Texte consolidé · Décret

Décret n°73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le21 septembre 1973
Publié le26 septembre 1973
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062143
RéférenceDécret n°73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000022805301

en vigueur le 1er avril 1977, jusqu'au 1er septembre 2014

1. La police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d'eau douce ainsi que leurs dépendances, est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au présent décret, ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution.

2. Ces règlements particuliers sont :

3. 1° Des arrêtés préfectoraux lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ;

4. 2° Des arrêtés interpréfectoraux pour les dispositions applicables dans plusieurs départements et concernant les lacs, retenues et étangs ainsi que leurs dépendances ;

5. 3° Des arrêtés du ministre chargé des voies navigables pour les dispositions applicables dans plusieurs départements et concernant les fleuves, rivières et canaux ainsi que leurs dépendances.

6. Les règlements particuliers déterminent les conditions dans lesquelles le chef du service de la navigation précise par voie d'avis à la batellerie les modalités d'application de certaines de leurs dispositions.

7. Le règlement général de police de la navigation intérieure s'applique jusqu'aux limites transversales de la mer. Toutefois, pour la partie des fleuves et rivières affluant à la mer, en aval des limites de l'inscription maritime, les règlements particuliers mentionnés ci-dessus peuvent y déroger.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006852907

en vigueur le 26 juin 1974, jusqu'au 1er avril 1977

1. La police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d'eau douce ainsi que leurs dépendances, est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au présent décret, ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution.

2. Ces règlements particuliers sont :

3. 1° Des arrêtés préfectoraux lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ;

4. 2° Des arrêtés du ministre chargé des voies navigables lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions applicables dans plusieurs départements ;

5. Les règlements particuliers déterminent les conditions dans lesquelles le chef du service de la navigation précise par voie d'avis à la batellerie les modalités d'application de certaines de leurs dispositions.

6. Le règlement général de police de la navigation intérieure s'applique jusqu'aux limites transversales de la mer. Toutefois, pour la partie des fleuves et rivières affluant à la mer, en aval des limites de l'inscription maritime, les règlements particuliers mentionnés ci-dessus peuvent y déroger.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006852908

en vigueur le 26 septembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2014

1. Sur les cours d'eau ou plans d'eau non domaniaux et sur les cours d'eau mixtes, la navigation est subordonnée au respect des droits des propriétaires riverains et des tiers.

2. Sur les voies domaniales rayées de la nomenclature, les usagers ne peuvent naviguer qu'en tenant compte de la situation résultant de l'application du quatrième alinéa de l'article premier du décret n° 69-52 du 10 janvier 1969 susvisé.

3. Sur les parties des cours d'eau, lacs et canaux qui ont fait l'objet d'une mesure de déclassement et qui sont dans le domaine privé de l'Etat, les usagers ne peuvent naviguer qu'en tenant compte de la situation résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 69-51 du 10 janvier 1969 susvisé.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006852909

en vigueur le 26 juin 1974, jusqu'au 1er septembre 2014

1. Le ministre chargé des voies navigables fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du règlement général de police de la navigation intérieure.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006852910

en vigueur le 26 juin 1974, jusqu'au 1er septembre 2014

1. Sont abrogés :

2. - les articles 1er à 5, 7 à 10, 12 à 41, l'article 42 (à l'exception de son dernier alinéa), les articles 43 à 58, l'article 60 (15°), les articles 64, 65 du décret du 6 février 1932 modifié et complété portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ;

3. - le décret du 28 juin 1964 modifié et complété réglementant l'éclairage pendant la nuit des bateaux, trains de bois, radeaux, engins ou établissements flottants et des obstacles à la navigation.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006852906

en vigueur le 26 juin 1974, jusqu'au 1er septembre 2014

1. Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur neuf mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

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Code de l'environnement - art. R211-62 (V)
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 septembre 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.