Texte consolidé · Loi

Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 1994
NatureLoi
Signé le22 juin 1994
Publié le23 juin 1994
Articles10 articles en vigueur
NORBUDX9200177L
IdentifiantLEGITEXT000005616047
RéférenceLoi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales (1), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 1 LEGIARTI000006359023

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006359024

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006359025

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006359026

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006359027

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006359028

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006359029

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006359030

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006359031

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006359032

en vigueur le 23 juin 1994, jusqu'au 24 février 1996

1. Les recettes d'investissement prévues à l'article L. 231-8, au 1° de l'article L. 231-9 et à l'article L. 231-11 du code des communes peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions prévues à l'article 2 de la présente loi.

2. Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.

3. Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues à l'article 2 de la présente loi entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 11 LEGIARTI000006359034

1. Le comité des finances locales est consulté pour avis sur les projets de décrets et d'instructions portant réforme de la comptabilité des communes et de leurs groupements pris avant le 31 décembre 1998 en application de la présente loi.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006359033

en vigueur le 23 juin 1994, jusqu'au 24 février 1996

1. I. Les dispositions des articles 1er à 6 de la présente loi entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996 et pour les garanties d'emprunt accordées à compter de la même date.

2. II. Le comité des finances locales est consulté pour avis sur les projets de décrets et d'instructions portant réforme de la comptabilité des communes et de leurs groupements pris avant le 31 décembre 1998 en application de la présente loi.

3. III. L'article 6 de la présente loi n'est pas applicable aux départements et aux régions.

Fait à Paris, le 22 juin 1994.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

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Code général des collectivités territoriales - art. L2331-9 (M)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juin 1994).

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