Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le26 décembre 2000
Publié le27 décembre 2000
Articles20 articles en vigueur
NORJUSB0010495D
IdentifiantLEGITEXT000005630316
RéférenceDécret n°2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code civil, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 645-8 ;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération no 61-16 du 17 mai 1961 de l'assemblée territoriale des Comores relative à l'état civil des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, modifiée par l'acte no 71-13 du 30 septembre 1971 de la chambre des députés des Comores et par l'ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;

Vu l'ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;

Vu le décret no 53-974 du 26 septembre 1953 modifié portant simplifications de formalités administratives ;

Vu le décret no 62-221 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;

Vu le décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille ;

Vu le décret no 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 32 LEGIARTI000006286165

1. mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions communes à l'état civil de droit commun et à l'état civil de droit local.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006286168

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 1er novembre 2017

1. La conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil de droit commun et de droit local sont assurées à Mayotte par les officiers de l'état civil selon des procédés informatisés et manuels. La signature de ces actes doit être manuscrite.

2. La mise en oeuvre des procédés informatisés s'effectue conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000006286166

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre III : Dispositions relatives aux actes de l'état civil de droit local.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006286169

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Une copie informatisée des registres de l'état civil de droit local est conservée au greffe du tribunal de première instance. Il ne peut être délivré à partir de celle-ci de copies ni d'extraits.

2. Les actes de l'état civil peuvent aussi, sauf opposition du ministère public, être inscrits sur des feuilles mobiles également tenues en double qui sont reliées en registre.

3. Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil sur les feuilles mobiles prévues à l'alinéa précédent seront déterminées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006286170

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil doivent être numérotées. Elles sont, en outre, revêtues d'un timbre spécial ou, à défaut, paraphées par le juge du tribunal de première instance.

2. Elles sont utilisées dans l'ordre de leur numérotation.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006286171

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil sont déposées au greffe du tribunal de première instance avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Article 6 LEGIARTI000023828049

1. Le maire peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux majeurs et titularisés dans un emploi permanent les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription la réception des déclarations de naissance et de décès, pour la transcription ou la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

2. Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.

3. L'arrêté portant délégation est transmis au préfet et au procureur général près la cour d'appel.

4. Le ou les agents communaux délégués dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit la nature des actes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006286173

en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 1er avril 2011

1. Le maire peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux majeurs et titularisés dans un emploi permanent les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription la réception des déclarations de naissance et de décès, pour la transcription ou la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

2. Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.

3. L'arrêté portant délégation est transmis au préfet et au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

4. Le ou les agents communaux délégués dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit la nature des actes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006286172

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 11 mai 2007

1. Le maire peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux majeurs et titularisés dans un emploi permanent les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance et de décès, pour la transcription ou la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

2. Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.

3. L'arrêté portant délégation est transmis au préfet et au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

4. Le ou les agents communaux délégués dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit la nature des actes.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006286174

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Les mentions des actes de l'état civil apposées en marge d'autres actes énoncent la nature, la date et le lieu de l'événement qui a fait l'objet de l'acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci. Si l'acte n'a pas été établi par l'officier de l'état civil, les mentions comprennent, en outre, le nom, l'adresse et la qualité de l'autorité qui a établi l'acte. Elles énoncent également la date et le lieu de transcription ainsi que les références de l'acte lorsque celui-ci est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.

2. Les mentions marginales des décisions judiciaires et administratives énoncent la nature, l'objet et la date de la décision ainsi que la désignation de l'autorité dont émane la décision.

3. Toute mention marginale énonce, en outre, le lieu et la date de son apposition ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil qui a procédé à la mise à jour ou, lorsqu'elle est manuscrite, signé la mention.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000023828047

en vigueur le 1er avril 2011, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur général près la cour d'appel.

