Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique musique aux sous-officiers de gendarmerie

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le6 novembre 2013
Publié le19 novembre 2013
Articles25 articles en vigueur
NORINTJ1324579A
IdentifiantLEGITEXT000028215264
RéférenceArrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique musique aux sous-officiers de gendarmerie, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigée pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000028215274

1. En application de l'article 24-1 du décret susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du diplôme technique musique.

Article 2 LEGIARTI000049124315

1. Le diplôme technique musique sanctionne la réussite à la formation suivie sur volontariat par les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme affectés dans une formation musicale de la gendarmerie nationale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000028215275

en vigueur le 20 novembre 2013, jusqu'au 10 février 2024

1. Le diplôme technique musique sanctionne la réussite à la formation suivie sur volontariat par les sous-officiers de gendarmerie de carrière du grade de gendarme affectés dans une formation musicale de la gendarmerie nationale.

Article 3 LEGIARTI000054044401

1. Le diplôme technique musique peut être attribué au titre de l'une des six options suivantes :

2. - " harmonie, fanfare, batterie, sonnerie " ;

3. - " fanfare de cavalerie " ;

4. - " chœur ".

5. - " régie " ;

6. - " bibliothécaire-arrangeur " ;

7. - " production-communication ".

Article 3 Modifié LEGIARTI000028215276

en vigueur le 20 novembre 2013, jusqu'au 8 mai 2026

1. Le diplôme technique musique peut être attribué au titre de l'une des trois options suivantes :

2. ― « harmonie, fanfare, batterie, sonnerie » ;

3. ― « fanfare de cavalerie » ;

4. ― « chœur ».

Chapitre Ier : Formation au diplôme technique musique

Section 1 : Dispositions relatives au diplôme technique musique délivré au titre des options « harmonie, fanfare, batterie, sonnerie » et « fanfare de cavalerie »

Article 4 LEGIARTI000028215296

1. L'admission à la formation au diplôme technique musique délivré au titre des options « harmonie, fanfare, batterie, sonnerie » et « fanfare de cavalerie » est subordonnée à la réussite à un test initial composé des épreuves suivantes :

2. ― une épreuve sur instrument (durée : 10 minutes) ;

3. ― une épreuve de déchiffrage (durée : 10 minutes).

4. A l'issue du test initial, les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sont admis à suivre la formation au diplôme technique musique afférente à l'option considérée.

Article 5 LEGIARTI000051761967

1. Les stagiaires admis à suivre la formation au diplôme technique musique délivré au titre des options harmonie, fanfare, batterie, sonnerie et fanfare de cavalerie suivent une formation d'un an portant sur les matières fixées en annexe du présent arrêté.

Article 5 Modifié LEGIARTI000028215297

en vigueur le 20 novembre 2013, jusqu'au 19 juin 2025

1. Les stagiaires admis à suivre la formation au diplôme technique musique délivré au titre des options « harmonie, fanfare, batterie, sonnerie » et « fanfare de cavalerie » suivent une formation d'un an portant sur les matières fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 6 LEGIARTI000028215298

1. A l'issue et pour chacune des deux options considérées, les stagiaires sont soumis à un examen de fin de formation composé des épreuves suivantes :

2. ― cérémonial ;

3. ― morceau imposé ;

4. ― lecture à vue.

5. Pour l'option « fanfare de cavalerie », cet examen de fin de formation comporte une épreuve supplémentaire d'aptitude équestre.

Article 7 LEGIARTI000028215299

1. L'obtention d'une note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves de cérémonial et de lecture à vue est éliminatoire.

2. L'obtention d'une note inférieure à 10 sur 20 aux épreuves de morceau imposé et d'aptitude équestre est éliminatoire.

Article 8 LEGIARTI000028215300

1. A l'issue de la formation, les candidats font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :

2. ― l'ensemble des notes obtenues aux épreuves prévues à l'article 6 ;

3. ― une note d'aptitude.

Section 2 : Dispositions relatives au diplôme technique musique délivré au titre de l'option « chœur »

Article 9 LEGIARTI000051761965

1. Les stagiaires admis à suivre la formation au diplôme technique musique, option chœur , suivent une formation d'un an portant sur les matières fixées en annexe du présent arrêté.

Article 9 Modifié LEGIARTI000028215301

en vigueur le 20 novembre 2013, jusqu'au 19 juin 2025

1. Les stagiaires admis à suivre la formation au diplôme technique musique, option « chœur », suivent une formation d'un an portant sur les matières fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 10 LEGIARTI000054044403

1. A l'issue, les stagiaires sont soumis à un examen de fin de formation composé d'une épreuve d'audition de chant (niveau I) sur un air d'oratorio des XVIII e et XIX e siècles en français, italien ou allemand.

