Article 1 LEGIARTI000006271539
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 1er janvier 1993
1. Les articles 4 à 19 du présent décret s'appliquent :
2. - aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, tels qu'ils sont définis à l'article 2 ci-dessus ;
3. - aux instruments de pesage indiquant, en plus de la masse du corps, son prix calculé à partir de cette masse et du prix du kilogramme de ce corps quel que soit leur mode de fonctionnement.
4. Ces instruments sont soumis aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 3 mai 1961.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 1er janvier 1993
1. Les instruments de pesage mentionnés à l'article 3 du présent décret peuvent être gradués ou non gradués.
2. Les instruments de pesage gradués peuvent être à indication continue ou à indication discontinue.
3. La valeur de l'échelon réel d'un instrument de pesage gradué est la valeur exprimée en unités de masse :
4. De la plus faible division de l'échelle lorsque l'indication est continue ;
5. De la différence de deux indications de valeur consécutives lorsque l'indication est discontinue.
6. Le nombre d'échelons réels d'un instrument de pesage gradué est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon.
7. L'expression de l'échelon réel doit être conforme au système métrique décimal (forme 10 puissance n, 2.10 puissance n, ou 5.10 puissance n, n étant un nombre entier).
8. Les instruments de pesage non gradués sont assimilés aux instruments de pesage gradués en leur attribuant une valeur d'échelon conventionnel, exprimée en unités de masse.
9. Le nombre d'échelons conventionnels est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon conventionnel.
10. La valeur de l'échelon de vérification "e" utilisé pour la détermination des erreurs maximales tolérées sur les instruments de pesage est égale soit à la valeur de l'échelon réel, soit à la valeur de l'échelon conventionnel.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 1er janvier 1993
1. La valeur de l'échelon conventionnel sera fixée par arrêté ministériel :
2. Pour les instruments de pesage non gradués ;
3. Pour certains instruments de pesage gradués, notamment ceux dont le nombre d'échelons réels est inférieur au nombre minimal prévu à l'article 6 du présent décret ;
4. Pour certains instruments de pesage gradués munis d'un dispositif complémentaire de lecture.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 1er janvier 1993
1. Les instruments de pesage mentionnés à l'article 3 du présent décret sont répartis en quatre classes de précision :
2. Précision spéciale ;
3. Précision fine ;
4. Précision moyenne ;
5. Précision ordinaire.
6. La répartition des instruments de pesage en classes de précision est fondée sur la valeur de l'échelon et sur le nombre d'échelons de l'instrument.
7. La valeur minimale de l'échelon, le nombre minimal et le nombre maximal d'échelons pour chaque classe de précision seront fixés par arrêté ministériel en fonction des caractéristiques métrologiques des instruments.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 1er janvier 1993
1. Les erreurs maximales tolérées fixées aux articles 8 et 10 du présent décret sur les instruments en service s'entendent en plus et en moins.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 1er janvier 1993
1. Les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sont égales aux valeurs ci-après :
2. 1. Précision spéciale :
3. 1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50.000 e inclus et zéro ;
4. 2 e pour les charges comprises entre 50.000 e exclu et 200.000 e inclus ;
5. 3 e pour les charges supérieures à 200.000 e.
6. Pour les balances avec poids incorporés, ces erreurs sont majorées des erreurs maximales tolérées sur le poids de la valeur nominale immédiatement supérieure à la charge considérée de la classe de précision appropriée fixées à l'article 3 du décret n° 75-312 du 9 avril 1975 susvisé.
7. 2. Précision in fine :
8. 1 e pour les charges croissantes comprises entre la partie minimale et 50.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 5.000 e inclus et zéro ;
9. 2 e pour les charges comprises entre 5.000 e exclu et 20.000 e inclus ;
10. 3 e pour les charges supérieures à 20.000 e.
11. 3. Précision moyenne :
12. 1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 500 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 500 e inclus et zéro ;
13. 2 e pour les charges comprises entre 500 e exclu et 2.000 e inclus ;
14. 3 e pour les charges supérieures à 2.000 e.
