Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mai 2007
NatureArrêté
Signé le30 avril 2007
Publié le3 mai 2007
Articles18 articles en vigueur
NORDEFH0750413A
IdentifiantLEGITEXT000031860677
RéférenceArrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000051660195

1. Le présent arrêté définit les conditions de prise en charge par l'administration des frais de déménagement des militaires et de leurs frais de reconnaissance d'affectation.

2. Il détermine le volume maximum à prendre en compte ainsi que le plafond financier de prise en charge.

Article 1 Modifié LEGIARTI000038491921

en vigueur le 19 mai 2019, jusqu'au 26 mai 2025

1. Le présent arrêté définit les conditions de prise en charge par l'administration des frais de déménagement des militaires.

2. Il détermine le volume maximum à prendre en compte ainsi que le plafond financier de prise en charge.

Article 1 Modifié LEGIARTI000034481156

en vigueur le 23 avril 2017, jusqu'au 19 mai 2019

1. Le présent arrêté définit les conditions de prise en charge par l'administration des frais de déménagement des militaires.

2. Il détermine le volume maximum à prendre en compte ainsi que le plafond financier de remboursement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000031860679

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 23 avril 2017

1. A la différence d'un transport de mobilier effectué en métropole, un transport de mobilier effectué hors métropole peut, si besoin, comprendre le transport d'un véhicule terrestre à moteur appartenant au militaire.

Article 1 Modifié LEGIARTI000026288607

en vigueur le 16 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les frais de transport de mobilier mentionnés à l'article 5 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 susvisé sont calculés dans les limites suivantes de volume réellement transporté, emballage compris :

POUR LE MILITAIRE

(en mètres cubes)

POUR LE CONJOINT

ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes)

PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT

à charge (en mètres cubes)

Groupe I
25205
Groupe II
20155

Article 1 Modifié LEGIARTI000019419414

en vigueur le 4 mai 2007, jusqu'au 16 août 2012

1. Les frais de transport de mobilier mentionnés à l'article 5 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 susvisé sont calculés dans les limites suivantes de volume réellement transporté, emballage compris :

POUR LE MILITAIRE

(en mètres cubes)

POUR LE CONJOINT

ou le cocontractant d'un pacte

civil de solidarité depuis trois

années (en mètres cubes)

PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT

à charge (en mètres cubes)

Groupe I
25205
Groupe II
20155

Article 1-1 Modifié LEGIARTI000031856824

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 19 mai 2019

1. Les frais de transport de mobilier effectué en métropole et hors métropole mentionnés à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé sont calculés dans les limites suivantes de volume réellement transporté, emballage compris :


POUR LE MILITAIRE

(en mètres cubes)

POUR LE CONJOINT

ou le partenaire lié par un pacte civil

de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes)

PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT A CHARGE

(en mètres cubes)

Groupe I

25

20

5

Groupe II

20

15

5

Article 1-2 Modifié LEGIARTI000034481159

en vigueur le 23 avril 2017, jusqu'au 19 mai 2019

1. Le remboursement des frais de transport de bagages ou de bagages lourds est basé sur le volume réellement transporté dans la limite des volumes fixés ci-dessous.

2. Pour les changements de résidence en métropole (transport de bagages) ou hors métropole (transport de bagages lourds), la prise en charge des frais de transport par voies routière, ferrée, maritime ou aérienne est assurée pour le militaire qui n'effectue pas de transport de mobilier (à l'exception du droit au repli), ainsi que pour le militaire à qui l'administration fournit un logement meublé ou un hébergement en casernement dans sa nouvelle résidence ou quittant un tel hébergement, dans les limites suivantes du volume réellement transporté, emballage compris le cas échéant :

GROUPE


POUR LE MILITAIRE
(en mètres cubes)

POUR LE CONJOINT
ou le partenaire lié par un pacte civil
de solidarité conclu
depuis au moins deux ans
(en mètres cubes)


PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT
à charge
(en mètres cubes)

Groupe I


5

3

1,5

Groupe II


4

2,5

1,5

3. Dans le cas où la facturation est établie en kilogrammes, il est appliqué la conversion suivante :

4. - 1 m 3 équivaut à 100 kg ;

5. - par exception, pour un transport par voie aérienne, 0,6 m 3 équivaut à 100 kg.

Article 1-2 Modifié LEGIARTI000031856826

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 23 avril 2017

1. Pour un changement de résidence vers un logement non meublé effectué hors métropole et en cas de transport hors métropole d'un véhicule terrestre à moteur appartenant au militaire, le volume ci-dessous est attribué en sus des droits ouverts au titre de l'article 1-1 du présent arrêté et ne peut être utilisé que pour le transport d'un véhicule automobile :


POUR LE MILITAIRE

(en mètres cubes)

POUR LE CONJOINT

ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes)

PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT A CHARGE

(en mètres cubes)

Groupes I et II

5

4

0,5

2. Les droits non utilisés et ouverts au titre du transport de mobilier peuvent être ajoutés en complément du volume décrit supra.

Article 1-3 Modifié LEGIARTI000036969794

en vigueur le 1er juin 2018, jusqu'au 19 mai 2019

1. Un changement de résidence hors métropole peut comprendre le transport d'un véhicule terrestre à moteur. Pour les changements de résidence à destination et en provenance d'un pays limitrophe au territoire métropolitain de la France, ce transport est soumis à l'autorisation de l'administration d'origine prenant à charge le déménagement.

2. Le volume ci-dessous est attribué en sus des droits ouverts au titre des articles 1-1 et 1-2 du présent arrêté et ne peut être utilisé que pour le transport de ce véhicule.

GROUPE

POUR LE VEHICULE
(en mètres cubes)

Groupes I et II

12

3. Les droits non utilisés et ouverts au titre du transport de mobilier ou de bagages lourds peuvent être ajoutés en complément du volume décrit supra.

Nota : Conformément à l'article 8 de l’arrêté du 30 mai 2018, les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2007 telles que modifiées par ledit arrêté sont applicables aux changements de résidence effectués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 1-3 Modifié LEGIARTI000034457983

en vigueur le 23 avril 2017, jusqu'au 1er juin 2018

1. Un changement de résidence hors métropole peut comprendre le transport d'un véhicule terrestre à moteur.

2. Le volume ci-dessous est attribué en sus des droits ouverts au titre des articles 1-1 et 1-2 du présent arrêté et ne peut être utilisé que pour le transport de ce véhicule.

GROUPE

POUR LE VEHICULE
(en mètres cubes)

Groupes I et II

12

3. Les droits non utilisés et ouverts au titre du transport de mobilier ou de bagages lourds peuvent être ajoutés en complément du volume décrit supra.

Article 2 Modifié LEGIARTI000034481163

en vigueur le 23 avril 2017, jusqu'au 19 mai 2019

1. Le droit global correspond aux droits en volume calculés selon le tableau inséré à l'article 1-1 du présent arrêté.

2. Le droit à repli est calculé en soustrayant du droit global le volume réel transporté hors métropole dans la limite des droits.

Article 2 Modifié LEGIARTI000031860688

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 23 avril 2017

1. Le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire pour un changement de résidence en métropole est différent du montant plafond pouvant être remboursé hors métropole.

2. Le droit global correspond aux droits en volume calculés selon le tableau ci-dessus.

3. Le droit à repli est calculé en soustrayant du droit global le volume réel transporté hors métropole dans la limite des droits.

Article 2 Modifié LEGIARTI000026766873

en vigueur le 14 décembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire est déterminé par la formule suivante :

2. P = [V × 46] + [V × D × (0,14 - (V - 1) × B)] + S dans laquelle :

3. P représente le montant plafond TTC ;

4. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues à l'article 1er ;

5. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie routière ;

6. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3 ;

7. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME VVALEUR DE B
V < 55 m³0,001 40
V ≥ 55 m³0,001 35
V ≥ 60 m³0,001 30
V ≥ 65 m³0,001 25
V ≥ 70 m³0,001 15
V ≥ 75 m³0,001 10
V ≥ 80 m³
0,001 05
V ≥ 85 m³0,001 00
V ≥ 90 m³0,000 95
V ≥ 95 m³0,000 90
V ≥ 100 m³
0,000 85

8. Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km.

9. Pour un volume réel inférieur à 20 m³, il est fait application de la formule avec V = 20 m³.

10. Les frais spéciaux d'entreprise et les frais d'assurance pour le transport terrestre et maritime sont remboursés jusqu'à concurrence de 500 euros TTC par mètres cubes de la valeur déclarée du mobilier.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020973662

en vigueur le 14 août 2009, jusqu'au 14 décembre 2012

1. Le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire est déterminé par la formule suivante :

2. P = [V × 45, 2] + [V × D × (0, 14 - (V - 1) × B)] + S dans laquelle :

3. P représente le montant plafond TTC ;

4. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues à l'article 1er ;

5. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie routière ;

6. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3 ;

7. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME VVALEUR DE B
V < 55 m³0,001 40
V ≥ 55 m³0,001 35
V ≥ 60 m³0,001 30
V ≥ 65 m³0,001 25
V ≥ 70 m³0,001 15
V ≥ 75 m³0,001 10
V ≥ 80 m³
0,001 05
V ≥ 85 m³0,001 00
V ≥ 90 m³0,000 95
V ≥ 95 m³0,000 90
V ≥ 100 m³
0,000 85

8. Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km.

9. Pour un volume réel inférieur à 20 m³, il est fait application de la formule avec V = 20 m³.

10. Les frais spéciaux d'entreprise et les frais d'assurance pour le transport terrestre et maritime sont remboursés jusqu'à concurrence de 500 euros TTC par mètres cubes de la valeur déclarée du mobilier.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019424742

en vigueur le 3 septembre 2008, jusqu'au 14 août 2009

1. Le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire est déterminé par la formule suivante :

2. P = [V × 43, 4] + [V × D × (0, 14 - (V - 1) × B)] + S dans laquelle :

3. P représente le montant plafond TTC ;

4. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues à l'article 1er ;

5. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie routière ;

6. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3 ;

7. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

8. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

9. n° 103 du 03/05/2007 texte numéro 5

10. Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km.

11. Pour un volume réel inférieur à 20 m³, il est fait application de la formule avec V = 20 m³.

12. Les frais spéciaux d'entreprise et les frais d'assurance pour le transport terrestre et maritime sont remboursés jusqu'à concurrence de 500 euros TTC par mètres cubes de la valeur déclarée du mobilier.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019419409

en vigueur le 4 mai 2007, jusqu'au 3 septembre 2008

1. Le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire est déterminé par la formule suivante :

2. P = [V x 40] + [V x D x (0,14 - (V - 1) x B)] + S dans laquelle :

3. P représente le montant plafond TTC ;

4. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues à l'article 1er ;

5. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie routière ;

6. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3 ;

7. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

8. Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km.

9. Pour un volume réel inférieur à 20 m³, il est fait application de la formule avec V = 20 m³.

10. Les frais spéciaux d'entreprise et les frais d'assurance pour le transport terrestre et maritime sont remboursés jusqu'à concurrence de 500 euros TTC par mètres cubes de la valeur déclarée du mobilier.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000036969797

en vigueur le 1er juin 2018, jusqu'au 19 mai 2019

1. Pour un déménagement effectué en métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages pouvant être remboursé au militaire est déterminé par la formule suivante :

2. P = [V x 46] + [V x D x (0.14-(V-1) x B)] + S

3. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

4. Les frais spéciaux d'entreprise pour le transport terrestre et maritime de mobilier sont remboursés à concurrence de 500 euros TTC par mètres cubes de la valeur déclarée du mobilier.

5. Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km.

6. Pour un volume réel de mobilier inférieur à 20 m 3 , il est fait application de la formule avec V = 20 m 3 . Le volume minimum s'applique également au repli.

Nota : Conformément à l'article 8 de l’arrêté du 30 mai 2018, les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2007 telles que modifiées par ledit arrêté sont applicables aux changements de résidence effectués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000034481166

en vigueur le 23 avril 2017, jusqu'au 1er juin 2018

1. Pour un déménagement effectué en métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages pouvant être remboursé au militaire est déterminé par la formule suivante :

2. P = [V x 46] + [V x D x (0.14-(V-1) x B)] + S

3. S représente les suppléments éventuels déterminés aux articles 3 et 3-1.

4. Les frais spéciaux d'entreprise pour le transport terrestre et maritime de mobilier sont remboursés à concurrence de 500 euros TTC par mètres cubes de la valeur déclarée du mobilier.

5. Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km.

6. Pour un volume réel de mobilier inférieur à 20 m 3 , il est fait application de la formule avec V = 20 m 3 . Le volume minimum s'applique également au repli.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000031856852

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 23 avril 2017

1. Pour un déménagement effectué en métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire est déterminé par la formule suivante :

2. P = [V x 46] + [V x D x (0.14-(V-1) x B)] + S

3. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

4. Les frais spéciaux d'entreprise pour le transport terrestre et maritime sont remboursés à concurrence de 500 euros TTC par mètres cubes de la valeur déclarée du mobilier.

5. Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km.

6. Pour un volume réel inférieur à 20 m 3 , il est fait application de la formule avec V = 20 m 3 . Le volume minimum ne s'applique pas au calcul du repli.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000038381227

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 19 mai 2019

1. Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds pouvant être remboursé au militaire est déterminé selon l'une des trois formules de calcul figurant aux I, II et III infra :

2. I. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie terrestre, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

3. P1 = (V × 23 × Cd) + [V × D × (0,2375- (V-1) × B) ] + (V × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × D × (0,2375- (Vvo-1) × 0,0014) ] + S

4. II. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie maritime, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

5. P2 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dmd × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPM × Do × Cmer] + [VPOST × Dma × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × 23 × Ca] + [Vvo × 0,45 × Cmervo × (Dmd + Do + Dma)] + S

6. Dans le cas où la destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est déterminé par la formule correspondant à l'accessibilité prévue dans le devis retenu.

7. III. - Pour un déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ ou politiques, le transport aérien peut être le seul disponible. Dès lors, le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante :

8. P3 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dad × (0,14- (VPRE-1) × B) ] + [VTPA × Do × (0,3725- (VTPA-1) × 0,00233) ] + [VPOST × Daa × (0,14- (VPOST-1) × B) ] + (VPOST × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,3725- (Vvo-1) × 0,00233) ] + S

9. La décision d'application ou non du plafond P3 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire.

10. IV. - Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des trois formules avec D = 25 km.

11. Lorsque le volume réel transporté par un professionnel du déménagement ou du transport est inférieur au volume indiqué dans le tableau ci-dessous, il est fait application de l'une des trois formules avec les volumes minimums suivants, en mètres cubes :

ACCESSIBILITÉ ET ÉLÉMENTS DE FORMULE

TRANSPORT DE MOBILIERTRANSPORT DE BAGAGES LOURDS
Terrestre
(P1)
V2020
Maritime
(P2)

VPRE
VTPM
VPOST

10
3
10
3
3
3
Aérienne
(P3)
VPRE
VPOST
10
10

3
3

12. V. - Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la formule P3, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière.

13. VI. - En cas de transbordement maritime, le montant plafond de remboursement s'obtient en additionnant les montants plafonds calculés selon la formule P2, sur la base des différents trajets représentant la réalité du transport logistique du déménagement.

14. VII.-Lorsque le militaire est muté hors métropole, les frais de gardiennage du mobilier qui fait l'objet d'un repli sur le territoire métropolitain peuvent être pris en charge, sur présentation du contrat de gardiennage, dans la limite du montant plafond des frais de transport et de repli fixé dans les conditions définies aux I à VI du présent article.

15. Les plafonds utilisés à l'aller ou au retour comprennent l'ensemble du mouvement réalisé au titre du repli mobilier et du transport de mobilier ou de bagages lourds.

16. Les frais de gardiennage sont déterminés à l'aller puis au retour par la formule :

17. [(0,5 x Cm) x Dpa x VR] dans laquelle :

18. Cm représente un coût moyen au m3 de 3,80 € TTC ;

19. Dpa représente la durée prévue d'affectation hors métropole ;

20. VR représente le volume effectif du repli du mobilier sur le territoire métropolitain.

21. Les paiements correspondant à la participation aux frais de gardiennage des meubles sont versés lors de la liquidation des dossiers “ aller ” et “ retour ”, après règlement des autres frais pris en charge au titre de ces déménagements.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000036969800

en vigueur le 1er juin 2018, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds pouvant être remboursé au militaire est déterminé selon l'une des trois formules de calcul figurant aux I, II et III infra :

2. I. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie terrestre, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

3. P1 = (V × 23 × Cd) + [V × D × (0,2817-(V-1) × B)] + (V × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × D × (0,2817-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

4. II. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie maritime, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

5. P2 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dmd × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPM × Do × Cmer] + [VPOST × Dma × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × 23 × Ca] + [Vvo × 0,45 × Cmervo × (Dmd + Do + Dma)] + S

6. Dans le cas où la destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est déterminé par la formule correspondant à l'accessibilité prévue dans le devis retenu.

7. III. - Pour un déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ ou politiques, le transport aérien peut être le seul disponible. Dès lors, le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante :

8. P3 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dad × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPA × Do × (0,5000-(VTPA-1) × 0,00313)] + [VPOST × Daa × (0,14-(VPOST-1) × B)] + (VPOST × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,5000-(Vvo-1) × 0,00313)] + S

9. La décision d'application ou non du plafond P3 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire.

10. IV. - Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des trois formules avec D = 25 km.

11. Lorsque le volume réel transporté par un professionnel du déménagement ou du transport est inférieur au volume indiqué dans le tableau ci-dessous, il est fait application de l'une des trois formules avec les volumes minimums suivants, en mètres cubes :

ACCESSIBILITÉ ET ÉLÉMENTS DE FORMULE

TRANSPORT DE MOBILIERTRANSPORT DE BAGAGES LOURDS
Terrestre
(P1)
V2020
Maritime
(P2)

VPRE
VTPM
VPOST

10
3
10
3
3
3
Aérienne
(P3)
VPRE
VPOST
10
10

3
3

12. V. - Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la formule P3, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière.

13. VI. - En cas de transbordement maritime, le montant plafond de remboursement s'obtient en additionnant les montants plafonds calculés selon la formule P2, sur la base des différents trajets représentant la réalité du transport logistique du déménagement.

14. VII.-Lorsque le militaire est muté hors métropole, les frais de gardiennage du mobilier qui fait l'objet d'un repli sur le territoire métropolitain peuvent être pris en charge, sur présentation du contrat de gardiennage, dans la limite du montant plafond des frais de transport et de repli fixé dans les conditions définies aux I à VI du présent article.

15. Les plafonds utilisés à l'aller ou au retour comprennent l'ensemble du mouvement réalisé au titre du repli mobilier et du transport de mobilier ou de bagages lourds.

16. Les frais de gardiennage sont déterminés à l'aller puis au retour par la formule :

17. [(0,5 x Cm) x Dpa x VR] dans laquelle :

18. Cm représente un coût moyen au m3 de 3,80 € TTC ;

19. Dpa représente la durée prévue d'affectation hors métropole ;

20. VR représente le volume effectif du repli du mobilier sur le territoire métropolitain.

21. Les paiements correspondant à la participation aux frais de gardiennage des meubles sont versés lors de la liquidation des dossiers “ aller ” et “ retour ”, après règlement des autres frais pris en charge au titre de ces déménagements.

Nota : Conformément à l'article 8 de l’arrêté du 30 mai 2018, les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2007 telles que modifiées par ledit arrêté sont applicables aux changements de résidence effectués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000034481169

en vigueur le 23 avril 2017, jusqu'au 1er juin 2018

1. Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds pouvant être remboursé au militaire est déterminé selon l'une des trois formules de calcul figurant aux I, II et III infra :

2. I. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie terrestre, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

3. P1 = (V × 23 × Cd) + [V × D × (0,3112-(V-1) × B)] + (V × 23 × Ca) + [0,5 × Vvo × D × (0,3112-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

4. II. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie maritime, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

5. P2 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dmd × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPM × Do × Cmer] + [VPOST × Dma × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × 23 × Ca] + [Vvo × 0,5 × Cmervo × (Dmd + Do + Dma)] + S

6. Dans le cas où la destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est déterminé par la formule correspondant à l'accessibilité prévue dans le devis retenu.

