Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le31 décembre 2008
Publié le1er janvier 2009
Articles31 articles en vigueur
NORJUSB0827113A
IdentifiantLEGITEXT000049943833
RéférenceArrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique modifiée relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 19 septembre 2008,

Arrête :

CHAPITRE IER : ORGANISATION DES TROIS CONCOURS

Article 1 LEGIARTI000050427886

1. Les trois concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature et les coefficients sont fixés par les articles 18,18-1,31,31-1 et 32-5 du décret du 4 mai 1972 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 1 Modifié LEGIARTI000038164843

en vigueur le 24 février 2019, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Les trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature et les coefficients sont fixés par les articles 18,18-1,31,31-1 et 32-5 du décret du 4 mai 1972 susvisé.

Nota : Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020083729

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 24 février 2019

1. Les trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature et les coefficients sont fixés par les articles 18, 31 et 32-5 du décret du 4 mai 1972 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000024923271

1. Les centres d'épreuves dans lesquels se déroulent les épreuves d'admissibilité se situent aux sièges des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel énumérés par l'arrêté portant ouverture des concours.

2. Des centres supplémentaires peuvent éventuellement être institués.

3. En cas de nécessité, les épreuves d'admissibilité pourront toutefois avoir lieu dans une ou plusieurs autres villes du ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel considéré.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020829028

en vigueur le 9 juillet 2009, jusqu'au 4 décembre 2011

1. Les trois concours commencent par les épreuves d'admissibilité. Celles-ci ont lieu au siège des cours d'appel dans le ressort desquelles les candidats se sont fait inscrire.

2. Ces derniers ont toutefois la faculté en déposant leur candidature de demander à composer au siège d'une autre cour d'appel.

3. Des centres supplémentaires peuvent éventuellement être institués.

4. Les centres sont énumérés par l'arrêté ouvrant les trois concours ou par des arrêtés complémentaires.

5. En cas de nécessité, les épreuves d'admissibilité pourront toutefois avoir lieu dans une autre ville du ressort de la cour d'appel où les candidats se sont fait inscrire ou ont demandé à composer.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020083731

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 9 juillet 2009

1. Les trois concours commencent par les épreuves d'admissibilité. Celles-ci ont lieu au siège des cours d'appel dans le ressort desquelles les candidats se sont fait inscrire.

2. Ces derniers ont toutefois la faculté en déposant leur candidature de demander à composer au siège d'une autre cour d'appel.

3. Des centres supplémentaires peuvent éventuellement être institués.

4. Les centres sont énumérés par l'arrêté ouvrant les trois concours ou par des arrêtés complémentaires.

Article 3 LEGIARTI000034828713

1. Les candidats inscrits aux trois concours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont convoqués par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 3 Modifié LEGIARTI000024923273

en vigueur le 4 décembre 2011, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les candidats aux trois concours autorisés à concourir par arrêté du garde des sceaux sont convoqués soit par les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dans le ressort desquels ils doivent prendre part aux épreuves, soit par les autorités désignées par l'arrêté ouvrant les concours.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020083733

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 4 décembre 2011

1. Les candidats aux trois concours autorisés à concourir par arrêté du garde des sceaux sont convoqués soit par les procureurs généraux dans le ressort desquels ils doivent prendre part aux épreuves, soit par les autorités désignées par l'arrêté ouvrant les concours.

Article 4 LEGIARTI000034828716

1. Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités désignées par l'arrêté ouvrant les concours sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves d'admissibilité.

2. Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.

Article 4 Modifié LEGIARTI000024923275

en vigueur le 4 décembre 2011, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités visées à l'article précédent sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves d'admissibilité.

2. Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.

Article 4 Modifié LEGIARTI000020083735

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 4 décembre 2011

1. Les procureurs généraux dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités visées à l'article précédent sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves d'admissibilité.

2. Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.

Article 5 LEGIARTI000034828719

1. La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant les concours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000020083737

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 12 mai 2017

1. La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats ou des fonctionnaires du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, soit par des fonctionnaires ou des agents de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires désignés par les autorités visées à l'article 3 ci-dessus.

CHAPITRE II : DISCIPLINE

Article 6 LEGIARTI000049943831

1. Le pouvoir de police générale des trois concours appartient au président du jury.

2. Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.

3. Il leur est interdit notamment :

4. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;

5. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;

6. 3° De sortir de la salle sans autorisation d'un surveillant.

7. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

8. Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit.

9. Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 6 Modifié LEGIARTI000034828721

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Le pouvoir de police générale des trois concours d'accès appartient au président du jury.

2. Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.

3. Il leur est interdit notamment :

4. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;

5. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;

6. 3° De sortir de la salle sans autorisation d'un surveillant.

7. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

8. Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit.

9. Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020083743

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.

2. Il leur est interdit notamment :

3. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;

4. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;

5. 3° De sortir de la salle sans autorisation d'un surveillant.

6. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

7. Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit.

8. Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.

Article 7 LEGIARTI000049943829

1. Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des concours entraîne l'exclusion desdits concours sans préjudice, le cas échéant, de l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature et de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.

2. La même mesure peut être prise contre les complices de la fraude, de la tentative de fraude ou de l'infraction.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020083739

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des concours entraîne l'exclusion desdits concours sans préjudice, le cas échéant, de l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ou à la magistrature et de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.

2. La même mesure peut être prise contre les complices de la fraude, de la tentative de fraude ou de l'infraction.

Article 8 LEGIARTI000049943827

1. L'exclusion de l'un des trois concours est prononcée selon le cas avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission, par le jury de ce concours.

2. Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature.

3. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020083741

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er octobre 2024

1. L'exclusion de l'un des trois concours est prononcée selon le cas avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission, par le jury de ce concours.

2. Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à l'école.

3. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

CHAPITRE III : PROGRAMME

Article 9 LEGIARTI000038164859

1. Le programme des matières des épreuves des trois concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice est fixé à l'annexe du présent arrêté.

Nota : Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

Article 9 Modifié LEGIARTI000020083745

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 24 février 2019

1. Le programme des matières des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième épreuve d'admissibilité, troisième et quatrième épreuve d'admission, commun aux trois concours, est fixé comme suit :

2. Deuxième et troisième épreuve d'admissibilité

3. Droit civil et procédure civile

4. I. - Droit civil

5. A. - Les sources du droit

6. B. - Les personnes physiques :

7. - l'existence ;

8. - l'identification ;

9. - les droits de la personnalité ;

10. - la protection des personnes (majeures et mineures).

11. C. - Le couple :

12. - le mariage ;

13. - la rupture et le relâchement du lien matrimonial : le divorce, la séparation de corps, la séparation de fait ;

14. - le pacte civil de solidarité ;

15. - le concubinage.

16. D. - La filiation

17. E. - L'autorité parentale

18. F. - Les biens :

19. - la propriété : la propriété individuelle, la propriété collective (l'indivision, la copropriété), la propriété démembrée (l'usufruit, la nue-propriété, les droits d'usage et d'habitation, les servitudes) ;

20. - la possession.

21. G. - Les obligations :

22. - le contrat : la formation du contrat, les effets du contrat, l'exécution et les remèdes à l'inexécution du contrat ;

23. - la responsabilité civile : la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle ;

24. - les quasi-contrats.

25. H. - Les régimes matrimoniaux :

26. - régime matrimonial primaire ;

27. - choix du régime matrimonial ;

28. - changement de régime matrimonial.

29. I. - Les successions :

30. - la succession ab intestat : la dévolution.

31. J. - Les preuves

32. K. - Les prescriptions

33. II. - Procédure civile et procédures civiles d'exécution

34. A. - L'action en justice

35. B. - Les actes de procédure

36. C. - Les délais

37. D. - Les principes directeurs du procès civil

38. E. - L'administration de la preuve

39. F. - La procédure contentieuse

40. G. - La procédure gracieuse

41. H. - Les effets du jugement

42. I. - Les voies de recours

43. J. - Les procédures civiles d'exécution

44. Quatrième et cinquième épreuve d'admissibilité

45. Droit pénal (général et spécial) et procédure pénale

46. I. - Droit pénal général

47. A. - Notions générales d'histoire du droit pénal et de criminologie

48. B. - La loi pénale :

49. - classifications des infractions ;

50. - sources du droit pénal ;

51. - interprétation de la loi pénale, qualification des faits ;

52. - contrôle de légalité ;

53. - application de la loi pénale dans le temps ;

54. - application de la loi pénale dans l'espace.

55. C. - La responsabilité pénale :

56. - responsabilité pénale des personnes physiques ;

57. - responsabilité pénale des personnes morales ;

58. - élément moral de l'infraction, infractions intentionnelles et non intentionnelles ;

59. - élément matériel de l'infraction, catégories d'infractions, tentative ;

60. - coaction, complicité ;

61. - causes d'irresponsabilité pénale.

62. D. - Les peines et les mesures de sûreté :

63. - les peines et mesures de sûreté encourues (délimitation et contenu) ;

64. - les peines et mesures de sûreté prononcées : la personnalisation des peines (principe, modalités et limites) ;

65. - les peines et mesures de sûreté exécutées : aménagement, extinction et effacement des condamnations pénales.

66. E. - Le régime de l'enfance délinquante :

67. - la responsabilité pénale du mineur ;

68. - le régime des mesures éducatives, des sanctions éducatives et des peines qui leur sont applicables.

69. II. - Droit pénal spécial

70. A. - Les atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne :

71. - les atteintes volontaires ;

72. - les atteintes involontaires ;

73. - la mise en danger ;

74. - le harcèlement moral.

75. B. - Les infractions contre les mœurs :

76. - le viol ;

77. - autres agressions sexuelles.

78. C. - Les atteintes à la dignité et à la personnalité :

79. - la discrimination ;

80. - la diffamation et l'injure ;

81. - la dénonciation calomnieuse ;

82. - la violation du secret professionnel.

