RéférenceDécret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 relatif au statut de l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile de France., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets n° 92-1368 du 23 décembre 1992, n° 97-33 du 13 janvier 1997 et n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1219 du 5 octobre 2006 portant création de l'Etablissement public d'aménagement universitaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du campus de Jussieu en date du 15 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dénomination et mission.

Article 1 LEGIARTI000022746319

1. L'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile de France est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son siège est à Paris.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006436784

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. L'Etablissement public du campus de Jussieu est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son siège est à Paris.

Article 2 LEGIARTI000022746330

1. L'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France contribue à mettre en œuvre le schéma d'implantation immobilière des activités d'enseignement supérieur et de recherche et des équipements de vie étudiante dans la région Ile-de-France, arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du comité des recteurs de la région Ile-de-France et après avis du ministre chargé du domaine.

2. A cette fin, il est chargé :

3. 1° De donner tout avis et de réaliser toute étude ou analyse préalable relatifs aux documents de stratégie immobilière, aux investissements immobiliers, à l'entretien et à la valorisation du patrimoine immobilier appartenant ou affecté aux établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et situés dans la région Ile-de-France, ainsi que du patrimoine mis à la disposition de ces établissements, et des équipements destinés à la vie étudiante ;

4. 2° D'assister les établissements publics mentionnés au 1° dans la mise en œuvre de leur stratégie immobilière pluriannuelle et, le cas échéant, pour la préparation de la dévolution des biens immobiliers prévue par l' article L. 719-14 du code de l'éducation et de mener à bien toute mission d'assistance dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier mentionné au 1° ;

5. 3° D'assurer la réalisation de tout ou partie des missions de maîtrise d'ouvrage des opérations de désamiantage, d'aménagement, de mise en sécurité, de construction, de réhabilitation ou de maintenance des immeubles mentionnés au 1°, notamment en assurant la poursuite des opérations relatives au campus de Jussieu ;

6. 4° De tenir à jour l'ensemble des informations disponibles sur le patrimoine immobilier mentionné au 1° et d'apporter son expertise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au préfet de région et aux recteurs pour toute question immobilière et domaniale.

7. Pour l'exercice des missions prévues au 1°, l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France agit à la demande de l'Etat.

8. Pour l'exercice des missions prévues aux 2° et 3°, l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France agit à la demande de l'Etat ou d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il peut également agir à la demande d'une collectivité territoriale, d'un établissement public en relevant ou d'un groupement de collectivités territoriales auxquels a été confiée la maîtrise d'ouvrage de la construction ou de l'extension d'un établissement sous tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article L. 211-7 du code de l'éducation.

9. Avec l'accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France peut aussi fournir des prestations de même nature à la demande d'autres ministres ou des établissements publics placés sous leur tutelle, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, pour la réalisation de leurs projets immobiliers dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006436785

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. L'Etablissement public du campus de Jussieu a pour mission d'assurer, dans le périmètre défini en annexe au présent statut, tout ou partie des missions de maîtrise d'ouvrage des opérations de désamiantage, de mise en sécurité, de réhabilitation, de construction et d'aménagement d'immeubles appartenant à l'Etat, y compris d'immeubles affectés, mis à disposition ou attribués à titre de dotation à des établissements publics de l'Etat.

2. En dehors du périmètre mentionné à l'alinéa précédent, l'établissement est chargé de prendre à bail et d'aménager, le cas échéant, les locaux de substitution nécessaires à la réalisation des travaux.

3. L'établissement est responsable de la sécurité dans les enceintes et locaux qui, pour les opérations définies au premier alinéa, cessent provisoirement d'être à la disposition des usagers. Il a pleine autorité sur le déroulement du chantier.

4. L'établissement assure, en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, l'information du public, des personnels et des étudiants sur le déroulement des travaux.

Nota : Annexe non reproduite, consulter le fac-similé.

