Texte consolidé · Décret

Décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le13 novembre 1987
Publié le15 novembre 1987
Articles4 articles en vigueur
NORMCCT8700453D
IdentifiantLEGITEXT000006065802
RéférenceDécret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006423364

1. Le cahier des missions et des charges de la société Radio France et le cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel annexés au présent décret sont approuvés.

Article 2 LEGIARTI000006423362

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de la culture et de la communication, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cahier des missions et des charges de Radio France

Article Cahier des charges de Radio France LEGIARTI000055004899

1. CHAPITRE Ier

2. Obligations générales

3. Article 1er

4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.

5. Article 2

6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.

7. Article 3

8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.

9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.

10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.

11. Article 4

12. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

13. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

14. La société veille dans ses programmes à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques.

15. La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne.

16. Article 4-1 A

17. La société veille à l'impartialité de l'information et des programmes qui y concourent. Cette exigence est une condition essentielle pour créer la confiance nécessaire avec le public dans sa diversité et le service public, un bien commun qui appartient à tous.

18. L'impartialité implique un devoir d'exemplarité en matière de transparence et d'honnêteté de l'information ainsi que de respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Elle ne fait pas obstacle à la définition d'une ligne éditoriale qui, tout en mettant en œuvre ces principes, singularise les services que la société propose.

19. Cette exigence s'apprécie de manière proportionnée à la nature et au format des programmes : elle s'impose pleinement aux programmes d'information, et selon des modalités adaptées aux autres programmes qui y concourent.

20. La société établit et publie :

21. - une charte éditoriale précisant les règles déontologiques applicables à l'information et aux programmes qui y concourent ;

22. - des procédures pour le traitement des réclamations concernant le respect de cette charte ;

23. - une étude annuelle portant sur la perception de l'impartialité de ses services.

24. Article 4-1

25. I. - Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II.

26. Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable.

27. Le comité élit parmi ses membres un président.

28. II. - Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.

29. Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié.

30. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.

31. III. - La société veille à mettre à la disposition du comité les moyens et ressources, notamment humains, administratifs et techniques, nécessaires à l'exercice effectif et indépendant de sa mission. Les personnels mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.

32. Le conseil d'administration de la société fixe les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions et d'allocation d'une indemnité liée à la charge de travail.

33. IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

34. V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

35. Sur invitation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, il se réunit au moins une fois par an avec les comités institués auprès des autres sociétés nationales de programme au moment de l'élaboration de leurs bilans annuels afin de partager leurs problématiques et de définir des pistes de travail communes pour l'année à venir.

36. Le comité présente ses travaux au moins une fois par an devant le conseil d'administration de la société.

37. A la demande du comité, le médiateur mentionné à l'article 4-2 peut participer, sans voix délibérative, aux réunions du comité.

38. En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.

39. Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

40. Tout membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

41. Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

42. VI. - Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer.

43. Il garantit l'anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande.

44. Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l'année et le nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et au conseil d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions. Il rend compte des avis que le comité adopte sur le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes les plus emblématiques appréciés sur des périodes pertinentes pour le public.

45. VII. - Le comité est consulté lors de l'élaboration des différents textes déontologiques internes portant sur le respect des principes énoncés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la même loi et rend compte de leur mise en œuvre effective au sein de la société dans le cadre de son bilan annuel.

46. Au plus tard six mois après la formulation d'une recommandation par le comité, ce dernier se réunit et auditionne le responsable de l'information qui lui rend compte des suites données à ces recommandations. Cette réunion donne lieu à un avis public du comité.

47. Article 4-2

48. Un médiateur des antennes est chargé de conforter la confiance du public en garantissant le dialogue entre les rédactions et les auditeurs.

49. Lorsque des demandes adressées au médiateur portent sur des questions qui peuvent intéresser le comité mentionné à l'article 4-1, le médiateur transmet ces demandes au comité.

50. La société diffuse des émissions régulières dans lesquelles le médiateur répond aux questions du public.

51. Article 5

52. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.

53. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.

54. La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.

55. La société veille en particulier :

56. - à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de sons, de propos ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;

57. - à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ;

58. - à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.

59. Elle fait preuve de mesure lorsqu'elle diffuse des informations concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.

60. Article 5-1

61. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.

62. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.

63. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.

64. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.

65. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.

66. Article 6

67. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.

68. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.

69. Article 7

70. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.

71. Article 8

72. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.

73. Article 9

74. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

75. Article 10

76. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

77. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.

78. Article 11

79. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.

80. CHAPITRE II

81. Obligations particulières

82. Article 12

83. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.

84. I. - Communications du Gouvernement

85. Article 13

86. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.

87. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

88. II. - Campagnes électorales

89. Article 14

90. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

91. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.

92. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.

93. III. - Expression du Parlement

94. Article 15

95. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.

96. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.

97. Article 16

98. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

99. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des charges.

100. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles

101. Article 17

102. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

103. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des charges.

104. V. - Emissions à caractère religieux

105. Article 18

106. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.

107. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des charges.

108. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées

109. Article 19

110. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.

111. Article 20

112. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.

113. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.

114. Article 21

115. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.

116. Article 22

117. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.

118. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.

119. VII. - Emission éducatives et sociales

120. Article 23

121. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

122. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.

123. Article 24

124. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

125. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

126. CHAPITRE III

127. Obligations relatives aux programmes

128. I. - Organisation générale des programmes

129. Article 25

130. La société conçoit et fait diffuser par voie hertzienne terrestre six services de radio nationaux :

131. 1° France Inter : service généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

132. 2° France Musique : service musical présentant divers genres musicaux, essentiellement les répertoires classique et jazz, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante, notamment à travers la diffusion des concerts données par les formations musicales de Radio France ;

133. 3° France Culture : service présentant les divers aspects de la transmission des savoirs et des modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;

134. 4° Franceinfo : service d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

135. 5° FIP : service de musique continue favorisant la découverte et l'éclectisme musical ;

136. 6° Mon petit France Inter : service proposant notamment des programmes parlés et musicaux à destination des jeunes publics, contribuant au développement culturel par la diffusion de productions sonores adaptées et à la transmission des savoirs.

137. En outre, la société conçoit et fait diffuser par voie hertzienne terrestre un réseau de services locaux dénommé ICI dont la programmation privilégie la proximité dans l'offre d'information et comporte des d'émissions de services, de divertissement et de musique. Cette programmation est complétée par des programmes nationaux.

138. Enfin, la société propose une offre de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ainsi qu'une offre de services de communication au public en ligne, qui prolongent, complètent et enrichissent l'offre de programmes des services précédemment énumérés ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge.

139. Cette offre de services de communication au public en ligne permet également une mise à disposition à la demande auprès du public des programmes de la société.

140. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes

141. 1° Information et documentaires

142. Article 26

143. La société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.

144. Sur France Inter, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.

145. Sur France Culture, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.

146. Article 27

147. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires ainsi que des émissions d'investigation sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.

148. 2° Musique

149. Article 28

150. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.

151. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.

152. Article 29

153. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

154. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.

155. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.

156. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.

157. 3° Variétés

158. Article 30

159. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.

160. 4° Œuvres de fiction

161. Article 31

162. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.

163. CHAPITRE IV

164. Obligations relatives à la publicité

165. Article 32

166. France Musique, France Culture, FIP et Mon petit France Inter ne diffusent pas de message publicitaire à l'exception des messages d'intérêt général.

167. Article 33 (Abrogé)

168. Article 34 (Abrogé)

169. I. - Déontologie

170. Article 35

171. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

172. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

173. Article 36

174. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

175. Article 37

176. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

177. Article 38

178. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

179. Article 39

180. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

181. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

182. Article 40

183. Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.

184. Pour l'application du présent cahier des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des services de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.

185. II. - Diffusion des messages publicitaires

186. Article 41

187. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

188. Article 42

189. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.

190. A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.

191. III. - Secteurs Interdits à la publicité

192. Article 43

193. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :

194. - boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;

195. - distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.

196. Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.

197. IV. - Temps maximum consacré à la publicité

198. Article 44

199. Pour chacun des services France Inter, France Info et ICI, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :

200. - dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;

201. - trente minutes pour un jour donné ;

202. - trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;

203. - huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;

204. - une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.

205. Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

206. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires

207. Article 45

208. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.

209. VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur

210. Article 45-1

211. Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes.

212. VII. - Limitation du montant des recettes publicitaires et de parrainage

213. Article 45-2

214. Le montant maximal de l'ensemble des recettes provenant des messages publicitaires, des messages d'intérêt général et des messages de parrainage ne peut pas excéder 70 millions d'euros par an.

215. CHAPITRE V

216. Obligations relatives au parrainage

217. Article 46

218. Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.

219. Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.

220. Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.

221. Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.

222. Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

223. CHAPITRE VI

224. Relations avec les autres organismes du secteur public

225. I. - Relation avec Télédiffusion de France

226. Article 47 (Abrogé)

227. Article 48 (Abrogé)

228. Article 49 (Abrogé)

229. Article 50 (Abrogé)

230. Article 51 (Abrogé)

231. Article 52 (Abrogé)

232. Article 53 (Abrogé)

233. Article 54 (Abrogé)

234. Article 55 (Abrogé)

235. Article 56 (Abrogé)

236. Article 57 (Abrogé)

237. Article 58 (Abrogé)

238. Article 59 (Abrogé)

239. Article 60 (Abrogé)

240. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel

241. Article 61

242. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges.

243. Article 62

244. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.

245. A. - Dispositions relatives aux archives

246. 1. Dépôt des archives

247. Article 63

248. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :

249. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;

250. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;

251. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

252. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.

253. Article 64

254. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.

255. Article 65

256. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.

257. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.

258. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.

259. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.

260. Article 66

261. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.

262. 2. Régime juridique

263. Article 67

264. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.

265. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :

266. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;

267. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;

268. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;

269. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;

270. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.

271. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.

272. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.

273. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.

274. Article 68

275. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.

276. Article 69

277. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.

278. Article 70

279. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.

280. 3. Délais de dépôt

281. a) Œuvres et documents appartenant à la société

282. Article 71

283. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.

284. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.

285. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel

286. Article 72

287. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

288. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.

289. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire

290. Article 73

291. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.

292. Article 74

293. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.

294. Article 75

295. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.

296. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.

297. Article 76

298. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.

299. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives

300. 1. Consultation des archives produites par la société

301. Article 77

302. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.

303. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.

304. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.

305. 2. Utilisation des archives

306. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975

307. Article 78

308. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.

309. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel

310. Article 79

311. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :

312. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des charges ;

313. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.

314. Article 80

315. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.

316. Article 81

317. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.

318. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

319. Article 82

320. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.

321. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

322. Article 83

323. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.

324. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.

325. Article 84

326. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

327. Article 85

328. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.

329. Article 86

330. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.

331. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société

332. Article 87

333. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.

334. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.

335. Article 88

336. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.

337. Article 89

338. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.

339. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche

340. Article 90

341. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.

342. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986

343. 1. Relations avec France Télévisions

344. Article 91

345. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.

346. Article 91-1

347. Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de Radio France à la chaîne d'information en continu.

348. Article 92

349. La société met gratuitement à disposition de France Télévisions, qui les choisit, pour leur diffusion sur les Outre-mer 1ère :

350. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;

351. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.

352. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société France Télévisions fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

353. Article 93

354. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société France Télévisions ou coproduite par les deux sociétés.

355. 2° Relations avec la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France

356. Article 94

357. La société met gratuitement à la disposition de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, qui les choisit, pour leur diffusion sur RFI :

358. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;

359. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.

360. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

361. Article 95

362. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.

363. CHAPITRE VII

364. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale

365. Article 96

366. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.

367. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.

368. Article 97

369. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.

370. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.

371. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

372. Article 98

373. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.

374. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.

375. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.

376. Article 99

377. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.

378. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.

379. Article 100

380. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.

381. Article 101

382. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.

383. Article 102

384. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.

385. CHAPITRE VIII

386. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des charges

387. Article 103

388. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des charges.

389. Article 104

390. (Abrogé).

Article Cahier des missions et des charges de Radio France Modifié LEGIARTI000055004831

en vigueur le 21 octobre 2026, jusqu'au 22 octobre 2026

1. CHAPITRE Ier

2. Obligations générales

3. Article 1er

4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.

5. Article 2

6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.

7. Article 3

8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.

9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.

10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.

11. Article 4

12. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

13. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

14. Article 4-1

15. I.-Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II.

16. Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable.

17. Le comité élit parmi ses membres un président.

18. II.-Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.

19. Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié.

20. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.

21. III.-Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à sa disposition par la société. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.

22. Le conseil d'administration de la société peut rembourser les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions.

23. IV.-Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

24. V.-Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

25. En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.

26. Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

27. Tout membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

28. Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

29. VI.-Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer.

30. Il garantit l'anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande.

31. Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l'année et le nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et au conseil d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.

32. Article 5

33. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.

34. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.

35. Article 5-1

36. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.

37. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.

38. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.

39. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.

40. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.

41. Article 6

42. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.

43. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.

44. Article 7

45. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.

46. Article 8

47. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.

48. Article 9

49. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

50. Article 10

51. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

52. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.

53. Article 11

54. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.

55. CHAPITRE II

56. Obligations particulières

57. Article 12

58. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.

59. I. - Communications du Gouvernement

60. Article 13

61. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.

62. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

63. II. - Campagnes électorales

64. Article 14

65. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

66. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.

67. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.

68. III. - Expression du Parlement

69. Article 15

70. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.

71. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.

72. Article 16

73. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

74. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

75. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles

76. Article 17

77. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

78. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

79. V. - Emissions à caractère religieux

80. Article 18

81. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.

82. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

83. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées

84. Article 19

85. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.

86. Article 20

87. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.

88. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.

89. Article 21

90. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.

91. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.

92. Article 22

93. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.

94. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.

95. VII. - Emission éducatives et sociales

96. Article 23

97. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

98. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.

99. Article 24

100. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

101. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

102. CHAPITRE III

103. Obligations relatives aux programmes

104. I. - Organisation générale des programmes

105. Article 25

106. La société conçoit et fait diffuser par voie hertzienne terrestre six services de radio nationaux :

107. 1° France Inter : service généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

108. 2° France Musique : service musical présentant divers genres musicaux, essentiellement les répertoires classique et jazz, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante, notamment à travers la diffusion des concerts données par les formations musicales de Radio France ;

109. 3° France Culture : service présentant les divers aspects de la transmission des savoirs et des modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;

110. 4° Franceinfo : service d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

111. 5° FIP : service de musique continue favorisant la découverte et l'éclectisme musical ;

112. 6° Mon petit France Inter : service proposant notamment des programmes parlés et musicaux à destination des jeunes publics, contribuant au développement culturel par la diffusion de productions sonores adaptées et à la transmission des savoirs.

113. En outre, la société conçoit et fait diffuser par voie hertzienne terrestre un réseau de services locaux dénommé ICI dont la programmation privilégie la proximité dans l'offre d'information et comporte des d'émissions de services, de divertissement et de musique. Cette programmation est complétée par des programmes nationaux.

114. Enfin, la société propose une offre de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ainsi qu'une offre de services de communication au public en ligne, qui prolongent, complètent et enrichissent l'offre de programmes des services précédemment énumérés ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge.

115. Cette offre de services de communication au public en ligne permet également une mise à disposition à la demande auprès du public des programmes de la société.

116. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes

117. 1° Information et documentaires

118. Article 26

119. La société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.

120. Sur France Inter, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.

121. Sur France Culture, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.

122. Article 27

123. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.

124. 2° Musique

125. Article 28

126. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.

127. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.

128. Article 29

129. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

130. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.

131. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.

132. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.

133. 3° Variétés

134. Article 30

135. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.

136. 4° Œuvres de fiction

137. Article 31

138. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.

139. CHAPITRE IV

140. Obligations relatives à la publicité

141. Article 32

142. France Musique, France Culture, FIP et Mon petit France Inter ne diffusent pas de message publicitaire à l'exception des messages d'intérêt général.

143. Article 33 (Abrogé)

144. Article 34 (Abrogé)

145. I. - Déontologie

146. Article 35

147. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

148. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

149. Article 36

150. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

151. Article 37

152. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

153. Article 38

154. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

155. Article 39

156. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

157. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

158. Article 40

159. Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.

160. Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des services de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.

161. II. - Diffusion des messages publicitaires

162. Article 41

163. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

164. Article 42

165. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.

166. A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.

167. III. - Secteurs Interdits à la publicité

168. Article 43

169. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :

170. - boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;

171. - distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.

172. Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.

173. IV. - Temps maximum consacré à la publicité

174. Article 44

175. Pour chacun des services France Inter, France Info et ICI, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :

176. - dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;

177. - trente minutes pour un jour donné ;

178. - trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;

179. - huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;

180. - une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.

181. Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

182. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires

183. Article 45

184. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.

185. VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur

186. Article 45-1

187. Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes.

188. CHAPITRE V

189. Obligations relatives au parrainage

190. Article 46

191. Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.

192. Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.

193. Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.

194. Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.

195. Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

196. CHAPITRE VI

197. Relations avec les autres organismes du secteur public

198. I. - Relation avec Télédiffusion de France

199. Article 47 (Abrogé)

200. Article 48 (Abrogé)

201. Article 49 (Abrogé)

202. Article 50 (Abrogé)

203. Article 51 (Abrogé)

204. Article 52 (Abrogé)

205. Article 53 (Abrogé)

206. Article 54 (Abrogé)

207. Article 55 (Abrogé)

208. Article 56 (Abrogé)

209. Article 57 (Abrogé)

210. Article 58 (Abrogé)

211. Article 59 (Abrogé)

212. Article 60 (Abrogé)

213. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel

214. Article 61

215. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.

216. Article 62

217. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.

218. A. - Dispositions relatives aux archives

219. 1. Dépôt des archives

220. Article 63

221. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :

222. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;

223. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;

224. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

225. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.

226. Article 64

227. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.

228. Article 65

229. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.

230. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.

231. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.

232. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.

233. Article 66

234. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.

235. 2. Régime juridique

236. Article 67

237. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.

238. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :

239. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;

240. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;

241. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;

242. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;

243. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.

244. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.

245. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.

246. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.

247. Article 68

248. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.

249. Article 69

250. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.

251. Article 70

252. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.

253. 3. Délais de dépôt

254. a) Œuvres et documents appartenant à la société

255. Article 71

256. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.

257. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.

258. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel

259. Article 72

260. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

261. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.

262. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire

263. Article 73

264. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.

265. Article 74

266. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.

267. Article 75

268. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.

269. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.

270. Article 76

271. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.

272. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives

273. 1. Consultation des archives produites par la société

274. Article 77

275. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.

276. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.

277. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.

278. 2. Utilisation des archives

279. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975

280. Article 78

281. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.

282. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel

283. Article 79

284. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :

285. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;

286. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.

287. Article 80

288. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.

289. Article 81

290. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.

291. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

292. Article 82

293. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.

294. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

295. Article 83

296. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.

297. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.

298. Article 84

299. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

300. Article 85

301. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.

302. Article 86

303. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.

304. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société

305. Article 87

306. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.

307. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.

308. Article 88

309. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.

310. Article 89

311. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.

312. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche

313. Article 90

314. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.

315. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986

316. 1. Relations avec France Télévisions

317. Article 91

318. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.

319. Article 91-1

320. Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de Radio France à la chaîne d'information en continu.

321. Article 92

322. La société met gratuitement à disposition de France Télévisions, qui les choisit, pour leur diffusion sur les Outre-mer 1ère :

323. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;

324. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.

325. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société France Télévisions fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

326. Article 93

327. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société France Télévisions ou coproduite par les deux sociétés.

328. 2° Relations avec la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France

329. Article 94

330. La société met gratuitement à la disposition de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, qui les choisit, pour leur diffusion sur RFI :

331. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;

332. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.

333. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

334. Article 95

335. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.

336. CHAPITRE VII

337. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale

338. Article 96

339. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.

340. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.

341. Article 97

342. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.

343. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.

344. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

345. Article 98

346. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.

347. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.

348. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.

349. Article 99

350. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.

351. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.

352. Article 100

353. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.

354. Article 101

355. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.

356. Article 102

357. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.

358. CHAPITRE VIII

359. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges

360. Article 103

361. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

362. Article 104

363. (Abrogé).

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 28 du décret n° 2026-971 du 20 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue des articles 8, 16, 17, 19, 20 et du deuxième alinéa de l'article 21 du décret précité, entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 21 octobre 2026.

Article Cahier des missions et des charges de Radio France Modifié LEGIARTI000054102831

en vigueur le 15 mai 2026, jusqu'au 21 octobre 2026

1. CHAPITRE Ier

2. Obligations générales

3. Article 1er

4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.

5. Article 2

6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.

7. Article 3

8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.

9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.

10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.

11. La société s'attache à développer de nouvelles offres par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d'enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge.

12. Article 4

13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

15. Article 4-1

16. I.-Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II.

17. Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable.

18. Le comité élit parmi ses membres un président.

19. II.-Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.

20. Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié.

21. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.

22. III.-Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à sa disposition par la société. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.

23. Le conseil d'administration de la société peut rembourser les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions.

24. IV.-Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

25. V.-Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

26. En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.

27. Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

28. Tout membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

29. Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

30. VI.-Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer.

31. Il garantit l'anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande.

32. Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l'année et le nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et au conseil d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.

33. Article 5

34. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.

35. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.

36. Article 5-1

37. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.

38. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.

39. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.

40. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.

41. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.

42. Article 6

43. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.

44. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.

45. Article 7

46. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.

47. Article 8

48. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.

49. Article 9

50. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

51. Article 10

52. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

53. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.

54. Article 11

55. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.

56. CHAPITRE II

57. Obligations particulières

58. Article 12

59. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.

60. I. - Communications du Gouvernement

61. Article 13

62. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.

63. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

64. II. - Campagnes électorales

65. Article 14

66. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

67. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.

68. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.

69. III. - Expression du Parlement

70. Article 15

71. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.

72. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.

73. Article 16

74. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

75. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

76. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles

77. Article 17

78. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

79. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

80. V. - Emissions à caractère religieux

81. Article 18

82. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.

83. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

84. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées

85. Article 19

86. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.

87. Article 20

88. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.

89. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.

90. Article 21

91. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.

92. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.

93. Article 22

94. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.

95. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.

96. VII. - Emission éducatives et sociales

97. Article 23

98. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

99. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.

100. Article 24

101. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

102. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

103. CHAPITRE III

104. Obligations relatives aux programmes

105. I. - Organisation générale des programmes

106. Article 25

107. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :

108. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

109. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;

110. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;

111. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;

112. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

113. En outre, la société conçoit et fait diffuser :

114. a) Un programme de musique continue et de services ;

115. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;

116. c) Un programme de musiques urbaines à destination de la jeunesse ;

117. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.

118. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes

119. 1° Information et documentaires

120. Article 26

121. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.

122. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.

123. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.

124. Article 27

125. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.

126. 2° Musique

127. Article 28

128. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.

129. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.

130. Article 29

131. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

132. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.

133. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.

134. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.

135. 3° Variétés

136. Article 30

137. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.

138. 4° Œuvres de fiction

139. Article 31

140. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.

141. CHAPITRE IV

142. Obligations relatives à la publicité

143. Article 32

144. La société est autorisée à diffuser des messages publicitaires dans les conditions prévues par le présent chapitre sur les antennes des services énumérés aux 1°, 4° et 5° de l'article 25 ainsi qu'aux b et d du même article.

145. Article 33 (Abrogé)

146. Article 34 (Abrogé)

147. I. - Déontologie

148. Article 35

149. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

150. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

151. Article 36

152. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

153. Article 37

154. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

155. Article 38

156. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

157. Article 39

158. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

159. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

160. Article 40

161. Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.

162. Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des programmes de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.

163. II. - Diffusion des messages publicitaires

164. Article 41

165. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

166. Article 42

167. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.

168. A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.

169. III. - Secteurs Interdits à la publicité

170. Article 43

171. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :

172. - boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;

173. - distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.

174. Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.

175. IV. - Temps maximum consacré à la publicité

176. Article 44

177. Pour chacun des programmes tant nationaux que locaux de la société, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :

178. - dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;

179. - trente minutes pour un jour donné ;

180. - trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;

181. - huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;

182. - une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.

183. Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

184. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires

185. Article 45

186. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.

187. VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur

188. Article 45-1

189. Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes.

190. CHAPITRE V

191. Obligations relatives au parrainage

192. Article 46

193. Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.

194. Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.

195. Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.

196. Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.

197. Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

198. CHAPITRE VI

199. Relations avec les autres organismes du secteur public

200. I. - Relation avec Télédiffusion de France

201. Article 47 (Abrogé)

202. Article 48 (Abrogé)

203. Article 49 (Abrogé)

204. Article 50 (Abrogé)

205. Article 51 (Abrogé)

206. Article 52 (Abrogé)

207. Article 53 (Abrogé)

208. Article 54 (Abrogé)

209. Article 55 (Abrogé)

210. Article 56 (Abrogé)

211. Article 57 (Abrogé)

212. Article 58 (Abrogé)

213. Article 59 (Abrogé)

214. Article 60 (Abrogé)

215. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel

216. Article 61

217. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.

218. Article 62

219. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.

220. A. - Dispositions relatives aux archives

221. 1. Dépôt des archives

222. Article 63

223. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :

224. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;

225. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;

226. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

227. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.

228. Article 64

229. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.

230. Article 65

231. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.

232. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.

233. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.

234. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.

235. Article 66

236. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.

237. 2. Régime juridique

238. Article 67

239. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.

240. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :

241. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;

242. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;

243. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;

244. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;

245. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.

246. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.

247. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.

248. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.

249. Article 68

250. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.

251. Article 69

252. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.

253. Article 70

254. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.

255. 3. Délais de dépôt

256. a) Œuvres et documents appartenant à la société

257. Article 71

258. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.

259. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.

260. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel

261. Article 72

262. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

263. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.

264. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire

265. Article 73

266. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.

267. Article 74

268. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.

269. Article 75

270. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.

271. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.

272. Article 76

273. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.

274. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives

275. 1. Consultation des archives produites par la société

276. Article 77

277. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.

278. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.

279. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.

280. 2. Utilisation des archives

281. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975

282. Article 78

283. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.

284. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel

285. Article 79

286. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :

287. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;

288. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.

289. Article 80

290. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.

291. Article 81

292. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.

293. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

294. Article 82

295. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.

296. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

297. Article 83

298. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.

299. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.

300. Article 84

301. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

302. Article 85

303. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.

304. Article 86

305. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.

306. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société

307. Article 87

308. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.

309. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.

310. Article 88

311. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.

312. Article 89

313. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.

314. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche

315. Article 90

316. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.

317. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986

318. 1. Relations avec France Télévisions

319. Article 91

320. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.

321. Article 91-1

322. Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de Radio France à la chaîne d'information en continu.

323. Article 92

324. La société met gratuitement à disposition de France Télévisions, qui les choisit, pour leur diffusion sur les Outre-mer 1ère :

325. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;

326. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.

327. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société France Télévisions fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

328. Article 93

329. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société France Télévisions ou coproduite par les deux sociétés.

330. 2° Relations avec la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France

331. Article 94

332. La société met gratuitement à la disposition de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, qui les choisit, pour leur diffusion sur RFI :

333. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;

334. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.

335. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

336. Article 95

337. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.

338. CHAPITRE VII

339. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale

340. Article 96

341. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.

342. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.

343. Article 97

344. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.

345. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.

346. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

347. Article 98

348. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.

349. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.

350. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.

351. Article 99

352. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.

353. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.

354. Article 100

355. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.

356. Article 101

357. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.

358. Article 102

359. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.

360. CHAPITRE VIII

361. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges

362. Article 103

363. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

364. Article 104

365. (Abrogé).

Article (sans numéro) Modifié LEGIARTI000034774236

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 15 mai 2026

1. CHAPITRE Ier

2. Obligations générales

3. Article 1er

4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.

5. Article 2

6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.

7. Article 3

8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.

9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.

10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.

11. La société s'attache à développer de nouvelles offres par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d'enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge.

12. Article 4

13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

15. Article 4-1

16. I.-Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II.

17. Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable.

18. Le comité élit parmi ses membres un président.

19. II.-Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.

20. Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié.

21. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.

22. III.-Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à sa disposition par la société. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.

23. Le conseil d'administration de la société peut rembourser les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions.

24. IV.-Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

25. V.-Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

26. En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.

27. Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

28. Tout membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

29. Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

30. VI.-Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer.

31. Il garantit l'anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande.

32. Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l'année et le nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au conseil d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.

33. Article 5

34. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.

35. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.

36. Article 5-1

37. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.

38. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.

39. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.

40. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.

41. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.

42. Article 6

43. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.

44. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.

45. Article 7

46. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.

47. Article 8

48. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.

49. Article 9

50. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

51. Article 10

52. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

53. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.

54. Article 11

55. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.

56. CHAPITRE II

57. Obligations particulières

58. Article 12

59. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.

60. I. - Communications du Gouvernement

61. Article 13

62. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.

63. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

64. II. - Campagnes électorales

65. Article 14

66. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

67. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.

68. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.

69. III. - Expression du Parlement

70. Article 15

71. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.

72. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.

73. Article 16

74. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

75. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

76. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles

77. Article 17

78. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

79. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

80. V. - Emissions à caractère religieux

81. Article 18

82. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.

83. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

84. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées

85. Article 19

86. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.

87. Article 20

88. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.

89. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.

90. Article 21

91. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.

92. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.

93. Article 22

94. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.

95. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.

96. VII. - Emission éducatives et sociales

97. Article 23

98. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

99. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.

100. Article 24

101. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

102. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

103. CHAPITRE III

104. Obligations relatives aux programmes

105. I. - Organisation générale des programmes

106. Article 25

107. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :

108. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

109. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;

110. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;

111. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;

112. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

113. En outre, la société conçoit et fait diffuser :

114. a) Un programme de musique continue et de services ;

115. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;

116. c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;

117. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.

118. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes

119. 1° Information et documentaires

120. Article 26

121. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.

122. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.

123. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.

124. Article 27

125. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.

126. 2° Musique

127. Article 28

128. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.

129. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.

130. Article 29

131. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

132. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.

133. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.

134. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.

135. 3° Variétés

136. Article 30

137. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.

138. 4° Œuvres de fiction

139. Article 31

140. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.

141. CHAPITRE IV

142. Obligations relatives à la publicité

143. Article 32

144. La société est autorisée à diffuser des messages publicitaires dans les conditions prévues par le présent chapitre sur les antennes des services énumérés aux 1°, 4° et 5° de l'article 25 ainsi qu'aux b et d du même article.

145. Article 33 (Abrogé)

146. Article 34 (Abrogé)

147. I. - Déontologie

148. Article 35

149. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

150. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

151. Article 36

152. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

153. Article 37

154. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

155. Article 38

156. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

157. Article 39

158. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

159. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

160. Article 40

161. Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.

162. Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des programmes de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.

163. II. - Diffusion des messages publicitaires

164. Article 41

165. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

166. Article 42

167. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.

168. A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.

169. III. - Secteurs Interdits à la publicité

170. Article 43

171. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :

172. - boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;

173. - distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.

174. Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.

175. IV. - Temps maximum consacré à la publicité

176. Article 44

177. Pour chacun des programmes tant nationaux que locaux de la société, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :

178. - dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;

179. - trente minutes pour un jour donné ;

180. - trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;

181. - huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;

182. - une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.

183. Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

184. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires

185. Article 45

186. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.

187. VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur

188. Article 45-1

189. Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes.

190. CHAPITRE V

191. Obligations relatives au parrainage

192. Article 46

193. Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.

194. Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.

195. Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.

196. Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.

197. Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

198. CHAPITRE VI

199. Relations avec les autres organismes du secteur public

200. I. - Relation avec Télédiffusion de France

201. Article 47 (Abrogé)

202. Article 48 (Abrogé)

203. Article 49 (Abrogé)

204. Article 50 (Abrogé)

205. Article 51 (Abrogé)

206. Article 52 (Abrogé)

207. Article 53 (Abrogé)

208. Article 54 (Abrogé)

209. Article 55 (Abrogé)

210. Article 56 (Abrogé)

211. Article 57 (Abrogé)

212. Article 58 (Abrogé)

213. Article 59 (Abrogé)

214. Article 60 (Abrogé)

215. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel

216. Article 61

217. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.

218. Article 62

219. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.

220. A. - Dispositions relatives aux archives

221. 1. Dépôt des archives

222. Article 63

223. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :

224. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;

225. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;

226. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

227. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.

228. Article 64

229. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.

230. Article 65

231. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.

232. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.

233. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.

234. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.

235. Article 66

236. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.

237. 2. Régime juridique

238. Article 67

239. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.

240. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :

241. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;

242. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;

243. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;

244. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;

245. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.

246. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.

247. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.

248. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.

249. Article 68

250. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.

251. Article 69

252. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.

253. Article 70

254. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.

255. 3. Délais de dépôt

256. a) Œuvres et documents appartenant à la société

257. Article 71

258. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.

259. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.

260. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel

261. Article 72

262. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

263. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.

264. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire

265. Article 73

266. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.

267. Article 74

268. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.

269. Article 75

270. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.

271. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.

272. Article 76

273. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.

274. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives

275. 1. Consultation des archives produites par la société

276. Article 77

277. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.

278. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.

279. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.

280. 2. Utilisation des archives

281. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975

282. Article 78

283. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.

284. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel

285. Article 79

286. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :

287. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;

288. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.

289. Article 80

290. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.

291. Article 81

292. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.

293. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

294. Article 82

295. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.

296. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

297. Article 83

298. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.

299. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.

300. Article 84

301. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

302. Article 85

303. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.

304. Article 86

305. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.

306. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société

307. Article 87

308. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.

309. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.

310. Article 88

311. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.

312. Article 89

313. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.

314. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche

315. Article 90

316. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.

317. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986

318. 1. Relations avec France Télévisions

319. Article 91

320. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.

321. Article 91-1

322. Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de Radio France à la chaîne d'information en continu.

323. Article 92

324. La société met gratuitement à disposition de France Télévisions, qui les choisit, pour leur diffusion sur les Outre-mer 1ère :

325. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;

326. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.

327. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société France Télévisions fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

328. Article 93

329. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société France Télévisions ou coproduite par les deux sociétés.

