Texte consolidé · Décret

Décret n°81-462 du 8 mai 1981 relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 1981
NatureDécret
Signé le8 mai 1981
Publié le10 mai 1981
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063518
RéférenceDécret n°81-462 du 8 mai 1981 relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 17 LEGIARTI000006769604

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE 1ER : RETRAITE FORFAITAIRE.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006769608

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 762-29 du code rural est déterminé selon les modalités fixées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006769607

en vigueur le 4 novembre 1986, jusqu'au 25 août 2004

1. Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article 1142-5 du code rural est déterminé selon les modalités ci-après :

2. 1° Lorsque les assurés justifient dans le régime des non-salariés des professions agricoles ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article 11, d'une durée au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de leur retraite forfaitaire est :

3. a) Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'ils aient exercé une activité non-salariée agricole pendant au moins trente-sept années et demie ;

4. b) Calculé proportionnellement à leur durée d'activité non-salariée agricole à raison d'un trente-septième et demi de ladite prestation par année d'activité, s'ils ont exercé cette activité pendant une durée inférieure à trente-sept années et demie.

5. Toutefois, en application du IV de l'article 2 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986, le montant de la retraite forfaitaire est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés pour les assurés qui justifient d'une durée d'exercice de l'activité non-salariée agricole au moins égale à :

6. a) Trente-trois années et demie, lorsque la retraite prend effet au cours de l'année 1986 ;

7. b) Trente-quatre années et demie, lorsque la retraite prend effet au cours de l'année 1987 ;

8. c) Trente-cinq années et demie, lorsque la retraite prend effet au cours de l'année 1988 ;

9. d) Trente-six années et demie, lorsque la retraite prend effet au cours de l'année 1989.

10. En cas de durée d'activité moindre, la retraite forfaitaire est calculée proportionnellement à cette durée à raison d'un trente-troisième et demi, d'un trente-quatrième et demi, d'un trente-cinquième et demi, d'un trente-sixième et demi de ladite prestation par année d'activité, selon que la retraite prend effet, respectivement, au cours de l'année 1986, de l'année 1987, de l'année 1988 et de l'année 1989.

11. 2° Lorsque les assurés ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, il est appliqué au montant de la retraite forfaitaire un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour justifier de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur.

12. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.

13. Pour chaque trimestre ainsi retenu le coefficient de minoration à appliquer est de 2,50 p. 100.

Nota : *Nota * Décret 86-1172 du 3 novembre 1986 art. 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet postérieurement au 31 décembre 1985.*

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006769610

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. Pour l'application de l'article L. 762-29 du code rural, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

2. Acquièrent également les droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non-salariée agricole.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006769609

en vigueur le 4 novembre 1986, jusqu'au 25 août 2004

1. Pour l'application de l'article 1142-5 du code rural, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

2. Acquièrent également les droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non-salariée agricole.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006769612

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :

2. 1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :

3. a) Avant le 1er janvier 1964, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions de l'article 19 du décret du 28 août 1964 susvisé avaient été applicables à l'époque considérée ;

4. b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 762-33 du code rural ;

5. 2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 du code rural et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 762-28 du même code et du 2 de l'article 18 du décret du 23 avril 1998 visé ci-dessus.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006769611

en vigueur le 4 novembre 1986, jusqu'au 25 août 2004

1. Sont comptées comme périodes d'activité, pour la détermination du montant de la retraite forfaitaire, les périodes prises en considération en application des articles 18 (3e alinéa) et 25 du décret du 31 mai 1955 susvisé, des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1142-3 (3e alinéa) du code rural.

Nota : .

Article 4 LEGIARTI000022326574

1. Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du premier alinéa à l'article L. 762-33 du code rural et de la pêche maritime les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006769614

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 8 mai 2010

1. Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du premier alinéa à l'article L. 762-33 du code rural les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006769613

en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 25 août 2004

1. Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du premier alinéa de l'article 1142-6 du code rural les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.