7. III. - Pour un déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ ou politiques, le transport aérien peut être le seul disponible. Dès lors, le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante :

8. P3 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dad × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPA × Do × (0,4028-(VTPA-1) × 0,00252)] + [VPOST × Daa × (0,14-(VPOST-1) × B)] + (VPOST × 23 × Ca) + [0,5 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,4028-(Vvo-1) × 0,00252)] + S

9. La décision d'application ou non du plafond P3 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire.

10. IV. - Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des trois formules avec D = 25 km.

11. Lorsque le volume réel transporté par un professionnel du déménagement ou du transport est inférieur au volume indiqué dans le tableau ci-dessous, il est fait application de l'une des trois formules avec les volumes minimums suivants, en mètres cubes :

ACCESSIBILITÉ ET ÉLÉMENTS DE FORMULE

TRANSPORT DE MOBILIERTRANSPORT DE BAGAGES LOURDS
Terrestre
(P1)
V2020
Maritime
(P2)

VPRE
VTPM
VPOST

10
3
10
3
3
3
Aérienne
(P3)
VPRE
VPOST
10
10

3
3

12. V. - Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la formule P3, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière.

13. VI. - En cas de transbordement maritime, le montant plafond de remboursement s'obtient en additionnant les montants plafonds calculés selon la formule P2, sur la base des différents trajets représentant la réalité du transport logistique du déménagement.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000031856845

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 23 avril 2017

1. Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire est déterminé selon l'une des quatre formules de calcul suivantes :

2. I. - Pour un déménagement ≤ 1800 km, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

3. P1 = (V x 23 x Cd) + [V x D x (0,14-(V-1) x B)] + (V x 23 x Ca) + [Vvo x (0,5 x 0,14) x D]

4. II. - Pour un déménagement > 1800 km vers une destination accessible par voie terrestre, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

5. P2 = (V x 23 x Cd) + [V x D x 0,342-(V-1) x 0,0032] + (V x 23 x Ca) + [Vvo x (0,5 x 0,342) x D]

6. III. - Pour un déménagement > 1800 km vers une destination accessible par voie maritime, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

7. P3 = (V x 23 x Cd) + (V x Dmd) x [0,14-(V-1) x B] + [V x Do x Cmer] + (V x Dma) x [0,14-(V-1) x B] + [V x 23 x Ca] + [Vv0 x (0,5 x Cmer) x (Dmd + Do + Dma)]

8. Dans le cas où la destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est le montant plafond le moins élevé.

9. IV. - Pour un déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ ou politiques, le transport aérien peut être le seul disponible. Dès lors, le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante :

10. P4 = (V x 23 x Cd) + (V x Dad) x [0,14-(V-1) x B] + [V x Do x 0,283-(V-1) x 0,0026] + (V x Daa) x [0,14-(V-1) x B] + (V x 23 x Ca) + [Vvo x (0,5 x 0,283) x (Dad + D0 + Dad)]

11. La décision d'application ou non du plafond P4 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire.

12. V. - Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des quatre formules avec D = 25 km.

13. VI. - Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la formule P4, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000038381230

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 19 mai 2019

1. Les formules P, P1, P2, P3 représentent un montant plafond TTC ;

2. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

3. VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

4. VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

5. VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

6. VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

7. Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule tel que défini à l'article 1-3 ;

8. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie terrestre ;

9. Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

10. Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

11. Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

12. Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

13. Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P2) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P3) ;

14. C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :


VALEUR DE C

1,5

1

0,5

0,3

0,2

0,1

Valeur du PIB en $ par hab (PPA)

> 50 000

≤ 50 000 et > 30 000

≤ 30 000 et > 15 000

≤ 15 000 et > 9 000

≤ 9 000 et ≥ 5 000

< 5 000

15. Cmer représente un tarif de transport maritime par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

ZONE CONCERNEE
CMER

Méditerranée

0,222 - (VTPM-1) × 0,00139

Ouest Indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,0782 - (VTPM-1) × 0,00049

Djibouti retour

0,0703 - (VTPM-1) x 0,00070

Djibouti aller

0,0703 - (VTPM-1) × 0,00070

Emirats arabes unis

0,0637- (VTPM-1) × 0,00064

Ouest Indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0477- (VTPM-1) × 0,00048

Est Indien

≥ 80° longitude Est

< 120° longitude Est

0,035 - (VTPM-1) × 0,00022

Amérique du Nord

0,0689 - (VTPM-1) × 0,00043

Amérique du Sud

0,0562 - (VTPM-1) × 0,00035

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1448 - (VTPM-1) × 0,00145

Antilles

0,0468 - (VTPM-1) × 0,00047

Guyane

0,0524 - (VTPM-1) × 0,00052

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1669 - (VTPM-1) × 0,00104

Afrique de l'Ouest

FORCES DE PRESENCE

0,0878 - (VTPM-1) × 0,00088

Centre Afrique

0,1667 - (VTPM-1) × 0,00104

Pacifique ETRANGER

0,0252 - (VTPM-1) × 0,00016

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0286 - (VTPM-1) × 0,00029

16. Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

ZONE GÉOGRAPHIQUE
CMERVO

Méditerranée

0,2220-(VTPM-1) × 0,00139

Ouest indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,0782-(VTPM-1) × 0,00049

Djibouti retour

0,0703-(VTPM-1) × 0,00070

Djibouti aller

0,0703-(VTPM-1) × 0,00070

Emirats arabes unis

0,0637-(VTPM-1) × 0,00064

Ouest indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0477-(VTPM-1) × 0,00048

Est Indien > = 80° longitude Est < 120° longitude est

0,0350-(VTPM-1) × 0,00022

Amérique du Nord

0,0689-(VTPM-1) × 0,00043

Amérique du Sud

0,0562-(VTPM-1) × 0,00035

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1448-(VTPM-1) × 0,00145

Antilles

0,0468-(VTPM-1) × 0,00047

Guyane

0,0524-(VTPM-1) × 0,00052

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1669-(VTPM-1) × 0,00104

Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

0,0878-(VTPM-1) × 0,00088

Centre Afrique

0,1667-(VTPM-1) × 0,00104

Pacifique ETRANGER

0,0252-(VTPM-1) × 0,00016

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0286-(VTPM-1) × 0,00029

17. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME V.VALEUR DE B.

V < 55 m3

0,001 40

V ≥ 55 m3

0,001 35

V ≥ 60 m3

0,001 30

V ≥ 65 m3

0,001 25

V ≥ 70 m3

0,001 15

V ≥ 75 m3

0,001 10

V ≥ 80 m3

0,001 05

V ≥ 85 m3

0,001 00

V ≥ 90 m3

0,000 95

V ≥ 95 m3

0,000 90

V ≥ 100 m3

0,000 85

18. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

19. Les distances utilisées pour les formules des voies aériennes et maritimes sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000036969803

en vigueur le 1er juin 2018, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les formules P, P1, P2, P3 représentent un montant plafond TTC ;

2. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

3. VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

4. VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

5. VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

6. VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

7. Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule tel que défini à l'article 1-3 ;

8. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie terrestre ;

9. Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

10. Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

11. Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

12. Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

13. Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P2) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P3) ;

14. C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :


VALEUR DE C

1,5

1

0,5

0,3

0,2

0,1

Valeur du PIB en $ par hab (PPA)

> 50 000

≤ 50 000 et > 30 000

≤ 30 000 et > 15 000

≤ 15 000 et > 9 000

≤ 9 000 et ≥ 5 000

< 5 000

15. Cmer représente un tarif de transport maritime par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

ZONE CONCERNÉE
CMER

Méditerranée

0,2501-(VTPM-1) x 0,00156

Ouest indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,0873-(VTPM-1) x 0,00055

Djibouti retour

0,0704-(VTPM-1) x 0,00070

Moyen-Orient

0,0726-(VTPM-1) x 0,00073

Ouest indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0504-(VTPM-1) x 0,00050

Est Indien

≥ 80° longitude Est

< 120° longitude Est

0,0422-(VTPM-1) x 0,00026

Amérique du Nord

0,0705-(VTPM-1) x 0,00044

Amérique du Sud

0,0678-(VTPM-1) x 0,00042

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1448-(VTPM-1) x 0,00145

Antilles

0,0482-(VTPM-1) x 0,00048

Guyane

0,0524-(VTPM-1) x 0,00052

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1731-(VTPM-1) x 0,00108

Afrique de l'Ouest

FORCES DE PRESENCE

0,0894-(VTPM-1) x 0,00089

Centre Afrique

0,1862-(VTPM-1) x 0,00116

Pacifique ETRANGER

0,0329-(VTPM-1) x 0,00021

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0301-(VTPM-1) x 0,00030

16. Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

ZONE GÉOGRAPHIQUE
CMERVO

Méditerranée

0,2501-(Vvo-1) * 0,00156

Ouest indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,0873-(Vvo-1) * 0,00055

Djibouti retour

0,0704-(Vvo-1) * 0,00070

Moyen-Orient

0,0726-(Vvo-1) * 0,00073

Ouest indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0504-(Vvo-1) * 0,00050

Est indien > = 80° longitude Est < 120° longitude est

0,0422-(Vvo-1) * 0,00026

Amérique du Nord

0,0705-(Vvo-1) * 0,00044

Amérique du Sud

0,0678-(Vvo-1) * 0,00042

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1448-(Vvo-1) * 0,00145

Antilles

0,0482-(Vvo-1) * 0,00048

Guyane

0,0524-(Vvo-1) * 0,00052

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1731-(Vvo-1) * 0,00108

Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

0,0894-(Vvo-1) * 0,00089

Centre Afrique

0,1862-(Vvo-1) * 0,00116

Pacifique ETRANGER

0,0329-(Vvo-1) * 0,00021

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0301-(Vvo-1) * 0,00030

17. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME V.VALEUR DE B.

V < 55 m3

0,001 40

V ≥ 55 m3

0,001 35

V ≥ 60 m3

0,001 30

V ≥ 65 m3

0,001 25

V ≥ 70 m3

0,001 15

V ≥ 75 m3

0,001 10

V ≥ 80 m3

0,001 05

V ≥ 85 m3

0,001 00

V ≥ 90 m3

0,000 95

V ≥ 95 m3

0,000 90

V ≥ 100 m3

0,000 85

18. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

19. Les distances utilisées pour les formules des voies aériennes et maritimes sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Nota : Conformément à l'article 8 de l’arrêté du 30 mai 2018, les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2007 telles que modifiées par ledit arrêté sont applicables aux changements de résidence effectués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000034481172

en vigueur le 23 avril 2017, jusqu'au 1er juin 2018

1. Les formules P, P1, P2, P3 représentent un montant plafond TTC ;

2. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

3. VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

4. VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

5. VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

6. VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

7. Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule tel que défini à l'article 1-3 ;

8. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie terrestre ;

9. Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

10. Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

11. Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

12. Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

13. Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P2) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P3) ;

14. C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :


VALEUR DE C

1,5

1

0,5

0,3

0,2

0,1

Valeur du PIB en $ par hab (PPA)

> 50 000

≤ 50 000 et > 30 000

≤ 30 000 et > 15 000

≤ 15 000 et > 9 000

≤ 9 000 et ≥ 5 000

< 5 000

15. Cmer représente un tarif de transport maritime par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

ZONE CONCERNÉECMER
Méditerranée0,251-(VTPM-1) x 0,00157
Ouest Indien ETRANGER
< 80° longitude Est
0,0939-(VTPM-1) x 0,00059
Djibouti retour0,065-(VTPM-1) x 0,00060
Moyen-Orient0,074-(VTPM-1) x 0,00074
Ouest Indien OUTRE-MER
< 80° longitude Est
0,0505-(VTPM-1) x 0,00051
Est Indien
≥ 80° longitude Est
< 120° longitude Est
0,05-(VTPM-1) x 0,00031
Amérique du Nord0,0741-(VTPM-1) x 0,00046
Amérique du Sud0,0702-(VTPM-1) x 0,00044
Saint-Pierre-et-Miquelon0,15-(VTPM-1) x 0,00094
Antilles0,0522-(VTPM-1) x 0,00052
Guyane0,0573-(VTPM-1) x 0,00057
Afrique de l'Ouest ETRANGER0,1978-(VTPM-1) x 0,00124
Afrique de l'Ouest
FORCES DE PRESENCE
0,0991-(VTPM-1) x 0,00099
Centre Afrique0,1987-(VTPM-1) x 0,00124
Pacifique ETRANGER0,0362-(VTPM-1) x 0,00023
Pacifique OUTRE-MER0,0321-(VTPM-1) x 0,00032

16. Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par miles et par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

ZONE GÉOGRAPHIQUECMERVO
Méditerranée0,251-(Vvo-1) *0, 00157
Ouest indien ETRANGER < 80° longitude Est0,0939-(Vvo-1) *0, 00059
Djibouti retour0,065-(Vvo-1) *0, 00060
Moyen-Orient0,074-(Vvo-1) *0, 00074
Ouest indien OUTRE-MER < 80° longitude Est0,0505-(Vvo-1) *0, 00051
Est Indien > = 80° longitude Est < 120° longitude est0,05-(Vvo-1) *0, 00031
Amérique du Nord0,0741-(Vvo-1) *0, 00046
Amérique du Sud0,0702-(Vvo-1) *0, 00044
Saint-Pierre-et-Miquelon0,15-(Vvo-1) *0, 00094
Antilles0,0522-(Vvo-1) *0, 00052
Guyane0,0573-(Vvo-1) *0, 00057
Afrique de l'Ouest ETRANGER0,1978-(Vvo-1) *0, 00124
Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE0,0991-(Vvo-1) *0, 00099
Centre Afrique0,1987-(Vvo-1) *0, 00124
Pacifique ETRANGER0,0362-(Vvo-1) *0, 00023
Pacifique OUTRE-MER

0,0321-(Vvo-1) *0, 00032

17. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME V.VALEUR DE B.

V < 55 m3

0,001 40

V ≥ 55 m3

0,001 35

V ≥ 60 m3

0,001 30

V ≥ 65 m3

0,001 25

V ≥ 70 m3

0,001 15

V ≥ 75 m3

0,001 10

V ≥ 80 m3

0,001 05

V ≥ 85 m3

0,001 00

V ≥ 90 m3

0,000 95

V ≥ 95 m3

0,000 90

V ≥ 100 m3

0,000 85

18. S représente les suppléments éventuels déterminés aux articles 3 et 3.1.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000031856888

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 23 avril 2017

1. Les formules P, P1, P2, P3 et P4 représentent un montant plafond TTC ;

2. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1.1 et 7.1, alinéa 2 ;

3. Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule automobile appartenant au militaire tel que défini aux articles 1.2 et 7.1, alinéa 7 ;

4. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie routière ;

5. Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

6. Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

7. Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

8. Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

9. Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P3) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P4) ;

10. C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :


VALEUR DE C

1,5

1

0,5

0,3

0,2

0,1

Valeur du PIB en $ par hab (PPA)

> 50 000

≤ 50 000 et > 30 000

≤ 30 000 et > 15 000

≤ 15 000 et > 9 000

≤ 9 000 et ≥ 5 000

< 5 000

11. Cmer représente un tarif de transport maritime par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :


CMER

Méditerranée

0,27-(V-1) x 0,0023

Ouest indien

< 60° longitude Est


0,065-(V-1) x 0,0006

Est Indien

≥ 60° longitude Est

< 120° longitude Est


0,052-(V-1) x 0,0005

Ouest atlantique

0,058-(V-1) x 0,0006

Est atlantique

0,099-(V-1) x 0,0009

Pacifique

0,032-(V-1) x 0,0003

12. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :


VOLUME V.

VALEUR DE B.

V < 55 m3

0,001 40

V ≥ 55 m3

0,001 35

V ≥ 60 m3

0,001 30

V ≥ 65 m3

0,001 25

V ≥ 70 m3

0,001 15

V ≥ 75 m3

0,001 10

V ≥ 80 m3

0,001 05

V ≥ 85 m3

0,001 00

V ≥ 90 m3

0,000 95

V ≥ 95 m3

0,000 90

V ≥ 100 m3

0,000 85

Article 3 Modifié LEGIARTI000036969806

en vigueur le 1er juin 2018, jusqu'au 19 mai 2019

1. Les suppléments éventuels pour les déménagements en et hors métropole sont fixés ainsi qu'il suit :

2. - le surcoût pour portage au-delà de 25 m est fixé dans l'annexe I du présent arrêté ;

3. - les frais de mise en œuvre d'un monte-meuble sont établis dans la limite de 450 euros TTC au chargement comme au déchargement ;

4. - le supplément par étage au-delà de 4 étages cumulés, au chargement comme au déchargement, selon les conditions de remboursement fixées dans l'annexe I.

5. Ces deux derniers suppléments ne sont pas cumulables.

6. Il est attribué un supplément par mètre cube et par kilomètre selon les modalités fixées à l'annexe I en cas :

7. - d'utilisation de la voie ferrée lorsque le point de chargement ou de livraison est situé à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare ferroviaire de départ ou d'arrivée, ce supplément étant acquis dès le premier kilomètre ;

8. - de parcours triangulaire rendu nécessaire par l'absence d'entreprise dans l'un des lieux de départ ou d'arrivée lorsque le transport en charge, inférieur à 25 km, impose l'application de la tarification pour un transport de mobilier sur une distance inférieure à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km.

9. Les suppléments occasionnés par le passage maritime du mobilier à destination ou en provenance de la Corse sont fixés dans l'annexe II du présent arrêté.

10. Sont également pris en charge les frais particuliers facturés en débours justifiés et occasionnés par les frais de stationnement du véhicule transporteur ou l'utilisation de la voie maritime pour les îles côtières.

11. Pour les déménagements hors métropole, peuvent en outre être pris en charge, sur présentation de pièces justificatives, les frais de douane et de stationnement au port.

Nota : Conformément à l'article 8 de l’arrêté du 30 mai 2018, les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2007 telles que modifiées par ledit arrêté sont applicables aux changements de résidence effectués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 3 Modifié LEGIARTI000034481175

en vigueur le 23 avril 2017, jusqu'au 1er juin 2018

1. Les suppléments éventuels pour les déménagements en et hors métropole sont fixés ainsi qu'il suit :

2. - le surcoût pour portage au-delà de 25 m est fixé dans l'annexe I du présent arrêté ;

3. - les frais de mise en œuvre d'un monte-meuble sont établis dans la limite de 450 euros TTC au chargement comme au déchargement ;

4. - le supplément par étage au-delà de 4 étages cumulés, au chargement comme au déchargement, selon les conditions de remboursement fixées dans l'annexe I.

5. Ces deux derniers suppléments ne sont pas cumulables.

6. Il est attribué un supplément par mètre cube et par kilomètre selon les modalités fixées à l'annexe I en cas :

7. - d'utilisation de la voie ferrée lorsque le point de chargement ou de livraison est situé à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare ferroviaire de départ ou d'arrivée, ce supplément étant acquis dès le premier kilomètre ;

8. - de parcours triangulaire rendu nécessaire par l'absence d'entreprise dans l'un des lieux de départ ou d'arrivée lorsque le transport en charge, inférieur à 25 km, impose l'application de la tarification pour un transport de mobilier sur une distance inférieure à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km.

9. Pour les déménagements hors métropole, peuvent être pris en charge, sur présentation de pièces justificatives, les frais de douane et de stationnement au port.

Article 3 Modifié LEGIARTI000031860697

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 23 avril 2017

1. Les suppléments éventuels pour les déménagements en métropole sont fixés ainsi qu'il suit :

2. - le surcoût pour portage au-delà de 25 m est fixé dans l'annexe I du présent arrêté ;

3. - les frais de mise en œuvre d'un monte-meuble sont établis dans la limite de 450 euros TTC au chargement comme au déchargement ;

4. - le supplément par étage au-delà de 4 étages cumulés, au chargement comme au déchargement, selon les conditions de remboursement fixées dans l'annexe I.

5. Ces deux derniers suppléments ne sont pas cumulables.

6. Les suppléments occasionnés par le passage maritime du mobilier à destination ou en provenance de la Corse sont fixés dans l'annexe II du présent arrêté.

7. Sont également pris en charge les frais particuliers facturés en débours justifiés et occasionnés par les frais de stationnement du véhicule transporteur ou l'utilisation de la voie maritime pour les îles côtières.

