Chapitre Ier : Organisation générale des concours.
Article 1 LEGIARTI000006721995
1. En application de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé, il est organisé chaque année un concours d'internat pour chacune des deux zones géographiques suivantes, regroupant les circonscriptions mentionnées à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 et définies par l'arrêté du 26 juillet 1983 :"
2. - la zone dite "zone géographique Nord", qui regroupe les circonscriptions Ile-de-France, Nord-Est, Nord-Ouest ;
3. - la zone dite "zone géographique Sud", qui regroupe les circonscriptions Rhône-Alpes, Ouest, Sud, Sud-Ouest et départements d'outre-mer ;
4. Pour chaque zone géographique, le concours est unique pour toutes les disciplines d'internat.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006721994
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 17 mai 1998
1. En application de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé, il est organisé chaque année un concours d'internat dans chacune des deux zones géographiques suivantes, regroupant les circonscriptions mentionnées à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 et définies par l'arrêté du 26 juillet 1983 :"
2. - la zone dite "zone géographique Nord", qui regroupe les circonscriptions Ile-de-France, Nord-Est, Nord-Ouest ;
3. - la zone dite "zone géographique Sud", qui regroupe les circonscriptions Rhône-Alpes, Ouest, Sud, Sud-Ouest et départements d'outre-mer ;
4. Dans chaque zone géographique, le concours est unique pour toutes les disciplines d'internat.
5. Les épreuves se déroulent :
6. - pour la zone Nord : à Paris ;
7. - pour la zone Sud : à Montpellier.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006721993
en vigueur le 14 février 1995, jusqu'au 31 mars 1996
1. En application de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé, il est organisé chaque année un concours d'internat dans chacune des deux zones géographiques suivantes, regroupant les circonscriptions mentionnées à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 et définies par l'arrêté du 26 juillet 1983 :"
2. - la zone dite "zone géographique Nord", qui regroupe les circonscriptions Ile-de-France, Nord-Est, Nord-Ouest ;
3. - la zone dite "zone géographique Sud", qui regroupe les circonscriptions Rhône-Alpes, Ouest, Sud, Sud-Ouest et départements d'outre-mer ;
4. Dans chaque zone géographique, le concours est unique pour toutes les disciplines d'internat.
5. Les épreuves se déroulent :
6. - pour la zone Nord : à Paris ;
7. - pour la zone Sud : à Nantes et à Montpellier.
8. Les candidats de la zone Sud se répartissent de la manière suivante entre les deux centres d'épreuves :
9. - participent aux épreuves à Montpellier les candidats originaires des universités Aix-Marseille-II, Clermont-Ferrand-I, Grenoble-I, Lyon-I, Montpellier-I, Nice, Saint-Etienne et Toulouse-III ;
10. - participent aux épreuves à Nantes les candidats originaires des universités d'Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux-II, Brest, Caen, Dijon, Lille-II, Limoges, Nancy, Nantes, Paris-V, VI, VII, XI, XII et XIII, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg-I, Tours et de la faculté libre de médecine de Lille.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006721992
en vigueur le 11 juin 1992, jusqu'au 14 février 1995
1. En application de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé, il est organisé chaque année un concours d'internat dans chacune des deux zones géographiques suivantes, regroupant les circonscriptions mentionnées à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 et définies par l'arrêté du 26 juillet 1983 :"
2. - la zone dite "zone géographique Nord", qui regroupe les circonscriptions Ile-de-France, Nord-Est, Nord-Ouest ;
3. - la zone dite "zone géographique Sud", qui regroupe les circonscriptions Rhône-Alpes, Ouest, Sud, Sud-Ouest et départements d'outre-mer ;
4. Dans chaque zone géographique, le concours est unique pour toutes les disciplines d'internat. Il se déroule simultanément dans les villes choisies comme centres d'épreuves. Il est organisé par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. Les médecins inspecteurs régionaux de la santé participent à cette organisation. Les centres hospitaliers universitaires de la région peuvent assister les préfets de région dans l'exécution de leur mission.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006721991
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1992
1. En application de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé, il est organisé chaque année un concours d'internat dans chacune des sept interrégions définies par l'arrêté du 26 juillet 1983 susvisé et un concours propre à la circonscription des départements d'outre-mer.
2. Dans chaque interrégion, le concours est unique pour les quatre disciplines d'internat.
Article 2 LEGIARTI000006722000
1. Le ministre chargé de la santé est responsable :
2. a) De l'organisation et du déroulement des épreuves du concours ;
3. b) De la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline en fonction du rang de classement obtenu par les candidats et des postes ouverts au concours.
4. Les préfets des régions Aquitaine, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire et Rhône-Alpes sont chargés des inscriptions.
5. Les préfets de région procèdent à l'affectation des candidats nommés dans les subdivisions correspondantes.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006721999
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 17 mai 1998
1. Les préfets de région responsables de l'organisation du concours sont :
2. a) Pour les inscriptions :
3. - pour la zone Nord, les préfets des régions d'Ile-de-France, Lorraine et Nord - Pas-de-Calais ;
4. - pour la zone Sud, les préfets des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire et Rhône-Alpes ;
5. b) Pour le déroulement des épreuves et pour les autres actes relatifs à l'organisation du concours :
6. - pour la zone Nord : le préfet de la région d'Ile-de-France ;
7. - pour la zone Sud : le préfet de la région Languedoc-Roussillon.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006721998
en vigueur le 14 février 1995, jusqu'au 31 mars 1996
1. Les préfets de région responsables de l'organisation du concours sont :
2. a) Pour les inscriptions :
3. - pour la zone Nord, les préfets des régions d'Ile-de-France, Lorraine et Nord - Pas-de-Calais ;
4. - pour la zone Sud, les préfets des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire et Rhône-Alpes ;
5. b) Pour le déroulement des épreuves :
6. - pour la zone Nord : le préfet de la région d'Ile-de-France ;
7. - pour la zone Sud : les préfets des régions Pays de la Loire et Languedoc-Roussillon ;
8. c) Pour les autres actes relatifs à l'organisation du concours :
9. - pour la zone Nord : le préfet de la région d'Ile-de-France ;
10. - pour la zone Sud : le préfet de la région Pays de la Loire.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006721997
en vigueur le 11 juin 1992, jusqu'au 14 février 1995
1. Les préfets de région responsables de l'organisation du concours sont :
2. - pour la zone géographique Nord, les préfets des régions Ile-de-France, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais ;
3. - pour la zone géographique Sud, les préfets des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Rhône-Alpes.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006721996
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1992
1. Chaque concours interrégional est organisé par le préfet de la région où se déroulent les épreuves et, par délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci peut se faire assister par le médecin inspecteur régional de la santé et peut recourir à la collaboration des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires de l'interrégion.
2. Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables de l'organisation des concours sont :
3. - pour l'interrégion Rhône-Alpes, celle de la région Rhône-Alpes ;
4. - pour l'interrégion d'Ile-de-France, celle de la région Ile-de-France ;
5. - pour l'interrégion Nord-Est, celle de la région Nord-Pas-de-Calais ;
6. - pour l'interrégion Nord-Ouest, celle de la région des Pays de la Loire ;
7. - pour l'interrégion Sud, celle de la région Languedoc-Roussillon ;
8. - pour l'interrégion Sud-Ouest, celle de la région Aquitaine ;
9. - pour l'interrégion des départements d'outre-mer, celle de la région Aquitaine.
Article 3 LEGIARTI000006722004
1. Ces concours se déroulent selon un calendrier fixé par le ministre chargé de la santé. Ce calendrier est diffusé par affichage au moins deux mois avant le début des épreuves.
2. L'avis de concours précise le nombre de postes mis au concours dans chaque zone géographique, par discipline et subdivision d'internat.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006722003
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 17 mai 1998
1. Ces concours se déroulent selon un calendrier fixé par le Centre national des concours d'internat (C.N.C.I.). Ce calendrier est diffusé par affichage au moins deux mois avant le début des épreuves.
2. L'avis de concours précise le nombre de postes mis au concours dans chaque zone géographique, par discipline et subdivision d'internat.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006722002
en vigueur le 11 juin 1992, jusqu'au 31 mars 1996
1. Ces concours se déroulent selon un calendrier fixé par le Centre national des concours d'internat (C.N.C.I.). Ce calendrier est diffusé par affichage au moins trois mois avant le début des épreuves.
2. L'avis de concours précise le nombre de postes mis au concours dans chaque zone géographique, par discipline et subdivision d'internat.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006722001
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1992
1. Ces concours se déroulent selon un calendrier fixé par le Centre national des concours d'internat (C.N.C.I.). Ce calendrier est diffusé par affichage au moins trois mois avant le début des épreuves.
2. L'avis de concours précise le nombre de postes mis au concours pour chaque interrégion et pour chaque discipline.
Chapitre II : Banque nationale de questions.
Article 4 LEGIARTI000006722007
1. Une banque nationale de questions est constituée au Centre national des concours d'internat.
2. La banque comprend des questions à choix multiple (Q.C.M.), des cas cliniques questions à choix multiple (C.C.Q.C.M.) et des dossiers diagnostiques et thérapeutiques.
3. La constitution de cette banque est assurée par les membres du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat, qui élaborent les questions du concours en faisant appel, en tant que de besoin, à des experts, pour les différentes disciplines d'internat.
4. Des comités d'experts constitués à l'initiative du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat vérifient l'appartenance des questions au programme et les valident.
5. La gestion de cette banque est assurée par le Centre national des concours d'internat.
6. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant procède au tirage au sort des questions de chaque concours, à partir de la banque nationale, en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant. Un tirage au sort supplémentaire est également effectué en vue de constituer un concours de réserve.
7. Les conditions dans lesquelles ces tirages sont effectués sont publiées en annexe n° 1 du présent arrêté.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006722006
en vigueur le 11 juin 1992, jusqu'au 17 mai 1998
1. Une banque nationale de questions est constituée au Centre national des concours d'internat.
2. La banque comprend des questions à choix multiple (Q.C.M.), des cas cliniques questions à choix multiple (C.C.Q.C.M.) et des dossiers diagnostiques et thérapeutiques.
3. La constitution de cette banque est assurée par les membres du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat, qui élaborent les questions du concours en faisant appel, en tant que de besoin, à des experts, pour les différentes disciplines d'internat.
4. Des comités d'experts constitués à l'initiative du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat vérifient l'appartenance des questions au programme et les valident.
5. La gestion de cette banque est assurée par l'unité administrative du Centre national des concours d'internat.
6. Le responsable de cette unité administrative procède au tirage au sort des questions de chaque concours, à partir de la banque nationale, en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant. Un tirage au sort supplémentaire est également effectué en vue de constituer un concours de réserve.
7. Les conditions dans lesquelles ces tirages sont effectués sont publiées en annexe n° 1 du présent arrêté.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006722005
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1992
1. Il est créé au Centre national des concours d'internat une banque nationale de questions.
2. La banque comprend des questions à choix multiples (Q.C.M.), des cas cliniques questions à choix multiples (C.C.Q.C.M.), et des dossiers diagnostiques et thérapeutiques.
3. La constitution de cette banque est assurée par le conseil scientifique et pédagogique du C.N.C.I.. La gestion de cette banque est assurée par l'unité administrative du C.N.C.I..