330. 2° Relations avec la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France

331. Article 94

332. La société met gratuitement à la disposition de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, qui les choisit, pour leur diffusion sur RFI :

333. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;

334. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.

335. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

336. Article 95

337. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.

338. CHAPITRE VII

339. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale

340. Article 96

341. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.

342. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.

343. Article 97

344. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.

345. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.

346. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

347. Article 98

348. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.

349. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.

350. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.

351. Article 99

352. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.

353. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.

354. Article 100

355. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.

356. Article 101

357. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.

358. Article 102

359. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.

360. CHAPITRE VIII

361. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges

362. Article 103

363. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

364. Article 104

365. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

366. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

Article (sans numéro) Modifié LEGIARTI000034269410

en vigueur le 23 mars 2017, jusqu'au 12 mai 2017

1. CHAPITRE Ier

2. Obligations générales

3. Article 1er

4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.

5. Article 2

6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.

7. Article 3

8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.

9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.

10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.

11. La société s'attache à développer de nouvelles offres par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d'enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge.

12. Article 4

13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

15. Article 4-1

16. I.-Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II.

17. Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable.

18. Le comité élit parmi ses membres un président.

19. II.-Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.

20. Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié.

21. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.

22. III.-Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à sa disposition par la société. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.

23. Le conseil d'administration de la société peut rembourser les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions.

24. IV.-Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

25. V.-Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

26. En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.

27. Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

28. Tout membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

29. Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

30. VI.-Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer.

31. Il garantit l'anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande.

32. Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l'année et le nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au conseil d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.

33. Article 5

34. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.

35. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.

36. Article 5-1

37. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.

38. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.

39. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.

40. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.

41. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.

42. Article 6

43. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.

44. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.

45. Article 7

46. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.

47. Article 8

48. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.

49. Article 9

50. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

51. Article 10

52. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

53. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.

54. Article 11

55. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.

56. CHAPITRE II

57. Obligations particulières

58. Article 12

59. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.

60. I. - Communications du Gouvernement

61. Article 13

62. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.

63. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

64. II. - Campagnes électorales

65. Article 14

66. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

67. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.

68. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.

69. III. - Expression du Parlement

70. Article 15

71. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.

72. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.

73. Article 16

74. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

75. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

76. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles

77. Article 17

78. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

79. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

80. V. - Emissions à caractère religieux

81. Article 18

82. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.

83. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

84. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées

85. Article 19

86. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.

87. Article 20

88. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.

89. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.

90. Article 21

91. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.

92. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.

93. Article 22

94. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.

95. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.

96. VII. - Emission éducatives et sociales

97. Article 23

98. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

99. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.

100. Article 24

101. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

102. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

103. CHAPITRE III

104. Obligations relatives aux programmes

105. I. - Organisation générale des programmes

106. Article 25

107. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :

108. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

109. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;

110. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;

111. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;

112. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

113. En outre, la société conçoit et fait diffuser :

114. a) Un programme de musique continue et de services ;

115. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;

116. c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;

117. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.

118. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes

119. 1° Information et documentaires

120. Article 26

121. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.

122. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.

123. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.

124. Article 27

125. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.

126. 2° Musique

127. Article 28

128. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.

129. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.

130. Article 29

131. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

132. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.

133. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.

134. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.

135. 3° Variétés

136. Article 30

137. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.

138. 4° Œuvres de fiction

139. Article 31

140. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.

141. CHAPITRE IV

142. Obligations relatives à la publicité

143. Article 32

144. La société est autorisée à diffuser des messages publicitaires dans les conditions prévues par le présent chapitre sur les antennes des services énumérés aux 1°, 4° et 5° de l'article 25 ainsi qu'aux b et d du même article.

145. Article 33 (Abrogé)

146. Article 34 (Abrogé)

147. I. - Déontologie

148. Article 35

149. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

150. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

151. Article 36

152. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

153. Article 37

154. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

155. Article 38

156. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

157. Article 39

158. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

159. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

160. Article 40

161. Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.

162. Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des programmes de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.

163. II. - Diffusion des messages publicitaires

164. Article 41

165. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

166. Article 42

167. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.

168. A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.

169. III. - Secteurs Interdits à la publicité

170. Article 43

171. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :

172. - boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;

173. - distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.

174. Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.

175. IV. - Temps maximum consacré à la publicité

176. Article 44

177. Pour chacun des programmes tant nationaux que locaux de la société, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :

178. - dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;

179. - trente minutes pour un jour donné ;

180. - trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;

181. - huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;

182. - une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.

183. Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

184. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires

185. Article 45

186. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.

187. VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur

188. Article 45-1

189. Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes.

190. CHAPITRE V

191. Obligations relatives au parrainage

192. Article 46

193. Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.

194. Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.

195. Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.

196. Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.

197. Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

198. CHAPITRE VI

199. Relations avec les autres organismes du secteur public

200. I. - Relation avec Télédiffusion de France

201. Article 47 (Abrogé)

202. Article 48 (Abrogé)

203. Article 49 (Abrogé)

204. Article 50 (Abrogé)

205. Article 51 (Abrogé)

206. Article 52 (Abrogé)

207. Article 53 (Abrogé)

208. Article 54 (Abrogé)

209. Article 55 (Abrogé)

210. Article 56 (Abrogé)

211. Article 57 (Abrogé)

212. Article 58 (Abrogé)

213. Article 59 (Abrogé)

214. Article 60 (Abrogé)

215. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel

216. Article 61

217. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.

218. Article 62

219. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.

220. A. - Dispositions relatives aux archives

221. 1. Dépôt des archives

222. Article 63

223. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :

224. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;

225. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;

226. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

227. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.

228. Article 64

229. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.

230. Article 65

231. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.

232. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.

233. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.

234. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.

235. Article 66

236. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.

237. 2. Régime juridique

238. Article 67

239. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.

240. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :

241. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;

242. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;

243. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;

244. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;

245. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.

246. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.

247. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.

248. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.

249. Article 68

250. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.

251. Article 69

252. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.

253. Article 70

254. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.

255. 3. Délais de dépôt

256. a) Œuvres et documents appartenant à la société

257. Article 71

258. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.

259. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.

260. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel

261. Article 72

262. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

263. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.

264. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire

265. Article 73

266. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.

267. Article 74

268. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.

269. Article 75

270. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.

271. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.

272. Article 76

273. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.

274. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives

275. 1. Consultation des archives produites par la société

276. Article 77

277. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.

278. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.

279. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.

280. 2. Utilisation des archives

281. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975

282. Article 78

283. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.

284. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel

285. Article 79

286. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :

287. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;

288. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.

289. Article 80

290. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.

291. Article 81

292. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.

293. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

294. Article 82

295. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.

296. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

297. Article 83

298. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.

299. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.

300. Article 84

301. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

302. Article 85

303. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.

304. Article 86

305. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.

306. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société

307. Article 87

308. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.

309. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.

310. Article 88

311. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.

312. Article 89

313. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.

314. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche

315. Article 90

316. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.

317. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986

318. 1. Relations avec France Télévisions

319. Article 91

320. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par les sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.

321. Article 91-1

322. Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de Radio France à la chaîne d'information en continu.

323. 2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)

324. Article 92

325. La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :

326. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;

327. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.

328. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

329. Article 93

330. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.

331. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)

332. Article 94

333. La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :

334. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;

335. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.

336. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

337. Article 95

338. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.

339. CHAPITRE VII

340. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale

341. Article 96

342. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.

343. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.

344. Article 97

345. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.

346. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.

347. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

348. Article 98

349. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.

350. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.

351. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.

352. Article 99

353. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.

354. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.

355. Article 100

356. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.

357. Article 101

358. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.

359. Article 102

360. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.

361. CHAPITRE VIII

362. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges

363. Article 103

364. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

365. Article 104

366. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

367. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

Article (sans numéro) Modifié LEGIARTI000032723358

en vigueur le 18 juin 2016, jusqu'au 23 mars 2017

1. CHAPITRE Ier

2. Obligations générales

3. Article 1er

4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.

5. Article 2

6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.

7. Article 3

8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.

9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.

10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.

11. La société s'attache à développer de nouvelles offres par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d'enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge.

12. Article 4

13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

15. Article 5

16. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.

17. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.

18. Article 5-1

19. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.

20. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.

21. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.

22. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.

23. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.

24. Article 6

25. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.

26. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.

27. Article 7

28. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.

29. Article 8

30. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.

31. Article 9

32. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

33. Article 10

34. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

35. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.

36. Article 11

37. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.

38. CHAPITRE II

39. Obligations particulières

40. Article 12

41. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.

42. I. - Communications du Gouvernement

43. Article 13

44. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.

45. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

46. II. - Campagnes électorales

47. Article 14

48. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

49. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.

50. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.

51. III. - Expression du Parlement

52. Article 15

53. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.

54. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.

55. Article 16

56. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

57. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

58. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles

59. Article 17

60. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

61. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

62. V. - Emissions à caractère religieux

63. Article 18

64. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.

65. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

66. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées

67. Article 19

68. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.

69. Article 20

70. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.

71. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.

72. Article 21

73. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.

74. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.

75. Article 22

76. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.

77. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.

78. VII. - Emission éducatives et sociales

79. Article 23

80. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

81. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.

82. Article 24

83. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

84. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

85. CHAPITRE III

86. Obligations relatives aux programmes

87. I. - Organisation générale des programmes

88. Article 25

89. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :

90. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

91. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;

92. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;

93. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;

94. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

95. En outre, la société conçoit et fait diffuser :

96. a) Un programme de musique continue et de services ;

97. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;

98. c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;

99. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.

100. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes

101. 1° Information et documentaires

102. Article 26

103. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.

104. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.

105. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.

106. Article 27

107. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.

108. 2° Musique

109. Article 28

110. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.

111. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.

112. Article 29

113. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

114. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.

115. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.

116. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.

117. 3° Variétés

118. Article 30

119. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.

120. 4° Œuvres de fiction

121. Article 31

122. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.

123. CHAPITRE IV

124. Obligations relatives à la publicité

125. Article 32

126. La société est autorisée à diffuser des messages publicitaires dans les conditions prévues par le présent chapitre sur les antennes des services énumérés aux 1°, 4° et 5° de l'article 25 ainsi qu'aux b et d du même article.

127. Article 33 (Abrogé)

128. Article 34 (Abrogé)

129. I. - Déontologie

130. Article 35

131. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

132. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

133. Article 36

134. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

135. Article 37

136. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

137. Article 38

138. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

139. Article 39

140. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

141. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

142. Article 40

143. Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.

144. Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des programmes de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.

145. II. - Diffusion des messages publicitaires

146. Article 41

147. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

148. Article 42

149. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.

150. A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.

151. III. - Secteurs Interdits à la publicité

152. Article 43

153. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :

154. - boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;

155. - distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.

156. Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.

157. IV. - Temps maximum consacré à la publicité

158. Article 44

159. Pour chacun des programmes tant nationaux que locaux de la société, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :

160. - dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;

161. - trente minutes pour un jour donné ;

162. - trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;

163. - huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;

164. - une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.

165. Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

166. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires

167. Article 45

168. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.

169. VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur

170. Article 45-1

171. Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes.

172. CHAPITRE V

173. Obligations relatives au parrainage

174. Article 46

175. Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.

176. Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.

177. Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.

178. Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.

179. Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

180. CHAPITRE VI

181. Relations avec les autres organismes du secteur public

182. I. - Relation avec Télédiffusion de France

183. Article 47 (Abrogé)

184. Article 48 (Abrogé)

185. Article 49 (Abrogé)

186. Article 50 (Abrogé)

187. Article 51 (Abrogé)

188. Article 52 (Abrogé)

189. Article 53 (Abrogé)

190. Article 54 (Abrogé)

191. Article 55 (Abrogé)

192. Article 56 (Abrogé)

193. Article 57 (Abrogé)

194. Article 58 (Abrogé)

195. Article 59 (Abrogé)

196. Article 60 (Abrogé)

197. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel

198. Article 61

199. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.

200. Article 62

201. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.

202. A. - Dispositions relatives aux archives

203. 1. Dépôt des archives

204. Article 63

205. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :

206. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;

207. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;

208. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

209. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.

210. Article 64

211. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.

212. Article 65

213. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.

214. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.

215. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.

216. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.

217. Article 66

218. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.

219. 2. Régime juridique

220. Article 67

221. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.

222. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :

223. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;

224. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;

225. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;

226. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;

227. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.

228. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.

229. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.

230. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.

231. Article 68

232. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.

233. Article 69

234. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.

235. Article 70

236. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.

237. 3. Délais de dépôt

238. a) Œuvres et documents appartenant à la société

239. Article 71

240. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.

241. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.

242. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel

243. Article 72

244. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

245. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.

246. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire

247. Article 73

248. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.

249. Article 74

250. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.

251. Article 75

252. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.

253. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.

254. Article 76

255. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.

256. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives

257. 1. Consultation des archives produites par la société

258. Article 77

259. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.

260. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.

261. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.

262. 2. Utilisation des archives

263. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975

264. Article 78

265. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.

266. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel

267. Article 79

268. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :

269. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;

270. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.

271. Article 80

272. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.

273. Article 81

274. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.

275. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

276. Article 82

277. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.

278. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

279. Article 83

280. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.

281. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.

282. Article 84

283. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

284. Article 85

285. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.

286. Article 86

287. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.

288. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société

289. Article 87

290. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.

291. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.

292. Article 88

293. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.

294. Article 89

295. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.

296. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche

297. Article 90

298. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.

299. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986

300. 1. Relations avec France Télévisions

301. Article 91

302. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par les sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.

303. Article 91-1

304. Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de Radio France à la chaîne d'information en continu.

305. 2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)

306. Article 92

307. La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :

308. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;

309. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.

310. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

311. Article 93

312. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.

313. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)

314. Article 94

315. La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :

316. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;

317. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.

318. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

319. Article 95

320. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.

321. CHAPITRE VII

322. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale

323. Article 96

324. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.

325. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.

326. Article 97

327. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.

328. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.

329. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

330. Article 98

331. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.

332. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.

333. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.

334. Article 99

335. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.

336. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.

337. Article 100

338. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.

339. Article 101

340. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.

341. Article 102

342. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.

343. CHAPITRE VIII

344. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges

345. Article 103

346. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

347. Article 104

348. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

349. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

Article (sans numéro) Modifié LEGIARTI000032375510

en vigueur le 7 avril 2016, jusqu'au 18 juin 2016

1. CHAPITRE Ier

2. Obligations générales

3. Article 1er

4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.

5. Article 2

6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.

7. Article 3

8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.

9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.

10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.

11. La société peut exploiter les services télématiques qui sont le complément des émissions qu'elle programme et des activités des formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

12. Article 4

13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

15. Article 5

16. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.

17. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.

18. Article 5-1

19. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.

20. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.

21. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.

22. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.

23. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.

24. Article 6

25. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.

26. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.

27. Article 7

28. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.

29. Article 8

30. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.

31. Article 9

32. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

33. Article 10

34. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

35. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.

36. Article 11

37. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.

38. CHAPITRE II

39. Obligations particulières

40. Article 12

41. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.

42. I. - Communications du Gouvernement

43. Article 13

44. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.

45. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

46. II. - Campagnes électorales

47. Article 14

48. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

49. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.

50. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.

51. III. - Expression du Parlement

52. Article 15

53. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.

54. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.

55. Article 16

56. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

57. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

58. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles

59. Article 17

60. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

61. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

62. V. - Emissions à caractère religieux

63. Article 18

64. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.

65. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

66. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées

67. Article 19

68. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.

69. Article 20

70. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.

71. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.

72. Article 21

73. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.

74. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.

75. Article 22

76. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.

77. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.

78. VII. - Emission éducatives et sociales

79. Article 23

80. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

81. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.

82. Article 24

83. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

84. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

85. CHAPITRE III

86. Obligations relatives aux programmes

87. I. - Organisation générale des programmes

88. Article 25

89. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :

90. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

91. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;

92. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;

93. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;

94. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

95. En outre, la société conçoit et fait diffuser :

96. a) Un programme de musique continue et de services ;

97. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;

98. c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;

99. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.

100. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes

101. 1° Information et documentaires

102. Article 26

103. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.

104. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.

105. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.

106. Article 27

107. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.

108. 2° Musique

109. Article 28

110. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.

111. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.

112. Article 29

113. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

114. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.

115. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.

116. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.

117. 3° Variétés

118. Article 30

119. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.

120. 4° Œuvres de fiction

121. Article 31

122. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.

123. CHAPITRE IV

124. Obligations relatives à la publicité

125. Article 32

126. La société est autorisée à diffuser des messages publicitaires dans les conditions prévues par le présent chapitre sur les antennes des services énumérés aux 1°, 4° et 5° de l'article 25 ainsi qu'aux b et d du même article.

127. Article 33 (Abrogé)

128. Article 34 (Abrogé)

129. I. - Déontologie

130. Article 35

131. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

132. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

133. Article 36

134. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

135. Article 37

136. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

137. Article 38

138. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

139. Article 39

140. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

141. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

142. Article 40

143. Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.

144. Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des programmes de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.

145. II. - Diffusion des messages publicitaires

146. Article 41

147. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

148. Article 42

149. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.