8. Il est attribué un supplément par mètre cube et par kilomètre selon les modalités fixées à l'annexe I en cas :

9. - d'utilisation de la voie ferrée lorsque le point de chargement ou de livraison est situé à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare SNCF de départ ou d'arrivée, ce supplément étant acquis dès le premier kilomètre ;

10. - de parcours triangulaire rendu nécessaire par l'absence d'entreprise dans l'un des lieux de départ ou d'arrivée lorsque le transport en charge, inférieur à 25 km, impose l'application de la tarification pour un transport de mobilier sur une distance inférieure à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026766875

en vigueur le 14 décembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les suppléments éventuels sont fixés ainsi qu'il suit :

2. - le surcoût pour portage au-delà de 25 m est fixé dans l'annexe I du présent arrêté ;

3. - les frais de mise en œuvre d'un monte-meuble sont établis dans la limite de 450 euros TTC au chargement comme au déchargement ;

4. - le supplément par étage au-delà de 4 étages cumulés, au chargement comme au déchargement, selon les conditions de remboursement fixées dans l'annexe I.

5. Ces deux derniers suppléments ne sont pas cumulables.

6. Les suppléments occasionnés par le passage maritime du mobilier à destination ou en provenance de la Corse sont fixés dans l'annexe II du présent arrêté.

7. Sont également pris en charge les frais particuliers facturés en débours justifiés et occasionnés par les frais de stationnement du véhicule transporteur ou l'utilisation de la voie maritime pour les îles côtières.

8. Il est attribué un supplément par mètre cube et par kilomètre selon les modalités fixées à l'annexe I en cas :

9. - d'utilisation de la voie ferrée lorsque le point de chargement ou de livraison est situé à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare SNCF de départ ou d'arrivée, ce supplément étant acquis dès le premier kilomètre ;

10. - de parcours triangulaire rendu nécessaire par l'absence d'entreprise dans l'un des lieux de départ ou d'arrivée lorsque le transport en charge, inférieur à 25 km, impose l'application de la tarification pour un transport de mobilier sur une distance inférieure à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019419413

en vigueur le 4 mai 2007, jusqu'au 14 décembre 2012

1. Les suppléments éventuels sont fixés ainsi qu'il suit :

2. - le surcoût pour portage au-delà de 25 m est fixé dans l'annexe I du présent arrêté ;

3. - les frais de mise en oeuvre d'un monte-meuble sont établis dans la limite de 300 euros TTC au chargement comme au déchargement ;

4. - le supplément par étage au-delà de 4 étages cumulés, au chargement comme au déchargement, selon les conditions de remboursement fixées dans l'annexe I.

5. Ces deux derniers suppléments ne sont pas cumulables.

6. Les suppléments occasionnés par le passage maritime du mobilier à destination ou en provenance de la Corse sont fixés dans l'annexe II du présent arrêté.

7. Sont également pris en charge les frais particuliers facturés en débours justifiés et occasionnés par les frais de stationnement du véhicule transporteur ou l'utilisation de la voie maritime pour les îles côtières.

8. Il est attribué un supplément par mètre cube et par kilomètre selon les modalités fixées à l'annexe I en cas :

9. - d'utilisation de la voie ferrée lorsque le point de chargement ou de livraison est situé à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare SNCF de départ ou d'arrivée, ce supplément étant acquis dès le premier kilomètre ;

10. - de parcours triangulaire rendu nécessaire par l'absence d'entreprise dans l'un des lieux de départ ou d'arrivée lorsque le transport en charge, inférieur à 25 km, impose l'application de la tarification pour un transport de mobilier sur une distance inférieure à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km.

Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000034459280

en vigueur le 23 avril 2017, jusqu'au 1er juin 2018

1. Pour un déménagement en métropole, les suppléments occasionnés par le passage maritime du mobilier à destination ou en provenance de la Corse sont fixés dans l'annexe II du présent arrêté.

2. Sont également pris en charge les frais particuliers facturés en débours justifiés et occasionnés par les frais de stationnement du véhicule transporteur ou l'utilisation de la voie maritime pour les îles côtières.

Article 4 Modifié LEGIARTI000034481179

en vigueur le 23 avril 2017, jusqu'au 19 mai 2019

1. Le militaire doit présenter à l'organisme d'administration dont il relève au moins deux devis d'entreprises concurrentes. Celle qui présente le devis détaillé le plus économique sera retenue comme référence par l'administration pour la liquidation des frais de changement de résidence.

2. Les frais de transport de bagages ou de bagages lourds effectué par les moyens propres du militaire sont remboursés sur présentation des justificatifs.

3. Le montant du remboursement des frais de changement de résidence est arrêté dans les conditions en vigueur à la date de réception par l'administration des factures ou justificatifs acquittés par le bénéficiaire.

Article 4 Modifié LEGIARTI000020973664

en vigueur le 14 août 2009, jusqu'au 23 avril 2017

1. Le militaire doit présenter à l'organisme d'administration dont il relève au moins deux devis d'entreprises concurrentes. Celle qui présente le devis détaillé le plus économique sera retenue comme référence par l'administration pour la liquidation des frais de changement de résidence.

2. Le montant du remboursement des frais de changement de résidence est arrêté dans les conditions en vigueur à la date de réception par l'administration de la facture acquittée par le bénéficiaire.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019419407

en vigueur le 4 mai 2007, jusqu'au 14 août 2009

1. Le militaire doit présenter à l'organisme d'administration dont il relève au moins deux devis d'entreprises concurrentes. Celle qui présente le devis détaillé le plus économique sera retenue comme référence par l'administration pour la liquidation des frais de changement de résidence.

Article 5 Modifié LEGIARTI000026766877

en vigueur le 14 décembre 2012, jusqu'au 19 mai 2019

1. La composition du dossier présenté par le militaire à l'organisme d'administration, ainsi que ses modalités de traitement et les opérations de contrôle sont fixées par instruction du service du commissariat des armées.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019419415

en vigueur le 4 mai 2007, jusqu'au 14 décembre 2012

1. La composition du dossier présenté par le militaire à l'organisme d'administration, ainsi que ses modalités de traitement et les opérations de contrôle sont fixées par instruction commune des commissariats des armées de terre, de l'air et de la marine.

Article 6 Modifié LEGIARTI000031860700

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 19 mai 2019

1. Conformément à l'article 11 du décret du 30 avril 2007 susvisé, le militaire est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant exposés pour lui et les membres de sa famille par l'attribution de trois indemnités journalières.

2. Pour un changement de résidence à destination d'une commune de la région Ile-de-France ou d'une commune suivante : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse et leurs communes limitrophes desservies par les moyens de transport public de voyageurs ou d'une collectivité locale hors métropole, les taux journaliers à appliquer sont les suivants :


MILITAIRE

100,50 EUROS

Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans

67,00 euros

Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence

50,25 euros

3. Pour un changement de résidence à destination d'une autre commune de la France métropolitaine, les taux journaliers à appliquer sont les suivants :


MILITAIRE

85,50 EUROS

Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans

57,00 euros

Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence

42,75 euros

4. Pour les changements de résidence en métropole, si les opérations de changement de résidence, chargement, transport en charge et déchargement s'effectuent sur une durée supérieure à trois jours, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un remboursement journalier forfaitaire supplémentaire, sans que cette durée puisse excéder dix-huit jours.

5. Conformément à l'article 14-9 du décret du 30 avril 2007 susvisé, pour les changements de résidence hors métropole, si le transport des personnes s'effectue sur une durée supérieure à trois jours et à la condition que cette prise en charge ne soit pas effectuée par le transporteur, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un remboursement journalier forfaitaire supplémentaire, sans condition de durée.

Article 6 Modifié LEGIARTI000026288605

en vigueur le 16 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les frais prévus à l'article 11 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 susvisé sont remboursés forfaitairement par l'attribution des indemnités de déplacement temporaire suivantes :

2. Militaire : trois indemnités journalières de mission ;

3. Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans : deux tiers des indemnités attribuées au militaire ;

4. Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence : la moitié des indemnités attribuées au militaire.

5. Si les opérations de changement de résidence, chargement, transport en charge et déchargement s'effectuent sur une durée supérieure à trois jours, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un taux journalier supplémentaire sans que cette durée puisse excéder dix-huit jours.

6. Les indemnités de frais d'hôtel et de restaurant attribuées lors d'un changement de résidence à l'intérieur de la zone de présence des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont fixées par la réglementation applicable sur ce territoire.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019419412

en vigueur le 4 mai 2007, jusqu'au 16 août 2012

1. Les frais prévus à l'article 11 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 susvisé sont remboursés forfaitairement par l'attribution des indemnités de déplacement temporaire suivantes :

2. Militaire : trois indemnités journalières de mission ;

3. Conjoint, cocontractant d'un pacte civil de solidarité depuis trois années : deux tiers des indemnités attribuées au militaire ;

4. Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence : la moitié des indemnités attribuées au militaire.

5. Si les opérations de changement de résidence, chargement, transport en charge et déchargement s'effectuent sur une durée supérieure à trois jours, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un taux journalier supplémentaire sans que cette durée puisse excéder dix-huit jours.

6. Les indemnités de frais d'hôtel et de restaurant attribuées lors d'un changement de résidence à l'intérieur de la zone de présence des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont fixées par la réglementation applicable sur ce territoire.

Article 7 Modifié LEGIARTI000034481182

en vigueur le 23 avril 2017, jusqu'au 19 mai 2019

1. Lorsque le militaire et sa famille se déplacent par voie aérienne pour rallier une affectation hors métropole ou pour en revenir, le poids ou le volume des bagages transportés en franchise n'est pas déduit du poids ou du volume de bagages lourds ou de mobilier qui peut réglementairement être transporté aux frais de l'Etat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000031860703

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 23 avril 2017

1. Le montant plafond des frais de transport de bagages ou de bagages lourds pouvant être remboursés au militaire est déterminé par la formule s'appliquant au transport de mobilier, en retenant pour la valeur V le volume réellement transporté dans les limites de volume fixées aux articles 7-1 à 7-2.

2. Un transport de bagages en métropole ou un transport de bagages lourds hors métropole peut comprendre le transport d'un véhicule terrestre à moteur du militaire.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026288603

en vigueur le 16 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La prise en charge des frais de transport de bagages par voie ferrée, routière ou maritime est assurée pour le militaire qui n'effectue pas de transport de mobilier ainsi que pour le militaire à qui un hébergement meublé est fourni par l'administration dans sa nouvelle résidence ou qui quitte un tel hébergement, dans les limites de poids suivantes :

GROUPES

POUR LE MILITAIRE

(en kilogrammes)

POUR LE CONJOINT OU LE

partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en kilogrammes)

PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT

à charge

(en kilogrammes)

Groupe I
500300150
Groupe II
400250150

2. Dans le cas où la facturation est établie en volume, il est appliqué la conversion suivante :

3. 100 kg = 1 m³.

4. Le montant plafond des frais de transport de bagages pouvant être remboursés au militaire est déterminé par la formule s'appliquant au transport de mobilier, en retenant pour la valeur V le volume réellement transporté dans les limites de poids fixées au présent article.

5. Les frais de transport de bagages sont remboursés sur présentation des justificatifs.

Article 7 Modifié LEGIARTI000019419411

en vigueur le 4 mai 2007, jusqu'au 16 août 2012

1. La prise en charge des frais de transport de bagages par voie ferrée, routière ou maritime est assurée pour le militaire qui n'effectue pas de transport de mobilier ainsi que pour le militaire à qui un hébergement meublé est fourni par l'administration dans sa nouvelle résidence ou qui quitte un tel hébergement, dans les limites de poids suivantes :

GROUPES

POUR LE MILITAIRE

(en kilogrammes)

POUR LE CONJOINT OU LE COCONTRACTANT

d'un pacte civil de solidarité depuis trois années

(en kilogrammes)

PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT

à charge

(en kilogrammes)

Groupe I
500300150
Groupe II
400250150

2. Dans le cas où la facturation est établie en volume, il est appliqué la conversion suivante :

3. 100 kg = 1 m³.

4. Le montant plafond des frais de transport de bagages pouvant être remboursés au militaire est déterminé par la formule s'appliquant au transport de mobilier, en retenant pour la valeur V le volume réellement transporté dans les limites de poids fixées au présent article.

5. Les frais de transport de bagages sont remboursés sur présentation des justificatifs.

Article 7-1 Abrogé LEGIARTI000031857391

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 23 avril 2017

1. Pour les changements de résidence en métropole (transport de bagages) ou hors métropole (transport de bagages lourds), la prise en charge des frais de transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne est assurée pour le militaire qui n'effectue pas de transport de mobilier (à l'exception du droit au repli), ainsi que pour le militaire à qui un logement meublé est fourni par l'administration ou un hébergement en casernement dans sa nouvelle résidence ou qui quitte un tel hébergement, dans les limites suivantes du volume réellement transporté, emballage compris le cas échéant :


GROUPES

POUR LE MILITAIRE

(en mètres cubes)

POUR LE CONJOINT

ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes)

PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT

à charge

(en mètres cubes)

Groupe I

5

3

1,5

Groupe II

4

2,5

1,5

2. Dans le cas où la facturation est établie en kilogrammes, il est appliqué la conversion suivante :

3. 1 m3 équivaut à 100 kg ;

4. 0,6 m3 équivaut à 100 kg pour un transport par voie aérienne.

5. Les frais de transport de bagages sont remboursés sur présentation des justificatifs.

6. Les frais de transport de bagages lourds sont pris en compte et remboursés selon les modalités fixés pour le transport de mobilier aux articles 4 et 5.

7. Pour un changement de résidence vers un logement meublé effectué hors métropole et en cas de transport hors métropole d'un véhicule terrestre à moteur appartenant au militaire, le volume ci-dessous est attribué en sus des droits ouverts au titre de l'article 7.1 du présent arrêté et ne peut être utilisé que pour le transport d'un véhicule automobile :


GROUPES

POUR LE MILITAIRE

(en mètres cubes)

POUR LE CONJOINT

ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes)

PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT

à charge

(en mètres cubes)

Groupes I et II

5

1,5

0,5

8. Les droits non utilisés ouverts au titre du transport de bagages lourds peuvent être ajoutés en complément du volume décrit supra.

Article 7-2 Abrogé LEGIARTI000031857396

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 23 avril 2017

1. Lorsque le militaire et sa famille se déplacent par voie aérienne pour rallier une affectation hors métropole ou pour en revenir, le poids des bagages transportés en franchise n'est pas déduit du poids de bagages lourds ou de mobilier qui peut règlementairement être transporté aux frais de l'Etat.

Article 8 LEGIARTI000042999696

1. Le présent arrêté prend effet le 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

2. Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2021 en tant qu'il concerne les changements de résidence prévus aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 1er du décret du 30 avril 2007 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 8 Modifié LEGIARTI000041669527

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le présent arrêté prend effet le 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

2. Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 décembre 2020 en tant qu'il concerne les changements de résidence prévus aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 1er du décret du 30 avril 2007 susvisé.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 27 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 8 Modifié LEGIARTI000038381233

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le présent arrêté prend effet le 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

2. Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 décembre 2019 en tant qu'il concerne les changements de résidence prévus aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 1er du décret du 30 avril 2007 susvisé.

Article 8 Modifié LEGIARTI000036969811

en vigueur le 1er juin 2018, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le présent arrêté prend effet le 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

2. Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018.

Nota : Conformément à l'article 8 de l’arrêté du 30 mai 2018, les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2007 telles que modifiées par ledit arrêté sont applicables aux changements de résidence effectués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 8 Modifié LEGIARTI000034481189

en vigueur le 23 avril 2017, jusqu'au 1er juin 2018

1. Le présent arrêté prend effet le 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

2. Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 8 Modifié LEGIARTI000031860711

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 23 avril 2017

1. Le présent arrêté prend effet le 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

2. Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 8 Modifié LEGIARTI000019419471

en vigueur le 29 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le présent arrêté prend effet le 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 8 Modifié LEGIARTI000019419408

en vigueur le 4 mai 2007, jusqu'au 29 septembre 2007

1. Le présent arrêté prend effet le 1er avril 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Remboursement des frais de déménagement par l'administration au militaire

Article 1-1 LEGIARTI000045937000

1. Les frais de transport de mobilier effectué en métropole et hors métropole mentionnés à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé sont calculés dans les limites suivantes de volume réellement transporté, emballage compris :


POUR LE MILITAIRE

(en mètres cubes)

POUR LE CONJOINT

ou le partenaire lié par un pacte civil

de solidarité (en mètres cubes)

PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT A CHARGE

(en mètres cubes)

Groupe I

25

20

5

Groupe II

20

15

5
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 juin 2022 (NOR : ARMH2216664A), ces dispositions s'appliquent aux mutations dont la date d'effet est postérieure au 30 juin 2022.

Article 1-1 Modifié LEGIARTI000038491957

en vigueur le 19 mai 2019, jusqu'au 19 juin 2022

1. Les frais de transport de mobilier effectué en métropole et hors métropole mentionnés à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé sont calculés dans les limites suivantes de volume réellement transporté, emballage compris :


POUR LE MILITAIRE

(en mètres cubes)

POUR LE CONJOINT

ou le partenaire lié par un pacte civil

de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes)

PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT A CHARGE

(en mètres cubes)

Groupe I

25

20

5

Groupe II

20

15

5

Article 1-2 LEGIARTI000045936997

1. Le remboursement des frais de transport de bagages ou de bagages lourds est basé sur le volume réellement transporté dans la limite des volumes fixés ci-dessous.

2. Pour les changements de résidence en métropole (transport de bagages) ou hors métropole (transport de bagages lourds), la prise en charge des frais de transport par voies routière, ferrée, maritime ou aérienne est assurée pour le militaire qui n'effectue pas de transport de mobilier (à l'exception du droit au repli), ainsi que pour le militaire à qui l'administration fournit un logement meublé ou un hébergement en casernement dans sa nouvelle résidence ou quittant un tel hébergement, dans les limites suivantes du volume réellement transporté, emballage compris le cas échéant :

GROUPE


POUR LE MILITAIRE
(en mètres cubes)

POUR LE CONJOINT
ou le partenaire lié par un pacte civil
de solidarité
(en mètres cubes)


PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT
à charge
(en mètres cubes)

Groupe I


5

3

1,5

Groupe II


4

2,5

1,5

3. Dans le cas où la facturation est établie en kilogrammes, il est appliqué la conversion suivante :

4. - 1 m 3 équivaut à 100 kg ;

5. - par exception, pour un transport par voie aérienne, 0,6 m 3 équivaut à 100 kg.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 juin 2022 (NOR : ARMH2216664A), ces dispositions s'appliquent aux mutations dont la date d'effet est postérieure au 30 juin 2022.

Article 1-2 Modifié LEGIARTI000038491954

en vigueur le 19 mai 2019, jusqu'au 19 juin 2022

1. Le remboursement des frais de transport de bagages ou de bagages lourds est basé sur le volume réellement transporté dans la limite des volumes fixés ci-dessous.

2. Pour les changements de résidence en métropole (transport de bagages) ou hors métropole (transport de bagages lourds), la prise en charge des frais de transport par voies routière, ferrée, maritime ou aérienne est assurée pour le militaire qui n'effectue pas de transport de mobilier (à l'exception du droit au repli), ainsi que pour le militaire à qui l'administration fournit un logement meublé ou un hébergement en casernement dans sa nouvelle résidence ou quittant un tel hébergement, dans les limites suivantes du volume réellement transporté, emballage compris le cas échéant :

GROUPE


POUR LE MILITAIRE
(en mètres cubes)

POUR LE CONJOINT
ou le partenaire lié par un pacte civil
de solidarité conclu
depuis au moins deux ans
(en mètres cubes)


PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT
à charge
(en mètres cubes)

Groupe I


5

3

1,5

Groupe II


4

2,5

1,5

3. Dans le cas où la facturation est établie en kilogrammes, il est appliqué la conversion suivante :

4. - 1 m 3 équivaut à 100 kg ;

5. - par exception, pour un transport par voie aérienne, 0,6 m 3 équivaut à 100 kg.

Article 1-3 LEGIARTI000038491951

1. Un changement de résidence hors métropole peut comprendre le transport d'un véhicule terrestre à moteur. Pour les changements de résidence à destination et en provenance d'un pays limitrophe au territoire métropolitain de la France, ce transport est soumis à l'autorisation de l'administration d'origine prenant à charge le déménagement.

2. Le volume ci-dessous est attribué en sus des droits ouverts au titre des articles 1-1 et 1-2 du présent arrêté et ne peut être utilisé que pour le transport de ce véhicule.

GROUPE

POUR LE VEHICULE
(en mètres cubes)

Groupes I et II

12

3. Les droits non utilisés et ouverts au titre du transport de mobilier ou de bagages lourds peuvent être ajoutés en complément du volume décrit supra.

