Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 août 1987
NatureArrêté
Signé le4 août 1987
Publié le6 août 1987
Articles11 articles en vigueur
NORECOX8798330A
IdentifiantLEGITEXT000006057619
RéférenceArrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006790868

1. Sont réglementés les prix et les marges des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ainsi que les prix des vaccins et allergènes préparés spécialement pour un seul individu.

Article 2 LEGIARTI000049923273

1. I. - Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

2. 1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.

3. A ce montant s'ajoute, pour les seules spécialités qui se conservent au froid avant ouverture, un forfait de 0,63 euro par conditionnement.

4. 2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :

5. a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;

6. b) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus.

7. II. - Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

8. Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application de la formule figurant en annexe I-3.

9. La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux alinéas précédents, s'applique, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

10. Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique ou de la spécialité se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrite au répertoire des groupes génériques au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

11. III.- Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe hybride substituable, lorsque la spécialité figure sur la liste prévue au premier alinéa l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

12. Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité hybride figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique, est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité hybride substituable figurant dans le registre susmentionné. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe obtenu par l'application de la formule figurant à l'annexe I-4.

13. Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité hybride figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique.

14. IV.- Pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale conformément au 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe biologique similaire substituable, lorsque la spécialité figure sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

15. Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique au médicament biologique similaire dont la substitution est autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle du médicament biologique similaire substituable. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe obtenu par l'application de la formule figurant à l'annexe I-5.

16. Lorsque la spécialité biologique de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle du médicament biologique similaire substituable, inscrit dans un groupe biologique similaire au titre du b du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, dont la substitution est autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.

Article 2 Modifié LEGIARTI000045395218

en vigueur le 1er avril 2022, jusqu'au 1er août 2024

1. I. - Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

2. 1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.

3. A ce montant s'ajoute, pour les seules spécialités qui se conservent au froid avant ouverture, un forfait de 0,63 euro par conditionnement.

4. 2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :

5. a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;

6. b) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus.

7. II. - Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

8. Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application de la formule figurant en annexe I-3.

9. La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux alinéas précédents, s'applique, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

10. Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique ou de la spécialité se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrite au répertoire des groupes génériques au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

Article 2 Modifié LEGIARTI000044013133

en vigueur le 15 octobre 2021, jusqu'au 1er avril 2022

1. I. - Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

2. 1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.

3. 2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :

4. a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;

5. b) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus.

6. II. - Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

7. Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application de la formule figurant en annexe I-3.

8. La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux alinéas précédents, s'applique, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

9. Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique ou de la spécialité se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrite au répertoire des groupes génériques au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 15 octobre 2021.

Article 2 Modifié LEGIARTI000029829879

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 15 octobre 2021

1. I. - Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

2. 1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.

3. 2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :

4. a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;

5. b) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus ;

6. c) S'agissant des grands conditionnements des spécialités pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique correspondant à trois mois de traitement, et par dérogation au a ci-dessus, la marge du pharmacien d'officine est obtenue en multipliant par trois la marge du pharmacien sur les spécialités pharmaceutiques correspondant à un mois de traitement, calculée en application du a, à laquelle est appliquée une décote de 10 %.

7. II. - Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

8. Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application de la formule figurant en annexe I-3.

9. La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux alinéas précédents, s'applique, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

10. Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique ou de la spécialité se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrite au répertoire des groupes génériques au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

Article 2 Modifié LEGIARTI000025893885

en vigueur le 1er juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. I.-Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

2. 1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.

3. 2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :

4. a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;

5. b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de 0,53 euros ;

6. c) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus ;

7. d) S'agissant des grands conditionnements des spécialités pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique correspondant à trois mois de traitement, et par dérogation aux a et b ci-dessus, la marge du pharmacien d'officine est obtenue en multipliant par trois la marge du pharmacien sur les spécialités pharmaceutiques correspondant à un mois de traitement, calculée en application du a et du b, à laquelle est appliquée une décote de 10 %.