2. L'obtention d'une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Article 10 Modifié LEGIARTI000028215302

en vigueur le 20 novembre 2013, jusqu'au 8 mai 2026

1. A l'issue, les stagiaires sont soumis à un examen de fin de formation composé d'une épreuve d'audition de chant (niveau I) sur un air d'oratorio des xviiie et xixe siècles en français, italien ou allemand.

2. L'obtention d'une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Article 11 LEGIARTI000028215303

1. A l'issue de la formation, les candidats font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :

2. ― la note obtenue à l'épreuve prévue à l'article 10 ;

3. ― une note d'aptitude.

Section 3 : Dispositions relatives au diplôme technique musique délivré au titre des options “régie”, “bibliothécaire-arrangeur”, “production-communication”

Article 11-1 LEGIARTI000054042388

1. L'admission à la formation au diplôme technique musique délivré au titre des options “régie”, “bibliothécaire-arrangeur” et “production-communication” est subordonnée à la réussite à un test initial constitué de l'épreuve suivante :

2. - une épreuve technique spécifique à chaque option (durée : 20 minutes).

3. A l'issue du test initial, les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sont admis à suivre la formation au diplôme technique musique afférente à l'option considérée.

Article 11-2 LEGIARTI000054042390

1. Les stagiaires admis à suivre la formation au diplôme technique musique délivré au titre des options “régie”, “bibliothécaire-arrangeur” et “production-communication” suivent une formation d'un an portant sur les matières fixées en annexe du présent arrêté.

Article 11-3 LEGIARTI000054042392

1. A l'issue et pour chacune des options “régie”, “bibliothécaire-arrangeur”, et “production-communication”, les stagiaires sont soumis à un examen de fin de formation constitué d'une épreuve technique spécifique à chaque option.

2. L'obtention d'une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Article 11-4 LEGIARTI000054042394

1. A l'issue de la formation, les candidats font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :

2. - la note obtenue à l'épreuve prévue à l'article 11-3 ;

3. - une note d'aptitude.

Section 4 : Dispositions communes

Article 12 LEGIARTI000054044412

1. L'organisation de l'examen sanctionnant le diplôme technique musique nécessite la mise en place d'un jury comprenant :

2. 1° Pour les options “ harmonie, fanfare, batterie, sonnerie ” et “ fanfare de cavalerie ” :

3. -le commandant de la garde républicaine ou son représentant, président ;

4. -le chef des orchestres de la garde républicaine ou son représentant ;

5. -le chef de la musique de la garde républicaine ou son représentant ;

6. -le chef de la fanfare de cavalerie de la garde républicaine ou son représentant ;

7. -le chef de la musique de la gendarmerie mobile ou son représentant ;

8. - le directeur administratif du commandement des orchestres et du chœur de l'armée française ou son représentant ;

9. 2° Pour l'option “ chœur ” :

10. -le commandant de la garde républicaine ou son représentant, président ;

11. -le chef du chœur de l'armée française ou son représentant ;

12. - le directeur administratif du commandement des orchestres et du chœur de l'armée française ou son représentant ;

13. 3° Pour les options “régie”, “bibliothécaire-arrangeur” et “production-communication” :

14. - le commandant de la garde républicaine ou son représentant, président ;

15. - le chef des orchestres de la garde républicaine ou son représentant ;

16. - le directeur administratif du commandement des orchestres et du chœur de l'armée française ou son représentant.

17. Le jury attribue l'ensemble des notes sanctionnant les épreuves ainsi que la note d'aptitude. En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Article 12 Modifié LEGIARTI000049634555

en vigueur le 3 juin 2024, jusqu'au 8 mai 2026

1. L'organisation de l'examen sanctionnant le diplôme technique musique nécessite la mise en place d'un jury comprenant :

2. 1° Pour les options “ harmonie, fanfare, batterie, sonnerie ” et “ fanfare de cavalerie ” :

3. -le commandant de la garde républicaine ou son représentant, président ;

4. -le chef des orchestres de la garde républicaine ou son représentant ;

5. -le chef de la musique de la garde républicaine ou son représentant ;

6. -le chef de la fanfare de cavalerie de la garde républicaine ou son représentant ;

7. -le chef de la musique de la gendarmerie mobile ou son représentant ;

8. 2° Pour l'option “ chœur ” :

9. -le commandant de la garde républicaine ou son représentant, président ;

10. -le chef du chœur de l'armée française ou son représentant.