Nota : Conformément à l'article 8 de l’arrêté du 30 mai 2018, les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2007 telles que modifiées par ledit arrêté sont applicables aux changements de résidence effectués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 2 LEGIARTI000038491948

1. Le droit global correspond aux droits en volume calculés selon le tableau inséré à l'article 1-1 du présent arrêté.

2. Le droit à repli est calculé en soustrayant du droit global le volume réel transporté hors métropole dans la limite des droits.

Article 2-1 LEGIARTI000047534987

1. Pour un déménagement effectué en métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages pouvant être remboursé au militaire est déterminé par la formule suivante :

2. P = [V × Mo] + [V × D × (0,144-(V-1) × B)] + S

3. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

4. Les frais spéciaux d'entreprise pour le transport terrestre et maritime de mobilier sont remboursés à concurrence de 500 euros TTC par mètres cubes de la valeur déclarée du mobilier.

5. Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km.

6. Pour un volume réel de mobilier inférieur à 20 m 3 , il est fait application de la formule avec V = 20 m 3 . Le volume minimum s'applique également au repli.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000045966407

en vigueur le 27 juin 2022, jusqu'au 12 mai 2023

1. Pour un déménagement effectué en métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages pouvant être remboursé au militaire est déterminé par la formule suivante :

2. P = [V × 48,58] + [V × D × (0,144-(V-1) × B)] + S

3. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

4. Les frais spéciaux d'entreprise pour le transport terrestre et maritime de mobilier sont remboursés à concurrence de 500 euros TTC par mètres cubes de la valeur déclarée du mobilier.

5. Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km.

6. Pour un volume réel de mobilier inférieur à 20 m 3 , il est fait application de la formule avec V = 20 m 3 . Le volume minimum s'applique également au repli.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000038491945

en vigueur le 19 mai 2019, jusqu'au 27 juin 2022

1. Pour un déménagement effectué en métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages pouvant être remboursé au militaire est déterminé par la formule suivante :

2. P = [V x 46] + [V x D x (0.14-(V-1) x B)] + S

3. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

4. Les frais spéciaux d'entreprise pour le transport terrestre et maritime de mobilier sont remboursés à concurrence de 500 euros TTC par mètres cubes de la valeur déclarée du mobilier.

5. Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km.

6. Pour un volume réel de mobilier inférieur à 20 m 3 , il est fait application de la formule avec V = 20 m 3 . Le volume minimum s'applique également au repli.

Nota : Conformément à l'article 8 de l’arrêté du 30 mai 2018, les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2007 telles que modifiées par ledit arrêté sont applicables aux changements de résidence effectués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 2-2 LEGIARTI000053713280

1. Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds pouvant être remboursé au militaire est déterminé selon l'une des trois formules de calcul figurant aux I, II et III infra :

2. I. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie terrestre, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

3. P1 = [V × (Mo × 0,5) × Cd] + [V × D × (0, 2724-(V-1) × B)] + [V × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × D × (0,2724-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

4. Pour un déménagement à destination ou en provenance du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

5. P1 BIS = [V × (Mo × 0,5) × Cd] + [V × D × (0, 3523-(V-1) × B)] + [V × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × D × (0,3523-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

6. II. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie maritime, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

7. P2 = [VPRE × (Mo × 0,5) × Cd] + [VPRE × Dmd × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPM × Do × Cmer] + [VPOST × Dma × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × (Mo × 0,5) × Ca] + [Vvo × 0,45 × Cmervo × (Dmd + Do + Dma)] + S

8. Dans le cas où la destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est déterminé par la formule correspondant à l'accessibilité prévue dans le devis retenu.

9. III. - Pour un déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ ou politiques, le transport aérien peut être le seul disponible. Dès lors, le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante :

10. P3 = [VPRE × (Mo × 0,5) × Cd] + [VPRE × Dad × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPA × Do × (0,5057-(VTPA-1) × 0,003161)] + [VPOST × Daa × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,5057-(Vvo-1) × 0,003161)] + S

11. La décision d'application ou non du plafond P3 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire.

12. IV. - Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des trois formules avec D = 25 km.

13. Lorsque le volume réel transporté par un professionnel du déménagement ou du transport est inférieur au volume indiqué dans le tableau ci-dessous, il est fait application de l'une des trois formules avec les volumes minimums suivants, en mètres cubes :

ACCESSIBILITÉ ET ÉLÉMENTS DE FORMULE

TRANSPORT DE MOBILIERTRANSPORT DE BAGAGES LOURDS
Terrestre
(P1 et P1 BIS)
V2020
Maritime
(P2)

VPRE
VTPM
VPOST

10
3
10
3
3
3
Aérienne
(P3)
VPRE
VPOST
10
10

3
3

14. V. - Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la formule P3, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière.

15. VI. - En cas de transbordement maritime, le montant plafond de remboursement s'obtient en additionnant les montants plafonds calculés selon la formule P2, sur la base des différents trajets représentant la réalité du transport logistique du déménagement.

16. VII.-Lorsque le militaire est muté hors métropole, les frais de gardiennage du mobilier qui fait l'objet d'un repli sur le territoire métropolitain peuvent être pris en charge, sur présentation du contrat de gardiennage, dans la limite du montant plafond des frais de transport et de repli fixé dans les conditions définies aux I à VI du présent article.

17. Les plafonds utilisés à l'aller ou au retour comprennent l'ensemble du mouvement réalisé au titre du repli mobilier et du transport de mobilier ou de bagages lourds.

18. Les frais de gardiennage sont déterminés à l'aller puis au retour par la formule :

19. [(0,5 x Cm) x Dpa x VR] dans laquelle :

20. Cm représente un coût moyen au m3 de 3,80 € TTC ;

21. Dpa représente la durée prévue d'affectation hors métropole ;

22. VR représente le volume effectif du repli du mobilier sur le territoire métropolitain.

23. Les paiements correspondant à la participation aux frais de gardiennage des meubles sont versés lors de la liquidation des dossiers “ aller ” et “ retour ”, après règlement des autres frais pris en charge au titre de ces déménagements.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000051468272

en vigueur le 16 avril 2025, jusqu'au 25 mars 2026

1. Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds pouvant être remboursé au militaire est déterminé selon l'une des trois formules de calcul figurant aux I, II et III infra :

2. I. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie terrestre, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

3. P1 = [V × (Mo x 0,5) × Cd] + [V × D × (0,2727-(V-1) × B)] + [V × (Mo x 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × D × (0,2727-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

4. Pour un déménagement à destination ou en provenance du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

5. P1 BIS = [V × (Mo × 0,5) × Cd] + [V × D × (0,3325-(V-1) × B)] + [V × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × D × (0,3325-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

6. II. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie maritime, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

7. P2 = [VPRE × (Mo × 0,5) × Cd] + [VPRE × Dmd × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPM × Do × Cmer] + [VPOST × Dma × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × (Mo × 0,5) × Ca] + [Vvo × 0,45 × Cmervo × (Dmd + Do + Dma)] + S

8. Dans le cas où la destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est déterminé par la formule correspondant à l'accessibilité prévue dans le devis retenu.

9. III. - Pour un déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ ou politiques, le transport aérien peut être le seul disponible. Dès lors, le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante :

10. P3 = [VPRE × (Mo × 0,5) × Cd] + [VPRE × Dad × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPA × Do × (0,5057-(VTPA-1) × 0,003161)] + [VPOST × Daa × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,5057-(Vvo-1) × 0,003161)] + S

11. La décision d'application ou non du plafond P3 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire.

12. IV. - Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des trois formules avec D = 25 km.

13. Lorsque le volume réel transporté par un professionnel du déménagement ou du transport est inférieur au volume indiqué dans le tableau ci-dessous, il est fait application de l'une des trois formules avec les volumes minimums suivants, en mètres cubes :

ACCESSIBILITÉ ET ÉLÉMENTS DE FORMULE

TRANSPORT DE MOBILIERTRANSPORT DE BAGAGES LOURDS
Terrestre
(P1 et P1 BIS)
V2020
Maritime
(P2)

VPRE
VTPM
VPOST

10
3
10
3
3
3
Aérienne
(P3)
VPRE
VPOST
10
10

3
3

14. V. - Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la formule P3, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière.

15. VI. - En cas de transbordement maritime, le montant plafond de remboursement s'obtient en additionnant les montants plafonds calculés selon la formule P2, sur la base des différents trajets représentant la réalité du transport logistique du déménagement.

16. VII.-Lorsque le militaire est muté hors métropole, les frais de gardiennage du mobilier qui fait l'objet d'un repli sur le territoire métropolitain peuvent être pris en charge, sur présentation du contrat de gardiennage, dans la limite du montant plafond des frais de transport et de repli fixé dans les conditions définies aux I à VI du présent article.

17. Les plafonds utilisés à l'aller ou au retour comprennent l'ensemble du mouvement réalisé au titre du repli mobilier et du transport de mobilier ou de bagages lourds.

18. Les frais de gardiennage sont déterminés à l'aller puis au retour par la formule :

19. [(0,5 x Cm) x Dpa x VR] dans laquelle :

20. Cm représente un coût moyen au m3 de 3,80 € TTC ;

21. Dpa représente la durée prévue d'affectation hors métropole ;

22. VR représente le volume effectif du repli du mobilier sur le territoire métropolitain.

23. Les paiements correspondant à la participation aux frais de gardiennage des meubles sont versés lors de la liquidation des dossiers “ aller ” et “ retour ”, après règlement des autres frais pris en charge au titre de ces déménagements.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000049319688

en vigueur le 25 mars 2024, jusqu'au 16 avril 2025

1. Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds pouvant être remboursé au militaire est déterminé selon l'une des trois formules de calcul figurant aux I, II et III infra :

2. I. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie terrestre, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

3. P1 = [V × (Mo x 0,5) × Cd] + [V × D × (0,2727-(V-1) × B)] + [V × (Mo x 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × D × (0,2727-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

4. Pour un déménagement à destination ou en provenance du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

5. P1 BIS = [V × (Mo x 0,5) × Cd] + [V × D × (0,3227-(V-1) × B)] + [V × (Mo x 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × D × (0,3227-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

6. II. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie maritime, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

7. P2 = [VPRE × (Mo × 0,5) × Cd] + [VPRE × Dmd × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPM × Do × Cmer] + [VPOST × Dma × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × (Mo × 0,5) × Ca] + [Vvo × 0,45 × Cmervo × (Dmd + Do + Dma)] + S

8. Dans le cas où la destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est déterminé par la formule correspondant à l'accessibilité prévue dans le devis retenu.

9. III. - Pour un déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ ou politiques, le transport aérien peut être le seul disponible. Dès lors, le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante :

10. P3 = [VPRE × (Mo x 0,5) × Cd] + [VPRE × Dad × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPA × Do × (0,5073-(VTPA-1) × 0,00317)] + [VPOST × Daa × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × (Mo x 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,5073-(Vvo-1) × 0,00317)] + S

11. La décision d'application ou non du plafond P3 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire.

12. IV. - Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des trois formules avec D = 25 km.

13. Lorsque le volume réel transporté par un professionnel du déménagement ou du transport est inférieur au volume indiqué dans le tableau ci-dessous, il est fait application de l'une des trois formules avec les volumes minimums suivants, en mètres cubes :

ACCESSIBILITÉ ET ÉLÉMENTS DE FORMULE

TRANSPORT DE MOBILIERTRANSPORT DE BAGAGES LOURDS
Terrestre
(P1 et P1 BIS)
V2020
Maritime
(P2)

VPRE
VTPM
VPOST

10
3
10
3
3
3
Aérienne
(P3)
VPRE
VPOST
10
10

3
3

14. V. - Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la formule P3, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière.

15. VI. - En cas de transbordement maritime, le montant plafond de remboursement s'obtient en additionnant les montants plafonds calculés selon la formule P2, sur la base des différents trajets représentant la réalité du transport logistique du déménagement.

16. VII.-Lorsque le militaire est muté hors métropole, les frais de gardiennage du mobilier qui fait l'objet d'un repli sur le territoire métropolitain peuvent être pris en charge, sur présentation du contrat de gardiennage, dans la limite du montant plafond des frais de transport et de repli fixé dans les conditions définies aux I à VI du présent article.

17. Les plafonds utilisés à l'aller ou au retour comprennent l'ensemble du mouvement réalisé au titre du repli mobilier et du transport de mobilier ou de bagages lourds.

18. Les frais de gardiennage sont déterminés à l'aller puis au retour par la formule :

19. [(0,5 x Cm) x Dpa x VR] dans laquelle :

20. Cm représente un coût moyen au m3 de 3,80 € TTC ;

21. Dpa représente la durée prévue d'affectation hors métropole ;

22. VR représente le volume effectif du repli du mobilier sur le territoire métropolitain.

23. Les paiements correspondant à la participation aux frais de gardiennage des meubles sont versés lors de la liquidation des dossiers “ aller ” et “ retour ”, après règlement des autres frais pris en charge au titre de ces déménagements.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000047913401

en vigueur le 2 août 2023, jusqu'au 25 mars 2024

1. Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds pouvant être remboursé au militaire est déterminé selon l'une des trois formules de calcul figurant aux I, II et III infra :

2. I. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie terrestre, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

3. P1 = [V × (Mo × 0,5) × Cd] + [V × D × (0,2916-(V-1) × B)] + [V × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × D × (0,2916-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

4. Pour un déménagement à destination ou en provenance du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

5. P1 BIS = [V × (Mo x 0,5) × Cd] + [V × D × (0,3034-(V-1) × B)] + [V × (Mo x 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × D × (0,3034-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

6. II. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie maritime, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

7. P2 = [VPRE × (Mo × 0,5) × Cd] + [VPRE × Dmd × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPM × Do × Cmer] + [VPOST × Dma × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × (Mo × 0,5) × Ca] + [Vvo × 0,45 × Cmervo × (Dmd + Do + Dma)] + S

8. Dans le cas où la destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est déterminé par la formule correspondant à l'accessibilité prévue dans le devis retenu.

9. III. - Pour un déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ ou politiques, le transport aérien peut être le seul disponible. Dès lors, le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante :

10. P3 = [VPRE × (Mo × 0,5) × Cd] + [VPRE × Dad × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPA × Do × (0,5260-(VTPA-1) × 0,00329)] + [VPOST × Daa × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,5260-(Vvo-1) × 0,00329)] + S

11. La décision d'application ou non du plafond P3 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire.

12. IV. - Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des trois formules avec D = 25 km.

13. Lorsque le volume réel transporté par un professionnel du déménagement ou du transport est inférieur au volume indiqué dans le tableau ci-dessous, il est fait application de l'une des trois formules avec les volumes minimums suivants, en mètres cubes :

ACCESSIBILITÉ ET ÉLÉMENTS DE FORMULE

TRANSPORT DE MOBILIERTRANSPORT DE BAGAGES LOURDS
Terrestre
(P1 et P1 BIS)
V2020
Maritime
(P2)

VPRE
VTPM
VPOST

10
3
10
3
3
3
Aérienne
(P3)
VPRE
VPOST
10
10

3
3

14. V. - Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la formule P3, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière.

15. VI. - En cas de transbordement maritime, le montant plafond de remboursement s'obtient en additionnant les montants plafonds calculés selon la formule P2, sur la base des différents trajets représentant la réalité du transport logistique du déménagement.

16. VII.-Lorsque le militaire est muté hors métropole, les frais de gardiennage du mobilier qui fait l'objet d'un repli sur le territoire métropolitain peuvent être pris en charge, sur présentation du contrat de gardiennage, dans la limite du montant plafond des frais de transport et de repli fixé dans les conditions définies aux I à VI du présent article.

17. Les plafonds utilisés à l'aller ou au retour comprennent l'ensemble du mouvement réalisé au titre du repli mobilier et du transport de mobilier ou de bagages lourds.

18. Les frais de gardiennage sont déterminés à l'aller puis au retour par la formule :

19. [(0,5 x Cm) x Dpa x VR] dans laquelle :

20. Cm représente un coût moyen au m3 de 3,80 € TTC ;

21. Dpa représente la durée prévue d'affectation hors métropole ;

22. VR représente le volume effectif du repli du mobilier sur le territoire métropolitain.

23. Les paiements correspondant à la participation aux frais de gardiennage des meubles sont versés lors de la liquidation des dossiers “ aller ” et “ retour ”, après règlement des autres frais pris en charge au titre de ces déménagements.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000047534984

en vigueur le 12 mai 2023, jusqu'au 2 août 2023

1. Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds pouvant être remboursé au militaire est déterminé selon l'une des trois formules de calcul figurant aux I, II et III infra :

2. I. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie terrestre, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

3. P1 = [V × (Mo × 0,5) × Cd] + [V × D × (0,2916-(V-1) × B)] + [V × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × D × (0,2916-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

4. Pour un déménagement à destination ou en provenance du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

5. P1 BIS = [V × (Mo × 0,5) × Cd] + [V × D × (0,2503-(V-1) × B)] + [V × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × D × (0,2503-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

6. II. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie maritime, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

7. P2 = [VPRE × (Mo × 0,5) × Cd] + [VPRE × Dmd × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPM × Do × Cmer] + [VPOST × Dma × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × (Mo × 0,5) × Ca] + [Vvo × 0,45 × Cmervo × (Dmd + Do + Dma)] + S

8. Dans le cas où la destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est déterminé par la formule correspondant à l'accessibilité prévue dans le devis retenu.

9. III. - Pour un déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ ou politiques, le transport aérien peut être le seul disponible. Dès lors, le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante :

10. P3 = [VPRE × (Mo × 0,5) × Cd] + [VPRE × Dad × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPA × Do × (0,5260-(VTPA-1) × 0,00329)] + [VPOST × Daa × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,5260-(Vvo-1) × 0,00329)] + S

11. La décision d'application ou non du plafond P3 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire.

12. IV. - Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des trois formules avec D = 25 km.

13. Lorsque le volume réel transporté par un professionnel du déménagement ou du transport est inférieur au volume indiqué dans le tableau ci-dessous, il est fait application de l'une des trois formules avec les volumes minimums suivants, en mètres cubes :

ACCESSIBILITÉ ET ÉLÉMENTS DE FORMULE

TRANSPORT DE MOBILIERTRANSPORT DE BAGAGES LOURDS
Terrestre
(P1 et P1 BIS)
V2020
Maritime
(P2)

VPRE
VTPM
VPOST

10
3
10
3
3
3
Aérienne
(P3)
VPRE
VPOST
10
10

3
3

14. V. - Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la formule P3, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière.

15. VI. - En cas de transbordement maritime, le montant plafond de remboursement s'obtient en additionnant les montants plafonds calculés selon la formule P2, sur la base des différents trajets représentant la réalité du transport logistique du déménagement.

16. VII.-Lorsque le militaire est muté hors métropole, les frais de gardiennage du mobilier qui fait l'objet d'un repli sur le territoire métropolitain peuvent être pris en charge, sur présentation du contrat de gardiennage, dans la limite du montant plafond des frais de transport et de repli fixé dans les conditions définies aux I à VI du présent article.

17. Les plafonds utilisés à l'aller ou au retour comprennent l'ensemble du mouvement réalisé au titre du repli mobilier et du transport de mobilier ou de bagages lourds.

18. Les frais de gardiennage sont déterminés à l'aller puis au retour par la formule :

19. [(0,5 x Cm) x Dpa x VR] dans laquelle :

20. Cm représente un coût moyen au m3 de 3,80 € TTC ;

21. Dpa représente la durée prévue d'affectation hors métropole ;

22. VR représente le volume effectif du repli du mobilier sur le territoire métropolitain.

23. Les paiements correspondant à la participation aux frais de gardiennage des meubles sont versés lors de la liquidation des dossiers “ aller ” et “ retour ”, après règlement des autres frais pris en charge au titre de ces déménagements.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000045966404

en vigueur le 27 juin 2022, jusqu'au 12 mai 2023

1. Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds pouvant être remboursé au militaire est déterminé selon l'une des trois formules de calcul figurant aux I, II et III infra :

2. I. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie terrestre, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

3. P1 = (V × 23 × Cd) + [V × D × (0,2150-(V-1) × B)] + (V × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × D × (0,2150-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

4. Pour un déménagement à destination ou en provenance du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

5. P1 BIS : (V × 23 × Cd) + [V × D × (0,2950-(V-1) × B)] + (V × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × D × (0,2950-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

6. II. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie maritime, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

7. P2 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dmd × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPM × Do × Cmer] + [VPOST × Dma × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × 23 × Ca] + [Vvo × 0,45 × Cmervo × (Dmd + Do + Dma)] + S

8. Dans le cas où la destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est déterminé par la formule correspondant à l'accessibilité prévue dans le devis retenu.