150. A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.

151. III. - Secteurs Interdits à la publicité

152. Article 43

153. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :

154. - boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;

155. - distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.

156. Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.

157. IV. - Temps maximum consacré à la publicité

158. Article 44

159. Pour chacun des programmes tant nationaux que locaux de la société, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :

160. - dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;

161. - trente minutes pour un jour donné ;

162. - trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;

163. - huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;

164. - une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.

165. Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

166. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires

167. Article 45

168. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.

169. VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur

170. Article 45-1

171. Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes.

172. CHAPITRE V

173. Obligations relatives au parrainage

174. Article 46

175. Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.

176. Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.

177. Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.

178. Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.

179. Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

180. CHAPITRE VI

181. Relations avec les autres organismes du secteur public

182. I. - Relation avec Télédiffusion de France

183. Article 47 (Abrogé)

184. Article 48 (Abrogé)

185. Article 49 (Abrogé)

186. Article 50 (Abrogé)

187. Article 51 (Abrogé)

188. Article 52 (Abrogé)

189. Article 53 (Abrogé)

190. Article 54 (Abrogé)

191. Article 55 (Abrogé)

192. Article 56 (Abrogé)

193. Article 57 (Abrogé)

194. Article 58 (Abrogé)

195. Article 59 (Abrogé)

196. Article 60 (Abrogé)

197. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel

198. Article 61

199. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.

200. Article 62

201. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.

202. A. - Dispositions relatives aux archives

203. 1. Dépôt des archives

204. Article 63

205. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :

206. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;

207. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;

208. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

209. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.

210. Article 64

211. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.

212. Article 65

213. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.

214. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.

215. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.

216. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.

217. Article 66

218. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.

219. 2. Régime juridique

220. Article 67

221. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.

222. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :

223. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;

224. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;

225. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;

226. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;

227. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.

228. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.

229. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.

230. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.

231. Article 68

232. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.

233. Article 69

234. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.

235. Article 70

236. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.

237. 3. Délais de dépôt

238. a) Œuvres et documents appartenant à la société

239. Article 71

240. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.

241. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.

242. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel

243. Article 72

244. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

245. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.

246. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire

247. Article 73

248. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.

249. Article 74

250. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.

251. Article 75

252. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.

253. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.

254. Article 76

255. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.

256. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives

257. 1. Consultation des archives produites par la société

258. Article 77

259. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.

260. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.

261. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.

262. 2. Utilisation des archives

263. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975

264. Article 78

265. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.

266. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel

267. Article 79

268. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :

269. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;

270. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.

271. Article 80

272. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.

273. Article 81

274. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.

275. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

276. Article 82

277. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.

278. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

279. Article 83

280. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.

281. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.

282. Article 84

283. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

284. Article 85

285. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.

286. Article 86

287. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.

288. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société

289. Article 87

290. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.

291. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.

292. Article 88

293. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.

294. Article 89

295. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.

296. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche

297. Article 90

298. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.

299. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986

300. 1. Relations avec France 2, France 3, France 4 et France 5

301. Article 91

302. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par les sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.

303. 2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)

304. Article 92

305. La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :

306. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;

307. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.

308. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

309. Article 93

310. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.

311. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)

312. Article 94

313. La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :

314. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;

315. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.

316. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

317. Article 95

318. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.

319. CHAPITRE VII

320. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale

321. Article 96

322. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.

323. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.

324. Article 97

325. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.

326. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.

327. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

328. Article 98

329. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.

330. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.

331. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.

332. Article 99

333. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.

334. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.

335. Article 100

336. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.

337. Article 101

338. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.

339. Article 102

340. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.

341. CHAPITRE VIII

342. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges

343. Article 103

344. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

345. Article 104

346. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

347. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

Article (sans numéro) Modifié LEGIARTI000032374968

en vigueur le 3 juin 2006, jusqu'au 7 avril 2016

1. CHAPITRE Ier

2. Obligations générales

3. Article 1er

4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.

5. Article 2

6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.

7. Article 3

8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.

9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.

10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.

11. La société peut exploiter les services télématiques qui sont le complément des émissions qu'elle programme et des activités des formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

12. Article 4

13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

15. Article 5

16. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.

17. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.

18. Article 5-1

19. La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.

20. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.

21. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.

22. Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.

23. De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.

24. Article 6

25. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.

26. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.

27. Article 7

28. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.

29. Article 8

30. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.

31. Article 9

32. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

33. Article 10

34. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

35. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.

36. Article 11

37. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.

38. CHAPITRE II

39. Obligations particulières

40. Article 12

41. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.

42. I. - Communications du Gouvernement

43. Article 13

44. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.

45. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

46. II. - Campagnes électorales

47. Article 14

48. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

49. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.

50. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.

51. III. - Expression du Parlement

52. Article 15

53. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.

54. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.

55. Article 16

56. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

57. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

58. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles

59. Article 17

60. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

61. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

62. V. - Emissions à caractère religieux

63. Article 18

64. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.

65. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

66. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées

67. Article 19

68. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.

69. Article 20

70. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.

71. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.

72. Article 21

73. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.

74. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.

75. Article 22

76. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.

77. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.

78. VII. - Emission éducatives et sociales

79. Article 23

80. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

81. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.

82. Article 24

83. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

84. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

85. CHAPITRE III

86. Obligations relatives aux programmes

87. I. - Organisation générale des programmes

88. Article 25

89. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :

90. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

91. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;

92. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;

93. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;

94. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

95. En outre, la société conçoit et fait diffuser :

96. a) Un programme de musique continue et de services ;

97. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;

98. c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;

99. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.

100. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes

101. 1° Information et documentaires

102. Article 26

103. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.

104. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.

105. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.

106. Article 27

107. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.

108. 2° Musique

109. Article 28

110. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.

111. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.

112. Article 29

113. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

114. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.

115. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.

116. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.

117. 3° Variétés

118. Article 30

119. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.

120. 4° Œuvres de fiction

121. Article 31

122. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.

123. CHAPITRE IV

124. Obligations relatives à la publicité

125. Article 32

126. La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et d'intérêt général. L'objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont soumis au contrôle de la Commission nationale de la communication et des libertés.

127. Article 33

128. La publicité collective et d'intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics, ainsi que les campagnes d'information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaires du Premier ministre.

129. Article 34

130. Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée est interdite.

131. I. - Déontologie

132. Article 35

133. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

134. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

135. Article 36

136. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

137. Article 37

138. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

139. Article 38

140. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

141. Article 39

142. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

143. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

144. Article 40

145. Est interdit tout échange de services à caractère publicitaire.

146. II. - Diffusion des messages publicitaires

147. Article 41

148. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

149. Article 42

150. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.

151. III. - Secteurs Interdits à la publicité

152. Article 43

153. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :

154. - boissons alcoolisées de plus de un degré ;

155. - distribution.

156. IV. - Temps maximum consacré à la publicité

157. Article 44

158. Les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes nationaux, de trente minutes par jour en moyenne sur l'année.

159. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires

160. Article 45

161. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.

162. Ils sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle.

163. CHAPITRE V

164. Obligations relatives au parrainage

165. Article 46

166. La société est autorisée à faire parrainer celles de ses émissions qui correspondent à la mission éducative, culturelle et sociale qui lui est assignée par la loi, dans le respect des conditions déterminées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

167. CHAPITRE VI

168. Relations avec les autres organismes du secteur public

169. I. - Relation avec Télédiffusion de France

170. Article 47 (Abrogé)

171. Article 48 (Abrogé)

172. Article 49 (Abrogé)

173. Article 50 (Abrogé)

174. Article 51 (Abrogé)

175. Article 52 (Abrogé)

176. Article 53 (Abrogé)

177. Article 54 (Abrogé)

178. Article 55 (Abrogé)

179. Article 56 (Abrogé)

180. Article 57 (Abrogé)

181. Article 58 (Abrogé)

182. Article 59 (Abrogé)

183. Article 60 (Abrogé)

184. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel

185. Article 61

186. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.

187. Article 62

188. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.

189. A. - Dispositions relatives aux archives

190. 1. Dépôt des archives

191. Article 63

192. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :

193. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;

194. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;

195. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

196. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.

197. Article 64

198. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.

199. Article 65

200. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.

201. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.

202. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.

203. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.

204. Article 66

205. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.

206. 2. Régime juridique

207. Article 67

208. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.

209. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :

210. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;

211. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;

212. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;

213. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;

214. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.

215. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.

216. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.

217. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.

218. Article 68

219. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.

220. Article 69

221. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.

222. Article 70

223. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.

224. 3. Délais de dépôt

225. a) Œuvres et documents appartenant à la société

226. Article 71

227. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.

228. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.

229. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel

230. Article 72

231. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

232. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.

233. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire

234. Article 73

235. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.

236. Article 74

237. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.

238. Article 75

239. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.

240. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.

241. Article 76

242. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.

243. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives

244. 1. Consultation des archives produites par la société

245. Article 77

246. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.

247. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.

248. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.

249. 2. Utilisation des archives

250. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975

251. Article 78

252. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.

253. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel

254. Article 79

255. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :

256. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;

257. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.

258. Article 80

259. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.

260. Article 81

261. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.

262. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

263. Article 82

264. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.

265. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

266. Article 83

267. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.

268. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.

269. Article 84

270. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

271. Article 85

272. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.

273. Article 86

274. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.

275. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société

276. Article 87

277. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.

278. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.

279. Article 88

280. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.

281. Article 89

282. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.

283. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche

284. Article 90

285. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.

286. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986

287. 1. Relations avec France 2, France 3, France 4 et France 5

288. Article 91

289. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par les sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.

290. 2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)

291. Article 92

292. La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :

293. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;

294. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.

295. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

296. Article 93

297. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.

298. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)

299. Article 94

300. La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :

301. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;

302. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.

303. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

304. Article 95

305. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.

306. CHAPITRE VII

307. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale

308. Article 96

309. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.

310. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.

311. Article 97

312. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.

313. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.

314. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

315. Article 98

316. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.

317. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.

318. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.

319. Article 99

320. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.

321. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.

322. Article 100

323. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.

324. Article 101

325. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.

326. Article 102

327. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.

328. CHAPITRE VIII

329. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges

330. Article 103

331. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

332. Article 104

333. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

334. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

Article (sans numéro) Modifié LEGIARTI000032371438

en vigueur le 30 mai 2005, jusqu'au 3 juin 2006

1. CHAPITRE Ier

2. Obligations générales

3. Article 1er

4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.

5. Article 2

6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.

7. Article 3

8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.

9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.

10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.

11. La société peut exploiter les services télématiques qui sont le complément des émissions qu'elle programme et des activités des formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

12. Article 4

13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

15. Article 5

16. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.

17. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.

18. Article 6

19. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.

20. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.

21. Article 7

22. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.

23. Article 8

24. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.

25. Article 9

26. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

27. Article 10

28. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

29. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.

30. Article 11

31. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.

32. CHAPITRE II

33. Obligations particulières

34. Article 12

35. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.

36. I. - Communications du Gouvernement

37. Article 13

38. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.

39. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

40. II. - Campagnes électorales

41. Article 14

42. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

43. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.

44. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.

45. III. - Expression du Parlement

46. Article 15

47. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.

48. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.

49. Article 16

50. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

51. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

52. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles

53. Article 17

54. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

55. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

56. V. - Emissions à caractère religieux

57. Article 18

58. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.

59. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

60. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées

61. Article 19

62. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.

63. Article 20

64. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.

65. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.

66. Article 21

67. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.

68. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.

69. Article 22

70. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.

71. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.

72. VII. - Emission éducatives et sociales

73. Article 23

74. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

75. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.

76. Article 24

77. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

78. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

79. CHAPITRE III

80. Obligations relatives aux programmes

81. I. - Organisation générale des programmes

82. Article 25

83. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :

84. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

85. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;

86. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;

87. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;

88. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

89. En outre, la société conçoit et fait diffuser :

90. a) Un programme de musique continue et de services ;

91. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;

92. c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;

93. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.

94. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes

95. 1° Information et documentaires

96. Article 26

97. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.

98. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.

99. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.

100. Article 27

101. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale.

102. 2° Musique

103. Article 28

104. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.

105. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.

106. Article 29

107. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

108. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.

109. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.

110. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.

111. 3° Variétés

112. Article 30

113. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.

114. 4° Œuvres de fiction

115. Article 31

116. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.

117. CHAPITRE IV

118. Obligations relatives à la publicité

119. Article 32

120. La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et d'intérêt général. L'objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont soumis au contrôle de la Commission nationale de la communication et des libertés.

121. Article 33

122. La publicité collective et d'intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics, ainsi que les campagnes d'information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaires du Premier ministre.

123. Article 34

124. Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée est interdite.

125. I. - Déontologie

126. Article 35

127. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

128. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

129. Article 36

130. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

131. Article 37

132. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

133. Article 38

134. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

135. Article 39

136. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

137. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

138. Article 40

139. Est interdit tout échange de services à caractère publicitaire.

140. II. - Diffusion des messages publicitaires

141. Article 41

142. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

143. Article 42

144. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.

145. III. - Secteurs Interdits à la publicité

146. Article 43

147. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :

148. - boissons alcoolisées de plus de un degré ;

149. - distribution.

150. IV. - Temps maximum consacré à la publicité

151. Article 44

152. Les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes nationaux, de trente minutes par jour en moyenne sur l'année.

153. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires

154. Article 45

155. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.

156. Ils sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle.

157. CHAPITRE V

158. Obligations relatives au parrainage

159. Article 46

160. La société est autorisée à faire parrainer celles de ses émissions qui correspondent à la mission éducative, culturelle et sociale qui lui est assignée par la loi, dans le respect des conditions déterminées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

161. CHAPITRE VI

162. Relations avec les autres organismes du secteur public

163. I. - Relation avec Télédiffusion de France

164. Article 47 (Abrogé)

165. Article 48 (Abrogé)

166. Article 49 (Abrogé)

167. Article 50 (Abrogé)

168. Article 51 (Abrogé)

169. Article 52 (Abrogé)

170. Article 53 (Abrogé)

171. Article 54 (Abrogé)

172. Article 55 (Abrogé)

173. Article 56 (Abrogé)

174. Article 57 (Abrogé)

175. Article 58 (Abrogé)

176. Article 59 (Abrogé)

177. Article 60 (Abrogé)

178. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel

179. Article 61

180. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.

181. Article 62

182. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.

183. A. - Dispositions relatives aux archives

184. 1. Dépôt des archives

185. Article 63

186. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :

187. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;

188. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;

189. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

190. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.

191. Article 64

192. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.

193. Article 65

194. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.

195. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.

196. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.

197. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.

198. Article 66

199. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.

200. 2. Régime juridique

201. Article 67

202. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.

203. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :

204. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;

205. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;

206. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;

207. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;

208. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.

209. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.

210. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.

211. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.

212. Article 68

213. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.

214. Article 69

215. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.

216. Article 70

217. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.

218. 3. Délais de dépôt

219. a) Œuvres et documents appartenant à la société

220. Article 71

221. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.

222. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.

223. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel

224. Article 72

225. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

226. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.

227. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire

228. Article 73

229. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.

230. Article 74

231. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.

232. Article 75

233. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.

234. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.

235. Article 76

236. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.

237. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives

238. 1. Consultation des archives produites par la société

239. Article 77

240. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.

241. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.

242. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.

243. 2. Utilisation des archives

244. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975

245. Article 78

246. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.

247. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel

248. Article 79

249. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :

250. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;

251. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.

252. Article 80

253. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.

254. Article 81

255. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.

256. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

257. Article 82

258. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.

259. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

260. Article 83

261. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.

262. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.

263. Article 84

264. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

265. Article 85

266. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.

267. Article 86

268. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.

269. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société

270. Article 87

271. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.

272. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.

273. Article 88

274. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.

275. Article 89

276. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.

277. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche

278. Article 90

279. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.

280. III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986

281. 1. Relations avec France 2, France 3, France 4 et France 5

282. Article 91

283. La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par les sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.

284. 2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)

285. Article 92

286. La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :

287. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;

288. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.

289. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

290. Article 93

291. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.

292. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)

293. Article 94

294. La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :

295. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;

296. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.

297. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

298. Article 95

299. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.

300. CHAPITRE VII

301. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale

302. Article 96

303. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.

304. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.

305. Article 97

306. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.

307. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.

308. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

309. Article 98

310. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.

311. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.

312. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.

313. Article 99

314. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.

315. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.

316. Article 100

317. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.

318. Article 101

319. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.

320. Article 102

321. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.

322. CHAPITRE VIII

323. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges

324. Article 103

325. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

326. Article 104

327. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

328. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

Article (sans numéro) Modifié LEGIARTI000032371415

en vigueur le 29 juillet 2004, jusqu'au 30 mai 2005

1. CHAPITRE Ier

2. Obligations générales

3. Article 1er

4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.

5. Article 2

6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.

7. Article 3

8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.

9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.

10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.

11. La société peut exploiter les services télématiques qui sont le complément des émissions qu'elle programme et des activités des formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

12. Article 4

13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

15. Article 5

16. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.

17. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.

18. Article 6

19. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.

20. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.

21. Article 7

22. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.

23. Article 8

24. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.

25. Article 9

26. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

27. Article 10

28. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

29. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.

30. Article 11

31. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.