8. II.-Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

9. Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application de la formule figurant en annexe I-3.

10. La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux alinéas précédents, s'applique, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

11. Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique ou de la spécialité se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrite au répertoire des groupes génériques au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023731724

en vigueur le 19 mars 2011, jusqu'au 1er juillet 2012

1. I. - Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

2. 1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.

3. 2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :

4. a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;

5. b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de 0,53 euros ;

6. c) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus.

7. II. - Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

8. Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application de la formule figurant en annexe I-3.

9. La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux alinéas précédents, s'applique, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

10. Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique ou de la spécialité se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrite au répertoire des groupes génériques au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

Article 2 Modifié LEGIARTI000018231358

en vigueur le 7 mars 2008, jusqu'au 19 mars 2011

1. I.-Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

2. 1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.

3. 2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :

4. a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;

5. b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de 0,53 euros ;

6. c) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus.

7. II.-Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

8. Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application de la formule figurant en annexe I-3.

9. Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006790873

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 7 mars 2008

1. I.-Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

2. 1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.

3. 2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :

4. a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;

5. b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de 0,53 euros ;

6. II.-Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

7. Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application de la formule figurant en annexe I-3.

8. Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique.

9. III.-Toutefois, si l'ensemble des avantages financiers reçus par le revendeur, directement ou indirectement, y compris l'ensemble des rémunérations des prestations de services mentionnées à l'article L. 441-7 du code de commerce, excède, par rapport au prix fabricant hors taxes diminué des remises plafonnées par l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, et en sus de ces remises, le seuil prévu à l'article L. 442-2 du code de commerce, les taux de marge prévus ci-dessus sont appliqués au prix d'achat effectif du revendeur, ramené hors taxes, tel que défini à l'article L. 442-2 dudit code.

Article 2 Modifié LEGIARTI000018221385

en vigueur le 21 février 2004, jusqu'au 31 décembre 2005

1. I.-Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

2. 1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.

3. 2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :

4. a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;

5. b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de 0,53 euros ;

6. II.-Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

7. Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application de la formule figurant en annexe I-3.

8. Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique.

Article 2 Modifié LEGIARTI000018221145

en vigueur le 4 septembre 2003, jusqu'au 21 février 2004

1. I.-Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

2. 1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.

3. 2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :

4. a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;

5. b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de 0,53 euros ;

6. c) Pour les spécialités pharmaceutiques bénéficiant de conditions particulières de dispensation et mentionnées en annexe I-4, un forfait supplémentaire par conditionnement dont le montant est de 0,3 euros.

7. II.-Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine et pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

8. Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application de la formule figurant en annexe I-3.

9. Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006790872

en vigueur le 3 mars 1990, jusqu'au 4 septembre 2003

1. Les prix limites des produits nouveaux sont fixés dans un délai de 180 jours suivant la date de dépôt du dossier par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, publié au Journal officiel de la République française. A défaut, une opposition est signifiée au demandeur par l'un ou l'autre de ces ministres.

2. Les prix limites modifiés des produits déjà existants sont déposés auprès du ministère de l'économie, des finances et du budget et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Ils s'appliquent au bout de trois mois, sauf opposition signifiée par l'un ou l'autre de ces ministères.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006790871

en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 3 mars 1990

1. Les prix limites des produits nouveaux sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, publié au Journal officiel de la République française.

2. Les prix limites modifiés des produits déjà existants sont déposés auprès du ministère de l'économie, des finances et du budget et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Ils s'appliquent au bout de trois mois, sauf opposition signifiée par l'un ou l'autre de ces ministères.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006790870

en vigueur le 13 novembre 1988, jusqu'au 1er mars 1990

1. Les prix limites des produits nouveaux sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, publié au Journal officiel de la République française.

2. Les prix limites modifiés des produits déjà existants sont déposés auprès du ministère de l'économie, des finances et du budget et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Ils s'appliquent au bout d'un mois, sauf opposition signifiée par l'un ou l'autre de ces ministères.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006790869

en vigueur le 6 août 1987, jusqu'au 13 novembre 1988

1. Les prix limites des produits nouveaux sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, publié au Journal officiel de la République française.