9. III. - Pour un déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ ou politiques, le transport aérien peut être le seul disponible. Dès lors, le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante :

10. P3 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dad × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPA × Do × (0,4200-(VTPA-1) × 0,00263)] + [VPOST × Daa × (0,14-(VPOST-1) × B)] + (VPOST × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,4200-(Vvo-1) × 0,00263)] + S

11. La décision d'application ou non du plafond P3 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire.

12. IV. - Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des trois formules avec D = 25 km.

13. Lorsque le volume réel transporté par un professionnel du déménagement ou du transport est inférieur au volume indiqué dans le tableau ci-dessous, il est fait application de l'une des trois formules avec les volumes minimums suivants, en mètres cubes :

ACCESSIBILITÉ ET ÉLÉMENTS DE FORMULE

TRANSPORT DE MOBILIERTRANSPORT DE BAGAGES LOURDS
Terrestre
(P1 et P1 BIS)
V2020
Maritime
(P2)

VPRE
VTPM
VPOST

10
3
10
3
3
3
Aérienne
(P3)
VPRE
VPOST
10
10

3
3

14. V. - Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la formule P3, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière.

15. VI. - En cas de transbordement maritime, le montant plafond de remboursement s'obtient en additionnant les montants plafonds calculés selon la formule P2, sur la base des différents trajets représentant la réalité du transport logistique du déménagement.

16. VII.-Lorsque le militaire est muté hors métropole, les frais de gardiennage du mobilier qui fait l'objet d'un repli sur le territoire métropolitain peuvent être pris en charge, sur présentation du contrat de gardiennage, dans la limite du montant plafond des frais de transport et de repli fixé dans les conditions définies aux I à VI du présent article.

17. Les plafonds utilisés à l'aller ou au retour comprennent l'ensemble du mouvement réalisé au titre du repli mobilier et du transport de mobilier ou de bagages lourds.

18. Les frais de gardiennage sont déterminés à l'aller puis au retour par la formule :

19. [(0,5 x Cm) x Dpa x VR] dans laquelle :

20. Cm représente un coût moyen au m3 de 3,80 € TTC ;

21. Dpa représente la durée prévue d'affectation hors métropole ;

22. VR représente le volume effectif du repli du mobilier sur le territoire métropolitain.

23. Les paiements correspondant à la participation aux frais de gardiennage des meubles sont versés lors de la liquidation des dossiers “ aller ” et “ retour ”, après règlement des autres frais pris en charge au titre de ces déménagements.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000042999689

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 27 juin 2022

1. Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds pouvant être remboursé au militaire est déterminé selon l'une des trois formules de calcul figurant aux I, II et III infra :

2. I. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie terrestre, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

3. P1 = (V × 23 × Cd) + [V × D × (0,2150-(V-1) × B)] + (V × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × D × (0,2150-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

4. II. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie maritime, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

5. P2 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dmd × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPM × Do × Cmer] + [VPOST × Dma × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × 23 × Ca] + [Vvo × 0,45 × Cmervo × (Dmd + Do + Dma)] + S

6. Dans le cas où la destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est déterminé par la formule correspondant à l'accessibilité prévue dans le devis retenu.

7. III. - Pour un déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ ou politiques, le transport aérien peut être le seul disponible. Dès lors, le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante :

8. P3 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dad × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPA × Do × (0,3500-(VTPA-1) × 0,00219)] + [VPOST × Daa × (0,14-(VPOST-1) × B)] + (VPOST × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,3500-(Vvo-1) × 0,00219)] + S

9. La décision d'application ou non du plafond P3 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire.

10. IV. - Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des trois formules avec D = 25 km.

11. Lorsque le volume réel transporté par un professionnel du déménagement ou du transport est inférieur au volume indiqué dans le tableau ci-dessous, il est fait application de l'une des trois formules avec les volumes minimums suivants, en mètres cubes :

ACCESSIBILITÉ ET ÉLÉMENTS DE FORMULE

TRANSPORT DE MOBILIERTRANSPORT DE BAGAGES LOURDS
Terrestre
(P1)
V2020
Maritime
(P2)

VPRE
VTPM
VPOST

10
3
10
3
3
3
Aérienne
(P3)
VPRE
VPOST
10
10

3
3

12. V. - Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la formule P3, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière.

13. VI. - En cas de transbordement maritime, le montant plafond de remboursement s'obtient en additionnant les montants plafonds calculés selon la formule P2, sur la base des différents trajets représentant la réalité du transport logistique du déménagement.

14. VII.-Lorsque le militaire est muté hors métropole, les frais de gardiennage du mobilier qui fait l'objet d'un repli sur le territoire métropolitain peuvent être pris en charge, sur présentation du contrat de gardiennage, dans la limite du montant plafond des frais de transport et de repli fixé dans les conditions définies aux I à VI du présent article.

15. Les plafonds utilisés à l'aller ou au retour comprennent l'ensemble du mouvement réalisé au titre du repli mobilier et du transport de mobilier ou de bagages lourds.

16. Les frais de gardiennage sont déterminés à l'aller puis au retour par la formule :

17. [(0,5 x Cm) x Dpa x VR] dans laquelle :

18. Cm représente un coût moyen au m3 de 3,80 € TTC ;

19. Dpa représente la durée prévue d'affectation hors métropole ;

20. VR représente le volume effectif du repli du mobilier sur le territoire métropolitain.

21. Les paiements correspondant à la participation aux frais de gardiennage des meubles sont versés lors de la liquidation des dossiers “ aller ” et “ retour ”, après règlement des autres frais pris en charge au titre de ces déménagements.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000041669520

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds pouvant être remboursé au militaire est déterminé selon l'une des trois formules de calcul figurant aux I, II et III infra :

2. I. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie terrestre, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

3. P1 = (V × 23 × Cd) + [V × D × (0,23-(V-1) × B)] + (V × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × D × (0,2300-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

4. II. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie maritime, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

5. P2 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dmd × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPM × Do × Cmer] + [VPOST × Dma × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × 23 × Ca] + [Vvo × 0,45 × Cmervo × (Dmd + Do + Dma)] + S

6. Dans le cas où la destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est déterminé par la formule correspondant à l'accessibilité prévue dans le devis retenu.

7. III. - Pour un déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ ou politiques, le transport aérien peut être le seul disponible. Dès lors, le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante :

8. P3 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dad × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPA × Do × (0,3665-(VTPA-1) × 0,00229)] + [VPOST × Daa × (0,14-(VPOST-1) × B)] + (VPOST × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,3665-(Vvo-1) × 0,00229)] + S

9. La décision d'application ou non du plafond P3 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire.

10. IV. - Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des trois formules avec D = 25 km.

11. Lorsque le volume réel transporté par un professionnel du déménagement ou du transport est inférieur au volume indiqué dans le tableau ci-dessous, il est fait application de l'une des trois formules avec les volumes minimums suivants, en mètres cubes :

ACCESSIBILITÉ ET ÉLÉMENTS DE FORMULE

TRANSPORT DE MOBILIERTRANSPORT DE BAGAGES LOURDS
Terrestre
(P1)
V2020
Maritime
(P2)

VPRE
VTPM
VPOST

10
3
10
3
3
3
Aérienne
(P3)
VPRE
VPOST
10
10

3
3

12. V. - Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la formule P3, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière.

13. VI. - En cas de transbordement maritime, le montant plafond de remboursement s'obtient en additionnant les montants plafonds calculés selon la formule P2, sur la base des différents trajets représentant la réalité du transport logistique du déménagement.

14. VII.-Lorsque le militaire est muté hors métropole, les frais de gardiennage du mobilier qui fait l'objet d'un repli sur le territoire métropolitain peuvent être pris en charge, sur présentation du contrat de gardiennage, dans la limite du montant plafond des frais de transport et de repli fixé dans les conditions définies aux I à VI du présent article.

15. Les plafonds utilisés à l'aller ou au retour comprennent l'ensemble du mouvement réalisé au titre du repli mobilier et du transport de mobilier ou de bagages lourds.

16. Les frais de gardiennage sont déterminés à l'aller puis au retour par la formule :

17. [(0,5 x Cm) x Dpa x VR] dans laquelle :

18. Cm représente un coût moyen au m3 de 3,80 € TTC ;

19. Dpa représente la durée prévue d'affectation hors métropole ;

20. VR représente le volume effectif du repli du mobilier sur le territoire métropolitain.

21. Les paiements correspondant à la participation aux frais de gardiennage des meubles sont versés lors de la liquidation des dossiers “ aller ” et “ retour ”, après règlement des autres frais pris en charge au titre de ces déménagements.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 27 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 2-2 Modifié LEGIARTI000038491942

en vigueur le 19 mai 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds pouvant être remboursé au militaire est déterminé selon l'une des trois formules de calcul figurant aux I, II et III infra :

2. I. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie terrestre, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

3. P1 = (V × 23 × Cd) + [V × D × (0,2375- (V-1) × B) ] + (V × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × D × (0,2375- (Vvo-1) × 0,0014) ] + S

4. II. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie maritime, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

5. P2 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dmd × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPM × Do × Cmer] + [VPOST × Dma × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × 23 × Ca] + [Vvo × 0,45 × Cmervo × (Dmd + Do + Dma)] + S

6. Dans le cas où la destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est déterminé par la formule correspondant à l'accessibilité prévue dans le devis retenu.

7. III. - Pour un déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ ou politiques, le transport aérien peut être le seul disponible. Dès lors, le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante :

8. P3 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dad × (0,14- (VPRE-1) × B) ] + [VTPA × Do × (0,3725- (VTPA-1) × 0,00233) ] + [VPOST × Daa × (0,14- (VPOST-1) × B) ] + (VPOST × 23 × Ca) + [0,45 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,3725- (Vvo-1) × 0,00233) ] + S

9. La décision d'application ou non du plafond P3 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire.

10. IV. - Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des trois formules avec D = 25 km.

11. Lorsque le volume réel transporté par un professionnel du déménagement ou du transport est inférieur au volume indiqué dans le tableau ci-dessous, il est fait application de l'une des trois formules avec les volumes minimums suivants, en mètres cubes :

ACCESSIBILITÉ ET ÉLÉMENTS DE FORMULE

TRANSPORT DE MOBILIERTRANSPORT DE BAGAGES LOURDS
Terrestre
(P1)
V2020
Maritime
(P2)

VPRE
VTPM
VPOST

10
3
10
3
3
3
Aérienne
(P3)
VPRE
VPOST
10
10

3
3

12. V. - Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la formule P3, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière.

13. VI. - En cas de transbordement maritime, le montant plafond de remboursement s'obtient en additionnant les montants plafonds calculés selon la formule P2, sur la base des différents trajets représentant la réalité du transport logistique du déménagement.

14. VII.-Lorsque le militaire est muté hors métropole, les frais de gardiennage du mobilier qui fait l'objet d'un repli sur le territoire métropolitain peuvent être pris en charge, sur présentation du contrat de gardiennage, dans la limite du montant plafond des frais de transport et de repli fixé dans les conditions définies aux I à VI du présent article.

15. Les plafonds utilisés à l'aller ou au retour comprennent l'ensemble du mouvement réalisé au titre du repli mobilier et du transport de mobilier ou de bagages lourds.

16. Les frais de gardiennage sont déterminés à l'aller puis au retour par la formule :

17. [(0,5 x Cm) x Dpa x VR] dans laquelle :

18. Cm représente un coût moyen au m3 de 3,80 € TTC ;

19. Dpa représente la durée prévue d'affectation hors métropole ;

20. VR représente le volume effectif du repli du mobilier sur le territoire métropolitain.

21. Les paiements correspondant à la participation aux frais de gardiennage des meubles sont versés lors de la liquidation des dossiers “ aller ” et “ retour ”, après règlement des autres frais pris en charge au titre de ces déménagements.

Article 2-3 LEGIARTI000053713283

1. Les formules P, P1, P1 BIS, P2, P3 représentent un montant plafond toutes taxes comprises en euro ;

2. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

3. VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

4. VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

5. VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

6. VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

7. Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule tel que défini à l'article 1-3 ;

8. Mo représente un coût de main d'œuvre par mètre cube déménagé. Il est appliqué à la valeur : 50,46 € ;

9. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie terrestre ;

10. Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

11. Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

12. Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

13. Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

14. Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P2) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P3) ;

15. C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :


VALEUR DE C

1,5

1

0,5

0,3

0,2

0,1

Valeur du PIB en $ par hab (PPA)

> 50 000

≤ 50 000 et > 30 000

≤ 30 000 et > 15 000

≤ 15 000 et > 9 000

≤ 9 000 et ≥ 5 000

< 5 000

16. La valeur du coefficient C applicable pour chaque territoire conformément à ces dispositions est diffusée par circulaire du ministre de la défense.

17. Cmer représente un tarif de transport maritime par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :


ZONE CONCERNÉE

CMER

Méditerranée

0,3517-(VTPM-1) × 0,002198

Ouest Indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,2319-(VTPM-1) × 0,001449

Djibouti retour

0,0723-(VTPM-1) × 0,000723

Djibouti aller

0,0847-(VTPM-1) × 0,000847

Emirats arabes unis

0,0664-(VTPM-1) × 0,000664

La Réunion

0,0471-(VTPM-1) × 0,000471

Mayotte

0,0611-(VTPM-1) × 0,000611

Est Indien

≥ 80° longitude Est

< 120° longitude Est

0,0671-(VTPM-1) × 0,000419

Amérique du Nord

0,0901-(VTPM-1) × 0,000563

Amérique du Sud

0,1812-(VTPM-1) × 0,001133

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,3163-(VTPM-1) × 0,003163

Antilles

0,0551-(VTPM-1) × 0,000551

Guyane aller

0,0722-(VTPM-1) × 0,000722

Guyane retour

0,0652-(VTPM-1) × 0,000652

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,3340-(VTPM-1) × 0,002088

Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

0,1130-(VTPM-1) × 0,001130

Centre Afrique

0,3483-(VTPM-1) × 0,002177

Pacifique

0,0426-(VTPM-1) × 0,000266

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0346-(VTPM-1) × 0,000346

18. Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :


ZONE CONCERNÉE

CMER

Méditerranée

0,3517-(Vvo-1) × 0,002198

Ouest Indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,2319-(Vvo-1) × 0,001449

Djibouti retour

0,0723-(Vvo-1) × 0,000723

Djibouti aller

0,0847-(Vvo-1) × 0,000847

Emirats arabes unis

0,0664-(Vvo-1) × 0,000664

La Réunion

0,0471-(Vvo-1) × 0,000471

Mayotte

0,0611-(Vvo-1) × 0,000611

Est Indien

≥ 80° longitude Est

< 120° longitude Est

0,0671-(Vvo-1) × 0,000419

Amérique du Nord

0,0901-(Vvo-1) × 0,000563

Amérique du Sud

0,1812-(Vvo-1) × 0,001133

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,3163-(Vvo-1) × 0,003163

Antilles

0,0551-(Vvo-1) × 0,000551

Guyane aller

0,0722-(Vvo-1) × 0,000722

Guyane retour

0,0652-(Vvo-1) × 0,000652

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,3340-(Vvo-1) × 0,002088

Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

0,1130-(Vvo-1) × 0,001130

Centre Afrique

0,3483-(Vvo-1) × 0,002177

Pacifique

0,0426-(Vvo-1) × 0,000266

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0346-(Vvo-1) × 0,000346

19. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME V.VALEUR DE B.

V < 55 m3

0,001 40

V ≥ 55 m3

0,001 35

V ≥ 60 m3

0,001 30

V ≥ 65 m3

0,001 25

V ≥ 70 m3

0,001 15

V ≥ 75 m3

0,001 10

V ≥ 80 m3

0,001 05

V ≥ 85 m3

0,001 00

V ≥ 90 m3

0,000 95

V ≥ 95 m3

0,000 90

V ≥ 100 m3

0,000 85

20. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

21. Les distances utilisées pour les formules des voies aériennes et maritimes sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000051468275

en vigueur le 16 avril 2025, jusqu'au 25 mars 2026

1. Les formules P, P1, P1 BIS, P2, P3 représentent un montant plafond toutes taxes comprises en euro ;

2. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

3. VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

4. VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

5. VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

6. VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

7. Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule tel que défini à l'article 1-3 ;

8. Mo représente un coût de main d'œuvre par mètre cube déménagé. Il est appliqué à la valeur : 50,46 € ;

9. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie terrestre ;

10. Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

11. Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

12. Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

13. Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

14. Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P2) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P3) ;

15. C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :


VALEUR DE C

1,5

1

0,5

0,3

0,2

0,1

Valeur du PIB en $ par hab (PPA)

> 50 000

≤ 50 000 et > 30 000

≤ 30 000 et > 15 000

≤ 15 000 et > 9 000

≤ 9 000 et ≥ 5 000

< 5 000

16. La valeur du coefficient C applicable pour chaque territoire conformément à ces dispositions est diffusée par circulaire du ministre de la défense.

17. Cmer représente un tarif de transport maritime par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :


ZONE CONCERNÉE

CMER

Méditerranée

0,3512-(VTPM-1) × 0,002195

Ouest Indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,2443-(VTPM-1) × 0,001527

Djibouti retour

0,0720-(VTPM-1) × 0,000720

Djibouti aller

0,0847-(VTPM-1) × 0,000847

Emirats arabes unis

0,0725-(VTPM-1) × 0,000725

La Réunion

0,0490-(VTPM-1) × 0,000490

Mayotte

0,0586-(VTPM-1) × 0,000586

Est Indien

≥ 80° longitude Est

< 120° longitude Est

0,0678-(VTPM-1) × 0,000424

Amérique du Nord

0,0903-(VTPM-1) × 0,000564

Amérique du Sud

0,1833-(VTPM-1) × 0,001146

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,2484-(VTPM-1) × 0,002484

Antilles

0,0547-(VTPM-1) × 0,000547

Guyane aller

0,0727-(VTPM-1) × 0,000727

Guyane retour

0,0644-(VTPM-1) × 0,000644

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,3352-(VTPM-1) × 0,002095

Afrique de l'Ouest

FORCES DE PRESENCE

0,1112-(VTPM-1) × 0,001112

Centre Afrique

0,3859-(VTPM-1) × 0,002412

Pacifique ETRANGER

0,0455-(VTPM-1) × 0,000284

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0346-(VTPM-1) × 0,000346

18. Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :


ZONE CONCERNÉE

CMER

Méditerranée

0,3512-(Vvo-1) × 0,002195

Ouest Indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,2443-(Vvo-1) × 0,001527

Djibouti retour

0,0720-(Vvo-1) × 0,000720

Djibouti aller

0,0847-(Vvo-1) × 0,000847

Emirats arabes unis

0,0725-(Vvo-1) × 0,000725

La Réunion

0,0490-(Vvo-1) × 0,000490

Mayotte

0,0586-(Vvo-1) × 0,000586

Est Indien

≥ 80° longitude Est

< 120° longitude Est

0,0678-(Vvo-1) × 0,000424

Amérique du Nord

0,0903-(Vvo-1) × 0,000564

Amérique du Sud

0,1833-(Vvo-1) × 0,001146

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,2484-(Vvo-1) × 0,002484

Antilles

0,0547-(Vvo-1) × 0,000547

Guyane aller

0,0727-(Vvo-1) × 0,000727

Guyane retour

0,0644-(Vvo-1) × 0,000644

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,3352-(Vvo-1) × 0,002095

Afrique de l'Ouest

FORCES DE PRESENCE

0,1112-(Vvo-1) × 0,001112

Centre Afrique

0,3859-(Vvo-1) × 0,002412

Pacifique ETRANGER

0,0455-(Vvo-1) × 0,000284

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0346-(Vvo-1) × 0,000346

19. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME V.VALEUR DE B.