32. CHAPITRE II

33. Obligations particulières

34. Article 12

35. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.

36. I. - Communications du Gouvernement

37. Article 13

38. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.

39. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

40. II. - Campagnes électorales

41. Article 14

42. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

43. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.

44. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.

45. III. - Expression du Parlement

46. Article 15

47. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.

48. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.

49. Article 16

50. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

51. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

52. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles

53. Article 17

54. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

55. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

56. V. - Emissions à caractère religieux

57. Article 18

58. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.

59. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

60. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées

61. Article 19

62. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.

63. Article 20

64. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.

65. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.

66. Article 21

67. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.

68. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.

69. Article 22

70. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.

71. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.

72. VII. - Emission éducatives et sociales

73. Article 23

74. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

75. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.

76. Article 24

77. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

78. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

79. CHAPITRE III

80. Obligations relatives aux programmes

81. I. - Organisation générale des programmes

82. Article 25

83. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :

84. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

85. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;

86. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;

87. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;

88. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

89. En outre, la société conçoit et fait diffuser :

90. a) Un programme de musique continue et de services ;

91. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;

92. c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;

93. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.

94. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes

95. 1° Information et documentaires

96. Article 26

97. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.

98. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.

99. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.

100. Article 27

101. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale.

102. 2° Musique

103. Article 28

104. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.

105. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.

106. Article 29

107. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

108. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.

109. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.

110. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.

111. 3° Variétés

112. Article 30

113. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.

114. 4° Œuvres de fiction

115. Article 31

116. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.

117. CHAPITRE IV

118. Obligations relatives à la publicité

119. Article 32

120. La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et d'intérêt général. L'objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont soumis au contrôle de la Commission nationale de la communication et des libertés.

121. Article 33

122. La publicité collective et d'intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics, ainsi que les campagnes d'information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaires du Premier ministre.

123. Article 34

124. Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée est interdite.

125. I. - Déontologie

126. Article 35

127. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

128. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

129. Article 36

130. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

131. Article 37

132. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

133. Article 38

134. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

135. Article 39

136. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

137. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

138. Article 40

139. Est interdit tout échange de services à caractère publicitaire.

140. II. - Diffusion des messages publicitaires

141. Article 41

142. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

143. Article 42

144. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.

145. III. - Secteurs Interdits à la publicité

146. Article 43

147. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :

148. - boissons alcoolisées de plus de un degré ;

149. - distribution.

150. IV. - Temps maximum consacré à la publicité

151. Article 44

152. Les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes nationaux, de trente minutes par jour en moyenne sur l'année.

153. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires

154. Article 45

155. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.

156. Ils sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle.

157. CHAPITRE V

158. Obligations relatives au parrainage

159. Article 46

160. La société est autorisée à faire parrainer celles de ses émissions qui correspondent à la mission éducative, culturelle et sociale qui lui est assignée par la loi, dans le respect des conditions déterminées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

161. CHAPITRE VI

162. Relations avec les autres organismes du secteur public

163. I. - Relation avec Télédiffusion de France

164. Article 47 (Abrogé)

165. Article 48 (Abrogé)

166. Article 49 (Abrogé)

167. Article 50 (Abrogé)

168. Article 51 (Abrogé)

169. Article 52 (Abrogé)

170. Article 53 (Abrogé)

171. Article 54 (Abrogé)

172. Article 55 (Abrogé)

173. Article 56 (Abrogé)

174. Article 57 (Abrogé)

175. Article 58 (Abrogé)

176. Article 59 (Abrogé)

177. Article 60 (Abrogé)

178. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel

179. Article 61

180. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.

181. Article 62

182. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.

183. A. - Dispositions relatives aux archives

184. 1. Dépôt des archives

185. Article 63

186. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :

187. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;

188. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;

189. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

190. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.

191. Article 64

192. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.

193. Article 65

194. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.

195. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.

196. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.

197. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.

198. Article 66

199. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.

200. 2. Régime juridique

201. Article 67

202. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.

203. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :

204. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;

205. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;

206. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;

207. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;

208. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.

209. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.

210. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.

211. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.

212. Article 68

213. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.

214. Article 69

215. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.

216. Article 70

217. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.

218. 3. Délais de dépôt

219. a) Œuvres et documents appartenant à la société

220. Article 71

221. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.

222. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.

223. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel

224. Article 72

225. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

226. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.

227. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire

228. Article 73

229. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.

230. Article 74

231. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.

232. Article 75

233. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.

234. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.

235. Article 76

236. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.

237. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives

238. 1. Consultation des archives produites par la société

239. Article 77

240. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.

241. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.

242. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.

243. 2. Utilisation des archives

244. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975

245. Article 78

246. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.

247. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel

248. Article 79

249. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :

250. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;

251. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.

252. Article 80

253. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.

254. Article 81

255. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.

256. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

257. Article 82

258. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.

259. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

260. Article 83

261. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.

262. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.

263. Article 84

264. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

265. Article 85

266. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.

267. Article 86

268. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.

269. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société

270. Article 87

271. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.

272. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.

273. Article 88

274. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.

275. Article 89

276. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.

277. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche

278. Article 90

279. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.

280. III. - Relations avec les sociétés nationales de programme

281. 1. Relations avec les sociétés Antenne 2 et F.R. 3

282. Article 91

283. La société programme et fait diffuser gratuitement des séquences de trente secondes maximum, produites par les sociétés Antenne 2 et F.R. 3, à raison de deux diffusions quotidiennes et à des heures choisies d'un commun accord.

284. 2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)

285. Article 92

286. La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :

287. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;

288. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.

289. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

290. Article 93

291. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.

292. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)

293. Article 94

294. La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :

295. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;

296. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.

297. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

298. Article 95

299. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.

300. CHAPITRE VII

301. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale

302. Article 96

303. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.

304. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.

305. Article 97

306. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.

307. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.

308. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

309. Article 98

310. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.

311. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.

312. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.

313. Article 99

314. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.

315. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.

316. Article 100

317. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.

318. Article 101

319. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.

320. Article 102

321. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.

322. CHAPITRE VIII

323. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges

324. Article 103

325. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

326. Article 104

327. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

328. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

Article (sans numéro) Modifié LEGIARTI000032371404

en vigueur le 13 décembre 2000, jusqu'au 29 juillet 2004

1. CHAPITRE Ier

2. Obligations générales

3. Article 1er

4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.

5. Article 2

6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.

7. Article 3

8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.

9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.

10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.

11. La société peut exploiter les services télématiques qui sont le complément des émissions qu'elle programme et des activités des formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

12. Article 4

13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

15. Article 5

16. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.

17. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.

18. Article 6

19. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.

20. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.

21. Article 7

22. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.

23. Article 8

24. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.

25. Article 9

26. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

27. Article 10

28. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

29. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.

30. Article 11

31. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.

32. CHAPITRE II

33. Obligations particulières

34. Article 12

35. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.

36. I. - Communications du Gouvernement

37. Article 13

38. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.

39. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

40. II. - Campagnes électorales

41. Article 14

42. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

43. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.

44. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.

45. III. - Expression du Parlement

46. Article 15

47. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.

48. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.

49. Article 16

50. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

51. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

52. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles

53. Article 17

54. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

55. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

56. V. - Emissions à caractère religieux

57. Article 18

58. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.

59. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

60. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées

61. Article 19

62. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.

63. Article 20

64. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.

65. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.

66. Article 21

67. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.

68. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.

69. Article 22

70. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.

71. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.

72. VII. - Emission éducatives et sociales

73. Article 23

74. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

75. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.

76. Article 24

77. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

78. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

79. CHAPITRE III

80. Obligations relatives aux programmes

81. I. - Organisation générale des programmes

82. Article 25

83. La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :

84. 1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

85. 2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;

86. 3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;

87. 4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;

88. 5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

89. En outre, la société conçoit et fait diffuser :

90. a) Un programme de musique continue et de services ;

91. b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;

92. c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;

93. d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.

94. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes

95. 1° Information et documentaires

96. Article 26

97. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.

98. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.

99. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.

100. Article 27

101. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale.

102. 2° Musique

103. Article 28

104. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.

105. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.

106. Article 29

107. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

108. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.

109. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.

110. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.

111. 3° Variétés

112. Article 30

113. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.

114. 4° Œuvres de fiction

115. Article 31

116. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.

117. CHAPITRE IV

118. Obligations relatives à la publicité

119. Article 32

120. La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et d'intérêt général. L'objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont soumis au contrôle de la Commission nationale de la communication et des libertés.

121. Article 33

122. La publicité collective et d'intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics, ainsi que les campagnes d'information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaires du Premier ministre.

123. Article 34

124. Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée est interdite.

125. I. - Déontologie

126. Article 35

127. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

128. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

129. Article 36

130. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

131. Article 37

132. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

133. Article 38

134. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

135. Article 39

136. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

137. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

138. Article 40

139. Est interdit tout échange de services à caractère publicitaire.

140. II. - Diffusion des messages publicitaires

141. Article 41

142. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

143. Article 42

144. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.

145. III. - Secteurs Interdits à la publicité

146. Article 43

147. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :

148. - boissons alcoolisées de plus de un degré ;

149. - distribution.

150. IV. - Temps maximum consacré à la publicité

151. Article 44

152. Les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes nationaux, de trente minutes par jour en moyenne sur l'année.

153. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires

154. Article 45

155. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.

156. Ils sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle.

157. CHAPITRE V

158. Obligations relatives au parrainage

159. Article 46

160. La société est autorisée à faire parrainer celles de ses émissions qui correspondent à la mission éducative, culturelle et sociale qui lui est assignée par la loi, dans le respect des conditions déterminées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

161. CHAPITRE VI

162. Relations avec les autres organismes du secteur public

163. I. - Relation avec Télédiffusion de France

164. Article 47

165. Les relations entre la société et Télédiffusion de France sont définies par une convention conclue entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.

166. a) Diffusion et transmission des programmes

167. Article 48

168. Dans le cadre des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, la diffusion des programmes de la société est assurée par Télédiffusion de France :

169. - en modulation d'amplitude sur les émetteurs à ondes hectométriques et kilométriques constituant les réseaux nationaux A et B ainsi que sur des émetteurs et réémetteurs de desserte régionale ou locale ;

170. - en modulation de fréquence sur les émetteurs à ondes métriques et sur les réémetteurs et réseaux de distribution associés dont l'ensemble constitue les réseaux nationaux MF 1, MF 2 et MF 3, ainsi que sur des émetteurs et réémetteurs de desserte régionale ou locale faisant partie des réseaux MF 4 et MF 5.

171. Télédiffusion de France met en œuvre, sur le plan des transmissions et de la diffusion, les moyens nécessaires à la diffusion des programmes nationaux et des programmes des autres stations et services dont la société a la charge.

172. Article 49

173. Les opérations de transmission des signaux nécessaires à la diffusion des programmes de la société en France ou à destination de l'étranger sont assurées par Télédiffusion de France ou organisées sous sa responsabilité.

174. Article 50

175. La convention mentionnée à l'article 47 du présent cahier des missions et des charges fixe :

176. - les conditions dans lesquelles Télédiffusion de France fournit à la société des prestations de transmission de production ;

177. - les objectifs relatifs à la qualité des prestations de diffusion des programmes de la société ;

178. - les modalités du contrôle de qualité exercé par Télédiffusion de France sur les signaux fournis par la société, ainsi que sur la manière dont la société doit tenir compte des résultats de ce contrôle ;

179. - les modalités du contrôle exercé par Télédiffusion de France sur les conditions de desserte des émetteurs diffusant les programmes de la société.

180. Article 51

181. La société est informée par Télédiffusion de France des conditions effectives dans lesquelles ont été diffusées ses émissions. Télédiffusion de France lui fait part des incidents ayant affecté, à l'occasion de ces émissions, le fonctionnement des installations de transmission et des principales installations de diffusion. Cette information donne lieu, le cas échéant, à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 53 du présent cahier des missions et des charges.

182. b) Utilisation et fonctionnement des réseaux

183. Article 52

184. La convention mentionnée à l'article 47 du présent cahier des missions et des charges précise les conditions dans lesquelles Télédiffusion de France peut diffuser, après accord de la Commission nationale de la communication et des libertés lorsqu'il s'agit de communication audiovisuelle, des signaux de toute nature multiplexés au signal sonore de la société.

185. Article 53

186. La convention mentionnée à l'article 47 du présent cahier des missions et des charges fixe les conditions dans lesquelles sont pris en charge ou fournis par Télédiffusion de France, aux points d'insertion dans les réseaux, les signaux dont celle-ci doit assurer la transmission et l'émission.

187. Elle comprend une annexe annuelle relative aux possibilités d'exploitation des installations de transmission et de diffusion.

188. Elle définit les conditions dans lesquelles, hors le cas de force majeure, Télédiffusion de France peut être conduit à dédommager la société pour les incidents affectant le fonctionnement des installations de transmission et des émetteurs et ayant une incidence sur la continuité des programmes de la société.

189. Article 54

190. La société est informée par Télédiffusion de France des modifications occasionnelles que cette dernière apporte en cours d'année à ses installations. La société est consultée par Télédiffusion de France si ces modifications revêtent un caractère permanent.

191. Article 55

192. La société est associée par Télédiffusion de France à la préparation du programme d'investissement relatif aux réseaux de diffusion et de transmission la concernant.

193. c) Spécifications techniques

194. Article 56

195. La société est consultée lorsque Télédiffusion de France élabore des spécifications techniques relatives aux matériels et aux techniques de radiodiffusion sonore.

196. La société participe avec Télédiffusion de France et les autres partenaires intéressés à la définition des spécifications techniques qu'ils arrêtent conjointement pour assurer la cohérence des matériels, des signaux et des supports d'enregistrement qu'ils utilisent.

197. Article 57

198. La société participe au comité technique de la communication audiovisuelle institué auprès de Télédiffusion de France.

199. d) Relations financières

200. Article 58

201. Un avenant annuel à la convention prévue à l'article 47 du présent cahier des missions et des charges fixe :

202. - les dispositions selon lesquelles les prestations fournies à la société sont facturées à la société par Télédiffusion de France ;

203. - la nature, les volumes, les conditions de réalisation, le coût et les modalités de paiement des prestations de transmission, de diffusion, d'ingénierie et d'assistance technique assurées pour le compte de la société par Télédiffusion de France.

204. En cas de désaccord empêchant la signature de l'avenant, le dossier est transmis, assorti des observations respectives de la société et de Télédiffusion de France, à l'autorité de tutelle qui arrête les décisions nécessaires.

205. L'avenant est conclu en reprenant les termes des accords intervenus ou des décisions arrêtées par l'autorité de tutelle.

206. Article 59

207. La société verse, chaque quinzaine, un acompte calculé sur la base de 100 % du montant global des dépenses prévisionnelles figurant dans l'avenant mentionné à l'article précédent, le premier acompte étant payé le 10 février ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant cette date.

208. En cas de retard, les modalités de versement par la société des intérêts moratoires sont fixées dans la convention prévue à l'article 47.du présent cahier des missions et des charges.

209. Article 60

210. Dans le cas où l'avenant annuel ne pourrait être conclu avant le ler janvier de l'exercice et dans l'attente de l'intervention des décisions de l'autorité de tutelle, Télédiffusion de France est tenue de fournir les prestations prévues dans la convention, et la société d'en acquitter le paiement par vingt-quatrièmes provisoires dont le montant est égal à ceux versés au cours de l'année précédente.

211. En cas de retard dans leur versement, ces acomptes sont majorés d'intérêts moratoires dont les taux sont égaux au taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un point.

212. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel

213. Article 61

214. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.

215. Article 62

216. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.

217. A. - Dispositions relatives aux archives

218. 1. Dépôt des archives

219. Article 63

220. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :

221. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;

222. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;

223. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

224. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.

225. Article 64

226. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.

227. Article 65

228. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.

229. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.

230. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.

231. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.

232. Article 66

233. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.

234. 2. Régime juridique

235. Article 67

236. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.

237. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :

238. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;

239. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;

240. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;

241. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;

242. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.

243. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.

244. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.

245. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.

246. Article 68

247. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.

248. Article 69

249. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.

250. Article 70

251. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.

252. 3. Délais de dépôt

253. a) Œuvres et documents appartenant à la société

254. Article 71

255. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.

256. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.

257. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel

258. Article 72

259. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

260. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.

261. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire

262. Article 73

263. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.

264. Article 74

265. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.

266. Article 75

267. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.

268. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.

269. Article 76

270. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.

271. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives

272. 1. Consultation des archives produites par la société

273. Article 77

274. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.

275. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.

276. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.

277. 2. Utilisation des archives

278. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975

279. Article 78

280. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.

281. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel

282. Article 79

283. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :

284. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;

285. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.

286. Article 80

287. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.

288. Article 81

289. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.

290. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

291. Article 82

292. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.

293. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

294. Article 83

295. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.

296. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.

297. Article 84

298. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

299. Article 85

300. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.

301. Article 86

302. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.

303. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société

304. Article 87

305. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.

306. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.

307. Article 88

308. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.

309. Article 89

310. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.

311. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche

312. Article 90

313. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.

