Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 1er, 265, 265 B, 265 septies, 284 bis et 284 bis A ;
Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 26,
Décrète :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006617034
en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 1er avril 2015
1. La demande de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation au titre de l'article 265 septies du code des douanes et celle au titre de l'article 265 octies du même code sont établies respectivement par entreprise et par exploitant, semestriellement, sur un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre chargé du budget.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006617033
en vigueur le 21 juillet 2000, jusqu'au 1er février 2001
1. La demande de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation au titre de l'article 265 septies du code des douanes est établie par entreprise, semestriellement, sur un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre chargé du budget.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006617032
en vigueur le 12 août 1999, jusqu'au 21 juillet 2000
1. La demande de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation au titre de l'article 265 septies du code des douanes est établie par entreprise, annuellement, sur un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre chargé du budget.
Article 1 bis Abrogé LEGIARTI000006617035
en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 1er avril 2015
1. Est considérée comme exploitant, au sens de l'article 265 octies du code des douanes, la personne qui consomme effectivement le carburant qui lui a été préalablement facturé pour l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.
1. Sont considérés comme des transports publics de voyageurs, pour l'application du présent décret, tous les transports de personnes, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006617037
en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 1er avril 2015
1. Le gazole ouvrant droit au remboursement de la taxe intérieure de consommation est celui identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, acquis sur le territoire douanier défini à l'article 1er du même code, à l'exclusion des départements d'outre-mer.
Article 3 LEGIARTI000030486064
1. 1° Les véhicules mentionnés aux a et b de l'article 265 septies du code des douanes s'entendent des véhicules dont les caractéristiques les rendent propres au transport des marchandises. L'affectation de ces véhicules à d'autres usages ne fait pas obstacle au remboursement de la fraction de la taxe intérieure de consommation pour autant que cette affectation soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. 2° Les véhicules ouvrant droit au remboursement prévu par l'article 265 octies du code des douanes sont les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, les "petits trains routiers touristiques" définis à l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006617039
en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 17 avril 2015
1. 1° Les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article 265 septies du code des douanes s'entendent des véhicules dont les caractéristiques les rendent propres au transport des marchandises. L'affectation, même permanente, de ces véhicules à d'autres usages ne fait pas obstacle au remboursement de la fraction de la taxe intérieure de consommation pour autant que cette affectation soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. 2° Les véhicules ouvrant droit au remboursement prévu par l'article 265 octies du code des douanes sont les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 54 du code de la route, les "petits trains routiers" définis par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs et les tramways sur pneus.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006617038
en vigueur le 12 août 1999, jusqu'au 1er février 2001
1. Les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article 265 septies du code des douanes s'entendent des véhicules dont les caractéristiques les rendent propres au transport des marchandises. L'affectation, même permanente, de ces véhicules à d'autres usages ne fait pas obstacle au remboursement de la fraction de la taxe intérieure de consommation pour autant que cette affectation soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 4 LEGIARTI000030486055
1. Les véhicules autorisés à consommer du gazole sous condition d'emploi visé aux indices 20 et 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sur le fondement de l'article 265 B du code des douanes, sont exclus du bénéfice du remboursement de la taxe sur les quantités de gazole qu'ils pourraient consommer.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006617040
en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 17 avril 2015
1. Les véhicules pour lesquels l'utilisation de fioul domestique à la carburation est autorisée sur le fondement de l'article 265 B du code des douanes ne sont pas considérés comme des véhicules routiers et sont en conséquence exclus du bénéfice du remboursement de la taxe sur les quantités de gazole qu'ils pourraient consommer.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006617042
en vigueur le 21 juillet 2000, jusqu'au 1er février 2001
1. En cas de changement de propriétaire d'un véhicule ou lorsqu'un véhicule fait l'objet d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes débutant ou se terminant au cours du semestre couvert par le remboursement, la demande est établie par l'entreprise, implantée dans la Communauté européenne, qui était propriétaire du véhicule ou titulaire de ce contrat le dernier jour de ce semestre.
2. Cette entreprise dépose une demande de remboursement pour le compte de chaque entreprise précédente, propriétaire du véhicule ou titulaire d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes, sur le fondement d'un mandat que celle-ci lui donne à cet effet. Elle se fait remettre les éléments et les justificatifs nécessaires à la recevabilité de la demande.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006617041
en vigueur le 12 août 1999, jusqu'au 21 juillet 2000
1. En cas de changement de propriétaire d'un véhicule ou lorsqu'un véhicule fait l'objet d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes débutant ou se terminant au cours de la période couverte par le remboursement, la demande est établie par l'entreprise, implantée dans l'Union européenne, qui était propriétaire du véhicule ou titulaire de ce contrat le dernier jour de cette période.
2. Cette entreprise dépose une demande de remboursement pour le compte de chaque entreprise précédente, propriétaire du véhicule ou titulaire d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes, sur le fondement d'un mandat que celle-ci lui donne à cet effet. Elle se fait remettre les éléments et les justificatifs nécessaires à la recevabilité de la demande.
Article 5 bis Abrogé LEGIARTI000006617043
en vigueur le 21 juillet 2000, jusqu'au 1er avril 2015
1. Les véhicules ouvrant droit aux plafonds prévus par le sixième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes et par le premier alinéa de l'article 265 octies du même code sont décomptés le dernier jour de chaque semestre de la période de remboursement.