V < 55 m3

0,001 40

V ≥ 55 m3

0,001 35

V ≥ 60 m3

0,001 30

V ≥ 65 m3

0,001 25

V ≥ 70 m3

0,001 15

V ≥ 75 m3

0,001 10

V ≥ 80 m3

0,001 05

V ≥ 85 m3

0,001 00

V ≥ 90 m3

0,000 95

V ≥ 95 m3

0,000 90

V ≥ 100 m3

0,000 85

20. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

21. Les distances utilisées pour les formules des voies aériennes et maritimes sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000049319685

en vigueur le 25 mars 2024, jusqu'au 16 avril 2025

1. Les formules P, P1, P1 BIS, P2, P3 représentent un montant plafond toutes taxes comprises en euro ;

2. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

3. VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

4. VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

5. VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

6. VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

7. Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule tel que défini à l'article 1-3 ;

8. Mo représente un coût de main d'œuvre par mètre cube déménagé. Il est appliqué à la valeur : 50,46 € ;

9. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie terrestre ;

10. Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

11. Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

12. Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

13. Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

14. Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P2) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P3) ;

15. C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :


VALEUR DE C

1,5

1

0,5

0,3

0,2

0,1

Valeur du PIB en $ par hab (PPA)

> 50 000

≤ 50 000 et > 30 000

≤ 30 000 et > 15 000

≤ 15 000 et > 9 000

≤ 9 000 et ≥ 5 000

< 5 000

16. La valeur du coefficient C applicable pour chaque territoire conformément à ces dispositions est diffusée par circulaire du ministre de la défense.

17. Cmer représente un tarif de transport maritime par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

ZONE CONCERNÉECMER
Méditerranée0,3765-(VTPM-1) × 0,00235
Ouest Indien ETRANGER
< 80° longitude Est
0,2752-(VTPM-1) × 0,00172
Djibouti retour0,0843-(VTPM-1) × 0,00084
Djibouti aller0,0847-(VTPM-1) × 0,00085
Emirats arabes unis0,0563-(VTPM-1) × 0,00056
La Réunion0,0463-(VTPM-1) × 0,00046
Mayotte0,0586-(VTPM-1) × 0,00059
Est Indien

≥ 80° longitude Est

< 120° longitude Est
0,0685-(VTPM-1) × 0,00043
Amérique du Nord0,0907-(VTPM-1) × 0,00057
Amérique du Sud0,2586-(VTPM-1) × 0,00162
Saint-Pierre-et-Miquelon0,3280-(VTPM-1) × 0,00328
Antilles0,0548-(VTPM-1) × 0,00055
Guyane aller0,0698-(VTPM-1) × 0,00070
Guyane retour0,0546-(VTPM-1) × 0,00055
Afrique de l'Ouest ETRANGER0,3444-(VTPM-1) × 0,00215
Afrique de l'Ouest

FORCES DE PRÉSENCE
0,1080-(VTPM-1) × 0,00108
Centre Afrique0,4143-(VTPM-1) × 0,00259
Pacifique ETRANGER0,0381-(VTPM-1) × 0,00024
Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE0,0347-(VTPM-1) × 0,00035

18. Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

ZONE GÉOGRAPHIQUECMERVO
Méditerranée0,3765-(Vvo-1) × 0,00235
Ouest indien ETRANGER
< 80o longitude Est
0,2752-(Vvo-1) × 0,00172
Djibouti retour0,0843-(Vvo-1) × 0,00084
Djibouti aller0,0847-(Vvo-1) × 0,00085
Emirats arabes unis0,0563-(Vvo-1) × 0,00056
La Réunion0,0463-(Vvo-1) × 0,00046
Mayotte0,0586-(Vvo-1) × 0,00059
Est Indien > = 80° longitude Est < 120° longitude est0,0685-(Vvo-1) × 0,00043
Amérique du Nord0,0907-(Vvo-1) × 0,00057
Amérique du Sud0,2586-(Vvo-1) × 0,00162
Saint-Pierre-et-Miquelon0,3280-(Vvo-1) × 0,00328
Antilles0,0548-(Vvo-1) × 0,00055
Guyane aller0,0698-(Vvo-1) × 0,00070
Guyane retour0,0546-(Vvo-1) × 0,00055
Afrique de l'Ouest ETRANGER0,3444-(Vvo-1) × 0,00215
Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE0,1080-(Vvo-1) × 0,00108
Centre Afrique0,4143-(Vvo-1) × 0,00259
Pacifique ETRANGER0,0381-(Vvo-1) × 0,00024
Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE0,0347-(Vvo-1) × 0,00035

19. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME V.VALEUR DE B.

V < 55 m3

0,001 40

V ≥ 55 m3

0,001 35

V ≥ 60 m3

0,001 30

V ≥ 65 m3

0,001 25

V ≥ 70 m3

0,001 15

V ≥ 75 m3

0,001 10

V ≥ 80 m3

0,001 05

V ≥ 85 m3

0,001 00

V ≥ 90 m3

0,000 95

V ≥ 95 m3

0,000 90

V ≥ 100 m3

0,000 85

20. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

21. Les distances utilisées pour les formules des voies aériennes et maritimes sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000047913398

en vigueur le 2 août 2023, jusqu'au 25 mars 2024

1. Les formules P, P1, P1 BIS, P2, P3 représentent un montant plafond toutes taxes comprises en euro ;

2. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

3. VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

4. VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

5. VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

6. VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

7. Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule tel que défini à l'article 1-3 ;

8. Mo représente un coût de main d'œuvre par mètre cube déménagé. Il est appliqué à la valeur : 50,46 € ;

9. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie terrestre ;

10. Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

11. Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

12. Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

13. Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

14. Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P2) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P3) ;

15. C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :


VALEUR DE C

1,5

1

0,5

0,3

0,2

0,1

Valeur du PIB en $ par hab (PPA)

> 50 000

≤ 50 000 et > 30 000

≤ 30 000 et > 15 000

≤ 15 000 et > 9 000

≤ 9 000 et ≥ 5 000

< 5 000

16. La valeur du coefficient C applicable pour chaque territoire conformément à ces dispositions est diffusée par circulaire du ministre de la défense.

17. Cmer représente un tarif de transport maritime par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :


ZONE CONCERNEE

CMER

Méditerranée

0,2957-(VTPM-1) x 0,00185

Ouest Indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,2871-(VTPM-1) x 0,00179

Djibouti retour

0,0943-(VTPM-1) x 0,00094

Djibouti aller

0,0827-(VTPM-1) x 0,00083

Emirats arabes unis

0,0741-(VTPM-1) x 0,00074

Ouest Indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0489-(VTPM-1) x 0,00049

Est Indien

≥ 80° longitude Est

< 120° longitude Est

0,0911-(VTPM-1) x 0,00057

Amérique du Nord

0,1014-(VTPM-1) x 0,00063

Amérique du Sud

0,2266-(VTPM-1) x 0,00142

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,2794-(VTPM-1) x 0,00279

Antilles
0,0533-(VTPM-1) x 0,00053

Guyane aller
0,0648-(VTPM-1) x 0,00065

Guyane retour

0,0565-(VTPM-1) x 0,00057

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,3494-(VTPM-1) x 0,00218

Afrique de l'Ouest

FORCES DE PRESENCE

0,0991-(VTPM-1) x 0,00099

Centre Afrique

0,3651-(VTPM-1) x 0,00228

Pacifique ETRANGER

0,0736-(VTPM-1) x 0,00046

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0342-(VTPM-1) x 0,00034

18. Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

ZONE GÉOGRAPHIQUE
CMERVO

Méditerranée

0,2957-(Vvo-1) x 0,00185

Ouest indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,2871-(Vvo-1) x 0,00179

Djibouti retour

0,0943-(Vvo-1) x 0,00094

Djibouti aller

0,0827-(Vvo-1) x 0,00083

Emirats arabes unis

0,0741-(Vvo-1) x 0,00074

Ouest indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0489-(Vvo-1) x 0,00049

Est Indien > = 80° longitude Est < 120° longitude est

0,0911-(Vvo-1) x 0,00057

Amérique du Nord

0,1014-(Vvo-1) x 0,00063

Amérique du Sud

0,2266-(Vvo-1) x 0,00142

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,2794-(Vvo-1) x 0,00279

Antilles

0,0533-(Vvo-1) x 0,00053

Guyane aller

0,0648-(Vvo-1) x 0,00065

Guyane retour

0,0565-(Vvo-1) x 0,00057

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,3494-(Vvo-1) x 0,00218

Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

0,0991-(Vvo-1) x 0,00099

Centre Afrique

0,3651-(Vvo-1) x 0,00228

Pacifique ETRANGER

0,0736-(Vvo-1) x 0,00046

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0342-(Vvo-1) x 0,00034

19. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME V.VALEUR DE B.

V < 55 m3

0,001 40

V ≥ 55 m3

0,001 35

V ≥ 60 m3

0,001 30

V ≥ 65 m3

0,001 25

V ≥ 70 m3

0,001 15

V ≥ 75 m3

0,001 10

V ≥ 80 m3

0,001 05

V ≥ 85 m3

0,001 00

V ≥ 90 m3

0,000 95

V ≥ 95 m3

0,000 90

V ≥ 100 m3

0,000 85

20. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

21. Les distances utilisées pour les formules des voies aériennes et maritimes sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 17 février 2023 (NOR : ARMH2301246A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la date de sa publication.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000047534982

en vigueur le 12 mai 2023, jusqu'au 2 août 2023

1. Les formules P, P1, P1 BIS, P2, P3 représentent un montant plafond toutes taxes comprises en euro ;

2. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

3. VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

4. VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

5. VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

6. VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

7. Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule tel que défini à l'article 1-3 ;

8. Mo représente un coût de main d'œuvre par mètre cube déménagé. Il est appliqué à la valeur : 50,46 € ;

9. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie terrestre ;

10. Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

11. Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

12. Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

13. Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

14. Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P2) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P3) ;

15. C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :


VALEUR DE C

1,5

1

0,5

0,3

0,2

0,1

Valeur du PIB en $ par hab (PPA)

> 50 000

≤ 50 000 et > 30 000

≤ 30 000 et > 15 000

≤ 15 000 et > 9 000

≤ 9 000 et ≥ 5 000

< 5 000

16. La valeur du coefficient C applicable pour chaque territoire conformément à ces dispositions est diffusée par circulaire du ministre de la défense.

17. Cmer représente un tarif de transport maritime par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :


ZONE CONCERNEE

CMER

Méditerranée

0,1012-(VTPM-1) x 0,00063

Ouest Indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,2871-(VTPM-1) x 0,00179

Djibouti retour

0,0943-(VTPM-1) x 0,00094

Djibouti aller

0,0827-(VTPM-1) x 0,00083

Emirats arabes unis

0,0741-(VTPM-1) x 0,00074

Ouest Indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0489-(VTPM-1) x 0,00049

Est Indien

≥ 80° longitude Est

< 120° longitude Est

0,0911-(VTPM-1) x 0,00057

Amérique du Nord

0,1014-(VTPM-1) x 0,00063

Amérique du Sud

0,2266-(VTPM-1) x 0,00142

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,2794-(VTPM-1) x 0,00279

Antilles

0,0523-(VTPM-1) x 0,00052

Guyane aller

0,0641-(VTPM-1) x 0,00064

Guyane retour

0,0565-(VTPM-1) x 0,00057

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,3494-(VTPM-1) x 0,00218

Afrique de l'Ouest

FORCES DE PRESENCE

0,0991-(VTPM-1) x 0,00099

Centre Afrique

0,3651-(VTPM-1) x 0,00228

Pacifique ETRANGER

0,0736-(VTPM-1) x 0,00046

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0281-(VTPM-1) x 0,00028

18. Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

ZONE GÉOGRAPHIQUE
CMERVO

Méditerranée

0,1012-(Vvo-1) x 0,00063

Ouest indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,2871-(Vvo-1) x 0,00179

Djibouti retour

0,0943-(Vvo-1) x 0,00094

Djibouti aller

0,0827-(Vvo-1) x 0,00083

Emirats arabes unis

0,0741-(Vvo-1) x 0,00074

Ouest indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0489-(Vvo-1) x 0,00049

Est Indien > = 80° longitude Est < 120° longitude est

0,0911-(Vvo-1) x 0,00057

Amérique du Nord

0,1014-(Vvo-1) x 0,00063

Amérique du Sud

0,2266-(Vvo-1) x 0,00142

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,2794-(Vvo-1) x 0,00279

Antilles

0,0523-(Vvo-1) x 0,00052

Guyane aller

0,0641-(Vvo-1) x 0,00064

Guyane retour

0,0565-(Vvo-1) x 0,00057

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,3494-(Vvo-1) x 0,00218

Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

0,0991-(Vvo-1) x 0,00099

Centre Afrique

0,3651-(Vvo-1) x 0,00228

Pacifique ETRANGER

0,0736-(Vvo-1) x 0,00046

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0281-(Vvo-1) x 0,00028

19. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME V.VALEUR DE B.

V < 55 m3

0,001 40

V ≥ 55 m3

0,001 35

V ≥ 60 m3

0,001 30

V ≥ 65 m3

0,001 25

V ≥ 70 m3

0,001 15

V ≥ 75 m3

0,001 10

V ≥ 80 m3

0,001 05

V ≥ 85 m3

0,001 00

V ≥ 90 m3

0,000 95

V ≥ 95 m3

0,000 90

V ≥ 100 m3

0,000 85

20. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

21. Les distances utilisées pour les formules des voies aériennes et maritimes sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 17 février 2023 (NOR : ARMH2301246A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la date de sa publication.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000047195304

en vigueur le 1er mai 2023, jusqu'au 12 mai 2023

1. Les formules P, P1, P1 BIS, P2, P3 représentent un montant plafond toutes taxes comprises en euro ;

2. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

3. VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

4. VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

5. VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

6. VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

7. Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule tel que défini à l'article 1-3 ;

8. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie terrestre ;

9. Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

10. Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

11. Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

12. Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

13. Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P2) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P3) ;

14. C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :


VALEUR DE C

1,5

1

0,5

0,3

0,2

0,1

Valeur du PIB en $ par hab (PPA)

> 50 000

≤ 50 000 et > 30 000

≤ 30 000 et > 15 000

≤ 15 000 et > 9 000

≤ 9 000 et ≥ 5 000

< 5 000

15. La valeur du coefficient C applicable pour chaque territoire conformément à ces dispositions est diffusée par circulaire du ministre de la défense.

16. Cmer représente un tarif de transport maritime par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :


ZONE CONCERNEE

CMER

Méditerranée

0,2550-(VTPM-1) x 0,00159

Ouest Indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,0720-(VTPM-1) x 0,00045

Djibouti retour

0,0703-(VTPM-1) x 0,00070

Djibouti aller

0,0745-(VTPM-1) x 0,00075

Emirats arabes unis

0,0655-(VTPM-1) x 0,00066

Ouest Indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0425-(VTPM-1) x 0,00043

Est Indien

≥ 80° longitude Est

< 120° longitude Est

0,0340-(VTPM-1) x 0,00021

Amérique du Nord

0,0800-(VTPM-1) x 0,00050

Amérique du Sud

0,0562-(VTPM-1) x 0,00035

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1370-(VTPM-1) x 0,00137

Antilles

0,0500-(VTPM-1) x 0,00050

Guyane aller

0,0610-(VTPM-1) x 0,00061

Guyane retour

0,0510-(VTPM-1) x 0,00051

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1634-(VTPM-1) x 0,00102

Afrique de l'Ouest

FORCES DE PRESENCE

0,0960-(VTPM-1) x 0,00096

Centre Afrique

0,1600-(VTPM-1) x 0,00100

Pacifique ETRANGER

0,0320-(VTPM-1) x 0,00020

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0350-(VTPM-1) x 0,00035

17. Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

ZONE GÉOGRAPHIQUE
CMERVO

Méditerranée

0,2550-(Vvo-1) x 0,00159

Ouest indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,0720-(Vvo-1) x 0,00045

Djibouti retour

0,0703-(Vvo-1) x 0,00070

Djibouti aller

0,0745-(Vvo-1) x 0,00075

Emirats arabes unis

0,0655-(Vvo-1) x 0,00066

Ouest indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0425-(Vvo-1) x 0,00043

Est Indien > = 80° longitude Est < 120° longitude est

0,0340-(Vvo-1) x 0,00021

Amérique du Nord

0,0800-(Vvo-1) x 0,00050

Amérique du Sud

0,0562-(Vvo-1) x 0,00035

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1370-(Vvo-1) x 0,00137

Antilles

0,0500-(Vvo-1) x 0,00050

Guyane aller

0,0610-(Vvo-1) x 0,00061

Guyane retour

0,0510-(Vvo-1) x 0,00051

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1634-(Vvo-1) x 0,00102

Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

0,0960-(Vvo-1) x 0,00096

Centre Afrique

0,1600-(Vvo-1) x 0,00100

Pacifique ETRANGER

0,0320-(Vvo-1) x 0,00020

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0350-(Vvo-1) x 0,00035

18. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME V.VALEUR DE B.

V < 55 m3

0,001 40

V ≥ 55 m3

0,001 35

V ≥ 60 m3

0,001 30

V ≥ 65 m3

0,001 25

V ≥ 70 m3

0,001 15

V ≥ 75 m3

0,001 10

V ≥ 80 m3

0,001 05

V ≥ 85 m3

0,001 00

V ≥ 90 m3

0,000 95

V ≥ 95 m3

0,000 90

V ≥ 100 m3

0,000 85

19. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

20. Les distances utilisées pour les formules des voies aériennes et maritimes sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 17 février 2023 (NOR : ARMH2301246A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la date de sa publication.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000046335628

en vigueur le 29 septembre 2022, jusqu'au 1er mai 2023

1. Les formules P, P1, P1 BIS, P2, P3 représentent un montant plafond toutes taxes comprises en euro ;

2. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

3. VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

4. VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

5. VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

6. VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

7. Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule tel que défini à l'article 1-3 ;

8. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie terrestre ;

9. Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

10. Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

11. Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

12. Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

13. Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P2) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P3) ;

14. C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :


VALEUR DE C

1,5

1

0,5

0,3

0,2

0,1

Valeur du PIB en $ par hab (PPA)

> 50 000

≤ 50 000 et > 30 000

≤ 30 000 et > 15 000

≤ 15 000 et > 9 000

≤ 9 000 et ≥ 5 000

< 5 000

15. Cmer représente un tarif de transport maritime par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :


ZONE CONCERNEE

CMER

Méditerranée

0,2550-(VTPM-1) x 0,00159

Ouest Indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,0720-(VTPM-1) x 0,00045

Djibouti retour

0,0703-(VTPM-1) x 0,00070

Djibouti aller

0,0745-(VTPM-1) x 0,00075

Emirats arabes unis

0,0655-(VTPM-1) x 0,00066

Ouest Indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0425-(VTPM-1) x 0,00043

Est Indien

≥ 80° longitude Est

< 120° longitude Est

0,0340-(VTPM-1) x 0,00021

Amérique du Nord

0,0800-(VTPM-1) x 0,00050

Amérique du Sud

0,0562-(VTPM-1) x 0,00035

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1370-(VTPM-1) x 0,00137

Antilles

0,0500-(VTPM-1) x 0,00050

Guyane aller

0,0610-(VTPM-1) x 0,00061

Guyane retour

0,0510-(VTPM-1) x 0,00051

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1634-(VTPM-1) x 0,00102

Afrique de l'Ouest

FORCES DE PRESENCE

0,0960-(VTPM-1) x 0,00096

Centre Afrique

0,1600-(VTPM-1) x 0,00100

Pacifique ETRANGER

0,0320-(VTPM-1) x 0,00020

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0350-(VTPM-1) x 0,00035

16. Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

ZONE GÉOGRAPHIQUE
CMERVO

Méditerranée

0,2550-(Vvo-1) x 0,00159

Ouest indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,0720-(Vvo-1) x 0,00045

Djibouti retour

0,0703-(Vvo-1) x 0,00070

Djibouti aller

0,0745-(Vvo-1) x 0,00075

Emirats arabes unis

0,0655-(Vvo-1) x 0,00066

Ouest indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0425-(Vvo-1) x 0,00043

Est Indien > = 80° longitude Est < 120° longitude est

0,0340-(Vvo-1) x 0,00021

Amérique du Nord

0,0800-(Vvo-1) x 0,00050

Amérique du Sud

0,0562-(Vvo-1) x 0,00035

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1370-(Vvo-1) x 0,00137

Antilles

0,0500-(Vvo-1) x 0,00050

Guyane aller

0,0610-(Vvo-1) x 0,00061

Guyane retour

0,0510-(Vvo-1) x 0,00051

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1634-(Vvo-1) x 0,00102

Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

0,0960-(Vvo-1) x 0,00096

Centre Afrique

0,1600-(Vvo-1) x 0,00100

Pacifique ETRANGER

0,0320-(Vvo-1) x 0,00020

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0350-(Vvo-1) x 0,00035

17. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME V.VALEUR DE B.

