Article 1
L'aide d'un montant de 680018 euros (1330000 DEM) que l'Allemagne a accordée en faveur de la société Ingenieur- und Gewerbebau GmbH (IGB) est incompatible avec le marché commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/03/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Par télécopie du 29 décembre 1999, enregistrée le 10 janvier 2000 sous le numéro d'aide NN 2/2000, l'Allemagne a notifié à la Commission l'aide accordée à la société Ingenieur- und Gewerbebau GmbH (IGB). Étant donné que les concours financiers en cause avaient déjà été exécutés au moment de la notification, ils ont été enregistrés comme aide non notifiée (NN), conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.
(2) Par courrier du 29 septembre 2001, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir au sujet de l'aide la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.
(3) La décision d'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2) et la Commission a invité les intéressés à lui présenter leurs observations à propos de l'aide en cause. L'affaire a ensuite été enregistrée sous le numéro C 66/2001. La Commission n'a pas reçu d'observations de la part d'intéressés, tandis que celles de l'Allemagne lui sont parvenues le 11 novembre 2001. II. DESCRIPTION DE L'AIDE
(4) La présente affaire concerne des aides à la restructuration d'une petite et moyenne entreprise (PME) qui poursuit ses activités dans le secteur de la construction en Thuringe. En date du 1er janvier 1997, la société IGB a fusionné avec la société HAB appartenant aux mêmes associés. Depuis lors, sa dénomination est HAB. Le tableau qui suit présente quelques chiffres importants: Tableau: Évolution et résultats >TABLE>
(5) Le 28 mars 2001, HAB a demandé l'ouverture de la procédure de faillite. 1. La restructuration
(6) La restructuration s'est déroulée de 1996 à 2000. Son coût s'est élevé à 2610000 marks allemands (DEM). 2. Concours financiers de l'État en faveur de la restructuration
(7) D'après les renseignements dont dispose la Commission, les concours suivants ont été accordés par les pouvoirs publics en vue de la restructuration: a) subvention de la BvS de 580000 DEM; b) garantie de bonne fin à 80 % accordée par le Land de Thuringe pour un montant de 1200000 DEM au titre d'un régime d'aide autorisé(3); c) prime fiscale à l'investissement, d'un montant de 1700 DEM, au titre d'un régime autorisé(4).
(8) D'après les renseignements disponibles, le bénéficiaire a également obtenu un crédit de 500000 DEM au taux de 5,5 % dans le cadre du programme de reconstruction européen (crédit PRE) et un prêt de la Thüringische Aufbaubank (prêt TAB) de 250000 DEM au taux de 5,5 %. Il n'a pas été possible d'obtenir de plus amples renseignements sur ces concours. 3. Concours financiers d'autres sources
(9) D'après les indications de l'Allemagne, les concours suivants ont été assurés par les propres ressources du bénéficiaire ou par un financement extérieur: a) fonds propres de l'investisseur: 170000 DEM; b) garantie de 20 % de l'investisseur à hauteur de 300000 DEM; c) garantie conjointe des investisseurs à hauteur de 80 % des prêts, soit environ 920000 DEM; d) renonciation du personnel à la prime de fin d'année d'un montant total de 345000 DEM.
(10) L'Allemagne estime que ces contributions doivent être considérées comme une contribution du bénéficiaire au plan de restructuration, par ses propres ressources ou par un financement extérieur, d'un montant de 1735000 DEM, soit 66 % du coût de la restructuration. 4. Motifs d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE
(11) La Commission a émis les doutes suivants quant à la compatibilité de l'aide avec le marché commun: a) il se peut que le crédit PRE de 500000 DEM et le prêt TAB de 250000 DEM aient contenu des éléments d'aide; des renseignements ont donc été demandés; b) le plan de restructuration n'était peut-être pas apte à rétablir la viabilité à long terme d'IGB-HAB, car les conditions du marché du secteur concerné étaient très difficiles et l'entreprise était une petite entreprise dotée de moyens limités; c) il se peut que l'aide en faveur d'IGB ait faussé la concurrence de manière inacceptable, parce que l'entreprise poursuivait ses activités dans un secteur où il existait des surcapacités et que le plan de restructuration aurait dû assurer la réduction de certaines capacités; mais, en dépit d'une demande, l'Allemagne n'a communiqué aucun renseignement sur la situation des capacités de production de HAB. C'est pourquoi la Commission a délivré une injonction de fournir des informations; d) il n'est pas exclu que l'aide ait été trop élevée par rapport aux coûts et avantages de la restructuration car, selon toute apparence et contrairement à l'affirmation des autorités allemandes, la contribution du bénéficiaire s'est élevée à 240000 DEM, soit 9,2 % du coût total de la restructuration. III. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
(12) Dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure, l'Allemagne a informé la Commission que la juridiction compétente, c'est-à-dire le tribunal administratif de Gera, avait refusé d'ouvrir la procédure de faillite, car les actifs restants étaient insuffisants pour couvrir les frais de cette procédure. La décision de refus a emporté de plein droit la dissolution de l'entreprise. C'est pourquoi, d'après les indications de l'Allemagne, la poursuite des activités sous quelque forme que ce soit est tout à fait exclue.