11. Le jury attribue l'ensemble des notes sanctionnant les épreuves ainsi que la note d'aptitude. En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 30 mai 2024 (NOR : IOMJ2414642A), ces dispositions sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 12 Modifié LEGIARTI000028215304

en vigueur le 20 novembre 2013, jusqu'au 3 juin 2024

1. L'organisation de l'examen sanctionnant le diplôme technique musique nécessite la mise en place d'un jury comprenant :

2. ― pour les options « harmonie, fanfare, batterie, sonnerie » et « fanfare de cavalerie » le commandant de la garde républicaine ou son représentant, président, et le chef des orchestres de la garde républicaine ou son représentant ;

3. ― pour l'option « chœur » le commandant de la garde républicaine ou son représentant, président, et le chef du chœur de l'armée française ou son représentant.

4. Le jury attribue l'ensemble des notes sanctionnant les épreuves ainsi que la note d'aptitude. En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Chapitre II : Attribution du diplôme technique musique

Article 13 LEGIARTI000043946554

1. Le jury établit la liste de classement, par option, et par ordre de mérite des stagiaires ayant obtenu une note moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire.

2. Au vu de la proposition du jury, le commandant des écoles de la gendarmerie nationale arrête, par ordre de mérite, la liste des stagiaires auxquels le diplôme technique musique est attribué.

3. En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à redoubler la formation dans la limite de deux redoublements. Dans ce cas, il ne conserve ni le bénéfice de la réussite au test initial, ni les notes obtenues au terme de la formation.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 16 août 2021 (NOR : INTJ2120765A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2021.

Article 13 Modifié LEGIARTI000028215278

en vigueur le 20 novembre 2013, jusqu'au 1er septembre 2021

1. Le jury établit la liste de classement, par option, et par ordre de mérite des stagiaires ayant obtenu une note moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire.

2. Au vu de la proposition du jury, le sous-directeur des compétences arrête, par ordre de mérite, la liste des stagiaires auxquels le diplôme technique musique est attribué.

3. En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à redoubler la formation dans la limite de deux redoublements. Dans ce cas, il ne conserve ni le bénéfice de la réussite au test initial, ni les notes obtenues au terme de la formation.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 14 LEGIARTI000028215279

1. Les modalités d'organisation des enseignements dispensés pendant la formation et des examens sanctionnant la formation ainsi que les modalités de délivrance de la note d'aptitude sont fixées par instruction.

Article 15 LEGIARTI000028215280

1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

2. ― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;

3. ― de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;

4. ― de sortir de la salle sans autorisation.

5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

6. Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de la formation.

Article 16 LEGIARTI000028215281

1. Le stagiaire qui a été absent de la formation au diplôme technique musique, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours fait l'objet d'un report de formation. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

Article 17 LEGIARTI000054044415

1. Les sous-officiers de gendarmerie affectés dans une formation musicale et justifiant d'au moins un titre attestant de la détention de compétences en relation avec l'une des options fixées à l'article 3 du présent arrêté peuvent, sur leur demande et après avis d'une commission, se voir attribuer par équivalence le diplôme technique musique.

2. La composition de la commission ainsi que les modalités d'attribution par équivalence du diplôme technique musique sont fixées par instruction.

Article 17 Modifié LEGIARTI000051761969

en vigueur le 19 juin 2025, jusqu'au 8 mai 2026

1. Les sous-officiers de gendarmerie affectés dans une formation musicale et justifiant d'au moins un titre attestant de la détention de compétences musicales peuvent, sur leur demande et après avis d'une commission, se voir attribuer par équivalence le diplôme technique musique.

2. La composition de la commission ainsi que les modalités d'attribution par équivalence du diplôme technique musique sont fixées par instruction.

Article 17 Modifié LEGIARTI000049124313

en vigueur le 10 février 2024, jusqu'au 19 juin 2025

1. Le diplôme technique musique est accordé par équivalence aux sous-officiers de gendarmerie affectés dans une formation musicale qui détiennent l'un des titres fixés à l'annexe II du présent arrêté.

Article 17 Modifié LEGIARTI000028215284

en vigueur le 20 novembre 2013, jusqu'au 10 février 2024

1. Le diplôme technique musique est accordé par équivalence aux sous-officiers de gendarmerie de carrière affectés dans une formation musicale qui détiennent l'un des titres fixés à l'annexe II du présent arrêté.