15. 4. Précision ordinaire :
16. 1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50 e inclus et zéro ;
17. 2 e pour les charges comprises entre 50 e exclu et 200 e inclus ;
18. 3 e pour les charges supérieures à 200 e.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 1er janvier 1993
1. Si un instrument de pesage comporte plusieurs dispositifs à indication continue et à indication discontinue, les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication de chacun des dispositifs indicateurs s'expriment en fonction de l'échelon de vérification de chacun d'eux.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 1er janvier 1993
1. Les instruments de pesage peuvent comporter des dispositifs indicateurs de prix donnant, en unités légales, le prix du kilogramme et le prix à payer d'une marchandise pesée.
2. Les modèles de ces dispositifs doivent faire l'objet d'une approbation. Ces dispositifs doivent répondre aux prescriptions suivantes :
3. 1° L'échelonnement des prix du kilogramme doit être tel que la différence entre deux valeurs consécutives de cet échelonnnement soit au plus égale à 5 p. 100 de la plus petite des deux valeurs considérées ;
4. 2° L'erreur maximale tolérée, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication des prix à payer est égale à 1,5 fois le produit du prix du kilogramme par l'erreur maximale tolérée sur le poids sans être inférieure à un demi-échelon de l'échelle des prix à payer ;
5. 3° Les dispositifs calculateurs numériques ne doivent pas introduire d'autres erreurs que celles dues à l'arrondissage du prix à payer à la valeur la plus proche de l'échelon de prix à payer.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 1er janvier 1993
1. Les instruments de pesage sont soumis soit au contrôle C.E.E., soit au contrôle d'effet national. Certains instruments de pesage de précision moyenne ou de précision ordinaire dont les caractéristiques métrologiques et techniques sont déterminées par arrêtés ministériels peuvent être soumis à la vérification primitive C.E.E. sans que leur constructeur ou importateur ait à faire une demande d'approbation de modèle.
en vigueur le 1er mai 1987, jusqu'au 1er janvier 1994
1. La vérification de tout instrument de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes, en service et destiné à être utilisé pour la vente directe de marchandises au public, est faite conformément aux dispositions des articles 11-2 et 11-3 ci-dessous. Ces instruments ne sont pas soumis à la vérification périodique instituée par le titre IV du décret susvisé du 30 novembre 1944.
en vigueur le 1er mai 1987, jusqu'au 1er janvier 1994
1. La mise en service de tout instrument neuf ou acheté d'occasion est subordonnée :
2. a) A une déclaration par son détenteur à la direction régionale de l'industrie et de la recherche, le vendeur étant toutefois admis à faire cette déclaration au nom du détenteur ;
3. b) A l'apposition, sur l'instrument, au lieu d'utilisation, par un organisme, installateur ou réparateur agréé dans les conditions prévues à l'article 11-6 ci-dessous, d'une vignette attestant la conformité de l'instrument aux prescriptions réglementaires qui lui sont applicables.
4. La remise en service d'un instrument dont le lieu d'utilisation a été changé est soumise aux mêmes formalités ; cette disposition n'est toutefois pas applicable aux commerçants ambulants.
en vigueur le 1er mai 1987, jusqu'au 1er janvier 1994
1. La durée de validité de la vignette prévue à l'article 11-2 est de quatre ans. La date limite de validité est mentionnée sur la vignette que le détenteur de l'instrument est tenu de maintenir en permanence visible par le public.
en vigueur le 1er mai 1987, jusqu'au 1er janvier 1994
1. Tout instrument réparé à l'initiative de son détenteur est dispensé des épreuves de la vérification primitive. Sa remise en service est seulement subordonnée à l'apposition, par un organisme, installateur ou réparateur agréé, de sa marque d'identification sur les dispositifs de scellement de l'instrument et de la vignette prévue à l'article 11-2 ci-dessus.
en vigueur le 1er mai 1987, jusqu'au 1er janvier 1994
1. Les organismes installateurs ou réparateurs agréés adressent tous les mois à la direction régionale de l'industrie et de la recherche la liste des instruments sur lesquels ils ont apposé la vignette prévue à l'article 11-2.
en vigueur le 1er mai 1987, jusqu'au 1er janvier 1994
1. Peut être agréée pour effectuer, dans le ressort d'une région, les opérations prévues aux articles 11-2 et 11-4 toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires pour assurer la mise en service, l'entretien et la réparation des instruments mentionnés à l'article 11-1.
