Article 1 LEGIARTI000006423364
1. Le cahier des missions et des charges de la société Radio France et le cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel annexés au présent décret sont approuvés.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Le cahier des missions et des charges de la société Radio France et le cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel annexés au présent décret sont approuvés.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de la culture et de la communication, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. CHAPITRE Ier
2. Obligations générales
3. Article 1er
4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.
5. Article 2
6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.
7. Article 3
8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.
9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.
10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.
11. Article 4
12. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
13. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
14. La société veille dans ses programmes à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques.
15. La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne.
16. Article 4-1 A
17. La société veille à l'impartialité de l'information et des programmes qui y concourent. Cette exigence est une condition essentielle pour créer la confiance nécessaire avec le public dans sa diversité et le service public, un bien commun qui appartient à tous.
18. L'impartialité implique un devoir d'exemplarité en matière de transparence et d'honnêteté de l'information ainsi que de respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Elle ne fait pas obstacle à la définition d'une ligne éditoriale qui, tout en mettant en œuvre ces principes, singularise les services que la société propose.
19. Cette exigence s'apprécie de manière proportionnée à la nature et au format des programmes : elle s'impose pleinement aux programmes d'information, et selon des modalités adaptées aux autres programmes qui y concourent.
20. La société établit et publie :
21. - une charte éditoriale précisant les règles déontologiques applicables à l'information et aux programmes qui y concourent ;
22. - des procédures pour le traitement des réclamations concernant le respect de cette charte ;
23. - une étude annuelle portant sur la perception de l'impartialité de ses services.
24. Article 4-1
25. I. - Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II.
26. Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable.
27. Le comité élit parmi ses membres un président.
28. II. - Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
29. Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié.
30. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
31. III. - La société veille à mettre à la disposition du comité les moyens et ressources, notamment humains, administratifs et techniques, nécessaires à l'exercice effectif et indépendant de sa mission. Les personnels mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
32. Le conseil d'administration de la société fixe les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions et d'allocation d'une indemnité liée à la charge de travail.
33. IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
34. V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
35. Sur invitation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, il se réunit au moins une fois par an avec les comités institués auprès des autres sociétés nationales de programme au moment de l'élaboration de leurs bilans annuels afin de partager leurs problématiques et de définir des pistes de travail communes pour l'année à venir.
36. Le comité présente ses travaux au moins une fois par an devant le conseil d'administration de la société.
37. A la demande du comité, le médiateur mentionné à l'article 4-2 peut participer, sans voix délibérative, aux réunions du comité.
38. En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
39. Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
40. Tout membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
41. Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
42. VI. - Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer.
43. Il garantit l'anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande.
44. Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l'année et le nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et au conseil d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions. Il rend compte des avis que le comité adopte sur le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes les plus emblématiques appréciés sur des périodes pertinentes pour le public.
45. VII. - Le comité est consulté lors de l'élaboration des différents textes déontologiques internes portant sur le respect des principes énoncés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la même loi et rend compte de leur mise en œuvre effective au sein de la société dans le cadre de son bilan annuel.
46. Au plus tard six mois après la formulation d'une recommandation par le comité, ce dernier se réunit et auditionne le responsable de l'information qui lui rend compte des suites données à ces recommandations. Cette réunion donne lieu à un avis public du comité.
47. Article 4-2
48. Un médiateur des antennes est chargé de conforter la confiance du public en garantissant le dialogue entre les rédactions et les auditeurs.
49. Lorsque des demandes adressées au médiateur portent sur des questions qui peuvent intéresser le comité mentionné à l'article 4-1, le médiateur transmet ces demandes au comité.
50. La société diffuse des émissions régulières dans lesquelles le médiateur répond aux questions du public.
51. Article 5
52. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.
53. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
54. La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
55. La société veille en particulier :
56. - à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de sons, de propos ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
57. - à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ;
58. - à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.
59. Elle fait preuve de mesure lorsqu'elle diffuse des informations concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
60. Article 5-1
61. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
62. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
63. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
64. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
65. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.
66. Article 6
67. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
68. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.
69. Article 7
70. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.
71. Article 8
72. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.
73. Article 9
74. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
75. Article 10
76. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
77. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
78. Article 11
79. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
80. CHAPITRE II
81. Obligations particulières
82. Article 12
83. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
84. I. - Communications du Gouvernement
85. Article 13
86. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.
87. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
88. II. - Campagnes électorales
89. Article 14
90. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
91. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.
92. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.
93. III. - Expression du Parlement
94. Article 15
95. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
96. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
97. Article 16
98. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
99. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des charges.
100. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles
101. Article 17
102. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
103. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des charges.
104. V. - Emissions à caractère religieux
105. Article 18
106. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
107. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des charges.
108. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées
109. Article 19
110. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
111. Article 20
112. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.
113. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.
114. Article 21
115. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.
116. Article 22
117. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.
118. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.
119. VII. - Emission éducatives et sociales
120. Article 23
121. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
122. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.
123. Article 24
124. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
125. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
126. CHAPITRE III
127. Obligations relatives aux programmes
128. I. - Organisation générale des programmes
129. Article 25
130. La société conçoit et fait diffuser par voie hertzienne terrestre six services de radio nationaux :
131. 1° France Inter : service généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
132. 2° France Musique : service musical présentant divers genres musicaux, essentiellement les répertoires classique et jazz, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante, notamment à travers la diffusion des concerts données par les formations musicales de Radio France ;
133. 3° France Culture : service présentant les divers aspects de la transmission des savoirs et des modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;
134. 4° Franceinfo : service d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
135. 5° FIP : service de musique continue favorisant la découverte et l'éclectisme musical ;
136. 6° Mon petit France Inter : service proposant notamment des programmes parlés et musicaux à destination des jeunes publics, contribuant au développement culturel par la diffusion de productions sonores adaptées et à la transmission des savoirs.
137. En outre, la société conçoit et fait diffuser par voie hertzienne terrestre un réseau de services locaux dénommé ICI dont la programmation privilégie la proximité dans l'offre d'information et comporte des d'émissions de services, de divertissement et de musique. Cette programmation est complétée par des programmes nationaux.
138. Enfin, la société propose une offre de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ainsi qu'une offre de services de communication au public en ligne, qui prolongent, complètent et enrichissent l'offre de programmes des services précédemment énumérés ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge.
139. Cette offre de services de communication au public en ligne permet également une mise à disposition à la demande auprès du public des programmes de la société.
140. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes
141. 1° Information et documentaires
142. Article 26
143. La société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.
144. Sur France Inter, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.
145. Sur France Culture, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.
146. Article 27
147. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires ainsi que des émissions d'investigation sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.
148. 2° Musique
149. Article 28
150. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.
151. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.
152. Article 29
153. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
154. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.
155. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.
156. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.
157. 3° Variétés
158. Article 30
159. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.
160. 4° Œuvres de fiction
161. Article 31
162. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.
163. CHAPITRE IV
164. Obligations relatives à la publicité
165. Article 32
166. France Musique, France Culture, FIP et Mon petit France Inter ne diffusent pas de message publicitaire à l'exception des messages d'intérêt général.
167. Article 33 (Abrogé)
168. Article 34 (Abrogé)
169. I. - Déontologie
170. Article 35
171. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
172. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
173. Article 36
174. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
175. Article 37
176. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
177. Article 38
178. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
179. Article 39
180. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
181. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
182. Article 40
183. Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.
184. Pour l'application du présent cahier des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des services de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.
185. II. - Diffusion des messages publicitaires
186. Article 41
187. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.
188. Article 42
189. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.
190. A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.
191. III. - Secteurs Interdits à la publicité
192. Article 43
193. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
194. - boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;
195. - distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.
196. Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.
197. IV. - Temps maximum consacré à la publicité
198. Article 44
199. Pour chacun des services France Inter, France Info et ICI, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :
200. - dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;
201. - trente minutes pour un jour donné ;
202. - trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;
203. - huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;
204. - une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.
205. Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
206. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires
207. Article 45
208. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
209. VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur
210. Article 45-1
211. Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes.
212. VII. - Limitation du montant des recettes publicitaires et de parrainage
213. Article 45-2
214. Le montant maximal de l'ensemble des recettes provenant des messages publicitaires, des messages d'intérêt général et des messages de parrainage ne peut pas excéder 70 millions d'euros par an.
215. CHAPITRE V
216. Obligations relatives au parrainage
217. Article 46
218. Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.
219. Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.
220. Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
221. Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.
222. Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
223. CHAPITRE VI
224. Relations avec les autres organismes du secteur public
225. I. - Relation avec Télédiffusion de France
226. Article 47 (Abrogé)
227. Article 48 (Abrogé)
228. Article 49 (Abrogé)
229. Article 50 (Abrogé)
230. Article 51 (Abrogé)
231. Article 52 (Abrogé)
232. Article 53 (Abrogé)
233. Article 54 (Abrogé)
234. Article 55 (Abrogé)
235. Article 56 (Abrogé)
236. Article 57 (Abrogé)
237. Article 58 (Abrogé)
238. Article 59 (Abrogé)
239. Article 60 (Abrogé)
240. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel
241. Article 61
242. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges.
243. Article 62
244. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.
245. A. - Dispositions relatives aux archives
246. 1. Dépôt des archives
247. Article 63
248. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
249. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;
250. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
251. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
252. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.
253. Article 64
254. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.
255. Article 65
256. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.
257. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.
258. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.
259. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.
260. Article 66
261. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.
262. 2. Régime juridique
263. Article 67
264. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.
265. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :
266. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;
267. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
268. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
269. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;
270. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.
271. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
272. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.
273. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.
274. Article 68
275. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.
276. Article 69
277. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.
278. Article 70
279. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.
280. 3. Délais de dépôt
281. a) Œuvres et documents appartenant à la société
282. Article 71
283. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.
284. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.
285. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel
286. Article 72
287. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
288. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.
289. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire
290. Article 73
291. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.
292. Article 74
293. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.
294. Article 75
295. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.
296. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.
297. Article 76
298. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
299. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives
300. 1. Consultation des archives produites par la société
301. Article 77
302. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
303. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.
304. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.
305. 2. Utilisation des archives
306. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
307. Article 78
308. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.
309. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel
310. Article 79
311. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :
312. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des charges ;
313. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.
314. Article 80
315. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.
316. Article 81
317. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
318. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
319. Article 82
320. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.
321. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
322. Article 83
323. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.
324. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
325. Article 84
326. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
327. Article 85
328. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
329. Article 86
330. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
331. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société
332. Article 87
333. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.
334. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.
335. Article 88
336. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.
337. Article 89
338. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.
339. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche
340. Article 90
341. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.
342. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986
343. 1. Relations avec France Télévisions
344. Article 91
345. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.
346. Article 91-1
347. Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de Radio France à la chaîne d'information en continu.
348. Article 92
349. La société met gratuitement à disposition de France Télévisions, qui les choisit, pour leur diffusion sur les Outre-mer 1ère :
350. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;
351. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.
352. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société France Télévisions fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
353. Article 93
354. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société France Télévisions ou coproduite par les deux sociétés.
355. 2° Relations avec la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France
356. Article 94
357. La société met gratuitement à la disposition de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, qui les choisit, pour leur diffusion sur RFI :
358. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;
359. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.
360. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
361. Article 95
362. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.
363. CHAPITRE VII
364. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale
365. Article 96
366. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.
367. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.
368. Article 97
369. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.
370. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.
371. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.
372. Article 98
373. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.
374. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
375. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.
376. Article 99
377. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.
378. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.
379. Article 100
380. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.
381. Article 101
382. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.
383. Article 102
384. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.
385. CHAPITRE VIII
386. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des charges
387. Article 103
388. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des charges.
389. Article 104
390. (Abrogé).
en vigueur le 21 octobre 2026, jusqu'au 22 octobre 2026
1. CHAPITRE Ier
2. Obligations générales
3. Article 1er
4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.
5. Article 2
6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.
7. Article 3
8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.
9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.
10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.
11. Article 4
12. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
13. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
14. Article 4-1
15. I.-Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II.
16. Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable.
17. Le comité élit parmi ses membres un président.
18. II.-Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
19. Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié.
20. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
21. III.-Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à sa disposition par la société. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
22. Le conseil d'administration de la société peut rembourser les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions.
23. IV.-Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
24. V.-Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
25. En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
26. Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
27. Tout membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
28. Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
29. VI.-Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer.
30. Il garantit l'anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande.
31. Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l'année et le nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et au conseil d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
32. Article 5
33. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.
34. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
35. Article 5-1
36. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
37. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
38. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
39. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
40. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.
41. Article 6
42. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
43. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.
44. Article 7
45. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.
46. Article 8
47. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.
48. Article 9
49. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
50. Article 10
51. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
52. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
53. Article 11
54. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
55. CHAPITRE II
56. Obligations particulières
57. Article 12
58. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
59. I. - Communications du Gouvernement
60. Article 13
61. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.
62. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
63. II. - Campagnes électorales
64. Article 14
65. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
66. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.
67. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.
68. III. - Expression du Parlement
69. Article 15
70. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
71. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
72. Article 16
73. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
74. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
75. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles
76. Article 17
77. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
78. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
79. V. - Emissions à caractère religieux
80. Article 18
81. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
82. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
83. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées
84. Article 19
85. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
86. Article 20
87. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.
88. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.
89. Article 21
90. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.
91. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.
92. Article 22
93. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.
94. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.
95. VII. - Emission éducatives et sociales
96. Article 23
97. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
98. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.
99. Article 24
100. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
101. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
102. CHAPITRE III
103. Obligations relatives aux programmes
104. I. - Organisation générale des programmes
105. Article 25
106. La société conçoit et fait diffuser par voie hertzienne terrestre six services de radio nationaux :
107. 1° France Inter : service généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
108. 2° France Musique : service musical présentant divers genres musicaux, essentiellement les répertoires classique et jazz, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante, notamment à travers la diffusion des concerts données par les formations musicales de Radio France ;
109. 3° France Culture : service présentant les divers aspects de la transmission des savoirs et des modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;
110. 4° Franceinfo : service d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
111. 5° FIP : service de musique continue favorisant la découverte et l'éclectisme musical ;
112. 6° Mon petit France Inter : service proposant notamment des programmes parlés et musicaux à destination des jeunes publics, contribuant au développement culturel par la diffusion de productions sonores adaptées et à la transmission des savoirs.
113. En outre, la société conçoit et fait diffuser par voie hertzienne terrestre un réseau de services locaux dénommé ICI dont la programmation privilégie la proximité dans l'offre d'information et comporte des d'émissions de services, de divertissement et de musique. Cette programmation est complétée par des programmes nationaux.
114. Enfin, la société propose une offre de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ainsi qu'une offre de services de communication au public en ligne, qui prolongent, complètent et enrichissent l'offre de programmes des services précédemment énumérés ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge.
115. Cette offre de services de communication au public en ligne permet également une mise à disposition à la demande auprès du public des programmes de la société.
116. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes
117. 1° Information et documentaires
118. Article 26
119. La société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.
120. Sur France Inter, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.
121. Sur France Culture, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.
122. Article 27
123. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.
124. 2° Musique
125. Article 28
126. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.
127. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.
128. Article 29
129. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
130. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.
131. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.
132. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.
133. 3° Variétés
134. Article 30
135. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.
136. 4° Œuvres de fiction
137. Article 31
138. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.
139. CHAPITRE IV
140. Obligations relatives à la publicité
141. Article 32
142. France Musique, France Culture, FIP et Mon petit France Inter ne diffusent pas de message publicitaire à l'exception des messages d'intérêt général.
143. Article 33 (Abrogé)
144. Article 34 (Abrogé)
145. I. - Déontologie
146. Article 35
147. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
148. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
149. Article 36
150. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
151. Article 37
152. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
153. Article 38
154. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
155. Article 39
156. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
157. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
158. Article 40
159. Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.
160. Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des services de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.
161. II. - Diffusion des messages publicitaires
162. Article 41
163. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.
164. Article 42
165. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.
166. A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.
167. III. - Secteurs Interdits à la publicité
168. Article 43
169. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
170. - boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;
171. - distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.
172. Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.
173. IV. - Temps maximum consacré à la publicité
174. Article 44
175. Pour chacun des services France Inter, France Info et ICI, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :
176. - dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;
177. - trente minutes pour un jour donné ;
178. - trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;
179. - huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;
180. - une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.
181. Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
182. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires
183. Article 45
184. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
185. VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur
186. Article 45-1
187. Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes.
188. CHAPITRE V
189. Obligations relatives au parrainage
190. Article 46
191. Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.
192. Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.
193. Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
194. Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.
195. Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
196. CHAPITRE VI
197. Relations avec les autres organismes du secteur public
198. I. - Relation avec Télédiffusion de France
199. Article 47 (Abrogé)
200. Article 48 (Abrogé)
201. Article 49 (Abrogé)
202. Article 50 (Abrogé)
203. Article 51 (Abrogé)
204. Article 52 (Abrogé)
205. Article 53 (Abrogé)
206. Article 54 (Abrogé)
207. Article 55 (Abrogé)
208. Article 56 (Abrogé)
209. Article 57 (Abrogé)
210. Article 58 (Abrogé)
211. Article 59 (Abrogé)
212. Article 60 (Abrogé)
213. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel
214. Article 61
215. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
216. Article 62
217. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.
218. A. - Dispositions relatives aux archives
219. 1. Dépôt des archives
220. Article 63
221. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
222. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;
223. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
224. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
225. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.
226. Article 64
227. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.
228. Article 65
229. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.
230. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.
231. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.
232. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.
233. Article 66
234. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.
235. 2. Régime juridique
236. Article 67
237. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.
238. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :
239. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;
240. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
241. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
242. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;
243. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.
244. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
245. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.
246. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.
247. Article 68
248. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.
249. Article 69
250. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.
251. Article 70
252. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.
253. 3. Délais de dépôt
254. a) Œuvres et documents appartenant à la société
255. Article 71
256. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.
257. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.
258. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel
259. Article 72
260. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
261. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.
262. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire
263. Article 73
264. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.
265. Article 74
266. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.
267. Article 75
268. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.
269. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.
270. Article 76
271. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
272. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives
273. 1. Consultation des archives produites par la société
274. Article 77
275. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
276. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.
277. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.
278. 2. Utilisation des archives
279. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
280. Article 78
281. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.
282. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel
283. Article 79
284. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :
285. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;
286. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.
287. Article 80
288. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.
289. Article 81
290. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
291. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
292. Article 82
293. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.
294. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
295. Article 83
296. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.
297. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
298. Article 84
299. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
300. Article 85
301. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
302. Article 86
303. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
304. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société
305. Article 87
306. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.
307. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.
308. Article 88
309. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.
310. Article 89
311. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.
312. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche
313. Article 90
314. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.
315. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986
316. 1. Relations avec France Télévisions
317. Article 91
318. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.
319. Article 91-1
320. Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de Radio France à la chaîne d'information en continu.
321. Article 92
322. La société met gratuitement à disposition de France Télévisions, qui les choisit, pour leur diffusion sur les Outre-mer 1ère :
323. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;
324. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.
325. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société France Télévisions fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
326. Article 93
327. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société France Télévisions ou coproduite par les deux sociétés.
328. 2° Relations avec la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France
329. Article 94
330. La société met gratuitement à la disposition de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, qui les choisit, pour leur diffusion sur RFI :
331. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;
332. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.
333. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
334. Article 95
335. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.
336. CHAPITRE VII
337. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale
338. Article 96
339. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.
340. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.
341. Article 97
342. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.
343. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.
344. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.
345. Article 98
346. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.
347. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
348. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.
349. Article 99
350. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.
351. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.
352. Article 100
353. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.
354. Article 101
355. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.
356. Article 102
357. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.
358. CHAPITRE VIII
359. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges
360. Article 103
361. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
362. Article 104
363. (Abrogé).
en vigueur le 15 mai 2026, jusqu'au 21 octobre 2026
1. CHAPITRE Ier
2. Obligations générales
3. Article 1er
4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.
5. Article 2
6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.
7. Article 3
8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.
9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.
10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.
11. La société s'attache à développer de nouvelles offres par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d'enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge.
12. Article 4
13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
15. Article 4-1
16. I.-Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II.
17. Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable.
18. Le comité élit parmi ses membres un président.
19. II.-Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
20. Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié.
21. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
22. III.-Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à sa disposition par la société. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
23. Le conseil d'administration de la société peut rembourser les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions.
24. IV.-Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
25. V.-Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
26. En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
27. Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
28. Tout membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
29. Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
30. VI.-Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer.
31. Il garantit l'anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande.
32. Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l'année et le nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et au conseil d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
33. Article 5
34. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.
35. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
36. Article 5-1
37. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
38. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
39. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
40. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
41. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.
42. Article 6
43. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
44. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.
45. Article 7
46. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.
47. Article 8
48. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.
49. Article 9
50. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
51. Article 10
52. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
53. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
54. Article 11
55. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
56. CHAPITRE II
57. Obligations particulières
58. Article 12
59. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
60. I. - Communications du Gouvernement
61. Article 13
62. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.
63. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
64. II. - Campagnes électorales
65. Article 14
66. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
67. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.
68. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.
69. III. - Expression du Parlement
70. Article 15
71. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
72. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
73. Article 16
74. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
75. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
76. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles
77. Article 17
78. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
79. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
80. V. - Emissions à caractère religieux
81. Article 18
82. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
83. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
84. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées
85. Article 19
86. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
87. Article 20
88. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.
89. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.
90. Article 21
91. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.
92. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.
93. Article 22
94. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.
95. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.
96. VII. - Emission éducatives et sociales
97. Article 23
98. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
99. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.
100. Article 24
101. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
102. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
103. CHAPITRE III
104. Obligations relatives aux programmes
105. I. - Organisation générale des programmes
106. Article 25
107. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :
108. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
109. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;
110. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;
111. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;
112. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
113. En outre, la société conçoit et fait diffuser :
114. a) Un programme de musique continue et de services ;
115. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;
116. c) Un programme de musiques urbaines à destination de la jeunesse ;
117. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.
118. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes
119. 1° Information et documentaires
120. Article 26
121. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.
122. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.
123. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.
124. Article 27
125. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.
126. 2° Musique
127. Article 28
128. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.
129. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.
130. Article 29
131. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
132. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.
133. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.
134. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.
135. 3° Variétés
136. Article 30
137. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.
138. 4° Œuvres de fiction
139. Article 31
140. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.
141. CHAPITRE IV
142. Obligations relatives à la publicité
143. Article 32
144. La société est autorisée à diffuser des messages publicitaires dans les conditions prévues par le présent chapitre sur les antennes des services énumérés aux 1°, 4° et 5° de l'article 25 ainsi qu'aux b et d du même article.
145. Article 33 (Abrogé)
146. Article 34 (Abrogé)
147. I. - Déontologie
148. Article 35
149. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
150. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
151. Article 36
152. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
153. Article 37
154. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
155. Article 38
156. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
157. Article 39
158. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
159. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
160. Article 40
161. Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.
162. Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des programmes de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.
163. II. - Diffusion des messages publicitaires
164. Article 41
165. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.
166. Article 42
167. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.
168. A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.
169. III. - Secteurs Interdits à la publicité
170. Article 43
171. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
172. - boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;
173. - distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.
174. Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.
175. IV. - Temps maximum consacré à la publicité
176. Article 44
177. Pour chacun des programmes tant nationaux que locaux de la société, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :
178. - dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;
179. - trente minutes pour un jour donné ;
180. - trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;
181. - huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;
182. - une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.
183. Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
184. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires
185. Article 45
186. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
187. VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur
188. Article 45-1
189. Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes.
190. CHAPITRE V
191. Obligations relatives au parrainage
192. Article 46
193. Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.
194. Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.
195. Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
196. Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.
197. Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
198. CHAPITRE VI
199. Relations avec les autres organismes du secteur public
200. I. - Relation avec Télédiffusion de France
201. Article 47 (Abrogé)
202. Article 48 (Abrogé)
203. Article 49 (Abrogé)
204. Article 50 (Abrogé)
205. Article 51 (Abrogé)
206. Article 52 (Abrogé)
207. Article 53 (Abrogé)
208. Article 54 (Abrogé)
209. Article 55 (Abrogé)
210. Article 56 (Abrogé)
211. Article 57 (Abrogé)
212. Article 58 (Abrogé)
213. Article 59 (Abrogé)
214. Article 60 (Abrogé)
215. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel
216. Article 61
217. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
218. Article 62
219. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.
220. A. - Dispositions relatives aux archives
221. 1. Dépôt des archives
222. Article 63
223. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
224. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;
225. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
226. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
227. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.
228. Article 64
229. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.
230. Article 65
231. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.
232. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.
233. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.
234. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.
235. Article 66
236. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.
237. 2. Régime juridique
238. Article 67
239. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.
240. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :
241. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;
242. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
243. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
244. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;
245. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.
246. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
247. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.
248. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.
249. Article 68
250. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.
251. Article 69
252. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.
253. Article 70
254. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.
255. 3. Délais de dépôt
256. a) Œuvres et documents appartenant à la société
257. Article 71
258. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.
259. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.
260. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel
261. Article 72
262. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
263. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.
264. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire
265. Article 73
266. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.
267. Article 74
268. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.
269. Article 75
270. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.
271. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.
272. Article 76
273. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
274. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives
275. 1. Consultation des archives produites par la société
276. Article 77
277. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
278. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.
279. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.
280. 2. Utilisation des archives
281. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
282. Article 78
283. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.
284. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel
285. Article 79
286. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :
287. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;
288. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.
289. Article 80
290. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.
291. Article 81
292. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
293. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
294. Article 82
295. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.
296. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
297. Article 83
298. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.
299. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
300. Article 84
301. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
302. Article 85
303. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
304. Article 86
305. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
306. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société
307. Article 87
308. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.
309. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.
310. Article 88
311. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.
312. Article 89
313. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.
314. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche
315. Article 90
316. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.
317. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986
318. 1. Relations avec France Télévisions
319. Article 91
320. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.
321. Article 91-1
322. Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de Radio France à la chaîne d'information en continu.
323. Article 92
324. La société met gratuitement à disposition de France Télévisions, qui les choisit, pour leur diffusion sur les Outre-mer 1ère :
325. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;
326. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.
327. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société France Télévisions fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
328. Article 93
329. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société France Télévisions ou coproduite par les deux sociétés.
330. 2° Relations avec la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France
331. Article 94
332. La société met gratuitement à la disposition de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, qui les choisit, pour leur diffusion sur RFI :
333. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;
334. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.
335. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
336. Article 95
337. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.
338. CHAPITRE VII
339. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale
340. Article 96
341. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.
342. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.
343. Article 97
344. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.
345. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.
346. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.
347. Article 98
348. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.
349. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
350. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.
351. Article 99
352. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.
353. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.
354. Article 100
355. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.
356. Article 101
357. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.
358. Article 102
359. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.
360. CHAPITRE VIII
361. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges
362. Article 103
363. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
364. Article 104
365. (Abrogé).
en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 15 mai 2026
1. CHAPITRE Ier
2. Obligations générales
3. Article 1er
4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.
5. Article 2
6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.
7. Article 3
8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.
9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.
10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.
11. La société s'attache à développer de nouvelles offres par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d'enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge.
12. Article 4
13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
15. Article 4-1
16. I.-Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II.
17. Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable.
18. Le comité élit parmi ses membres un président.
19. II.-Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
20. Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié.
21. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
22. III.-Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à sa disposition par la société. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
23. Le conseil d'administration de la société peut rembourser les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions.
24. IV.-Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
25. V.-Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
26. En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
27. Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
28. Tout membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
29. Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
30. VI.-Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer.
31. Il garantit l'anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande.
32. Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l'année et le nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au conseil d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
33. Article 5
34. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.
35. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
36. Article 5-1
37. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
38. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
39. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
40. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
41. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.
42. Article 6
43. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
44. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.
45. Article 7
46. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.
47. Article 8
48. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.
49. Article 9
50. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
51. Article 10
52. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
53. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
54. Article 11
55. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
56. CHAPITRE II
57. Obligations particulières
58. Article 12
59. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
60. I. - Communications du Gouvernement
61. Article 13
62. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.
63. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
64. II. - Campagnes électorales
65. Article 14
66. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
67. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.
68. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.
69. III. - Expression du Parlement
70. Article 15
71. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
72. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
73. Article 16
74. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
75. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
76. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles
77. Article 17
78. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
79. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
80. V. - Emissions à caractère religieux
81. Article 18
82. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
83. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
84. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées
85. Article 19
86. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
87. Article 20
88. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.
89. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.
90. Article 21
91. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.
92. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.
93. Article 22
94. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.
95. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.
96. VII. - Emission éducatives et sociales
97. Article 23
98. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
99. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.
100. Article 24
101. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
102. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
103. CHAPITRE III
104. Obligations relatives aux programmes
105. I. - Organisation générale des programmes
106. Article 25
107. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :
108. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
109. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;
110. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;
111. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;
112. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
113. En outre, la société conçoit et fait diffuser :
114. a) Un programme de musique continue et de services ;
115. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;
116. c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;
117. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.
118. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes
119. 1° Information et documentaires
120. Article 26
121. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.
122. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.
123. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.
124. Article 27
125. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.
126. 2° Musique
127. Article 28
128. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.
129. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.
130. Article 29
131. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
132. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.
133. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.
134. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.
135. 3° Variétés
136. Article 30
137. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.
138. 4° Œuvres de fiction
139. Article 31
140. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.
141. CHAPITRE IV
142. Obligations relatives à la publicité
143. Article 32
144. La société est autorisée à diffuser des messages publicitaires dans les conditions prévues par le présent chapitre sur les antennes des services énumérés aux 1°, 4° et 5° de l'article 25 ainsi qu'aux b et d du même article.
145. Article 33 (Abrogé)
146. Article 34 (Abrogé)
147. I. - Déontologie
148. Article 35
149. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
150. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
151. Article 36
152. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
153. Article 37
154. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
155. Article 38
156. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
157. Article 39
158. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
159. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
160. Article 40
161. Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.
162. Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des programmes de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.
163. II. - Diffusion des messages publicitaires
164. Article 41
165. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.
166. Article 42
167. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.
168. A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.
169. III. - Secteurs Interdits à la publicité
170. Article 43
171. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
172. - boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;
173. - distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.
174. Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.
175. IV. - Temps maximum consacré à la publicité
176. Article 44
177. Pour chacun des programmes tant nationaux que locaux de la société, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :
178. - dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;
179. - trente minutes pour un jour donné ;
180. - trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;
181. - huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;
182. - une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.
183. Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
184. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires
185. Article 45
186. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
187. VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur
188. Article 45-1
189. Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes.
190. CHAPITRE V
191. Obligations relatives au parrainage
192. Article 46
193. Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.
194. Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.
195. Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
196. Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.
197. Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
198. CHAPITRE VI
199. Relations avec les autres organismes du secteur public
200. I. - Relation avec Télédiffusion de France
201. Article 47 (Abrogé)
202. Article 48 (Abrogé)
203. Article 49 (Abrogé)
204. Article 50 (Abrogé)
205. Article 51 (Abrogé)
206. Article 52 (Abrogé)
207. Article 53 (Abrogé)
208. Article 54 (Abrogé)
209. Article 55 (Abrogé)
210. Article 56 (Abrogé)
211. Article 57 (Abrogé)
212. Article 58 (Abrogé)
213. Article 59 (Abrogé)
214. Article 60 (Abrogé)
215. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel
216. Article 61
217. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
218. Article 62
219. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.
220. A. - Dispositions relatives aux archives
221. 1. Dépôt des archives
222. Article 63
223. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
224. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;
225. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
226. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
227. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.
228. Article 64
229. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.
230. Article 65
231. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.
232. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.
233. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.
234. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.
235. Article 66
236. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.
237. 2. Régime juridique
238. Article 67
239. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.
240. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :
241. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;
242. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
243. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
244. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;
245. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.
246. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
247. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.
248. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.
249. Article 68
250. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.
251. Article 69
252. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.
253. Article 70
254. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.
255. 3. Délais de dépôt
256. a) Œuvres et documents appartenant à la société
257. Article 71
258. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.
259. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.
260. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel
261. Article 72
262. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
263. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.
264. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire
265. Article 73
266. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.
267. Article 74
268. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.
269. Article 75
270. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.
271. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.
272. Article 76
273. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
274. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives
275. 1. Consultation des archives produites par la société
276. Article 77
277. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
278. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.
279. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.
280. 2. Utilisation des archives
281. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
282. Article 78
283. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.
284. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel
285. Article 79
286. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :
287. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;
288. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.
289. Article 80
290. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.
291. Article 81
292. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
293. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
294. Article 82
295. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.
296. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
297. Article 83
298. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.
299. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
300. Article 84
301. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
302. Article 85
303. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
304. Article 86
305. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
306. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société
307. Article 87
308. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.
309. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.
310. Article 88
311. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.
312. Article 89
313. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.
314. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche
315. Article 90
316. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.
317. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986
318. 1. Relations avec France Télévisions
319. Article 91
320. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.
321. Article 91-1
322. Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de Radio France à la chaîne d'information en continu.
323. Article 92
324. La société met gratuitement à disposition de France Télévisions, qui les choisit, pour leur diffusion sur les Outre-mer 1ère :
325. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;
326. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.
327. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société France Télévisions fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
328. Article 93
329. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société France Télévisions ou coproduite par les deux sociétés.
330. 2° Relations avec la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France
331. Article 94
332. La société met gratuitement à la disposition de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, qui les choisit, pour leur diffusion sur RFI :
333. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;
334. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.
335. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
336. Article 95
337. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.
338. CHAPITRE VII
339. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale
340. Article 96
341. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.
342. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.
343. Article 97
344. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.
345. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.
346. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.
347. Article 98
348. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.
349. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
350. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.
351. Article 99
352. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.
353. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.
354. Article 100
355. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.
356. Article 101
357. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.
358. Article 102
359. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.
360. CHAPITRE VIII
361. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges
362. Article 103
363. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
364. Article 104
365. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
366. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
en vigueur le 23 mars 2017, jusqu'au 12 mai 2017
1. CHAPITRE Ier
2. Obligations générales
3. Article 1er
4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.
5. Article 2
6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.
7. Article 3
8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.
9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.
10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.
11. La société s'attache à développer de nouvelles offres par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d'enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge.
12. Article 4
13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
15. Article 4-1
16. I.-Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II.
17. Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable.
18. Le comité élit parmi ses membres un président.
19. II.-Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
20. Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié.
21. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
22. III.-Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à sa disposition par la société. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
23. Le conseil d'administration de la société peut rembourser les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions.
24. IV.-Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
25. V.-Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
26. En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
27. Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
28. Tout membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
29. Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
30. VI.-Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer.
31. Il garantit l'anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande.
32. Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l'année et le nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au conseil d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
33. Article 5
34. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.
35. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
36. Article 5-1
37. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
38. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
39. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
40. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
41. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.
42. Article 6
43. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
44. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.
45. Article 7
46. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.
47. Article 8
48. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.
49. Article 9
50. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
51. Article 10
52. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
53. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
54. Article 11
55. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
56. CHAPITRE II
57. Obligations particulières
58. Article 12
59. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
60. I. - Communications du Gouvernement
61. Article 13
62. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.
63. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
64. II. - Campagnes électorales
65. Article 14
66. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
67. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.
68. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.
69. III. - Expression du Parlement
70. Article 15
71. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
72. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
73. Article 16
74. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
75. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
76. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles
77. Article 17
78. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
79. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
80. V. - Emissions à caractère religieux
81. Article 18
82. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
83. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
84. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées
85. Article 19
86. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
87. Article 20
88. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.
89. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.
90. Article 21
91. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.
92. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.
93. Article 22
94. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.
95. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.
96. VII. - Emission éducatives et sociales
97. Article 23
98. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
99. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.
100. Article 24
101. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
102. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
103. CHAPITRE III
104. Obligations relatives aux programmes
105. I. - Organisation générale des programmes
106. Article 25
107. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :
108. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
109. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;
110. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;
111. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;
112. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
113. En outre, la société conçoit et fait diffuser :
114. a) Un programme de musique continue et de services ;
115. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;
116. c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;
117. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.
118. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes
119. 1° Information et documentaires
120. Article 26
121. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.
122. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.
123. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.
124. Article 27
125. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.
126. 2° Musique
127. Article 28
128. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.
129. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.
130. Article 29
131. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
132. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.
133. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.
134. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.
135. 3° Variétés
136. Article 30
137. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.
138. 4° Œuvres de fiction
139. Article 31
140. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.
141. CHAPITRE IV
142. Obligations relatives à la publicité
143. Article 32
144. La société est autorisée à diffuser des messages publicitaires dans les conditions prévues par le présent chapitre sur les antennes des services énumérés aux 1°, 4° et 5° de l'article 25 ainsi qu'aux b et d du même article.
145. Article 33 (Abrogé)
146. Article 34 (Abrogé)
147. I. - Déontologie
148. Article 35
149. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
150. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
151. Article 36
152. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
153. Article 37
154. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
155. Article 38
156. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
157. Article 39
158. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
159. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
160. Article 40
161. Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.
162. Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des programmes de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.
163. II. - Diffusion des messages publicitaires
164. Article 41
165. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.
166. Article 42
167. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.
168. A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.
169. III. - Secteurs Interdits à la publicité
170. Article 43
171. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
172. - boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;
173. - distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.
174. Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.
175. IV. - Temps maximum consacré à la publicité
176. Article 44
177. Pour chacun des programmes tant nationaux que locaux de la société, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :
178. - dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;
179. - trente minutes pour un jour donné ;
180. - trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;
181. - huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;
182. - une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.
183. Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
184. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires
185. Article 45
186. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
187. VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur
188. Article 45-1
189. Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes.
190. CHAPITRE V
191. Obligations relatives au parrainage
192. Article 46
193. Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.
194. Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.
195. Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
196. Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.
197. Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
198. CHAPITRE VI
199. Relations avec les autres organismes du secteur public
200. I. - Relation avec Télédiffusion de France
201. Article 47 (Abrogé)
202. Article 48 (Abrogé)
203. Article 49 (Abrogé)
204. Article 50 (Abrogé)
205. Article 51 (Abrogé)
206. Article 52 (Abrogé)
207. Article 53 (Abrogé)
208. Article 54 (Abrogé)
209. Article 55 (Abrogé)
210. Article 56 (Abrogé)
211. Article 57 (Abrogé)
212. Article 58 (Abrogé)
213. Article 59 (Abrogé)
214. Article 60 (Abrogé)
215. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel
216. Article 61
217. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
218. Article 62
219. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.
220. A. - Dispositions relatives aux archives
221. 1. Dépôt des archives
222. Article 63
223. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
224. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;
225. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
226. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
227. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.
228. Article 64
229. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.
230. Article 65
231. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.
232. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.
233. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.
234. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.
235. Article 66
236. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.
237. 2. Régime juridique
238. Article 67
239. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.
240. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :
241. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;
242. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
243. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
244. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;
245. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.
246. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
247. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.
248. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.
249. Article 68
250. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.
251. Article 69
252. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.
253. Article 70
254. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.
255. 3. Délais de dépôt
256. a) Œuvres et documents appartenant à la société
257. Article 71
258. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.
259. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.
260. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel
261. Article 72
262. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
263. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.
264. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire
265. Article 73
266. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.
267. Article 74
268. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.
269. Article 75
270. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.
271. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.
272. Article 76
273. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
274. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives
275. 1. Consultation des archives produites par la société
276. Article 77
277. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
278. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.
279. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.
280. 2. Utilisation des archives
281. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
282. Article 78
283. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.
284. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel
285. Article 79
286. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :
287. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;
288. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.
289. Article 80
290. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.
291. Article 81
292. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
293. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
294. Article 82
295. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.
296. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
297. Article 83
298. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.
299. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
300. Article 84
301. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
302. Article 85
303. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
304. Article 86
305. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
306. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société
307. Article 87
308. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.
309. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.
310. Article 88
311. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.
312. Article 89
313. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.
314. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche
315. Article 90
316. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.
317. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986
318. 1. Relations avec France Télévisions
319. Article 91
320. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par les sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.
321. Article 91-1
322. Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de Radio France à la chaîne d'information en continu.
323. 2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)
324. Article 92
325. La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :
326. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;
327. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.
328. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
329. Article 93
330. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.
331. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)
332. Article 94
333. La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :
334. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;
335. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.
336. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
337. Article 95
338. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.
339. CHAPITRE VII
340. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale
341. Article 96
342. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.
343. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.
344. Article 97
345. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.
346. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.
347. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.
348. Article 98
349. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.
350. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
351. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.
352. Article 99
353. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.
354. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.
355. Article 100
356. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.
357. Article 101
358. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.
359. Article 102
360. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.
361. CHAPITRE VIII
362. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges
363. Article 103
364. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
365. Article 104
366. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
367. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
en vigueur le 18 juin 2016, jusqu'au 23 mars 2017
1. CHAPITRE Ier
2. Obligations générales
3. Article 1er
4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.
5. Article 2
6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.
7. Article 3
8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.
9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.
10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.
11. La société s'attache à développer de nouvelles offres par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d'enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge.
12. Article 4
13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
15. Article 5
16. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.
17. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
18. Article 5-1
19. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
20. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
21. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
22. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
23. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.
24. Article 6
25. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
26. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.
27. Article 7
28. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.
29. Article 8
30. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.
31. Article 9
32. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
33. Article 10
34. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
35. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
36. Article 11
37. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
38. CHAPITRE II
39. Obligations particulières
40. Article 12
41. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
42. I. - Communications du Gouvernement
43. Article 13
44. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.
45. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
46. II. - Campagnes électorales
47. Article 14
48. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
49. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.
50. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.
51. III. - Expression du Parlement
52. Article 15
53. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
54. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
55. Article 16
56. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
57. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
58. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles
59. Article 17
60. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
61. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
62. V. - Emissions à caractère religieux
63. Article 18
64. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
65. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
66. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées
67. Article 19
68. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
69. Article 20
70. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.
71. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.
72. Article 21
73. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.
74. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.
75. Article 22
76. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.
77. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.
78. VII. - Emission éducatives et sociales
79. Article 23
80. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
81. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.
82. Article 24
83. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
84. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
85. CHAPITRE III
86. Obligations relatives aux programmes
87. I. - Organisation générale des programmes
88. Article 25
89. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :
90. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
91. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;
92. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;
93. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;
94. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
95. En outre, la société conçoit et fait diffuser :
96. a) Un programme de musique continue et de services ;
97. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;
98. c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;
99. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.
100. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes
101. 1° Information et documentaires
102. Article 26
103. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.
104. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.
105. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.
106. Article 27
107. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.
108. 2° Musique
109. Article 28
110. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.
111. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.
112. Article 29
113. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
114. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.
115. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.
116. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.
117. 3° Variétés
118. Article 30
119. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.
120. 4° Œuvres de fiction
121. Article 31
122. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.
123. CHAPITRE IV
124. Obligations relatives à la publicité
125. Article 32
126. La société est autorisée à diffuser des messages publicitaires dans les conditions prévues par le présent chapitre sur les antennes des services énumérés aux 1°, 4° et 5° de l'article 25 ainsi qu'aux b et d du même article.
127. Article 33 (Abrogé)
128. Article 34 (Abrogé)
129. I. - Déontologie
130. Article 35
131. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
132. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
133. Article 36
134. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
135. Article 37
136. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
137. Article 38
138. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
139. Article 39
140. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
141. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
142. Article 40
143. Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.
144. Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des programmes de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.
145. II. - Diffusion des messages publicitaires
146. Article 41
147. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.
148. Article 42
149. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.
150. A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.
151. III. - Secteurs Interdits à la publicité
152. Article 43
153. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
154. - boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;
155. - distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.
156. Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.
157. IV. - Temps maximum consacré à la publicité
158. Article 44
159. Pour chacun des programmes tant nationaux que locaux de la société, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :
160. - dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;
161. - trente minutes pour un jour donné ;
162. - trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;
163. - huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;
164. - une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.
165. Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
166. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires
167. Article 45
168. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
169. VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur
170. Article 45-1
171. Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes.
172. CHAPITRE V
173. Obligations relatives au parrainage
174. Article 46
175. Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.
176. Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.
177. Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
178. Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.
179. Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
180. CHAPITRE VI
181. Relations avec les autres organismes du secteur public
182. I. - Relation avec Télédiffusion de France
183. Article 47 (Abrogé)
184. Article 48 (Abrogé)
185. Article 49 (Abrogé)
186. Article 50 (Abrogé)
187. Article 51 (Abrogé)
188. Article 52 (Abrogé)
189. Article 53 (Abrogé)
190. Article 54 (Abrogé)
191. Article 55 (Abrogé)
192. Article 56 (Abrogé)
193. Article 57 (Abrogé)
194. Article 58 (Abrogé)
195. Article 59 (Abrogé)
196. Article 60 (Abrogé)
197. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel
198. Article 61
199. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
200. Article 62
201. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.
202. A. - Dispositions relatives aux archives
203. 1. Dépôt des archives
204. Article 63
205. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
206. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;
207. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
208. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
209. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.
210. Article 64
211. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.
212. Article 65
213. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.
214. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.
215. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.
216. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.
217. Article 66
218. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.
219. 2. Régime juridique
220. Article 67
221. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.
222. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :
223. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;
224. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
225. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
226. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;
227. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.
228. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
229. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.
230. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.
231. Article 68
232. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.
233. Article 69
234. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.
235. Article 70
236. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.
237. 3. Délais de dépôt
238. a) Œuvres et documents appartenant à la société
239. Article 71
240. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.
241. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.
242. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel
243. Article 72
244. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
245. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.
246. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire
247. Article 73
248. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.
249. Article 74
250. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.
251. Article 75
252. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.
253. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.
254. Article 76
255. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
256. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives
257. 1. Consultation des archives produites par la société
258. Article 77
259. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
260. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.
261. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.
262. 2. Utilisation des archives
263. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
264. Article 78
265. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.
266. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel
267. Article 79
268. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :
269. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;
270. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.
271. Article 80
272. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.
273. Article 81
274. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
275. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
276. Article 82
277. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.
278. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
279. Article 83
280. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.
281. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
282. Article 84
283. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
284. Article 85
285. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
286. Article 86
287. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
288. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société
289. Article 87
290. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.
291. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.
292. Article 88
293. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.
294. Article 89
295. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.
296. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche
297. Article 90
298. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.
299. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986
300. 1. Relations avec France Télévisions
301. Article 91
302. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par les sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.
303. Article 91-1
304. Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de Radio France à la chaîne d'information en continu.
305. 2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)
306. Article 92
307. La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :
308. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;
309. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.
310. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
311. Article 93
312. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.
313. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)
314. Article 94
315. La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :
316. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;
317. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.
318. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
319. Article 95
320. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.
321. CHAPITRE VII
322. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale
323. Article 96
324. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.
325. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.
326. Article 97
327. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.
328. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.
329. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.
330. Article 98
331. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.
332. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
333. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.
334. Article 99
335. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.
336. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.
337. Article 100
338. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.
339. Article 101
340. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.
341. Article 102
342. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.
343. CHAPITRE VIII
344. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges
345. Article 103
346. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
347. Article 104
348. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
349. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
en vigueur le 7 avril 2016, jusqu'au 18 juin 2016
1. CHAPITRE Ier
2. Obligations générales
3. Article 1er
4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.
5. Article 2
6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.
7. Article 3
8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.
9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.
10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.
11. La société peut exploiter les services télématiques qui sont le complément des émissions qu'elle programme et des activités des formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
12. Article 4
13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
15. Article 5
16. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.
17. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
18. Article 5-1
19. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
20. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
21. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
22. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
23. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.
24. Article 6
25. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
26. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.
27. Article 7
28. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.
29. Article 8
30. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.
31. Article 9
32. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
33. Article 10
34. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
35. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
36. Article 11
37. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
38. CHAPITRE II
39. Obligations particulières
40. Article 12
41. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
42. I. - Communications du Gouvernement
43. Article 13
44. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.
45. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
46. II. - Campagnes électorales
47. Article 14
48. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
49. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.
50. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.
51. III. - Expression du Parlement
52. Article 15
53. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
54. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
55. Article 16
56. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
57. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
58. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles
59. Article 17
60. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
61. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
62. V. - Emissions à caractère religieux
63. Article 18
64. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
65. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
66. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées
67. Article 19
68. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
69. Article 20
70. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.
71. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.
72. Article 21
73. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.
74. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.
75. Article 22
76. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.
77. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.
78. VII. - Emission éducatives et sociales
79. Article 23
80. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
81. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.
82. Article 24
83. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
84. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
85. CHAPITRE III
86. Obligations relatives aux programmes
87. I. - Organisation générale des programmes
88. Article 25
89. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :
90. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
91. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;
92. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;
93. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;
94. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
95. En outre, la société conçoit et fait diffuser :
96. a) Un programme de musique continue et de services ;
97. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;
98. c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;
99. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.
100. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes
101. 1° Information et documentaires
102. Article 26
103. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.
104. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.
105. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.
106. Article 27
107. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.
108. 2° Musique
109. Article 28
110. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.
111. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.
112. Article 29
113. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
114. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.
115. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.
116. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.
117. 3° Variétés
118. Article 30
119. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.
120. 4° Œuvres de fiction
121. Article 31
122. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.
123. CHAPITRE IV
124. Obligations relatives à la publicité
125. Article 32
126. La société est autorisée à diffuser des messages publicitaires dans les conditions prévues par le présent chapitre sur les antennes des services énumérés aux 1°, 4° et 5° de l'article 25 ainsi qu'aux b et d du même article.
127. Article 33 (Abrogé)
128. Article 34 (Abrogé)
129. I. - Déontologie
130. Article 35
131. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
132. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
133. Article 36
134. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
135. Article 37
136. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
137. Article 38
138. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
139. Article 39
140. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
141. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
142. Article 40
143. Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.
144. Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des programmes de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.
145. II. - Diffusion des messages publicitaires
146. Article 41
147. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.
148. Article 42
149. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.
150. A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.
151. III. - Secteurs Interdits à la publicité
152. Article 43
153. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
154. - boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;
155. - distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.
156. Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.
157. IV. - Temps maximum consacré à la publicité
158. Article 44
159. Pour chacun des programmes tant nationaux que locaux de la société, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :
160. - dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;
161. - trente minutes pour un jour donné ;
162. - trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;
163. - huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;
164. - une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.
165. Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
166. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires
167. Article 45
168. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
169. VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur
170. Article 45-1
171. Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes.
172. CHAPITRE V
173. Obligations relatives au parrainage
174. Article 46
175. Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.
176. Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.
177. Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
178. Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.
179. Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
180. CHAPITRE VI
181. Relations avec les autres organismes du secteur public
182. I. - Relation avec Télédiffusion de France
183. Article 47 (Abrogé)
184. Article 48 (Abrogé)
185. Article 49 (Abrogé)
186. Article 50 (Abrogé)
187. Article 51 (Abrogé)
188. Article 52 (Abrogé)
189. Article 53 (Abrogé)
190. Article 54 (Abrogé)
191. Article 55 (Abrogé)
192. Article 56 (Abrogé)
193. Article 57 (Abrogé)
194. Article 58 (Abrogé)
195. Article 59 (Abrogé)
196. Article 60 (Abrogé)
197. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel
198. Article 61
199. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
200. Article 62
201. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.
202. A. - Dispositions relatives aux archives
203. 1. Dépôt des archives
204. Article 63
205. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
206. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;
207. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
208. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
209. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.
210. Article 64
211. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.
212. Article 65
213. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.
214. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.
215. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.
216. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.
217. Article 66
218. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.
219. 2. Régime juridique
220. Article 67
221. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.
222. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :
223. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;
224. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
225. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
226. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;
227. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.
228. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
229. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.
230. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.
231. Article 68
232. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.
233. Article 69
234. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.
235. Article 70
236. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.
237. 3. Délais de dépôt
238. a) Œuvres et documents appartenant à la société
239. Article 71
240. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.
241. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.
242. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel
243. Article 72
244. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
245. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.
246. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire
247. Article 73
248. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.
249. Article 74
250. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.
251. Article 75
252. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.
253. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.
254. Article 76
255. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
256. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives
257. 1. Consultation des archives produites par la société
258. Article 77
259. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
260. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.
261. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.
262. 2. Utilisation des archives
263. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
264. Article 78
265. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.
266. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel
267. Article 79
268. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :
269. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;
270. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.
271. Article 80
272. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.
273. Article 81
274. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
275. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
276. Article 82
277. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.
278. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
279. Article 83
280. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.
281. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
282. Article 84
283. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
284. Article 85
285. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
286. Article 86
287. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
288. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société
289. Article 87
290. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.
291. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.
292. Article 88
293. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.
294. Article 89
295. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.
296. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche
297. Article 90
298. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.
299. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986
300. 1. Relations avec France 2, France 3, France 4 et France 5
301. Article 91
302. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par les sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.
303. 2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)
304. Article 92
305. La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :
306. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;
307. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.
308. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
309. Article 93
310. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.
311. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)
312. Article 94
313. La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :
314. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;
315. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.
316. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
317. Article 95
318. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.
319. CHAPITRE VII
320. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale
321. Article 96
322. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.
323. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.
324. Article 97
325. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.
326. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.
327. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.
328. Article 98
329. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.
330. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
331. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.
332. Article 99
333. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.
334. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.
335. Article 100
336. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.
337. Article 101
338. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.
339. Article 102
340. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.
341. CHAPITRE VIII
342. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges
343. Article 103
344. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
345. Article 104
346. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
347. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
en vigueur le 3 juin 2006, jusqu'au 7 avril 2016
1. CHAPITRE Ier
2. Obligations générales
3. Article 1er
4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.
5. Article 2
6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.
7. Article 3
8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.
9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.
10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.
11. La société peut exploiter les services télématiques qui sont le complément des émissions qu'elle programme et des activités des formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
12. Article 4
13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
15. Article 5
16. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.
17. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
18. Article 5-1
19. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
20. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
21. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
22. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
23. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.
24. Article 6
25. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
26. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.
27. Article 7
28. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.
29. Article 8
30. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.
31. Article 9
32. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
33. Article 10
34. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
35. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
36. Article 11
37. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
38. CHAPITRE II
39. Obligations particulières
40. Article 12
41. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
42. I. - Communications du Gouvernement
43. Article 13
44. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.
45. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
46. II. - Campagnes électorales
47. Article 14
48. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
49. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.
50. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.
51. III. - Expression du Parlement
52. Article 15
53. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
54. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
55. Article 16
56. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
57. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
58. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles
59. Article 17
60. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
61. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
62. V. - Emissions à caractère religieux
63. Article 18
64. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
65. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
66. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées
67. Article 19
68. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
69. Article 20
70. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.
71. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.
72. Article 21
73. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.
74. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.
75. Article 22
76. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.
77. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.
78. VII. - Emission éducatives et sociales
79. Article 23
80. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
81. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.
82. Article 24
83. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
84. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
85. CHAPITRE III
86. Obligations relatives aux programmes
87. I. - Organisation générale des programmes
88. Article 25
89. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :
90. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
91. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;
92. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;
93. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;
94. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
95. En outre, la société conçoit et fait diffuser :
96. a) Un programme de musique continue et de services ;
97. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;
98. c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;
99. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.
100. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes
101. 1° Information et documentaires
102. Article 26
103. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.
104. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.
105. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.
106. Article 27
107. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.
108. 2° Musique
109. Article 28
110. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.
111. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.
112. Article 29
113. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
114. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.
115. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.
116. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.
117. 3° Variétés
118. Article 30
119. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.
120. 4° Œuvres de fiction
121. Article 31
122. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.
123. CHAPITRE IV
124. Obligations relatives à la publicité
125. Article 32
126. La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et d'intérêt général. L'objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont soumis au contrôle de la Commission nationale de la communication et des libertés.
127. Article 33
128. La publicité collective et d'intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics, ainsi que les campagnes d'information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaires du Premier ministre.
129. Article 34
130. Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée est interdite.
131. I. - Déontologie
132. Article 35
133. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
134. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
135. Article 36
136. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
137. Article 37
138. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
139. Article 38
140. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
141. Article 39
142. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
143. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
144. Article 40
145. Est interdit tout échange de services à caractère publicitaire.
146. II. - Diffusion des messages publicitaires
147. Article 41
148. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.
149. Article 42
150. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.
151. III. - Secteurs Interdits à la publicité
152. Article 43
153. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
154. - boissons alcoolisées de plus de un degré ;
155. - distribution.
156. IV. - Temps maximum consacré à la publicité
157. Article 44
158. Les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes nationaux, de trente minutes par jour en moyenne sur l'année.
159. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires
160. Article 45
161. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
162. Ils sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle.
163. CHAPITRE V
164. Obligations relatives au parrainage
165. Article 46
166. La société est autorisée à faire parrainer celles de ses émissions qui correspondent à la mission éducative, culturelle et sociale qui lui est assignée par la loi, dans le respect des conditions déterminées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
167. CHAPITRE VI
168. Relations avec les autres organismes du secteur public
169. I. - Relation avec Télédiffusion de France
170. Article 47 (Abrogé)
171. Article 48 (Abrogé)
172. Article 49 (Abrogé)
173. Article 50 (Abrogé)
174. Article 51 (Abrogé)
175. Article 52 (Abrogé)
176. Article 53 (Abrogé)
177. Article 54 (Abrogé)
178. Article 55 (Abrogé)
179. Article 56 (Abrogé)
180. Article 57 (Abrogé)
181. Article 58 (Abrogé)
182. Article 59 (Abrogé)
183. Article 60 (Abrogé)
184. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel
185. Article 61
186. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
187. Article 62
188. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.
189. A. - Dispositions relatives aux archives
190. 1. Dépôt des archives
191. Article 63
192. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
193. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;
194. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
195. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
196. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.
197. Article 64
198. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.
199. Article 65
200. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.
201. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.
202. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.
203. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.
204. Article 66
205. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.
206. 2. Régime juridique
207. Article 67
208. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.
209. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :
210. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;
211. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
212. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
213. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;
214. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.
215. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
216. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.
217. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.
218. Article 68
219. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.
220. Article 69
221. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.
222. Article 70
223. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.
224. 3. Délais de dépôt
225. a) Œuvres et documents appartenant à la société
226. Article 71
227. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.
228. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.
229. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel
230. Article 72
231. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
232. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.
233. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire
234. Article 73
235. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.
236. Article 74
237. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.
238. Article 75
239. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.
240. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.
241. Article 76
242. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
243. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives
244. 1. Consultation des archives produites par la société
245. Article 77
246. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
247. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.
248. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.
249. 2. Utilisation des archives
250. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
251. Article 78
252. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.
253. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel
254. Article 79
255. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :
256. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;
257. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.
258. Article 80
259. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.
260. Article 81
261. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
262. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
263. Article 82
264. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.
265. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
266. Article 83
267. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.
268. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
269. Article 84
270. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
271. Article 85
272. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
273. Article 86
274. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
275. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société
276. Article 87
277. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.
278. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.
279. Article 88
280. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.
281. Article 89
282. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.
283. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche
284. Article 90
285. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.
286. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986
287. 1. Relations avec France 2, France 3, France 4 et France 5
288. Article 91
289. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par les sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.
290. 2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)
291. Article 92
292. La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :
293. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;
294. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.
295. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
296. Article 93
297. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.
298. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)
299. Article 94
300. La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :
301. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;
302. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.
303. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
304. Article 95
305. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.
306. CHAPITRE VII
307. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale
308. Article 96
309. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.
310. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.
311. Article 97
312. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.
313. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.
314. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.
315. Article 98
316. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.
317. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
318. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.
319. Article 99
320. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.
321. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.
322. Article 100
323. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.
324. Article 101
325. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.
326. Article 102
327. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.
328. CHAPITRE VIII
329. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges
330. Article 103
331. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
332. Article 104
333. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
334. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
en vigueur le 30 mai 2005, jusqu'au 3 juin 2006
1. CHAPITRE Ier
2. Obligations générales
3. Article 1er
4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.
5. Article 2
6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.
7. Article 3
8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.
9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.
10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.
11. La société peut exploiter les services télématiques qui sont le complément des émissions qu'elle programme et des activités des formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
12. Article 4
13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
15. Article 5
16. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.
17. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
18. Article 6
19. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
20. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.
21. Article 7
22. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.
23. Article 8
24. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.
25. Article 9
26. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
27. Article 10
28. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
29. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
30. Article 11
31. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
32. CHAPITRE II
33. Obligations particulières
34. Article 12
35. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
36. I. - Communications du Gouvernement
37. Article 13
38. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.
39. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
40. II. - Campagnes électorales
41. Article 14
42. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
43. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.
44. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.
45. III. - Expression du Parlement
46. Article 15
47. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
48. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
49. Article 16
50. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
51. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
52. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles
53. Article 17
54. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
55. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
56. V. - Emissions à caractère religieux
57. Article 18
58. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
59. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
60. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées
61. Article 19
62. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
63. Article 20
64. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.
65. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.
66. Article 21
67. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.
68. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.
69. Article 22
70. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.
71. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.
72. VII. - Emission éducatives et sociales
73. Article 23
74. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
75. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.
76. Article 24
77. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
78. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
79. CHAPITRE III
80. Obligations relatives aux programmes
81. I. - Organisation générale des programmes
82. Article 25
83. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :
84. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
85. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;
86. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;
87. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;
88. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
89. En outre, la société conçoit et fait diffuser :
90. a) Un programme de musique continue et de services ;
91. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;
92. c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;
93. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.
94. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes
95. 1° Information et documentaires
96. Article 26
97. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.
98. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.
99. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.
100. Article 27
101. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale.
102. 2° Musique
103. Article 28
104. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.
105. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.
106. Article 29
107. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
108. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.
109. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.
110. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.
111. 3° Variétés
112. Article 30
113. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.
114. 4° Œuvres de fiction
115. Article 31
116. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.
117. CHAPITRE IV
118. Obligations relatives à la publicité
119. Article 32
120. La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et d'intérêt général. L'objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont soumis au contrôle de la Commission nationale de la communication et des libertés.
121. Article 33
122. La publicité collective et d'intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics, ainsi que les campagnes d'information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaires du Premier ministre.
123. Article 34
124. Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée est interdite.
125. I. - Déontologie
126. Article 35
127. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
128. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
129. Article 36
130. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
131. Article 37
132. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
133. Article 38
134. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
135. Article 39
136. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
137. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
138. Article 40
139. Est interdit tout échange de services à caractère publicitaire.
140. II. - Diffusion des messages publicitaires
141. Article 41
142. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.
143. Article 42
144. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.
145. III. - Secteurs Interdits à la publicité
146. Article 43
147. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
148. - boissons alcoolisées de plus de un degré ;
149. - distribution.
150. IV. - Temps maximum consacré à la publicité
151. Article 44
152. Les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes nationaux, de trente minutes par jour en moyenne sur l'année.
153. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires
154. Article 45
155. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
156. Ils sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle.
157. CHAPITRE V
158. Obligations relatives au parrainage
159. Article 46
160. La société est autorisée à faire parrainer celles de ses émissions qui correspondent à la mission éducative, culturelle et sociale qui lui est assignée par la loi, dans le respect des conditions déterminées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
161. CHAPITRE VI
162. Relations avec les autres organismes du secteur public
163. I. - Relation avec Télédiffusion de France
164. Article 47 (Abrogé)
165. Article 48 (Abrogé)
166. Article 49 (Abrogé)
167. Article 50 (Abrogé)
168. Article 51 (Abrogé)
169. Article 52 (Abrogé)
170. Article 53 (Abrogé)
171. Article 54 (Abrogé)
172. Article 55 (Abrogé)
173. Article 56 (Abrogé)
174. Article 57 (Abrogé)
175. Article 58 (Abrogé)
176. Article 59 (Abrogé)
177. Article 60 (Abrogé)
178. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel
179. Article 61
180. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
181. Article 62
182. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.
183. A. - Dispositions relatives aux archives
184. 1. Dépôt des archives
185. Article 63
186. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
187. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;
188. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
189. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
190. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.
191. Article 64
192. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.
193. Article 65
194. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.
195. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.
196. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.
197. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.
198. Article 66
199. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.
200. 2. Régime juridique
201. Article 67
202. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.
203. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :
204. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;
205. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
206. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
207. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;
208. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.
209. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
210. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.
211. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.
212. Article 68
213. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.
214. Article 69
215. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.
216. Article 70
217. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.
218. 3. Délais de dépôt
219. a) Œuvres et documents appartenant à la société
220. Article 71
221. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.
222. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.
223. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel
224. Article 72
225. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
226. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.
227. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire
228. Article 73
229. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.
230. Article 74
231. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.
232. Article 75
233. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.
234. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.
235. Article 76
236. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
237. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives
238. 1. Consultation des archives produites par la société
239. Article 77
240. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
241. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.
242. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.
243. 2. Utilisation des archives
244. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
245. Article 78
246. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.
247. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel
248. Article 79
249. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :
250. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;
251. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.
252. Article 80
253. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.
254. Article 81
255. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
256. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
257. Article 82
258. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.
259. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
260. Article 83
261. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.
262. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
263. Article 84
264. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
265. Article 85
266. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
267. Article 86
268. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
269. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société
270. Article 87
271. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.
272. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.
273. Article 88
274. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.
275. Article 89
276. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.
277. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche
278. Article 90
279. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.
280. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986
281. 1. Relations avec France 2, France 3, France 4 et France 5
282. Article 91
283. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par les sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.
284. 2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)
285. Article 92
286. La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :
287. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;
288. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.
289. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
290. Article 93
291. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.
292. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)
293. Article 94
294. La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :
295. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;
296. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.
297. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
298. Article 95
299. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.
300. CHAPITRE VII
301. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale
302. Article 96
303. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.
304. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.
305. Article 97
306. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.
307. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.
308. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.
309. Article 98
310. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.
311. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
312. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.
313. Article 99
314. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.
315. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.
316. Article 100
317. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.
318. Article 101
319. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.
320. Article 102
321. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.
322. CHAPITRE VIII
323. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges
324. Article 103
325. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
326. Article 104
327. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
328. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
en vigueur le 29 juillet 2004, jusqu'au 30 mai 2005
1. CHAPITRE Ier
2. Obligations générales
3. Article 1er
4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.
5. Article 2
6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.
7. Article 3
8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.
9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.
10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.
11. La société peut exploiter les services télématiques qui sont le complément des émissions qu'elle programme et des activités des formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
12. Article 4
13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
15. Article 5
16. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.
17. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
18. Article 6
19. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
20. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.
21. Article 7
22. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.
23. Article 8
24. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.
25. Article 9
26. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
27. Article 10
28. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
29. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
30. Article 11
31. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
32. CHAPITRE II
33. Obligations particulières
34. Article 12
35. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
36. I. - Communications du Gouvernement
37. Article 13
38. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.
39. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
40. II. - Campagnes électorales
41. Article 14
42. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
43. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.
44. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.
