Article 1 LEGIARTI000006437897
1. Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée.
Article 2 LEGIARTI000006437901
1. Peuvent faire acte de candidature :
2. 1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
3. 2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
4. 3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ;
5. 4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
6. 5° Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an ;
7. 6° Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006437900
en vigueur le 28 juillet 1993, jusqu'au 1er septembre 1994
1. Peuvent faire acte de candidature :
2. 1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
3. 2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
4. 3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ou d'un titre ou diplôme étrangers jugés équivalents par la commission de spécialistes compétente ;
5. 4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
6. 5° Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an ;
7. 6° Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006437899
en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993
1. Peuvent faire acte de candidature :
2. 1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps classés dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, inscrits en vue de la préparation d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
3. 2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
4. 3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ou d'un titre ou diplôme étrangers jugés équivalents par la commission de spécialistes compétente.
5. 4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006437898
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er octobre 1989
1. Peuvent faire acte de candidature :
2. 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, inscrits en vue de la préparation d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
3. 2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
4. 3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ou d'un titre ou diplôme étrangers jugés équivalents par la commission de spécialistes compétente.
1. Les titres et diplômes étrangers peuvent, pour l'application de l'article 2 ci-dessus, être admis en dispense du doctorat par le conseil académique ou, pour les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés . La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.
Article 2-1 Modifié LEGIARTI000019425286
en vigueur le 5 septembre 2008, jusqu'au 15 mai 2015
1. Les titres et diplômes étrangers peuvent, pour l'application de l'article 2 ci-dessus, être admis en dispense du doctorat par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu. La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.
Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006437902
en vigueur le 1er septembre 1994, jusqu'au 5 septembre 2008
1. Les titres et diplômes étrangers peuvent, pour l'application de l'article 2 ci-dessus, être admis en dispense du doctorat par la commission de spécialistes compétente. La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.
Article 3 LEGIARTI000030593085
1. Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés .
2. Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur, après avis du conseil académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et du conseil de la composante.
Article 3 Modifié LEGIARTI000019425283
en vigueur le 5 septembre 2008, jusqu'au 15 mai 2015
1. Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu.
2. Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur, après avis du conseil scientifique et du conseil de la composante.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006437904
en vigueur le 10 février 2001, jusqu'au 5 septembre 2008
1. Les candidatures sont déposées auprès du président de l'université ou du directeur de l'établissement concerné.
2. La commission de spécialistes propose, dans la limite des possibilités de recrutement, les candidats retenus.
3. Tout recrutement d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche dans un institut ou une école rattaché à une université ou faisant partie d'une université fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition est soumise à l'agrément de la commission de spécialistes compétente.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006437903
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 10 février 2001
1. Les candidatures sont déposées auprès du recteur de l'académie, chancelier des universités, qui, après vérification de leur recevabilité, les transmet aux présidents des universités ou aux directeurs des établissements concernés.
2. La commission de spécialistes propose, dans la limite des possibilités de recrutement, les candidats retenus.
3. Tout recrutement d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche dans un institut ou une école rattaché à une université ou faisant partie d'une université fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition est soumise à l'agrément de la commission de spécialistes compétente.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006437906
en vigueur le 10 février 2001, jusqu'au 5 septembre 2008
1. Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche par contrat.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006437905
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 10 février 2001
1. Le président de l'université ou le directeur de l'établissement transmet les propositions au recteur d'académie, chancelier des universités, qui recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche par contrat.
Article 5 LEGIARTI000006437907
1. Pour les agents engagés en application du 1° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans.
Article 6 LEGIARTI000006437911
1. Pour les agents engagés en application du 2° ou du 4° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois, pour une durée d'un an, lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient et à la condition qu'il soit âgé de moins de trente-trois ans au 1er octobre de l'année universitaire du renouvellement, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics. La durée de fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder deux ans.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006437910
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er octobre 1989
1. Pour les agents engagés en application du 2° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient et à la condition qu'il soit âgé de moins de trente-trois ans au 1er octobre de l'année universitaire du renouvellement, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder deux ans.
Article 7 LEGIARTI000006437912
1. Pour les agents engagés en application du 3° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans.
1. Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an.
2. L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total.
Article 7-1 Modifié LEGIARTI000006437913
en vigueur le 28 juillet 1993, jusqu'au 1er septembre 1994
1. Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an.
2. Toutefois, pour les agents recrutés au titre du 5° de l'article 2 précité, le contrat ne peut être renouvelé si les intéressés ne peuvent pas justifier, à l'expiration de la première année de fonctions, de l'obtention du doctorat.
3. L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total.
Article 8 LEGIARTI000006437916
1. Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le chef d'établissement sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006437915
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 10 février 2001
1. Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le recteur chancelier sur proposition du chef d'établissement ou du directeur de l'institut ou de l'école mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Article 9 LEGIARTI000006437917
1. Les fonctionnaires dont la candidature a été retenue sont placés en position de détachement en application de l'article 14 (4°) du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Article 10 LEGIARTI000006437919
1. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
2. Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'alinéa précédent. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée.
3. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps partiel. Cependant, le service d'enseignement qu'ils assurent ne peut être inférieur à soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
4. Les conditions de rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche exerçant à temps partiel sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessous.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006437918
en vigueur le 1er octobre 1988, jusqu'au 1er octobre 1989
1. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
2. Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'alinéa précédent. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée.
Article 11 LEGIARTI000006437920
1. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence à un indice unique fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 12 LEGIARTI000006437921
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les allocataires d'enseignement supérieur en fonction à la date de publication du présent décret, peuvent, à l'expiration de leurs fonctions, lorsque leurs travaux de recherches le justifient, être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour une période maximum d'un an, non renouvelable.
1. Par dérogation au 4° de l'article 2 ci-dessus, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Pour les agents engagés en application du présent article, la durée du contrat est celle prévue à l'article 6 du présent décret.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006437923
en vigueur le 1er septembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Par dérogation au 4° de l'article 2 ci-dessus, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le recteur à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Pour les agents engagés en application du présent article, la durée du contrat est celle prévue à l'article 6 du présent décret.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006437922
en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er septembre 1994
1. Par dérogation au 4° de l'article 2 ci-dessus, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le recteur à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Si l'intéressé ne peut justifier à l'expiration de ce délai de l'obtention du doctorat, son contrat ne peut être renouvelé.
Article 12-2 Abrogé LEGIARTI000006437925
en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 28 juillet 1993
1. A titre transitoire et pour une durée de quatre ans à compter du 1er octobre 1989, peuvent être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, sur un contrat d'un an, renouvelable une fois pour la même durée :
2. 1. Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat. En ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Si l'intéressé ne peut justifier, à l'expiration de ce délai, de l'obtention du doctorat, son contrat ne peut être renouvelé.
3. 2. Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter dans l'année de leur recrutement à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
4. L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pendant plus de deux années au total.
Article 13 LEGIARTI000006437896
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er octobre 1988.
Cité par 26 textes
Code de l'éducation - art. D952-5 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. Annexe art. R611-14-1 (Ab)