Texte consolidé · Décret

Décret n°57-404 du 28 mars 1957 relatif à la police et à la surveillance des eaux minérales

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le28 mars 1957
Publié le30 mars 1957
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060796
RéférenceDécret n°57-404 du 28 mars 1957 relatif à la police et à la surveillance des eaux minérales, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006564395

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 22 juin 2000

1. Sont soumis à autorisation :

2. Les exploitations d'eau minérale naturelle ;

3. Les industries d'embouteillage ;

4. Les établissements thermaux ;

5. Les dépôts d'eau minérale naturelle.

6. Toutefois sont dispensés de l'autorisation prévue pour les dépôts :

7. Les pharmacies et les commerces de détail.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006564406

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 22 juin 2000

1. L'autorisation à laquelle est soumise, en application de l'article 1er ci-dessus, l'exploitation d'une source minérale est délivrée par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006564412

en vigueur le 10 juin 1989, jusqu'au 27 mai 2003

1. Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux autorisés par arrêté ministériel et relatifs à :

2. 1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels" ;

3. 2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;

4. 3. L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.

5. Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.

6. La même autorisation peut prévoir le transport de l'eau à distance par des canalisations ainsi que son mélange à des eaux de propriétés analogues et de même origine géologique et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006564411

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 10 juin 1989

1. Les aux minérales doivent être livrées ou administrées au public telles qu'elles se présentent à l'émergence.

2. Toutefois, dans les conditions expressément prévues dans l'arrêté d'autorisation, elles peuvent être livrées ou administrées :

3. Après avoir subi certains traitements de déferrisation, regazéification au gaz de la source ;

4. Après avoir été amenées à distance par des canalisations ;

5. Après avoir été mélangées à des eaux de propriétés thérapeutiques analogues et de même origine géologique, et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006564421

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 27 mai 2003

1. La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale d'une source telle qu'elle se présente à l'émergence est adressée en quatre exemplaires, dont un sur papier timbré, par l'exploitant ou le propriétaire de la source au préfet du département dans lequel est située celle-ci.

2. Elle énonce les noms, prénoms et domicile du demandeur (pour une société elle indique : la raison sociale, le siège social, les nom et qualités de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) et indique le nom donné à la source, nom qui doit être distinct du nom de toute autre source d'eau minérale autorisée, et choisi en dehors de toute dénomination géographique.

3. Elle est accompagnée des pièces suivantes, produites également en quatre exemplaires ;

4. 1° Un extrait de la carte au 1/50.000 et un plan précisant l'emplacement de la source ;

5. 2° Un état descriptif des travaux déjà exécutés, et un programme des travaux de captage et d'aménagement projetés ;

6. 3° Le cas échéant une copie des actes établissant les possibilités qu'a juridiquement le demandeur d'assurer la protection sanitaire de la source (droits de propriété ou de servitude sur les terrains nécessaires à la constitution du périmètre sanitaire de protection) ;

7. 4° Un engagement de ne faire subir à l'eau aucune opération susceptible d'altérer sa nature ou sa composition telles qu'elles sont constatées à l'émergence.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006564426

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 27 mai 2003

1. Le préfet transmet la demande à l'ingénieur en chef des mines qui fait procéder à la visite des lieux, vérifier l'état des travaux, et dresser un procès-verbal de ces constatations.

2. Le captage et l'aménagement sont ensuite, s'il y a lieu, effectués ou complétés sous le contrôle et la surveillance du service des mines.

3. Celui-ci peut exiger du demandeur d'une part, l'installation de dispositifs permettant de contrôler ou de suivre l'évolution des caractéristiques principales (notamment température et débit) de la source, d'autre part, l'acquisition des droits de propriété ou de servitude permettant d'en assurer la protection sanitaire.

4. En cas de désaccord avec le demandeur, l'ingénieur en chef des mines en réfère au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population qui statue après avis de la section des eaux et assainissement du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil général des mines.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006564427

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 27 mai 2003

1. Les travaux terminés et après un nouveau constat de l'état des lieux par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué, il est procédé :

2. 1° Par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué à la définition du régime qu'il propose pour l'exploitation de la source et, sous ce régime, à la mesure de son débit en eau et en gaz, de sa température d'émergence, de sa résistivité en ohms cm à 18 degrés C ;

3. 2° En présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué :

4. a) Par un laboratoire agréé par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, pour le contrôle des eaux minérales :

5. A la prise d'échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique ;

6. Au dosage sur place des divers éléments dont la teneur dans l'eau est susceptible de varier dans les échantillons après le prélèvement ;