2. La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006286175

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 1er avril 2011

1. Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

2. La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000023828045

en vigueur le 1er avril 2011, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne et son conjoint peuvent obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées au procureur général près la cour d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française, et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

2. Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur général près la cour d'appel. En cas de refus, la demande est portée devant le tribunal de cadi. Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006286176

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 1er avril 2011

1. Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne et son conjoint peuvent obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française, et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

2. Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel. En cas de refus, la demande est portée devant le tribunal de cadi. Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006286177

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.

2. Les extraits d'acte de naissance indiquent, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduisent les mentions de mariage, les mentions relatives à la rupture du lien matrimonial et les mentions de décès. Les mentions relatives à la nationalité française portées en marge de l'acte de naissance ne sont reproduites sur l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil.

3. Les extraits d'acte de mariage indiquent, sans autres renseignements, l'année et le jour du mariage, les nom et prénoms des époux, ainsi que leurs date et lieu de naissance, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduisent les mentions relatives à la rupture du lien matrimonial.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000023828042

en vigueur le 1er avril 2011, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les nom et prénom de ses père et mère, ainsi que leurs date et lieu de naissance. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne peuvent obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.

2. Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur général près la cour d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans le cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

3. Les extraits d'actes de mariage précisant les nom et prénoms des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les mêmes conditions.

4. Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 9.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006286178

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 1er avril 2011

1. Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les nom et prénom de ses père et mère, ainsi que leurs date et lieu de naissance. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne peuvent obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.

2. Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans le cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

3. Les extraits d'actes de mariage précisant les nom et prénoms des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les mêmes conditions.

4. Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 9.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006286179

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Les copies et extraits d'actes de l'état civil régulièrement détenus par une administration, un service, un établissement public ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés par l'Etat sont communicables sur sa demande à l'un quelconque de ces organismes autre que celui qui les détient, dans les cas où cet organisme est fondé à les requérir des usagers en application des lois et règlements en vigueur.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006286180

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Les copies et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés font foi jusqu'à inscription de faux.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006286181

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 1er novembre 2017

1. Sauf disposition contraire, la durée de validité des copies et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée.

Chapitre IV : Dispositions relatives au livret de famille de droit local.

Article 15 LEGIARTI000006286182

1. Lors de la célébration du mariage, l'officier de l'état civil établit un livret de famille. Il le remet aux époux à qui il incombe d'en assurer la conservation et de le faire tenir à jour.

2. Ce livret de famille comporte l'extrait de l'acte de mariage des époux.

3. Il est ultérieurement complété par :

4. - les extraits des actes de naissance des enfants issus du mariage ;

5. - les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité ;

6. - les extraits des actes de décès des époux.

Article 16 LEGIARTI000006286184

1. Un livret de famille est remis à la mère d'un enfant non issu du mariage, sur sa demande, lorsque la filiation maternelle est établie. Il lui incombe d'en assurer la conservation et de le faire tenir à jour.

2. Ce livret de famille comporte un extrait de l'acte de naissance de la mère et un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.

3. Il est ultérieurement complété par :

4. - les extraits des actes de naissance des autres enfants ;

5. - les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité ;

6. - l'extrait de l'acte de décès de la mère.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006286183

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Un livret de famille est remis à la mère d'un enfant naturel, sur sa demande, lorsque la filiation maternelle est établie. Il lui incombe d'en assurer la conservation et de le faire tenir à jour.

2. Ce livret de famille comporte un extrait de l'acte de naissance de la mère et un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.

3. Il est ultérieurement complété par :

4. - les extraits des actes de naissance des autres enfants naturels ;

5. - les extraits des actes de décès des enfants naturels morts avant leur majorité ;

6. - l'extrait de l'acte de décès de la mère.

Article 17 LEGIARTI000006286185

1. Le livret prévu à l'article 16 est établi à la diligence de l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou de celui de la résidence de la mère qui en fait la demande.

Article 18 LEGIARTI000006286186

1. Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés par l'officier de l'état civil à la suite de cet extrait.