Article 3 LEGIARTI000022746336

1. Pour l'exercice de sa mission, l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France peut notamment :

2. 1° Acquérir ou prendre à bail et aménager des locaux adaptés aux activités d'enseignement supérieur et de recherche ou aux équipements contribuant à l'amélioration de la vie étudiante ;

3. 2° Bénéficier de la disposition de biens meubles ou immeubles appartenant à l'Etat ;

4. 3° Gérer l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ;

5. 4° Réaliser ou faire réaliser par des personnes publiques ou privées des études, recherches ou travaux ;

6. 5° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics, ou avec des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, des conventions de gestion de biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de sa mission.

7. Il est responsable de la sécurité dans les enceintes et locaux qui, en raison des opérations définies au 3° de l'article 2, ne sont pas à la disposition des établissements. Il a pleine autorité sur le déroulement des chantiers dont la responsabilité lui est confiée. Il assure, en liaison avec les établissements, l'information du public, des personnels et des étudiants sur le déroulement des travaux.

Article 3 Transfere LEGIARTI000022744796

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. Lorsque l'Etablissement public du campus de Jussieu exerce pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'Etablissement public du campus de Jussieu et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou entre l'Etablissement public du campus de Jussieu et l'établissement public intéressé précise les modalités de son intervention.

2. Lorsque l'Etablissement public du campus de Jussieu agit en qualité de maître d'ouvrage pour le compte de l'Etat, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise notamment les principales caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'établissement public, les modalités selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et de versement des crédits de paiement et, le cas échéant, les relations administratives et financières de l'établissement public avec les services préfectoraux.

Article 4 LEGIARTI000022746321

1. Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France exerce pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou entre l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France et l'établissement public intéressé précise les modalités de son intervention.

2. Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France agit en qualité de maître d'ouvrage pour le compte de l'Etat, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise notamment les principales caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'établissement public, les modalités selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et de versement des crédits de paiement et, le cas échéant, les relations administratives et financières de l'établissement public avec les services préfectoraux.

3. Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France négocie, conclut et gère des contrats de partenariat, dans le cadre de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, pour le compte du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des établissements publics relevant de sa tutelle, une convention précise, notamment, l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France rend compte du déroulement des projets, ainsi que les conditions du transfert des contrats aux établissements utilisateurs.

4. Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France exerce pour le compte d'une collectivité territoriale tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'établissement et la collectivité territoriale précise les modalités de son intervention.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006436787

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. L'Etablissement public du campus de Jussieu peut, pour favoriser le fonctionnement de l'Etablissement public d'aménagement universitaire et l'exécution de ses missions, mettre à la disposition de cet établissement des personnels et des moyens et les gérer, selon des modalités et des conditions financières prévues par une convention passée entre les deux établissements et soumise à la délibération de leur conseil d'administration.

Chapitre II : Organisation administrative.

Article 5 LEGIARTI000022746317

1. L'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile de France est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006436789

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. L'Etablissement public du campus de Jussieu est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

Article 6 LEGIARTI000041435763

1. Le conseil d'administration comprend :

2. 1° Onze représentants de l'Etat :

3. - le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4. - le directeur chargé de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

5. - le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

6. - le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

7. - le directeur chargé du domaine au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. - le directeur chargé de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au ministère chargé de la construction ou son représentant ;

9. - le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant ;

10. - le recteur de la région académique Ile-de-France, chancelier des universités, ou son représentant ;

11. - le recteur de l'académie de Créteil, ou son représentant ;

12. - le recteur de l'académie de Versailles, ou son représentant ;

13. - recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région académique Ile-de-France ou son représentant ;

14. 2° Quatre représentants des collectivités territoriales :

15. - deux représentants de la région Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;

16. - deux représentants de la ville de Paris désignés en son sein par le conseil de Paris ;

17. 3° Quatre représentants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche situés dans la région Ile-de-France :

18. - trois présidents ou directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ou de pôles de recherche et d'enseignement supérieur désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la Conférence des présidents d'université ;

19. - un directeur d'école d'ingénieurs désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;

20. 4° Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine d'activité de l'établissement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

21. 5° Deux représentants du personnel de l'établissement, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

22. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022746341

en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil d'administration comprend :

2. 1° Onze représentants de l'Etat :

3. - le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4. - le directeur chargé de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

5. - le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

6. - le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

7. - le directeur chargé du domaine au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. - le directeur chargé de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au ministère chargé de la construction ou son représentant ;