314. III. - Relations avec les sociétés nationales de programme

315. 1. Relations avec les sociétés Antenne 2 et F.R. 3

316. Article 91

317. La société programme et fait diffuser gratuitement des séquences de trente secondes maximum, produites par les sociétés Antenne 2 et F.R. 3, à raison de deux diffusions quotidiennes et à des heures choisies d'un commun accord.

318. 2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)

319. Article 92

320. La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :

321. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;

322. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.

323. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

324. Article 93

325. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.

326. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)

327. Article 94

328. La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :

329. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;

330. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.

331. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

332. Article 95

333. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.

334. CHAPITRE VII

335. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale

336. Article 96

337. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.

338. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.

339. Article 97

340. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.

341. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.

342. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

343. Article 98

344. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.

345. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.

346. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.

347. Article 99

348. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.

349. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.

350. Article 100

351. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.

352. Article 101

353. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.

354. Article 102

355. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.

356. CHAPITRE VIII

357. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges

358. Article 103

359. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

360. Article 104

361. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

362. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

Article (sans numéro) Modifié LEGIARTI000032370277

en vigueur le 15 novembre 1987, jusqu'au 13 décembre 2000

1. CHAPITRE Ier

2. Obligations générales

3. Article 1er

4. Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.

5. Article 2

6. La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.

7. Article 3

8. La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.

9. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.

10. Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.

11. La société peut exploiter les services télématiques qui sont le complément des émissions qu'elle programme et des activités des formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

12. Article 4

13. La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

14. Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

15. Article 5

16. La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.

17. Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.

18. Article 6

19. La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.

20. Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.

21. Article 7

22. La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.

23. Article 8

24. La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.

25. Article 9

26. En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

27. Article 10

28. La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

29. Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.

30. Article 11

31. La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.

32. CHAPITRE II

33. Obligations particulières

34. Article 12

35. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.

36. I. - Communications du Gouvernement

37. Article 13

38. La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.

39. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

40. II. - Campagnes électorales

41. Article 14

42. La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

43. L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.

44. Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.

45. III. - Expression du Parlement

46. Article 15

47. La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.

48. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.

49. Article 16

50. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

51. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

52. IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles

53. Article 17

54. La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

55. Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

56. V. - Emissions à caractère religieux

57. Article 18

58. La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.

59. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

60. VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées

61. Article 19

62. La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.

63. Article 20

64. La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.

65. Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.

66. Article 21

67. La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.

68. Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.

69. Article 22

70. La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.

71. Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.

72. VII. - Emission éducatives et sociales

73. Article 23

74. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

75. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.

76. Article 24

77. Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

78. Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

79. CHAPITRE III

80. Obligations relatives aux programmes

81. I. - Organisation générale des programmes

82. Article 25

83. La société conçoit et fait diffuser quatre programmes nationaux :

84. 1° Un programme d'information, de distraction et de culture diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

85. 2° Un programme musical comportant de la musique vivante et des œuvres enregistrées ;

86. 3° Un programme destiné à présenter les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettre en valeur le patrimoine et développer la création radiophonique ;

87. 4° Un programme accordant une large part aux services et aux divertissements, conçu plus particulièrement à l'intention des personnes âgées.

88. En outre, la société conçoit et fait diffuser :

89. a) à l'intention des agglomérations, un programme de musique continue et de services ;

90. b) les programmes des stations locales et des services autres que nationaux dont elle a la charge et notamment un programme d'information continue et de services.

91. II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes

92. 1° Information et documentaires

93. Article 26

94. Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.

95. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.

96. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.

97. Article 27

98. La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale.

99. 2° Musique

100. Article 28

101. La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.

102. Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.

103. Article 29

104. Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

105. Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.

106. La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.

107. Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.

108. 3° Variétés

109. Article 30

110. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.

111. 4° Œuvres de fiction

112. Article 31

113. La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.

114. CHAPITRE IV

115. Obligations relatives à la publicité

116. Article 32

117. La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et d'intérêt général. L'objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont soumis au contrôle de la Commission nationale de la communication et des libertés.

118. Article 33

119. La publicité collective et d'intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics, ainsi que les campagnes d'information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaires du Premier ministre.

120. Article 34

121. Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée est interdite.

122. I. - Déontologie

123. Article 35

124. Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

125. Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

126. Article 36

127. Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

128. Article 37

129. Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

130. Article 38

131. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

132. Article 39

133. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

134. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

135. Article 40

136. Est interdit tout échange de services à caractère publicitaire.

137. II. - Diffusion des messages publicitaires

138. Article 41

139. Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

140. Article 42

141. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.

142. III. - Secteurs Interdits à la publicité

143. Article 43

144. Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :

145. - boissons alcoolisées de plus de un degré ;

146. - distribution.

147. IV. - Temps maximum consacré à la publicité

148. Article 44

149. Les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes nationaux, de trente minutes par jour en moyenne sur l'année.

150. V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires

151. Article 45

152. Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.

153. Ils sont soumis par la société à l'approbation de l'autorité de tutelle.

154. CHAPITRE V

155. Obligations relatives au parrainage

156. Article 46

157. La société est autorisée à faire parrainer celles de ses émissions qui correspondent à la mission éducative, culturelle et sociale qui lui est assignée par la loi, dans le respect des conditions déterminées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

158. CHAPITRE VI

159. Relations avec les autres organismes du secteur public

160. I. - Relation avec Télédiffusion de France

161. Article 47

162. Les relations entre la société et Télédiffusion de France sont définies par une convention conclue entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.

163. a) Diffusion et transmission des programmes

164. Article 48

165. Dans le cadre des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, la diffusion des programmes de la société est assurée par Télédiffusion de France :

166. - en modulation d'amplitude sur les émetteurs à ondes hectométriques et kilométriques constituant les réseaux nationaux A et B ainsi que sur des émetteurs et réémetteurs de desserte régionale ou locale ;

167. - en modulation de fréquence sur les émetteurs à ondes métriques et sur les réémetteurs et réseaux de distribution associés dont l'ensemble constitue les réseaux nationaux MF 1, MF 2 et MF 3, ainsi que sur des émetteurs et réémetteurs de desserte régionale ou locale faisant partie des réseaux MF 4 et MF 5.

168. Télédiffusion de France met en œuvre, sur le plan des transmissions et de la diffusion, les moyens nécessaires à la diffusion des programmes nationaux et des programmes des autres stations et services dont la société a la charge.

169. Article 49

170. Les opérations de transmission des signaux nécessaires à la diffusion des programmes de la société en France ou à destination de l'étranger sont assurées par Télédiffusion de France ou organisées sous sa responsabilité.

171. Article 50

172. La convention mentionnée à l'article 47 du présent cahier des missions et des charges fixe :

173. - les conditions dans lesquelles Télédiffusion de France fournit à la société des prestations de transmission de production ;

174. - les objectifs relatifs à la qualité des prestations de diffusion des programmes de la société ;

175. - les modalités du contrôle de qualité exercé par Télédiffusion de France sur les signaux fournis par la société, ainsi que sur la manière dont la société doit tenir compte des résultats de ce contrôle ;

176. - les modalités du contrôle exercé par Télédiffusion de France sur les conditions de desserte des émetteurs diffusant les programmes de la société.

177. Article 51

178. La société est informée par Télédiffusion de France des conditions effectives dans lesquelles ont été diffusées ses émissions. Télédiffusion de France lui fait part des incidents ayant affecté, à l'occasion de ces émissions, le fonctionnement des installations de transmission et des principales installations de diffusion. Cette information donne lieu, le cas échéant, à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 53 du présent cahier des missions et des charges.

179. b) Utilisation et fonctionnement des réseaux

180. Article 52

181. La convention mentionnée à l'article 47 du présent cahier des missions et des charges précise les conditions dans lesquelles Télédiffusion de France peut diffuser, après accord de la Commission nationale de la communication et des libertés lorsqu'il s'agit de communication audiovisuelle, des signaux de toute nature multiplexés au signal sonore de la société.

182. Article 53

183. La convention mentionnée à l'article 47 du présent cahier des missions et des charges fixe les conditions dans lesquelles sont pris en charge ou fournis par Télédiffusion de France, aux points d'insertion dans les réseaux, les signaux dont celle-ci doit assurer la transmission et l'émission.

184. Elle comprend une annexe annuelle relative aux possibilités d'exploitation des installations de transmission et de diffusion.

185. Elle définit les conditions dans lesquelles, hors le cas de force majeure, Télédiffusion de France peut être conduit à dédommager la société pour les incidents affectant le fonctionnement des installations de transmission et des émetteurs et ayant une incidence sur la continuité des programmes de la société.

186. Article 54

187. La société est informée par Télédiffusion de France des modifications occasionnelles que cette dernière apporte en cours d'année à ses installations. La société est consultée par Télédiffusion de France si ces modifications revêtent un caractère permanent.

188. Article 55

189. La société est associée par Télédiffusion de France à la préparation du programme d'investissement relatif aux réseaux de diffusion et de transmission la concernant.

190. c) Spécifications techniques

191. Article 56

192. La société est consultée lorsque Télédiffusion de France élabore des spécifications techniques relatives aux matériels et aux techniques de radiodiffusion sonore.

193. La société participe avec Télédiffusion de France et les autres partenaires intéressés à la définition des spécifications techniques qu'ils arrêtent conjointement pour assurer la cohérence des matériels, des signaux et des supports d'enregistrement qu'ils utilisent.

194. Article 57

195. La société participe au comité technique de la communication audiovisuelle institué auprès de Télédiffusion de France.

196. d) Relations financières

197. Article 58

198. Un avenant annuel à la convention prévue à l'article 47 du présent cahier des missions et des charges fixe :

199. - les dispositions selon lesquelles les prestations fournies à la société sont facturées à la société par Télédiffusion de France ;

200. - la nature, les volumes, les conditions de réalisation, le coût et les modalités de paiement des prestations de transmission, de diffusion, d'ingénierie et d'assistance technique assurées pour le compte de la société par Télédiffusion de France.

201. En cas de désaccord empêchant la signature de l'avenant, le dossier est transmis, assorti des observations respectives de la société et de Télédiffusion de France, à l'autorité de tutelle qui arrête les décisions nécessaires.

202. L'avenant est conclu en reprenant les termes des accords intervenus ou des décisions arrêtées par l'autorité de tutelle.

203. Article 59

204. La société verse, chaque quinzaine, un acompte calculé sur la base de 100 % du montant global des dépenses prévisionnelles figurant dans l'avenant mentionné à l'article précédent, le premier acompte étant payé le 10 février ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant cette date.

205. En cas de retard, les modalités de versement par la société des intérêts moratoires sont fixées dans la convention prévue à l'article 47.du présent cahier des missions et des charges.

206. Article 60

207. Dans le cas où l'avenant annuel ne pourrait être conclu avant le ler janvier de l'exercice et dans l'attente de l'intervention des décisions de l'autorité de tutelle, Télédiffusion de France est tenue de fournir les prestations prévues dans la convention, et la société d'en acquitter le paiement par vingt-quatrièmes provisoires dont le montant est égal à ceux versés au cours de l'année précédente.

208. En cas de retard dans leur versement, ces acomptes sont majorés d'intérêts moratoires dont les taux sont égaux au taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un point.

209. II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel

210. Article 61

211. Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.

212. Article 62

213. Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.

214. A. - Dispositions relatives aux archives

215. 1. Dépôt des archives

216. Article 63

217. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :

218. 1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;

219. 2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;

220. 3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

221. La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.

222. Article 64

223. La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.

224. Article 65

225. La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.

226. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.

227. En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.

228. Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.

229. Article 66

230. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.

231. 2. Régime juridique

232. Article 67

233. L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.

234. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :

235. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;

236. - dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;

237. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;

238. - œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;

239. - œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.

240. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.

241. L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.

242. Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.

243. Article 68

244. Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.

245. Article 69

246. La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.

247. Article 70

248. La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.

249. 3. Délais de dépôt

250. a) Œuvres et documents appartenant à la société

251. Article 71

252. Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.

253. La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.

254. b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel

255. Article 72

256. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

257. Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.

258. 4. Conservation des archives dont la société est propriétaire

259. Article 73

260. La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.

261. Article 74

262. Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.

263. Article 75

264. La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.

265. La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.

266. Article 76

267. Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.

268. B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives

269. 1. Consultation des archives produites par la société

270. Article 77

271. La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.

272. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.

273. Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.

274. 2. Utilisation des archives

275. a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975

276. Article 78

277. La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.

278. b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel

279. Article 79

280. La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :

281. - si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;

282. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.

283. Article 80

284. L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.

285. Article 81

286. Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.

287. Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

288. Article 82

289. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.

290. Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

291. Article 83

292. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.

293. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.

294. Article 84

295. Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

296. Article 85

297. Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.

298. Article 86

299. Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.

300. c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société

301. Article 87

302. Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.

303. Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.

304. Article 88

305. Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.

306. Article 89

307. La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.

308. C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche

309. Article 90

310. Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.

311. III. - Relations avec les sociétés nationales de programme

312. 1. Relations avec les sociétés Antenne 2 et F.R. 3

313. Article 91

314. La société programme et fait diffuser gratuitement des séquences de trente secondes maximum, produites par les sociétés Antenne 2 et F.R. 3, à raison de deux diffusions quotidiennes et à des heures choisies d'un commun accord.

315. 2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)

316. Article 92

317. La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :

318. - des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;

319. - toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.

320. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

321. Article 93

322. La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.

323. 3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)

324. Article 94

325. La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :

326. - des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;

327. - toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.

328. Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

329. Article 95

330. La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.

331. CHAPITRE VII

332. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale

333. Article 96

334. La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.

335. Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.

336. Article 97

337. La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.

338. La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.

339. Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

340. Article 98

341. La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.

342. La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.

343. La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.

344. Article 99

345. La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.

346. Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.

347. Article 100

348. La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.

349. Article 101

350. La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.

351. Article 102

352. La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.

353. CHAPITRE VIII

354. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges

355. Article 103

356. La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

357. Article 104

358. La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

359. Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

Cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel

Article (sans numéro) LEGIARTI000050763474

1. Article 1er

2. Dans les conditions prévues par le présent cahier des missions et des charges, l’Institut national de l’audiovisuel :

3. - conserve et exploite les archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et, le cas échéant, des services de communication audiovisuelle privés ;

4. - peut assurer ou faire assurer, à la demande des organismes intéressés, la formation continue des personnels du secteur audiovisuel et contribuer à la formation initiale ainsi qu’à l’enseignement supérieur ;

5. - peut assurer ou faire assurer des recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelles et produire des œuvres ou documents audiovisuels en liaison avec ses activités de recherche et d’exploitation d’archives, notamment en vertu de conventions passées avec les organismes intéressés.

6. Article 2

7. Les relations entre les sociétés nationales de programme et l’Institut national de l’audiovisuel sont définies par des conventions dans le respect des dispositions du présent cahier des missions et des charges.

8. Article 3

9. Les prestations fournies par l’Institut national de l’audiovisuel aux sociétés nationales de programme en application des dispositions du présent cahier des missions et des charges font l’objet d’une facturation sur des bases contractuelles, à l’exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas, les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu’elle couvre.

10. CHAPITRE Ier

11. Dispositions relatives aux archives audiovisuelles

12. Article 4

13. L’institut :

14. - assure le stockage, la préservation, la conservation et la restauration des fonds d’archives audiovisuelles dont il est propriétaire ou qu'il a reçus en dépôt ;

15. - exploite commercialement les fonds d’archives audiovisuelles sous toutes formes et sur tous supports, notamment par la production d’émissions constituées en tout ou partie d'archives, et par la cession auprès de tout diffuseur français et étranger de droits de diffusion portant sur les éléments du patrimoine audiovisuel dont il a la propriété.

16. L’institut met en œuvre les moyens, notamment d’informatique documentaire, qui permettent de répondre à ces obligations.

17. I. - Relations avec les sociétés nationales de programme

18. A. - Dispositions communes

19. Article 5

20. Les dispositions relatives aux délais de dépôt des œuvres et documents diffusés par les sociétés sont fixées par les articles 30, 31, 33 et 34 du présent cahier des missions et des charges.

21. 1. Dépôt des archives

22. Article 6

23. L’institut reçoit en dépôt sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :

24. 1° Les œuvres et les documents audiovisuels, y compris de fiction, que les sociétés ont diffusés et pour lesquels elles détiennent la totalité des droits ;

25. 2° Les œuvres et les documents audiovisuels, y compris de fiction, que les sociétés ont diffusés et coproduits dans lesquels la participation des sociétés au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;

26. 3° Les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

27. Article 7

28. L’institut reçoit en dépôt une copie des émissions pour lesquelles les sociétés mettent un temps d’antenne à la disposition de tiers. Ce dépôt ne s’accompagne d’aucun transfert de droits ou d’obligations.

29. Article 8

30. L’institut reçoit en dépôt les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l’article 6 ainsi que les copies qui en sont réalisées.

31. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l’objet d’une copie enregistrée, aux frais de la société, sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l’institut.

32. En ce qui concerne les émissions d’actualité, l’institut reçoit, soit les originaux, soit une copie enregistrée aux frais de la société.

33. Sauf accord particulier avec les sociétés, les originaux négatifs peuvent être maintenus, six mois au plus après la date de première diffusion, dans le laboratoire d'origine, à condition que la société informe l’institut du lieu de dépôt et de chacun des tirages demandés.

