Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 novembre 2016
Publié le30 novembre 2016
Articles5 articles en vigueur
NORDEVR1612950D
IdentifiantLEGITEXT000033502550
RéférenceDécret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : consommateurs ; fournisseurs d'énergie ; gestionnaires de réseaux de distribution d'énergie ; associations de consommateurs ; fournisseurs et fabricants d'équipements de comptage d'énergie. Objet : transmission des données de consommation d'énergie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. Notice : le décret fixe les conditions et modalités de l'offre de mise à disposition des données de comptage et de transmission des données de consommation par les fournisseurs d'énergie aux consommateurs domestiques en situation de précarité énergétique. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 337-3-1 et du I de l'article L. 445-6 du code de l'énergie dans leur rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 121-8, L. 241-4, L. 337-3-1, L. 445-6, L. 453-7 et R. 124-1 à R. 124-16 ;

Vu le décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 31 mars 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 21 juillet 2016 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 mai 2016,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000033502562

A créé :

Article 5 LEGIARTI000033502564

A créé :

A abrogé :

  • Code de l'énergie Sct. Sous-section 2 bis : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage, Art. D337-17-2, Art. D337-17-3, Art. D337-17-4, Art. D337-17-5, Art. D337-17-6, D337-17-7 Sct. Paragraphe 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moten d'un dispositif déporté, Art. D445-23, Art. D445-24, Art. D445-25, Art. D445-26, Art. D445-27, Art. D445-28

Chapitre III : Dispositions communes au gaz et à l'électricité

Article 6 Abrogé LEGIARTI000033502570

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 21 mai 2021

1. Les fournisseurs d'électricité proposent aux consommateurs mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 du décret du 6 mai 2016 susvisé une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel, dans les conditions prévues par les articles D. 337-17-2 à D. 337-17-6 du code de l'énergie, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 du même code ou en transmettant une attestation prévue à l'article D. 124-17 du même code en cours de validité.

2. Les fournisseurs de gaz naturel proposent aux consommateurs mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 du décret du 6 mai 2016 susvisé une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté, dans les conditions prévues par les articles D. 445-23 à D. 445-27 du code de l'énergie, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 du même code ou en transmettant une attestation prévue à l'article D. 124-17 du même code en cours de validité.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000033502572

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 21 mai 2021

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

2. L'évaluation technico-économique mentionnée au IV de l'article 28 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 susvisée est réalisée par la Commission de régulation de l'énergie au plus tard au 1er juillet 2020.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000033502574

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 21 mai 2021

1. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, Christophe Sirugue

Textes cités liens · DILA4

Code de l'énergie (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 novembre 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033502550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.