9. - le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant ;

10. - le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, ou son représentant ;

11. - le recteur de l'académie de Créteil, chancelier des universités, ou son représentant ;

12. - le recteur de l'académie de Versailles, chancelier des universités, ou son représentant ;

13. - le vice-chancelier des universités de Paris ou son représentant ;

14. 2° Quatre représentants des collectivités territoriales :

15. - deux représentants de la région Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;

16. - deux représentants de la ville de Paris désignés en son sein par le conseil de Paris ;

17. 3° Quatre représentants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche situés dans la région Ile-de-France :

18. - trois présidents ou directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ou de pôles de recherche et d'enseignement supérieur désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la Conférence des présidents d'université ;

19. - un directeur d'école d'ingénieurs désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;

20. 4° Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine d'activité de l'établissement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

21. 5° Deux représentants du personnel de l'établissement, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

22. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006436790

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. Le conseil d'administration comprend outre son président :

2. 1° Seize membres de droit :

3. - le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4. - le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

5. - le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

6. - le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

7. - le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

8. - le directeur général chargé de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au ministère chargé de la construction ou son représentant ;

9. - le maire de Paris ou son représentant ;

10. - le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

11. - le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;

12. - le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, ou son représentant ;

13. - le président de l'université Paris-III ou son représentant ;

14. - le président de l'université Paris-VI ou son représentant ;

15. - le président de l'université Paris-VII ou son représentant ;

16. - le directeur de l'Institut de physique du Globe ou son représentant ;

17. - le directeur de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ou son représentant ;

18. - le président du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement universitaire ou son représentant ;

19. 2° Une personnalité désignée en raison de sa compétence dans le domaine d'activité de l'établissement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

20. 3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.

Article 7 LEGIARTI000041435765

1. Le recteur de la région académique Ile-de-France est président du conseil d'administration de l'établissement, et les recteurs des académies de Créteil et de Versailles en sont vice-présidents.

2. En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le plus ancien en fonction des deux vice-présidents. Le président et les vice-présidents ne peuvent se faire représenter pour assurer la présidence du conseil d'administration.

Article 7 Modifié LEGIARTI000022746343

en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le recteur de l'académie de Paris est président du conseil d'administration de l'établissement, et les recteurs des académies de Créteil et de Versailles en sont vice-présidents.

2. En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le plus ancien en fonction des deux vice-présidents. Le président et les vice-présidents ne peuvent se faire représenter pour assurer la présidence du conseil d'administration.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006436791

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de cinq ans renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans.

2. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8 LEGIARTI000022746345

1. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement public pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ils ne peuvent également assurer aucune prestation pour ces entreprises, ni prêter un concours à titre onéreux à l'établissement public, sous quelque forme que ce soit.

2. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

3. Les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006436792

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement public pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ils ne peuvent également assurer aucune prestation pour ces entreprises, ni prêter un concours à titre onéreux à l'établissement public, sous quelque forme que ce soit.

2. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

3. Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut être attribuée au président du conseil d'administration.

4. Les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 9 LEGIARTI000027030170

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

2. Le conseil est, en outre, convoqué par le président à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à la demande de la moitié au moins des membres du conseil, sur un ordre du jour déterminé. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou la moitié des membres à l'origine de la convocation demandent l'examen à cette occasion sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Le directeur général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil, avec voix consultative.

Article 9 Modifié LEGIARTI000022746347

en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

2. Le conseil est, en outre, convoqué par le président à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à la demande de la moitié au moins des membres du conseil, sur un ordre du jour déterminé. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou la moitié des membres à l'origine de la convocation demandent l'examen à cette occasion sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil, avec voix consultative.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006436793

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

2. Le conseil est, en outre, convoqué par le président à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à la demande conjointe des présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement faisant partie du campus. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement faisant partie du campus demandent l'examen à cette occasion sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable, le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil, avec voix consultative.