45. III. - Expression du Parlement
46. Article 15
47. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
48. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
49. Article 16
50. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
51. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
52. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles
53. Article 17
54. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
55. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
56. V. - Emissions à caractère religieux
57. Article 18
58. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
59. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
60. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées
61. Article 19
62. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
63. Article 20
64. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.
65. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.
66. Article 21
67. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.
68. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.
69. Article 22
70. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.
71. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.
72. VII. - Emission éducatives et sociales
73. Article 23
74. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
75. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.
76. Article 24
77. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
78. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
79. CHAPITRE III
80. Obligations relatives aux programmes
81. I. - Organisation générale des programmes
82. Article 25
83. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :
84. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
85. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;
86. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;
87. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;
88. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
89. En outre, la société conçoit et fait diffuser :
90. a) Un programme de musique continue et de services ;
91. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;
92. c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;
93. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.
94. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes
95. 1° Information et documentaires
96. Article 26
97. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.
98. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.
99. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.
100. Article 27
101. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale.
102. 2° Musique
103. Article 28
104. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.
105. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.
106. Article 29
107. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
108. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.
109. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.
110. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.
111. 3° Variétés
112. Article 30
113. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.
114. 4° Œuvres de fiction
115. Article 31
116. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.
117. CHAPITRE IV
118. Obligations relatives à la publicité
119. Article 32
120. La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et d'intérêt général. L'objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont soumis au contrôle de la Commission nationale de la communication et des libertés.
121. Article 33
122. La publicité collective et d'intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics, ainsi que les campagnes d'information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaires du Premier ministre.
123. Article 34
124. Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée est interdite.
125. I. - Déontologie
126. Article 35
127. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
128. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
129. Article 36
130. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
131. Article 37
132. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
133. Article 38
134. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
135. Article 39
136. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
137. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
138. Article 40
139. Est interdit tout échange de services à caractère publicitaire.
140. II. - Diffusion des messages publicitaires
141. Article 41
142. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.
143. Article 42
144. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.
145. III. - Secteurs Interdits à la publicité
146. Article 43
147. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
148. - boissons alcoolisées de plus de un degré ;
149. - distribution.
150. IV. - Temps maximum consacré à la publicité
151. Article 44
152. Les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes nationaux, de trente minutes par jour en moyenne sur l'année.
153. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires
154. Article 45
155. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
156. Ils sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle.
157. CHAPITRE V
158. Obligations relatives au parrainage
159. Article 46
160. La société est autorisée à faire parrainer celles de ses émissions qui correspondent à la mission éducative, culturelle et sociale qui lui est assignée par la loi, dans le respect des conditions déterminées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
161. CHAPITRE VI
162. Relations avec les autres organismes du secteur public
163. I. - Relation avec Télédiffusion de France
164. Article 47 (Abrogé)
165. Article 48 (Abrogé)
166. Article 49 (Abrogé)
167. Article 50 (Abrogé)
168. Article 51 (Abrogé)
169. Article 52 (Abrogé)
170. Article 53 (Abrogé)
171. Article 54 (Abrogé)
172. Article 55 (Abrogé)
173. Article 56 (Abrogé)
174. Article 57 (Abrogé)
175. Article 58 (Abrogé)
176. Article 59 (Abrogé)
177. Article 60 (Abrogé)
178. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel
179. Article 61
180. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
181. Article 62
182. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.
183. A. - Dispositions relatives aux archives
184. 1. Dépôt des archives
185. Article 63
186. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
187. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;
188. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
189. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
190. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.
191. Article 64
192. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.
193. Article 65
194. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.
195. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.
196. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.
197. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.
198. Article 66
199. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.
200. 2. Régime juridique
201. Article 67
202. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.
203. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :
204. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;
205. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
206. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
207. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;
208. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.
209. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
210. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.
211. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.
212. Article 68
213. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.
214. Article 69
215. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.
216. Article 70
217. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.
218. 3. Délais de dépôt
219. a) Œuvres et documents appartenant à la société
220. Article 71
221. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.
222. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.
223. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel
224. Article 72
225. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
226. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.
227. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire
228. Article 73
229. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.
230. Article 74
231. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.
232. Article 75
233. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.
234. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.
235. Article 76
236. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
237. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives
238. 1. Consultation des archives produites par la société
239. Article 77
240. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
241. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.
242. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.
243. 2. Utilisation des archives
244. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
245. Article 78
246. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.
247. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel
248. Article 79
249. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :
250. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;
251. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.
252. Article 80
253. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.
254. Article 81
255. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
256. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
257. Article 82
258. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.
259. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
260. Article 83
261. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.
262. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
263. Article 84
264. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
265. Article 85
266. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
267. Article 86
268. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
269. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société
270. Article 87
271. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.
272. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.
273. Article 88
274. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.
275. Article 89
276. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.
277. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche
278. Article 90
279. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.
280. III. - Relations avec les sociétés nationales de programme
281. 1. Relations avec les sociétés Antenne 2 et F.R. 3
282. Article 91
283. La société programme et fait diffuser gratuitement des séquences de trente secondes maximum, produites par les sociétés Antenne 2 et F.R. 3, à raison de deux diffusions quotidiennes et à des heures choisies d'un commun accord.
284. 2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)
285. Article 92
286. La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :
287. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;
288. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.
289. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
290. Article 93
291. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.
292. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)
293. Article 94
294. La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :
295. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;
296. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.
297. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
298. Article 95
299. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.
300. CHAPITRE VII
301. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale
302. Article 96
303. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.
304. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.
305. Article 97
306. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.
307. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.
308. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.
309. Article 98
310. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.
311. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
312. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.
313. Article 99
314. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.
315. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.
316. Article 100
317. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.
318. Article 101
319. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.
320. Article 102
321. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.
322. CHAPITRE VIII
323. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges
324. Article 103
325. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
326. Article 104
327. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
328. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
en vigueur le 13 décembre 2000, jusqu'au 29 juillet 2004
1. CHAPITRE Ier
2. Obligations générales
3. Article 1er
4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.
5. Article 2
6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.
7. Article 3
8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.
9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.
10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.
11. La société peut exploiter les services télématiques qui sont le complément des émissions qu'elle programme et des activités des formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
12. Article 4
13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
15. Article 5
16. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.
17. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
18. Article 6
19. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
20. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.
21. Article 7
22. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.
23. Article 8
24. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.
25. Article 9
26. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
27. Article 10
28. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
29. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
30. Article 11
31. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
32. CHAPITRE II
33. Obligations particulières
34. Article 12
35. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
36. I. - Communications du Gouvernement
37. Article 13
38. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.
39. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
40. II. - Campagnes électorales
41. Article 14
42. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
43. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.
44. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.
45. III. - Expression du Parlement
46. Article 15
47. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
48. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
49. Article 16
50. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
51. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
52. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles
53. Article 17
54. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
55. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
56. V. - Emissions à caractère religieux
57. Article 18
58. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
59. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
60. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées
61. Article 19
62. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
63. Article 20
64. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.
65. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.
66. Article 21
67. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.
68. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.
69. Article 22
70. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.
71. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.
72. VII. - Emission éducatives et sociales
73. Article 23
74. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
75. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.
76. Article 24
77. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
78. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
79. CHAPITRE III
80. Obligations relatives aux programmes
81. I. - Organisation générale des programmes
82. Article 25
83. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :
84. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
85. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;
86. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;
87. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;
88. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
89. En outre, la société conçoit et fait diffuser :
90. a) Un programme de musique continue et de services ;
91. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;
92. c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;
93. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.
94. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes
95. 1° Information et documentaires
96. Article 26
97. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.
98. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.
99. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.
100. Article 27
101. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale.
102. 2° Musique
103. Article 28
104. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.
105. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.
106. Article 29
107. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
108. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.
109. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.
110. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.
111. 3° Variétés
112. Article 30
113. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.
114. 4° Œuvres de fiction
115. Article 31
116. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.
117. CHAPITRE IV
118. Obligations relatives à la publicité
119. Article 32
120. La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et d'intérêt général. L'objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont soumis au contrôle de la Commission nationale de la communication et des libertés.
121. Article 33
122. La publicité collective et d'intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics, ainsi que les campagnes d'information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaires du Premier ministre.
123. Article 34
124. Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée est interdite.
125. I. - Déontologie
126. Article 35
127. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
128. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
129. Article 36
130. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
131. Article 37
132. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
133. Article 38
134. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
135. Article 39
136. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
137. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
138. Article 40
139. Est interdit tout échange de services à caractère publicitaire.
140. II. - Diffusion des messages publicitaires
141. Article 41
142. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.
143. Article 42
144. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.
145. III. - Secteurs Interdits à la publicité
146. Article 43
147. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
148. - boissons alcoolisées de plus de un degré ;
149. - distribution.
150. IV. - Temps maximum consacré à la publicité
151. Article 44
152. Les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes nationaux, de trente minutes par jour en moyenne sur l'année.
153. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires
154. Article 45
155. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
156. Ils sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle.
157. CHAPITRE V
158. Obligations relatives au parrainage
159. Article 46
160. La société est autorisée à faire parrainer celles de ses émissions qui correspondent à la mission éducative, culturelle et sociale qui lui est assignée par la loi, dans le respect des conditions déterminées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
161. CHAPITRE VI
162. Relations avec les autres organismes du secteur public
163. I. - Relation avec Télédiffusion de France
164. Article 47
165. Les relations entre la société et Télédiffusion de France sont définies par une convention conclue entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
166. a) Diffusion et transmission des programmes
167. Article 48
168. Dans le cadre des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, la diffusion des programmes de la société est assurée par Télédiffusion de France :
169. - en modulation d'amplitude sur les émetteurs à ondes hectométriques et kilométriques constituant les réseaux nationaux A et B ainsi que sur des émetteurs et réémetteurs de desserte régionale ou locale ;
170. - en modulation de fréquence sur les émetteurs à ondes métriques et sur les réémetteurs et réseaux de distribution associés dont l'ensemble constitue les réseaux nationaux MF 1, MF 2 et MF 3, ainsi que sur des émetteurs et réémetteurs de desserte régionale ou locale faisant partie des réseaux MF 4 et MF 5.
171. Télédiffusion de France met en œuvre, sur le plan des transmissions et de la diffusion, les moyens nécessaires à la diffusion des programmes nationaux et des programmes des autres stations et services dont la société a la charge.
172. Article 49
173. Les opérations de transmission des signaux nécessaires à la diffusion des programmes de la société en France ou à destination de l'étranger sont assurées par Télédiffusion de France ou organisées sous sa responsabilité.
174. Article 50
175. La convention mentionnée à l'article 47 du présent cahier des missions et des charges fixe :
176. - les conditions dans lesquelles Télédiffusion de France fournit à la société des prestations de transmission de production ;
177. - les objectifs relatifs à la qualité des prestations de diffusion des programmes de la société ;
178. - les modalités du contrôle de qualité exercé par Télédiffusion de France sur les signaux fournis par la société, ainsi que sur la manière dont la société doit tenir compte des résultats de ce contrôle ;
179. - les modalités du contrôle exercé par Télédiffusion de France sur les conditions de desserte des émetteurs diffusant les programmes de la société.
180. Article 51
181. La société est informée par Télédiffusion de France des conditions effectives dans lesquelles ont été diffusées ses émissions. Télédiffusion de France lui fait part des incidents ayant affecté, à l'occasion de ces émissions, le fonctionnement des installations de transmission et des principales installations de diffusion. Cette information donne lieu, le cas échéant, à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 53 du présent cahier des missions et des charges.
182. b) Utilisation et fonctionnement des réseaux
183. Article 52
184. La convention mentionnée à l'article 47 du présent cahier des missions et des charges précise les conditions dans lesquelles Télédiffusion de France peut diffuser, après accord de la Commission nationale de la communication et des libertés lorsqu'il s'agit de communication audiovisuelle, des signaux de toute nature multiplexés au signal sonore de la société.
185. Article 53
186. La convention mentionnée à l'article 47 du présent cahier des missions et des charges fixe les conditions dans lesquelles sont pris en charge ou fournis par Télédiffusion de France, aux points d'insertion dans les réseaux, les signaux dont celle-ci doit assurer la transmission et l'émission.
187. Elle comprend une annexe annuelle relative aux possibilités d'exploitation des installations de transmission et de diffusion.
188. Elle définit les conditions dans lesquelles, hors le cas de force majeure, Télédiffusion de France peut être conduit à dédommager la société pour les incidents affectant le fonctionnement des installations de transmission et des émetteurs et ayant une incidence sur la continuité des programmes de la société.
189. Article 54
190. La société est informée par Télédiffusion de France des modifications occasionnelles que cette dernière apporte en cours d'année à ses installations. La société est consultée par Télédiffusion de France si ces modifications revêtent un caractère permanent.
191. Article 55
192. La société est associée par Télédiffusion de France à la préparation du programme d'investissement relatif aux réseaux de diffusion et de transmission la concernant.
193. c) Spécifications techniques
194. Article 56
195. La société est consultée lorsque Télédiffusion de France élabore des spécifications techniques relatives aux matériels et aux techniques de radiodiffusion sonore.
196. La société participe avec Télédiffusion de France et les autres partenaires intéressés à la définition des spécifications techniques qu'ils arrêtent conjointement pour assurer la cohérence des matériels, des signaux et des supports d'enregistrement qu'ils utilisent.
197. Article 57
198. La société participe au comité technique de la communication audiovisuelle institué auprès de Télédiffusion de France.
199. d) Relations financières
200. Article 58
201. Un avenant annuel à la convention prévue à l'article 47 du présent cahier des missions et des charges fixe :
202. - les dispositions selon lesquelles les prestations fournies à la société sont facturées à la société par Télédiffusion de France ;
203. - la nature, les volumes, les conditions de réalisation, le coût et les modalités de paiement des prestations de transmission, de diffusion, d'ingénierie et d'assistance technique assurées pour le compte de la société par Télédiffusion de France.
204. En cas de désaccord empêchant la signature de l'avenant, le dossier est transmis, assorti des observations respectives de la société et de Télédiffusion de France, à l'autorité de tutelle qui arrête les décisions nécessaires.
205. L'avenant est conclu en reprenant les termes des accords intervenus ou des décisions arrêtées par l'autorité de tutelle.
206. Article 59
207. La société verse, chaque quinzaine, un acompte calculé sur la base de 100 % du montant global des dépenses prévisionnelles figurant dans l'avenant mentionné à l'article précédent, le premier acompte étant payé le 10 février ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant cette date.
208. En cas de retard, les modalités de versement par la société des intérêts moratoires sont fixées dans la convention prévue à l'article 47.du présent cahier des missions et des charges.
209. Article 60
210. Dans le cas où l'avenant annuel ne pourrait être conclu avant le ler janvier de l'exercice et dans l'attente de l'intervention des décisions de l'autorité de tutelle, Télédiffusion de France est tenue de fournir les prestations prévues dans la convention, et la société d'en acquitter le paiement par vingt-quatrièmes provisoires dont le montant est égal à ceux versés au cours de l'année précédente.
211. En cas de retard dans leur versement, ces acomptes sont majorés d'intérêts moratoires dont les taux sont égaux au taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un point.
212. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel
213. Article 61
214. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
215. Article 62
216. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.
217. A. - Dispositions relatives aux archives
218. 1. Dépôt des archives
219. Article 63
220. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
221. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;
222. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
223. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
224. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.
225. Article 64
226. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.
227. Article 65
228. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.
229. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.
230. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.
231. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.
232. Article 66
233. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.
234. 2. Régime juridique
235. Article 67
236. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.
237. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :
238. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;
239. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
240. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
241. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;
242. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.
243. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
244. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.
245. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.
246. Article 68
247. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.
248. Article 69
249. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.
250. Article 70
251. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.
252. 3. Délais de dépôt
253. a) Œuvres et documents appartenant à la société
254. Article 71
255. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.
256. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.
257. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel
258. Article 72
259. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
260. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.
261. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire
262. Article 73
263. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.
264. Article 74
265. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.
266. Article 75
267. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.
268. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.
269. Article 76
270. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
271. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives
272. 1. Consultation des archives produites par la société
273. Article 77
274. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
275. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.
276. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.
277. 2. Utilisation des archives
278. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
279. Article 78
280. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.
281. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel
282. Article 79
283. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :
284. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;
285. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.
286. Article 80
287. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.
288. Article 81
289. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
290. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
291. Article 82
292. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.
293. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
294. Article 83
295. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.
296. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
297. Article 84
298. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
299. Article 85
300. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
301. Article 86
302. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
303. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société
304. Article 87
305. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.
306. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.
307. Article 88
308. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.
309. Article 89
310. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.
311. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche
312. Article 90
313. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.
314. III. - Relations avec les sociétés nationales de programme
315. 1. Relations avec les sociétés Antenne 2 et F.R. 3
316. Article 91
317. La société programme et fait diffuser gratuitement des séquences de trente secondes maximum, produites par les sociétés Antenne 2 et F.R. 3, à raison de deux diffusions quotidiennes et à des heures choisies d'un commun accord.
