Texte consolidé · Décret

Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 relatif à l'organisation de l'action sociale en faveur des travailleurs immigrés et de leurs familles

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le1er décembre 1986
Publié le2 décembre 1986
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065299
RéférenceDécret n°86-1224 du 1 décembre 1986 relatif à l'organisation de l'action sociale en faveur des travailleurs immigrés et de leurs familles, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006769648

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles a pour mission de concourir à l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs étrangers et de leurs familles par la mise en oeuvre de programmes sociaux. Il peut également concourir à des opérations de retour volontaire de travailleurs étrangers dans leur pays d'origine.

2. A cet effet, il suscite l'action des organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France et il participe à cette action.

3. Il finance notamment des actions conduites, sous le contrôle des pouvoirs publics, par des associations privées.

4. Les moyens mis en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds et les organismes financés par celui-ci font l'objet de conventions.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006769649

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Le conseil d'administration du fonds est ainsi composé :

2. - un président, nommé par le ministre chargé des immigrés ; il a voix prépondérante ;

3. - trois personnalités appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes de France ;

4. - neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :

5. - deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

6. - deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération générale du travail (C.G.T.) ;

7. - deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T. - F.O.). - un désigné par la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;

8. - un désigné par la confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ;

9. - un désigné par la fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) ;

10. - trois représentants des employeurs, désignés par le conseil national du patronat français (C.N.P.F.), dont un en accord avec la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;

11. - un représentant de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) ;

12. - un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (C.N.A.F.) ;

13. - un représentant de l'union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) ;

14. - six représentants du ministre chargé des immigrés, dont le directeur de la population et des migrations et le secrétaire général de la Commission nationale pour le logement des immigrés ;

15. - deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ; - un représentant du ministre chargé de la culture ;

16. - un représentant du ministre des affaires étrangères ;

17. - un représentant du ministre de l'intérieur ;

18. - un représentant du ministre chargé du logement ;

19. - un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

20. - un représentant du ministre de l'agriculture ;

21. - un représentant du ministre chargé de la coopération ;

22. - un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

23. - le directeur de l'Office national d'immigration ou son représentant.

24. Les administrateurs du fonds d'action sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé des immigrés, les représentants des administrations étant proposés par les ministres compétents.

25. La durée de leur mandat est fixée à trois ans, renouvelable. Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.

26. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.

27. Le président peut inviter à sièger avec voix consultative des représentants d'autres administrations compétentes sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour.

28. Le conseil d'aministration se dote d'un règlement intérieur fixant notamment les règles de quorum et de délégation de pouvoir. Le règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé des immigrés.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006769651

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Le conseil d'administration définit les orientations du fonds, prend les décisions pour lesquelles le présent décret lui en attribue le pouvoir, suit l'exécution de ses décisions et surveille la gestion du fonds.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006769652

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Le directeur du fonds est nommé par arrêté du ministre chargé des immigrés.

2. Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur exécute les décisions de celui-ci, organise les services et gère l'établissement.

3. Le directeur prépare l'état des prévisions des recettes et des dépenses du fonds.

4. Il répartit les crédits entre les organismes et les associations dans le cadre de la délégation prévue à l'article 9 ci-dessous.

5. Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006769653

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006769654

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 susvisé par le présent décret. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006769655

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Les délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale, à l'exception de celles qui, en vertu du présent décret, doivent être soumises à approbation, deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des immigrés dans les quinze jours qui suivent la communication qui leur est faite des délibérations.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006769656

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale, les ressources du fonds sont constituées par :

2. - les contributions, prêts ou avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;

3. - le remboursement des prêts et avances ;

4. - les subventions et produits divers.

5. Les dépenses du fonds sont constituées par :

6. - des subventions, et plus particulièrement des subventions dont le montant est forfaitaire et plafonné par un pourcentage du coût total de l'opération fixé par catégorie d'action ;

7. - des prêts dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par conventions ;

8. - des avances dont la durée maximum est de deux ans renouvelable une fois ;

9. - des frais de fonctionnement ;

10. - des dépenses diverses.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006769657

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Le conseil d'administration du fonds d'action sociale établit un programme annuel d'interventions sociales qui est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget. Il délibère également de programmes nationaux pluri-annuels de l'établissement.

2. Le programme annuel du fonds d'action sociale comprend :

3. 1. Des crédits destinés au financement des actions qui ne peuvent être régionalisées et qui sont pour partie ou en totalité affectés à des secteurs d'interventions ;

4. 2. Des crédits, également répartis entre secteurs d'interventions, mais qui reçoivent une affectation régionale.

5. Le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national ou dans les régions où ne sont pas instituées de commissions régionales. Il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.

6. En dessous de seuils financiers fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget, le directeur répartit par délégation du conseil d'administration les crédits entre les organismes et les associations. Le directeur transmet sans délai le relevé de ses décisions au ministre chargé des immigrés et au contrôleur d'Etat. Ceux-ci peuvent dans un délai de quinze jours suspendre l'exécution de ces décisions.

7. Le directeur informe de cette suspension le conseil d'administration, qui infirme ou confirme la décision du directeur.