83. D. - Les infractions contre la famille :

84. - abandon de famille ;

85. - délaissement de mineur ;

86. - non représentation d'enfant.

87. E. - Les atteintes aux biens :

88. - le vol ;

89. - l'escroquerie ;

90. - l'abus de confiance.

91. F. - Autres infractions :

92. - le recel ;

93. - le blanchiment ;

94. - l'extorsion ;

95. - la corruption ;

96. - le faux et l'usage de faux ;

97. - l'abus de biens sociaux.

98. III. - Procédure pénale

99. A. - Principes directeurs de la procédure pénale

100. B. - Action publique, mise en mouvement, alternatives aux poursuites

101. C. - Action civile, la victime dans le procès pénal

102. D. - Les principaux acteurs de la procédure pénale

103. E. - Police judiciaire, parquet, juridictions répressives

104. F. - La phase de mise en état :

105. - différentes formes d'enquêtes de police judiciaire ;

106. - instruction préparatoire.

107. G. - Jugement (contraventions, délits et crimes) et voies de recours

108. Sixième épreuve d'admissibilité

109. Organisation de l'Etat, organisation de la justice,

110. libertés publiques et droit public

111. I. - Organisation des autorités publiques sous la Ve République

112. A. - Le Président de la République

113. B. - Le Premier ministre

114. C. - Le Gouvernement

115. D. - Le Parlement

116. E. - Les personnes morales de droit public :

117. - l'Etat ;

118. - les collectivités territoriales ;

119. - les établissements publics.

120. F. - Les autorités administratives indépendantes

121. G. - Décentralisation et déconcentration

122. II. - Organisation de la justice

123. A. - Histoire et statut de la magistrature

124. B. - Les auxiliaires de justice.

125. III. - Droit public

126. A. - Les sources du droit administratif

127. B. - La police administrative

128. C. - Les actes de l'administration :

129. - l'acte unilatéral ;

130. - les contrats administratifs.

131. D. - La responsabilité administrative

132. E. - Le contrôle juridictionnel de l'administration :

133. - les juridictions administratives ;

134. - les recours contentieux.

135. F. - Le Tribunal des conflits

136. G. - La hiérarchie des normes :

137. - la Constitution ;

138. - la loi ;

139. - les ordonnances ;

140. - le règlement.

141. H. - Le Conseil constitutionnel et le contrôle de constitutionnalité

142. IV. - Le régime juridique des libertés publiques :

143. - la liberté d'aller et de venir ;

144. - la sûreté ;

145. - la liberté de se grouper ;

146. - la liberté de communication ;

147. - la liberté de l'enseignement ;

148. - la liberté religieuse ;

149. - la libre expression du suffrage.

150. Troisième épreuve d'admission

151. Espace juridique et judiciaire européen

152. Droit international privé

153. I. - Espace juridique et judiciaire européen

154. A. - Les grandes étapes de la construction européenne

155. B. - Les sources du droit communautaire et de l'Union européenne

156. C. - Les caractères du droit communautaire :

157. - l'intégration immédiate du droit communautaire ;

158. - l'applicabilité directe du droit communautaire ;

159. - la primauté du droit communautaire.

160. D. - La mise en œuvre du droit communautaire :

161. - l'exécution normative du droit communautaire ;

162. - l'exécution administrative du droit communautaire ;

163. - la sanction du droit communautaire.

164. E. - Le système juridictionnel de l'Union européenne :

165. - répartition des compétences entre juridictions communautaires et nationales ;

166. - la Cour de justice des Communautés européennes ;

167. - les recours directs.

168. F. - L'espace judiciaire européen :

169. - le rapprochement des législations ;

170. - coopération et entraide civile et pénale.

171. G. - L'individu dans le cadre de la protection internationale des droits de l'homme.

172. H. - Le Conseil de l'Europe

173. I. - La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

174. J. - La Cour européenne des droits de l'homme

175. II. - Droit international privé :

176. A. - L'application du droit international dans l'ordre juridique interne

177. B. - Les conflits de lois (droit international privé)

178. C. - Les conflits de juridictions

179. D. - L'effet des jugements étrangers

180. E. - Le droit français de la nationalité

181. F. - La condition des personnes physiques étrangères

182. Quatrième épreuve d'admission

183. Droit de l'entreprise

184. A. - Le contrat de travail

185. B. - Les conventions collectives

186. C. - Le licenciement

187. D. - Les syndicats, les institutions représentatives du personnel

188. E. - Les conflits collectifs du travail

189. F. - Le contentieux de la sécurité sociale

190. G. - Le travail dissimulé

191. H. - Le commerçant

192. I. - Le fonds de commerce

193. J. - Les sociétés commerciales :

194. - l'acquisition et les conséquences de la personnalité morale ;

195. - les sociétés à risque limité ;

196. - les sociétés à risque illimité ;

197. K. - Les acteurs de la vie des sociétés :

198. - les dirigeants (pouvoirs et responsabilité) ;

199. - les associés et actionnaires (droits et obligations, appel public à l'épargne) ;

200. - les commissaires aux comptes.

201. L. - Les entreprises en difficulté :

202. - la prévention des difficultés des entreprises ;

203. - les intervenants à la procédure collective ;

204. - la sauvegarde ;

205. - le redressement judiciaire ;

206. - la liquidation judiciaire.

CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES

Article 10 LEGIARTI000020083749

1. Préalablement aux opérations d'évaluation ou de correction des épreuves, une réunion d'information est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature à l'intention des membres du jury.

Article 11 LEGIARTI000049943837

1. Les candidats inscrits aux trois concours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus.

2. Ils doivent justifier de leur identité.

3. Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec l'Ecole nationale de la magistrature.

4. Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves d'admissibilité, sous réserve, des candidats dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance de leur centre à la suite d'une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

5. Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la distribution des documents servant le cas échéant de base aux épreuves.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 11 Modifié LEGIARTI000034828723

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Les candidats inscrits aux trois concours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus.

2. Ils doivent justifier de leur identité.

3. Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec l'Ecole nationale de la magistrature.

4. Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves d'admissibilité, sous réserve, des candidats dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance de leur centre à la suite d'une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

5. Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la lecture du sujet ou la distribution des documents servant le cas échéant de base aux épreuves.

Article 11 Modifié LEGIARTI000024923281

en vigueur le 4 décembre 2011, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les candidats autorisés à concourir sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus.

2. Ils doivent justifier de leur identité.

3. Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec le responsable du centre dont ils relèvent.

4. Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves d'admissibilité, sous réserve, des candidats qui prétendent n'avoir pas été portés sur la liste de leur centre à la suite d'une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

5. Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la lecture du sujet ou la distribution des documents servant le cas échéant de base aux épreuves.

Article 11 Modifié LEGIARTI000020083775

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 4 décembre 2011

1. Les candidats autorisés à concourir sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus.

2. Ils doivent justifier de leur identité.

3. Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec le responsable du centre dont ils relèvent.

4. Les procureurs généraux ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves d'admissibilité, sous réserve, des candidats qui prétendent n'avoir pas été portés sur la liste de leur centre à la suite d'une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

5. Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la lecture du sujet ou la distribution des documents servant le cas échéant de base aux épreuves.

Article 12 LEGIARTI000034828726

1. Les sujets des épreuves sont adressés aux procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves ou aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de chaque épreuve. Un exemplaire est remis à chaque candidat puis un surveillant donne lecture du texte du sujet.

2. Lorsqu'un dossier documentaire sert de base aux épreuves, le surveillant indique uniquement le nombre de documents qui le composent.

Article 12 Modifié LEGIARTI000024923279

en vigueur le 4 décembre 2011, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les sujets des épreuves sont adressés aux procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves ou aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de chaque épreuve. Un surveillant donne lecture du texte du sujet dont un exemplaire est remis à chaque candidat.

2. Lorsque des documents servent de base aux épreuves, le surveillant donne lecture uniquement du bordereau énumératif sommaire qui leur est joint.

Article 12 Modifié LEGIARTI000020083751

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 4 décembre 2011

1. Les sujets des épreuves sont adressés aux procureurs généraux ou aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de chaque épreuve. Un surveillant donne lecture du texte du sujet dont un exemplaire est remis à chaque candidat.

2. Lorsque des documents servent de base aux épreuves, le surveillant donne lecture uniquement du bordereau énumératif sommaire qui leur est joint.

Article 13 LEGIARTI000050750638

1. Pour les épreuves d'admissibilité prévues aux 2° et 3° des articles 18 et 31 et au 2° de l'article 32-5 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes commentés article par article par des praticiens du droit.

2. Pour ces épreuves, les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

3. Pour les autres épreuves, aucune documentation n'est autorisée.

Article 13 Modifié LEGIARTI000049943839

en vigueur le 1er octobre 2024, jusqu'au 7 décembre 2024

1. Pour les épreuves d'admissibilité prévues aux 2° et 3° des articles 18 et 31 et au 2° de l'article 35-2 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes commentés article par article par des praticiens du droit.

2. Pour ces épreuves, les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

3. Pour les autres épreuves, aucune documentation n'est autorisée.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 13 Modifié LEGIARTI000038164861

en vigueur le 24 février 2019, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Pour les deuxième et troisième épreuves d'admissibilité aux trois concours, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.

2. Pour ces épreuves, les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

3. Pour les autres épreuves, aucune documentation n'est autorisée.

Nota : Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

Article 13 Modifié LEGIARTI000020083753

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 24 février 2019

1. Pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.

2. Pour ces épreuves, les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

3. Pour les autres épreuves, aucune documentation n'est autorisée.

Article 14 LEGIARTI000031635513

1. Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 14 Modifié LEGIARTI000020083755

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 18 décembre 2015

1. Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.

2. L'anonymat des copies est assuré.

Article 15 LEGIARTI000034828729

1. A l'issue des épreuves, les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves ou les autorités chargées de l'organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l'adresse du président du jury.

2. Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement des épreuves.