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006722009
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 11 juin 1992
1. Les questions sont collectées et éventuellement analysées dans chaque unité de formation et de recherche sous la responsabilité de l'enseignant représentant cette unité de formation et de recherche au conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat.
2. Il revient également à ce membre du conseil scientifique et pédagogique de susciter et d'encourager la rédaction de questions et de dossiers. Les questions sont immatriculées et transcrites sur les bordereaux fournis par le Centre national des concours d'internat. Elles sont identifiées par interrégion en fonction de l'interrégion dont elles proviennent. En outre, les questions élaborées au sein des collèges nationaux de spécialistes agréés par le conseil scientifique et pédagogique peuvent être adressées directement au Centre des concours d'internat.
3. Des comités d'experts constitués à l'initiative du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat vérifient l'appartenance des questions au programme et les valident.
4. Les questions retenues sont alors incluses dans la banque nationale visée à l'article 4 du présent arrêté où elles conservent l'identification de l'interrégion d'origine.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006722008
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les questions sont collectées et éventuellement analysées dans chaque unité de formation et de recherche sous la responsabilité de l'enseignant représentant cette unité de formation et de recherche au conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat.
2. Il revient également à ce membre du conseil scientifique et pédagogique de susciter et d'encourager la rédaction de questions et de dossiers. Les questions sont immatriculées et transcrites sur les bordereaux fournis par le Centre national des concours d'internat. Elles sont identifiées par interrégion en fonction de l'interrégion dont elles proviennent. En outre, les questions élaborées au sein des collèges nationaux de spécialistes agréés par le conseil scientifique et pédagogique peuvent être adressées directement au Centre national des concours d'internat.
3. Des comités d'experts constitués à l'initiative du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat valident les questions, vérifient leur appartenance au programme et leur immatriculation et s'assurent de la répartition homogène des questions au sein de chaque enseignement et entre les enseignements. Ils identifient des questions concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des maladies chirurgicales, questions intitulées Chirurgie, ainsi que des questions comportant une démarche physio-pathologique, intitulées Physio-pathologie.
4. Les questions retenues sont alors incluses dans la banque nationale visée à l'article 4 du présent arrêté où elles conservent l'identification de l'interrégion d'origine.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006722013
en vigueur le 14 février 1990, jusqu'au 11 juin 1992
1. Le responsable de l'unité administrative du Centre national des concours d'internat procède au tirage au sort des questions de chaque concours interrégional, à partir de la banque nationale, en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant. Un tirage au sort supplémentaire est également effectué en vue de constituer un concours de réserve. Les conditions dans lesquelles ces tirages sont effectués sont publiées en annexe n° 1 du présent arrêté.
2. Immédiatement avant chaque séance de composition, les membres du jury prennent connaissance du contenu du cahier d'épreuves. Ils peuvent supprimer des questions qui leur paraissent litigieuses dans la limite définie aux articles 11 et 12 du présent arrêté. Ils ne peuvent apporter aucune autre modification aux cahiers d'épreuves à l'exception du libellé des épreuves dans la mesure où une modification apparaîtrait impérative pour la compréhension sans pour autant changer en aucune manière les données de l'énoncé.
3. La décision d'utiliser le concours de réserve pour une épreuve ou une partie d'épreuve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des questions appartient au président du jury après consultation du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisateur du concours.
4. L'utilisation de tout ou partie des épreuves du concours de réserve peut avoir pour conséquence d'entraîner une répartition du contenu des épreuves différente de celle prescrite par l'algorithme de tirage au sort et précisée à l'article 9.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006722012
en vigueur le 20 avril 1989, jusqu'au 14 février 1990
1. Le responsable de l'unité administrative du Centre national des concours d'internat procède au tirage au sort des questions de chaque concours interrégional, à partir de la banque nationale, en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant. Un tirage au sort supplémentaire est également effectué en vue de constituer un concours de réserve. Pour les trois sessions de concours consécutives à la date de publication du présent arrêté, les conditions dans lesquelles ces tirages sont effectués sont publiées en annexe n° 1 du présent arrêté.
2. Immédiatement avant chaque séance de composition, les membres du jury prennent connaissance du contenu du cahier d'épreuves. Ils peuvent supprimer des questions qui leur paraissent litigieuses dans la limite définie aux articles 11 et 12 du présent arrêté. Ils ne peuvent apporter aucune autre modification aux cahiers d'épreuves à l'exception du libellé des épreuves dans la mesure où une modification apparaîtrait impérative pour la compréhension sans pour autant changer en aucune manière les données de l'énoncé.
3. La décision d'utiliser le concours de réserve pour une épreuve ou une partie d'épreuve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des questions appartient au président du jury après consultation du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisateur du concours.
4. L'utilisation de tout ou partie des épreuves du concours de réserve peut avoir pour conséquence d'entraîner une répartition du contenu des épreuves différente de celle prescrite par l'algorithme de tirage au sort et précisée à l'article 9.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006722011
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 20 avril 1989
1. Le responsable de l'unité administrative du Centre national des concours d'internat procède au tirage au sort des questions de chaque concours interrégional, à partir de la banque nationale, en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant. Un tirage au sort supplémentaire est également effectué en vue de constituer un concours de réserve. Pour les trois sessions de concours consécutives à la date de publication du présent arrêté, les conditions dans lesquelles ces tirages sont effectués sont publiées en annexe n° 1 du présent arrêté.
2. Immédiatement avant chaque séance de composition, les membres du jury prennent connaissance du contenu du cahier d'épreuves. Ils peuvent supprimer des questions qui leur paraissent litigieuses dans la limite définie aux articles 11 et 12 du présent arrêté. Ils ne peuvent apporter aucune autre modification aux cahiers d'épreuves à l'exception du libellé des épreuves dans la mesure où une modification apparaîtrait impérative pour la compréhension sans pour autant changer en aucune manière les données de l'énoncé.
3. L'utilisation du concours de réserve en cas d'erreur matérielle grave n'est possible qu'après consultation, par le président du jury, du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant.
Chapitre III : Programme des concours.
Article 7 LEGIARTI000020093512
1. Le programme sur lequel porte les épreuves est fixé selon l'annexe II du présent arrêté.
2. A compter de la session des concours organisés au titre de l'année universitaire 1998-1999, le programme sur lequel portent les épreuves est fixé selon l'annexe au présent arrêté. Cette annexe constituera, à compter de sa date d'effet, l'annexe II de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006722019
en vigueur le 3 juillet 1996, jusqu'au 6 mai 2002
1. Le programme sur lequel porte les épreuves est fixé selon l'annexe II du présent arrêté.
2. A compter de la session des concours organisés au titre de l'année universitaire 1998-1999, le programme sur lequel portent les épreuves est fixé selon l'annexe au présent arrêté. Cette annexe constituera, à compter de sa date d'effet, l'annexe II de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.
3. Les modifications susceptibles d'être ensuite apportées à ce programme sont publiées au moins deux années avant le premier concours auquel elles s'appliquent.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006722018
en vigueur le 11 juin 1992, jusqu'au 3 juillet 1996
1. Le programme sur lequel porte les épreuves est fixé selon l'annexe II du présent arrêté.
2. Les modifications susceptibles d'être ensuite apportées à ce programme sont publiées au moins deux années avant le premier concours auquel elles s'appliquent.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006722017
en vigueur le 28 octobre 1991, jusqu'au 11 juin 1992
1. Pour les trois sessions de concours consécutives à la date de publication du présent arrêté, le programme des matières sur lesquelles portent les épreuves demeure celui publié en annexe n° 2 de l'arrêté du 9 juillet 1984 précité.
2. A compter de la session des concours organisés au titre de l'année universitaire 1993-1994, le programme sur lequel portent les épreuves est fixé selon l'annexe du présent arrêté (1). Cette annexe constituera, à compter de sa date d'effet, l'annexe II de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.
3. (1)L'annexe du présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère n° 91-20 bis, qui sera disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15.
4. Les modifications susceptibles d'être ensuite apportées à ce programme sont publiées au moins deux années avant le premier concours auquel elles s'appliquent.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006722016
en vigueur le 17 juin 1989, jusqu'au 22 novembre 1991
1. Pour les trois sessions de concours consécutives à la date de publication du présent arrêté, le programme des matières sur lesquelles portent les épreuves demeure celui publié en annexe n° 2 de l'arrêté du 9 juillet 1984 précité.
2. A compter de la session des concours organisés au titre de l'année universitaire 1991-1992, le programme sur lequel portent les épreuves est fixé selon l'annexe du présent arrêté. Cette annexe constituera, à compter de sa date d'effet, l'annexe II de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.
3. Les modifications susceptibles d'être ensuite apportées à ce programme sont publiées au moins deux années avant le premier concours auquel elles s'appliquent.
Nota : *Nota - L'annexe II du présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n° 89-27.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006722015
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 17 juin 1989
1. Pour les trois sessions de concours consécutives à la date de publication du présent arrêté, le programme des matières sur lesquelles portent les épreuves demeure celui publié en annexe n° 2 de l'arrêté du 9 juillet 1984 précité.
2. Les modifications susceptibles d'être ensuite apportées à ce programme sont publiées au moins deux années avant le premier concours auquel elles s'appliquent.
Chapitre IV : Epreuves des concours.
Article 8 LEGIARTI000006722022
1. A compter de la session de concours organisée au titre de l'année universitaire 1995-1996, les concours comportent :
2. - une épreuve de QCM correspondant à 150 questions, affectée d'un coefficient 0,7 ;
3. - une épreuve de CCQCM comprenant de 6 à 12 cas cliniques et nécessitant au total la réponse à 48 questions au plus, affectée d'un coefficient 0,3 ;
4. - une épreuve comprenant 12 dossiers diagnostiques et thérapeutiques, affectée d'un coefficient 2.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006722021
en vigueur le 11 juin 1992, jusqu'au 14 février 1995
1. Le concours comporte trois types d'épreuves écrites et anonymes ayant le même poids dans la détermination de la note :
2. - une épreuve de questions à choix multiple (Q.C.M.) correspondant à 200 éléments de jugement ;
3. - une épreuve de cas cliniques, questions à choix multiple (C.C.Q.C.M.) comprenant entre 143 et 150 éléments de jugement ;
4. - une épreuve comprenant huit dossiers diagnostiques et thérapeutiques.
5. A compter de la session des concours organisés au titre de l'année universitaire 1993-1994, les concours comportent :
6. - une épreuve de Q.C.M. correspondant à 200 questions, affectée d'un coefficient 1 ;
7. - une épreuve de C.C.Q.C.M. comprenant de 9 à 18 cas cliniques et nécessitant au total la réponse à 75 questions au plus, affectée d'un coefficient de 0,5 ;
8. - une épreuve comprenant 12 dossiers diagnostiques et thérapeutiques, affectée d'un coefficient de 1,5.
9. Les candidats composent sur la totalité du concours et sont notés sur l'ensemble des questions (Q.C.M., C.C.Q.C.M. et dossiers).