2. Les prix limites modifiés des produits déjà existants sont déposés auprès du ministre chargé de l'économie (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), qui dispose d'un délai d'un mois pour faire opposition.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000023731730

en vigueur le 19 mars 2011, jusqu'au 3 décembre 2014

1. I. - Lorsque le prix ou le tarif forfaitaire de responsabilité d'une spécialité phamaceutique est modifié, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix ou de tarif, les unités de cette spécialité comportant une vignette à leur prix ou tarif antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.

2. Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix ou tarifs antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

3. II. - Les dispositions du I s'appliquent également lorsqu'une spécialité pharmaceutique est soumise pour la première fois au tarif forfaitaire de responsabilité.

4. III. - Lorsque le prix de la spécialité de référence figurant dans un groupe générique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité est modifié, les spécialités génériques appartenant au groupe générique de la spécialité de référence, tel que défini au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, livrées par les établissements de fabrication peuvent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public antérieur pendant un délai de quinze jours à compter de la date d'application de la modification du prix de la spécialité de référence susvisée. A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les spécialités génériques qu'ils détiennent en stock à leur prix antérieur à la date d'application de la modification du prix, pendant une période d'un mois pour les premiers et de deux mois pour les seconds à compter de cette date. Les dispositions applicables aux spécialités génériques, au titre du présent alinéa, s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

5. Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000018221666

en vigueur le 4 septembre 2003, jusqu'au 19 mars 2011

1. I.-Lorsque le prix ou le tarif forfaitaire de responsabilité d'une spécialité phamaceutique est modifié, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix ou de tarif, les unités de cette spécialité comportant une vignette à leur prix ou tarif antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.

2. Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix ou tarifs antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

3. II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsqu'une spécialité pharmaceutique est soumise pour la première fois au tarif forfaitaire de responsabilité.

4. III.-Lorsque le prix de la spécialité de référence figurant dans un groupe générique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité est modifié, les spécialités génériques appartenant au groupe générique de la spécialité de référence, tel que défini au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, livrées par les établissements de fabrication peuvent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public antérieur pendant un délai de quinze jours à compter de la date d'application de la modification du prix de la spécialité de référence susvisée. A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les spécialités génériques qu'ils détiennent en stock à leur prix antérieur à la date d'application de la modification du prix, pendant une période d'un mois pour les premiers et de deux mois pour les seconds à compter de cette date.

5. Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026037419

en vigueur le 1er septembre 1999, jusqu'au 4 septembre 2003

1. Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit : 1o Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I.1 du présent arrêté.

2. 2o Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :

3. a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I.2 du présent arrêté ;

4. b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de 3,50 F ;

5. c) Pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées en annexe I.5, un forfait supplémentaire par conditionnement dont le montant est de 2 F. La marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine et pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros, à une spécialité générique définie à l'article L. 601-6 du code de la santé publique est égale à la marge résultant des dispositions du premier alinéa applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La marge de la spécialité de référence est obtenue à partir du prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par application du barème mentionné en annexe I.3.

6. Toutefois, lorsque les contenances des conditionnements de ces deux spécialités sont différentes, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application successive du barème mentionné en annexe I.3 et de la formule figurant en annexe I.4.

7. Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique.

8. Le prix public taxes comprises résultant de l'application de la marge calculée conformément aux dispositions du présent article est arrondi aux 10 centimes les plus proches.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026037393

en vigueur le 30 avril 1999, jusqu'au 1er septembre 1999

1. Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, le taux limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport aux prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

2. a) Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros : 10,74 % ;

3. b) Pour le pharmacien d'officine : conformément au barème figurant en annexe II-1 du présent arrêté.

4. La marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine et pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros, à une spécialité générique définie à l'article L. 601-6 du code de la santé publique est égale à la marge résultant des dispositions du premier alinéa applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La marge de la spécialité de référence est obtenue à partir du prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par application du barème mentionné en annexe II.2.