Article 10 LEGIARTI000022746350

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations de l'établissement et son programme d'investissements pluriannuel ;

3. 2° Le programme annuel d'activités, le budget primitif et ses modifications ;

4. 3° Le rapport annuel d'activité, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

5. 4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

6. 5° L'organisation générale des services ;

7. 6° Les dons et legs ;

8. 7° Les baux et transactions ;

9. 8° Les conditions générales de passation des marchés, qui prévoient notamment la composition et les modalités de fonctionnement des jurys.

10. Pour le 5°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les conditions qu'il détermine.

11. Il arrête son règlement intérieur.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006436794

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations de l'établissement et son programme d'activités et d'investissements pluriannuel ;

3. 2° Le budget primitif et ses modifications ;

4. 3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

5. 4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

6. 5° L'organisation générale des services ;

7. 6° Les projets de conventions mentionnées à l'article 3 ;

8. 7° La convention de gestion mentionnée à l'article 4 ;

9. 8° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

10. 9° Les dons et legs ;

11. 10° Les conditions générales de passation des marchés, qui prévoient notamment la composition, les modalités de fonctionnement des jurys et des commissions d'appel d'offres ;

12. 11° Le rapport annuel d'activité.

13. Pour les matières énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les conditions qu'il détermine.

14. Il arrête son règlement intérieur.

Article 11 LEGIARTI000026617397

1. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1° et 7° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

2. Les délibérations mentionnées aux 4° et 8° deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, et pour le 4° le ministre chargé de la fonction publique, n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

3. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 11 Modifié LEGIARTI000022746352

en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1° et 7° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

2. Les délibérations mentionnées aux 4° et 8° deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, et pour le 4° le ministre chargé de la fonction publique, n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

3. Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006436795

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 5°, 8° et 9° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

2. Les délibérations mentionnées aux 4°, 6°, 7° et 10° deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, et pour le 4° le ministre chargé de la fonction publique, n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

3. Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Article 12 LEGIARTI000027030168

1. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de cinq ans renouvelable. Le directeur général :

2. 1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les fonctionnaires. Il fixe leur rémunération ;

4. 3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5. 4° Peut prendre, en accord avec le contrôleur budgétaire, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de fonctionnement et les chapitres de dépenses de personnel. Ces décisions sont exécutoires après notification aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget et doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

6. 5° Conclut toutes conventions se rapportant aux missions de l'établissement ;

7. 6° Veille à la sécurité des locaux qui relèvent de la responsabilité de l'établissement public ;

8. 7° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

9. Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents de catégorie A placés sous son autorité. Ceux-ci, dans la limite des délégations qui leur sont consenties, peuvent subdéléguer leur signature dans des conditions fixées par décision du directeur général.

10. Les décisions de délégation de signature sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement public. Une copie en est délivrée à tout tiers qui en fait la demande.

Article 12 Modifié LEGIARTI000022746327

en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de cinq ans renouvelable. Le directeur général :

2. 1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les fonctionnaires. Il fixe leur rémunération ;

4. 3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5. 4° Peut prendre, en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de fonctionnement et les chapitres de dépenses de personnel. Ces décisions sont exécutoires après notification aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget et doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

6. 5° Conclut toutes conventions se rapportant aux missions de l'établissement ;

7. 6° Veille à la sécurité des locaux qui relèvent de la responsabilité de l'établissement public ;

8. 7° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

9. Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents de catégorie A placés sous son autorité. Ceux-ci, dans la limite des délégations qui leur sont consenties, peuvent subdéléguer leur signature dans des conditions fixées par décision du directeur général.

10. Les décisions de délégation de signature sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement public. Une copie en est délivrée à tout tiers qui en fait la demande.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006436796

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. Les fonctions de directeur général de l'Etablissement public du campus de Jussieu sont exercées par le directeur général de l'Etablissement public d'aménagement universitaire.

2. Le directeur général :

3. 1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

4. 2° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les fonctionnaires. Il fixe leur rémunération ;

5. 3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

6. 4° Peut prendre, en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de fonctionnement et les chapitres de dépenses de personnel. Ces décisions sont exécutoires après notification aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget et doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

7. 5° Conclut toutes conventions se rapportant aux missions de l'établissement ; il est l'autorité responsable des marchés ;

8. 6° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

9. Le directeur général peut déléguer sa signature aux titulaires des emplois de direction et à des chefs de service. Ceux-ci, dans la limite des délégations qui leur sont consenties, peuvent subdéléguer leur signature dans des conditions fixées par décision du directeur général.