Article 8 Modifié LEGIARTI000006722020
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1992
1. Chaque concours interrégional comprend trois types d'épreuves écrites et anonymes :
2. - une épreuve de questions à choix multiples (Q.C.M.) ;
3. - une épreuve de cas cliniques, questions à choix multiples (C.C.Q.C.M.) ;
4. - une épreuve comprenant huit dossiers diagnostiques et thérapeutiques ;
5. Pour les trois sessions de concours consécutives à la date de publication du présent arrêté :
6. - l'épreuve de Q.C.M. correspond à 240 éléments de jugement ;
7. - l'épreuve de C.C.Q.C.M. comprend de 173 à 180 éléments de jugement ;
8. - l'épreuve de dossiers comprend huit dossiers diagnostiques et thérapeutiques.
9. Les concours organisés les années suivantes comprendront :
10. - une épreuve de Q.C.M. correspondant à 200 éléments de jugement ;
11. - une épreuve de C.C.Q.C.M. comprenant entre 143 et 150 éléments de jugement ;
12. - une épreuve comprenant huit dossiers diagnostiques et thérapeutiques.
13. Les candidats composent sur la totalité du concours et sont notés sur l'ensemble des questions (Q.C.M. C.C.Q.C.M. et dossiers).
14. Chacune des trois épreuves précédemment définies a le même poids dans la détermination de la note.
Article 9 LEGIARTI000006722030
1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6, le contenu des épreuves est défini comme suit :
2. 1° Epreuve de Q.C.M. :
3. Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types :
4. - à complément simple ;
5. - sans patron de réponse.
6. 2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :
7. 3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :
8. La durée de la première épreuve est fixée à trois heures comprenant deux parties de une heure et demie chacune ; la durée de la deuxième épreuve est fixée à une heure. La durée de la troisième épreuve est fixée à six heures comprenant deux parties de trois heures chacune.
9. Une commission de vérification est instituée dans chaque centre d'épreuves pour l'examen des sujets.
10. Elle est composée :
11. - du président du jury de la zone, qui la préside ;
12. - de deux représentants du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat et de six membres du jury de la zone, un par grande discipline d'internat, désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé ;
13. - du directeur des hôpitaux ou de son représentant.
14. Cette commission peut annuler, en cas d'erreur matérielle grave, des questions de Q.C.M. et C.C.Q.C.M. Les questions ainsi annulées ne sont pas remplacées.
15. Elle peut également annuler, pour le même motif, deux dossiers au maximum sur les douze dossiers de la troisième épreuve.
16. Les dossiers annulés sont remplacés par recours aux épreuves de réserve correspondantes.
17. Après l'ouverture des sujets, le président du jury, sur avis des membres du jury siégeant dans la commission de vérification, a la possibilité, en cas d'erreur matérielle grave ou d'incident grave, de suspendre le déroulement d'une épreuve ou partie d'épreuve et de procéder éventuellement à l'utilisation immédiate de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du concours de réserve.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006722029
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 17 mai 1998
1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6, le contenu des épreuves est défini comme suit :
2. 1° Epreuve de Q.C.M. :
3. Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types :
4. - à complément simple ;
5. - sans patron de réponse.
6. 2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :
7. 3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :
8. La durée de la première épreuve est fixée à trois heures comprenant deux parties de une heure et demie chacune ; la durée de la deuxième épreuve est fixée à une heure. La durée de la troisième épreuve est fixée à six heures comprenant deux parties de trois heures chacune.
9. Une commission de vérification est instituée dans chaque centre d'épreuves pour l'examen des sujets.
10. Elle est composée :
11. - du président du jury de la zone, qui la préside ;
12. - de deux représentants du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat et de six membres du jury de la zone, un par grande discipline d'internat, désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé ;
13. - du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du centre d'épreuves.
14. Cette commission peut annuler, en cas d'erreur matérielle grave, des questions de Q.C.M. et C.C.Q.C.M. Les questions ainsi annulées ne sont pas remplacées.
15. Elle peut également annuler, pour le même motif, deux dossiers au maximum sur les douze dossiers de la troisième épreuve.
16. Les dossiers annulés sont remplacés par recours aux épreuves de réserve correspondantes.
17. Après l'ouverture des sujets, le président du jury, sur avis des membres du jury siégeant dans la commission de vérification, a la possibilité, en cas d'erreur matérielle grave ou d'incident grave, de suspendre le déroulement d'une épreuve ou partie d'épreuve et de procéder éventuellement à l'utilisation immédiate de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du concours de réserve.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006722028
en vigueur le 14 février 1995, jusqu'au 31 mars 1996
1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6, le contenu des épreuves est défini comme suit :
2. 1° Epreuve de Q.C.M. :
3. Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types :
4. - à complément simple ;
5. - sans patron de réponse.
6. 2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :
7. 3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :
8. La durée de la première épreuve est fixée à trois heures comprenant deux parties de une heure et demie chacune ; la durée de la deuxième épreuve est fixée à une heure. La durée de la troisième épreuve est fixée à six heures comprenant deux parties de trois heures chacune.
9. Le jury de chaque zone se réunit avant l'ouverture des épreuves pour examiner les sujets. Il peut annuler, en cas d'erreur matérielle grave, des questions de QCM et CCQCM. Les questions ainsi annulées ne sont pas remplacées.
10. Il peut également annuler, pour le même motif, deux dossiers au maximum sur les douze dossiers de la troisième épreuve.
11. Le dossier annulé est remplacé par recours aux épreuves de réserve correspondantes.
12. Après l'ouverture des épreuves, le président du jury a la possibilité, en cas d'erreur matérielle grave ou d'incident grave, de suspendre le déroulement d'une épreuve ou partie d'épreuve et de procéder éventuellement à l'utilisation immédiate de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du concours de réserve.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006722027
en vigueur le 11 juin 1992, jusqu'au 14 février 1995
1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6, le contenu des épreuves est défini comme suit :
2. 1° Epreuve de Q.C.M. :
3. Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types :
4. - à complément simple ;
5. - sans patron de réponse.
6. 2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :
7. 3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :
8. La durée de la première épreuve est fixée à quatre heures comprenant deux parties de deux heures avec une interruption de trente minutes entre ces deux parties ; la durée de la deuxième épreuve est fixée à deux heures. La durée totale de la troisième épreuve est fixée à six heures réparties en deux parties de trois heures.
9. Si un incident grave vient à interrompre une épreuve ou partie d'épreuve dans un centre de concours, ou si une erreur matérielle grave dans le libellé des questions met les candidats dans l'impossibilité de composer, le président du jury de la zone concernée, défini à l'article 14 du présent arrêté, peut décider de suspendre le déroulement de cette épreuve, ou partie d'épreuve, dans tous les centres de concours de la zone géographique, afin de procéder éventuellement à l'utilisation immédiate de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du concours de réserve.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006722025
en vigueur le 14 février 1990, jusqu'au 11 juin 1992
1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6, le contenu des épreuves est défini comme suit :
2. 1° Epreuve de Q.C.M. :
3. Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types :
4. - à complément simple ;
5. - sans patron de réponse.
6. Pour les trois sessions de concours consécutives à la date de publication du présent arrêté, l'épreuve comporte 7 Q.C.M. pour chacun des 26 enseignements ainsi que les 29 Q.C.M. Chirurgie et 29 Q.C.M. Physiopathologie. L'immatriculation des questions n'est pas indiquée sur les cahiers d'épreuves.
7. 2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :
8. Pour les trois sessions de concours consécutives à la date de parution du présent arrêté, l'épreuve comprend de 25 à 45 cas cliniques nécessitant au total la réponse à 180 Q.C.M. au plus.
9. Pour les concours organisés les années suivantes, cette épreuve comprend de 18 à 35 cas cliniques nécessitant au total la réponse à 150 Q.C.M. au plus.
10. 3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :
11. L'épreuve comporte huit dossiers, dont cinq dossiers à dominante diagnostique et trois dossiers thérapeutiques. Chaque dossier comprend un énoncé éventuellement accompagné de tracés ou de données iconographiques, suivi de cinq à huit questions qui appellent soit des réponses rédactionnelles courtes, soit des réponses fermées.
12. La durée totale de chacune des deux premières épreuves est fixée à quatre heures, comprenant deux parties de deux heures avec une interruption de trente minutes entre ces deux parties. La durée totale de la troisième épreuve est fixée à quatre heures réparties en deux sessions de deux heures.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006722024
en vigueur le 20 avril 1989, jusqu'au 14 février 1990
1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6, le contenu des épreuves est défini comme suit :
2. 1° Epreuve de Q.C.M. :
3. Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types :
4. - à complément simple ;
5. - sans patron de réponse.
6. Pour les trois sessions de concours consécutives à la date de publication du présent arrêté, l'épreuve comporte 7 Q.C.M. pour chacun des 26 enseignements ainsi que les 29 Q.C.M. Chirurgie et 29 Q.C.M. Physiopathologie. L'immatriculation des questions n'est pas indiquée sur les cahiers d'épreuves.
7. Pour les concours organisés les années suivantes, l'épreuve comporte 5 Q.C.M. pour chacun des 26 enseignements ainsi que les 35 Q.C.M. Chirurgie et 35 Q.C.M. Physiopathologie.
8. L'immatriculation des questions n'est pas indiquée sur les cahiers d'épreuves.
9. 2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :
10. Pour les trois sessions de concours consécutives à la date de parution du présent arrêté, l'épreuve comprend de 25 à 45 cas cliniques nécessitant au total la réponse à 180 Q.C.M. au plus.
11. Pour les concours organisés les années suivantes, cette épreuve comprend de 18 à 35 cas cliniques nécessitant au total la réponse à 150 Q.C.M. au plus.
12. 3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :
13. L'épreuve comporte huit dossiers, dont cinq dossiers à dominante diagnostique et trois dossiers thérapeutiques. Chaque dossier comprend un énoncé éventuellement accompagné de tracés ou de données iconographiques, suivi de cinq à huit questions qui appellent soit des réponses rédactionnelles courtes, soit des réponses fermées.
14. La durée totale de chacune des deux premières épreuves est fixée à quatre heures, comprenant deux parties de deux heures avec une interruption de trente minutes entre ces deux parties. La durée totale de la troisième épreuve est fixée à quatre heures réparties en deux sessions de deux heures.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006722023
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 20 avril 1989
1. Le contenu des épreuves est défini comme suit :
2. 1° Epreuve de Q.C.M. :
3. Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types :
4. - à complément simple ;
5. - sans patron de réponse.
6. Pour les trois sessions de concours consécutives à la date de publication du présent arrêté, l'épreuve comporte 7 Q.C.M. pour chacun des 26 enseignements ainsi que les 29 Q.C.M. Chirurgie et 29 Q.C.M. Physiopathologie. L'immatriculation des questions n'est pas indiquée sur les cahiers d'épreuves.
7. Pour les concours organisés les années suivantes, l'épreuve comporte 5 Q.C.M. pour chacun des 26 enseignements ainsi que les 35 Q.C.M. Chirurgie et 35 Q.C.M. Physiopathologie.
8. L'immatriculation des questions n'est pas indiquée sur les cahiers d'épreuves.
9. 2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :
10. Pour les trois sessions de concours consécutives à la date de parution du présent arrêté, l'épreuve comprend de 25 à 45 cas cliniques nécessitant au total la réponse à 180 Q.C.M. au plus.