318. 2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)
319. Article 92
320. La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :
321. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;
322. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.
323. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
324. Article 93
325. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.
326. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)
327. Article 94
328. La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :
329. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;
330. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.
331. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
332. Article 95
333. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.
334. CHAPITRE VII
335. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale
336. Article 96
337. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.
338. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.
339. Article 97
340. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.
341. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.
342. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.
343. Article 98
344. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.
345. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
346. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.
347. Article 99
348. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.
349. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.
350. Article 100
351. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.
352. Article 101
353. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.
354. Article 102
355. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.
356. CHAPITRE VIII
357. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges
358. Article 103
359. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
360. Article 104
361. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
362. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
en vigueur le 15 novembre 1987, jusqu'au 13 décembre 2000
1. CHAPITRE Ier
2. Obligations générales
3. Article 1er
4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.
5. Article 2
6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.
7. Article 3
8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.
9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.
10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.
11. La société peut exploiter les services télématiques qui sont le complément des émissions qu'elle programme et des activités des formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
12. Article 4
13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
15. Article 5
16. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.
17. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
18. Article 6
19. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
20. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.
21. Article 7
22. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.
23. Article 8
24. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.
25. Article 9
26. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
27. Article 10
28. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
29. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
30. Article 11
31. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
32. CHAPITRE II
33. Obligations particulières
34. Article 12
35. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
36. I. - Communications du Gouvernement
37. Article 13
38. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.
39. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
40. II. - Campagnes électorales
41. Article 14
42. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
43. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.
44. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.
45. III. - Expression du Parlement
46. Article 15
47. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
48. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
49. Article 16
50. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
51. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
52. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles
53. Article 17
54. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
55. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
56. V. - Emissions à caractère religieux
57. Article 18
58. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
59. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
60. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées
61. Article 19
62. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
63. Article 20
64. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.
65. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.
66. Article 21
67. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.
68. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.
69. Article 22
70. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.
71. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.
72. VII. - Emission éducatives et sociales
73. Article 23
74. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
75. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.
76. Article 24
77. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
78. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
79. CHAPITRE III
80. Obligations relatives aux programmes
81. I. - Organisation générale des programmes
82. Article 25
83. La société conçoit et fait diffuser quatre programmes nationaux :
84. 1° Un programme d'information, de distraction et de culture diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
85. 2° Un programme musical comportant de la musique vivante et des œuvres enregistrées ;
86. 3° Un programme destiné à présenter les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettre en valeur le patrimoine et développer la création radiophonique ;
87. 4° Un programme accordant une large part aux services et aux divertissements, conçu plus particulièrement à l'intention des personnes âgées.
88. En outre, la société conçoit et fait diffuser :
89. a) à l'intention des agglomérations, un programme de musique continue et de services ;
90. b) les programmes des stations locales et des services autres que nationaux dont elle a la charge et notamment un programme d'information continue et de services.
91. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes
92. 1° Information et documentaires
93. Article 26
94. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.
95. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.
96. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.
97. Article 27
98. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale.
99. 2° Musique
100. Article 28
101. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.
102. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.
103. Article 29
104. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
105. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.
106. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.
107. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.
108. 3° Variétés
109. Article 30
110. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.
111. 4° Œuvres de fiction
112. Article 31
113. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.
114. CHAPITRE IV
115. Obligations relatives à la publicité
116. Article 32
117. La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et d'intérêt général. L'objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont soumis au contrôle de la Commission nationale de la communication et des libertés.
118. Article 33
119. La publicité collective et d'intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics, ainsi que les campagnes d'information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaires du Premier ministre.
120. Article 34
121. Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée est interdite.
122. I. - Déontologie
123. Article 35
124. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
125. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
126. Article 36
127. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
128. Article 37
129. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
130. Article 38
131. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
132. Article 39
133. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
134. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
135. Article 40
136. Est interdit tout échange de services à caractère publicitaire.
137. II. - Diffusion des messages publicitaires
138. Article 41
139. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.
140. Article 42
141. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.
142. III. - Secteurs Interdits à la publicité
143. Article 43
144. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
145. - boissons alcoolisées de plus de un degré ;
146. - distribution.
147. IV. - Temps maximum consacré à la publicité
148. Article 44
149. Les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes nationaux, de trente minutes par jour en moyenne sur l'année.
150. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires
151. Article 45
152. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
153. Ils sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle.
154. CHAPITRE V
155. Obligations relatives au parrainage
156. Article 46
157. La société est autorisée à faire parrainer celles de ses émissions qui correspondent à la mission éducative, culturelle et sociale qui lui est assignée par la loi, dans le respect des conditions déterminées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
158. CHAPITRE VI
159. Relations avec les autres organismes du secteur public
160. I. - Relation avec Télédiffusion de France
161. Article 47
162. Les relations entre la société et Télédiffusion de France sont définies par une convention conclue entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
163. a) Diffusion et transmission des programmes
164. Article 48
165. Dans le cadre des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, la diffusion des programmes de la société est assurée par Télédiffusion de France :
166. - en modulation d'amplitude sur les émetteurs à ondes hectométriques et kilométriques constituant les réseaux nationaux A et B ainsi que sur des émetteurs et réémetteurs de desserte régionale ou locale ;
167. - en modulation de fréquence sur les émetteurs à ondes métriques et sur les réémetteurs et réseaux de distribution associés dont l'ensemble constitue les réseaux nationaux MF 1, MF 2 et MF 3, ainsi que sur des émetteurs et réémetteurs de desserte régionale ou locale faisant partie des réseaux MF 4 et MF 5.
168. Télédiffusion de France met en œuvre, sur le plan des transmissions et de la diffusion, les moyens nécessaires à la diffusion des programmes nationaux et des programmes des autres stations et services dont la société a la charge.
169. Article 49
170. Les opérations de transmission des signaux nécessaires à la diffusion des programmes de la société en France ou à destination de l'étranger sont assurées par Télédiffusion de France ou organisées sous sa responsabilité.
171. Article 50
172. La convention mentionnée à l'article 47 du présent cahier des missions et des charges fixe :
173. - les conditions dans lesquelles Télédiffusion de France fournit à la société des prestations de transmission de production ;
174. - les objectifs relatifs à la qualité des prestations de diffusion des programmes de la société ;
175. - les modalités du contrôle de qualité exercé par Télédiffusion de France sur les signaux fournis par la société, ainsi que sur la manière dont la société doit tenir compte des résultats de ce contrôle ;
176. - les modalités du contrôle exercé par Télédiffusion de France sur les conditions de desserte des émetteurs diffusant les programmes de la société.
177. Article 51
178. La société est informée par Télédiffusion de France des conditions effectives dans lesquelles ont été diffusées ses émissions. Télédiffusion de France lui fait part des incidents ayant affecté, à l'occasion de ces émissions, le fonctionnement des installations de transmission et des principales installations de diffusion. Cette information donne lieu, le cas échéant, à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 53 du présent cahier des missions et des charges.
179. b) Utilisation et fonctionnement des réseaux
180. Article 52
181. La convention mentionnée à l'article 47 du présent cahier des missions et des charges précise les conditions dans lesquelles Télédiffusion de France peut diffuser, après accord de la Commission nationale de la communication et des libertés lorsqu'il s'agit de communication audiovisuelle, des signaux de toute nature multiplexés au signal sonore de la société.
182. Article 53
183. La convention mentionnée à l'article 47 du présent cahier des missions et des charges fixe les conditions dans lesquelles sont pris en charge ou fournis par Télédiffusion de France, aux points d'insertion dans les réseaux, les signaux dont celle-ci doit assurer la transmission et l'émission.
184. Elle comprend une annexe annuelle relative aux possibilités d'exploitation des installations de transmission et de diffusion.
185. Elle définit les conditions dans lesquelles, hors le cas de force majeure, Télédiffusion de France peut être conduit à dédommager la société pour les incidents affectant le fonctionnement des installations de transmission et des émetteurs et ayant une incidence sur la continuité des programmes de la société.
186. Article 54
187. La société est informée par Télédiffusion de France des modifications occasionnelles que cette dernière apporte en cours d'année à ses installations. La société est consultée par Télédiffusion de France si ces modifications revêtent un caractère permanent.
188. Article 55
189. La société est associée par Télédiffusion de France à la préparation du programme d'investissement relatif aux réseaux de diffusion et de transmission la concernant.
190. c) Spécifications techniques
191. Article 56
192. La société est consultée lorsque Télédiffusion de France élabore des spécifications techniques relatives aux matériels et aux techniques de radiodiffusion sonore.
193. La société participe avec Télédiffusion de France et les autres partenaires intéressés à la définition des spécifications techniques qu'ils arrêtent conjointement pour assurer la cohérence des matériels, des signaux et des supports d'enregistrement qu'ils utilisent.
194. Article 57
195. La société participe au comité technique de la communication audiovisuelle institué auprès de Télédiffusion de France.
196. d) Relations financières
197. Article 58
198. Un avenant annuel à la convention prévue à l'article 47 du présent cahier des missions et des charges fixe :
199. - les dispositions selon lesquelles les prestations fournies à la société sont facturées à la société par Télédiffusion de France ;
200. - la nature, les volumes, les conditions de réalisation, le coût et les modalités de paiement des prestations de transmission, de diffusion, d'ingénierie et d'assistance technique assurées pour le compte de la société par Télédiffusion de France.
201. En cas de désaccord empêchant la signature de l'avenant, le dossier est transmis, assorti des observations respectives de la société et de Télédiffusion de France, à l'autorité de tutelle qui arrête les décisions nécessaires.
202. L'avenant est conclu en reprenant les termes des accords intervenus ou des décisions arrêtées par l'autorité de tutelle.
203. Article 59
204. La société verse, chaque quinzaine, un acompte calculé sur la base de 100 % du montant global des dépenses prévisionnelles figurant dans l'avenant mentionné à l'article précédent, le premier acompte étant payé le 10 février ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant cette date.
205. En cas de retard, les modalités de versement par la société des intérêts moratoires sont fixées dans la convention prévue à l'article 47.du présent cahier des missions et des charges.
206. Article 60
207. Dans le cas où l'avenant annuel ne pourrait être conclu avant le ler janvier de l'exercice et dans l'attente de l'intervention des décisions de l'autorité de tutelle, Télédiffusion de France est tenue de fournir les prestations prévues dans la convention, et la société d'en acquitter le paiement par vingt-quatrièmes provisoires dont le montant est égal à ceux versés au cours de l'année précédente.
208. En cas de retard dans leur versement, ces acomptes sont majorés d'intérêts moratoires dont les taux sont égaux au taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un point.
209. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel
210. Article 61
211. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
212. Article 62
213. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.
214. A. - Dispositions relatives aux archives
215. 1. Dépôt des archives
216. Article 63
217. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
218. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;
219. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
220. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
221. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.
222. Article 64
223. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.
224. Article 65
225. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.
226. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.
227. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.
228. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.
229. Article 66
230. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.
231. 2. Régime juridique
232. Article 67
233. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.
234. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :
235. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;
236. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
237. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
238. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;
239. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.
240. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
241. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.
242. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.
243. Article 68
244. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.
245. Article 69
246. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.
247. Article 70
248. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.
249. 3. Délais de dépôt
250. a) Œuvres et documents appartenant à la société
251. Article 71
252. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.
253. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.
254. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel
255. Article 72
256. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
257. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.
258. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire
259. Article 73
260. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.
261. Article 74
262. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.
263. Article 75
264. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.
265. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.
266. Article 76
267. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
268. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives
269. 1. Consultation des archives produites par la société
270. Article 77
271. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
272. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.
273. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.
274. 2. Utilisation des archives
275. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
276. Article 78
277. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.
278. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel
279. Article 79
280. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :
281. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;
282. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.
283. Article 80
284. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.
285. Article 81
286. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
287. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
288. Article 82
289. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.
290. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
291. Article 83
292. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.
293. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
294. Article 84
295. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
296. Article 85
297. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
298. Article 86
299. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
300. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société
301. Article 87
302. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.
303. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.
304. Article 88
305. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.
306. Article 89
307. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.
308. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche
309. Article 90
310. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.
311. III. - Relations avec les sociétés nationales de programme
312. 1. Relations avec les sociétés Antenne 2 et F.R. 3
313. Article 91
314. La société programme et fait diffuser gratuitement des séquences de trente secondes maximum, produites par les sociétés Antenne 2 et F.R. 3, à raison de deux diffusions quotidiennes et à des heures choisies d'un commun accord.
315. 2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)
316. Article 92
317. La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :
318. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;
319. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.
320. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
321. Article 93
322. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.
323. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)
324. Article 94
325. La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :
326. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;
327. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.
328. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
329. Article 95
330. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.
331. CHAPITRE VII
332. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale
333. Article 96
334. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.
335. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.
336. Article 97
337. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.
338. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.
339. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.
340. Article 98
341. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.
342. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
343. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.
344. Article 99
345. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.
346. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.
347. Article 100
348. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.
349. Article 101
350. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.
351. Article 102
352. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.
353. CHAPITRE VIII
354. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges
355. Article 103
356. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
357. Article 104
358. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
359. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
1. Article 1er
2. Dans les conditions prévues par le présent cahier des missions et des charges, l’Institut national de l’audiovisuel :
3. - conserve et exploite les archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et, le cas échéant, des services de communication audiovisuelle privés ;
4. - peut assurer ou faire assurer, à la demande des organismes intéressés, la formation continue des personnels du secteur audiovisuel et contribuer à la formation initiale ainsi qu’à l’enseignement supérieur ;
5. - peut assurer ou faire assurer des recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelles et produire des œuvres ou documents audiovisuels en liaison avec ses activités de recherche et d’exploitation d’archives, notamment en vertu de conventions passées avec les organismes intéressés.
6. Article 2
7. Les relations entre les sociétés nationales de programme et l’Institut national de l’audiovisuel sont définies par des conventions dans le respect des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
8. Article 3
9. Les prestations fournies par l’Institut national de l’audiovisuel aux sociétés nationales de programme en application des dispositions du présent cahier des missions et des charges font l’objet d’une facturation sur des bases contractuelles, à l’exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas, les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu’elle couvre.
10. CHAPITRE Ier
11. Dispositions relatives aux archives audiovisuelles
12. Article 4
13. L’institut :
14. - assure le stockage, la préservation, la conservation et la restauration des fonds d’archives audiovisuelles dont il est propriétaire ou qu'il a reçus en dépôt ;
15. - exploite commercialement les fonds d’archives audiovisuelles sous toutes formes et sur tous supports, notamment par la production d’émissions constituées en tout ou partie d'archives, et par la cession auprès de tout diffuseur français et étranger de droits de diffusion portant sur les éléments du patrimoine audiovisuel dont il a la propriété.
16. L’institut met en œuvre les moyens, notamment d’informatique documentaire, qui permettent de répondre à ces obligations.
17. I. - Relations avec les sociétés nationales de programme
18. A. - Dispositions communes
19. Article 5
20. Les dispositions relatives aux délais de dépôt des œuvres et documents diffusés par les sociétés sont fixées par les articles 30, 31, 33 et 34 du présent cahier des missions et des charges.
21. 1. Dépôt des archives
22. Article 6
23. L’institut reçoit en dépôt sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
24. 1° Les œuvres et les documents audiovisuels, y compris de fiction, que les sociétés ont diffusés et pour lesquels elles détiennent la totalité des droits ;
25. 2° Les œuvres et les documents audiovisuels, y compris de fiction, que les sociétés ont diffusés et coproduits dans lesquels la participation des sociétés au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
26. 3° Les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
27. Article 7
28. L’institut reçoit en dépôt une copie des émissions pour lesquelles les sociétés mettent un temps d’antenne à la disposition de tiers. Ce dépôt ne s’accompagne d’aucun transfert de droits ou d’obligations.
29. Article 8
30. L’institut reçoit en dépôt les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l’article 6 ainsi que les copies qui en sont réalisées.
31. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l’objet d’une copie enregistrée, aux frais de la société, sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l’institut.
32. En ce qui concerne les émissions d’actualité, l’institut reçoit, soit les originaux, soit une copie enregistrée aux frais de la société.
33. Sauf accord particulier avec les sociétés, les originaux négatifs peuvent être maintenus, six mois au plus après la date de première diffusion, dans le laboratoire d'origine, à condition que la société informe l’institut du lieu de dépôt et de chacun des tirages demandés.
34. Tous les éléments déposés, y compris les chutes et les doubles des émissions autres que de fiction, doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l’institut.
35. Article 9
36. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif ou qui sont constituées de phonogrammes du commerce, des modalités particulières de dépôt, prévoyant de manière concertée des procédures d’échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté, pourront être établies en accord avec les sociétés.