7. b) S'il y a lieu, par un laboratoire agréé comme ci-dessus, à une détermination de la radioactivité ;

8. 3° Par le laboratoire qui a procédé aux prélèvements :

9. A une analyse faisant connaître la composition chimique de l'eau, ainsi que la composition des gaz dissous ou dégagés ;

10. A une analyse bactériologique.

11. Les opérations visées sous les primo et secondo ci-dessus seront réalisées autant que possible le même jour.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006564429

en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 27 mai 2003

1. Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations et déterminations indiquées aux articles précédents sont transmis au préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis de l'ingénieur en chef des mines et du directeur départemental de la santé au conseil départemental d'hygiène, puis le transmet, avec son propre avis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

2. Le secrétaire d'Etat fait procéder, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques à six mois d'intervalle.

3. A cet effet, sur invitation du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, il est procédé, par le directeur départemental de la santé ou une personne désignée par lui et en présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué, à la prise de nouveaux échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006564428

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 28 mars 1999

1. Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations et déterminations indiquées aux articles précédents sont transmis au préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis de l'ingénieur en chef des mines et du directeur départemental de la santé au conseil départemental d'hygiène, puis le transmet, avec son propre avis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

2. Le secrétaire d'Etat fait procéder, par le laboratoire national de la santé publique, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques à six mois d'intervalle.

3. A cet effet, sur invitation du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, il est procédé, par le directeur départemental de la santé ou une personne désignée par lui et en présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué, à la prise de nouveaux échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006564431

en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 27 mai 2003

1. Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prend l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, et, si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du conseil général des mines.

2. Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service des mines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.

3. Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006564430

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 28 mars 1999

1. Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prend l'avis de l'académie nationale de médecine, et, si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du conseil général des mines.

2. Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service des mines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.

3. Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006564432

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 27 mai 2003

1. La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale d'une source après lui avoir fait subir certains traitements, comme il est prévu à l'article 3, alinéa 2, est présentée dans les formes indiquées à l'article 4, alinéas 1 et 2.

2. Elle est accompagnée d'un dossier produit en quatre exemplaires et qui comporte, outre les pièces mentionnées aux primo, secondo et tertio dudit article :

3. a) Une note :

4. Décrivant les traitements que le demandeur désire faire subir à l'eau, et éventuellement au gaz, avant de la livrer au public ;

5. Indiquant les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau et du gaz qui résulteront de ces traitements ;

6. Proposant les mentions à faire figurer sur les étiquettes des bouteilles, conformément au décret pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

7. b) Un engagement de ne faire subir à l'eau d'autres opérations que celles admises par l'arrêté d'autorisation.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006564433

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 27 mai 2003

1. La demande est instruite selon la procédure prévue par les articles 5 à 8 du présent décret.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006564434

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 27 mai 2003

1. L'arrêté d'autorisation définit les traitements que l'eau minérale peut subir avant d'être administrée au public.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006564435

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 27 mai 2003

1. La demande d'autorisation d'exploiter à distance du point d'émergence l'eau minérale d'une source est présentée dans les indiquées à l'article 4, alinéas 1 et 2.

2. Elle est accompagnée des pièces suivantes en quatre exemplaires :

3. 1° Un extrait de la carte à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de la source et celui du lieu d'utilisation ;

4. 2° La description des travaux d'aménagement projetés et des installations prévues pour amener l'eau au point d'utilisation ;

5. 3° L'engagement visé à l'article 4 ;

6. 4° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a, juridiquement, d'assurer la protection sanitaire de la source et des installations de transport.

7. Le préfet, après avoir fait compléter le dossier par les rapports et avis de l'ingénieur en chef des mines, du directeur départemental de la santé, et du conseil départemental d'hygiène, le transmet, accompagné de son propre avis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006564445

en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 27 mai 2003

1. Le secrétaire d'Etat, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, approuve, s'il y a lieu, les travaux projetés pour amener l'eau au point d'utilisation.

2. Les travaux sont réalisés sous le contrôle du service des mines.

3. L'arrêté autorisant l'exploitation de l'eau à distance du point d'émergence est subordonné d'une part à la constatation par le service des mines de la bonne exécution de ces travaux, d'autre part à la vérification de la pureté bactériologique de l'eau au point d'utilisation et de la conservation de ses propriétés thérapeutiques.