11. Pour les concours organisés les années suivantes, cette épreuve comprend de 18 à 35 cas cliniques nécessitant au total la réponse à 150 Q.C.M. au plus.
12. 3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :
13. L'épreuve comporte huit dossiers, dont cinq dossiers à dominante diagnostique et trois dossiers thérapeutiques. Chaque dossier comprend un énoncé éventuellement accompagné de tracés ou de données iconographiques, suivi de cinq à huit questions qui appellent soit des réponses rédactionnelles courtes, soit des réponses fermées.
14. La durée totale de chacune des deux premières épreuves est fixée à quatre heures, comprenant deux parties de deux heures avec une interruption de trente minutes entre ces deux parties. La durée totale de la troisième épreuve est fixée à quatre heures réparties en deux sessions de deux heures.
Article 10 LEGIARTI000006722033
1. Pour chaque zone, la correction se fait sous la responsabilité du président du jury.
2. A sa demande, le jury est assisté d'experts désignés par le conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006722032
en vigueur le 11 juin 1992, jusqu'au 30 juin 1994
1. Pour chaque zone, la correction se fait sous la responsabilité du président du jury.
2. A sa demande, le jury peut être assisté d'un expert désigné, au niveau de la zone géographique définie à l'article 1er du présent arrêté, par le conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006722031
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1992
1. La correction des épreuves se fait sous la responsabilité du président du jury dans les locaux désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
2. Pour ce qui concerne les procédures automatisées, la correction s'effectue sous la double responsabilité du président du jury et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
3. Le jury peut être assisté à sa demande d'un expert désigné au niveau de l'interrégion par le conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat.
Article 11 LEGIARTI000006722036
1. La correction des deux premières épreuves (Q.C.M. et C.C.Q.C.M.) est automatisée.
2. Les réponses attendues aux questions sont transmises au jury par le Centre national des concours d'internat.
3. La procédure de correction automatique comporte obligatoirement une double saisie des résultats obtenus pour chaque question et une édition des courbes de répartition des résultats.
4. A l'issue de la correction des épreuves de Q.C.M. et C.C.Q.C.M., il est procédé pour chaque question sans patron de réponse à une pondération appliquée en fonction du nombre de cohérences des éléments de réponse, selon le principe suivant :
5. 5 cohérences = 1 point ; 4 cohérences = 0,5 point ;
6. 3 cohérences = 0,2 point ; autres possibilités = 0 point.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006722035
en vigueur le 14 février 1990, jusqu'au 14 février 1995
1. La correction des deux premières épreuves (Q.C.M. et C.C.Q.C.M.) est automatisée.
2. Les réponses attendues aux questions sont transmises au jury par le Centre national des concours d'internat.
3. La procédure de correction automatique comporte obligatoirement une double saisie des résultats obtenus pour chaque question et une édition des courbes de répartition des résultats. Après avoir pris connaissance des réponses proposées par le Centre national des concours d'internat et des répartitions des résultats des candidats, le jury peut annuler des questions qui lui paraissent a posteriori ne pas devoir être prises en compte.
4. A l'issue de la correction des épreuves de Q.C.M. et C.C.Q.C.M., il est procédé pour chaque question sans patron de réponse à une pondération appliquée en fonction du nombre de cohérences des éléments de réponse, selon le principe suivant :
5. 5 cohérences = 1 point ; 4 cohérences = 0,5 point ; 3 cohérences = 0,2 point ; autres possibilités = 0 point.
Nota : .
Article 11 Modifié LEGIARTI000006722034
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 14 février 1990
1. La correction des deux premières épreuves (Q.C.M. et C.C.Q.C.M.) est automatisée.
2. Les réponses attendues aux questions sont transmises au jury par le Centre national des concours d'internat.
3. La procédure de correction automatique comporte obligatoirement une double saisie des résultats obtenus pour chaque question et une édition des courbes de répartition des résultats. Après avoir pris connaissance des réponses proposées par le Centre national des concours d'internat et des répartitions des résultats des candidats, le jury peut annuler des questions qui lui paraissent a posteriori ne pas devoir être prises en compte.
4. A l'issue de la correction des épreuves de Q.C.M. et C.C.Q.C.M., il est procédé pour chaque question à une pondération en fonction du rapport existant entre le nombre de réponses exactes et le nombre d'étudiants ayant concouru à l'épreuve et pouvant être classés. Après pondération, les points obtenus par chaque candidat sont totalisés.
Article 12 LEGIARTI000006722042
1. La correction de l'épreuve de dossiers est effectuée par le jury. Celui-ci se répartit en groupes de correcteurs, sous réserve que chaque groupe comporte au minimum quatre membres. Un séminaire résidentiel de correction est organisé par le ministre chargé de la santé.
2. Le jury établit une grille de correction en s'aidant éventuellement des propositions de réponses transmises par le Centre national des concours d'internat.
3. Chaque dossier est corrigé en double correction indépendante. Chacune des deux notes est saisie par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable de concours. Une troisième correction est effectuée lorsque l'écart des points entre les deux corrections est supérieur ou égal au seuil fixé dans le cahier des charges mentionné au III ci-dessous. Chaque dossier a le même poids dans la note finale de cette épreuve. Chaque dossier est noté de 0 à 100.
4. Le jury a la responsabilité d'annuler des questions si des erreurs matérielles graves dans le libellé des questions ne permettent pas d'établir la grille de correction. Les annulations de questions peuvent conduire à l'annulation au maximum d'un dossier complet. La décision est prise par la majorité des membres du jury. L'épreuve est alors notée à partir des dossiers restants.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006722041
en vigueur le 14 février 1995, jusqu'au 17 mai 1998
1. La correction de l'épreuve de dossiers est effectuée par le jury. Celui-ci se répartit en groupes de correcteurs, sous réserve que chaque groupe comporte au minimum quatre membres. Un séminaire résidentiel de correction est organisé par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté en liaison avec le Centre national des concours d'internat.
2. Le jury établit une grille de correction en s'aidant éventuellement des propositions de réponses transmises par le Centre national des concours d'internat.
3. Chaque dossier est corrigé en double correction indépendante. Chacune des deux notes est saisie par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable de concours. Une troisième correction est effectuée lorsque l'écart des points entre les deux corrections est supérieur ou égal au seuil fixé dans le cahier des charges mentionné au III ci-dessous. Chaque dossier a le même poids dans la note finale de cette épreuve. Chaque dossier est noté de 0 à 100.
4. Le jury a la responsabilité d'annuler des questions si des erreurs matérielles graves dans le libellé des questions ne permettent pas d'établir la grille de correction. Les annulations de questions peuvent conduire à l'annulation au maximum d'un dossier complet. La décision est prise par la majorité des membres du jury. L'épreuve est alors notée à partir des dossiers restants.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006722040
en vigueur le 30 juin 1994, jusqu'au 14 février 1995
1. La correction de l'épreuve de dossiers est effectuée par le jury. Celui-ci se répartit en groupes de correcteurs, sous réserve que chaque groupe comporte au minimum quatre membres. Un séminaire résidentiel de correction est organisé par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté en liaison avec le Centre national des concours d'internat.
2. Le jury établit une grille de correction en s'aidant éventuellement des propositions de réponses transmises par le Centre national des concours d'internat.
3. Chaque dossier est corrigé en double correction indépendante. Chacune des deux notes est saisie par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable de concours. Une troisième correction est effectuée lorsque l'écart des points entre les deux corrections est supérieur ou égal au seuil fixé dans le cahier des charges mentionné au III ci-dessous. Chaque dossier a le même poids dans la note finale de cette épreuve.
4. Le jury a la responsabilité d'annuler des questions si des erreurs matérielles graves dans le libellé des questions ne permettent pas d'établir la grille de correction. Les annulations de questions peuvent conduire à l'annulation au maximum d'un dossier complet. La décision est prise par la majorité des membres du jury. L'épreuve est alors notée à partir des dossiers restants.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006722039
en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 30 juin 1994
1. La correction de l'épreuve de dossiers est effectuée par le jury. Celui-ci se répartit en groupes de correcteurs, sous réserve que chaque groupe comporte au minimum quatre membres. Un séminaire résidentiel de correction est organisé par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
2. Le jury établit une grille de correction en s'aidant éventuellement des propositions de réponses transmises par le Centre national des concours d'internat.
3. Chaque dossier est corrigé en double correction indépendante. La note est déterminée par la moyenne des deux corrections. Lorsque les deux corrections divergent au-delà d'un niveau déterminé au préalable par le jury, une troisième correction est réalisée. Chaque dossier est noté de 0 à 20. Chaque dossier a le même poids dans la note finale de cette épreuve.
4. Après correction, une péréquation est appliquée par le jury pour l'ensemble des dossiers.
5. Le jury a la responsabilité d'annuler des questions si des erreurs matérielles graves dans le libellé des questions ne permettent pas d'établir la grille de correction. Les annulations de questions peuvent conduire à l'annulation au maximum d'un dossier complet. La décision est prise par la majorité des membres du jury. L'épreuve est alors notée à partir des dossiers restants.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006722038
en vigueur le 11 juin 1992, jusqu'au 19 avril 1994
1. La correction de l'épreuve de dossiers est effectuée par le jury. Celui-ci se répartit en groupes de correcteurs, sous réserve que chaque groupe comporte au minimum quatre membres.
2. Le jury établit une grille de correction en s'aidant éventuellement des propositions de réponses transmises par le Centre national des concours d'internat.
3. Chaque dossier est corrigé en double correction indépendante. La note est déterminée par la moyenne des deux corrections. Lorsque les deux corrections divergent au-delà d'un niveau déterminé au préalable par le jury, une troisième correction est réalisée. Chaque dossier est noté de 0 à 20. Chaque dossier a le même poids dans la note finale de cette épreuve.
4. Après correction, une péréquation est appliquée par le jury pour l'ensemble des dossiers.
5. Le jury a la responsabilité d'annuler des questions si des erreurs matérielles graves dans le libellé des questions ne permettent pas d'établir la grille de correction. Les annulations de questions peuvent conduire à l'annulation au maximum d'un dossier complet. La décision est prise par la majorité des membres du jury. L'épreuve est alors notée à partir des dossiers restants.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006722037
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1992
1. La correction de l'épreuve de dossiers est effectuée par le jury.
2. Celui-ci établit une grille de correction en s'aidant des propositions de réponses transmises par le centre national des concours d'internat. Il affecte à chaque élément de jugement une pondération qui comprend cinq degrés correspondant à la pertinence de la démarche suivie. Il décide, le cas échéant, des réponses justifiant le zéro pour l'ensemble du dossier.
3. Le jury a la responsabilité d'annuler des questions lors de l'établissement de la grille de correction.
4. L'ensemble des annulations de questions prévues à l'article 6 et à l'alinéa précédent peut conduire à l'annulation au maximum d'un dossier complet. L'épreuve est alors notée à partir des sept dossiers restants.
5. Chaque dossier est corrigé en double correction indépendante. La note est déterminée par la moyenne des deux corrections. Lorsque les deux corrections divergent au-delà d'un niveau déterminé au préalable par le jury, une troisième correction est réalisée. La note minimale pour un dossier est zéro. Chaque dossier a le même poids dans la note finale de cette épreuve.