2. L'agrément, prononcé pour une durée de deux ans par le commissaire de la République de région, est renouvelable par tacite reconduction. Il peut être suspendu pour une période n'excédant pas trois mois en cas de manquement de l'intéressé à ses obligations. L'agrément peut être retiré si les conditions qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou si de nouveaux manquements sont relevés à l'encontre d'un titulaire d'agrément ayant déjà fait l'objet d'une mesure de suspension.
3. Les mesures de suspension et de retrait sont prises par l'autorité qui a prononcé l'agrément, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations. L'intéressé peut présenter un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la métrologie légale qui se prononce, après avis de la commission technique des instruments de mesure, au plus tard quatre mois après réception de la demande ; le recours de l'intéressé n'est pas suspensif.
en vigueur le 1er mai 1987, jusqu'au 1er janvier 1994
1. Lorsqu'un agent commissionné pour le contrôle des instruments de mesure constate qu'un instrument visé à l'article 11-1 n'est pas conforme aux dispositions réglementaires, il appose sur cet instrument une vignette, dite de refus, ainsi que la marque de refus prévue à l'article 17 du décret du 30 novembre 1944. Le détenteur est alors tenu soit de retirer cet instrument des lieux énumérés à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret susvisé du 30 novembre 1944, soit de le faire réparer. L'instrument ne peut être remis en service qu'après avoir satisfait aux épreuves de la vérification primitive et aux formalités prévues à l'article 11-2 ci-dessus.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 1er janvier 1993
1. Les instruments de pesage de la classe de précision spéciale peuvent être dispensés du contrôle lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les opérations prévues à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 1er janvier 1993
1. Sauf dérogations particulières prévues dans les approbations de modèle, les instruments de pesage de la classe de précision ordinaire sont dispensés de la vérification périodique et ne peuvent être utilisées soit à des fins intéressant la santé ou la sécurité publique, soit à l'occasion des opérations mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 1er janvier 1993
1. Les instruments de pesage de la classe de précision moyenne peuvent être dispensés de la vérification périodique selon des modalités fixées par décision ministérielle. Dans ce cas ils peuvent être utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 1er janvier 1993
1. Les instruments de pesage de la classe de précision fine ne sont soumis à la vérification périodique que lorsqu'ils sont utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 1er janvier 1993
1. A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche, continueront à être admis à la vérification primitive et au poinçonnage les instruments de pesage construits suivant la réglementation en vigueur à la date de publication du présent décret.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 12 juin 2016
1. Le titre II, les articles 17 et 19 du décret n° 65-487 du 18 juin 1965, le décret n° 71-717 du 31 août 1971 ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogés en tant qu'ils concernent les instruments de pesage à fonctionnement non automatique et ceux indiquant le prix.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 1er janvier 1993
1. Les instruments de pesage en service qui ne répondraient pas intégralement aux conditions d'exactitude fixées par les décisions ministérielles prises en application de l'article 20 du décret du 30 novembre 1944 mais dont le fonctionnement présenterait des garanties d'exactitude fixées par décisions ministérielles, compte tenu du type des instruments et de la nature des opérations effectuées, pourront continuer à être utilisés.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 1er janvier 1993
1. Des arrêtés du ministre de l'industrie et de la recherche préciseront les conditions de construction et de contrôle des instruments de pesage.
en vigueur le 23 décembre 1975, jusqu'au 12 juin 2016
1. Le ministre de l'industrie et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 1975).