V < 55 m3

0,001 40

V ≥ 55 m3

0,001 35

V ≥ 60 m3

0,001 30

V ≥ 65 m3

0,001 25

V ≥ 70 m3

0,001 15

V ≥ 75 m3

0,001 10

V ≥ 80 m3

0,001 05

V ≥ 85 m3

0,001 00

V ≥ 90 m3

0,000 95

V ≥ 95 m3

0,000 90

V ≥ 100 m3

0,000 85

18. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

19. Les distances utilisées pour les formules des voies aériennes et maritimes sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000045966401

en vigueur le 27 juin 2022, jusqu'au 29 septembre 2022

1. Les formules P, P1, P1 BIS, P2, P3 représentent un montant plafond toutes taxes comprises en euro ;

2. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

3. VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

4. VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

5. VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

6. VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

7. Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule tel que défini à l'article 1-3 ;

8. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie terrestre ;

9. Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

10. Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

11. Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

12. Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

13. Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P2) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P3) ;

14. C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :


VALEUR DE C

1,5

1

0,5

0,3

0,2

0,1

Valeur du PIB en $ par hab (PPA)

> 50 000

≤ 50 000 et > 30 000

≤ 30 000 et > 15 000

≤ 15 000 et > 9 000

≤ 9 000 et ≥ 5 000

< 5 000

15. Cmer représente un tarif de transport maritime par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :


ZONE CONCERNEE

CMER

Méditerranée

0,2550-(VTPM-1) x 0,00159

Ouest Indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,0720-(VTPM-1) x 0,00045

Djibouti retour

0,0703-(VTPM-1) x 0,00070

Djibouti aller

0,0745-(VTPM-1) x 0,00075

Emirats arabes unis

0,0655-(VTPM-1) x 0,00066

Ouest Indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0425-(VTPM-1) x 0,00043

Est Indien

≥ 80° longitude Est

< 120° longitude Est

0,0340-(VTPM-1) x 0,00021

Amérique du Nord

0,0800-(VTPM-1) x 0,00050

Amérique du Sud

0,0562-(VTPM-1) x 0,00035

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1370-(VTPM-1) x 0,00137

Antilles

0,0500-(VTPM-1) x 0,00050

Guyane aller

0,0610-(VTPM-1) x 0,00061

Guyane retour

0,0510-(VTPM-1) x 0,00051

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1634-(VTPM-1) x 0,00102

Afrique de l'Ouest

FORCES DE PRESENCE

0,0960-(VTPM-1) x 0,00096

Centre Afrique

0,1600-(VTPM-1) x 0,00100

Pacifique ETRANGER

0,0320-(VTPM-1) x 0,00020

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0255-(VTPM-1) x 0,00026

16. Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

ZONE GÉOGRAPHIQUE
CMERVO

Méditerranée

0,2550-(Vvo-1) x 0,00159

Ouest indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,0720-(Vvo-1) x 0,00045

Djibouti retour

0,0703-(Vvo-1) x 0,00070

Djibouti aller

0,0745-(Vvo-1) x 0,00075

Emirats arabes unis

0,0655-(Vvo-1) x 0,00066

Ouest indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0425-(Vvo-1) x 0,00043

Est Indien > = 80° longitude Est < 120° longitude est

0,0340-(Vvo-1) x 0,00021

Amérique du Nord

0,0800-(Vvo-1) x 0,00050

Amérique du Sud

0,0562-(Vvo-1) x 0,00035

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1370-(Vvo-1) x 0,00137

Antilles

0,0500-(Vvo-1) x 0,00050

Guyane aller

0,0610-(Vvo-1) x 0,00061

Guyane retour

0,0510-(Vvo-1) x 0,00051

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1634-(Vvo-1) x 0,00102

Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

0,0960-(Vvo-1) x 0,00096

Centre Afrique

0,1600-(Vvo-1) x 0,00100

Pacifique ETRANGER

0,0320-(Vvo-1) x 0,00020

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0255-(Vvo-1) x 0,00026

17. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME V.VALEUR DE B.

V < 55 m3

0,001 40

V ≥ 55 m3

0,001 35

V ≥ 60 m3

0,001 30

V ≥ 65 m3

0,001 25

V ≥ 70 m3

0,001 15

V ≥ 75 m3

0,001 10

V ≥ 80 m3

0,001 05

V ≥ 85 m3

0,001 00

V ≥ 90 m3

0,000 95

V ≥ 95 m3

0,000 90

V ≥ 100 m3

0,000 85

18. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

19. Les distances utilisées pour les formules des voies aériennes et maritimes sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000042999693

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 27 juin 2022

1. Les formules P, P1, P2, P3 représentent un montant plafond toutes taxes comprises en euro ;

2. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

3. VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

4. VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

5. VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

6. VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

7. Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule tel que défini à l'article 1-3 ;

8. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie terrestre ;

9. Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

10. Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

11. Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

12. Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

13. Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P2) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P3) ;

14. C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :


VALEUR DE C

1,5

1

0,5

0,3

0,2

0,1

Valeur du PIB en $ par hab (PPA)

> 50 000

≤ 50 000 et > 30 000

≤ 30 000 et > 15 000

≤ 15 000 et > 9 000

≤ 9 000 et ≥ 5 000

< 5 000

15. Cmer représente un tarif de transport maritime par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :


ZONE CONCERNEE

CMER

Méditerranée

0,2110-(VTPM-1) × 0,00132

Ouest Indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,0720-(VTPM-1) × 0,00045

Djibouti retour

0,0703-(VTPM-1) × 0,00070

Djibouti aller

0,0690-(VTPM-1) × 0,00069

Emirats arabes unis

0,0450-(VTPM-1) × 0,00045

Ouest Indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0415-(VTPM-1) × 0,00042

Est Indien

≥ 80° longitude Est

< 120° longitude Est

0,0340-(VTPM-1) × 0,00021

Amérique du Nord

0,0610-(VTPM-1) × 0,00038

Amérique du Sud

0,0562-(VTPM-1) × 0,00035

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1400-(VTPM-1) × 0,00140

Antilles

0,0425-(VTPM-1) × 0,00043

Guyane

0,0510-(VTPM-1) × 0,00051

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1634-(VTPM-1) × 0,00102

Afrique de l'Ouest

FORCES DE PRESENCE

0,0800-(VTPM-1) × 0,00080

Centre Afrique

0,1600-(VTPM-1) × 0,00100

Pacifique ETRANGER

0,0252-(VTPM-1) × 0,00016

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0255-(VTPM-1) × 0,00026

16. Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :


ZONE GÉOGRAPHIQUE

CMERVO

Méditerranée

0,2110-(VTPM-1) × 0,00132

Ouest indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,0720-(VTPM-1) × 0,00045

Djibouti retour

0,0703-(VTPM-1) × 0,00070

Djibouti aller

0,0690-(VTPM-1) × 0,00069

Emirats arabes unis

0,0450-(VTPM-1) × 0,00045

Ouest indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0415-(VTPM-1) × 0,00042

Est Indien > = 80° longitude Est < 120° longitude est

0,0340-(VTPM-1) × 0,00021

Amérique du Nord

0,0610-(VTPM-1) × 0,00038

Amérique du Sud

0,0562-(VTPM-1) × 0,00035

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1400-(VTPM-1) × 0,00140

Antilles

0,0425-(VTPM-1) × 0,00043

Guyane

0,0510-(VTPM-1) × 0,00051

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1634-(VTPM-1) × 0,00102

Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

0,0800-(VTPM-1) × 0,00080

Centre Afrique

0,1600-(VTPM-1) × 0,00100

Pacifique ETRANGER

0,0252-(VTPM-1) × 0,00016

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0255-(VTPM-1) × 0,00026

17. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME V.VALEUR DE B.

V < 55 m3

0,001 40

V ≥ 55 m3

0,001 35

V ≥ 60 m3

0,001 30

V ≥ 65 m3

0,001 25

V ≥ 70 m3

0,001 15

V ≥ 75 m3

0,001 10

V ≥ 80 m3

0,001 05

V ≥ 85 m3

0,001 00

V ≥ 90 m3

0,000 95

V ≥ 95 m3

0,000 90

V ≥ 100 m3

0,000 85

18. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

19. Les distances utilisées pour les formules des voies aériennes et maritimes sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000041669524

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les formules P, P1, P2, P3 représentent un montant plafond TTC ;

2. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

3. VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

4. VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

5. VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

6. VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

7. Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule tel que défini à l'article 1-3 ;

8. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie terrestre ;

9. Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

10. Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

11. Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

12. Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

13. Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P2) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P3) ;

14. C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :


VALEUR DE C

1,5

1

0,5

0,3

0,2

0,1

Valeur du PIB en $ par hab (PPA)

> 50 000

≤ 50 000 et > 30 000

≤ 30 000 et > 15 000

≤ 15 000 et > 9 000

≤ 9 000 et ≥ 5 000

< 5 000

15. Cmer représente un tarif de transport maritime par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :


ZONE CONCERNÉE

CMER

Méditerranée

0,2110-(VTPM-1) x 0,00132

Ouest Indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,0730-(VTPM-1) x 0,00046

Djibouti retour

0,0703-(VTPM-1) x 0,00070

Djibouti aller

0,0698-(VTPM-1) x 0,00070

Emirats arabes unis

0,0596-(VTPM-1) x 0,00060

Ouest Indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0450-(VTPM-1) x 0,00045

Est Indien

≥ 80° longitude Est

< 120° longitude Est

0,0350-(VTPM-1) x 0,00022

Amérique du Nord

0,0650-(VTPM-1) x 0,00041

Amérique du Sud

0,0562-(VTPM-1) x 0,00035

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1448-(VTPM-1) x 0,00145

Antilles

0,0434-(VTPM-1) x 0,00043

Guyane

0,0524-(VTPM-1) x 0,00052

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1634-(VTPM-1) x 0,00102

Afrique de l'Ouest

FORCES DE PRESENCE

0,0820-(VTPM-1) x 0,00082

Centre Afrique

0,1600-(VTPM-1) x 0,00100

Pacifique ETRANGER

0,0252-(VTPM-1) x 0,00016

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0270-(VTPM-1) x 0,00027

16. Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

ZONE GÉOGRAPHIQUE
CMERVO

Méditerranée

0,2110-(VTPM-1) x 0,00132

Ouest indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,0730-(VTPM-1) x 0,00046

Djibouti retour

0,0703-(VTPM-1) x 0,00070

Djibouti aller

0,0698-(VTPM-1) x 0,00070

Emirats arabes unis

0,0596-(VTPM-1) x 0,00060

Ouest indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0450-(VTPM-1) x 0,00045

Est Indien > = 80° longitude Est < 120° longitude est

0,0350-(VTPM-1) x 0,00022

Amérique du Nord

0,0650-(VTPM-1) x 0,00041

Amérique du Sud

0,0562-(VTPM-1) x 0,00035

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1448-(VTPM-1) x 0,00145

Antilles

0,0434-(VTPM-1) x 0,00043

Guyane

0,0524-(VTPM-1) x 0,00052

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1634-(VTPM-1) x 0,00102

Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

0,0820-(VTPM-1) x 0,00082

Centre Afrique

0,1600-(VTPM-1) x 0,00100

Pacifique ETRANGER

0,0252-(VTPM-1) x 0,00016

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0270-(VTPM-1) x 0,00027

17. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME V.VALEUR DE B.

V < 55 m3

0,001 40

V ≥ 55 m3

0,001 35

V ≥ 60 m3

0,001 30

V ≥ 65 m3

0,001 25

V ≥ 70 m3

0,001 15

V ≥ 75 m3

0,001 10

V ≥ 80 m3

0,001 05

V ≥ 85 m3

0,001 00

V ≥ 90 m3

0,000 95

V ≥ 95 m3

0,000 90

V ≥ 100 m3

0,000 85

18. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

19. Les distances utilisées pour les formules des voies aériennes et maritimes sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 27 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000038491939

en vigueur le 19 mai 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les formules P, P1, P2, P3 représentent un montant plafond TTC ;

2. V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

3. VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

4. VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

5. VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

6. VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

7. Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule tel que défini à l'article 1-3 ;

8. D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie terrestre ;

9. Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

10. Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

11. Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

12. Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

13. Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P2) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P3) ;

14. C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :


VALEUR DE C

1,5

1

0,5

0,3

0,2

0,1

Valeur du PIB en $ par hab (PPA)

> 50 000

≤ 50 000 et > 30 000

≤ 30 000 et > 15 000

≤ 15 000 et > 9 000

≤ 9 000 et ≥ 5 000

< 5 000

15. Cmer représente un tarif de transport maritime par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

ZONE CONCERNEE
CMER

Méditerranée

0,222 - (VTPM-1) × 0,00139

Ouest Indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,0782 - (VTPM-1) × 0,00049

Djibouti retour

0,0703 - (VTPM-1) x 0,00070

Djibouti aller

0,0703 - (VTPM-1) × 0,00070

Emirats arabes unis

0,0637- (VTPM-1) × 0,00064

Ouest Indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0477- (VTPM-1) × 0,00048

Est Indien

≥ 80° longitude Est

< 120° longitude Est

0,035 - (VTPM-1) × 0,00022

Amérique du Nord

0,0689 - (VTPM-1) × 0,00043

Amérique du Sud

0,0562 - (VTPM-1) × 0,00035

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1448 - (VTPM-1) × 0,00145

Antilles

0,0468 - (VTPM-1) × 0,00047

Guyane

0,0524 - (VTPM-1) × 0,00052

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1669 - (VTPM-1) × 0,00104

Afrique de l'Ouest

FORCES DE PRESENCE

0,0878 - (VTPM-1) × 0,00088

Centre Afrique

0,1667 - (VTPM-1) × 0,00104

Pacifique ETRANGER

0,0252 - (VTPM-1) × 0,00016

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0286 - (VTPM-1) × 0,00029

16. Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes :

ZONE GÉOGRAPHIQUE
CMERVO

Méditerranée

0,2220-(VTPM-1) × 0,00139

Ouest indien ETRANGER

< 80° longitude Est

0,0782-(VTPM-1) × 0,00049

Djibouti retour

0,0703-(VTPM-1) × 0,00070

Djibouti aller

0,0703-(VTPM-1) × 0,00070

Emirats arabes unis

0,0637-(VTPM-1) × 0,00064

Ouest indien FORCES DE SOUVERAINETE

< 80° longitude Est

0,0477-(VTPM-1) × 0,00048

Est Indien > = 80° longitude Est < 120° longitude est

0,0350-(VTPM-1) × 0,00022

Amérique du Nord

0,0689-(VTPM-1) × 0,00043

Amérique du Sud

0,0562-(VTPM-1) × 0,00035

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,1448-(VTPM-1) × 0,00145

Antilles

0,0468-(VTPM-1) × 0,00047

Guyane

0,0524-(VTPM-1) × 0,00052

Afrique de l'Ouest ETRANGER

0,1669-(VTPM-1) × 0,00104

Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

0,0878-(VTPM-1) × 0,00088

Centre Afrique

0,1667-(VTPM-1) × 0,00104

Pacifique ETRANGER

0,0252-(VTPM-1) × 0,00016

Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

0,0286-(VTPM-1) × 0,00029

17. B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

VOLUME V.VALEUR DE B.

V < 55 m3

0,001 40

V ≥ 55 m3

0,001 35

V ≥ 60 m3

0,001 30

V ≥ 65 m3

0,001 25

V ≥ 70 m3

0,001 15

V ≥ 75 m3

0,001 10

V ≥ 80 m3

0,001 05

V ≥ 85 m3

0,001 00

V ≥ 90 m3

0,000 95

V ≥ 95 m3

0,000 90

V ≥ 100 m3

0,000 85

18. S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

19. Les distances utilisées pour les formules des voies aériennes et maritimes sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Article 3 LEGIARTI000038491936

1. Les suppléments éventuels pour les déménagements en et hors métropole sont fixés ainsi qu'il suit :

2. - le surcoût pour portage au-delà de 25 m est fixé dans l'annexe I du présent arrêté ;

3. - les frais de mise en œuvre d'un monte-meuble sont établis dans la limite de 450 euros TTC au chargement comme au déchargement ;

4. - le supplément par étage au-delà de 4 étages cumulés, au chargement comme au déchargement, selon les conditions de remboursement fixées dans l'annexe I.

5. Ces deux derniers suppléments ne sont pas cumulables.

6. Il est attribué un supplément par mètre cube et par kilomètre selon les modalités fixées à l'annexe I en cas :

7. - d'utilisation de la voie ferrée lorsque le point de chargement ou de livraison est situé à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare ferroviaire de départ ou d'arrivée, ce supplément étant acquis dès le premier kilomètre ;

8. - de parcours triangulaire rendu nécessaire par l'absence d'entreprise dans l'un des lieux de départ ou d'arrivée lorsque le transport en charge, inférieur à 25 km, impose l'application de la tarification pour un transport de mobilier sur une distance inférieure à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km.

9. Les suppléments occasionnés par le passage maritime du mobilier à destination ou en provenance de la Corse sont fixés dans l'annexe II du présent arrêté.

10. Sont également pris en charge les frais particuliers facturés en débours justifiés et occasionnés par les frais de stationnement du véhicule transporteur ou l'utilisation de la voie maritime pour les îles côtières.

11. Pour les déménagements hors métropole, peuvent en outre être pris en charge, sur présentation de pièces justificatives, les frais de douane et de stationnement au port.

Nota : Conformément à l'article 8 de l’arrêté du 30 mai 2018, les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2007 telles que modifiées par ledit arrêté sont applicables aux changements de résidence effectués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 4 LEGIARTI000047534979

1. Le militaire doit présenter à l'administration un devis d'entreprise de déménagement pour les changements de résidence en métropole, et au moins deux devis d'entreprises de déménagement concurrentes pour les changements de résidence hors métropole. Le cas échéant, le devis détaillé le plus économique sera retenu comme référence par l'administration pour la liquidation des frais de changement de résidence.

2. Les frais de transport de bagages ou de bagages lourds effectué par les moyens propres du militaire sont remboursés sur présentation des justificatifs.

3. Le montant du remboursement des frais de changement de résidence est arrêté dans les conditions en vigueur à la date de réception par l'administration des factures ou justificatifs acquittés totalement ou partiellement par le bénéficiaire.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : ARMH2520790A), par dérogation au dernier alinéa du présent article, l'arrêté précité est applicable aux dossiers n'ayant pas encore été liquidés à sa date d'entrée en vigueur.

Article 4 Modifié LEGIARTI000043508015

en vigueur le 19 mai 2021, jusqu'au 12 mai 2023

1. Le militaire doit présenter à l'administration un devis d'entreprise de déménagement pour les changements de résidence en métropole, et au moins deux devis d'entreprises de déménagement concurrentes pour les changements de résidence hors métropole. Le cas échéant, le devis détaillé le plus économique sera retenu comme référence par l'administration pour la liquidation des frais de changement de résidence.

2. Les frais de transport de bagages ou de bagages lourds effectué par les moyens propres du militaire sont remboursés sur présentation des justificatifs.

3. Le montant du remboursement des frais de changement de résidence est arrêté dans les conditions en vigueur à la date de réception par l'administration des factures ou justificatifs acquittés par le bénéficiaire.

Article 4 Modifié LEGIARTI000038491933

en vigueur le 19 mai 2019, jusqu'au 19 mai 2021

1. Le militaire doit présenter à l'organisme d'administration dont il relève au moins deux devis d'entreprises concurrentes. Celle qui présente le devis détaillé le plus économique sera retenue comme référence par l'administration pour la liquidation des frais de changement de résidence.

2. Les frais de transport de bagages ou de bagages lourds effectué par les moyens propres du militaire sont remboursés sur présentation des justificatifs.

3. Le montant du remboursement des frais de changement de résidence est arrêté dans les conditions en vigueur à la date de réception par l'administration des factures ou justificatifs acquittés par le bénéficiaire.

Article 5 LEGIARTI000038491930

1. La composition du dossier présenté par le militaire à l'organisme d'administration, ainsi que ses modalités de traitement et les opérations de contrôle sont fixées par instruction du service du commissariat des armées.

Article 6 LEGIARTI000047195306

1. Conformément à l'article 11 du décret du 30 avril 2007 susvisé, le militaire est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant exposés pour lui et les membres de sa famille par l'attribution de trois indemnités journalières.