1. Le Centre national des concours d'internat établit un cahier des charges qui définit :
2. a) Le seuil d'écart de points nécessitant une troisième correction mentionné au troisième alinéa de l'article 12 ci-dessus ;
3. b) Les modalités de péréquation des notes de dossiers ;
4. c) Les modalités techniques de vérification des procédures de correction des épreuves des concours de chaque zone géographique.
5. Le président de chaque jury est chargé de veiller à l'application de ce cahier des charges. A l'issue des vérifications précitées, il valide le classement établi en y apposant sa signature.
Article 13 LEGIARTI000006722046
1. Le classement du candidat dans chacune des zones géographiques où il a concouru lui est communiqué individuellement par le ministre chargé de la santé avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline prévue par l'article 19 du décret du 7 avril 1988 précité.
2. Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006722045
en vigueur le 11 juin 1992, jusqu'au 17 mai 1998
1. Le classement du candidat dans chacune des zones géographiques où il a concouru lui est communiqué individuellement par le Centre national des concours d'internat, avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline prévue par l'article 19 du décret du 7 avril 1988 précité.
2. Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006722044
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1992
1. Le classement du candidat dans chacune des interrégions où il a concouru lui est communiqué individuellement par le centre national des concours d'internat, avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de l'interrégion et de la discipline prévue par l'article 19 du décret du 7 avril 1988 précité.
2. Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
Chapitre V : Composition et mode de constitution du jury.
Article 14 LEGIARTI000006722052
1. Le jury de chaque zone géographique est composé de 100 membres, professeurs des universités - praticiens hospitaliers, tirés au sort conformément à l'annexe III au présent arrêté.
2. La présidence du jury est exercée par le membre le plus ancien en qualité de professeur des universités - praticien hospitalier. A ancienneté égale, la présidence revient au plus âgé.
3. Le président est assisté d'un vice-président, désigné également en fonction de son ancienneté en tant que professeur des universités - praticien hospitalier et de son âge. En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.
4. En cas de partage égal des voix, sur une décision nécessitant une procédure de vote, la voix du président est prépondérante.
5. Un procès-verbal des opérations de concours signale les incidents survenus éventuellement lors du déroulement du concours dans les centres d'épreuves. Il est adressé au président du jury, qui y mentionne également les motifs d'annulation des questions rejetées par le jury lors des corrections. Le président du jury signe ce procès-verbal et l'adresse au ministre chargé de la santé.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006722051
en vigueur le 14 février 1995, jusqu'au 17 mai 1998
1. Le jury de chaque zone géographique est composé de 100 membres, professeurs des universités - praticiens hospitaliers, tirés au sort conformément à l'annexe III au présent arrêté.
2. La présidence du jury est exercée par le membre le plus ancien en qualité de professeur des universités - praticien hospitalier. A ancienneté égale, la présidence revient au plus âgé.
3. Le président est assisté d'un vice-président, désigné également en fonction de son ancienneté en tant que professeur des universités - praticien hospitalier et de son âge. En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.
4. En cas de partage égal des voix, sur une décision nécessitant une procédure de vote, la voix du président est prépondérante.
5. Un procès-verbal des opérations de concours signale les incidents survenus éventuellement lors du déroulement du concours dans les centres d'épreuves. Il est adressé au président du jury, qui y mentionne également les motifs d'annulation des questions rejetées par le jury lors des corrections. Le président du jury signe ce procès-verbal et l'adresse au Centre national des concours d'internat par l'intermédiaire du préfet de région visé au premier alinéa du présent article.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006722050
en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 14 février 1995
1. Le jury de chaque zone géographique est composé de cent membres, professeurs des universités - praticiens hospitaliers. Un préfet de région est désigné par le ministre chargé de la santé pour chacune des deux zones géographiques pour constituer les jurys. Il procède au tirage au sort des membres, à partir des listes constituées conformément à l'annexe n° 3 du présent arrêté par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
2. La présidence du jury est exercée par le membre le plus ancien en qualité de professeur des universités - praticien hospitalier. A ancienneté égale, la présidence revient au plus âgé. Lorsqu'une décision nécessite une procédure de vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
3. Un procès-verbal des opérations de concours signale les incidents survenus éventuellement lors du déroulement du concours dans les centres d'épreuves. Il est adressé au président du jury, qui y mentionne également les motifs d'annulation des questions rejetées par le jury lors des corrections. Le président du jury signe ce procès-verbal et l'adresse au Centre national des concours d'internat par l'intermédiaire du préfet de région visé au premier alinéa du présent article.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006722049
en vigueur le 11 juin 1992, jusqu'au 19 avril 1994
1. Le jury de chaque zone géographique est composé de cent membres, professeurs des universités - praticiens hospitaliers. Pour constituer les jurys, le préfet de la région Ile-de-France pour la zone géographique Nord et le préfet de la région Pays de la Loire pour la zone géographique Sud procèdent au tirage au sort des membres, à partir des listes constituées conformément à l'annexe n° 3 du présent arrêté par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
2. La présidence du jury est exercée par le membre le plus ancien en qualité de professeur des universités - praticien hospitalier. A ancienneté égale, la présidence revient au plus âgé. Lorsqu'une décision nécessite une procédure de vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
3. Un procès-verbal des opérations de concours signale les incidents survenus éventuellement lors du déroulement du concours dans les centres d'épreuves. Il est adressé au président du jury, qui y mentionne également les motifs d'annulation des questions rejetées par le jury lors des corrections. Le président du jury signe ce procès-verbal et l'adresse au Centre national des concours d'internat par l'intermédiaire du préfet de région visé au premier alinéa du présent article.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006722048
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1992
1. Le jury est composé de trente-quatre membres, professeurs des universités-praticiens hospitaliers, tirés au sort à partir de listes constituées conformément à l'annexe n° 3 du présent arrêté.
2. La présidence du jury est exercée par le membre le plus ancien en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier. A ancienneté égale, la présidence revient au plus âgé. Lorsqu'une décision nécessite une procédure de vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante. Le président répartit la tâche des membres du jury pour les épreuves de Q.C.M., de C.C.Q.C.M. et pour chacun des huit dossiers diagnostiques ou thérapeutiques.
3. Le procès-verbal des opérations du concours signale les incidents survenus éventuellement lors du déroulement du concours et en particulier comporte les motifs d'annulation des questions rejetées par le jury. Le président signe ce procès-verbal qui est adressé par le responsable administratif présent et le transmet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la ville siège du concours.
4. Le président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat reçoit par les soins des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales mentionnés à l'article 2 les procès-verbaux et en publie la synthèse.
Article 15 LEGIARTI000006722054
1. Après tirage au sort des titulaires à partir de quatre urnes conformément aux modalités définies en annexe au présent arrêté, un nombre double de suppléants est tiré au sort à partir de chaque urne. Le remplacement des titulaires par les suppléants se fait dans l'ordre du tirage au sort.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006722053
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1992
1. Après tirage au sort des titulaires à partir de quatre urnes conformément aux modalités définies en annexe au présent arrêté, un nombre double de suppléants est tiré au sort à partir de chaque urne. Le remplacement des titulaires par les suppléants se fait dans l'ordre du tirage au sort.
2. Au cas où le nombre de professeurs des universités-praticiens hospitaliers serait insuffisant dans l'interrégion considérée pour procéder à la désignation de tous les titulaires et de tous les suppléants, il sera fait appel, dans les mêmes conditions, aux praticiens d'une interrégion voisine désignée par voie de tirage au sort.
Article 16 LEGIARTI000006722059
1. Le tirage au sort des membres du jury a lieu au plus tard soixante jours avant la date prévue pour le début des épreuves. Les noms des membres du jury tirés au sort sont immédiatement communiqués aux intéressés, aux directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires ainsi qu'aux directeurs des unités de formation et de recherche de médecine dans lesquelles les membres du jury sont affectés. Le nombre maximum d'étudiants admis à assister aux opérations de tirage au sort du jury de l'internat est fixé à cinq.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006722058
en vigueur le 14 février 1995, jusqu'au 17 mai 1998
1. Le tirage au sort des membres du jury a lieu au plus tard soixante jours avant la date prévue pour le début des épreuves. Les noms des membres du jury tirés au sort sont immédiatement communiqués aux intéressés, au Centre national des concours d'internat, aux directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires ainsi qu'aux directeurs des unités de formation et de recherche de médecine dans lesquelles les membres du jury sont affectés. Le nombre maximum d'étudiants admis à assister aux opérations de tirage au sort du jury de l'internat est fixé à cinq.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006722057
en vigueur le 30 juin 1994, jusqu'au 14 février 1995
1. Le tirage au sort des membres du jury a lieu au plus tard soixante jours avant la date prévue pour le début des épreuves. Les noms des membres du jury tirés au sort sont immédiatement communiqués aux intéressés, au Centre national des concours d'internat, aux directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires ainsi qu'aux directeurs des unités de formation et de recherche de médecine dans lesquelles les membres du jury sont affectés. Les étudiants remplissant les conditions pour concourir l'année où se déroulent les épreuves doivent être avertis de la date et du lieu du tirage au sort, par affichage à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui effectue le tirage au sort, afin de pouvoir y assister s'ils le désirent. Le nombre maximum d'étudiants admis à assister aux opérations de tirage au sort du jury de l'internat est fixé à cinq.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006722056
en vigueur le 11 juin 1992, jusqu'au 30 juin 1994
1. Le tirage au sort des membres du jury a lieu au plus tard trente jours avant la date prévue pour le début des épreuves. Les noms des membres du jury tirés au sort sont communiqués aux intéressés, aux directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires ainsi qu'aux directeurs des unités de formation et de recherche de médecine dans lesquelles les membres du jury sont affectés. Les étudiants remplissant les conditions pour concourir l'année où se déroulent les épreuves doivent être avertis de la date et du lieu du tirage au sort, par affichage à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui effectue le tirage au sort, afin de pouvoir y assister s'ils le désirent. Le nombre maximum d'étudiants admis à assister aux opérations de tirage au sort du jury de l'internat est fixé à cinq.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006722055
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1992
1. Le tirage au sort des membres du jury a lieu au plus tard quinze jours avant la date prévue pour le début des épreuves. Il est effectué par les soins du directeur régional des affaires sanitaires et sociales mentionné à l'article 2 et communiqué par lui aux directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux ainsi qu'aux directeurs des unités de formation de recherche de médecine de l'interrégion concernés en même temps qu'aux intéressés. Les candidats doivent être avertis de la date et du lieu du tirage au sort afin de pouvoir y assister s'ils le désirent. Le nombre maximum de candidats admis à assister aux opérations de tirage au sort est fixé à cinq.
Article 17 LEGIARTI000006722061
1. La participation au jury du concours de l'internat est obligatoire. Un praticien ne peut siéger qu'à un des deux jurys de concours au titre de la même année universitaire. Doivent être obligatoirement récusés les praticiens qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré compris, avec l'un des candidats.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006722060
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1992
1. Doivent être obligatoirement récusés les praticiens qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré compris avec l'un des candidats.
2. En aucun cas, un praticien ne peut siéger au jury de plus d'un concours interrégional organisé au titre de la même année universitaire.
