Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 août 2004
NatureDécret
Signé le24 août 2004
Publié le25 août 2004
Articles23 articles en vigueur
NORSANS0422892D
IdentifiantLEGITEXT000005829760
RéférenceDécret n°2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 353-1 et L. 643-7 ;

Vu le code rural, notamment l'article L. 722-20 et les articles L. 732-41 et L. 741-9 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment ses articles 31, 96 dans sa rédaction résultant de l'article 65 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et 102 ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;

Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 ;

Vu le décret n° 90-162 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural et rendant applicable au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 19 mai 2004 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 juin 2004 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 28 juin 2004 ;

Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 29 juin 2004,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006781393

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006781394

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006781395

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006781396

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006781397

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006781398

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006781399

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006781400

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006781401

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006781402

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006781403

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006781392

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS AGRICOLES.

Article 12 LEGIARTI000006781404

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006781405

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006781406

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006781407

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006781408

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006781409

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006781412

1. Par dérogation à l'article D. 732-89 du code rural, jusqu'au 30 juin 2006 inclus, les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural sont appréciées, dans les conditions fixées par l'article D. 732-89 du code rural, sans toutefois tenir compte des avantages de réversion servis par les régimes de base d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.

Article 20 LEGIARTI000006781414

1. L'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 21 LEGIARTI000006781415

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006781416

1. La section 4 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

Article 23 LEGIARTI000006781418

1. Les personnes bénéficiant, au 1er juillet 2004, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de celle instituée à l'article L. 722-16 du code rural, dans leur rédaction en vigueur avant cette date, continuent de la percevoir dans les conditions applicables à la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée ; toutefois, l'âge prévu au 2° de l'article R. 356-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret du 8 juillet 1991 susvisé est égal à celui fixé en vertu de l'article 24 du présent décret.

Fait à Paris, le 24 août 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard L'article 34-5 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 34-5. - Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au "de cujus au titre de l'inaptitude au travail. » L'article 34-2 du décret du 31 mai 1955 susvisé est rédigé comme suit : « Art. 34-2. - Les pensions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44 du code rural sont égales à un pourcentage de la pension principale, constituée selon le cas de la pension de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, ou de l'une ou l'autre de ces retraites, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Ce pourcentage est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale. » L'article 34-3 du décret du 31 mai 1955 susvisé est rédigé comme suit : « Art. 34-3. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. « Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension doit être partagée, dans les conditions sus-rappelées, entre les précédents conjoints divorcés. » L'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. Les personnes bénéficiant, au 1er juillet 2004, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de celle instituée à l'article L. 722-16 du code rural, dans leur rédaction en vigueur avant cette date, continuent de la percevoir dans les conditions applicables à la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée ; toutefois, l'âge prévu au 2° de l'article R. 356-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret du 8 juillet 1991 susvisé est égal à celui fixé en vertu de l'article 15 du présent décret. L'article 34-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 34-1. - I. - Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. « Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus. « II. - Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 du code de la sécurité sociale ; toutefois, elles ne comprennent pas les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé. « Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. « III. - Les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-23, R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 du code de la sécurité sociale sont applicables aux pensions de réversion servies en vertu de l'article L. 732-41 du code rural. » Le décret n° 91-634 du 8 juillet 1991 relatif à l'assurance veuvage des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale est abrogé. Par dérogation au II de l'article 34-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé, jusqu'au 30 juin 2006 inclus, les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural sont appréciées, dans les conditions fixées par le II de l'article 34-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé, sans toutefois tenir compte des avantages de réversion servis par les régimes de base d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, ni des avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires à ces régimes. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 9 du décret du 2 octobre 1973 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au I et au II, les mots : « non remariés » après les mots : « conjoints divorcés » sont supprimés. II. - Au I, les mots : « et compte tenu des dispositions des articles R. 353-3, R. 353-4, R. 353-5, R. 353-4-1, R. 353-6 à R. 353-8, D. 353-1, D. 355-1 et D. 171-1 du code de la sécurité sociale. » sont remplacés par les mots : « et compte tenu des dispositions des articles R. 173-17, R. 353-1-1, R. 353-3 à R. 353-8, D. 353-1 et D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale. ». « Art. D. 342-3. - Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent des articles L. 434-8 et L. 434-9, dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion. « Toutefois, la limite prévue à l'alinéa ci-dessus ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans. « L'application des limites prévues aux deux alinéas ci-dessus ne peut conduire à verser une pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou une pension de vieillesse de veuve ou de veuf, supérieure au montant prévu à l'article D. 342-1. « En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf, est réduite en conséquence. « La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général. « Les opérations de comparaison prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage. » I. - Le 13° de l'article D.251-1 du code de la sécurité sociale est supprimé. Le 14° de cet article devient le 13°. II. - La section 2 du chapitre 1er du titre V du livre II du code de la sécurité sociale est intitulée « Section 2. - Assurance vieillesse ». III. - L'article D. 251-6 du code de la sécurité sociale est abrogé. I. - Les chapitres V et VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont abrogés. II. - A l'article 2 du décret du 19 février 1990 susvisé, les mots : « et D. 355-1 » sont supprimés. L'article D. 633-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « Cette cotisation » sont remplacés par les mots : « La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 ». II. - Le premier alinéa est abrogé. L'article 34-4 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 34-4. - Il est tenu compte, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1944, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé. » Les deuxièmes alinéas des articles D. 173-4 et D. 173-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés. En application du 3° du V de l'article 31 et du 3° du IV de l'article 102 de la loi du 21 août 2003 susvisée, une condition d'âge minimum demeure requise, jusqu'au 31 décembre 2008, pour prétendre au bénéfice des pensions de réversion prévues respectivement par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 732-41 du code rural. Cette condition d'âge minimum est de : 55 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2005 ; 52 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2007 ; 49 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008 ; 46 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009.

L'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. » II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse visés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, chacun d'eux retient, le cas échéant, le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie en son sein sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes. » La section 4 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée. Au premier alinéa de l'article D. 634-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , R. 355-4, alinéas 2 et 3, et D. 355-1, premier alinéa, » sont remplacés par les mots : « et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, ». I. - L'article 36-2 du décret du 31 mai 1955 susvisé est modifié comme suit : - au premier alinéa du I, les mots : « 34-1 et 34-5 » sont remplacés par les mots : « L. 732-41 à L. 732-44 du code rural » ; le dernier alinéa du I est supprimé ; - au II et au III, les mots : « à l'article 1122-2-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 732-49 ». II. - Les articles 35 et 36-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé sont abrogés.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 août 2004).

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