2. Lorsque l'une des mentions prévues au second alinéa de l'article 28 du code civil a été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci peut demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance de la nationalité française ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui s'est vu délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention.

3. Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.

Article 19 LEGIARTI000006286187

1. L'officier de l'état civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai.

2. Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée.

Article 20 LEGIARTI000006286188

1. Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au deuxième alinéa de l'article 18, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.

2. La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.

Article 21 LEGIARTI000006286190

1. Les extraits des actes de naissance des enfants sont reportés dans le livret dans l'ordre chronologique.

2. L'extrait d'acte de naissance de la mère d'un enfant non issu du mariage est reporté dans le livret sans qu'il y soit fait mention de sa situation matrimoniale.

3. Les extraits des actes de décès sont reportés dans le livret sans autre indication que le lieu et la date du décès.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006286189

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Les extraits des actes de naissance des enfants sont reportés dans le livret dans l'ordre chronologique.

2. L'extrait d'acte de naissance de la mère naturelle est reporté dans le livret sans qu'il y soit fait mention de sa situation matrimoniale.

3. Les extraits des actes de décès sont reportés dans le livret sans autre indication que le lieu et la date du décès.

Article 22 LEGIARTI000006286191

1. Chacun des extraits, chacune des mentions portées sur le livret de famille a la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil et aux mentions portées en marge.

Article 23 LEGIARTI000006286192

1. Un second livret peut être remis à celui des époux qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de rupture du lien matrimonial. La demande en est faite à l'officier de l'état civil de la résidence du requérant.

2. Ce second livret est établi par reproduction du précédent.

3. Si le premier livret ne peut être présenté, l'officier de l'état civil adresse, après, le cas échéant, y avoir inscrit les extraits des actes dont il est dépositaire, un nouveau fascicule aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les autres actes dont les extraits doivent figurer au livret.

4. Ce livret porte sur la première page la mention " second livret ".

Article 24 LEGIARTI000006286193

1. En cas de perte, de vol ou de destruction du livret de famille, sa reconstitution est opérée selon les règles prévues à l'article précédent.

Article 25 LEGIARTI000006286194

1. Un nouveau livret peut être remis aux intéressés, en échange du précédent, en cas de changement dans les nom ou prénoms des personnes qui figurent sur le livret.

2. Il fait état des nouveaux nom et prénoms sans aucune référence aux anciennes mentions.

Article 26 LEGIARTI000006286195

1. En pays étranger, le livret de famille est délivré par l'agent diplomatique ou consulaire compétent.

2. Dans le cas où les actes dont les extraits doivent figurer au livret de famille sont dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits.

Article 27 LEGIARTI000006286197

1. Le ministre chargé de l'outre-mer peut délivrer le livret de famille à la mère d'un enfant non issu du mariage lorsque l'acte de naissance de l'enfant figure sur ses registres. Il est également habilité à compléter le livret lorsque l'acte de naissance de la mère figure sur ses registres.

2. Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance d'un second livret si l'un des actes dont l'extrait doit être porté figure sur ses registres.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006286196

en vigueur le 27 décembre 2000, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Le ministre chargé de l'outre-mer peut délivrer le livret de famille de mère naturelle lorsque l'acte de naissance de l'enfant figure sur ses registres. Il est également habilité à compléter le livret lorsque l'acte de naissance de la mère naturelle figure sur ses registres.

2. Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance d'un second livret si l'un des actes dont l'extrait doit être porté figure sur ses registres.

Article 28 LEGIARTI000006286198

1. L'établissement du livret de famille ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

Article 29 LEGIARTI000006286199

1. Les modèles de fascicules constituant le livret de famille sont définis par arrêté du préfet.

Article 30 LEGIARTI000006286200

1. Les articles 12 à 14 et le chapitre V de la délibération du 17 mai 1961 susvisée sont abrogés.

Article 31 LEGIARTI000006286167

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

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