5. Toutefois, lorsque les contenances des conditionnements de ces deux spécialités sont différentes, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application successive du barème mentionné en annexe II.2 et de la formule figurant en annexe I.4.

6. Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique.

7. Le prix public taxes comprises résultant de l'application de la marge calculée conformément aux dispositions du présent article est arrondi aux 10 centimes les plus proches.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006790877

en vigueur le 1er juillet 1997, jusqu'au 30 avril 1999

1. Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, le taux limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport aux prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

2. a) Pour le grossiste-répartiteur : 10,74 % ;

3. b) Pour le pharmacien d'officine : 26,42 % ; toutefois, lorsqu'il est appliqué à la partie du prix fabricant comprise entre 0 et 10 F et à la partie du prix fabricant supérieure à 200 F, ce taux de marge est multiplié par un coefficient, conformément à l'annexe au présent arrêté.

4. Le prix public taxes comprises résultant de l'application de ces taux est arrondi aux 10 centimes les plus proches.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006790876

en vigueur le 1er mars 1990, jusqu'au 1er juillet 1997

1. Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, le taux limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :

2. a) Pour le grossiste-répartiteur : 10,74 p. 100 ;

3. b) Pour le pharmacien d'officine : conformément au barème annexé au présent arrêté.

4. Le prix public taxes comprises résultant de l'application du barème est arrondi aux 10 centimes les plus proches.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006790875

en vigueur le 13 novembre 1988, jusqu'au 1er mars 1990

1. Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, le taux limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxes, représente hors ristournes 10,74 p. 100 pour le grossiste répartiteur et 48,46 p. 100 pour le pharmacien d'officine.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006790874

en vigueur le 6 août 1987, jusqu'au 13 novembre 1988

1. Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, le taux limite de marge brute hors taxes, calculé par rapport au prix fabricant hors taxes, représente hors ristournes 10,74 p. 100 pour le grossiste répartiteur et 53,17 p. 100 pour le pharmacien d'officine.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006790878

en vigueur le 6 août 1987, jusqu'au 16 février 2008

1. Les coefficients de passage des prix publics toutes taxes comprises pratiqués en métropole aux prix publics toutes taxes comprises pratiqués dans les départements d'outre-mer sont multipliés par le coefficient 1,014 2.

Article 5 LEGIARTI000006790879

1. Les arrêtés n° 79-05/P du 16 février 1979 relatif au prix de vente au public des autovaccins et allergènes préparés pour un seul individu, l'arrêté n° 82-88/A du 27 septembre 1982 modifié, ensemble l'arrêté n° 83-35/A du 29 juin 1983 relatif aux marges de distribution des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d'officine, les arrêtés n°s 83-9/A du 4 février 1983, 84-55/A du 29 juin 1984 et 86-31/A du 10 juillet 1986 relatifs aux prix des médicaments remboursables aux assurés sociaux cessent d'être applicables.

Article 6 LEGIARTI000006790867

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I-1 LEGIARTI000042338948

1. BARÊME DE MARGE DE L'ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE QUI VEND EN GROS


POUR LA PARTIE DU PRIX
fabricant HT

COEFFICIENT HT
A partir du 1er février 2021

De 0 € à 468,97 €

0,0693 avec un minimum de 0,30 €
et un plafond de plafond de 32,50 €

Au-delà de 468,97 €

0
Nota : Conformément à l’article 1 er de l’arrêté du 14 septembre 2020 (SSAS2018270A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2021.

Article Annexe I-1 Modifié LEGIARTI000042338848

en vigueur le 30 septembre 2020, jusqu'au 1er février 2021

1. BARÊME DE MARGE DE L'ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE QUI VEND EN GROS


POUR LA PARTIE DU PRIX

fabricant HT

COEFFICIENT HT

A partir du 30 septembre 2020

De 0 € à 571,05 €

0,0753 avec un minimum de 0,30 €

et un plafond de 43 €

Au-delà de 571,05 €

0
Nota : Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 14 septembre 2020 (SSAS2018270A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 30 septembre 2020.