(13) L'Allemagne n'a pas présenté d'autres observations sur les questions soulevées dans la décision d'ouverture de la procédure, car elle estime que cela n'est plus nécessaire au vu de l'évolution de la situation. IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE
(14) L'article 87, paragraphe 1, du traité CE s'applique à tous les concours financiers que l'Allemagne a exécutés en faveur de l'entreprise bénéficiaire. En effet, tous ses concours ont procuré à une certaine entreprise des avantages économiques qu'elle n'aurait pas obtenus dans le secteur privé. C'est pourquoi ils constituent des aides d'État qui sont de nature à fausser la concurrence. Compte tenu de la nature de l'aide et du fait qu'il existe des échanges intracommunautaires dans le secteur d'activité de l'entreprise, les concours financiers accordés entrent dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(15) En ce qui concerne les aides prétendument accordées au titre de régimes d'aide autorisés, la Commission constate, d'après les renseignements dont elle dispose, que les concours en cause remplissent les conditions fixées dans les régimes d'aide et qu'ils n'ont donc pas à faire l'objet d'une appréciation dans le cadre de la présente décision.
(16) Indépendamment de la subvention de la BvS de 580000 DEM, le crédit PRE de 500000 DEM et le prêt TAB de 250000 DEM doivent également être considérés comme des aides ad hoc à la restructuration, car la Commission ne dispose pas de renseignements plus précis à leur sujet.
(17) Par ailleurs, la Commission constate que l'Allemagne n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Par conséquent, l'aide est illégale sur le plan de la forme, ce qui ne signifie pas qu'elle soit obligatoirement incompatible avec le marché commun. Les différents concours doivent donc être examinés au regard de l'article 87 du traité CE.
(18) Étant donné qu'aucun autre motif de dérogation de l'article 87, paragraphe 2 ou 3, n'est pertinent, les concours sont appréciés au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), et des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1994(5) (ci-après dénommées "les lignes directrices"). En l'espèce, les lignes directrices applicables sont celles de 1994, puisque la totalité des aides ont été accordées avant la date d'entrée en vigueur des lignes directrices de 1999(6).
(19) Étant donné que la Commission n'a pas reçu d'observations sur la présente affaire durant la procédure formelle d'examen, les doutes exprimés dans la décision d'ouverture de la procédure n'ont pu être dissipés. C'est pourquoi, à partir des renseignements en sa possession, la Commission conclut que: a) le plan de restructuration n'était pas apte à rétablir la viabilité à long terme de HAB; b) l'aide en faveur d'IGB a faussé la concurrence de manière inacceptable; c) l'aide n'était pas proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration.
(20) Par conséquent, l'aide en faveur d'IGB ne remplit pas les conditions des lignes directrices et doit être considérée comme incompatible avec le marché commun.
(21) L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(7), prévoit qu'en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission est tenue d'exiger la récupération de l'aide, pour autant que cela n'aille pas à l'encontre d'un principe général de droit communautaire. D'après les renseignements communiqués par l'Allemagne, le tribunal administratif de Gera a prononcé la dissolution de l'entreprise bénéficiaire pour cause d'insuffisance d'actifs, et la poursuite d'une quelconque activité de l'entreprise est exclue. De ce fait, la Commission estime qu'il ne serait pas judicieux en l'espèce d'exiger de l'Allemagne la récupération de l'aide. V. CONCLUSIONS
(22) La Commission constate que l'Allemagne a accordé illégalement une aide en faveur de la société Ingenieur- und Gewerbebau GmbH (IGB), en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. À partir de son appréciation, la Commission conclut que l'aide est incompatible avec le marché commun parce qu'elle ne remplit pas les conditions des lignes directrices. Toutefois, compte tenu des faits, la récupération n'est pas exigée, conformément à l'article 14, paragraphe 1, deuxième phrase du règlement (CE) n° 659/1999, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'aide d'un montant de 680018 euros (1330000 DEM) que l'Allemagne a accordée en faveur de la société Ingenieur- und Gewerbebau GmbH (IGB) est incompatible avec le marché commun.
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.