37. Article 10
38. Au titre de l’obligation de dépôt, le versement des supports matériels par les sociétés s’accompagne de la mise en œuvre par l’institut d'une procédure de catalogage documentaire et de vérification technique des supports ainsi que de l’introduction d’un code de gestion des matériels.
39. 2. Régime juridique
40. Article 11
41. Sous réserve des dispositions de l’article 12, le dépôt des œuvres et des documents par les sociétés ne s’accompagne d’aucun transfert de droits ou d’obligations, notamment du droit de propriété.
42. Article 12
43. L’institut est substitué aux sociétés dans les droits et obligations que celles-ci détiennent sur les documents et sur les œuvres définis à l’article 6, à l’exception des œuvres de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par les sociétés, et ce à compter du 1er octobre 1981.
44. Les sociétés conservent les droits et obligations qu’elles détiennent sur les œuvres de fiction qu'elles ont diffusées, et ce à compter du 1er octobre 1981.
45. L’ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient la propriété de l’institut à la même date que l’émission correspondante.
46. Par œuvre de fiction audiovisuelle, il convient d’entendre toute œuvre dramatique dont la production fait appel à un scénario et dont la réalisation repose sur la prestation d’artistes interprètes pour l’essentiel de sa durée.
47. La fiction comprend les genres suivants :
48. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes ;
49. - téléfilms ou dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
50. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
51. - œuvres d’animation ;
52. - œuvres théâtrales, lyriques et chorégraphiques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics.
53. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
54. Article 13
55. L’institut n’est pas responsable du financement et du règlement des litiges nés à l’occasion de la production ou de la commercialisation des émissions par les sociétés, lorsqu’au terme du délai de trois ans mentionné à l’article 12, il devient titulaire des droits et obligations portant sur ces émissions.
56. 3. Conservation des archives dont les sociétés sont propriétaires
57. Article 14
58. L’institut garantit aux sociétés la conservation des œuvres et des documents leur appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés, y compris au-delà du délai de trois ans mentionné à l’article 12.
59. Si l’état du support initial du document déposé l’exige, l’institut procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l’évolution des techniques le justifie, l’institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l’accord de la société est requis pour tout œuvre ou document lui appartenant.
60. Article 15
61. L’institut dispose de locaux mis gratuitement à sa disposition par les sociétés pour lui permettre d’assurer la conservation et la communication des œuvres et documents auxquels elles souhaitent accéder rapidement.
62. Article 16
63. Dans des conditions fixées d’un commun accord, l’institut reçoit des sociétés et gère toutes les informations nécessaires à l’élaboration de systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
64. 4. Consultation et utilisation des archives
65. 1° Consultation
66. Article 17
67. L’institut assure aux sociétés ou à toute personne dûment mandatée par elles la possibilité de consulter à tout moment les œuvres et les documents qu'elles ont produits et dont l’Institut national de l’audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
68. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l’institut accède à la demande de la société ou de toute personne dûment mandatée par elle dans un délai maximum de trois jours, sauf en ce qui concerne les archives intéressant l’actualité pour lesquelles l’institut répond à la demande des sociétés dans les meilleurs délais.
69. Les œuvres et les documents déposés par les sociétés peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l’institut dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l’institut est propriétaire ou dépositaire.
70. 2° Utilisation
71. a) Diffusion d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
72. Article 18
73. Les sociétés peuvent utiliser, dans des conditions définies par conventions, l’ensemble des œuvres et des documents appartenant à l’institut, par l’effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l’antenne. L’institut rémunère le cas échéant les ayants droit autres que les
74. auteurs et les éditeurs de phonogrammes.
75. b) Rediffusion d’émissions produites par les sociétés et devenues propriété de l’institut
76. Article 19
77. La rediffusion d’émissions produites par les sociétés et devenues propriété de l’institut s’effectue dans les conditions suivantes :
78. - si l’institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d’un document produit par une société nationale de programme et appartenant à l’institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d’utilisation prioritaire mentionné à l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans les conditions prévues aux articles 20 à 25 du présent cahier des missions et des charges ;
79. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l’œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d’auteur et des droits voisins.
80. Article 20
81. L’institut notifie à la société nationale de programme l’objet de la demande de rediffusion exercée par le service mentionné à l’article 19 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l’offre d’achat du droit de diffusion et la date de rediffusion envisagée par le service.
82. Article 21
83. Sous réserve des dispositions de l’article 22, à défaut d’une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé, en l’espèce, à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
84. Si la société décide d'exercer son droit d’utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l’article 20.
85. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l’article 19 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie, pour la rediffusion, du même délai que celui envisagé par le service.
86. Article 22
87. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l’article 19 est fondée sur des besoins liés à l’actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d’une œuvre ou d' un document, la société est réputée avoir renoncé en l’espèce à exercer son droit de priorité, si elle ne l’a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur mentionné à l’article 19 pour la livraison par l’institut de la copie de l’œuvre ou du document en cause.
88. Dans cette hypothèse, le droit d’utilisation prioritaire s’exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l’article 20. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie du même délai que celui envisagé par le service.
89. Article 23
90. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 p. 100 du montant figurant dans l’offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l’institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion la société s’acquitte de l’ensemble des rémunérations dues au titre des droits d’auteur et des droits voisins.
91. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 21 et 22, elle acquitte au profit de l’institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
92. Article 24
93. Les dispositions prévues aux articles 20 à 23 sont applicables lorsque l’institut est saisi de demandes de rediffusion simultanées par une société nationale de programme et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
94. Article 25
95. Dans tous les cas prévus aux articles 19 à 24, l’œuvre ou le document ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d’une mention rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
96. Article 26
97. Les dispositions prévues aux articles 19 à 22 régissent également les relations de l’Institut national de l’audiovisuel avec la société Télévision française 1.
98. c) Insertion d’archives dans des émissions produites par les sociétés
99. Article 27
100. Lorsque les émissions produites par les sociétés comportent la rediffusion de tout ou partie d’œuvres ou de documents dont l’institut est propriétaire, les sociétés mentionnent à l’antenne la contribution de l’institut.
101. Dans le cas d’une commercialisation par les sociétés des émissions mentionnées à l’alinéa précédent, l’institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d’une durée égale ou supérieure à 15 p. 100 de la durée totale de l’émission.
102. Article 28
103. Dans le cadre des échanges internationaux, l’utilisation partielle ou intégrale des œuvres et des documents dont l’institut est propriétaire est soumise à son accord préalable sous réserve du droit de citation. Les modalités d’application de cette disposition sont précisées d’un commun accord entre chaque société et l’institut.
104. Article 29
105. Lorsqu’une société réalise une version différente à partir des œuvres ou des documents dont l’institut est dépositaire, les éléments de conservation de la version d’origine doivent demeurer en archives.
106. B. - Dispositions particulières aux sociétés Antenne 2 et France Régions 3
107. 1. Délais de dépôt des œuvres et documents appartenant aux sociétés
108. Article 30
109. L’institut reçoit en dépôt les œuvres et les documents dans un délai de vingt jours après leur première diffusion par les sociétés ainsi que l’ensemble des éléments nécessaires à leur identification.
110. L’institut reçoit les œuvres ou les documents dans un délai de trois jours après leur réutilisation par les sociétés.
111. 2. Délai de dépôt des œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l’institut
112. Article 31
113. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui les lient à l’institut, les sociétés déposent dans un délai de six mois les dossiers de production et les documents administratifs, y compris les contrats d’exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l’institut est d’ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
114. Par la suite les sociétés prennent les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l’institut devient propriétaire les dossiers et documents mentionnés à l’alinéa précédent.
115. C. - Dispositions particulières à la société France Régions 3 relatives aux régions et à la société Radio-télévision française d'outre-mer
116. Article 32
117. L’institut assure le contrôle de la gestion des fonds d’archives audiovisuelles déposés dans les emprises régionales ou territoriales des sociétés correspondant au lieu de première diffusion.
118. L’institut met en œuvre progressivement les moyens ou prend les accords nécessaires avec des tiers lui permettant d’assurer la conservation et la gestion des fonds dont il est devenu propriétaire. A défaut, dans des conditions fixées par une convention conclue avec l’institut, les sociétés assurent la conservation et la gestion des fonds d’archives appartenant à celui-ci.
119. Des accords entre l’institut et les sociétés prévoient les conditions de commercialisation des archives déposées dans les emprises régionales ou territoriales.
120. D. - Dispositions particulières aux sociétés Radio France et Radio France internationale
121. 1. Délais de dépôt des œuvres et documents appartenant aux sociétés
122. Article 33
123. Dans des délais fixés d’un commun accord, l’institut reçoit les œuvres et documents après leur diffusion par les sociétés ainsi que les éléments nécessaires à leur identification et l’ensemble des informations documentaires s’y rapportant.
124. 2. Délais de dépôt des œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l’institut
125. Article 34
126. A compter de la date d’entrée en vigueur du cahier des missions et des charges des sociétés, et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui le lient aux sociétés, l’institut reçoit dans un délai de deux mois les œuvres ou documents non encore versés, et dans un délai de trois mois les dossiers de production et de commercialisation, y compris les contrats d’exploitation commerciale correspondant aux émissions dont il est devenu propriétaire au titre de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986.
127. Article 35
128. Sous réserve de dispositions contractuelles garantissant à l’institut un accès immédiat et intégral, les sociétés pourront conserver la gestion des dossiers de production et d’exploitation des émissions dont l’institut est et doit devenir propriétaire.
129. Article 36
130. Des conventions fixent les modalités selon lesquelles l’institut peut donner mandat aux sociétés d'exploiter certaines de leurs productions.
131. Article 37
132. Les émissions produites par les sociétés dont l’institut a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par elles pour l’ensemble de leurs missions non commerciales, à condition de s’acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
133. II - Relations avec les services de communication audiovisuelle privés
134. Article 38
135. L’institut peut passer des conventions pour l’archivage des œuvres et documents audiovisuels diffusés par les services de communication audiovisuelle privés.
136. III. - Relations avec la Société française de production et de création audiovisuelles
137. Article 39
138. Les relations entre l’institut et la société mentionnée à l’article 52 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée font l’objet de conventions particulières.
139. CHAPITRE II
140. Dispositions relatives à la formation professionnelle
141. Article 40
142. L’institut peut passer convention avec les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et les services de communication audiovisuelle privés afin de répondre aux demandes de formation de leurs personnels aux métiers de l’audiovisuel.
143. A cet effet, il met en œuvre les dispositifs nécessaires à la réalisation des actions ou plans de formation qui lui sont commandés.
144. Article 41
145. L’institut met à la disposition des organismes qui en font la demande les compétences utiles à l’établissement de leurs plans de formation. Il s’efforce de concevoir l’organisation d’actions de formation communes à plusieurs entreprises.
146. Article 42
147. L’institut, seul ou avec des partenaires publics ou privés et notamment avec la fondation européenne des métiers de l’image et du son, peut contribuer à la formation initiale et à l’enseignement supérieur dans le domaine de la communication audiovisuelle.
148. Les actions de formation initiale mises en œuvre dans ce cadre peuvent bénéficier de financements provenant de la taxe d’apprentissage.
149. L'Institut national de l'audiovisuel peut délivrer des diplômes au nom de l'Etat et décerner des titres.
150. Un arrêté du ministre chargé de la communication définit le régime des études et fixe notamment les conditions d'admission, la durée de la formation et les conditions de délivrance des diplômes.
151. Article 43
152. A la demande des pouvoirs publics, d'organismes étrangers ou d’organisations internationales, l’institut peut assurer ou faire assurer la formation professionnelle d’agents d’entreprises étrangères de radio et de télévision ou d’organismes utilisant l’audiovisuel à des fins de développement. Ces formations peuvent être organisées en France ou à l’étranger. La nature des stages, leur durée, leur coût, leur financement, le nombre et l’origine des stagiaires, l'organisation, les méthodes et le contenu des formations dispensées font l’objet d’accords entre l’institut et les départements ministériels ou les organismes concernés.
153. Article 44
154. Dans toute la mesure des moyens disponibles, l’institut peut fournir aux départements ministériels qui lui en font la demande des personnels pour remplir des missions d’assistance technique, qu'il s’agisse de missions en France ou à l’étranger de courte ou de longue durée, ou de détachements. L’institut est remboursé par les départements ministériels intéressés des dépenses qu'il engage à ce titre.
155. Article 45
156. Contre rémunération des services rendus, l’institut peut organiser dans ses services ou en faisant appel à des partenaires des stages pratiques ou des stages d’entreprises qui lui sont demandés, au profit de stagiaires étrangers ou d’assistants techniques auprès d’organismes étrangers de radio et de télévision.
157. Article 46
158. L’institut peut traiter, seul ou avec des partenaires institutionnels ou industriels, des opérations d'ingénierie pour la mise en œuvre d'actions à l’étranger, y compris la création de centres ou de systèmes de formation aux métiers du son et de l’image. Les ministères des affaires étrangères et de la coopération sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou les relations économiques et culturelles de la France.
159. Article 47
160. L’institut est habilité à jouer un rôle de conseil et de formation auprès des centres culturels et des instituts français à l’étranger, pour les activités concourant à la communication audiovisuelle.
161. CHAPITRE III
162. Dispositions relatives à la recherche
163. Article 48
164. L’institut peut conduire des recherches, des études et des expérimentations sur l’évolution des systèmes de communication audiovisuelle.
165. Il peut étudier en particulier le renouvellement des modes de fabrication des images et des sons pour la production audiovisuelle par la mise en œuvre de nouvelles technologies faisant notamment appel aux techniques numériques et informatiques ainsi qu'à l’interactivité.
166. Article 49
167. Pour ces activités de recherche, l'institut peut agir en liaison avec les différents partenaires de la communication audiovisuelle, publics ou privés, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics.
168. Contre rémunération des services rendus, l’institut mène des études d’ingénierie et de conseil dans les domaines en relation avec ses champs de recherche et d’expérimentation.
169. Il exploite les résultats de ses recherches en relation avec l’ensemble des partenaires français et étrangers.
170. Il étudie avec les sociétés du secteur public les modalités permettant à celles-ci de bénéficier des résultats des recherches.
171. L’institut assure de façon systématique la communication du résultat de ses recherches dans le respect des obligations contractuelles qu'il a souscrites.
172. Article 50
173. L’institut produit ou coproduit sur commande de la société Radio France des œuvres musicales contemporaines destinées à des programmes de création, manifestations publiques ou radiophoniques.
174. Article 51
175. Au titre de la recherche, l’institut peut créer et produire ou coproduire des œuvres et des documents audiovisuels tendant à renouveler l’expression et la communication audiovisuelle, notamment par la recherche d’écritures et de formules originales, d’accueil de nouveaux créateurs, l’expérimentation de dispositifs et de procédures de production, la diversification des techniques de fabrication.
176. CHAPITRE IV
177. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale
178. Article 52
179. L’institut coordonne la représentation et l’intervention des sociétés nationales de programme dans les organismes internationaux non gouvernementaux, notamment ABU, ASBU, URTNA, UER, pour les domaines qui relèvent des archives audiovisuelles et de la formation.
180. CHAPITRE V
181. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges
182. Article 53
183. L’institut adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l’exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
en vigueur le 15 novembre 1987, jusqu'au 23 mars 2007
1. Article 1er
2. Dans les conditions prévues par le présent cahier des missions et des charges, l’Institut national de l’audiovisuel :
3. - conserve et exploite les archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et, le cas échéant, des services de communication audiovisuelle privés ;
4. - peut assurer ou faire assurer, à la demande des organismes intéressés, la formation continue des personnels du secteur audiovisuel et contribuer à la formation initiale ainsi qu’à l’enseignement supérieur ;
5. - peut assurer ou faire assurer des recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelles et produire des œuvres ou documents audiovisuels en liaison avec ses activités de recherche et d’exploitation d’archives, notamment en vertu de conventions passées avec les organismes intéressés.
6. Article 2
7. Les relations entre les sociétés nationales de programme et l’Institut national de l’audiovisuel sont définies par des conventions dans le respect des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
8. Article 3
9. Les prestations fournies par l’Institut national de l’audiovisuel aux sociétés nationales de programme en application des dispositions du présent cahier des missions et des charges font l’objet d’une facturation sur des bases contractuelles, à l’exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas, les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu’elle couvre.
10. CHAPITRE Ier
11. Dispositions relatives aux archives audiovisuelles
12. Article 4
13. L’institut :
14. - assure le stockage, la préservation, la conservation et la restauration des fonds d’archives audiovisuelles dont il est propriétaire ou qu'il a reçus en dépôt ;
15. - exploite commercialement les fonds d’archives audiovisuelles sous toutes formes et sur tous supports, notamment par la production d’émissions constituées en tout ou partie d'archives, et par la cession auprès de tout diffuseur français et étranger de droits de diffusion portant sur les éléments du patrimoine audiovisuel dont il a la propriété.