4. A cet effet :

5. D'une part le service des mines dresse un procès-verbal de constatation des travaux exécutés.

6. D'autre part, il est procédé le même jour, tant au point d'émergence qu'au point d'utilisation, aux diverses déterminations prévues à l'article 6 et à des prélèvements d'échantillons d'eau, et, le cas échéant, de gaz, en vue d'analyses chimiques et bactériologiques par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

7. Le secrétaire d'Etat statue après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006564444

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 28 mars 1999

1. Le secrétaire d'Etat, après avis de l'académie nationale de médecine, approuve, s'il y a lieu, les travaux projetés pour amener l'eau au point d'utilisation.

2. Les travaux sont réalisés sous le contrôle du service des mines.

3. L'arrêté autorisant l'exploitation de l'eau à distance du point d'émergence est subordonné d'une part à la constatation par le service des mines de la bonne exécution de ces travaux, d'autre part à la vérification de la pureté bactériologique de l'eau au point d'utilisation et de la conservation de ses propriétés thérapeutiques.

4. A cet effet :

5. D'une part le service des mines dresse un procès-verbal de constatation des travaux exécutés.

6. D'autre part, il est procédé le même jour, tant au point d'émergence qu'au point d'utilisation, aux diverses déterminations prévues à l'article 6 et à des prélèvements d'échantillons d'eau, et, le cas échéant, de gaz, en vue d'analyses chimiques et bactériologiques par le laboratoire national.

7. Le secrétaire d'Etat statue après avis de l'académie nationale de médecine par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006564455

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 27 mai 2003

1. La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public un mélange d'eaux minérales et, éventuellement, de gaz provenant de plusieurs sources de qualités thérapeutiques analogues et de même origine géologique, est adressée en quatre exemplaires, dont un sur papier timbré, au préfet du département dans lequel sont situées ces sources.

2. Elle énonce les nom, prénoms, domicile du demandeur (s'il s'agit d'une société, la raison sociale, le siège social, le nom et les qualités de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) et indique le nom sous lequel le mélange sera mis en vente ; ce nom ne peut, en aucun cas, être celui d'une des sources dont l'eau minérale entre dans le mélange.

3. Elle est accompagnée des pièces suivantes produites également en quatre exemplaires.

4. 1° Liste des sources dont l'eau minérale ou le gaz entre dans le mélange, chacune des sources étant désignée par le nom qui lui a déjà été attribué éventuellement par un arrêté d'autorisation antérieur, ou, à défaut, par un nom choisi comme il est indiqué à l'article 4 ;

5. 2° Le cas échéant copie de l'arrêté d'autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale des sources portées sur la liste précédente, bénéficiant déjà d'une telle autorisation ;

6. 3° Extrait de la carte au 1/50.000 et plan à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de chacune des sources ;

7. 4° Description des travaux déjà exécutés et des travaux de captage et d'aménagement projetés pour l'exploitation, tant de chaque source, que du mélange de leurs eaux, et, éventuellement, de leurs gaz ;

8. 5° Note indiquant :

9. a) Les conditions dans lesquelles le mélange sera réalisé ;

10. b) Eventuellement :

11. Les traitements que le demandeur désire faire subir soit à l'eau minérale ou au gaz de chaque source avant de la faire entrer dans le mélange, soit au mélange lui-même ;

12. Les caractéristiques physiques et chimiques qui résulteront pour ledit mélange de ces traitements.

13. Cette note proposera les mentions à faire figurer sur les étiquettes, si les eaux doivent être mises en bouteilles ;

14. 6° Engagement de ne faire subir à l'eau minérale de chaque source et au mélange défini des eaux des différentes sources, aucun autre traitement que ceux qui seront permis par l'arrêté d'autorisation ;

15. 7° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a juridiquement d'assurer la protection sanitaire des sources et des installations prévues.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006564457

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 27 mai 2003

1. La demande ainsi établie est instruite dans les conditions définies par les articles 5 à 8 inclus du présent décret.

2. Les constatations et déterminations visées par les articles 5, 6 et 7 sont effectuées sur chacune des sources utilisées qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation antérieure, et sur le mélange lui-même.

3. L'arrêté d'autorisation définit obligatoirement les conditions de réalisation et de préparation du mélange, éventuellement les traitements que l'eau minérale et le gaz de chaque source, ou le mélange, peuvent subir, les conditions dans lesquelles est autorisé le transport de l'eau dans les canalisations, et les limites extrêmes entre lesquelles devront rester comprises les caractéristiques physiques et chimiques du mélange.