3. Les centres d'épreuves dans lesquels aucun composant ne s'est présenté à l'un des concours font parvenir par courrier, à l'attention de l'Ecole nationale de la magistrature, les sujets sous plis encore scellés.

4. Ils joignent à ce pli un procès-verbal attestant de l'intégrité des sujets au moment de leur envoi à l'Ecole nationale de la magistrature.

5. L'anonymat des copies est assuré.

Article 15 Modifié LEGIARTI000031635515

en vigueur le 18 décembre 2015, jusqu'au 12 mai 2017

1. A l'issue des épreuves, les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves ou les autorités chargées de l'organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l'adresse du président du jury.

2. Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement des épreuves.

3. L'anonymat des copies est assuré.

Article 15 Modifié LEGIARTI000024923277

en vigueur le 4 décembre 2011, jusqu'au 18 décembre 2015

1. A l'issue des épreuves, les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves ou les autorités chargées de l'organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l'adresse du président du jury.

2. Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement des épreuves.

Article 15 Modifié LEGIARTI000020083757

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 4 décembre 2011

1. A l'issue des épreuves, les procureurs généraux ou les autorités chargées de l'organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l'adresse du président du jury.

2. Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement des épreuves.

Article 16 LEGIARTI000049943841

1. Il est attribué à chaque composition une note de 0 à 20. En cas d'absence a une épreuve, la note zéro est attribuée au candidat.

2. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

3. Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 16 Modifié LEGIARTI000020083759

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Il est attribué à chaque composition une note de 0 à 20.

2. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

3. Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury.

Article 17 LEGIARTI000020083761

1. Le jury de chaque concours apprécie souverainement, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission.

Article 18 LEGIARTI000020083763

1. Le jury de chaque concours arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 19 LEGIARTI000049943843

1. Les épreuves d'admission de chaque concours se déroulent aux lieux et jours fixés par le président du jury. Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

2. Les candidats reçoivent une convocation individuelle ou sont avisés par voie d'affichage.

3. Aucune documentation personnelle n'est autorisée pour les épreuves d'admission.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 19 Modifié LEGIARTI000039028258

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Les épreuves d'admission de chaque concours se déroulent dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux lieux et jours fixés par le président du jury. Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

2. Les candidats reçoivent une convocation individuelle ou sont avisés par voie d'affichage.

3. Aucune documentation personnelle n'est autorisée pour les épreuves d'admission.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 19 Modifié LEGIARTI000034828732

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les épreuves d'admission de chaque concours se déroulent dans le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux, aux lieux et jours fixés par le président du jury. Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

2. Les candidats reçoivent une convocation individuelle ou sont avisés par voie d'affichage.

3. Aucune documentation personnelle n'est autorisée pour les épreuves d'admission.

Article 19 Modifié LEGIARTI000027745130

en vigueur le 24 juillet 2013, jusqu'au 12 mai 2017

1. Les épreuves d'admission de chaque concours se déroulent dans le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux, aux lieux et jours fixés par le président du jury, en séance publique.

2. Les tests de personnalité et d'aptitude, suivis de l'entretien avec le psychologue, se déroulent à la même période que les épreuves d'admission, avant la cinquième épreuve.

3. Les candidats reçoivent une convocation individuelle.

Article 19 Modifié LEGIARTI000020083765

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 24 juillet 2013

1. Les épreuves d'admission de chaque concours se déroulent à Bordeaux au lieu et aux jours fixés par le président du jury et en séance publique.

2. Les tests de personnalité et d'aptitude, suivis de l'entretien avec le psychologue, se déroulent à la même période que les épreuves d'admission, avant la cinquième épreuve.

3. Les candidats reçoivent une convocation individuelle.

Article 20 LEGIARTI000038164863

1. Pour chaque épreuve d'admission, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité.

Nota : Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

Article 20 Modifié LEGIARTI000034828735

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 24 février 2019

1. Pour la première épreuve d'admission, les candidats sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée.

2. Ils doivent justifier de leur identité.

3. Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la distribution des documents servant de base à l'épreuve.

4. La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature.

5. Le sujet de l'épreuve est placé sous enveloppe, qui est ouverte en présence des candidats au début de l'épreuve. Un exemplaire des documents est remis à chaque candidat puis un surveillant donne lecture du texte du sujet.

6. Le surveillant indique uniquement le nombre de documents qui composent le dossier documentaire servant de base à l'épreuve.

7. Aucune documentation personnelle n'est autorisée pour cette épreuve.

8. Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.

9. L'anonymat des copies est assuré.

10. A l'issue de l'épreuve, un procès-verbal de déroulement de l'épreuve est établi.

11. Les copies des candidats sont adressées par l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées au président du jury, accompagnées du procès-verbal du déroulement de l'épreuve.

Article 20 Modifié LEGIARTI000020083777

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 12 mai 2017

1. Pour la première épreuve d'admission, les candidats sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée.

2. Ils doivent justifier de leur identité.

3. Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la distribution des documents servant de base à l'épreuve.

4. La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats ou des fonctionnaires du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, soit par des fonctionnaires ou des agents de l'Ecole nationale de la magistrature.

5. Le sujet de l'épreuve est placé sous enveloppe, qui est ouverte en présence des candidats au début de l'épreuve. Un surveillant donne lecture du texte du bordereau énumératif sommaire qui est joint aux documents servant de base à l'épreuve. Un exemplaire des documents est remis à chaque candidat.

6. Aucune documentation personnelle n'est autorisée pour cette épreuve.

7. Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.

8. L'anonymat des copies est assuré.

9. A l'issue de l'épreuve, les copies des candidats sont adressées par l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées au président du jury, accompagnées d'un procès-verbal du déroulement de l'épreuve.

Article 21 LEGIARTI000049943845

1. Les candidats au premier concours subissent les épreuves orales en suivant l'ordre alphabétique de l'initiale de leur nom de famille, sauf dérogation spéciale accordée par décision motivée du président du jury. Il est procédé dans les mêmes conditions pour les candidats aux deuxième et troisième concours.

2. La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, au centre de Paris, en présence des candidats, avant la première épreuve d'admissibilité. Cette lettre fixe l'ordre alphabétique dans les trois concours.

3. La lettre tirée au sort est publiée au Journal officiel en même temps que les listes des candidats déclarés admissibles.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 21 Modifié LEGIARTI000020083767

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Les candidats au premier concours subissent les épreuves orales en suivant l'ordre alphabétique de l'initiale de leur nom, sauf dérogation spéciale accordée par décision motivée du président du jury. Il est procédé dans les mêmes conditions pour les candidats aux deuxième et troisième concours.

2. La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, au centre de Paris, en présence des candidats, avant la première épreuve d'admissibilité. Cette lettre fixe l'ordre alphabétique dans les trois concours.

3. La lettre tirée au sort est publiée au Journal officiel en même temps que les listes des candidats déclarés admissibles.

Article 22 LEGIARTI000049943847

1. Sauf empêchement d'un ou plusieurs de ses membres et sans que ces empêchements puissent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de deux le nombre des membres du jury présents, l'épreuve d'entretien se déroule pour les candidats de chaque concours devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 22 Modifié LEGIARTI000049599762

en vigueur le 27 mai 2024, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Sauf empêchement d'un ou plusieurs de ses membres et sans que ces empêchements puissent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de deux le nombre des membres du jury présents, l'épreuve de mise en situation et d'entretien se déroule pour les candidats de chaque concours devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2024 NOR : JUSB2413675A), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française et sont également applicables aux concours ouverts, au titre de l'année 2024, en application de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Article 22 Modifié LEGIARTI000020083779

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 27 mai 2024

1. Sauf empêchement d'un ou plusieurs de ses membres et sans que ces empêchements puissent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de deux le nombre des membres du jury présents, l'épreuve de mise en situation et d'entretien est subie par les candidats de chaque concours devant le président, un des quatre magistrats de l'ordre judiciaire et les membres mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé.

Article 23 LEGIARTI000049943850

1. Les sujets de l'épreuve d'entretien avec le jury sont placés sous enveloppes.

2. Chaque candidat du premier concours tire au sort devant un membre du jury deux enveloppes scellées, lesquelles sont immédiatement signées par le candidat et remises au surveillant de l'épreuve. Le candidat ouvrira les deux enveloppes en présence d'un surveillant trente minutes avant le moment où il devra être appelé à exposer ses réflexions devant les examinateurs. Il choisit l'un des sujets et remet l'autre au surveillant.

3. Les candidats préparant l'épreuve sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l'extérieur.

4. Ils sont placés sous la surveillance d'un magistrat ou d'un fonctionnaire ou agent du ministère de la justice, des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 23 Modifié LEGIARTI000049599767

en vigueur le 27 mai 2024, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Pour l'épreuve de mise en situation, les candidats sont répartis en groupes d'importance égale sauf en cas d'absence ou de défaillance d'un des candidats par décision motivée du président du jury. Cette répartition s'effectue suivant l'ordre alphabétique, en commençant par la lettre tirée au sort conformément à l'article 21 du présent arrêté.

2. Au début de la mise en situation, un même texte est distribué aux candidats, exposant les éléments d'une situation concrète et le rôle identique qui leur est dévolu et leur donnant une directive précise devant les conduire à prendre une décision ou à choisir une orientation.

3. Les candidats exposent devant les examinateurs, qui demeurent taisants, leur analyse de la situation, le cheminement de leur prise de décision puis le contenu de la décision ou orientation choisie. Les candidats procèdent à un échange leur permettant d'exposer leurs points d'accord et de désaccord. Ils se répartissent librement la parole.

4. Les sujets de l'épreuve d'entretien sont placés sous enveloppes.

5. Chaque candidat du premier concours tire au sort devant un membre du jury deux enveloppes scellées, lesquelles sont immédiatement signées par le candidat et remises au surveillant de l'épreuve. Le candidat ouvrira les deux enveloppes en présence d'un surveillant trente minutes avant le moment où il devra être appelé à exposer ses réflexions devant les examinateurs. Il choisit l'un des sujets et remet l'autre au surveillant.