Article 18 LEGIARTI000028215289

1. Les sous-officiers de gendarmerie de carrière en service dans les chœurs de la garde républicaine à la date du 31 décembre 2010 sont réputés détenir le diplôme technique musique.

Article 19 LEGIARTI000028215291

1. A l'exception des articles 17 et 18, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux sous-officiers de gendarmerie admis à suivre la formation au diplôme technique musique postérieurement à la date de publication du présent arrêté.

2. Les dispositions des articles 17 et 18 sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 20 LEGIARTI000028215293

1. Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000054044418

1. PROGRAMME DE LA FORMATION

2. 1. Programme de la formation option harmonie, fanfare, batterie, sonnerie :

3. - cérémonial ;

4. - culture musicale (histoire de la musique) ;

5. - morceau imposé ;

6. - lecture à vue.

7. 2. Programme de la formation option fanfare de cavalerie :

8. - cérémonial ;

9. - culture musicale (histoire de la musique) ;

10. - morceau imposé ;

11. - lecture à vue ;

12. - commandement à cheval et aptitude équestre.

13. 3. Programme de la formation option chœur :

14. - technique vocale.

15. 4. Programme de la formation option régie :

16. - connaissance du matériel d'orchestre ;

17. - réalisation d'un plan d'implantation technique ;

18. 5. Programme de la formation option bibliothécaire-arrangeur :

19. - réalisation d'un arrangement pour orchestre à cordes, pour orchestre d'harmonie, ou pour chœur ;

20. 6. Programme de la formation option production-communication :

21. - organisation du déplacement d'une formation musicale en France ou à l'étranger ;

22. - communication sur les spécificités musicales et sur les réseaux musicaux.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000028215295

en vigueur le 20 novembre 2013, jusqu'au 8 mai 2026

1. PROGRAMME DE LA FORMATION

2. 1. Programme de la formation option harmonie, fanfare, batterie, sonnerie :

3. ― cérémonial ;

4. ― culture musicale (histoire de la musique) ;

5. ― morceau imposé ;

6. ― lecture à vue.

7. 2. Programme de la formation option fanfare de cavalerie :

8. ― cérémonial ;

9. ― culture musicale (histoire de la musique) ;

10. ― morceau imposé ;

11. ― lecture à vue ;

12. ― commandement à cheval et aptitude équestre.

13. 3. Programme de la formation option chœur :

14. ― technique vocale.

Article Annexe II Abrogé LEGIARTI000028215384

en vigueur le 20 novembre 2013, jusqu'au 19 juin 2025

1. LISTE DES TITRES PERMETTANT AUX SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE D'OBTENIR

2. PAR ÉQUIVALENCE LE DIPLÔME TECHNIQUE MUSIQUE

3. Le diplôme technique musique est accordé par équivalence aux sous-officiers de gendarmerie affectés dans une formation musicale et justifiant de la possession d'au moins un des titres énoncés ci-dessous :

4. - diplôme d'études musicales (DEM) d'un conservatoire à rayonnement régional (CRR) ;

5. - diplôme national supérieur professionnel de musique (DNSPM) ;

6. - licence de musicologie ;

7. - diplôme musical de niveau licence d'un pays de l'Union européenne ;

8. - diplôme d'études musicales d'un conservatoire national de région (CNR) ;

9. - premier prix ou médaille d'or décernés par une école nationale de musique, un conservatoire national de région (CNR) ou un conservatoire à rayonnement régional (CRR) ;

10. - diplôme de formation supérieure ou prix national supérieur des conservatoires de Lyon ou Paris (CNSML ou CNSMP) ;

11. - prix international instrumental ou de chant ;

12. - master ou maîtrise de musicologie ;

13. - master musical d'un pays de l'Union européenne ;

14. - diplôme correspondant à un niveau technique supérieur au diplôme de formation supérieure et au diplôme national supérieur des conservatoires de Lyon ou de Paris ;

15. - diplôme national d'études supérieures musicales du CNSML ou CNSMP ;

16. - master ou diplôme de deuxième cycle supérieur du CNSML ou CNSMP ;

17. - certificat d'études supérieures du CNSML ou CNSMP ;

18. - prix du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon ou de Paris (CNSML ou CNSMP) ;

19. - diplôme d'Etat de professeur de musique ;

20. - certificat d'aptitude aux fonctions de professeur.

Fait le 6 novembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, P. Mazy

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 novembre 2013).

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