Publics concernés : employeurs mentionnés à l'article L. 4111-1 du code du travail qui fabriquent, étudient, expérimentent, contrôlent, conditionnent, conservent ou détruisent des substances ou objets explosifs ainsi que les employeurs qui démolissent ou démantèlent des équipements ou bâtiments pyrotechniques ; administrations. Objet : prescriptions relatives à la sécurité des travailleurs au regard des risques particuliers auxquels ils sont exposés lors d'activités pyrotechniques. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2014. Notice : le décret abroge le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques et codifie dans le code du travail les exigences relatives à la sécurité des travailleurs qui réalisent des activités pyrotechniques. Le texte élargit le champ d'application des dispositions aux employeurs qui conservent des substances ou objets explosifs puis les utilisent pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques. Il introduit une obligation de réexamen des études de sécurité par l'employeur au moins tous les cinq ans, afin de vérifier que les conditions de sécurité des travailleurs ne sont pas modifiées (article R. 4462-3). Il impose le renouvellement tous les cinq ans de l'habilitation des travailleurs habilités pour la conduite et la surveillance ou l'exécution d'activités pyrotechniques ainsi que d'activités de maintenance ou de transport interne de substances ou d'objets explosifs (article R. 4462-27) et introduit la possibilité d'adapter la périodicité de la formation pour des travailleurs non affectés de façon permanente à des opérations pyrotechniques (article R. 4462-28). Des dispositions spécifiques aux activités pyrotechniques réalisées par les travailleurs d'une entreprise extérieure sont introduites à l'article R. 4462-5. Une dérogation pourra désormais être demandée à l'administration en cas d'incompatibilité entre l'application des exigences du code du travail et de celles fixées par d'autres réglementations en vue de la mise en œuvre d'impératifs de sécurité ; cette demande devra être accompagnée d'une proposition visant à obtenir le niveau de sécurité des travailleurs le plus élevé possible (article R. 4462-22). Pour les sites pyrotechniques dans lesquels se situent plusieurs installations fixes relevant d'employeurs différents, une organisation spécifique devra être mise en place par convention entre les différents employeurs (article R. 4462-32). Enfin, une adaptation des règles d'évaluation des risques permettant de déterminer les distances d'isolement est prévue pour prendre en compte la spécificité des transports internes au site (articles R. 4462-14 et R. 4462-15). Références : le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 511-9 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-6 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;
Vu le décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 20 février 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 février 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000028139522
A modifié :
- Code du travail : art. R4462-3, art. R4462-4, art. R4462-5, art. R4462-6, art. R4462-7, art. R4462-8, art. R4462-9, art. R4462-10, art. R4462-11, art. R4462-12, art. R4462-13, art. R4462-14, art. R4462-15, art. R4462-16, art. R4462-17, art. R4462-18, art. R4462-19, art. R4462-20, art. R4462-21, art. R4462-22, art. R4462-23, art. R4462-24, art. R4462-25, art. R4462-26, art. R4462-27, art. R4462-28, art. R4462-29, art. R4462-30, art. R4462-31, art. R4462-32, art. R4462-33, art. R4462-34, art. R4462-35, art. R4462-36
Divisions : Section ; Sous-section
A créé :
- Code du travail : art. R4462-1, art. R4462-2
Divisions : Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique ; Section 1 : Champ d'application et définitions
Article 2 LEGIARTI000028139524
A abrogé :
- Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 : art. 94, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62
Divisions : Section I : Généralités ; Champ d'application ; Définitions ; Section II : Mesures générales de sécurité ; Section III : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les bâtiments ; Répartition des bâtiments et conditions d'isolement. ; Mode de construction ; Sols, parois, plafonds, caniveaux et gaines d'évacuation ; Issues et dégagements ; Portes, fenêtres et escaliers ; Circulation des personnes ; Section IV : Mesures générales de protection. ; Travaux d'entretien et de réparation ; Matières premières ; Matériel ; Climatisation ; Ventilation ; Incendie ; Section V : Risques d'origine électrique ou électrostatique. ; Matériels portatifs et mobiles ; Equipotentialité supplémentaire ; Prises de terre et paratonnerres ; Précautions contre l'électricité statique ; Section VI : Mesures de protection individuelles, moyens de secours. ; Surveillance de l'atmosphère ; Moyens de secours ; Surveillance médicale ; Section VII : Transport à l'intérieur des établissements - Conservation., : art. 63, art. 64, art. 65, art. 66, art. 67, art. 68, art. 69, art. 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 74, art. 75, art. 76, art. 77, art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86, art. 87, art. 88, art. 89, art. 90, art. 91, art. 92, art. 93
Divisions : Transport des matières et objets explosibles ; Conservation des matières et objets explosibles. ; Section VIII : Traitement des déchets et effluents. ; Section IX : Encadrement, formation et information. ; Section X : Dispositions diverses ; Mesures d'ordre administratif ; Entrée en application.
Article 3 LEGIARTI000028139526
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2014.
2. Les études de sécurité déjà approuvées à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valides.
3. Ces études de sécurité sont réexaminées suivant les dispositions de l'article 1er du présent décret dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 4 LEGIARTI000028139528
1. Le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 octobre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Philippe Martin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll
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