8. Le directeur informe périodiquement le conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qui lui a été accordée.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006769658

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Les conditions de réalisation des actions financées en tout ou partie par le fonds font l'objet de conventions entre celui-ci et les organismes financés. Ceux-ci fournissent au fonds des comptes rendus d'activités et de gestion dont les conventions précisent les modalités.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006769659

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Le conseil d'administration du fonds d'action sociale établit chaque année un programme de contrôle de l'emploi des subventions, prêts et avances, en liaison avec l'inspection générale des affaires sociales, la direction de la population et des migrations et le secrétariat général de la commission nationale pour le logement des immigrés.

2. Le programme annuel de contrôle est mis en oeuvre par le service de contrôle du fonds d'action sociale. Pour exercer les actions de contrôle, le conseil d'administration du fonds d'action sociale peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés.

3. Le directeur du fonds d'action sociale dépose chaque année un rapport sur les actions ayant bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006769660

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Les opérations financières et comptables du fonds d'action sociale sont effectuées dans les conditions fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.

2. Le budget du fonds d'action sociale et les modifications qui pourraient y être apportées en cours d'année sont approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006769661

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Le ministre chargé des immigrés peut créer, dans chaque région où la population immigrée est particulièrement importante, une commission régionale pour l'insertion des populations immigrées de vingt-neuf membres dont la composition est la suivante :

2. - le préfet, commissaire de la République de région, ou son représentant, qui la préside avec voix prépondérante ;

3. - trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;

4. - quatre personnalités régionales, dont trois appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes dans la région ;

5. - neuf représentants des salariés désignés dans les conditions suivantes ;

6. - un désigné par la confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

7. - un désigné par la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;

8. - un désigné par la confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ;

9. - un désigné par la confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T. - F.O.) ;

10. - un désigné par la confédération générale du travail (C.G.T.) ;

11. - un désigné par la fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) ;

12. - trois, de nationalité étrangère, désignés par les trois organisations syndicales les plus représentatives au niveau régional ;

13. - trois représentants des employeurs désignés par le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.), dont un en accord avec la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;

14. - un représentant sur le plan régional de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) ;

15. - un représentant sur le plan régional de l'Union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) ;

16. - un représentant des caisses d'allocations familiales de la région ;

17. - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

18. - le recteur ou son représentant ;

19. - le trésorier-payeur général du département chef-lieu de région ou son représentant ;

20. - le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;

21. - le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant ;

22. - un représentant de l'Office national d'immigration.

23. Le préfet, commissaire de la République de région, nomme, par arrêté, les membres de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.

24. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelable. Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.

25. Le président convoque les membres de la commission régionale et fixe l'ordre du jour. Il peut inviter à siéger à la commission, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations compétentes sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour.

26. Un chargé de mission régional du fonds d'action sociale participe à la mise en oeuvre du programme du fonds dans la région, assure le secrétariat de la commission régionale et instruit les dossiers qui sont soumis à celle-ci.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006769662

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Le programme des actions financées par le fonds d'action sociale au niveau régional est préparé par le président de la commission régionale, en liaison avec les services du fonds, dans le cadre de l'enveloppe régionale déterminée conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret et des délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale.

2. Ce programme est soumis à la délibération de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.

3. La commission régionale répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées dans la région. Elle décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.

4. Les conditions de réalisation de ces actions font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés par le fonds. Ceux-ci fournissent au fonds des comptes rendus d'activités et de gestion dont les conventions précisent les modalités.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006769663

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Les délibérations de la commission régionale visées à l'article 12 du présent décret sont transmises pour exécution au directeur du fonds d'action sociale. Celui-ci les communique par écrit au ministre chargé des immigrés et au contrôleur d'Etat.

2. Le directeur du fonds d'action sociale peut, à la demande du ministre chargé des immigrés ou du contrôleur d'Etat, ou de sa propre initiative, suspendre l'exécution de ces délibérations. Les décisions de suspension doivent être notifiées à la commission régionale concernée dans un délai de trente jours à compter de la date de communication des délibérations , au directeur du fonds d'action sociale et aux autorités de tutelle .

3. L'examen des décisions de suspension est inscrit à l'ordre du jour du plus proche conseil d'administration. La délibération de la commission régionale devient exécutoire, dans les conditions visées à l'article 7 du présent décret, si elle est approuvée par le conseil d'administration.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006769664

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Le préfet, commissaire de la République de région , prépare chaque année un programme d'insertion sociale des populations immigrées auquel sont susceptibles de concourir, dans des conditions fixées par conventions :

2. - l'Etat ;

3. - les collectivités territoriales ;

4. - le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ;

5. - les fonds affectés par les préfets, commissaires de la République de départements dans le cadre des programmes départementaux du logement ;

6. - des produits divers.

7. La commission régionale pour l'insertion des populations immigrées est consultée sur ce programme. Elle reçoit chaque année un rapport du préfet, commissaire de la République de région, sur son exécution.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006769665

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action sociale.

2. Les membres de ce conseil et ceux des commissions régionales sont indemnisés par le fonds des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006769666

en vigueur le 2 décembre 1986, jusqu'au 1er octobre 1987

1. Le décret n° 83-28 du 18 janvier 1983 est abrogé.

Article 19 LEGIARTI000006769667

1. A titre transitoire, le conseil d'administration du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles et les commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées institués par le décret n° 83-28 du 18 janvier 1983 restent en fonctions jusqu'à la mise en place du conseil d'administration et des commissions régionales institués par le présent décret.

Article 20 LEGIARTI000006769647

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme administrative, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 décembre 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.