Article Annexe I-1 Modifié LEGIARTI000025079601

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 30 septembre 2020

1. BARÈME DE MARGE DE L'ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE QUI VEND EN GROS

POUR LA PARTIE DU PRIX
fabricant HT

COEFFICIENT HT

De 0 € à 450 €

0,066 8 avec un minimum de 0,30 €

Au-delà de 450 €

0

Article Annexe I-1 Modifié LEGIARTI000026047614

en vigueur le 7 mars 2008, jusqu'au 1er janvier 2012

1. BARÈME DE MARGE DE L'ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE QUI VEND EN GROS

POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT
comprise entre

COEFFICIENT HT

0 et 22,90 €

0,099 3

22,90 € et 150 €

0,06

150 € et 400 €

0,02

Au-delà de 400 €

0,00

Article Annexe I-1 Modifié LEGIARTI000026048821

en vigueur le 22 février 2004, jusqu'au 7 mars 2008

1. BARÈME DE MARGE DE L'ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE QUI VEND EN GROS

POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT
comprise entre

COEFFICIENT HT

0 et 22,90 €

0,103

22,91 € et 150 €

0,06

Au-delà de 150 €

0,02

Article Annexe I-1 Modifié LEGIARTI000026047547

en vigueur le 4 septembre 2003, jusqu'au 22 février 2004

1. BARÈME DE MARGE DE L'ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE QUI VEND EN GROS

POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT
comprise entre

COEFFICIENT HT

0 et 22,90 €

0,107 4

Au-delà de 22,90 €

0,06

Article Annexe I-1 Modifié LEGIARTI000026041656

en vigueur le 30 avril 1999, jusqu'au 4 septembre 2003

1. BARÈME DE MARGE DE L'ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE QUI VEND EN GROS

POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT
comprise entre

COEFFICIENT HT

0 et 150 F

0,107 4

Au-delà de 150 F

0,06

Article Annexe I-2 LEGIARTI000047079066

1. BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN D'OFFICINE


POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT

comprise entre

COEFFICIENT HT À PARTIR DU 1er JANVIER 2020

0 et 1,91 €

10 %

1,92 et 22,90 €

7 %

22,91 et 150,00 €

5,5 %

150,01 et 1 930,00 €

5 %

Supérieur à 1 930,00 €

0 %
Nota : Conformément à l’article 1 er de l’arrêté du 12 novembre 2018 (NOR : SSAS1826534A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article Annexe I-2 Modifié LEGIARTI000047079041

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN D'OFFICINE


POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT

comprise entre

COEFFICIENT HT À PARTIR DU 1er JANVIER 2019

0 et 1,91 €

10 %

1,92 et 22,90 €

13 %

22,91 et 150,00 €

6 %

150,01 et 1 600,00 €

6 %

Supérieur à 1 600,00 €

0 %
Nota : Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 12 novembre 2018 (NOR : SSAS1826534A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article Annexe I-2 Modifié LEGIARTI000036192561

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er janvier 2019

1. BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN D'OFFICINE


Pour la partie du prix fabricant HT

comprise entre

Coefficient HT à partir du 1er janvier 2018

0 et 1,91 €

10 %

1,92 et 22,90 €

21,4 %

22,91 et 150,00 €

8,5 %

150,01 et 1515,00 €

6 %

Supérieur à 1515,00 €

0 %

Article Annexe I-2 Modifié LEGIARTI000029829887

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2018

1. BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN D'OFFICINE


POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT

comprise entre

COEFFICIENT HT

du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

COEFFICIENT HT

à partir du 1er janvier 2016

0 et 0,82 €

0 %

0 %

0,83 € et 1,91 €

25,5 %

0 %

1,92 € et 22,90 €

25,5 %

25,5 %

22,91 € et 150,00 €

8,5 %

8,5 %

150,01 € et 1 500,00 €

6 %

6 %

Supérieur à 1 500,00 €

0 %

0 %
Nota : Décision n os 388203 et 390870 (ECLI:FR:CECHR:2016:388203.20160608) du 8 juin 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, article 1er : L'arrêté interministériel du 28 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu (NOR : AFSS1420392A) est annulé en tant qu'il était applicable, en combinaison avec l'arrêté du 7 février 2008 fixant les coefficients de majorations applicables aux prix de vente des médicaments dans les départements d'outre-mer, à La Réunion, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 mars 2015 modifiant cet arrêté.