4. Il précise :

5. Dans quelle mesure et sous quelles conditions sont maintenues ou revisées les autorisations individuelles antérieurement accordées, de livrer ou d'administrer au public, sous le nom de la source intéressée et sans mélange l'eau minérale de chaque source déjà autorisée figurant sur la liste visée à l'article 14, 1°.

6. Dans quelle mesure et sous quelles conditions sont autorisées la livraison ou l'administration au public, sous le nom proposé par le demandeur, et sans mélange, de l'eau minérale de chaque source non encore autorisée figurant sur la même liste.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006564459

en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 27 mai 2003

1. Aucune modification ne doit être apportée aux conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation permises par l'arrêté d'autorisation d'une source minérale, avant que soit sollicitée et obtenue, conformément au présent décret, la révision de cette autorisation.

2. A cet effet, toute modification projetée au captage ou à l'aménagement d'une source ou aux installations qui en permettent l'exploitation, doit être préalablement à l'exécution, portée à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines qui apprécie l'importance de la modification proposée, et les répercussions qu'elle est susceptible d'avoir sur les caractéristiques de l'eau livrée au public.

3. Ou bien il donne l'autorisation d'exécuter les travaux.

4. Ou bien il demande au préfet de saisir le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population qui, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l' Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, statue sur la possibilité d'autoriser les travaux dont il s'agit et procède, s'il y a lieu, à la révision de l'autorisation.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006564458

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 28 mars 1999

1. Aucune modification ne doit être apportée aux conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation permises par l'arrêté d'autorisation d'une source minérale, avant que soit sollicitée et obtenue, conformément au présent décret, la révision de cette autorisation.

2. A cet effet, toute modification projetée au captage ou à l'aménagement d'une source ou aux installations qui en permettent l'exploitation, doit être préalablement à l'exécution, portée à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines qui apprécie l'importance de la modification proposée, et les répercussions qu'elle est susceptible d'avoir sur les caractéristiques de l'eau livrée au public.

3. Ou bien il donne l'autorisation d'exécuter les travaux.

4. Ou bien il demande au préfet de saisir le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population qui, après avis de l'académie nationale de médecine statue sur la possibilité d'autoriser les travaux dont il s'agit et procède, s'il y a lieu, à la révision de l'autorisation.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006564461

en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 27 mai 2003

1. Toute variation constatée dans les caractéristiques de l'eau ou du gaz d'une source minérale autorisée nécessite un nouvel examen des propriétés de l'eau par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermel.

2. A la suite de cet examen, ou bien il est simplement procédé à l'inscription au bulletin de l'académie des nouvelles caractéristiques de l'eau, ou bien, si l'académie le juge nécessaire, il est procédé à la révision de l'autorisation.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006564460

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 28 mars 1999

1. Toute variation constatée dans les caractéristiques de l'eau ou du gaz d'une source minérale autorisée nécessite un nouvel examen des propriétés de l'eau par l'académie nationale de médecine.

2. A la suite de cet examen, ou bien il est simplement procédé à l'inscription au bulletin de l'académie des nouvelles caractéristiques de l'eau, ou bien, si l'académie le juge nécessaire, il est procédé à la révision de l'autorisation.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006564462

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 27 mai 2003

1. L'arrêté d'autorisation précise après accord avec le secrétaire d'Etat à l'agriculture, pour toute eau mise en bouteilles, les mentions spéciales à cette eau qui, conformément au décret pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, pourront ou devront figurer sur les étiquettes des bouteilles.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006564467

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 27 mai 2003

1. Les exploitants de sources d'eau minérale, qui se livrent à des opérations soumises à autorisation en vertu des nouvelles dispositions du présent décret, devront présenter leur demande d'autorisation dans le délai de six mois.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006564471

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 27 mai 2003

1. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles seront données les autorisations concernant les industries d'embouteillages, les établissements thermaux et les dépôts d'eau minérale naturelle.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006564474

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 27 mai 2003

1. Sont abrogées les dispositions contraires de l'ordonnance du 18 juin 1823 relatives aux eaux minérales naturelles, ainsi que le décret du 30 avril 1930 sur la police des eaux minérales.

Article 22 LEGIARTI000006564483

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006564389

en vigueur le 30 mars 1957, jusqu'au 27 mai 2003

1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce, le secrétaire d'Etat à l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 10 textes
DECRET93-742 · application
DECRET97-1185 · application
Décret2003-462 · abroge
Code de la santé publique - art. L751 (Ab) · txt associe

Aller plus loin

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