Article 18 LEGIARTI000006722062
1. Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.
2. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006722063
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1992
1. Le jury peut se scinder en sections pour la notation des épreuves, sous réserve que chaque section comporte au minimum deux membres pour l'épreuve de Q.C.M., deux membres pour l'épreuve de C.C.Q.C.M. et trois membres pour chaque dossier de l'épreuve de dossiers et que, pour l'épreuve de Q.C.M., pour l'épreuve de C.C.Q.C.M. et pour chaque dossier, l'ensemble des réponses soit noté par la même section.
2. Lorsque le quorum prévu à l'article précédent n'est pas atteint avant le début des épreuves, celles-ci sont suspendues. Il est procédé dans les quinze jours qui suivent à un nouveau tirage au sort dans les conditions susvisées. Les noms des praticiens appelés à siéger la première fois sont remis dans l'urne.
Chapitre VI : Dispositions particulières relatives à la circonscription des départements d'outre-mer.
Article 20 LEGIARTI000006722065
1. Les candidats qui concourent dans la zone géographique Sud peuvent, en plus du classement obtenu dans cette zone, demander à être classés en vue d'être affectés dans la circonscription des départements d'outre-mer, si des postes y sont ouverts. Ils sont alors classés en vue de cette affectation, à partir de leurs notes à ce concours.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006722064
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1992
1. Le préfet de la région Aquitaine (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) est responsable de l'organisation des concours ouverts au titre de la circonscription des départements d'outre-mer.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006722066
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1992
1. Les épreuves et le jury du concours ouvert au titre de la circonscription des départements d'outre-mer sont ceux du concours ouvert au titre de l'interrégion Sud-Ouest.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006722067
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1992
1. Pour être inscrits au concours ouvert au titre de la circonscription des départements d'outre-mer, les candidats doivent être également inscrits au concours de l'interrégion Sud-Ouest.
2. Le classement des candidats au concours ouvert au titre de la circonscription des départements d'outre-mer sont obtenus à partir de leur note au concours de l'interrégion Sud-Ouest.
Chapitre VII : Pièces à fournir par les candidats à l'appui de leur demande de candidature.
Article 23 LEGIARTI000006722074
1. Conformément à l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les personnes désirant prendre part au concours doivent retirer un formulaire de demande de candidature auprès de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits.
2. Le retrait est individuel, il ne peut être effectué que par le candidat qui doit être muni de sa carte d'étudiant et d'une pièce d'identité.
3. Les candidats doivent envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales chargée des inscriptions pour l'interrégion où se situe leur université d'origine, même s'ils ne sont pas candidats dans la zone correspondante, un dossier comportant les pièces suivantes :
4. Pour tous les candidats :
5. a) Le formulaire de demande de candidature dûment rempli et signé, précisant la ou les zones où il souhaite être candidat, et dans le cas où il concourt dans la zone géograhique Sud s'il demande à être classé au titre des départements d'outre-mer.
6. Le candidat choisissant de concourir au titre de sa zone géographique d'origine a l'obligation de subir les épreuves dans le centre d'examen de l'interrégion dont il relève pour l'inscription ;
7. b) Une fiche individuelle d'état civil ;
8. c) Eventuellement, les pièces justificatives des dérogations (service national, congé de maternité notamment), prévues par l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé ;
9. 2. Les candidats de dernière année du deuxième cycle des études médicales doivent joindre au dossier une attestation d'inscription dans cette année d'études.
10. 3. Les résidents et internes s'inscrivant au concours au titre du a du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé doivent joindre au dossier d'inscription :
11. a) Une attestation de validation de la totalité des enseignements théoriques mentionnant, le cas échéant, la dette d'un certificat autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique ;
12. b) Une attestation de prise de fonctions au titre du semestre en cours.
13. 4. Les candidats s'inscrivant au concours au titre du b du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé doivent joindre au dossier d'inscription :
14. a) Une attestation de validation du deuxième cycle des études médicales ;
15. b) Une attestation de validation des deux premiers semestres de résidanat ;
16. c) Une attestation de prise de fonctions au titre du semestre en cours.
17. L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats avant la date de clôture des inscriptions.
18. La liste des candidats admis à titre conditionnel à concourir est établie par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
19. Pour pouvoir être classés, les candidats ayant concouru doivent justifier de leur situation universitaire et hospitalière. A cette fin, les unités de formation et de recherche et les établissements hospitaliers doivent fournir au ministre chargé de la santé, au plus tard le 8 juillet de l'année du concours, les pièces suivantes :
20. 1. Pour les candidats concourant au titre du 1° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé et pour ceux inscrits en dernière année du deuxième cycle concourant au titre du a du 2° de l'article 18 du même décret, une attestation mentionnant :
21. a) La validation de la totalité des enseignements théoriques mentionnant, le cas échéant, la dette d'un certificat autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique ;
22. b) La validation de l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle des études médicales, à l'exception de celle du dernier quadrimestre ;
23. c) Une attestation précisant que le candidat a effectué sept mois de stages hospitaliers, du mois d'octobre de l'année qui précède celle du concours au mois d'avril de l'année du concours ;
24. 2. Pour les candidats résidents ou internes concourant au titre du a du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé : les attestations de prise de fonctions depuis le 1er novembre de l'année qui précède celle du concours.
25. 3. Pour les candidats concourant au titre du b du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé :
26. a) Une attestation de validation du quatrième semestre de résidanat ;
27. b) Une attestation de prise de fonctions au titre du cinquième semestre de résidanat ;
28. Les candidats qui ont participé aux épreuves sans répondre aux exigences réglementaires sont considérés comme s'étant présentés aux concours au sens de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
29. Les candidats de dernière année de deuxième cycle, affectés dans une subdivision et une discipline d'internat, ne peuvent participer à la procédure de choix de postes, organisée au titre de l'article 30 du décret du 7 avril 1988 susvisé, que s'ils ont validé le dernier stage hospitalier de cette année d'études. Les unités de formation et de recherche font parvenir au ministre chargé de la santé, au plus tard le 22 septembre de l'année du concours, un document attestant la validation de ce dernier stage hospitalier. En cas de non-validation de ce stage, les candidats gardent un an seulement le bénéfice de leur concours.
Nota : Arrêté du 27 mars 1995 art. 2 : Les dispositions du c du B,1, ne sont pas applicables aux candidats des concours des années 1995 et 1996.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006722073
en vigueur le 1er avril 1995, jusqu'au 17 mai 1998
1. Conformément à l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les personnes désirant prendre part au concours doivent retirer un formulaire de demande de candidature auprès de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits.
2. Le retrait est individuel, il ne peut être effectué que par le candidat qui doit être muni de sa carte d'étudiant et d'une pièce d'identité.
3. Les candidats doivent envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable du concours pour l'interrégion où se situe leur université d'origine, même s'ils ne sont pas candidats dans la zone correspondante, un dossier comportant les pièces suivantes :
4. Pour tous les candidats :
5. a) Le formulaire de demande de candidature dûment rempli et signé, précisant la ou les zones où il souhaite être candidat, et dans le cas où il concourt dans la zone géograhique Sud s'il demande à être classé au titre des départements d'outre-mer.
6. Le candidat choisissant de concourir au titre de sa zone géographique d'origine a l'obligation de subir les épreuves dans le centre d'examen de l'interrégion dont il relève pour l'inscription ;
7. b) Une fiche individuelle d'état civil ;
8. c) Eventuellement, les pièces justificatives des dérogations (service national, congé de maternité notamment), prévues par l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé ;
9. 2. Les candidats de dernière année du deuxième cycle des études médicales doivent joindre au dossier une attestation d'inscription dans cette année d'études.
10. 3. Les résidents et internes s'inscrivant au concours au titre du a du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé doivent joindre au dossier d'inscription :
11. a) Une attestation de validation de la totalité des enseignements théoriques mentionnant, le cas échéant, la dette d'un certificat autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique ;
12. b) Une attestation de prise de fonctions au titre du semestre en cours.
13. 4. Les candidats s'inscrivant au concours au titre du b du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé doivent joindre au dossier d'inscription :
14. a) Une attestation de validation du deuxième cycle des études médicales ;
15. b) Une attestation de validation des deux premiers semestres de résidanat ;
16. c) Une attestation de prise de fonctions au titre du semestre en cours.
17. L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats avant la date de clôture des inscriptions.
18. La liste des candidats admis à titre conditionnel à concourir est établie par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
19. Pour pouvoir être classés, les candidats ayant concouru doivent justifier de leur situation universitaire et hospitalière. A cette fin, les unités de formation et de recherche et les établissements hospitaliers doivent fournir aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables de concours, au plus tard le 8 juillet de l'année du concours, les pièces suivantes :
20. 1. Pour les candidats concourant au titre du 1° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé et pour ceux inscrits en dernière année du deuxième cycle concourant au titre du a du 2° de l'article 18 du même décret, une attestation mentionnant :
21. a) La validation de la totalité des enseignements théoriques mentionnant, le cas échéant, la dette d'un certificat autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique ;
22. b) La validation de l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle des études médicales, à l'exception de celle du dernier quadrimestre ;
23. c) Une attestation précisant que le candidat a effectué sept mois de stages hospitaliers, du mois d'octobre de l'année qui précède celle du concours au mois d'avril de l'année du concours ;
24. 2. Pour les candidats résidents ou internes concourant au titre du a du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé : les attestations de prise de fonctions depuis le 1er novembre de l'année qui précède celle du concours.
25. 3. Pour les candidats concourant au titre du b du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé :
26. a) Une attestation de validation du troisième semestre de résidanat ;
27. b) Une attestation de prise de fonctions au titre du quatrième semestre de résidanat ;
28. Les candidats qui ont participé aux épreuves sans répondre aux exigences réglementaires sont considérés comme s'étant présentés aux concours au sens de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
29. Les candidats de dernière année de deuxième cycle, affectés dans une subdivision et une discipline d'internat, ne peuvent participer à la procédure de choix de postes, organisée au titre de l'article 30 du décret du 7 avril 1988 susvisé, que s'ils ont validé le dernier stage hospitalier de cette année d'études. Les unités de formation et de recherche font parvenir aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables de concours, au plus tard le 22 septembre de l'année du concours, un document attestant la validation de ce dernier stage hospitalier. En cas de non-validation de ce stage, les candidats gardent un an seulement le bénéfice de leur concours.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006722072
en vigueur le 14 février 1995, jusqu'au 1er avril 1995
1. Conformément à l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les personnes désirant prendre part au concours doivent retirer un formulaire de demande de candidature auprès de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits.
2. Le retrait est individuel, il ne peut être effectué que par le candidat qui doit être muni de sa carte d'étudiant et d'une pièce d'identité.
3. Les candidats doivent envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable du concours pour l'interrégion où se situe leur université d'origine, même s'ils ne sont pas candidats dans la zone correspondante, un dossier comportant les pièces suivantes :
4. Pour tous les candidats :
5. a) Le formulaire de demande de candidature dûment rempli et signé, précisant la ou les zones où il souhaite être candidat, et dans le cas où il concourt dans la zone géograhique Sud s'il demande à être classé au titre des départements d'outre-mer.