6. Les candidats préparant l'épreuve sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l'extérieur.

7. Ils sont placés sous la surveillance d'un magistrat ou d'un fonctionnaire ou agent du ministère de la justice, des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2024 NOR : JUSB2413675A), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française et sont également applicables aux concours ouverts, au titre de l'année 2024, en application de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Article 23 Modifié LEGIARTI000038164867

en vigueur le 24 février 2019, jusqu'au 27 mai 2024

1. Pour l'épreuve de mise en situation, les candidats sont répartis en groupes d'importance égale sauf en cas d'absence ou de défaillance d'un des candidats par décision motivée du président du jury. Cette répartition s'effectue suivant l'ordre alphabétique, en commençant par la lettre tirée au sort conformément à l'article 21 du présent arrêté.

2. Au début de la mise en situation, un même texte est distribué aux candidats, exposant les éléments d'une situation concrète et le rôle identique qui leur est dévolu et leur donnant une directive précise devant les conduire à prendre une décision ou à choisir une orientation.

3. Les candidats exposent devant le jury, qui demeure taisant, leur analyse de la situation, le cheminement de leur prise de décision puis le contenu de la décision ou orientation choisie. Les candidats procèdent à un échange leur permettant d'exposer leurs points d'accord et de désaccord. Ils se répartissent librement la parole.

4. Les sujets de l'épreuve d'entretien sont placés sous enveloppes.

5. Chaque candidat du premier concours tire au sort devant un membre du jury deux enveloppes scellées, lesquelles sont immédiatement signées par le candidat et remises au surveillant de l'épreuve. Le candidat ouvrira les deux enveloppes en présence d'un surveillant trente minutes avant le moment où il devra être appelé à exposer ses réflexions devant le jury. Il choisit l'un des sujets et remet l'autre au surveillant.

6. Les candidats préparant l'épreuve sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l'extérieur.

7. Ils sont placés sous la surveillance d'un magistrat ou d'un fonctionnaire ou agent du ministère de la justice, des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature.

Nota : Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

Article 23 Modifié LEGIARTI000034828737

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 24 février 2019

1. Pour l'épreuve de mise en situation, les candidats sont répartis en groupes d'importance égale sauf en cas d'absence ou de défaillance d'un des candidats par décision motivée du président du jury. Cette répartition s'effectue suivant l'ordre alphabétique, en commençant par la lettre tirée au sort conformément à l'article 21 du présent arrêté.

2. Au début de la mise en situation, un même texte est distribué aux candidats, exposant les éléments d'une situation concrète et le rôle identique qui leur est dévolu et leur donnant une directive précise devant les conduire à prendre une décision ou à choisir une orientation.

3. Les candidats exposent devant le jury, qui demeure taisant, leur analyse de la situation, le cheminement de leur prise de décision puis le contenu de la décision ou orientation choisie. Les candidats procèdent à un échange leur permettant d'exposer leurs points d'accord et de désaccord. Ils se répartissent librement la parole.

4. Les sujets de l'épreuve d'entretien sont placés sous enveloppes.

5. Chaque candidat tire au sort devant un membre du jury une enveloppe scellée, laquelle est immédiatement signée par le candidat et remise au surveillant de l'épreuve. Le candidat ouvrira l'enveloppe en présence d'un surveillant trente minutes avant le moment où il devra être appelé à exposer ses réflexions devant le jury.

6. Les candidats préparant l'épreuve sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l'extérieur.

7. Ils sont placés sous la surveillance d'un magistrat ou d'un fonctionnaire ou agent du ministère de la justice, des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 23 Modifié LEGIARTI000020083781

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 12 mai 2017

1. Pour l'épreuve de mise en situation, les groupes sont composés d'un nombre identique de candidats, suivant l'ordre alphabétique, en commençant par la lettre tirée au sort en application de l'article 21 du présent arrêté.

2. Au début de la mise en situation, un même texte est distribué aux candidats, exposant les éléments d'une situation concrète et le rôle identique qui leur est dévolu et leur donnant une directive précise devant les conduire à prendre une décision ou à choisir une orientation.

3. Les candidats exposent devant le jury, qui demeure taisant, leur analyse de la situation, le cheminement de leur prise de décision puis le contenu de la décision ou orientation choisie. Les candidats procèdent à un échange leur permettant d'exposer leurs points d'accord et de désaccord. Ils se répartissent librement la parole.

4. Les sujets de l'épreuve d'entretien sont placés sous enveloppes.

5. Chaque candidat tire au sort une enveloppe trente minutes avant le moment où il devra être appelé à exposer ses réflexions devant le jury. L'enveloppe choisie est ouverte par un membre du jury.

6. Les candidats préparant l'épreuve sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l'extérieur.

7. Ils sont placés sous la surveillance d'un magistrat ou d'un fonctionnaire du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou d'un fonctionnaire ou agent de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 23-1 LEGIARTI000049943852

1. Le dossier constitué par les candidats au deuxième et troisième concours en vue de l'entretien avec le jury vise à valoriser l'expérience professionnelle du candidat, dans le cadre du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP).

2. Pour les candidats mentionnés au b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le dossier mentionné à l'alinéa précédent leur permet de présenter leurs travaux universitaires.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 23-1 Modifié LEGIARTI000038161963

en vigueur le 24 février 2019, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Le dossier constitué par les candidats au deuxième et troisième concours en vue de l'entretien avec le jury vise à valoriser l'expérience professionnelle du candidat, dans le cadre du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP).

Nota : Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

Article 24 LEGIARTI000020083769

1. Les épreuves d'admission sont notées suivant les modalités fixées à l'article 16 ci-dessus.

Article 25 LEGIARTI000038164871

1. Le total des points obtenus pour l'ensemble du concours est égal à la somme des produits obtenus aux épreuves d'admissibilité, aux épreuves d'admission et, le cas échéant, à l'épreuve prévue aux articles 18-1 et 31-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé.

Nota : Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

Article 25 Modifié LEGIARTI000020083771

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 24 février 2019

1. Le total des points obtenus pour l'ensemble du concours est égal à la somme des produits obtenus aux épreuves d'admissibilité, aux épreuves d'admission et, le cas échéant, à l'épreuve prévue à l'article 36 du décret du 4 mai 1972 susvisé.

Article 26 LEGIARTI000049943856

1. Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu des reports éventuels de places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole nationale de la magistrature.

2. La liste des candidats admis est publiée par ordre alphabétique au Journal officiel de la République française.

3. La liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole nationale de la magistrature est publiée par ordre de mérite au Journal officiel de la République française.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 26 Modifié LEGIARTI000034828739

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu des reports éventuels de places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole nationale de la magistrature.

2. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 26 Modifié LEGIARTI000020083783

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 12 mai 2017

1. Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les épreuves terminées, chaque jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu des reports éventuels de places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole nationale de la magistrature.

2. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 27 LEGIARTI000049943859

1. Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats en situation de handicap, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 27 Modifié LEGIARTI000034828743

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er octobre 2024

1. Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats handicapés, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap.

Article 27 Modifié LEGIARTI000020083785

en vigueur le 2 janvier 2009, jusqu'au 12 mai 2017

1. Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats, dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec les fonctions de magistrat, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur infirmité.

Article 28 LEGIARTI000020083787

1. L'arrêté modifié du 5 mars 1973 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, l'arrêté du 26 janvier 1984 relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, l'arrêté modifié du 24 mars 1973 relatif à la commission médicale des concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature et l'arrêté du 28 novembre 1974 relatif à la rémunération des membres de la commission médicale des concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature sont abrogés.

Article 29 LEGIARTI000020083773

1. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000049943862

1. ANNEXE

2. PROGRAMME DES MATIÈRES DES ÉPREUVES

3. Epreuve portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles

4. Cette épreuve de composition vise à apprécier les connaissances et la compréhension qu'ont les candidats du monde contemporain et du contexte d'intervention du magistrat.

5. Cette composition, qui n'est en aucun cas réductible à une épreuve technique, suppose des connaissances dans les domaines judiciaires, juridiques, sociaux, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturels, et appelle une réflexion personnelle des candidats. Au-delà de la vérification des qualités d'argumentation et de rédaction, les candidats doivent témoigner de capacités critiques et formuler un point de vue qui leur est propre.

6. Epreuve de droit civil et procédure civile

7. Cette épreuve peut porter sur une question de droit civil, une question de procédure civile ou sur une question transversale portant à la fois sur le droit civil et la procédure civile.

8. Pour les candidats au premier concours, cette épreuve peut prendre la forme soit d'une composition soit d'un cas pratique, au choix du jury.

9. Pour les candidats au deuxième concours, il s'agit d'un cas pratique.

10. Pour les candidats au troisième concours, selon leur choix au moment de l'inscription, il s'agit soit d'un cas pratique soit de questions appelant une réponse courte.

11. L'épreuve de composition en droit civil et procédure civile vise à apprécier les connaissances des candidats dans ce domaine. Elle a pour objet de vérifier leur aptitude à l'analyse et au raisonnement juridiques ainsi que leurs qualités rédactionnelles.

12. L'épreuve de cas pratique en droit civil et procédure civile vise à apprécier les connaissances des candidats dans ce domaine. Elle a pour objet de vérifier leur aptitude à l'analyse et au raisonnement juridiques ainsi que leur capacité de proposer des orientations argumentées et opérationnelles.

13. L'épreuve de questions appelant une réponse courte vise à apprécier les connaissances et la compréhension qu'ont les candidats du droit civil et de la procédure civile. Elle a pour objet au-delà de la vérification des qualités d'argumentation et de rédaction, d'apprécier leur aptitude à l'analyse.

14. Le programme de l'épreuve de droit civil et procédure civile est fixé comme suit :

15. Préambule : le programme de droit civil et de procédure civile porte sur le droit interne mais également le droit européen des droits de l'homme afférent à ces matières.

