Texte consolidé · Décret

Décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture

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NatureDécret
Signé le27 novembre 1997
Publié le28 novembre 1997
Articles1 article en vigueur
NORMCCL9700673D
IdentifiantLEGITEXT000005624671
RéférenceDécret n°97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 85-384 du Conseil des Communautés européennes en date du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture ;

Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment ses articles 10 et 43 ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, notamment son article 26 ;

Vu le décret no 62-179 du 16 février 1962 relatif à l'enseignement de l'architecture ;

Vu le décret no 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles d'architecture ;

Vu le décret no 84-263 du 9 avril 1984 modifié relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 25 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date des 28 et 29 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 mai 1997 ;

Vu les avis des conseils d'administration des écoles d'architecture en date des 26 mars 1997, 27 mars 1997, 1er avril 1997, 2 avril 1997, 8 avril 1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, 21 avril 1997, 22 avril 1997, 23 avril 1997, 24 avril 1997, 25 avril 1997 et 30 avril 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 16 LEGIARTI000006443058

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006443057

en vigueur le 28 novembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006443059

en vigueur le 28 novembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Les cycles d'études d'architecture conduisant à un des diplômes d'architecte mentionnés à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sont organisés dans les écoles d'architecture habilitées à cet effet par l'Etat et placés sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture, ainsi que dans les établissements d'enseignement de l'architecture dont le diplôme est reconnu par l'Etat en vue de l'inscription à un tableau régional de l'ordre des architectes.

2. Les cycles d'études d'architecture organisés dans les écoles d'architecture peuvent également conduire à des diplômes nationaux régis par le titre II de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006443060

en vigueur le 28 novembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Il est créé une commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture, composée majoritairement de personnalités choisies en raison de leurs compétences en matière d'enseignement de l'architecture. La composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.

2. Cette commission est consultée notamment sur les habilitations prévues aux articles 5, 11 et 13, et sur la reconnaissance par le ministre chargé de l'architecture des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement de l'architecture, qui ne sont pas placés sous la tutelle de ce ministre.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

TITRE II : LA FORMATION INITIALE DANS LES ÉCOLES D'ARCHITECTURE.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006443061

en vigueur le 28 novembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Les dispositions du titre II de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont applicables aux écoles d'architecture mentionnées à l'article 1er, à l'exception :

2. - des cinq derniers alinéas de l'article 14 ;

3. - de la troisième phrase du deuxième alinéa, des sixième et huitième alinéas de l'article 17 ;

4. - de l'article 18.

5. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Chapitre Ier : Organisation des études.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006443062

en vigueur le 28 novembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Les études d'architecture sont organisées en trois cycles :

2. 1. Un premier cycle d'études générales d'une durée de deux ans, conduisant au diplôme de premier cycle des études d'architecture, diplôme national de l'enseignement supérieur ;

3. 2. Un deuxième cycle d'études fondamentales d'une durée de deux ans, conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, diplôme national de l'enseignement supérieur ;

4. 3. Un troisième cycle d'approfondissement des connaissances, conduisant soit au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement (DPLG), soit à un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur dans les domaines de l'architecture. Le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG est d'une durée de deux ans.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006443063

en vigueur le 28 novembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Les écoles d'architecture habilitées à délivrer des diplômes nationaux en application des articles 11 et 13 organisent des cycles d'études qui y conduisent.

2. Les écoles d'architecture habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'architecture pris pour la durée et selon la procédure prévue à l'article 2 organisent le troisième cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte DPLG.

3. Les écoles d'architecture peuvent en outre dispenser des formations dans des domaines spécialisés relatifs à l'architecture, conduisant à des diplômes qui leur sont propres, et préparer à des examens ou à des concours.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006443064

en vigueur le 28 novembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Le premier cycle des études d'architecture a pour finalités :

2. De permettre l'initiation de l'étudiant à l'architecture, à ses méthodes, ainsi qu'à ses savoirs et à ses enjeux historiques, artistiques, scientifiques et techniques, culturels et sociaux ;

3. De permettre à l'étudiant :

4. 1. De constituer les bases de sa culture architecturale ;

5. 2. De conduire une analyse architecturale et urbaine ;

6. 3. De maîtriser les outils et moyens de représentation de l'architecture ;

7. 4. D'élaborer un projet simplifié ;

8. De permettre à l'étudiant, grâce à l'évaluation de ses aptitudes, soit de poursuivre sa formation dans le deuxième cycle des études d'architecture, soit de s'orienter vers d'autres formations d'enseignement supérieur ou vers des formations professionnelles courtes débouchant sur la vie active, dans le respect des conditions particulières d'accès à ces filières.

9. Le premier cycle est ouvert, en formation initiale, aux candidats titulaires du baccalauréat, et à ceux qui justifient soit d'une attestation de succès à un diplôme d'accès aux études universitaires, soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en application d'une réglementation nationale, soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études en application du quatrième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006443065

en vigueur le 28 novembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Le deuxième cycle des études d'architecture a pour finalités :

2. De permettre la maîtrise par l'étudiant des concepts essentiels, des outils et méthodes du projet architectural et du projet urbain, dans le cadre de ses problématiques scientifiques, techniques et culturelles ;

3. De permettre à l'étudiant :

4. 1. De maîtriser les outils, les concepts et les savoirs fondamentaux, notamment historiques, scientifiques et techniques, nécessaires à la mise en forme du projet architectural dans un contexte urbain ou paysager, ainsi qu'à sa mise en oeuvre ;

5. 2. D'énoncer une pensée critique relative aux problématiques propres à l'architecture à ses différentes échelles : édifice, ville, territoire ;

6. 3. De mener un projet architectural complexe avec le soutien d'un environnement pédagogique ;

7. 4. De bénéficier d'une initiation aux travaux d'études et de recherche ;

8. De permettre à l'étudiant soit de poursuivre sa formation dans le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG, soit de s'orienter vers d'autres formations de troisième cycle de l'enseignement supérieur, dans le respect des conditions particulières d'accès à ces filières.