6. Le candidat choisissant de concourir au titre de sa zone géographique d'origine a l'obligation de subir les épreuves dans le centre d'examen de l'interrégion dont il relève pour l'inscription ;
7. b) Une fiche individuelle d'état civil ;
8. c) Eventuellement, les pièces justificatives des dérogations (service national, congé de maternité notamment), prévues par l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé ;
9. 2. Les candidats de dernière année du deuxième cycle des études médicales doivent joindre au dossier une attestation d'inscription dans cette année d'études.
10. 3. Les résidents et internes s'inscrivant au concours au titre du a du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé doivent joindre au dossier d'inscription :
11. a) Une attestation de validation de la totalité des enseignements théoriques mentionnant, le cas échéant, la dette d'un certificat autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique ;
12. b) Une attestation de prise de fonctions au titre du semestre en cours.
13. 4. Les candidats s'inscrivant au concours au titre du b du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé doivent joindre au dossier d'inscription :
14. a) Une attestation de validation du deuxième cycle des études médicales ;
15. b) Une attestation de validation des deux premiers semestres de résidanat ;
16. c) Une attestation de prise de fonctions au titre du semestre en cours.
17. L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats avant la date de clôture des inscriptions.
18. La liste des candidats admis à titre conditionnel à concourir est établie par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
19. Pour pouvoir être classés, les candidats ayant concouru doivent justifier de leur situation universitaire et hospitalière. A cette fin, les unités de formation et de recherche et les établissements hospitaliers doivent fournir aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables de concours, au plus tard le 8 juillet de l'année du concours, les pièces suivantes :
20. 1. Pour les candidats concourant au titre du 1° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé et pour ceux inscrits en dernière année du deuxième cycle concourant au titre du a du 2° de l'article 18 du même décret, une attestation mentionnant :
21. a) La validation de la totalité des enseignements théoriques mentionnant, le cas échéant, la dette d'un certificat autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique ;
22. b) La validation de l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle des études médicales, à l'exception de celle du dernier quadrimestre ;
23. c) Les attestations de prise de fonctions pendant les six mois qui précèdent le concours ;
24. 2. Pour les candidats résidents ou internes concourant au titre du a du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 : une attestation de prise de fonctions au titre du semestre au cours duquel est organisé le concours (semestre de mai à octobre).
25. 3. Pour les candidats concourant au titre du b du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé :
26. a) Une attestation de validation du troisième semestre de résidanat ;
27. b) Une attestation de prise de fonctions au titre du quatrième semestre de résidanat ;
28. Les candidats qui ont participé aux épreuves sans répondre aux exigences réglementaires sont considérés comme s'étant présentés aux concours au sens de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
29. Les candidats de dernière année de deuxième cycle, affectés dans une subdivision et une discipline d'internat, ne peuvent participer à la procédure de choix de postes, organisée au titre de l'article 30 du décret du 7 avril 1988 susvisé, que s'ils ont validé le dernier stage hospitalier de cette année d'études. Les unités de formation et de recherche font parvenir aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables de concours, au plus tard le 22 septembre de l'année du concours, un document attestant la validation de ce dernier stage hospitalier. En cas de non-validation de ce stage, les candidats gardent un an seulement le bénéfice de leur concours.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006722071
en vigueur le 19 avril 1994, jusqu'au 14 février 1995
1. Conformément à l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les personnes désirant prendre part au concours doivent retirer un formulaire de demande de candidature auprès de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits.
2. Le retrait est individuel, il ne peut être effectué que par le candidat qui doit être muni de sa carte d'étudiant et d'une pièce d'identité.
3. Les candidats doivent envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable du concours pour l'interrégion où se situe leur université d'origine, même s'ils ne sont pas candidats dans la zone correspondante, un dossier comportant les pièces suivantes :
4. Pour tous les candidats :
5. a) Le formulaire de demande de candidature dûment rempli et signé précisant pour la zone dont le candidat n'est pas originaire la ville où il souhaite passer les épreuves et, dans le cas où il concourt dans la zone géographique Sud, s'il demande à être classé au titre des départements d'outre-mer ;
6. Le candidat choisissant de concourir au titre de sa zone géographique d'origine a l'obligation de subir les épreuves dans le centre d'examen de l'interrégion dont il relève pour l'inscription ;
7. b) Une fiche individuelle d'état civil ;
8. c) Eventuellement, les pièces justificatives des dérogations (service national, congé de maternité notamment), prévues par l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé ;
9. 2. Les candidats de dernière année du deuxième cycle des études médicales doivent joindre au dossier une attestation d'inscription dans cette année d'études.
10. 3. Les résidents et internes s'inscrivant au concours au titre du a du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé doivent joindre au dossier d'inscription :
11. a) Une attestation de validation de la totalité des enseignements théoriques mentionnant, le cas échéant, la dette d'un certificat autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique ;
12. b) Une attestation de prise de fonctions au titre du semestre en cours.
13. 4. Les candidats s'inscrivant au concours au titre du b du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé doivent joindre au dossier d'inscription :
14. a) Une attestation de validation du deuxième cycle des études médicales ;
15. b) Une attestation de validation des deux premiers semestres de résidanat ;
16. c) Une attestation de prise de fonctions au titre du semestre en cours.
17. L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats avant la date de clôture des inscriptions.
18. La liste des candidats admis à titre conditionnel à concourir est établie par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
19. Pour pouvoir être classés, les candidats ayant concouru doivent justifier de leur situation universitaire et hospitalière. A cette fin, les unités de formation et de recherche et les établissements hospitaliers doivent fournir aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables de concours, au plus tard le 8 juillet de l'année du concours, les pièces suivantes :
20. 1. Pour les candidats concourant au titre du 1° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé et pour ceux inscrits en dernière année du deuxième cycle concourant au titre du a du 2° de l'article 18 du même décret, une attestation mentionnant :
21. a) La validation de la totalité des enseignements théoriques mentionnant, le cas échéant, la dette d'un certificat autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique ;
22. b) La validation de l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle des études médicales, à l'exception de celle du dernier quadrimestre ;
23. c) Les attestations de prise de fonctions pendant les six mois qui précèdent le concours ;
24. 2. Pour les candidats résidents ou internes concourant au titre du a du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 : une attestation de prise de fonctions au titre du semestre au cours duquel est organisé le concours (semestre de mai à octobre).
25. 3. Pour les candidats concourant au titre du b du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé :
26. a) Une attestation de validation du troisième semestre de résidanat ;
27. b) Une attestation de prise de fonctions au titre du quatrième semestre de résidanat ;
28. Les candidats qui ont participé aux épreuves sans répondre aux exigences réglementaires sont considérés comme s'étant présentés aux concours au sens de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
29. Les candidats de dernière année de deuxième cycle, affectés dans une subdivision et une discipline d'internat, ne peuvent participer à la procédure de choix de postes, organisée au titre de l'article 30 du décret du 7 avril 1988 susvisé, que s'ils ont validé le dernier stage hospitalier de cette année d'études. Les unités de formation et de recherche font parvenir aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables de concours, au plus tard le 22 septembre de l'année du concours, un document attestant la validation de ce dernier stage hospitalier. En cas de non-validation de ce stage, les candidats gardent un an seulement le bénéfice de leur concours.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006722070
en vigueur le 11 juin 1992, jusqu'au 19 avril 1994
1. Les personnes remplissant les conditions de candidature fixées à l'article 18 du décret du 7 avril 1988 précité et désirant prendre part au concours doivent retirer un formulaire de demande de candidature auprès de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits.
2. Le retrait est individuel, il ne peut être effectué que par le candidat qui doit être muni de sa carte d'étudiant et d'une pièce d'identité.
3. Les candidats doivent envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable du concours pour l'interrégion où se situe leur université d'origine, même s'ils n'y sont pas candidats, un dossier comportant les pièces suivantes :
4. 1. Le formulaire de demande de candidature rempli lisiblement et complètement précisant pour chaque zone où le candidat désire concourir la ville où il souhaite passer les épreuves et, dans le cas où il concourt dans la zone géographique Sud, s'il demande à être classé au titre des départements d'outre-mer.
5. 2. Une fiche individuelle d'état civil ;
6. 3. Une attestation mentionnant la validation du deuxième cycle des études médicales ou, à défaut, en cas de non-validation d'un certificat, une attestation d'autorisation d'accès dans le troisième cycle ;
7. 4. Le cas échéant, en application de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 précité, une attestation de validation du troisième cycle de médecine générale mentionnant que ce cycle a été effectué en deux années universitaires consécutives, ainsi qu'une attestation mentionnant que la thèse a été soutenue avec succès avant le 1er novembre de l'année où se déroule le concours ;
8. 5. Un certificat établi par l'établissement hospitalier mentionnant que le candidat occupe des fonctions soit immédiatement après les concours, soit au moment où se déroulent les épreuves, selon qu'il s'agit de la première ou de la seconde possibilité de concourir prévue par l'article 18 du décret du 7 avril 1988 précité ou, éventuellement, qu'il a été régulièrement placé en position de disponibilité au titre du b ou c du décret du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine ;
9. 6. Eventuellement, les pièces justificatives des dérogations (service national, congé de maternité notamment), prévues par l'article 18 dudit décret ;
10. 7. Pour le classement en année-recherche : Un justificatif attestant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.
11. L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats avant la date de clôture des inscriptions, à l'exception des pièces mentionnées aux 3, 4, 5 et 7.
12. Pour pouvoir être classés, les candidats inscrits à titre conditionnel doivent fournir impérativement les pièces mentionnées aux 3, 4 et 5 avant le 15 décembre de l'année où s'est déroulé le concours, par envoi effectué par lettre recommandée avec avis de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales où ils ont déposé leur dossier. Les internes affectés, souhaitant bénéficier de l'année-recherche, fourniront, à sa demande, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur circonscription d'affectation l'attestation mentionnée au 7 du troisième alinéa du présent article.
13. Les candidats qui, alors qu'ils ont participé aux épreuves, n'ont pas fourni ce ou ces documents sont considérés comme s'étant présentés aux concours au sens de l'article 18 du décret du 7 avril 1988.
14. Pour pouvoir bénéficier de la majoration de points prévue à l'article 4 de l'arrêté du 27 septembre 1985, les candidats qui ont demandé à pouvoir bénéficier de l'année-recherche doivent adresser à cette même D.R.A.S.S. avant le 15 septembre de l'année où s'est déroulé le concours les pièces mentionnées au 7 ci-dessus.
15. La liste des candidats admis à concourir, sous réserve qu'ils produisent les pièces complémentaires mentionnées aux alinéas précédents, est arrêtée par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006722069
en vigueur le 20 avril 1989, jusqu'au 11 juin 1992
1. Les personnes remplissant les conditions de candidature fixées à l'article 18 du décret du 7 avril 1988 précité et désirant prendre part au concours doivent retirer un formulaire de demande de candidature auprès de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits.
2. Le retrait est individuel, il ne peut être effectué que par le candidat qui doit être muni de sa carte d'étudiant et d'une pièce d'identité.