Article Annexe I-2 Modifié LEGIARTI000026048832

en vigueur le 22 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2015

1. BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN

POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT
comprise entre

COEFFICIENT HT

0 et 22,90 €

0,261

22,91 € et 150 €
0,10

Au-delà de 150 €

0,06

Forfait HT : 0,53 €


Article Annexe I-2 Modifié LEGIARTI000026047560

en vigueur le 4 septembre 2003, jusqu'au 22 février 2004

1. BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN

POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT
comprise entre

COEFFICIENT HT

0 et 22,90 €

0,261

Au-delà de 22,90 €

0,10

Forfait HT : 0,53 €

Article Annexe I-2 Modifié LEGIARTI000018221499

en vigueur le 30 avril 1999, jusqu'au 4 septembre 2003

1. BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN

POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT
comprise entre

COEFFICIENT HT

0 et 150 F

0,261

Au-delà de 150 F

0,10

Forfait HT : 3,50 F

Article Annexe I-3 LEGIARTI000049923284

1. FORMULE D'OBTENTION DU PRIX FABRICANT HORS TAXE INTERMÉDIAIRE DE CALCUL DE LA SPÉCIALITÉ DE RÉFÉRENCE POUR UNE CONTENANCE DE CONDITIONNEMENT ET/OU POUR UN DOSAGE IDENTIQUE À CEUX DE LA SPÉCIALITÉ GÉNÉRIQUE

2. PR × (DG × UTG)/ (DPR × UTR)

3. Dans laquelle :

4. PR représente le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence ;

5. DPR représente le dosage de la spécialité de référence ;

6. DG représente le dosage de la spécialité générique ;

7. UTR représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou, le cas échéant, le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité de référence ;

8. UTG représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité générique.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.

Article Annexe I-3 Modifié LEGIARTI000026047563

en vigueur le 4 septembre 2003, jusqu'au 1er août 2024

1. FORMULE D'OBTENTION DU PRIX FABRICANT HORS TAXE INTERMÉDIAIRE DE CALCUL DE LA SPÉCIALITÉ DE RÉFÉRENCE POUR UNE CONTENANCE DE CONDITIONNEMENT ET/OU POUR UN DOSAGE IDENTIQUE À CEUX DE LA SPÉCIALITÉ GÉNÉRIQUE

2. PR*DG/DPR*UTG/UTR

3. Dans laquelle :

4. PR représente le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence ;

5. DPR représente le dosage de la spécialité de référence ;

6. DG représente le dosage de la spécialité générique ;

7. UTR représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou, le cas échéant, le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité de référence ;

8. UTG représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité générique.

Article Annexe I-3 Modifié LEGIARTI000026042581

en vigueur le 30 avril 1999, jusqu'au 4 septembre 2003

1. BARÈME DE CALCUL DU PRIX FABRICANT HORS TAXE INTER­MÉDIAIRE DE CALCUL (ARRONDI AU MILLIÈME LE PLUS PROCHE) À PARTIR DU PRIX PUBLIC

PRIX PUBLIC TTC

PFHT

0 à 213,10 F

PP/1,397 1-2,557 7

0 à 150 F

A partir de 213,20 F

PP/1,184 3-29,965 5

A partir de 150 F

Article Annexe I-4 LEGIARTI000049923287

1. FORMULE DE CALCUL PERMETTANT L'OBTENTION DU PRIX FABRICANT HORS TAXE DE LA SPÉCIALITÉ DE RÉFÉRENCE POUR UNE CONTENANCE DE CONDITIONNEMENT ET/ OU POUR UN DOSAGE IDENTIQUE À CEUX DE LA SPÉCIALITÉ HYBRIDE