Article 5 LEGIARTI000006769615

1. L'application des dispositions des articles 3 et 4 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.

Nota : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 : L'article 5 du décret n° 81-462 est abrogé sauf en tant qu'il concerne l'article 4.

CHAPITRE 2 : RETRAITE PROPORTIONNELLE.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006769617

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. I. - Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et définie à l'article 9 du présent décret, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :

2. - pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural ;

3. - pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

4. II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et définie à l'article 9 du présent décret, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au I du présent article auquel est appliquée la minoration définie au II de l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. Pour l'application de cette définition, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006769616

en vigueur le 4 novembre 1986, jusqu'au 25 août 2004

1. Le montant de la retraite proportionnelle mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article 1142-5 du code rural est égal au produit de la valeur du point par le nombre total de points acquis par l'intéressé lorsque celui-ci justifie de la durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tous régimes obligatoires de base confondus.

2. Si l'assuré ne justifie pas de cette durée, le coefficient de minoration applicable au montant de la retraite proportionnelle est celui qui est prévu au 2° de l'article 1er.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006769618

en vigueur le 4 novembre 1986, jusqu'au 22 avril 2005

1. La valeur du point telle qu'elle est fixée par le décret du 11 juillet 1980 susvisé est revalorisée dans les conditions et suivant les coefficients mentionnés à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

Chapitre 3 : Dispositions communes, diverses et transitoires

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006769620

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du second alinéa de l'article L. 762-33 de ce code est déterminé suivant le barème annexé au présent décret.

2. Toutefois, pour l'application de l'article 18-I de la loi du 4 juillet 1980 susvisée, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles peut être majoré par décret.

Article 8-1 Abrogé LEGIARTI000006769622

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés, en application de l'article 8 ci-dessus, ne peut être inférieur à seize.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006769624

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 762-30 du code rural en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article 9 du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006769626

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre VII du code rural ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.

2. Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :

3. a) Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural ;

4. b) Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006769628

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. Les termes : "durée d'assurance figurant au deuxième alinéa de l'article L. 762-30 du code rural désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale".

2. Les termes : "périodes reconnues équivalentes figurant au deuxième alinéa de l'article L. 762-30 du code rural désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale".

3. Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006769630

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. A titre transitoire, les personnes mentionnées à l'article L. 732-28 du code rural, qui ont exercé une activité non-salariée agricole antérieurement au 1er juillet 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006769633

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application des décrets du 3 septembre 1955, du 14 avril 1958 et du 26 janvier 1965 susvisés sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.

2. Les organismes du régime agricole sont tenus de faire connaître aux organismes des autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle ils ont reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.

3. Ils sont également tenus de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge leur incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006769635

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. Sont abrogés :

2. Les décrets des 3 septembre 1955, 14 avril 1958 et 26 janvier 1965 susvisés, en tant qu'ils concernent pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les conditions de durée d'activité ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture ;

3. L'article 3 du décret du 28 août 1964 susvisé.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006769638

en vigueur le 25 août 2004, jusqu'au 22 avril 2005

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er juillet 1981.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006769619

en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 25 août 2004

1. Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du second alinéa de l'article 1142-6 du code rural est déterminé suivant le barème annexé au présent décret.

2. Toutefois, pour l'application de l'article 18-I de la loi du 4 juillet 1980 susvisée, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles peut être majoré par décret.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006769621

en vigueur le 20 août 1994, jusqu'au 25 août 2004

1. Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés, en application de l'article 8 ci-dessus, ne peut être inférieur à seize.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006769623

en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 25 août 2004

1. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de porter le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle servies à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant d'au moins trente-sept années et demie d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie à soixante-cinq ans une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.

2. Si l'intéressé totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, sa retraite ne peut excéder une somme égale à autant de trente-septièmes et demi du maximum mentionné à l'alinéa précédent qu'il justifie d'années d'assurance dans ce régime.