3. Les candidats doivent envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable du concours de leur interrégion d'origine, même s'ils n'y sont pas candidats, un dossier comportant les pièces suivantes :
4. 1. Le formulaire de demande de candidature rempli lisiblement et complètement ;
5. 2. Une fiche individuelle d'état civil ;
6. 3. Une attestation mentionnant la validation du deuxième cycle des études médicales ou, à défaut, en cas de non-validation d'un certificat, une attestation d'autorisation d'accès dans le troisième cycle ;
7. 4. Le cas échéant, en application de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 précité, une attestation de validation du troisième cycle de médecine générale mentionnant que ce cycle a été effectué en deux années universitaires consécutives, ainsi qu'une attestation mentionnant que la thèse a été soutenue avec succès avant le 1er novembre de l'année où se déroule le concours ;
8. 5. Un certificat établi par l'établissement hospitalier mentionnant que le candidat occupe des fonctions soit immédiatement après les concours, soit au moment où se déroulent les épreuves, selon qu'il s'agit de la première ou de la seconde possibilité de concourir prévue par l'article 18 du décret du 7 avril 1988 précité ou, éventuellement, qu'il a été régulièrement placé en position de disponibilité au titre du b ou c du décret du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine ;
9. 6. Eventuellement, les pièces justificatives des dérogations (service national, congé de maternité notamment), prévues par l'article 18 dudit décret ;
10. 7. Eventuellement, l'attestation de licence, maîtrise, C.E.S. de biologie humaine ou de diplôme équivalent pour le classement en année-recherche.
11. L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats avant la date de clôture des inscriptions, à l'exception des pièces mentionnées aux 3, 4, 5 et 7.
12. Pour pouvoir être classés, les candidats inscrits à titre conditionnel doivent fournir impérativement les pièces mentionnées aux 3, 4 et 5 avant le 15 décembre de l'année où s'est déroulé le concours, par envoi effectué par lettre recommandée avec avis de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable du concours de l'interrégion où ils ont déposé leur dossier.
13. Les candidats qui, alors qu'ils ont participé aux épreuves, n'ont pas fourni ce ou ces documents sont considérés comme s'étant présentés aux concours au sens de l'article 18 du décret du 7 avril 1988.
14. Pour pouvoir bénéficier de la majoration de points prévue à l'article 4 de l'arrêté du 27 septembre 1985, les candidats qui ont demandé à pouvoir bénéficier de l'année-recherche doivent adresser à cette même D.R.A.S.S. avant le 15 septembre de l'année où s'est déroulé le concours les pièces mentionnées au 7 ci-dessus.
15. La liste des candidats admis à concourir, sous réserve qu'ils produisent les pièces complémentaires mentionnées à l'alinéa précédent, est arrêtée pour chaque interrégion par le médecin inspecteur régional de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable du concours.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006722068
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 20 avril 1989
1. Les personnes remplissant les conditions de candidature fixées à l'article 18 du décret du 7 avril 1988 précité et désirant prendre part au concours doivent retirer un formulaire de demande de candidature auprès de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits.
2. Le retrait est individuel ; il ne peut être effectué que par le candidat qui doit être muni de sa carte d'étudiant et d'une pièce d'identité.
3. Les candidats doivent envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable du concours de leur interrégion d'origine, même s'ils n'y sont pas candidats, un dossier comportant les pièces suivantes :
4. 1° Le formulaire de demande de candidature rempli lisiblement et complètement ;
5. 2° Une fiche individuelle d'état civil ;
6. 3° L'attestation de la validation du deuxième cycle des études médicales mentionnée aux articles 1er et 2 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ;
7. 4° Le cas échéant, en application de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 précité, une attestation de validation du troisième cycle de médecine générale, mentionnant que ce cycle a été effectué en deux années universitaires consécutives ;
8. 5° Eventuellement, les pièces justificatives des dérogations (service national, congé de maternité notamment) prévues par l'article 18 dudit décret.
9. L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats avant la date de clôture des inscriptions, à l'exception des pièces mentionnées au 3° et au 4°.
10. Pour pouvoir être classés, les candidats inscrits à titre conditionnel doivent fournir impérativement ces dernières pièces avant le 15 décembre de l'année où s'est déroulé le concours, par envoi effectué par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable du concours de leur interrégion d'origine.
11. Les candidats qui, alors qu'ils ont participé aux épreuves, n'ont pas fourni ce ou ces documents sont considérés comme s'étant présentés aux concours au sens de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 précité.
12. La liste des candidats admis à concourir, sous réserve qu'ils produisent les pièces complémentaires mentionnées à l'alinéa précédent, est arrêtée pour chaque interrégion par le médecin inspecteur régional de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable du concours.
Article 24 LEGIARTI000006722075
1. Sont abrogées à compter de la date d'effet du présent arrêté les dispositions de l'arrêté du 6 juin 1985 susvisé relatif à l'organisation du concours C d'internat donnant accès au troisième cycle des études médicales ainsi que l'annexe 1 de l'arrêté du 9 juillet 1984.
Article 25 LEGIARTI000006721985
1. Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
en vigueur le 14 février 1990, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Algorithme de tirage au sort des épreuves des concours.
2. Pour le tirage au sort de l'épreuve de questions à choix multiples (Q.C.M.), les interrégions sont classées par ordre décroissant de Q.C.M. présentes dans la banque nationale. Cet ordre détermine l'ordre de tirage au sort des sept concours interrégionaux, le concours de réserve étant tiré au sort le dernier. La même procédure est respectée pour les cas cliniques Q.C.M. et pour les dossiers.
3. 1. Tirage au sort des questions à choix multiples (Q.C.M.).
4. 29 Q.C.M. classées chirurgie, puis 29 Q.C.M. classées Physiopathologie sont tirées indépendamment de l'origine interrégionale et de la discipline de ces questions, et ce pour les huit concours. Puis chaque concours est complété à partir des questions provenant de l'ensemble des interrégions jusqu'à un total de 240 Q.C.M., ces deux procédures respectant le quota d'au moins 7 Q.C.M. par enseignement.
5. 2. Tirage au sort des cas cliniques.
6. Questions à choix multiples (C.C.Q.C.M.).
7. Chaque concours est constitué à partir des cas cliniques provenant de toutes les interrégions de concours jusqu'à obtenir un total de 173 à 180 Q.C.M..
8. 3. Tirage au sort des dossiers.
9. Pour chaque concours, sont tirées au sort, indépendamment de leur origine interrégionale, cinq dossiers à dominante diagnostique et trois dossiers à dominante thérapeutique.
Nota : *Nota - Arrêté du 15 janvier 1990 art. 3 : dispositions applicables pour la session des concours organisés au titre de l'année universitaire 1990-1991.*
en vigueur le 14 février 1990, jusqu'au 11 juin 1992
1. Algorithme de tirage au sort des épreuves des concours.
2. Un tirage au sort détermine l'ordre dans lequel les interrégions sont classées pour le tirage au sort des questions. Les questions du concours de réserve sont tirées au sort en dernier.
3. Pour chaque concours, le tirage au sort de l'épreuve de questions à choix multiples (Q.C.M.), de l'épreuve de cas cliniques - questions à choix multiples (C.C.Q.C.M.) et de l'épreuve de dossiers diagnostiques thérapeutiques s'effectue dans cet ordre en trois opérations successives à partir des questions appartenant à une liste regroupant, pour chacune des trois étapes de la procédure, la totalité des numéros du programme des concours de l'internat en médecine (orientation Diagnostique et nosographie).
4. Sous réserve que la banque nationale des questions d'internat soit suffisamment dotée de questions pour chaque numéro d'item, chaque numéro d'item ne peut être tiré au sort plus d'une fois pour chaque épreuve des concours.
1. Algorithme de tirage au sort des épreuves des concours.
2. Un tirage au sort détermine l'ordre dans lequel les zones géographiques sont classées pour le tirage au sort des questions. Les questions du concours de réserve sont tirées au sort en dernier.
3. Pour chaque concours, le tirage au sort de l'épreuve de questions à choix multiples (Q.C.M.), de l'épreuve de cas cliniques - questions à choix multiples (C.C.Q.C.M.) et de l'épreuve de dossiers diagnostiques thérapeutiques s'effectue dans cet ordre en trois opérations successives à partir des questions appartenant à une liste regroupant, pour chacune des trois étapes de la procédure, la totalité des numéros du programme des concours de l'internat en médecine (orientation Diagnostique et nosographie).
4. Sous réserve que la banque nationale des questions d'internat soit suffisamment dotée de questions pour chaque numéro d'item, chaque numéro d'item ne peut être tiré au sort plus d'une fois pour chaque épreuve des concours.
Nota : Arrêté du 15 janvier 1990 art. 4 : dispositions applicables à compter de la session des concours organisés au titre de l'année universitaire 1991-1992.
1. TIRAGE AU SORT DES MEMBRES DU JURY
2. Le tirage au sort des 100 membres du jury de chaque zone géographique est effectué par le Centre national des concours d'internat, qui adresse ensuite les listes des membres aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales de zone responsables de l'organisation du concours, définies à l'article 2 du présent arrêté.
3. Dans chaque zone, il est constitué quatre urnes :
4. La première urne est composée à partir des noms des professeurs des universités - praticiens hospitaliers en fonctions dans les unités de formation et de recherche des diverses subdivisions et inscrits dans le collège électoral du Conseil national des universités dans les sections et sous-sections suivantes : 43e section, 1re et 2e sous-section ; 44e section, 4e sous-section ; 45e section, 3e sous-section ; 46e section ; 47e section, 1re, 2e, 3e et 4e sous-section ; 48e section, 1re, 2e, 3e et 4e sous-section ; 49e section, 1re et 5e sous-section ; 51e section, 1re et 2e sous-section ; 52e section, 1re et 3e sous-section ; 50e section, 1re et 3e sous-section ; 53e section, 1re sous-section ; 54e section, 1re et 4e sous-section.
5. La deuxième urne est composée dans les mêmes conditions à partir des sections et sous-sections suivantes : 42e section, 1re sous-section ; 49e section, 2e sous-section ; 50e section, 2e et 4e sous-section ; 51e section, 3e et 4e sous-section ; 52e section, 2e et 4e sous-section ; 53e section, 2e sous-section ; 54e section, 2e et 3e sous-section ; 55e section, 1re, 2e et 3e sous-section.
6. La troisième urne est composée dans les mêmes conditions à partir des sections et sous-sections suivantes : 42e section, 2e et 3e sous-section ; 44e section, 1re, 2e et 3e sous-section ; 45e section, 1re et 2e sous-section ; 47e section, 1re, 2e, 3e et 4e sous-section ; 54e section, 5e sous-section.
7. La quatrième urne est composée dans les mêmes conditions à partir des sections et sous-sections suivantes : 49e section, 3e et 4e sous-section.
8. Le nombre de membres suppléants tirés au sort est égal au double du nombre de membres titulaires.
9. La constitution finale du jury tiré au sort doit comprendre :
10. 68 membres issus de l'urne 1 ;
11. 25 membres issus de l'urne 2 ;
12. 1 membre issu de l'urne 3 ;
13. 6 membres issus de l'urne 4.
14. Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers tirés au sort ne seront pas retenus s'ils ont déjà participé à un jury du concours d'internat dans l'une des trois sessions précédentes.
Textes cités liens · DILA3
Cité par 18 textes