2. PR × (DH × UTH)/ (DPR × UTR)

3. Dans laquelle :

4. PR représente le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence ;

5. DPR représente le dosage de la spécialité de référence ;

6. DH représente le dosage de la spécialité hybride ;

7. UTR représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou, le cas échéant, le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité de référence ;

8. UTH représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité hybride.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.

Article Annexe I-4 Abrogé LEGIARTI000018221635

en vigueur le 4 septembre 2003, jusqu'au 22 février 2004

1. SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES BÉNÉFICIANT D'UN FORFAIT SUPPLÉMENTAIRE

2. Médicaments antirétroviraux :

3. Zerit, Epivir, Crixivan, Retrovir, Invirase, Norvir, Videx, Hivid, Combivir, Viracept, Sustiva, Fortovase, Viramune, Agenerase.

4. Médicaments indiqués dans le traitement de l'hépatite C :

5. Laroféron, Viraféron, Rebetol, Roféron, Infergen, Introna, ViraferonPeg, Pegasys.

6. Médicaments indiqués dans la contraception d'urgence :

7. Tétragynon, Norlevo.

8. Médicaments à prescription restreinte nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement :

9. Roaccutane, Cognex, Aricept, Exelon, Immucyst, Gonal F, Puregon, Auricularum, Rilutek, Cetrotide, Réminyl, Orgalutran, Luvéris, Fostimon, Menopur, Ovitrelle, Selozok, Ebixa.

10. Médicaments indiqués dans les traitements de substitution et de soutien après le sevrage :

11. Méthadone AP Paris, Subutex, Nalorex.

12. Médicaments indiqués dans le sevrage de l'alcoolisme :

13. Revia, Aotal, Esperal, TTD-B3-B4.

14. Médicaments d'exception :

15. Imiject, Modiodal, Bétaféron, Zophren, Kytril, Navoban, Génotonorm, Maxomat, Zomacton, Norditropine, Saizen, Umatrope, Avonex, Anzemet, Rebif, Norditropine Simplexx, Edex, Visudyne, Regranex, Genotonorm Miniquick, Avandia, Actos, Caverject, Kineret, Protopic.

16. Médicaments stupéfiants :

17. Skenan, Durogesic, Moscontin, Morphine Lavoisier, Dolosal, Morphine Meram, Palfium, Kapanol, Morphine Aguettant, Eubine, Fortal, Ritaline, Sévredol, Sophidone, Actiskenan, Morphine Cooper, Oxycontin.

Article Annexe I-4 Modifié LEGIARTI000026042901

en vigueur le 30 avril 1999, jusqu'au 4 septembre 2003

1. FORMULE D'OBTENTION DU PRIX FABRICANT HORS TAXE INTERMÉDIAIRE DE CALCUL DE LA SPÉCIALITÉ DE RÉFÉ­RENCE POUR UNE CONTENANCE DE CONDITIONNEMENT IDENTIQUE À CELLE DE LA SPÉCIALITÉ GÉNÉRIQUE

2. (PR/UTR)* UTG

3. Dans laquelle :

4. PR représente le prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul de la spécialité de référence ;

5. UTR représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité de référence ;

6. UTG représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité générique.

Article Annexe I-5 LEGIARTI000049923291

1. FORMULE DE CALCUL PERMETTANT L'OBTENTION DU PRIX FABRICANT HORS TAXE DE LA SPÉCIALITÉ DE RÉFÉRENCE POUR UNE CONTENANCE DE CONDITIONNEMENT ET/ OU POUR UN DOSAGE IDENTIQUE À CEUX DU MEDICAMENT BIOLOGIQUE SIMILAIRE

2. PR × (DB × UTB)/ (DPR × UTR)

3. Dans laquelle :

4. PR représente le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence ;

5. DPR représente le dosage de la spécialité de référence ;

6. DB représente le dosage du médicament biologique similaire ;

7. UTR représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou, le cas échéant, le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité de référence ;

8. UTB représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement du médicament biologique similaire.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.

