Article 1 LEGIARTI000006684738
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 1181 à 1200 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 141-2 à L. 141-7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sociale et médico-sociale en date du 17 mars 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 novembre 2005 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 9 novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Les dispositions du IV de l'article 15 et de l'article 24 peuvent être modifiées par décret.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 avril 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Au premier alinéa du I de l'article R. 314-24 du même code, les mots : « avant notification de la décision tarifaire » sont remplacés par les mots : « avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 314-36 ». L'article R. 314-194 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 314-194. - I. - L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10. « II. - Les charges nettes de l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 et du 4° de l'article R. 314-147 font l'objet d'un forfait global annuel versé pour les établissements financés par l'assurance maladie selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111 et pour les établissements dont le tarif est fixé par le président du conseil général selon les modalités prévues aux articles R. 314-106 à R. 314-108. « Ce forfait global annuel est pris en compte dans les produits de la tarification de l'établissement de rattachement et entre dans le calcul du résultat de ce dernier. « III. - Lorsque l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 ou du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe en application de l'article R. 314-120 ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108 et versée selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111. « IV. - Lorsque l'accueil temporaire relevant du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée et versée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108. « V. - En application du 2° de l'article L. 314-8 du présent code, les participations des bénéficiaires de l'accueil temporaire dans les établissements pour adultes relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent pas excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour. » L'article R. 314-105 du même code est ainsi modifié :
I. - Il est ajouté au I un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109. » II. - Il est ajouté au IV un 3° ainsi rédigé : « Pour les services d'enquêtes sociales et les services d'investigation et d'orientation éducative relevant des articles 375 à 375-8 du code civil et des articles 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par l'Etat, sous les formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314-125 et R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles. » Le premier alinéa de l'article R. 314-103 du même code est ainsi modifié :
I. - Les mots : « de l'article R. 314-56 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 314-56 à R. 314-61, ». II. - Après les mots : « financés par l'Etat », sont insérés les mots : « l'assurance maladie ». III. - Le dernier alinéa est supprimé. L'article R. 314-31 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « des derniers budgets exécutoires et des derniers résultats approuvés » sont remplacés par les mots : « des comptes du dernier exercice clos ». II. - Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Les données relatives au calcul des indicateurs des établissements ou services dont l'autorité de tarification ne fait pas usage en application du dernier alinéa de l'article R. 314-32 ne sont pas intégrées dans le calcul des valeurs moyennes et médianes. » L'article R. 314-86 du même code est ainsi modifié :
I. - Au I, les mots : « ou à une personne placée sous le contrôle de celui-ci » sont supprimés. II. - Il est ajouté avant le dernier alinéa un IV ainsi rédigé : « IV. - Les dispositions du III du présent article sont également applicables lorsque le contrôle de la personne morale propriétaire des locaux est assuré par l'organisme gestionnaire d'un établissement ou service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 ou conjointement par ce dernier, lorsqu'il est majoritaire, et d'autres personnes de droit privé. » III. - Au dernier alinéa, les mots : « En ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés au III et au IV du présent article ». Le dernier alinéa de l'article D. 313-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, dans ces établissements, avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être affectées selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 314-104. » Il est inséré à la fin du II de l'article R. 314-51 du même code un 6° ainsi rédigé : « 6° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 avril 2006).