9. Le deuxième cycle est ouvert, en formation initiale, aux étudiants qui justifient soit du diplôme de premier cycle des études d'architecture, soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études en application du quatrième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

10. Le directeur d'une école d'architecture peut également, sur proposition du jury de fin de premier cycle, autoriser à s'inscrire en vue du diplôme de deuxième cycle les étudiants ayant validé au moins 80 % des enseignements requis pour l'obtention du diplôme de premier cycle. Le diplôme de deuxième cycle ne pourra en ce cas être délivré qu'après l'obtention du diplôme de premier cycle.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006443066

en vigueur le 28 novembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Le troisième cycle des études d'architecture conduisant au diplôme d'architecte DPLG est un cycle d'approfondissement et de professionnalisation. Il prépare les étudiants à la maîtrise d'oeuvre et à différents modes d'exercice et domaines professionnels, par une formation de haut niveau dans le cadre du projet architectural et du projet urbain, et dans celui des problématiques scientifiques, techniques, culturelles, économiques et sociales propres à l'architecture à ses différentes échelles.

2. L'enseignement du troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG doit permettre à l'étudiant :

3. 1. De mener à bien un approfondissement théorique et d'exprimer son point de vue face aux enjeux de l'architecture à ses différentes échelles : édifice, ville, territoire ;

4. 2. De connaître les questions juridiques et économiques essentielles, propres aux différents modes d'exercice et domaines professionnels ;

5. 3. De démontrer sa capacité à maîtriser de manière autonome un projet architectural.

6. Le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG est ouvert, en formation initiale, aux étudiants qui justifient soit du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études, dans des conditions fixées par décret. Lorsqu'un étudiant demande son inscription en vue de l'obtention du diplôme de troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG dans une autre école d'architecture que celle qui lui a délivré le diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, cette inscription est subordonnée à l'acceptation de son dossier pédagogique par une commission désignée par les enseignants membres du conseil d'administration.

7. Le directeur d'une école d'architecture peut également, sur proposition du jury de fin de deuxième cycle, autoriser à s'inscrire en vue du diplôme d'architecte DPLG les étudiants ayant validé au moins 80 % des enseignements requis pour l'obtention du diplôme de deuxième cycle. Le diplôme d'architecte DPLG ne pourra en ce cas être délivré qu'après l'obtention du diplôme de deuxième cycle.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006443067

en vigueur le 28 novembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Pour chacun des cycles mentionnés aux articles 6 et 7, tout étudiant remplissant les conditions prévues par ces articles est libre de s'inscrire dans l'école d'architecture de son choix, dans la limite de la capacité d'accueil de cet établissement, constatée par le ministre chargé de l'architecture après avis du conseil d'administration de l'établissement.

2. Dans chaque école d'architecture, une commission d'orientation, constituée et fonctionnant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'architecture, est chargée de conseiller les candidats, notamment au moment de leur première inscription, à la fin de la première année du premier cycle, et à la fin des premier et deuxième cycles des études d'architecture.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006443068

en vigueur le 28 novembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2007

1. L'organisation et le contenu des enseignements ainsi que les conditions d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur pour les premier et deuxième cycles, et par arrêté du ministre chargé de l'architecture pour le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Chapitre II : Délivrance des diplômes.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006443071

en vigueur le 28 novembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Les diplômes des premier et deuxième cycles des études d'architecture sont des diplômes nationaux délivrés par les écoles d'architecture habilitées à cet effet pour une durée déterminée renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 2 et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006443073

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Le diplôme d'architecte DPLG est délivré par le préfet de région chargé de l'architecture.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006443072

en vigueur le 28 novembre 1997, jusqu'au 1er janvier 1998

1. Le diplôme d'architecte DPLG est délivré par le ministre chargé de l'architecture.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006443074

en vigueur le 28 novembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Les écoles d'architecture peuvent être habilitées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre chargé de l'architecture, à délivrer, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle dans les domaines de l'architecture.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006443075

en vigueur le 28 novembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2007

1. L'article 9 du décret du 16 février 1962 susvisé et les articles 3 à 20 du décret du 9 avril 1984 susvisé sont abrogés.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006443076

en vigueur le 28 novembre 1997, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la rentrée universitaire 1997-1998, sous réserve des dispositions ci-après :

2. 1. Le diplôme de premier cycle sera délivré, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, sur la base de la réglementation applicable au diplôme d'études fondamentales en architecture avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

3. 2. Le diplôme de deuxième cycle sera délivré, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, aux étudiants ayant alors obtenu au moins 8 des 12 certificats requis sur la base de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

4. 3. Le régime de préparation et de délivrance du diplôme d'architecte DPLG applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret continue de s'appliquer, jusqu'à la rentrée de l'année universitaire 2000-2001, aux étudiants qui, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, auront obtenu au moins 9 de ces certificats ;

5. 4. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les règles de validation, dans le nouveau régime des études, des certificats obtenus, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, par les étudiants autres que ceux visés au 2 et au 3. Les décisions individuelles de validation sont prises par le directeur de l'école conformément à la proposition d'une commission composée de membres du personnel enseignant désignés par le conseil d'administration ;

6. 5. La réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret demeure applicable aux inscriptions de l'année universitaire 1997-1998, et jusqu'à la fin de cette année pour les besoins de l'application du présent article.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 art. 16 : Spécificités d'application. NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Fait à Paris, le 27 novembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Catherine Trautmann Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre

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