34. Tous les éléments déposés, y compris les chutes et les doubles des émissions autres que de fiction, doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l’institut.

35. Article 9

36. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif ou qui sont constituées de phonogrammes du commerce, des modalités particulières de dépôt, prévoyant de manière concertée des procédures d’échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté, pourront être établies en accord avec les sociétés.

37. Article 10

38. Au titre de l’obligation de dépôt, le versement des supports matériels par les sociétés s’accompagne de la mise en œuvre par l’institut d'une procédure de catalogage documentaire et de vérification technique des supports ainsi que de l’introduction d’un code de gestion des matériels.

39. 2. Régime juridique

40. Article 11

41. Sous réserve des dispositions de l’article 12, le dépôt des œuvres et des documents par les sociétés ne s’accompagne d’aucun transfert de droits ou d’obligations, notamment du droit de propriété.

42. Article 12

43. L’institut est substitué aux sociétés dans les droits et obligations que celles-ci détiennent sur les documents et sur les œuvres définis à l’article 6, à l’exception des œuvres de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par les sociétés, et ce à compter du 1er octobre 1981.

44. Les sociétés conservent les droits et obligations qu’elles détiennent sur les œuvres de fiction qu'elles ont diffusées, et ce à compter du 1er octobre 1981.

45. L’ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient la propriété de l’institut à la même date que l’émission correspondante.

46. Par œuvre de fiction audiovisuelle, il convient d’entendre toute œuvre dramatique dont la production fait appel à un scénario et dont la réalisation repose sur la prestation d’artistes interprètes pour l’essentiel de sa durée.

47. La fiction comprend les genres suivants :

48. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes ;

49. - téléfilms ou dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;

50. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;

51. - œuvres d’animation ;

52. - œuvres théâtrales, lyriques et chorégraphiques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics.

53. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.

54. Article 13

55. L’institut n’est pas responsable du financement et du règlement des litiges nés à l’occasion de la production ou de la commercialisation des émissions par les sociétés, lorsqu’au terme du délai de trois ans mentionné à l’article 12, il devient titulaire des droits et obligations portant sur ces émissions.

56. 3. Conservation des archives dont les sociétés sont propriétaires

57. Article 14

58. L’institut garantit aux sociétés la conservation des œuvres et des documents leur appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés, y compris au-delà du délai de trois ans mentionné à l’article 12.

59. Si l’état du support initial du document déposé l’exige, l’institut procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l’évolution des techniques le justifie, l’institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l’accord de la société est requis pour tout œuvre ou document lui appartenant.

60. Article 15

61. L’institut dispose de locaux mis gratuitement à sa disposition par les sociétés pour lui permettre d’assurer la conservation et la communication des œuvres et documents auxquels elles souhaitent accéder rapidement.

62. Article 16

63. Dans des conditions fixées d’un commun accord, l’institut reçoit des sociétés et gère toutes les informations nécessaires à l’élaboration de systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.

64. 4. Consultation et utilisation des archives

65. 1° Consultation

66. Article 17

67. L’institut assure aux sociétés ou à toute personne dûment mandatée par elles la possibilité de consulter à tout moment les œuvres et les documents qu'elles ont produits et dont l’Institut national de l’audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.

68. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l’institut accède à la demande de la société ou de toute personne dûment mandatée par elle dans un délai maximum de trois jours, sauf en ce qui concerne les archives intéressant l’actualité pour lesquelles l’institut répond à la demande des sociétés dans les meilleurs délais.

69. Les œuvres et les documents déposés par les sociétés peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l’institut dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l’institut est propriétaire ou dépositaire.

70. 2° Utilisation

71. a) Diffusion d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975

72. Article 18

73. Les sociétés peuvent utiliser, dans des conditions définies par conventions, l’ensemble des œuvres et des documents appartenant à l’institut, par l’effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l’antenne. L’institut rémunère le cas échéant les ayants droit autres que les

74. auteurs et les éditeurs de phonogrammes.

75. b) Rediffusion d’émissions produites par les sociétés et devenues propriété de l’institut

76. Article 19

77. La rediffusion d’émissions produites par les sociétés et devenues propriété de l’institut s’effectue dans les conditions suivantes :

78. - si l’institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d’un document produit par une société nationale de programme et appartenant à l’institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d’utilisation prioritaire mentionné à l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans les conditions prévues aux articles 20 à 25 du présent cahier des missions et des charges ;

79. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l’œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d’auteur et des droits voisins.

80. Article 20

81. L’institut notifie à la société nationale de programme l’objet de la demande de rediffusion exercée par le service mentionné à l’article 19 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l’offre d’achat du droit de diffusion et la date de rediffusion envisagée par le service.

82. Article 21

83. Sous réserve des dispositions de l’article 22, à défaut d’une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé, en l’espèce, à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.

84. Si la société décide d'exercer son droit d’utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l’article 20.

85. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l’article 19 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie, pour la rediffusion, du même délai que celui envisagé par le service.

86. Article 22

87. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l’article 19 est fondée sur des besoins liés à l’actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d’une œuvre ou d' un document, la société est réputée avoir renoncé en l’espèce à exercer son droit de priorité, si elle ne l’a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur mentionné à l’article 19 pour la livraison par l’institut de la copie de l’œuvre ou du document en cause.

88. Dans cette hypothèse, le droit d’utilisation prioritaire s’exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l’article 20. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie du même délai que celui envisagé par le service.

89. Article 23

90. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 p. 100 du montant figurant dans l’offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l’institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion la société s’acquitte de l’ensemble des rémunérations dues au titre des droits d’auteur et des droits voisins.

91. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 21 et 22, elle acquitte au profit de l’institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.

92. Article 24

93. Les dispositions prévues aux articles 20 à 23 sont applicables lorsque l’institut est saisi de demandes de rediffusion simultanées par une société nationale de programme et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

94. Article 25

95. Dans tous les cas prévus aux articles 19 à 24, l’œuvre ou le document ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d’une mention rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.

96. Article 26

97. Les dispositions prévues aux articles 19 à 22 régissent également les relations de l’Institut national de l’audiovisuel avec la société Télévision française 1.

98. c) Insertion d’archives dans des émissions produites par les sociétés

99. Article 27

100. Lorsque les émissions produites par les sociétés comportent la rediffusion de tout ou partie d’œuvres ou de documents dont l’institut est propriétaire, les sociétés mentionnent à l’antenne la contribution de l’institut.

101. Dans le cas d’une commercialisation par les sociétés des émissions mentionnées à l’alinéa précédent, l’institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d’une durée égale ou supérieure à 15 p. 100 de la durée totale de l’émission.

102. Article 28

103. Dans le cadre des échanges internationaux, l’utilisation partielle ou intégrale des œuvres et des documents dont l’institut est propriétaire est soumise à son accord préalable sous réserve du droit de citation. Les modalités d’application de cette disposition sont précisées d’un commun accord entre chaque société et l’institut.

104. Article 29

105. Lorsqu’une société réalise une version différente à partir des œuvres ou des documents dont l’institut est dépositaire, les éléments de conservation de la version d’origine doivent demeurer en archives.

106. B. - Dispositions particulières aux sociétés Antenne 2 et France Régions 3

107. 1. Délais de dépôt des œuvres et documents appartenant aux sociétés

108. Article 30

109. L’institut reçoit en dépôt les œuvres et les documents dans un délai de vingt jours après leur première diffusion par les sociétés ainsi que l’ensemble des éléments nécessaires à leur identification.

110. L’institut reçoit les œuvres ou les documents dans un délai de trois jours après leur réutilisation par les sociétés.

111. 2. Délai de dépôt des œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l’institut

112. Article 31

113. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui les lient à l’institut, les sociétés déposent dans un délai de six mois les dossiers de production et les documents administratifs, y compris les contrats d’exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l’institut est d’ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

114. Par la suite les sociétés prennent les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l’institut devient propriétaire les dossiers et documents mentionnés à l’alinéa précédent.

115. C. - Dispositions particulières à la société France Régions 3 relatives aux régions et à la société Radio-télévision française d'outre-mer

116. Article 32

117. L’institut assure le contrôle de la gestion des fonds d’archives audiovisuelles déposés dans les emprises régionales ou territoriales des sociétés correspondant au lieu de première diffusion.

118. L’institut met en œuvre progressivement les moyens ou prend les accords nécessaires avec des tiers lui permettant d’assurer la conservation et la gestion des fonds dont il est devenu propriétaire. A défaut, dans des conditions fixées par une convention conclue avec l’institut, les sociétés assurent la conservation et la gestion des fonds d’archives appartenant à celui-ci.

119. Des accords entre l’institut et les sociétés prévoient les conditions de commercialisation des archives déposées dans les emprises régionales ou territoriales.

120. D. - Dispositions particulières aux sociétés Radio France et Radio France internationale

121. 1. Délais de dépôt des œuvres et documents appartenant aux sociétés

122. Article 33

123. Dans des délais fixés d’un commun accord, l’institut reçoit les œuvres et documents après leur diffusion par les sociétés ainsi que les éléments nécessaires à leur identification et l’ensemble des informations documentaires s’y rapportant.

124. 2. Délais de dépôt des œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l’institut

125. Article 34

126. A compter de la date d’entrée en vigueur du cahier des missions et des charges des sociétés, et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui le lient aux sociétés, l’institut reçoit dans un délai de deux mois les œuvres ou documents non encore versés, et dans un délai de trois mois les dossiers de production et de commercialisation, y compris les contrats d’exploitation commerciale correspondant aux émissions dont il est devenu propriétaire au titre de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986.

127. Article 35

128. Sous réserve de dispositions contractuelles garantissant à l’institut un accès immédiat et intégral, les sociétés pourront conserver la gestion des dossiers de production et d’exploitation des émissions dont l’institut est et doit devenir propriétaire.

129. Article 36

130. Des conventions fixent les modalités selon lesquelles l’institut peut donner mandat aux sociétés d'exploiter certaines de leurs productions.

131. Article 37

132. Les émissions produites par les sociétés dont l’institut a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par elles pour l’ensemble de leurs missions non commerciales, à condition de s’acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.

133. II - Relations avec les services de communication audiovisuelle privés

134. Article 38

135. L’institut peut passer des conventions pour l’archivage des œuvres et documents audiovisuels diffusés par les services de communication audiovisuelle privés.

136. III. - Relations avec la Société française de production et de création audiovisuelles

137. Article 39

138. Les relations entre l’institut et la société mentionnée à l’article 52 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée font l’objet de conventions particulières.

139. CHAPITRE II

140. Dispositions relatives à la formation professionnelle

141. Article 40

142. L’institut peut passer convention avec les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et les services de communication audiovisuelle privés afin de répondre aux demandes de formation de leurs personnels aux métiers de l’audiovisuel.

143. A cet effet, il met en œuvre les dispositifs nécessaires à la réalisation des actions ou plans de formation qui lui sont commandés.

144. Article 41

145. L’institut met à la disposition des organismes qui en font la demande les compétences utiles à l’établissement de leurs plans de formation. Il s’efforce de concevoir l’organisation d’actions de formation communes à plusieurs entreprises.

146. Article 42

147. L’institut, seul ou avec des partenaires publics ou privés et notamment avec la fondation européenne des métiers de l’image et du son, peut contribuer à la formation initiale et à l’enseignement supérieur dans le domaine de la communication audiovisuelle.

148. Les actions de formation initiale mises en œuvre dans ce cadre peuvent bénéficier de financements provenant de la taxe d’apprentissage.

149. L'Institut national de l'audiovisuel peut délivrer des diplômes au nom de l'Etat et décerner des titres.

150. Un arrêté du ministre chargé de la communication définit le régime des études et fixe notamment les conditions d'admission, la durée de la formation et les conditions de délivrance des diplômes.

151. Article 43

152. A la demande des pouvoirs publics, d'organismes étrangers ou d’organisations internationales, l’institut peut assurer ou faire assurer la formation professionnelle d’agents d’entreprises étrangères de radio et de télévision ou d’organismes utilisant l’audiovisuel à des fins de développement. Ces formations peuvent être organisées en France ou à l’étranger. La nature des stages, leur durée, leur coût, leur financement, le nombre et l’origine des stagiaires, l'organisation, les méthodes et le contenu des formations dispensées font l’objet d’accords entre l’institut et les départements ministériels ou les organismes concernés.

153. Article 44

154. Dans toute la mesure des moyens disponibles, l’institut peut fournir aux départements ministériels qui lui en font la demande des personnels pour remplir des missions d’assistance technique, qu'il s’agisse de missions en France ou à l’étranger de courte ou de longue durée, ou de détachements. L’institut est remboursé par les départements ministériels intéressés des dépenses qu'il engage à ce titre.

155. Article 45

156. Contre rémunération des services rendus, l’institut peut organiser dans ses services ou en faisant appel à des partenaires des stages pratiques ou des stages d’entreprises qui lui sont demandés, au profit de stagiaires étrangers ou d’assistants techniques auprès d’organismes étrangers de radio et de télévision.

157. Article 46

158. L’institut peut traiter, seul ou avec des partenaires institutionnels ou industriels, des opérations d'ingénierie pour la mise en œuvre d'actions à l’étranger, y compris la création de centres ou de systèmes de formation aux métiers du son et de l’image. Les ministères des affaires étrangères et de la coopération sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou les relations économiques et culturelles de la France.

159. Article 47

160. L’institut est habilité à jouer un rôle de conseil et de formation auprès des centres culturels et des instituts français à l’étranger, pour les activités concourant à la communication audiovisuelle.

161. CHAPITRE III

162. Dispositions relatives à la recherche

163. Article 48

164. L’institut peut conduire des recherches, des études et des expérimentations sur l’évolution des systèmes de communication audiovisuelle.

165. Il peut étudier en particulier le renouvellement des modes de fabrication des images et des sons pour la production audiovisuelle par la mise en œuvre de nouvelles technologies faisant notamment appel aux techniques numériques et informatiques ainsi qu'à l’interactivité.

166. Article 49

167. Pour ces activités de recherche, l'institut peut agir en liaison avec les différents partenaires de la communication audiovisuelle, publics ou privés, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics.

168. Contre rémunération des services rendus, l’institut mène des études d’ingénierie et de conseil dans les domaines en relation avec ses champs de recherche et d’expérimentation.

169. Il exploite les résultats de ses recherches en relation avec l’ensemble des partenaires français et étrangers.

170. Il étudie avec les sociétés du secteur public les modalités permettant à celles-ci de bénéficier des résultats des recherches.

171. L’institut assure de façon systématique la communication du résultat de ses recherches dans le respect des obligations contractuelles qu'il a souscrites.

172. Article 50

173. L’institut produit ou coproduit sur commande de la société Radio France des œuvres musicales contemporaines destinées à des programmes de création, manifestations publiques ou radiophoniques.

174. Article 51

175. Au titre de la recherche, l’institut peut créer et produire ou coproduire des œuvres et des documents audiovisuels tendant à renouveler l’expression et la communication audiovisuelle, notamment par la recherche d’écritures et de formules originales, d’accueil de nouveaux créateurs, l’expérimentation de dispositifs et de procédures de production, la diversification des techniques de fabrication.

176. CHAPITRE IV

177. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale

178. Article 52

179. L’institut coordonne la représentation et l’intervention des sociétés nationales de programme dans les organismes internationaux non gouvernementaux, notamment ABU, ASBU, URTNA, UER, pour les domaines qui relèvent des archives audiovisuelles et de la formation.

180. CHAPITRE V

181. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges

182. Article 53

183. L’institut adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l’exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

Article (sans numéro) Modifié LEGIARTI000050763311

en vigueur le 15 novembre 1987, jusqu'au 23 mars 2007

1. Article 1er

2. Dans les conditions prévues par le présent cahier des missions et des charges, l’Institut national de l’audiovisuel :

3. - conserve et exploite les archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et, le cas échéant, des services de communication audiovisuelle privés ;

4. - peut assurer ou faire assurer, à la demande des organismes intéressés, la formation continue des personnels du secteur audiovisuel et contribuer à la formation initiale ainsi qu’à l’enseignement supérieur ;

5. - peut assurer ou faire assurer des recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelles et produire des œuvres ou documents audiovisuels en liaison avec ses activités de recherche et d’exploitation d’archives, notamment en vertu de conventions passées avec les organismes intéressés.

6. Article 2

7. Les relations entre les sociétés nationales de programme et l’Institut national de l’audiovisuel sont définies par des conventions dans le respect des dispositions du présent cahier des missions et des charges.

8. Article 3

9. Les prestations fournies par l’Institut national de l’audiovisuel aux sociétés nationales de programme en application des dispositions du présent cahier des missions et des charges font l’objet d’une facturation sur des bases contractuelles, à l’exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas, les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu’elle couvre.

10. CHAPITRE Ier

11. Dispositions relatives aux archives audiovisuelles

12. Article 4

13. L’institut :

14. - assure le stockage, la préservation, la conservation et la restauration des fonds d’archives audiovisuelles dont il est propriétaire ou qu'il a reçus en dépôt ;

15. - exploite commercialement les fonds d’archives audiovisuelles sous toutes formes et sur tous supports, notamment par la production d’émissions constituées en tout ou partie d'archives, et par la cession auprès de tout diffuseur français et étranger de droits de diffusion portant sur les éléments du patrimoine audiovisuel dont il a la propriété.