2. Pour un changement de résidence à destination d'une commune de la région Ile-de-France ou d'une commune suivante : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse et leurs communes limitrophes desservies par les moyens de transport public de voyageurs ou d'une collectivité locale hors métropole, les taux journaliers à appliquer sont les suivants :


MILITAIRE

100,50 EUROS

Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité

67,00 euros

Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence

50,25 euros

3. Pour un changement de résidence à destination d'une autre commune de la France métropolitaine, les taux journaliers à appliquer sont les suivants :


MILITAIRE

85,50 EUROS

Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité

57,00 euros

Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence

42,75 euros

4. Pour les changements de résidence en métropole, si les opérations de changement de résidence, chargement, transport en charge et déchargement s'effectuent sur une durée supérieure à trois jours, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un remboursement journalier forfaitaire supplémentaire, sans que cette durée puisse excéder dix-huit jours.

5. Conformément à l'article 14-9 du décret du 30 avril 2007 susvisé, pour les changements de résidence hors métropole, si le voyage des personnes s'effectue sur une durée supérieure à trois jours et à la condition que cette prise en charge ne soit pas effectuée par le prestataire, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un remboursement journalier supplémentaire sans condition de durée.

6. Jusqu'au 31 décembre 2021, les journées de rétention en quarantaine à l'arrivée sur le territoire de destination donnent lieu au remboursement journalier forfaitaire ou à la prise en charge directe par l'administration pour la durée de cette période.

7. Pour les changements de résidence à destination de l'outre-mer, le remboursement journalier forfaitaire peut être alloué au militaire ne disposant pas d'un logement, dans la limite de 30 jours, à compter de la date de son arrivée sur le territoire.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 17 février 2023 (NOR : ARMH2301246A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la date de sa publication.

Article 6 Modifié LEGIARTI000045936994

en vigueur le 19 juin 2022, jusqu'au 1er mai 2023

1. Conformément à l'article 11 du décret du 30 avril 2007 susvisé, le militaire est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant exposés pour lui et les membres de sa famille par l'attribution de trois indemnités journalières.

2. Pour un changement de résidence à destination d'une commune de la région Ile-de-France ou d'une commune suivante : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse et leurs communes limitrophes desservies par les moyens de transport public de voyageurs ou d'une collectivité locale hors métropole, les taux journaliers à appliquer sont les suivants :


MILITAIRE

100,50 EUROS

Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité

67,00 euros

Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence

50,25 euros

3. Pour un changement de résidence à destination d'une autre commune de la France métropolitaine, les taux journaliers à appliquer sont les suivants :


MILITAIRE

85,50 EUROS

Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité

57,00 euros

Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence

42,75 euros

4. Pour les changements de résidence en métropole, si les opérations de changement de résidence, chargement, transport en charge et déchargement s'effectuent sur une durée supérieure à trois jours, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un remboursement journalier forfaitaire supplémentaire, sans que cette durée puisse excéder dix-huit jours.

5. Conformément à l'article 14-9 du décret du 30 avril 2007 susvisé, pour les changements de résidence hors métropole, si le voyage des personnes s'effectue sur une durée supérieure à trois jours et à la condition que cette prise en charge ne soit pas effectuée par le prestataire, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un remboursement journalier supplémentaire sans condition de durée.

6. Jusqu'au 31 décembre 2021, les journées de rétention en quarantaine à l'arrivée sur le territoire de destination donnent lieu au remboursement journalier forfaitaire ou à la prise en charge directe par l'administration pour la durée de cette période.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 juin 2022 (NOR : ARMH2216664A), ces dispositions s'appliquent aux mutations dont la date d'effet est postérieure au 30 juin 2022.

Article 6 Modifié LEGIARTI000043948745

en vigueur le 21 août 2021, jusqu'au 19 juin 2022

1. Conformément à l'article 11 du décret du 30 avril 2007 susvisé, le militaire est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant exposés pour lui et les membres de sa famille par l'attribution de trois indemnités journalières.

2. Pour un changement de résidence à destination d'une commune de la région Ile-de-France ou d'une commune suivante : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse et leurs communes limitrophes desservies par les moyens de transport public de voyageurs ou d'une collectivité locale hors métropole, les taux journaliers à appliquer sont les suivants :


MILITAIRE

100,50 EUROS

Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans

67,00 euros

Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence

50,25 euros

3. Pour un changement de résidence à destination d'une autre commune de la France métropolitaine, les taux journaliers à appliquer sont les suivants :


MILITAIRE

85,50 EUROS

Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans

57,00 euros

Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence

42,75 euros

4. Pour les changements de résidence en métropole, si les opérations de changement de résidence, chargement, transport en charge et déchargement s'effectuent sur une durée supérieure à trois jours, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un remboursement journalier forfaitaire supplémentaire, sans que cette durée puisse excéder dix-huit jours.

5. Conformément à l'article 14-9 du décret du 30 avril 2007 susvisé, pour les changements de résidence hors métropole, si le voyage des personnes s'effectue sur une durée supérieure à trois jours et à la condition que cette prise en charge ne soit pas effectuée par le prestataire, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un remboursement journalier supplémentaire sans condition de durée.

6. Jusqu'au 31 décembre 2021, les journées de rétention en quarantaine à l'arrivée sur le territoire de destination donnent lieu au remboursement journalier forfaitaire ou à la prise en charge directe par l'administration pour la durée de cette période.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du l’arrêté du 19 août 2021 (NOR : ARMH2124533A).

Article 6 Modifié LEGIARTI000038491927

en vigueur le 19 mai 2019, jusqu'au 21 août 2021

1. Conformément à l'article 11 du décret du 30 avril 2007 susvisé, le militaire est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant exposés pour lui et les membres de sa famille par l'attribution de trois indemnités journalières.

2. Pour un changement de résidence à destination d'une commune de la région Ile-de-France ou d'une commune suivante : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse et leurs communes limitrophes desservies par les moyens de transport public de voyageurs ou d'une collectivité locale hors métropole, les taux journaliers à appliquer sont les suivants :


MILITAIRE

100,50 EUROS

Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans

67,00 euros

Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence

50,25 euros

3. Pour un changement de résidence à destination d'une autre commune de la France métropolitaine, les taux journaliers à appliquer sont les suivants :


MILITAIRE

85,50 EUROS

Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans

57,00 euros

Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence

42,75 euros

4. Pour les changements de résidence en métropole, si les opérations de changement de résidence, chargement, transport en charge et déchargement s'effectuent sur une durée supérieure à trois jours, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un remboursement journalier forfaitaire supplémentaire, sans que cette durée puisse excéder dix-huit jours.

5. Conformément à l'article 14-9 du décret du 30 avril 2007 susvisé, pour les changements de résidence hors métropole, si le transport des personnes s'effectue sur une durée supérieure à trois jours et à la condition que cette prise en charge ne soit pas effectuée par le transporteur, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un remboursement journalier forfaitaire supplémentaire, sans condition de durée.

Article 7 LEGIARTI000050114378

1. Le militaire utilisant un véhicule personnel à l'occasion de son changement de résidence à destination ou en provenance de la Corse ou à destination ou en provenance d'une île côtière peut être remboursé des frais de passage maritime du véhicule sur présentation des justificatifs.

2. Lorsque le militaire et sa famille se déplacent par voie aérienne pour rallier une affectation hors métropole ou pour en revenir, le poids ou le volume des bagages transportés en franchise n'est pas déduit du poids ou du volume de bagages lourds ou de mobilier qui peut réglementairement être transporté aux frais de l'Etat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000038491924

en vigueur le 19 mai 2019, jusqu'au 19 août 2024

1. Lorsque le militaire et sa famille se déplacent par voie aérienne pour rallier une affectation hors métropole ou pour en revenir, le poids ou le volume des bagages transportés en franchise n'est pas déduit du poids ou du volume de bagages lourds ou de mobilier qui peut réglementairement être transporté aux frais de l'Etat.

Chapitre II : Prise en charge directe par l'administration d'une prestation de transport de mobilier assuré par un commissionnaire de transport

Article 7-1 LEGIARTI000052191315

1. En application de l'article 13-1 du décret du 30 avril 2007 susvisé, les modalités et les plafonds de prise en charge des transports de mobilier effectués sur le territoire métropolitain définis au chapitre Ier s'appliquent aux prestations de transport de mobilier assurés par un commissionnaire de transport dont le paiement est pris en charge directement par l'administration.

2. Lorsque le militaire demande à bénéficier de cette prestation, il transmet à l'administration les propositions tarifaires de prestation de transport de mobilier fournies par le commissionnaire de transport, en précisant celle qu'il a retenue.

3. Après examen du dossier, l'administration notifie au commissionnaire de transport la commande de la prestation retenue. Cette notification précise le montant pris en charge par l'administration et, le cas échéant, la part du prix de la prestation excédant le plafond financier prévu à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé qui, du fait du militaire, reste à la charge de celui-ci.

4. L'administration notifie au militaire la part du prix de la prestation restant à sa charge.

5. La part du prix de la prestation restant à la charge du militaire est directement recouvrée auprès de celui-ci par le commissionnaire.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : ARMH2520790A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, sont applicables aux dossiers n'ayant pas encore été liquidés à sa date d'entrée en vigueur.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000038487826

en vigueur le 19 mai 2019, jusqu'au 5 septembre 2025

1. En application de l'article 13-1 du décret du 30 avril 2007 susvisé, les modalités et les plafonds de prise en charge des transports de mobilier effectués sur le territoire métropolitain définis au chapitre Ier s'appliquent aux prestations de transport de mobilier assurés par un commissionnaire de transport dont le paiement est pris en charge directement par l'administration.

2. Lorsque le militaire demande à bénéficier de cette prestation, il transmet à l'administration les propositions tarifaires de prestation de transport de mobilier fournies par le commissionnaire de transport, en précisant celle qu'il a retenue.

3. Après examen du dossier, l'administration notifie au commissionnaire de transport la commande de la prestation retenue. Cette notification précise le montant pris en charge par l'administration et, le cas échéant, le montant restant à la charge du militaire.

4. Cette notification est communiquée au militaire pour information par le commissionnaire de transport.

5. La part du prix de la prestation excédant le plafond financier prévu à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé est mise à la charge du militaire par le commissionnaire.

Chapitre III : Prise en charge des frais de reconnaissance d'affectation

Article 7-2 LEGIARTI000051660182

1. Le remboursement des frais de reconnaissance d'affectation s'effectue selon les modalités détaillées au présent article.

2. I.-Le militaire bénéficie pour lui et pour chacun des membres de sa famille qui l'accompagne :

3. -des indemnités de repas et, le cas échéant, des indemnités d'hébergement dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire ;

4. -du remboursement des frais de transport dans les conditions fixées aux articles 18,19 et 20 du même arrêté et aux articles 3 et 13 du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;

5. -du remboursement des frais de stationnement, des frais de péage, des frais d'embarquement de son véhicule terrestre à moteur sur un navire transbordeur et des taxes de séjour, dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 20 juillet 2011 susmentionné.

6. La prise en charge des frais de reconnaissance d'affectation donne lieu à l'établissement d'un ordre de mission dans les conditions de droit commun fixées à l'article 2 du même arrêté.

7. II.-Préalablement à la reconnaissance d'affectation, le militaire peut percevoir, à sa demande, une avance dans les conditions fixées à l'article 2 du même arrêté.

8. Il doit faire parvenir à son administration les justificatifs permettant la liquidation des frais de reconnaissance d'affectation dans les trois mois qui suivent le versement de l'avance. A défaut, l'avance est recouvrée d'office pour l'intégralité de son montant, sans préjudice de la liquidation définitive des frais en cas de présentation ultérieure des justificatifs.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000034481192

1. TAUX DES SUPPLÉMENTS ET DES MAJORATIONS ÉVENTUELS

2. I. - Pour chaque étage supplémentaire au-delà de quatre étages cumulés et par mètre cube :

3. 2 euros TTC pour les étages non desservis par un ascenseur ;

4. 1 euro TTC pour les étages desservis par un monte-charge susceptible d'être utilisé par le déménageur.

5. II. - Pour portage supplémentaire au-delà de 25 m :

6. En cas d'impossibilité d'accès du véhicule au lieu de chargement ou de déchargement du mobilier, nécessitant l'utilisation d'un autre mode de transport, les frais supplémentaires (main-d'oeuvre et petit véhicule par exemple) sont facturés par l'entreprise et doivent faire apparaître les moyens supplémentaires mis en oeuvre.

7. Le remboursement de ces frais supplémentaires ne peut toutefois excéder le montant résultant, pour une distance équivalente, du produit :

8. 2 euros du lieu de chargement ou de déchargement du mobilier x nombre de mètres cubes x nombre de tranches de 25 m.

9. III. - Pour chargement (ou livraison) à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare ferroviaire de départ (ou d'arrivée) :

10. 0,04 euro TTC par mètre cube et par kilomètre. Ce supplément, acquis dès le premier kilomètre, n'est facturé que lorsque la voie ferrée est utilisée.

11. IV. - Pour un parcours triangulaire lorsque, en l'absence d'entreprise de déménagement dans un des lieux de départ ou d'arrivée, l'entreprise chargée du déménagement effectue un parcours en charge inférieur à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km (sans limitation en ce qui concerne la Corse, sous réserve que le lieu d'exploitation principal de l'entreprise de déménagement se situe en Corse) :

12. 0,04 euro TTC par mètre cube et par kilomètre.

13. La distance à prendre en considération pour le calcul de ce supplément est donnée par la formule : trajet parcouru - 50 km.

14. Le trajet parcouru correspond à la somme des parcours :

15. - d'approche, du lieu de l'établissement signataire de la lettre de voiture au lieu de chargement ;

16. - en charge ;

17. - de retour au lieu de l'établissement.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000019419410

en vigueur le 4 mai 2007, jusqu'au 23 avril 2017

1. TAUX DES SUPPLÉMENTS ET DES MAJORATIONS ÉVENTUELS

2. I. - Pour chaque étage supplémentaire au-delà de quatre étages cumulés et par mètre cube :

3. 2 euros TTC pour les étages non desservis par un monte-charge ;

4. 1 euro TTC pour les étages desservis par un monte-charge susceptible d'être utilisé par le déménageur.

5. II. - Pour portage supplémentaire au-delà de 25 m (sur le territoire métropolitain) :

6. En cas d'impossibilité d'accès du véhicule au lieu de chargement ou de déchargement du mobilier, nécessitant l'utilisation d'un autre mode de transport, les frais supplémentaires (main-d'oeuvre et petit véhicule par exemple) sont facturés par l'entreprise et doivent faire apparaître les moyens supplémentaires mis en oeuvre.

7. Le remboursement de ces frais supplémentaires ne peut toutefois excéder le montant résultant, pour une distance équivalente, du produit :

8. 2 euros du lieu de chargement ou de déchargement du mobilier x nombre de mètres cubes x nombre de tranches de 25 m.

9. III. - Pour chargement (ou livraison) sur le territoire métropolitain à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare SNCF de départ (ou d'arrivée) :

10. 0,04 euro TTC par mètre cube et par kilomètre. Ce supplément, acquis dès le premier kilomètre, n'est facturé que lorsque la voie ferrée est utilisée.

11. IV. - Pour un parcours triangulaire sur le territoire métropolitain lorsque, en l'absence d'entreprise de déménagement dans un des lieux de départ ou d'arrivée, l'entreprise chargée du déménagement effectue un parcours en charge inférieur à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km (sans limitation en ce qui concerne la Corse, sous réserve que le lieu d'exploitation principal de l'entreprise de déménagement se situe en Corse) :

12. 0,04 euro TTC par mètre cube et par kilomètre.

13. La distance à prendre en considération pour le calcul de ce supplément est donnée par la formule : trajet parcouru - 50 km.

14. Le trajet parcouru correspond à la somme des parcours :

15. - d'approche, du lieu de l'établissement signataire de la lettre de voiture au lieu de chargement ;

16. - en charge ;

17. - de retour au lieu de l'établissement.

Article Annexe II LEGIARTI000020973870

1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRANSPORTS DE MOBILIER

2. À DESTINATION OU EN PROVENANCE DE LA CORSE

3. I. - Le coût d'un déménagement à destination (ou en provenance) de la Corse se compose :

4. 1.1. Du montant résultant des dispositions du présent arrêté.

5. Dans le cas particulier d'un déménagement effectué de port à port, l'indemnisation applicable au transport terrestre en charge est celle établie pour les distances inférieures à 25 km, les tarifs étant ceux du lieu de chargement.

6. 1.2. Du montant des frais supplémentaires ci-après, déterminés d'après les tarifs commerciaux en vigueur à la date du déménagement.

7. 1.2.1. Montant des frais de traversée maritime du mobilier.

8. Ce montant résulte de l'application de la taxation du régime roll-on/roll-off, établie en fonction de la longueur du véhicule utilisé, le passage de celui-ci n'étant décompté que pour le voyage en charge. Il doit correspondre aux dépenses de l'entreprise et être justifié par tout document faisant foi, notamment par une copie du connaissement.

9. Le prix du parcours maritime est exonéré de la TVA.

10. 1.2.2. Montant des frais de passage maritime en charge du chauffeur et du convoyeur, de leur nourriture et éventuellement de leur logement.

11. Le montant des frais de passage maritime pour le chauffeur et le convoyeur est celui du tarif en vigueur à la date du transport, proposé par la compagnie maritime, comprenant le prix du billet passager aller, du repas et éventuellement le supplément pour cabine simple.

12. Le prix des frais de passage maritime est exonéré de la TVA.

13. 1.2.3. Une vacation pour le camion et pour chacun des deux employés est fixée à :

14. 12 heures du 1er octobre au 31 mai ;

15. 16 heures du 1er juin au 30 septembre.

16. Le prix de la vacation pour le camion et par employé ne peut excéder pour 8 heures :

17. 61,34 euros TTC pour le camion ;

18. 90,00 euros TTC par employé.

19. 1.2.4. Montant des frais d'assurance maritime décompté sur la base de 1,80 % de la valeur déclarée du mobilier, dans la limite de 305,00 euros TTC le mètre cube. Le prix de l'assurance maritime est exonéré de la TVA.

20. 1.2.5. Le cas échéant, montant des autres débours sur justification.

21. (Taxes, droits de port et frais fixes.)

22. II. - Dispositions à appliquer en cas de groupage.

23. Compte tenu de l'application d'une tarification par mètre linéaire de longueur de véhicule et de l'impossibilité de connaître avec exactitude les poids et, dans certains cas, les volumes des matériels transportés, la répartition des frais est effectuée en observant les règles ci-après :

24. 2.1. Groupage exclusivement constitué de mobilier appartenant à du personnel militaire.

25. 2.1.1. Montant des frais de traversée maritime.

26. La part de dépense revenant à chaque mobilier est déterminée proportionnellement aux volumes, tels qu'ils ressortent des dossiers.

27. 2.1.2. Autres dépenses.

28. Les dépenses ayant trait aux postes 1.2.2, 1.2.3 et éventuellement 1.2.5 développés ci-dessus sont calculées proportionnellement aux volumes des mobiliers.

29. 2.2. Groupage comprenant du mobilier appartenant à du personnel militaire et des matériels divers ou du mobilier civil.

30. 2.2.1. Montant des frais de traversée maritime.

31. Le nombre de mètres linéaires à prendre en considération pour un volume donné de mobilier est indiqué dans le tableau de correspondance ci-après :

VOLUME DU MOBILIER

transporté

JUSQU'A 12 m³

DE 12 m³ EXCLUS

à 18 m³ inclus

DE 18 m³ EXCLUS

à 24 m³ inclus

DE 24 m³ EXCLUS

à 30 m³ inclus

DE 30 m³ EXCLUS

à 36 m³ inclus

Mètres linéaires.............
56789

VOLUME DU MOBILIER

transporté

DE 36 m³ EXCLUS

à 42 m³ inclus

DE 42 m³ EXCLUS

à 50 m³ inclus


DE 50 m³ EXCLUS

à 60 m³ inclus


DE 60 m³ EXCLUS

à 66 m³ inclus


DE 66 m³ EXCLUS

à 72 m³ inclus


Mètres linéaires.............1011161718

32. 2.2.2. Autres dépenses.

33. Les dépenses se rapportant aux postes énumérés au paragraphe 2.1.2 sont calculées proportionnellement au(x) nombre(s) de mètres linéaires dégagé(s) par application des dispositions du paragraphe 2.2.1 ci-dessus et à la longueur du véhicule utilisé.

Fait à Paris, le 30 avril 2007.

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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