16. I.-Droit civil.

17. A.-Les sources du droit.

18. B.-Les personnes physiques :

19. -l'existence ;

20. -l'identification ;

21. -les droits de la personnalité ;

22. -la protection des personnes (majeures et mineures).

23. C.-Le couple :

24. -le mariage ;

25. -la rupture et le relâchement du lien matrimonial : le divorce, la séparation de corps, la séparation de fait ;

26. -le pacte civil de solidarité ;

27. -le concubinage.

28. D.-La filiation.

29. E.-L'autorité parentale.

30. F.-Les biens :

31. -la propriété : la propriété individuelle, la propriété collective (l'indivision, la copropriété), la propriété démembrée (l'usufruit, la nue-propriété, les droits d'usage et d'habitation, les servitudes) ;

32. -la possession.

33. G.-Les obligations :

34. -les sources des obligations (contrat, quasi-contrat, responsabilités civiles) ;

35. -le régime des obligations (preuve, effets, transmission et extinction des obligations) ;

36. -les contrats spéciaux : le contrat de vente et le contrat de prêt ;

37. -les sûretés : cautionnement.

38. H.-Les preuves.

39. I.-Les prescriptions.

40. II.-Procédure civile.

41. A.-L'action en justice.

42. B.-Les actes de procédure.

43. C.-Les délais.

44. D.-Les principes directeurs du procès civil et l'influence du droit européen.

45. E.-L'administration de la preuve.

46. F.-La procédure contentieuse.

47. G.-La procédure gracieuse.

48. H.-Les effets du jugement.

49. I.-Les voies de recours.

50. J.-Les modes de règlement amiable des différents (médiation et conciliation).

51. Epreuve de droit pénal et procédure pénale

52. Cette épreuve peut porter sur une question de droit pénal, une question de procédure pénale ou sur une question transversale portant à la fois sur le droit pénal et la procédure pénale.

53. Pour les candidats au premier concours, cette épreuve peut prendre la forme soit d'une composition soit d'un cas pratique, au choix du jury.

54. Pour les candidats au deuxième concours, il s'agit d'un cas pratique.

55. Pour les candidats au troisième concours, selon leur choix au moment de l'inscription, il s'agit soit d'un cas pratique soit de questions appelant une réponse courte.

56. L'épreuve de composition en droit pénal et procédure pénale vise à apprécier les connaissances des candidats dans ce domaine. Elle a pour objet de vérifier leur aptitude à l'analyse et au raisonnement juridiques ainsi que leurs qualités rédactionnelles.

57. L'épreuve de cas pratique en droit pénal et procédure pénale vise à apprécier les connaissances des candidats dans ce domaine. Elle a pour objet de vérifier leur aptitude à l'analyse et au raisonnement juridiques ainsi que leur capacité de proposer des orientations argumentées et opérationnelles.

58. L'épreuve de questions appelant une réponse courte vise à apprécier les connaissances et la compréhension qu'ont les candidats du droit pénal et de la procédure pénale. Elle a pour objet au-delà de la vérification des qualités d'argumentation et de rédaction, d'apprécier leur aptitude à l'analyse.

59. Le programme de l'épreuve de droit pénal et procédure pénale est fixé comme suit :

60. Préambule : le programme de droit pénal et de procédure pénale porte sur le droit interne mais également le droit européen des droits de l'homme afférent à ces matières.

61. I.-Droit pénal général.

62. A.-Notions générales d'histoire du droit pénal et de criminologie.

63. B.-La loi pénale :

64. -classifications des infractions ;

65. -sources nationales et européennes du droit pénal ;

66. -interprétation de la loi pénale, qualification des faits ;

67. -contrôle de légalité ;

68. -application de la loi pénale dans le temps ;

69. -application de la loi pénale dans l'espace.

70. C.-La responsabilité pénale :

71. -responsabilité pénale des personnes physiques (majeurs/ mineurs) ;

72. -responsabilité pénale des personnes morales ;

73. -élément moral de l'infraction, infractions intentionnelles et non intentionnelles ;

74. -élément matériel de l'infraction, catégories d'infractions, tentative ;

75. -coaction, complicité ;

76. -causes d'irresponsabilité pénale et d'atténuation de la responsabilité.

77. D.-Les peines et les mesures de sûreté :

78. -les peines et mesures de sûreté encourues (délimitation et contenu) ;

79. -les peines et mesures de sûreté prononcées : la personnalisation des peines (principe, modalités et limites) ;

80. -les peines et mesures de sûreté exécutées : aménagement, extinction des peines et effacement des condamnations pénales.

81. II.-Droit pénal spécial.

82. A.-Les atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne :

83. -les atteintes volontaires ;

84. -les atteintes involontaires ;

85. -la mise en danger ;

86. -le viol et les autres agressions sexuelles ;

87. -le harcèlement moral.

88. B.-Les atteintes à la dignité et à la personnalité :

89. -les discriminations ;

90. -la diffamation et l'injure ;

91. -la dénonciation calomnieuse ;

92. -la violation du secret professionnel.

93. C.-Les atteintes aux biens :

94. -le vol ;

95. -l'escroquerie ;

96. -l'abus de confiance ;

97. -le recel ;

98. -l'extorsion ;

99. -la corruption ;

100. -le faux et l'usage de faux ;

101. -le blanchiment.

102. D.-Les atteintes à la nation, l'Etat et à la paix publique :

103. -le terrorisme ;

104. -la corruption et le trafic d'influence ;

105. -l'association de malfaiteurs.

106. III.-Procédure pénale.

107. A.-Principes directeurs et dispositions générales de la procédure pénale et l'influence du droit européen des droits de l'homme.

108. B.-L'action publique :

109. -la mise en mouvement de l'action publique et l'opportunité des poursuites ;

110. -les mesures alternatives aux poursuites ;

111. -la saisine des différentes juridictions (instruction et juridictions pénales) ;

112. -les différents modes de comparution devant les juridictions ;

113. -les causes d'extinction de l'action publique.

114. C.-L'action civile :

115. -les droits de la victime ;

116. -l'exercice de l'action civile devant le juge pénal ;

117. -la place de la victime dans le procès pénal ;

118. -la justice restaurative.

119. D.-Les principaux acteurs de la procédure pénale :

120. -la police judiciaire ;

121. -les magistrats du parquet ;

122. -les juridictions répressives.

123. E.-La phase préparatoire au jugement :

124. -les contrôles d'identité ;

125. -les cadres : l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire, l'instruction ;

126. -les actes d'investigations : les perquisitions, les réquisitions, les auditions, les gardes à vue ;

127. -les mesures de contraintes : le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la détention provisoire.

128. F.-Jugement (contraventions, délits et crimes) et voies de recours.

129. Epreuve de note de synthèse

130. L'épreuve consiste en la rédaction d'une note portant sur une problématique judiciaire, juridique ou administrative, sur la base d'un dossier documentaire composé d'un ensemble de documents, d'un volume d'une trentaine à une quarantaine de pages dactylographiées, pouvant être des éléments d'un dossier judiciaire ou administratif, décisions de justice, articles de doctrine, textes normatifs, articles de presse, statistiques, extraits d'ouvrages ou de rapports, etc.

131. Les candidats doivent synthétiser objectivement les éléments du dossier, identifier la problématique et faire un choix éclairé parmi les informations contenues dans les seuls documents leur paraissant utiles. L'épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse et à la synthèse ainsi que leurs qualités rédactionnelles.

132. Epreuves de droit public

133. Pour les candidats au premier concours, il s'agit d'une épreuve d'admissibilité écrite.

134. Pour les candidats au deuxième concours, il s'agit d'une épreuve d'admission orale.

135. Epreuve écrite des candidats au premier concours :

136. Composée de deux questions, cette épreuve vise à apprécier les connaissances et la compréhension qu'ont les candidats de l'organisation de l'Etat et de la justice, et des libertés publiques. Elle a pour objet au-delà de la vérification des qualités d'argumentation et de rédaction, d'apprécier leur aptitude à l'analyse.

137. Epreuve orale des candidats au deuxième concours :

138. Cette épreuve orale vise à apprécier les connaissances des candidats relatives à l'organisation de l'Etat et de la justice, et aux libertés publiques. Elle a pour objet d'apprécier leur aptitude à l'analyse et à l'expression orale.

139. Le programme commun aux épreuves de droit public est fixé comme suit :

140. I.-L'organisation de l'Etat sous la Ve République.

141. A.-Les autorités publiques de la Ve République :

142. -le Président ;

143. -le Gouvernement ;

144. -le Parlement ;

145. -le Conseil constitutionnel ;

146. -les personnes morales de droit public : l'Etat ; les collectivités territoriales ; les établissements publics ;

147. -les autorités administratives indépendantes.

148. B.-Le principe de séparation des pouvoirs.

149. C.-La hiérarchie des normes :

150. -le bloc de constitutionnalité ;

151. -la loi ;

152. -les ordonnances ;

153. -le pouvoir réglementaire ;

154. -les traités et les actes de l'Union européenne.

155. D.-Le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionalité.

156. II.-Organisation de la justice.

157. A.-Histoire de l'organisation judiciaire.

158. B.-Statut de la magistrature.

159. C.-Répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions.

160. D.-Les juridictions administratives : organisation, compétences.

161. III.-Le régime juridique des Libertés publiques.

162. A.-Les libertés de la personne physique :

163. -la sûreté ;

164. -la liberté d'aller et venir ;

165. -le respect de la personne humaine ;

166. -la protection de la vie privée.

167. B.-Les libertés de l'esprit :

168. -la liberté de conscience ;

169. -la liberté de religion ;

170. -la liberté d'expression et d'information.

171. C.-Les libertés collectives :

172. -la liberté de réunion ;

173. -la liberté de manifestation ;

174. -la liberté d'association.