16. L’institut met en œuvre les moyens, notamment d’informatique documentaire, qui permettent de répondre à ces obligations.

17. I. - Relations avec les sociétés nationales de programme

18. A. - Dispositions communes

19. Article 5

20. Les dispositions relatives aux délais de dépôt des œuvres et documents diffusés par les sociétés sont fixées par les articles 30, 31, 33 et 34 du présent cahier des missions et des charges.

21. 1. Dépôt des archives

22. Article 6

23. L’institut reçoit en dépôt sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :

24. 1° Les œuvres et les documents audiovisuels, y compris de fiction, que les sociétés ont diffusés et pour lesquels elles détiennent la totalité des droits ;

25. 2° Les œuvres et les documents audiovisuels, y compris de fiction, que les sociétés ont diffusés et coproduits dans lesquels la participation des sociétés au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;

26. 3° Les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

27. Article 7

28. L’institut reçoit en dépôt une copie des émissions pour lesquelles les sociétés mettent un temps d’antenne à la disposition de tiers. Ce dépôt ne s’accompagne d’aucun transfert de droits ou d’obligations.

29. Article 8

30. L’institut reçoit en dépôt les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l’article 6 ainsi que les copies qui en sont réalisées.

31. Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l’objet d’une copie enregistrée, aux frais de la société, sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l’institut.

32. En ce qui concerne les émissions d’actualité, l’institut reçoit, soit les originaux, soit une copie enregistrée aux frais de la société.

33. Sauf accord particulier avec les sociétés, les originaux négatifs peuvent être maintenus, six mois au plus après la date de première diffusion, dans le laboratoire d'origine, à condition que la société informe l’institut du lieu de dépôt et de chacun des tirages demandés.

34. Tous les éléments déposés, y compris les chutes et les doubles des émissions autres que de fiction, doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l’institut.

35. Article 9

36. Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif ou qui sont constituées de phonogrammes du commerce, des modalités particulières de dépôt, prévoyant de manière concertée des procédures d’échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté, pourront être établies en accord avec les sociétés.

37. Article 10

38. Au titre de l’obligation de dépôt, le versement des supports matériels par les sociétés s’accompagne de la mise en œuvre par l’institut d'une procédure de catalogage documentaire et de vérification technique des supports ainsi que de l’introduction d’un code de gestion des matériels.

39. 2. Régime juridique

40. Article 11

41. Sous réserve des dispositions de l’article 12, le dépôt des œuvres et des documents par les sociétés ne s’accompagne d’aucun transfert de droits ou d’obligations, notamment du droit de propriété.

42. Article 12

43. L’institut est substitué aux sociétés dans les droits et obligations que celles-ci détiennent sur les documents et sur les œuvres définis à l’article 6, à l’exception des œuvres de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par les sociétés, et ce à compter du 1er octobre 1981.

44. Les sociétés conservent les droits et obligations qu’elles détiennent sur les œuvres de fiction qu'elles ont diffusées, et ce à compter du 1er octobre 1981.

45. L’ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient la propriété de l’institut à la même date que l’émission correspondante.

46. Par œuvre de fiction audiovisuelle, il convient d’entendre toute œuvre dramatique dont la production fait appel à un scénario et dont la réalisation repose sur la prestation d’artistes interprètes pour l’essentiel de sa durée.

47. La fiction comprend les genres suivants :

48. - feuilletons : œuvres diffusées par épisodes ;

49. - téléfilms ou dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;

50. - séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;

51. - œuvres d’animation ;

52. - œuvres théâtrales, lyriques et chorégraphiques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics.

53. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.

54. Article 13

55. L’institut n’est pas responsable du financement et du règlement des litiges nés à l’occasion de la production ou de la commercialisation des émissions par les sociétés, lorsqu’au terme du délai de trois ans mentionné à l’article 12, il devient titulaire des droits et obligations portant sur ces émissions.

56. 3. Conservation des archives dont les sociétés sont propriétaires

57. Article 14

58. L’institut garantit aux sociétés la conservation des œuvres et des documents leur appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés, y compris au-delà du délai de trois ans mentionné à l’article 12.

59. Si l’état du support initial du document déposé l’exige, l’institut procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l’évolution des techniques le justifie, l’institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l’accord de la société est requis pour tout œuvre ou document lui appartenant.

60. Article 15

61. L’institut dispose de locaux mis gratuitement à sa disposition par les sociétés pour lui permettre d’assurer la conservation et la communication des œuvres et documents auxquels elles souhaitent accéder rapidement.

62. Article 16

63. Dans des conditions fixées d’un commun accord, l’institut reçoit des sociétés et gère toutes les informations nécessaires à l’élaboration de systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.

64. 4. Consultation et utilisation des archives

65. 1° Consultation

66. Article 17

67. L’institut assure aux sociétés ou à toute personne dûment mandatée par elles la possibilité de consulter à tout moment les œuvres et les documents qu'elles ont produits et dont l’Institut national de l’audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.

68. Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l’institut accède à la demande de la société ou de toute personne dûment mandatée par elle dans un délai maximum de trois jours, sauf en ce qui concerne les archives intéressant l’actualité pour lesquelles l’institut répond à la demande des sociétés dans les meilleurs délais.

69. Les œuvres et les documents déposés par les sociétés peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l’institut dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l’institut est propriétaire ou dépositaire.

70. 2° Utilisation

71. a) Diffusion d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975

72. Article 18

73. Les sociétés peuvent utiliser, dans des conditions définies par conventions, l’ensemble des œuvres et des documents appartenant à l’institut, par l’effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l’antenne. L’institut rémunère le cas échéant les ayants droit autres que les

74. auteurs et les éditeurs de phonogrammes.

75. b) Rediffusion d’émissions produites par les sociétés et devenues propriété de l’institut

76. Article 19

77. La rediffusion d’émissions produites par les sociétés et devenues propriété de l’institut s’effectue dans les conditions suivantes :

78. - si l’institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d’un document produit par une société nationale de programme et appartenant à l’institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d’utilisation prioritaire mentionné à l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans les conditions prévues aux articles 20 à 25 du présent cahier des missions et des charges ;

79. - dans tous les autres cas, la société peut utiliser l’œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d’auteur et des droits voisins.

80. Article 20

81. L’institut notifie à la société nationale de programme l’objet de la demande de rediffusion exercée par le service mentionné à l’article 19 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l’offre d’achat du droit de diffusion et la date de rediffusion envisagée par le service.

82. Article 21

83. Sous réserve des dispositions de l’article 22, à défaut d’une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé, en l’espèce, à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.

84. Si la société décide d'exercer son droit d’utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l’article 20.

85. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l’article 19 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie, pour la rediffusion, du même délai que celui envisagé par le service.

86. Article 22

87. Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l’article 19 est fondée sur des besoins liés à l’actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d’une œuvre ou d' un document, la société est réputée avoir renoncé en l’espèce à exercer son droit de priorité, si elle ne l’a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur mentionné à l’article 19 pour la livraison par l’institut de la copie de l’œuvre ou du document en cause.

88. Dans cette hypothèse, le droit d’utilisation prioritaire s’exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l’article 20. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie du même délai que celui envisagé par le service.

89. Article 23

90. La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 p. 100 du montant figurant dans l’offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l’institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion la société s’acquitte de l’ensemble des rémunérations dues au titre des droits d’auteur et des droits voisins.

91. Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 21 et 22, elle acquitte au profit de l’institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.

92. Article 24

93. Les dispositions prévues aux articles 20 à 23 sont applicables lorsque l’institut est saisi de demandes de rediffusion simultanées par une société nationale de programme et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

94. Article 25

95. Dans tous les cas prévus aux articles 19 à 24, l’œuvre ou le document ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d’une mention rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.

96. Article 26

97. Les dispositions prévues aux articles 19 à 22 régissent également les relations de l’Institut national de l’audiovisuel avec la société Télévision française 1.

98. c) Insertion d’archives dans des émissions produites par les sociétés

99. Article 27

100. Lorsque les émissions produites par les sociétés comportent la rediffusion de tout ou partie d’œuvres ou de documents dont l’institut est propriétaire, les sociétés mentionnent à l’antenne la contribution de l’institut.

101. Dans le cas d’une commercialisation par les sociétés des émissions mentionnées à l’alinéa précédent, l’institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d’une durée égale ou supérieure à 15 p. 100 de la durée totale de l’émission.

102. Article 28

103. Dans le cadre des échanges internationaux, l’utilisation partielle ou intégrale des œuvres et des documents dont l’institut est propriétaire est soumise à son accord préalable sous réserve du droit de citation. Les modalités d’application de cette disposition sont précisées d’un commun accord entre chaque société et l’institut.

104. Article 29

105. Lorsqu’une société réalise une version différente à partir des œuvres ou des documents dont l’institut est dépositaire, les éléments de conservation de la version d’origine doivent demeurer en archives.

106. B. - Dispositions particulières aux sociétés Antenne 2 et France Régions 3

107. 1. Délais de dépôt des œuvres et documents appartenant aux sociétés

108. Article 30

109. L’institut reçoit en dépôt les œuvres et les documents dans un délai de vingt jours après leur première diffusion par les sociétés ainsi que l’ensemble des éléments nécessaires à leur identification.

110. L’institut reçoit les œuvres ou les documents dans un délai de trois jours après leur réutilisation par les sociétés.

111. 2. Délai de dépôt des œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l’institut

112. Article 31

113. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui les lient à l’institut, les sociétés déposent dans un délai de six mois les dossiers de production et les documents administratifs, y compris les contrats d’exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l’institut est d’ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

114. Par la suite les sociétés prennent les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l’institut devient propriétaire les dossiers et documents mentionnés à l’alinéa précédent.

115. C. - Dispositions particulières à la société France Régions 3 relatives aux régions et à la société Radio-télévision française d'outre-mer

116. Article 32

117. L’institut assure le contrôle de la gestion des fonds d’archives audiovisuelles déposés dans les emprises régionales ou territoriales des sociétés correspondant au lieu de première diffusion.

118. L’institut met en œuvre progressivement les moyens ou prend les accords nécessaires avec des tiers lui permettant d’assurer la conservation et la gestion des fonds dont il est devenu propriétaire. A défaut, dans des conditions fixées par une convention conclue avec l’institut, les sociétés assurent la conservation et la gestion des fonds d’archives appartenant à celui-ci.

119. Des accords entre l’institut et les sociétés prévoient les conditions de commercialisation des archives déposées dans les emprises régionales ou territoriales.

120. D. - Dispositions particulières aux sociétés Radio France et Radio France internationale

121. 1. Délais de dépôt des œuvres et documents appartenant aux sociétés

122. Article 33

123. Dans des délais fixés d’un commun accord, l’institut reçoit les œuvres et documents après leur diffusion par les sociétés ainsi que les éléments nécessaires à leur identification et l’ensemble des informations documentaires s’y rapportant.

124. 2. Délais de dépôt des œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l’institut

125. Article 34

126. A compter de la date d’entrée en vigueur du cahier des missions et des charges des sociétés, et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui le lient aux sociétés, l’institut reçoit dans un délai de deux mois les œuvres ou documents non encore versés, et dans un délai de trois mois les dossiers de production et de commercialisation, y compris les contrats d’exploitation commerciale correspondant aux émissions dont il est devenu propriétaire au titre de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986.

127. Article 35

128. Sous réserve de dispositions contractuelles garantissant à l’institut un accès immédiat et intégral, les sociétés pourront conserver la gestion des dossiers de production et d’exploitation des émissions dont l’institut est et doit devenir propriétaire.

129. Article 36

130. Des conventions fixent les modalités selon lesquelles l’institut peut donner mandat aux sociétés d'exploiter certaines de leurs productions.

131. Article 37

132. Les émissions produites par les sociétés dont l’institut a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par elles pour l’ensemble de leurs missions non commerciales, à condition de s’acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.

133. II - Relations avec les services de communication audiovisuelle privés

134. Article 38

135. L’institut peut passer des conventions pour l’archivage des œuvres et documents audiovisuels diffusés par les services de communication audiovisuelle privés.

136. III. - Relations avec la Société française de production et de création audiovisuelles

137. Article 39

138. Les relations entre l’institut et la société mentionnée à l’article 52 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée font l’objet de conventions particulières.

139. CHAPITRE II

140. Dispositions relatives à la formation professionnelle

141. Article 40

142. L’institut peut passer convention avec les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et les services de communication audiovisuelle privés afin de répondre aux demandes de formation de leurs personnels aux métiers de l’audiovisuel.

143. A cet effet, il met en œuvre les dispositifs nécessaires à la réalisation des actions ou plans de formation qui lui sont commandés.

144. Article 41

145. L’institut met à la disposition des organismes qui en font la demande les compétences utiles à l’établissement de leurs plans de formation. Il s’efforce de concevoir l’organisation d’actions de formation communes à plusieurs entreprises.

146. Article 42

147. L’institut, seul ou avec des partenaires publics ou privés et notamment avec la fondation européenne des métiers de l’image et du son, peut contribuer à la formation initiale et à l’enseignement supérieur dans le domaine de la communication audiovisuelle.

148. Les actions de formation initiale mises en œuvre dans ce cadre peuvent bénéficier de financements provenant de la taxe d’apprentissage.

149. Article 43

150. A la demande des pouvoirs publics, d'organismes étrangers ou d’organisations internationales, l’institut peut assurer ou faire assurer la formation professionnelle d’agents d’entreprises étrangères de radio et de télévision ou d’organismes utilisant l’audiovisuel à des fins de développement. Ces formations peuvent être organisées en France ou à l’étranger. La nature des stages, leur durée, leur coût, leur financement, le nombre et l’origine des stagiaires, l'organisation, les méthodes et le contenu des formations dispensées font l’objet d’accords entre l’institut et les départements ministériels ou les organismes concernés.

151. Article 44

152. Dans toute la mesure des moyens disponibles, l’institut peut fournir aux départements ministériels qui lui en font la demande des personnels pour remplir des missions d’assistance technique, qu'il s’agisse de missions en France ou à l’étranger de courte ou de longue durée, ou de détachements. L’institut est remboursé par les départements ministériels intéressés des dépenses qu'il engage à ce titre.

153. Article 45

154. Contre rémunération des services rendus, l’institut peut organiser dans ses services ou en faisant appel à des partenaires des stages pratiques ou des stages d’entreprises qui lui sont demandés, au profit de stagiaires étrangers ou d’assistants techniques auprès d’organismes étrangers de radio et de télévision.

155. Article 46

156. L’institut peut traiter, seul ou avec des partenaires institutionnels ou industriels, des opérations d'ingénierie pour la mise en œuvre d'actions à l’étranger, y compris la création de centres ou de systèmes de formation aux métiers du son et de l’image. Les ministères des affaires étrangères et de la coopération sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou les relations économiques et culturelles de la France.

157. Article 47

158. L’institut est habilité à jouer un rôle de conseil et de formation auprès des centres culturels et des instituts français à l’étranger, pour les activités concourant à la communication audiovisuelle.

159. CHAPITRE III

160. Dispositions relatives à la recherche

161. Article 48

162. L’institut peut conduire des recherches, des études et des expérimentations sur l’évolution des systèmes de communication audiovisuelle.

163. Il peut étudier en particulier le renouvellement des modes de fabrication des images et des sons pour la production audiovisuelle par la mise en œuvre de nouvelles technologies faisant notamment appel aux techniques numériques et informatiques ainsi qu'à l’interactivité.

164. Article 49

165. Pour ces activités de recherche, l'institut peut agir en liaison avec les différents partenaires de la communication audiovisuelle, publics ou privés, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics.

166. Contre rémunération des services rendus, l’institut mène des études d’ingénierie et de conseil dans les domaines en relation avec ses champs de recherche et d’expérimentation.

167. Il exploite les résultats de ses recherches en relation avec l’ensemble des partenaires français et étrangers.

168. Il étudie avec les sociétés du secteur public les modalités permettant à celles-ci de bénéficier des résultats des recherches.

169. L’institut assure de façon systématique la communication du résultat de ses recherches dans le respect des obligations contractuelles qu'il a souscrites.

170. Article 50

171. L’institut produit ou coproduit sur commande de la société Radio France des œuvres musicales contemporaines destinées à des programmes de création, manifestations publiques ou radiophoniques.

172. Article 51

173. Au titre de la recherche, l’institut peut créer et produire ou coproduire des œuvres et des documents audiovisuels tendant à renouveler l’expression et la communication audiovisuelle, notamment par la recherche d’écritures et de formules originales, d’accueil de nouveaux créateurs, l’expérimentation de dispositifs et de procédures de production, la diversification des techniques de fabrication.

174. CHAPITRE IV

175. Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale

176. Article 52

177. L’institut coordonne la représentation et l’intervention des sociétés nationales de programme dans les organismes internationaux non gouvernementaux, notamment ABU, ASBU, URTNA, UER, pour les domaines qui relèvent des archives audiovisuelles et de la formation.

178. CHAPITRE V

179. Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges

180. Article 53

181. L’institut adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l’exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

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Cité par 31 textes
Décret2004-743 · modifie
Décret2005-614 · modifie
Décret2006-645 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 novembre 1987).

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