3. Sont comptées comme périodes d'assurance pour l'application du présent article celles qui sont prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006769625

en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 25 août 2004

1. La retraite de réversion mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1121-1 du code rural est allouée si le conjoint survivant remplit les conditions d'âge, de durée du mariage et de ressources personnelles prévues à l'article 34-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé.

2. La retraite de réversion est égale à la moitié de la retraite dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Son entrée en jouissance est fixée dans les conditions prévues à l'article 34-3 du décret du 31 mai 1955 susvisé.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006769627

en vigueur le 4 novembre 1986, jusqu'au 25 août 2004

1. Les termes : " durée d'assurance figurant au deuxième alinéa de l'article 1142-5 du code rural désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale ".

2. Les termes : " périodes reconnues équivalentes figurant au deuxième alinéa de l'article 1142-5 du code rural désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale ".

3. Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006769629

en vigueur le 4 novembre 1986, jusqu'au 25 août 2004

1. A titre transitoire, les personnes mentionnées à l'article 1121-1 du code rural, qui ont exercé une activité non-salariée agricole antérieurement au 1er juillet 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006769631

en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 4 novembre 1986

1. La prise en compte des périodes mentionnées aux articles 11 et 12 ci-dessus et éventuellement des périodes postérieures au 1er juillet 1981 ne peut avoir pour effet l'attribution à une même personne d'une retraite forfaitaire supérieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006769632

en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 25 août 2004

1. Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application des décrets du 3 septembre 1955, du 14 avril 1958 et du 26 janvier 1965 susvisés sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.

2. Les organismes du régime agricole sont tenus de faire connaître aux organismes des autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle ils ont reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.

3. Ils sont également tenus de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge leur incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006769634

en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 25 août 2004

1. Sont abrogés :

2. Les décrets des 3 septembre 1955, 14 avril 1958 et 26 janvier 1965 susvisés, en tant qu'ils concernent pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les conditions de durée d'activité ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture ;

3. L'article 3 du décret du 28 août 1964 susvisé.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006769637

en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 25 août 2004

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er juillet 1981.

Annexes

BAREME FIXANT, POUR LE CALCUL DE LA RETRAITE PROPORTIONNELLE, LE NOMBRE DE POINTS ACQUIS ANNUELLEMENT EN FONCTION DE LA SUPERFICIE AYANT SERVI D'ASSIETTE AUX COTISATIONS VERSEES.

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000006769606

en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 22 avril 2005

1. NOMBRE D'HECTARES PONDERES : Au-dessous de 6,68

2. NOMBRE DE POINTS : 15

3. NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 6,68 à 13,33

4. NOMBRE DE POINTS : 16

5. NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 13,34 à 19,99

6. NOMBRE DE POINTS : 17

7. NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 20 à 26,66

8. NOMBRE DE POINTS : 18

9. NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 26,67 à 33,33

10. NOMBRE DE POINTS : 19

11. NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 33,34 à 39,99

12. NOMBRE DE POINTS : 20.

13. NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 40 à 46,66

14. NOMBRE DE POINTS : 21

15. NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 46,67 à 53,33

16. NOMBRE DE POINTS : 22

17. NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 53,34 à 59,99

18. NOMBRE DE POINTS : 23

19. NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 60 à 66,66

20. NOMBRE DE POINTS : 24

21. NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 66,67 à 73,33

22. NOMBRE DE POINTS : 25

23. NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 73,34 à 79,99

24. NOMBRE DE POINTS : 26

25. NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 80 à 86,66

26. NOMBRE DE POINTS : 27

27. NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 86,67 à 93,33

28. NOMBRE DE POINTS : 28

29. NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 93,34 à 99,99

30. NOMBRE DE POINTS : 29

31. NOMBRE D'HECTARES PONDERES : Pour 100 et plus

32. NOMBRE DE POINTS : 30.

Textes cités liens · DILA5

Cité par 8 textes
DECRET94-713 · modifie
Décret2004-861 · modifie
Décret2005-368 · abroge
Code rural - art. R762-59 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 1981).

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