175. Epreuve orale de droit de l'Union européenne

176. Cette épreuve orale peut être choisie par les candidats au premier concours parmi les matières suivantes : droit de l'Union européenne, droit international privé, droit administratif.

177. Cette épreuve, d'une durée de vingt minutes, est précédée de cinq minutes de préparation. Elle se compose d'un exposé liminaire d'au plus dix minutes sur une question tirée au sort, puis de questions diverses pouvant porter sur le reste du programme.

178. Cette épreuve a pour objet de vérifier les connaissances juridiques des candidats dans ce domaine et la qualité de leur expression orale.

179. Le programme de l'épreuve de droit de l'Union européenne est fixé comme suit :

180. I.-Les institutions de l'Union européenne : organes et fonctionnement :

181. -des communautés à l'Union européenne ;

182. -la Commission européenne ;

183. -le Conseil européen ;

184. -le Conseil de l'Union européenne ;

185. -le Parlement européen ;

186. -le processus de décision ;

187. -l'ordre juridique communautaire ;

188. -l'ordre juridictionnel communautaire.

189. II.-Les sources du droit de l'Union européenne et l'effectivité des normes :

190. -le droit primaire ;

191. -le droit dérivé ;

192. -les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne : l'applicabilité immédiate, la primauté et l'effet direct.

193. III.-Le contentieux de l'Union européenne :

194. -la répartition des compétences entre l'Union européenne et les états membres : le renvoi préjudiciel par le juge national, par la cour de justice de l'Union européenne et le recours direct ;

195. -l'articulation avec le Conseil de l'Europe et ses normes (CEDH) ;

196. -le recours en manquement ;

197. -le recours contre les institutions de l'UE : le recours en carence, le recours en annulation et l'action en réparation.

198. IV.-L'espace judiciaire européen :

199. -le rapprochement des législations ;

200. -la coopération et l'entraide civile et pénale.

201. Epreuve orale de droit international privé

202. Cette épreuve orale peut être choisie par les candidats au premier concours parmi les matières suivantes : droit de l'Union européenne, droit international privé, droit administratif.

203. Cette épreuve, d'une durée de vingt minutes, est précédée de cinq minutes de préparation. Elle se compose d'un exposé liminaire d'au plus dix minutes sur une question tirée au sort, puis de questions diverses pouvant porter sur le reste du programme.

204. Cette épreuve a pour objet de vérifier les connaissances juridiques des candidats dans ce domaine et la qualité de leur expression orale.

205. Le programme de l'épreuve de droit international privé est fixé comme suit :

206. I.-Les sources du droit international privé.

207. II.-Application du droit international dans l'ordre juridique interne.

208. III.-Les conflits de lois (droit international privé).

209. IV.-Les conflits de juridictions.

210. V.-L'effet des jugements étrangers.

211. VI.-Le droit français de la nationalité.

212. VII.-La condition des personnes physiques étrangères.

213. Epreuve orale de droit administratif

214. Cette épreuve orale peut être choisie par les candidats au premier concours parmi les matières suivantes : droit de l'Union européenne, droit international privé, droit administratif.

215. Cette épreuve, d'une durée de vingt minutes, est précédée de cinq minutes de préparation. Elle se compose d'un exposé liminaire d'au plus dix minutes sur une question tirée au sort, puis de questions diverses pouvant porter sur le reste du programme.

216. Cette épreuve a pour objet de vérifier les connaissances juridiques des candidats dans ce domaine et la qualité de leur expression orale.

217. Le programme de l'épreuve de droit administratif est fixé comme suit :

218. I.-L'organisation administrative.

219. II.-Les sources du droit administratif.

220. III.-Les services publics.

221. IV.-La police administrative.

222. V.-Les actes unilatéraux de l'administration.

223. VI.-Les contrats administratifs.

224. VII.-La responsabilité administrative.

225. VIII.-Principes généraux du contentieux administratif.

226. Epreuve orale de droit social

227. Cette épreuve orale peut être choisie par les candidats des deux premiers concours entre celle-ci et le droit des affaires.

228. Cette épreuve, d'une durée de vingt minutes, est précédée de cinq minutes de préparation. Elle se compose d'un exposé liminaire d'au plus dix minutes sur une question tirée au sort, puis de questions diverses pouvant porter sur le reste du programme.

229. Cette épreuve a pour objet de vérifier les connaissances juridiques des candidats dans ce domaine et la qualité de leur expression orale.

230. Le programme de l'épreuve de droit social est fixé comme suit :

231. I.-L'organisation sociale de l'entreprise :

232. -les structures : entreprise, établissement et groupe ;

233. -les syndicats ;

234. -les institutions représentatives du personnel.

235. II.-Le contrat de travail.

236. III.-Articulation entre la loi et les accords collectifs.

237. IV.-Les modes de rupture du contrat de travail.

238. V.-Les conflits collectifs du travail.

239. VI.-Le contentieux général de la sécurité sociale.

240. -les juridictions ;

241. -les compétences ;

242. -la procédure dans le cadre des régimes généraux.

243. Epreuve orale de droit des affaires

244. Cette épreuve orale peut être choisie par les candidats des deux premiers concours entre celle-ci et le droit social.

245. Cette épreuve, d'une durée de vingt minutes, est précédée de cinq minutes de préparation. Elle se compose d'un exposé liminaire d'au plus dix minutes sur une question tirée au sort, puis de questions diverses pouvant porter sur le reste du programme. Cette épreuve a pour objet de vérifier les connaissances juridiques des candidats dans ce domaine et la qualité de leur expression orale.

246. Le programme de l'épreuve de droit des affaires est fixé comme suit :

247. I.-Le commerçant.

248. II.-Le fonds de commerce.

249. III.-Les sociétés commerciales :

250. -l'acquisition ;

251. -les conséquences de la personnalité morale ;

252. -les formes de société.

253. IV.-Les acteurs de la vie des sociétés :

254. -les dirigeants : pouvoirs et responsabilité ;

255. -les associés et actionnaires : droits et obligations, appel public à l'épargne ;

256. -les commissaires aux comptes.

257. V.-Les entreprises en difficulté :

258. -la prévention des difficultés des entreprises ;

259. -les intervenants à la procédure collective ;

260. -la sauvegarde ;

261. -le redressement judiciaire ;

262. -la liquidation judiciaire.

263. Epreuve d'entretien avec le jury

264. Cette épreuve d'entretien avec le jury est destinée à fournir au jury les éléments d'une appréciation des compétences fondamentales attendues d'un futur magistrat, ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières.

265. D'une durée de quarante minutes, cet entretien varie selon le type de concours.

266. Pour les candidats au premier concours :

267. L'entretien débute par un exposé du candidat portant sur une question d'actualité posée à la société française, une question de culture générale ou judiciaire. Le candidat choisit son sujet parmi deux tirés au sort. Le temps de préparation est fixé à trente minutes. Cet exposé est suivi d'un échange.

268. Ensuite, le candidat est interrogé sur son parcours et sa motivation en s'appuyant sur une fiche individuelle de renseignement complétée par le candidat admissible.

269. Enfin, le jury apprécie les qualités, les aptitudes et le savoir-être du candidat face à une situation concrète en l'interrogeant notamment sur des mises en situation.

270. Pour les candidats au deuxième concours :

271. L'entretien débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle en s'appuyant sur le dossier rempli par le candidat admissible visant à valoriser l'expérience professionnelle du candidat.

272. Ce dossier est conforme au dispositif relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP).

273. L'exposé du candidat est suivi d'un échange sur son parcours, sa motivation et ses réalisations.

274. Enfin, le jury apprécie les qualités, les aptitudes et le savoir-être du candidat face à une situation concrète en l'interrogeant notamment sur des mises en situation.

275. Pour les candidats au troisième concours :

276. L'entretien débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle en s'appuyant sur le dossier rempli par le candidat admissible visant à valoriser l'expérience professionnelle du candidat.

277. Ce dossier est conforme au dispositif relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP).

278. Pour les candidats mentionnés au b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le dossier mentionné ci-dessus leur permet de présenter leurs travaux universitaires.

279. L'exposé du candidat est suivi d'un échange sur son parcours, sa motivation et ses réalisations. Le candidat peut également être interrogé sur des questions relatives à l'organisation judiciaire, au statut de la magistrature et à la déontologie.

280. Enfin, le jury apprécie les qualités, les aptitudes et le savoir-être du candidat face à une situation concrète en l'interrogeant notamment sur des mises en situation.

281. Cette épreuve ne comporte pas de programme.

282. Anglais

283. Cette épreuve orale n'est imposée qu'aux candidats du premier concours.

284. Elle ne comporte pas de programme.

285. Langues vivantes facultatives

286. Cette épreuve orale est proposée à l'ensemble des candidats.

287. La liste des langues est définie par arrêté.

288. Elle ne comporte pas de programme.

Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Annexe Modifié LEGIARTI000039276624

en vigueur le 24 février 2019, jusqu'au 1er octobre 2024

1. ANNEXE

2. PROGRAMME DES MATIÈRES DES ÉPREUVES

3. Epreuve portant sur une question posée aujourd’hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles

4. Cette épreuve de composition vise à apprécier les connaissances et la compréhension qu’ont les candidats du monde contemporain et du contexte d’intervention du magistrat.

5. Cette composition, qui n’est en aucun cas réductible à une épreuve technique, suppose des connaissances dans les domaines judiciaires, juridiques, sociaux, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturels, et appelle une réflexion personnelle des candidats. Au-delà de la vérification des qualités d’argumentation et de rédaction, les candidats doivent témoigner de capacités critiques et formuler un point de vue qui leur est propre.

6. Epreuve de droit civil et procédure civile

7. Cette épreuve peut porter sur une question de droit civil, une question de procédure civile ou sur une question transversale portant à la fois sur le droit civil et la procédure civile.

8. Pour les candidats au premier concours, cette épreuve peut prendre la forme soit d’une composition soit d’un cas pratique, au choix du jury. Pour les candidats aux deuxième et troisième concours, il s’agit d’un cas pratique.