Article Annexe I-5 Abrogé LEGIARTI000026047460

en vigueur le 30 avril 1999, jusqu'au 5 septembre 2003

1. SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES BÉNÉFICIANT

2. D'UN FORFAIT SUPPLÉMENTAIRE

3. Médicaments antirétroviraux :

4. Zerit, Epivir, Crixivan, Retrovir, Invirase, Norvir, Videx, Hivid, Combivir.

5. Médicaments indiqués dans le traitement de l'hépatite C :

6. Laroféron, Viraféron.

7. Médicament indiqué dans la contraception d'urgence :

8. Tétragynon.

9. Médicaments à prescription restreinte nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement :

10. Roaccutane, Cognex, Aricept, Exclon, Immucyst, Gonal F, Pure­gon, Auricularum, Rilutek.

11. Médicaments indiqués dans les traitements de substitution et de soutien après le sevrage :

12. Méthadone AP Paris, Subutex, Nalorex.

13. Médicaments indiqués dans le sevrage de l'alcoolisme :

14. Revia, Aotal, Esperal, TTD-B3-B4.

15. Médicaments d'exception :

16. Imiject, Modiodal, Bétaféron, Zophren, Kytril, Navoban, Génoto­norm, Maxomat, Zomacton, Norditropine, Saizen, Umatrope, Avonex, Anzemet, Rebif.

17. Médicaments stupéfiants :

18. Skenan, Durogesic, Moscontin, Morphine Lavoisier, Dolosal, Morphine Meram, Palfium, Kapanol, Morphine Aguettant, Eubine, Fortal, Ritaline, Sévredol.

Article Annexe II-1 LEGIARTI000029298509

1. BARÈME DE MARGE DE L'ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE QUI VEND EN GROS

POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT
comprise entre

COEFFICIENT HT

0 et 22,90 €

0,103

22,91 € et 150 €

0,06

Au delà de 150 €

0,02

Article Annexe II-1 Modifié LEGIARTI000026047525

en vigueur le 30 avril 1999, jusqu'au 22 février 2004

1. BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN

POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT
comprise entre

COEFFICIENT HT

0 et 5 F

0,90

5 et 10 F

0,56

10 et 17 F

0,38

17 et 30 F

0,26

30 et 70 F

0,125

Au-delà de 70 F

0,10

Article Annexe II-2 LEGIARTI000029298512

1. BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN

POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT

comprise entre

COEFFICIENT HT

0 et 22,90 €

0,261

22,91 € et 150 €

0,10

Au-delà de 150 €

0,06

Forfait HT : 0,53 €

Article Annexe II-2 Modifié LEGIARTI000026047534

en vigueur le 30 avril 1999, jusqu'au 22 février 2004

1. BARÈME DE CALCUL DU PRIX FABRICANT HORS TAXE INTERMÉDIAIRE DE CALCUL (ARRONDI AU MILLIÈME LE PLUS PROCHE) À PARTIR DU PRIX PUBLIC

PRIX PUBLIC TTC

PFHT

0 à 10,20 F

PP/2,049 6

0 à 5 F

10,30 à 18,80 F

(PP-1,735 7)/1,702 4

5 à 10 F

18,90 à 29,40 F

(PP-3,573 5)/1,518 6

10 à 17 F

29,50 à 47,50 F

(PP-5,656 3)/1,396 1

17 à 30 F

47,60 à 97,90 F

(PP-9,791 4)/1,258 3

30 à 70 F

A partir de 98,00 F

(PP-11,578 1)/1,232 8

A partir de 70 F

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 août 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.