16. L’institut met en œuvre les moyens, notamment d’informatique documentaire, qui permettent de répondre à ces obligations.
17. I. - Relations avec les sociétés nationales de programme
18. A. - Dispositions communes
19. Article 5
20. Les dispositions relatives aux délais de dépôt des œuvres et documents diffusés par les sociétés sont fixées par les articles 30, 31, 33 et 34 du présent cahier des missions et des charges.
21. 1. Dépôt des archives
22. Article 6
23. L’institut reçoit en dépôt sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
24. 1° Les œuvres et les documents audiovisuels, y compris de fiction, que les sociétés ont diffusés et pour lesquels elles détiennent la totalité des droits ;
25. 2° Les œuvres et les documents audiovisuels, y compris de fiction, que les sociétés ont diffusés et coproduits dans lesquels la participation des sociétés au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
26. 3° Les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
27. Article 7
28. L’institut reçoit en dépôt une copie des émissions pour lesquelles les sociétés mettent un temps d’antenne à la disposition de tiers. Ce dépôt ne s’accompagne d’aucun transfert de droits ou d’obligations.
29. Article 8
30. L’institut reçoit en dépôt les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l’article 6 ainsi que les copies qui en sont réalisées.
31. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l’objet d’une copie enregistrée, aux frais de la société, sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l’institut.
32. En ce qui concerne les émissions d’actualité, l’institut reçoit, soit les originaux, soit une copie enregistrée aux frais de la société.
33. Sauf accord particulier avec les sociétés, les originaux négatifs peuvent être maintenus, six mois au plus après la date de première diffusion, dans le laboratoire d'origine, à condition que la société informe l’institut du lieu de dépôt et de chacun des tirages demandés.
34. Tous les éléments déposés, y compris les chutes et les doubles des émissions autres que de fiction, doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l’institut.
35. Article 9
36. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif ou qui sont constituées de phonogrammes du commerce, des modalités particulières de dépôt, prévoyant de manière concertée des procédures d’échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté, pourront être établies en accord avec les sociétés.
37. Article 10
38. Au titre de l’obligation de dépôt, le versement des supports matériels par les sociétés s’accompagne de la mise en œuvre par l’institut d'une procédure de catalogage documentaire et de vérification technique des supports ainsi que de l’introduction d’un code de gestion des matériels.
39. 2. Régime juridique
40. Article 11
41. Sous réserve des dispositions de l’article 12, le dépôt des œuvres et des documents par les sociétés ne s’accompagne d’aucun transfert de droits ou d’obligations, notamment du droit de propriété.
42. Article 12
43. L’institut est substitué aux sociétés dans les droits et obligations que celles-ci détiennent sur les documents et sur les œuvres définis à l’article 6, à l’exception des œuvres de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par les sociétés, et ce à compter du 1er octobre 1981.
44. Les sociétés conservent les droits et obligations qu’elles détiennent sur les œuvres de fiction qu'elles ont diffusées, et ce à compter du 1er octobre 1981.
45. L’ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient la propriété de l’institut à la même date que l’émission correspondante.
46. Par œuvre de fiction audiovisuelle, il convient d’entendre toute œuvre dramatique dont la production fait appel à un scénario et dont la réalisation repose sur la prestation d’artistes interprètes pour l’essentiel de sa durée.
47. La fiction comprend les genres suivants :
48. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes ;
49. - téléfilms ou dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
50. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
51. - œuvres d’animation ;
52. - œuvres théâtrales, lyriques et chorégraphiques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics.
53. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
54. Article 13
55. L’institut n’est pas responsable du financement et du règlement des litiges nés à l’occasion de la production ou de la commercialisation des émissions par les sociétés, lorsqu’au terme du délai de trois ans mentionné à l’article 12, il devient titulaire des droits et obligations portant sur ces émissions.
56. 3. Conservation des archives dont les sociétés sont propriétaires
57. Article 14
58. L’institut garantit aux sociétés la conservation des œuvres et des documents leur appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés, y compris au-delà du délai de trois ans mentionné à l’article 12.
59. Si l’état du support initial du document déposé l’exige, l’institut procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l’évolution des techniques le justifie, l’institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l’accord de la société est requis pour tout œuvre ou document lui appartenant.
60. Article 15
61. L’institut dispose de locaux mis gratuitement à sa disposition par les sociétés pour lui permettre d’assurer la conservation et la communication des œuvres et documents auxquels elles souhaitent accéder rapidement.
62. Article 16
63. Dans des conditions fixées d’un commun accord, l’institut reçoit des sociétés et gère toutes les informations nécessaires à l’élaboration de systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
64. 4. Consultation et utilisation des archives
65. 1° Consultation
66. Article 17
67. L’institut assure aux sociétés ou à toute personne dûment mandatée par elles la possibilité de consulter à tout moment les œuvres et les documents qu'elles ont produits et dont l’Institut national de l’audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
68. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l’institut accède à la demande de la société ou de toute personne dûment mandatée par elle dans un délai maximum de trois jours, sauf en ce qui concerne les archives intéressant l’actualité pour lesquelles l’institut répond à la demande des sociétés dans les meilleurs délais.
69. Les œuvres et les documents déposés par les sociétés peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l’institut dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l’institut est propriétaire ou dépositaire.
70. 2° Utilisation
71. a) Diffusion d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
72. Article 18
73. Les sociétés peuvent utiliser, dans des conditions définies par conventions, l’ensemble des œuvres et des documents appartenant à l’institut, par l’effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l’antenne. L’institut rémunère le cas échéant les ayants droit autres que les
74. auteurs et les éditeurs de phonogrammes.
75. b) Rediffusion d’émissions produites par les sociétés et devenues propriété de l’institut
76. Article 19
77. La rediffusion d’émissions produites par les sociétés et devenues propriété de l’institut s’effectue dans les conditions suivantes :
78. - si l’institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d’un document produit par une société nationale de programme et appartenant à l’institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d’utilisation prioritaire mentionné à l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans les conditions prévues aux articles 20 à 25 du présent cahier des missions et des charges ;
79. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l’œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d’auteur et des droits voisins.
80. Article 20
81. L’institut notifie à la société nationale de programme l’objet de la demande de rediffusion exercée par le service mentionné à l’article 19 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l’offre d’achat du droit de diffusion et la date de rediffusion envisagée par le service.
82. Article 21
83. Sous réserve des dispositions de l’article 22, à défaut d’une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé, en l’espèce, à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
84. Si la société décide d'exercer son droit d’utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l’article 20.
85. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l’article 19 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie, pour la rediffusion, du même délai que celui envisagé par le service.
86. Article 22
87. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l’article 19 est fondée sur des besoins liés à l’actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d’une œuvre ou d' un document, la société est réputée avoir renoncé en l’espèce à exercer son droit de priorité, si elle ne l’a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur mentionné à l’article 19 pour la livraison par l’institut de la copie de l’œuvre ou du document en cause.
88. Dans cette hypothèse, le droit d’utilisation prioritaire s’exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l’article 20. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie du même délai que celui envisagé par le service.
89. Article 23
90. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 p. 100 du montant figurant dans l’offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l’institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion la société s’acquitte de l’ensemble des rémunérations dues au titre des droits d’auteur et des droits voisins.
91. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 21 et 22, elle acquitte au profit de l’institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
92. Article 24
93. Les dispositions prévues aux articles 20 à 23 sont applicables lorsque l’institut est saisi de demandes de rediffusion simultanées par une société nationale de programme et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
94. Article 25
95. Dans tous les cas prévus aux articles 19 à 24, l’œuvre ou le document ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d’une mention rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
96. Article 26
97. Les dispositions prévues aux articles 19 à 22 régissent également les relations de l’Institut national de l’audiovisuel avec la société Télévision française 1.
98. c) Insertion d’archives dans des émissions produites par les sociétés
99. Article 27
100. Lorsque les émissions produites par les sociétés comportent la rediffusion de tout ou partie d’œuvres ou de documents dont l’institut est propriétaire, les sociétés mentionnent à l’antenne la contribution de l’institut.
101. Dans le cas d’une commercialisation par les sociétés des émissions mentionnées à l’alinéa précédent, l’institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d’une durée égale ou supérieure à 15 p. 100 de la durée totale de l’émission.
102. Article 28
103. Dans le cadre des échanges internationaux, l’utilisation partielle ou intégrale des œuvres et des documents dont l’institut est propriétaire est soumise à son accord préalable sous réserve du droit de citation. Les modalités d’application de cette disposition sont précisées d’un commun accord entre chaque société et l’institut.
104. Article 29
105. Lorsqu’une société réalise une version différente à partir des œuvres ou des documents dont l’institut est dépositaire, les éléments de conservation de la version d’origine doivent demeurer en archives.
106. B. - Dispositions particulières aux sociétés Antenne 2 et France Régions 3
107. 1. Délais de dépôt des œuvres et documents appartenant aux sociétés
108. Article 30
109. L’institut reçoit en dépôt les œuvres et les documents dans un délai de vingt jours après leur première diffusion par les sociétés ainsi que l’ensemble des éléments nécessaires à leur identification.
110. L’institut reçoit les œuvres ou les documents dans un délai de trois jours après leur réutilisation par les sociétés.
111. 2. Délai de dépôt des œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l’institut
112. Article 31
113. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui les lient à l’institut, les sociétés déposent dans un délai de six mois les dossiers de production et les documents administratifs, y compris les contrats d’exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l’institut est d’ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
114. Par la suite les sociétés prennent les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l’institut devient propriétaire les dossiers et documents mentionnés à l’alinéa précédent.
115. C. - Dispositions particulières à la société France Régions 3 relatives aux régions et à la société Radio-télévision française d'outre-mer
116. Article 32
117. L’institut assure le contrôle de la gestion des fonds d’archives audiovisuelles déposés dans les emprises régionales ou territoriales des sociétés correspondant au lieu de première diffusion.
118. L’institut met en œuvre progressivement les moyens ou prend les accords nécessaires avec des tiers lui permettant d’assurer la conservation et la gestion des fonds dont il est devenu propriétaire. A défaut, dans des conditions fixées par une convention conclue avec l’institut, les sociétés assurent la conservation et la gestion des fonds d’archives appartenant à celui-ci.
119. Des accords entre l’institut et les sociétés prévoient les conditions de commercialisation des archives déposées dans les emprises régionales ou territoriales.
120. D. - Dispositions particulières aux sociétés Radio France et Radio France internationale
121. 1. Délais de dépôt des œuvres et documents appartenant aux sociétés
122. Article 33
123. Dans des délais fixés d’un commun accord, l’institut reçoit les œuvres et documents après leur diffusion par les sociétés ainsi que les éléments nécessaires à leur identification et l’ensemble des informations documentaires s’y rapportant.
124. 2. Délais de dépôt des œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l’institut
125. Article 34
126. A compter de la date d’entrée en vigueur du cahier des missions et des charges des sociétés, et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui le lient aux sociétés, l’institut reçoit dans un délai de deux mois les œuvres ou documents non encore versés, et dans un délai de trois mois les dossiers de production et de commercialisation, y compris les contrats d’exploitation commerciale correspondant aux émissions dont il est devenu propriétaire au titre de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986.
127. Article 35
128. Sous réserve de dispositions contractuelles garantissant à l’institut un accès immédiat et intégral, les sociétés pourront conserver la gestion des dossiers de production et d’exploitation des émissions dont l’institut est et doit devenir propriétaire.
129. Article 36
130. Des conventions fixent les modalités selon lesquelles l’institut peut donner mandat aux sociétés d'exploiter certaines de leurs productions.
131. Article 37
132. Les émissions produites par les sociétés dont l’institut a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par elles pour l’ensemble de leurs missions non commerciales, à condition de s’acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
133. II - Relations avec les services de communication audiovisuelle privés
134. Article 38
135. L’institut peut passer des conventions pour l’archivage des œuvres et documents audiovisuels diffusés par les services de communication audiovisuelle privés.
136. III. - Relations avec la Société française de production et de création audiovisuelles
137. Article 39
138. Les relations entre l’institut et la société mentionnée à l’article 52 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée font l’objet de conventions particulières.
139. CHAPITRE II
140. Dispositions relatives à la formation professionnelle
141. Article 40
142. L’institut peut passer convention avec les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et les services de communication audiovisuelle privés afin de répondre aux demandes de formation de leurs personnels aux métiers de l’audiovisuel.
143. A cet effet, il met en œuvre les dispositifs nécessaires à la réalisation des actions ou plans de formation qui lui sont commandés.
144. Article 41
145. L’institut met à la disposition des organismes qui en font la demande les compétences utiles à l’établissement de leurs plans de formation. Il s’efforce de concevoir l’organisation d’actions de formation communes à plusieurs entreprises.
146. Article 42
147. L’institut, seul ou avec des partenaires publics ou privés et notamment avec la fondation européenne des métiers de l’image et du son, peut contribuer à la formation initiale et à l’enseignement supérieur dans le domaine de la communication audiovisuelle.
148. Les actions de formation initiale mises en œuvre dans ce cadre peuvent bénéficier de financements provenant de la taxe d’apprentissage.
149. Article 43
150. A la demande des pouvoirs publics, d'organismes étrangers ou d’organisations internationales, l’institut peut assurer ou faire assurer la formation professionnelle d’agents d’entreprises étrangères de radio et de télévision ou d’organismes utilisant l’audiovisuel à des fins de développement. Ces formations peuvent être organisées en France ou à l’étranger. La nature des stages, leur durée, leur coût, leur financement, le nombre et l’origine des stagiaires, l'organisation, les méthodes et le contenu des formations dispensées font l’objet d’accords entre l’institut et les départements ministériels ou les organismes concernés.
151. Article 44
152. Dans toute la mesure des moyens disponibles, l’institut peut fournir aux départements ministériels qui lui en font la demande des personnels pour remplir des missions d’assistance technique, qu'il s’agisse de missions en France ou à l’étranger de courte ou de longue durée, ou de détachements. L’institut est remboursé par les départements ministériels intéressés des dépenses qu'il engage à ce titre.
153. Article 45
154. Contre rémunération des services rendus, l’institut peut organiser dans ses services ou en faisant appel à des partenaires des stages pratiques ou des stages d’entreprises qui lui sont demandés, au profit de stagiaires étrangers ou d’assistants techniques auprès d’organismes étrangers de radio et de télévision.
155. Article 46
156. L’institut peut traiter, seul ou avec des partenaires institutionnels ou industriels, des opérations d'ingénierie pour la mise en œuvre d'actions à l’étranger, y compris la création de centres ou de systèmes de formation aux métiers du son et de l’image. Les ministères des affaires étrangères et de la coopération sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou les relations économiques et culturelles de la France.
157. Article 47
158. L’institut est habilité à jouer un rôle de conseil et de formation auprès des centres culturels et des instituts français à l’étranger, pour les activités concourant à la communication audiovisuelle.
159. CHAPITRE III
160. Dispositions relatives à la recherche
161. Article 48
162. L’institut peut conduire des recherches, des études et des expérimentations sur l’évolution des systèmes de communication audiovisuelle.
163. Il peut étudier en particulier le renouvellement des modes de fabrication des images et des sons pour la production audiovisuelle par la mise en œuvre de nouvelles technologies faisant notamment appel aux techniques numériques et informatiques ainsi qu'à l’interactivité.
164. Article 49
165. Pour ces activités de recherche, l'institut peut agir en liaison avec les différents partenaires de la communication audiovisuelle, publics ou privés, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics.
166. Contre rémunération des services rendus, l’institut mène des études d’ingénierie et de conseil dans les domaines en relation avec ses champs de recherche et d’expérimentation.
167. Il exploite les résultats de ses recherches en relation avec l’ensemble des partenaires français et étrangers.
168. Il étudie avec les sociétés du secteur public les modalités permettant à celles-ci de bénéficier des résultats des recherches.
169. L’institut assure de façon systématique la communication du résultat de ses recherches dans le respect des obligations contractuelles qu'il a souscrites.
170. Article 50
171. L’institut produit ou coproduit sur commande de la société Radio France des œuvres musicales contemporaines destinées à des programmes de création, manifestations publiques ou radiophoniques.
172. Article 51
173. Au titre de la recherche, l’institut peut créer et produire ou coproduire des œuvres et des documents audiovisuels tendant à renouveler l’expression et la communication audiovisuelle, notamment par la recherche d’écritures et de formules originales, d’accueil de nouveaux créateurs, l’expérimentation de dispositifs et de procédures de production, la diversification des techniques de fabrication.
174. CHAPITRE IV
175. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale
176. Article 52
177. L’institut coordonne la représentation et l’intervention des sociétés nationales de programme dans les organismes internationaux non gouvernementaux, notamment ABU, ASBU, URTNA, UER, pour les domaines qui relèvent des archives audiovisuelles et de la formation.
178. CHAPITRE V
179. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges
180. Article 53
181. L’institut adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l’exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 novembre 1987).