9. L’épreuve de composition en droit civil et procédure civile vise à apprécier les connaissances des candidats dans ce domaine. Elle a pour objet de vérifier leur aptitude à l’analyse et au raisonnement juridiques ainsi que leurs qualités rédactionnelles.

10. L’épreuve de cas pratique en droit civil et procédure civile vise à apprécier les connaissances des candidats dans ce domaine. Elle a pour objet de vérifier leur aptitude à l’analyse et au raisonnement juridiques ainsi que leur capacité de proposer des orientations argumentées et opérationnelles.

11. Le programme de l’épreuve de droit civil et procédure civile est fixé comme suit :

12. Préambule : le programme de droit civil et de procédure civile porte sur le droit interne mais également le droit européen des droits de l’homme afférent à ces matières.

13. I. - Droit civil.

14. A. - Les sources du droit.

15. B. - Les personnes physiques :

16. - l’existence ;

17. - l’identification ;

18. - les droits de la personnalité ;

19. - la protection des personnes (majeures et mineures).

20. C. - Le couple :

21. - le mariage ;

22. - la rupture et le relâchement du lien matrimonial : le divorce, la séparation de corps, la séparation de fait ;

23. - le pacte civil de solidarité ;

24. - le concubinage.

25. D. - La filiation.

26. E. - L’autorité parentale.

27. F. - Les biens :

28. - la propriété : la propriété individuelle, la propriété collective (l’indivision, la copropriété), la propriété démembrée (l’usufruit, la nue-propriété, les droits d’usage et d’habitation, les servitudes) ;

29. - la possession.

30. G. - Les obligations :

31. - les sources des obligations (contrat, quasi-contrat, responsabilités civiles) ;

32. - le régime des obligations (preuve, effets, transmission et extinction des obligations) ;

33. - les contrats spéciaux : le contrat de vente et le contrat de prêt ;

34. - les sûretés : cautionnement.

35. H. - Les preuves.

36. I. - Les prescriptions.

37. II. - Procédure civile.

38. A. - L’action en justice.

39. B. - Les actes de procédure.

40. C. - Les délais.

41. D. - Les principes directeurs du procès civil et l’influence du droit européen.

42. E. - L’administration de la preuve.

43. F. - La procédure contentieuse.

44. G. - La procédure gracieuse.

45. H. - Les effets du jugement.

46. I. - Les voies de recours.

47. J. - Les modes de règlement amiable des différents (médiation et conciliation).

48. Epreuve de droit pénal et procédure pénale

49. Cette épreuve peut porter sur une question de droit pénal, une question de procédure pénale ou sur une question transversale portant à la fois sur le droit pénal et la procédure pénale.

50. Pour les candidats au premier concours, cette épreuve peut prendre la forme soit d’une composition soit d’un cas pratique, au choix du jury. Pour les candidats aux deuxième et troisième concours, il s’agit d’un cas pratique.

51. L’épreuve de composition en droit pénal et procédure pénale vise à apprécier les connaissances des candidats dans ce domaine. Elle a pour objet de vérifier leur aptitude à l’analyse et au raisonnement juridiques ainsi que leurs qualités rédactionnelles.

52. L’épreuve de cas pratique en droit pénal et procédure pénale vise à apprécier les connaissances des candidats dans ce domaine. Elle a pour objet de vérifier leur aptitude à l’analyse et au raisonnement juridiques ainsi que leur capacité de proposer des orientations argumentées et opérationnelles.

53. Le programme de l’épreuve de droit pénal et procédure pénale est fixé comme suit :

54. Préambule : le programme de droit pénal et de procédure pénale porte sur le droit interne mais également le droit européen des droits de l’homme afférent à ces matières.

55. I. - Droit pénal général.

56. A. - Notions générales d’histoire du droit pénal et de criminologie.

57. B. - La loi pénale :

58. - classifications des infractions ;

59. - sources nationales et européennes du droit pénal ;

60. - interprétation de la loi pénale, qualification des faits ;

61. - contrôle de légalité ;

62. - application de la loi pénale dans le temps ;

63. - application de la loi pénale dans l’espace.

64. C. - La responsabilité pénale :

65. - responsabilité pénale des personnes physiques (majeurs/mineurs) ;

66. - responsabilité pénale des personnes morales ;

67. - élément moral de l’infraction, infractions intentionnelles et non intentionnelles ;

68. - élément matériel de l’infraction, catégories d’infractions, tentative ;

69. - coaction, complicité ;

70. - causes d’irresponsabilité pénale et d’atténuation de la responsabilité.

71. D. - Les peines et les mesures de sûreté :

72. - les peines et mesures de sûreté encourues (délimitation et contenu) ;

73. - les peines et mesures de sûreté prononcées : la personnalisation des peines (principe, modalités et limites) ;

74. - les peines et mesures de sûreté exécutées : aménagement, extinction des peines et effacement des condamnations pénales.

75. II. - Droit pénal spécial.

76. A. - Les atteintes à la vie et à l’intégrité de la personne :

77. - les atteintes volontaires ;

78. - les atteintes involontaires ;

79. - la mise en danger ;

80. - le viol et les autres agressions sexuelles ;

81. - le harcèlement moral.

82. B. - Les atteintes à la dignité et à la personnalité :

83. - les discriminations ;

84. - la diffamation et l’injure ;

85. - la dénonciation calomnieuse ;

86. - la violation du secret professionnel.

87. C. - Les atteintes aux biens :

88. - le vol ;

89. - l’escroquerie ;

90. - l’abus de confiance ;

91. - le recel ;

92. - l’extorsion ;

93. - la corruption ;

94. - le faux et l’usage de faux ;

95. - le blanchiment.

96. D. - Les atteintes à la nation, l’Etat et à la paix publique :

97. - le terrorisme ;

98. - la corruption et le trafic d’influence ;

99. - l’association de malfaiteurs.

100. III. - Procédure pénale.

101. A. - Principes directeurs et dispositions générales de la procédure pénale et l’influence du droit européen des droits de l’homme.

102. B. - L’action publique :

103. - la mise en mouvement de l’action publique et l’opportunité des poursuites ;

104. - les mesures alternatives aux poursuites ;

105. - la saisine des différentes juridictions (instruction et juridictions pénales) ;

106. - les différents modes de comparution devant les juridictions ;

107. - les causes d’extinction de l’action publique.

108. C. - L’action civile :

109. - les droits de la victime ;

110. - l’exercice de l’action civile devant le juge pénal ;

111. - la place de la victime dans le procès pénal ;

112. - la justice restaurative.

113. D. - Les principaux acteurs de la procédure pénale :

114. - la police judiciaire ;

115. - les magistrats du parquet ;

116. - les juridictions répressives.

117. E. - La phase préparatoire au jugement :

118. - les contrôles d’identité ;

119. - les cadres : l’enquête de flagrance, l’enquête préliminaire, l’instruction ;

120. - les actes d’investigations : les perquisitions, les réquisitions, les auditions, les gardes à vue ;

121. - les mesures de contraintes : le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence sous surveillance électronique, la détention provisoire.

122. F. - Jugement (contraventions, délits et crimes) et voies de recours.

123. Epreuve de note de synthèse

124. L’épreuve consiste en la rédaction d’une note portant sur une problématique judiciaire, juridique ou administrative, sur la base d’un dossier documentaire composé d’un ensemble de documents, d’un volume d’une trentaine à une quarantaine de pages dactylographiées, pouvant être des éléments d’un dossier judiciaire ou administratif, décisions de justice, articles de doctrine, textes normatifs, articles de presse, statistiques, extraits d’ouvrages ou de rapports, etc.

125. Les candidats doivent synthétiser objectivement les éléments du dossier, identifier la problématique et faire un choix éclairé parmi les informations contenues dans les seuls documents leur paraissant utiles.

126. L’épreuve a pour objet de vérifier l’aptitude des candidats à l’analyse et à la synthèse ainsi que leurs qualités rédactionnelles.

127. Epreuves de droit public

128. Pour les candidats au premier concours, il s’agit d’une épreuve d’admissibilité écrite. Pour les candidats aux deuxième et troisième concours, il s’agit d’une épreuve d’admission orale.

129. Epreuve écrite des candidats au 1er concours :

130. Composée de deux questions, cette épreuve vise à apprécier les connaissances et la compréhension qu’ont les candidats de l’organisation de l’Etat et de la justice, et des libertés publiques. Elle a pour objet au-delà de la vérification des qualités d’argumentation et de rédaction, d’apprécier leur aptitude à l’analyse.

131. Epreuve orale des candidats aux 2e et 3e concours :

132. Cette épreuve orale vise à apprécier les connaissances des candidats relatives à l’organisation de l’Etat et de la justice, et aux libertés publiques. Elle a pour objet d’apprécier leur aptitude à l’analyse et à l’expression orale.

133. Le programme commun aux épreuves de droit public est fixé comme suit :

134. I. - L’organisation de l’Etat sous la Ve République.

135. A. - Les autorités publiques de la Ve République :

136. - le Président ;

137. - le Gouvernement ;

138. - le Parlement ;

139. - le Conseil constitutionnel ;

140. - les personnes morales de droit public : l’Etat ; les collectivités territoriales ; les établissements publics ;

141. - les autorités administratives indépendantes.

142. B. - Le principe de séparation des pouvoirs.

143. C. - La hiérarchie des normes :

144. - le bloc de constitutionnalité ;

145. - la loi ;

146. - les ordonnances ;

147. - le pouvoir réglementaire ;

148. - les traités et les actes de l’Union européenne.

149. D. - Le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionalité.

150. II. - Organisation de la justice.

151. A. - Histoire de l’organisation judiciaire.

152. B. - Statut de la magistrature.

153. C. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions.

154. D. - Les juridictions administratives : organisation, compétences.

155. III. - Le régime juridique des Libertés publiques.

156. A. - Les libertés de la personne physique :

157. - la sûreté ;

158. - la liberté d’aller et venir ;

159. - le respect de la personne humaine ;

160. - la protection de la vie privée.