2. Les consommations de gazole du semestre, des véhicules de transport de marchandises qui n'appartiennent plus au demandeur le dernier jour de ce semestre, ou que celui-ci ne détient plus, ni au titre d'un contrat de crédit-bail ni au titre d'un contrat de location de deux ans et plus, de même que les consommations de gazole des autobus et des autocars qui ne sont plus exploités par le demandeur à cette date, peuvent être déclarées en vue du remboursement dans la limite de la somme des plafonds résultant de l'application du premier alinéa.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006617044
en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 1er avril 2015
1. Un arrêté du ministre chargé du budget désigne les bureaux des douanes et droits indirects auprès desquels les demandes de remboursement sont déposées.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006617048
en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 1er avril 2015
1. La demande est recevable lorsque le formulaire prévu à l'article 1er est dûment rempli et qu'il est accompagné des pièces suivantes :
2. 1° Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le remboursement est demandé, annotée du numéro d'ordre de ce véhicule dans la demande ;
3. 2° Un relevé d'identité bancaire ou postal ;
4. 3° Pour un véhicule de transport de marchandises faisant l'objet d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes, une copie de ce contrat annotée du numéro d'ordre du véhicule dans la demande.
5. Les demandes de remboursement recevables sont enregistrées et instruites dans l'ordre chronologique de leur réception par le bureau des douanes et droits indirects.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006617047
en vigueur le 21 juillet 2000, jusqu'au 1er février 2001
1. La demande est recevable lorsque le formulaire prévu à l'article 1er est dûment rempli et qu'il est accompagné des pièces suivantes :
2. 1° Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le remboursement est demandé, annotée du numéro d'ordre de ce véhicule dans la demande ;
3. 2° Un relevé d'identité bancaire ou postal ;
4. 3° Pour un véhicule faisant l'objet d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes, une copie de ce contrat annotée du numéro d'ordre du véhicule dans la demande.
5. Dans le cas visé à l'article 5, la recevabilité de la demande est subordonnée à la production des documents repris au 1° et au 3° relatifs à l'ensemble des propriétaires et des titulaires de contrats cités à l'article 284 bis A du code des douanes du semestre couvert par le remboursement.
6. Les demandes de remboursement recevables sont enregistrées et instruites dans l'ordre chronologique de leur réception par le bureau des douanes et droits indirects.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006617046
en vigueur le 12 août 1999, jusqu'au 21 juillet 2000
1. La demande est recevable lorsque le formulaire prévu à l'article 1er est dûment rempli et qu'il est accompagné des pièces suivantes :
2. 1° Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le remboursement est demandé, annotée du numéro d'ordre de ce véhicule dans la demande ;
3. 2° Un relevé d'identité bancaire ou postal ;
4. 3° Pour un véhicule faisant l'objet d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes, une copie de ce contrat annotée du numéro d'ordre du véhicule dans la demande.
5. Dans le cas visé à l'article 5, la recevabilité de la demande est subordonnée à la production des documents repris au 1° et au 3° relatifs à l'ensemble des propriétaires et des titulaires de contrats cités à l'article 284 bis A du code des douanes de la période couverte par le remboursement.
6. Les demandes de remboursement recevables sont enregistrées et instruites dans l'ordre chronologique de leur réception par le bureau des douanes et droits indirects.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006617049
en vigueur le 12 août 1999, jusqu'au 1er février 2001
1. Le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages utilisé pour le calcul du taux du remboursement prévu par l'article 265 septies du code des douanes est celui retenu dans le projet de loi de finances tel qu'enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale.
Article 9 LEGIARTI000006617051
1. En cas de changement de taux de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au cours du semestre couvert par le remboursement, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux au cours de ce semestre.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006617050
en vigueur le 12 août 1999, jusqu'au 21 juillet 2000
1. En cas de changement de taux de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au cours de la période couverte par le remboursement, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux au cours de cette période.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006617052
en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 1er avril 2015
1. Les remboursements effectués en 2001 le sont soit en euros, soit en francs, au choix du demandeur.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006617054
en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 1er avril 2015
1. L'entreprise ou l'exploitant qui établit la demande de remboursement doit être en mesure de présenter les factures d'achat de gazole en France et tous les autres justificatifs des éléments déclarés dans la demande. Les factures et autres justificatifs liés aux véhicules doivent être présentés par véhicule.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006617053
en vigueur le 12 août 1999, jusqu'au 1er février 2001
1. L'entreprise qui établit la demande de remboursement ainsi que toute entreprise qui lui donne mandat au sens du second alinéa de l'article 5 doivent, chacune pour ce qui la concerne, être en mesure de présenter les factures d'achat de gazole en France et tous les autres justificatifs des éléments déclarés dans la demande. Les factures et autres justificatifs liés aux véhicules doivent être présentés par véhicule.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006617055
en vigueur le 1er février 2001, jusqu'au 1er avril 2015
1. L'absence de justificatif ou la présentation de justificatif faux, falsifié, incomplet ou inapplicable entraînent l'exigibilité immédiate du montant de la taxe intérieure de consommation qui a été remboursée, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.
Article 13 LEGIARTI000006617031
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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