10. Les décisions de délégation de signature sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement public. Une copie en est délivrée à tout tiers qui en fait la demande.

Article 12-1 LEGIARTI000022746357

1. Le directeur général et ses collaborateurs ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ils ne peuvent également assurer aucune prestation pour ces entreprises sous quelque forme que ce soit.

Article 12-2 LEGIARTI000022746359

1. L'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France peut comprendre des services dont les responsables sont ordonnateurs secondaires des recettes et des dépenses engagées pour le compte de l'établissement et auxquels le directeur général peut déléguer ses pouvoirs pour signer les marchés publics. Ces responsables peuvent déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.

Chapitre III : Dispositions financières.

Article 13 LEGIARTI000026617394

1. Sous réserve des dispositions du présent décret, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 13 Modifié LEGIARTI000022746311

en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile de France est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006436797

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. L'Etablissement public du campus de Jussieu est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006436799

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Article 15 LEGIARTI000006436800

1. Les ressources de l'établissement public comprennent :

2. 1° La subvention pour charge de service public versée par l'Etat ;

3. 2° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les collectivités publiques et par tout organisme public ou privé ;

4. 3° Les revenus de biens et de valeurs ;

5. 4° Les dons et legs ;

6. 5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 16 LEGIARTI000006436801

1. Les dépenses de l'établissement comprennent :

2. 1° Les frais de personnels ;

3. 2° Les frais de fonctionnement ;

4. 3° Les frais d'études et de conseil ;

5. 4° Les frais d'équipement ;

6. 5° Les impôts, et contributions de toute nature ;

7. 6° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Article 17 LEGIARTI000006436802

1. Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.

Article 18 LEGIARTI000022746361

1. L'activité, la gestion et le fonctionnement de l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France font l'objet d'une évaluation par une instance extérieure à l'établissement désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au cours du premier semestre de l'année 2014 et au cours du premier semestre de l'année 2018.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006436803

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. Jusqu'à la première élection des membres du personnel, qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6.

2. Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 6 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° de cet article.

Article 19 LEGIARTI000022806520

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 19 Modifié LEGIARTI000022746364

en vigueur le 1er septembre 2010, jusqu'au 4 septembre 2010

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celle de l'article 12 relative à la durée du mandat du directeur général de l'établissement.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006436804

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 7 et 12 relatives à la durée des mandats du président et du directeur général de l'établissement.

Article 20 LEGIARTI000006436805

1. Le décret n° 97-356 du 17 avril 1997 portant création de l'Etablissement public du campus de Jussieu est abrogé.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006436806

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er septembre 2010

1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 22 LEGIARTI000006436783

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, François Goulard A N N E X E Le conseil d'administration délibère sur : 1° Les orientations de l'établissement et son programme d'activités et d'investissements pluriannuel ; 2° Le budget primitif et ses modifications ; 3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ; 4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ; 5° L'organisation générale des services ; 6° Les projets de conventions mentionnées à l'article 3 ; 7° La convention de gestion mentionnée à l'article 4 ; 8° L'exercice des actions en justice et les transactions ; 9° Les dons et legs ; 10° Les conditions générales de passation des marchés, qui prévoient notamment la composition, les modalités de fonctionnement des jurys et des commissions d'appel d'offres ; 11° Le rapport annuel d'activité. Pour les matières énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les conditions qu'il détermine. Il arrête son règlement intérieur. Lorsque l'Etablissement public du campus de Jussieu exerce pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'Etablissement public du campus de Jussieu et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou entre l'Etablissement public du campus de Jussieu et l'établissement public intéressé précise les modalités de son intervention. Lorsque l'Etablissement public du campus de Jussieu agit en qualité de maître d'ouvrage pour le compte de l'Etat, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise notamment les principales caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'établissement public, les modalités selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et de versement des crédits de paiement et, le cas échéant, les relations administratives et financières de l'établissement public avec les services préfectoraux.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 décembre 2006).

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