161. B. - Les libertés de l’esprit :

162. - la liberté de conscience ;

163. - la liberté de religion ;

164. - la liberté d’expression et d’information.

165. C. - Les libertés collectives :

166. - la liberté de réunion ;

167. - la liberté de manifestation ;

168. - la liberté d’association.

169. Epreuve orale de droit de l’Union européenne

170. Cette épreuve orale peut être choisie par les candidats au premier concours parmi les matières suivantes : droit de l’Union européenne, droit international privé, droit administratif.

171. Cette épreuve, d’une durée de vingt minutes, est précédée de cinq minutes de préparation. Elle se compose d’un exposé liminaire d’au plus dix minutes sur une question tirée au sort, puis de questions diverses pouvant porter sur le reste du programme.

172. Cette épreuve a pour objet de vérifier les connaissances juridiques des candidats dans ce domaine et la qualité de leur expression orale.

173. Le programme de l’épreuve de droit de l’Union européenne est fixé comme suit :

174. I. - Les institutions de l’Union européenne : organes et fonctionnement :

175. - des communautés à l’Union européenne ;

176. - la Commission européenne ;

177. - le Conseil européen ;

178. - le Conseil de l’Union européenne ;

179. - le Parlement européen ;

180. - le processus de décision ;

181. - l’ordre juridique communautaire ;

182. - l’ordre juridictionnel communautaire.

183. II. - Les sources du droit de l’Union européenne et l’effectivité des normes :

184. - le droit primaire ;

185. - le droit dérivé ;

186. - les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne : l’applicabilité immédiate, la primauté et l’effet direct.

187. III. - Le contentieux de l’Union européenne :

188. - la répartition des compétences entre l’Union européenne et les états membres : le renvoi préjudiciel par le juge national, par la cour de justice de l’Union européenne et le recours direct ;

189. - l’articulation avec le Conseil de l’Europe et ses normes (CEDH) ;

190. - le recours en manquement ;

191. - le recours contre les institutions de l’UE : le recours en carence, le recours en annulation et l’action en réparation.

192. IV. - L’espace judiciaire européen :

193. - le rapprochement des législations ;

194. - la coopération et l’entraide civile et pénale.

195. Epreuve orale de droit international privé

196. Cette épreuve orale peut être choisie par les candidats au premier concours parmi les matières suivantes : droit de l’Union européenne, droit international privé, droit administratif.

197. Cette épreuve, d’une durée de vingt minutes, est précédée de cinq minutes de préparation. Elle se compose d’un exposé liminaire d’au plus dix minutes sur une question tirée au sort, puis de questions diverses pouvant porter sur le reste du programme.

198. Cette épreuve a pour objet de vérifier les connaissances juridiques des candidats dans ce domaine et la qualité de leur expression orale.

199. Le programme de l’épreuve de droit international privé est fixé comme suit :

200. I. - Les sources du droit international privé.

201. II. - Application du droit international dans l’ordre juridique interne.

202. III. - Les conflits de lois (droit international privé).

203. IV. - Les conflits de juridictions.

204. V. - L’effet des jugements étrangers.

205. VI. - Le droit français de la nationalité.

206. VII. - La condition des personnes physiques étrangères.

207. Epreuve orale de droit administratif

208. Cette épreuve orale peut être choisie par les candidats au premier concours parmi les matières suivantes : droit de l’Union européenne, droit international privé, droit administratif.

209. Cette épreuve, d’une durée de vingt minutes, est précédée de cinq minutes de préparation. Elle se compose d’un exposé liminaire d’au plus dix minutes sur une question tirée au sort, puis de questions diverses pouvant porter sur le reste du programme.

210. Cette épreuve a pour objet de vérifier les connaissances juridiques des candidats dans ce domaine et la qualité de leur expression orale.

211. Le programme de l’épreuve de droit administratif est fixé comme suit :

212. I. - L’organisation administrative.

213. II. - Les sources du droit administratif.

214. III. - Les services publics.

215. IV. - La police administrative.

216. V. - Les actes unilatéraux de l’administration.

217. VI. - Les contrats administratifs.

218. VII. - La responsabilité administrative.

219. VIII. - Principes généraux du contentieux administratif.

220. Epreuve orale de droit social

221. Cette épreuve orale peut être choisie par les candidats des trois concours entre celle-ci et le droit des affaires.

222. Cette épreuve, d’une durée de vingt minutes, est précédée de cinq minutes de préparation. Elle se compose d’un exposé liminaire d’au plus dix minutes sur une question tirée au sort, puis de questions diverses pouvant porter sur le reste du programme.

223. Cette épreuve a pour objet de vérifier les connaissances juridiques des candidats dans ce domaine et la qualité de leur expression orale.

224. Le programme de l’épreuve de droit social est fixé comme suit :

225. I. - L’organisation sociale de l’entreprise :

226. - les structures : entreprise, établissement et groupe ;

227. - les syndicats ;

228. - les institutions représentatives du personnel.

229. II. - Le contrat de travail.

230. III. - Articulation entre la loi et les accords collectifs.

231. IV. - Les modes de rupture du contrat de travail.

232. V. - Les conflits collectifs du travail.

233. VI. - Le contentieux général de la sécurité sociale.

234. - les juridictions ;

235. - les compétences ;

236. - la procédure dans le cadre des régimes généraux.

237. Epreuve orale de droit des affaires

238. Cette épreuve orale peut être choisie par les candidats des trois concours entre celle-ci et le droit social.

239. Cette épreuve, d’une durée de vingt minutes, est précédée de cinq minutes de préparation. Elle se compose d’un exposé liminaire d’au plus dix minutes sur une question tirée au sort, puis de questions diverses pouvant porter sur le reste du programme.

240. Cette épreuve a pour objet de vérifier les connaissances juridiques des candidats dans ce domaine et la qualité de leur expression orale.

241. Le programme de l’épreuve de droit des affaires est fixé comme suit :

242. I. - Le commerçant.

243. II. - Le fonds de commerce.

244. III. - Les sociétés commerciales :

245. - l’acquisition ;

246. - les conséquences de la personnalité morale ;

247. - les formes de société.

248. IV. - Les acteurs de la vie des sociétés :

249. - les dirigeants : pouvoirs et responsabilité ;

250. - les associés et actionnaires : droits et obligations, appel public à l’épargne ;

251. - les commissaires aux comptes.

252. V. - Les entreprises en difficulté :

253. - la prévention des difficultés des entreprises ;

254. - les intervenants à la procédure collective ;

255. - la sauvegarde ;

256. - le redressement judiciaire ;

257. - la liquidation judiciaire.

258. Epreuve de mise en situation et d’entretien avec le jury

259. Cette épreuve de mise en situation et d’entretien avec le jury est destinée à fournir au jury les éléments d’une appréciation des compétences fondamentales attendues d’un futur magistrat, ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières.

260. Elle se décompose en deux phases successives conduites par l’ensemble des examinateurs de cette épreuve dans une même unité de temps (idéalement durant la même journée). Il en résulte une note unique pouvant revêtir un caractère éliminatoire.

261. L’épreuve de mise en situation :

262. D’une durée de trente minutes sans préparation, cette épreuve consiste à donner aux candidats, composé par groupe d’au moins trois personnes :

263. - les éléments d’une situation concrète ;

264. - un rôle précis qui leur est dévolu (qui peut être ou pas celui de magistrat) ;

265. - une directive précise les mettant en situation de prendre une décision ou de choisir une orientation.

266. Ces trois éléments sont identiques pour les candidats.

267. Les candidats exposent devant le jury, qui demeure taisant, pendant trente minutes au maximum, les éléments qui leur permettent d’analyser la situation et son contexte, le cheminement de la prise de décision puis le contenu de la décision ou une orientation. Les candidats procèdent à un échange leur permettant d’exposer leurs points d’accord ou de désaccord. Ils se répartissent librement la parole.

268. L’épreuve de mise en situation qui ne revêt pas de caractère technique particulier n’a pas pour objectif d’évaluer les connaissances de chaque candidat mais sa capacité de raisonnement, à prendre une décision de bon sens s’inscrivant dans un environnement donné. Elle permet en outre d’évaluer sa capacité d’écoute, de dialogue et à travailler en équipe.

269. L’entretien :

270. D’une durée de quarante minutes, cet entretien varie selon le type de concours.

271. Pour les candidats au premier concours, l’entretien débute par un exposé du candidat portant sur une question d’actualité posée à la société française, une question de culture générale ou judiciaire. Le candidat choisit son sujet parmi deux tirés au sort. Le temps de préparation est fixé à trente minutes. Cet exposé est suivi d’un échange.

272. Ensuite, le candidat est interrogé sur son parcours et sa motivation en s’appuyant sur une fiche individuelle de renseignement complétée par le candidat admissible.

273. Enfin, le jury questionne le candidat sur les éléments de sa démarche à l’occasion de l’épreuve de mise en situation.

274. Pour les candidats aux deuxième et troisième concours, l’entretien débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle en s’appuyant sur le dossier rempli par le candidat admissible visant à valoriser l’expérience professionnelle du candidat. Ce dossier est conforme au dispositif relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP).

275. L’exposé du candidat est suivi d’un échange sur son parcours et sa motivation.

276. Enfin, le jury questionne le candidat sur les éléments de sa démarche à l’occasion de l’épreuve de mise en situation.

277. Cette épreuve ne comporte pas de programme.

278. Anglais

279. Cette épreuve orale n’est imposée qu’aux candidats du premier concours.

280. Elle ne comporte pas de programme.

281. Langues vivantes facultatives

282. Cette épreuve orale est proposée à l’ensemble des candidats.

283. La liste des langues est définie par arrêté.

284. Elle ne comporte pas de programme.

Fait à Paris, le 31 décembre 2008.

Rachida Dati

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