Texte consolidé · Décret

Décret n°91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires

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NatureDécret
Signé le11 avril 1991
Publié le17 avril 1991
Articles4 articles en vigueur
NORECOC9100012D
IdentifiantLEGITEXT000006067630
RéférenceDécret n°91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006570731

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 13 août 2011

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des arômes qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret ou des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des arômes ne répondant pas à ces mêmes prescriptions.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006570732

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 13 août 2011

1. On entend par arôme tout produit ou substance qui, étant destiné à être ajouté à des denrées alimentaires pour leur donner une odeur, un goût ou une odeur et un goût, entre dans l'une des catégories mentionnées à l'article 3 ci-après, à l'exception des substances ayant exclusivement un goût sucré, acide ou salé.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006570733

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 13 août 2011

1. Les arômes comprennent les catégories suivantes :

2. 1. Substances aromatisantes naturelles ;

3. 2. Substances aromatisantes identiques aux substances aromatisantes naturelles ;

4. 3. Substances aromatisantes artificielles ;

5. 4. Préparations aromatisantes ;

6. 5. Arômes de transformation ;

7. 6. Arôme de fumée.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006570744

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 13 août 2011

1. Une substance aromatisante naturelle est une substance chimiquement définie qui est obtenue soit par des procédés physiques appropriés, y compris la distillation et l'extraction au solvant, soit par des procédés enzymatiques ou microbiologiques, à partir d'une matière d'origine végétale ou animale prise en l'état ou après sa transformation pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires, y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006570754

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 13 août 2011

1. Une substance aromatisante identique à une substance aromatisante naturelle est une substance chimique définie qui est chimiquement identique à une substance aromatisante naturelle après avoir été obtenue par synthèse chimique ou isolée par des procédés chimiques.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006570759

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 13 août 2011

1. Une substance aromatisante artificielle est une substance chimique définie qui, ayant été obtenue par synthèse chimique, n'est pas chimiquement identique à une substance aromatisante naturelle.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006570765

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 13 août 2011

1. Une préparation aromatisante est un produit, autre qu'une substance aromatisante naturelle, concentré ou non, qui est obtenu soit par des procédés physiques appropriés, y compris la distillation et l'extraction au solvant, soit par des procédés enzymatiques ou microbiologiques, à partir de matières d'origine végétale ou animale prises en l'état ou après leur transformation pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires, y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006570774

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 13 août 2011

1. Un arôme de transformation est un produit obtenu par chauffage à une température n'excédant pas 180 °C pendant une période n'excédant pas quinze minutes d'un mélange d'ingrédients qui ont ou non des propriétés aromatisantes, à la condition que figurent parmi les composants du mélange au moins un ingrédient contenant de l'azote et au moins un ingrédient servant de sucre réducteur.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006570775

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 13 août 2011

1. Un arôme de fumée est un extrait de fumée qui est utilisée dans les procédés traditionnels de fumaison des denrées alimentaires.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006570777

en vigueur le 22 août 1992, jusqu'au 13 août 2011

1. Les catégories d'arômes mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent être mélangées.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006570776

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 22 août 1992

1. Les catégories d'arômes mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent être mélangées.

2. L'emploi de la dénomination "arôme renforcé" est autorisé pour tout produit obtenu par un mélange de préparations aromatisantes et de substances aromatisantes identiques aux naturelles, ou par un mélange de ces deux catégories avec des substances aromatisantes naturelles.

3. Les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire les composants de l'arôme renforcé sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000023875861

en vigueur le 14 avril 2011, jusqu'au 13 août 2011

1. Peuvent être ajoutées aux arômes comme matériaux de support, de dilution, de dissolution ou de stockage, des denrées alimentaires ainsi que des additifs qui satisfont aux prescriptions du décret du 18 septembre 1989 susvisé.

2. L'emploi de produits chimiques qui interviennent dans le cycle de la fabrication d'arômes est autorisé dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006570779

en vigueur le 5 août 2001, jusqu'au 14 avril 2011

1. Peuvent être ajoutées aux arômes comme matériaux de support, de dilution, de dissolution ou de stockage, des denrées alimentaires ainsi que des additifs qui satisfont aux prescriptions du décret du 18 septembre 1989 susvisé.

2. L'emploi de produits chimiques qui interviennent dans le cycle de la fabrication d'arômes est autorisé dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture pris après avis de l' Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Nota : (1) L'article 7 du décret n° 2001-725 du 31 juillet 2001 précise que les dispositions du décret n° 2001-725 entreront en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté prévu par son article 2.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006570778

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 5 août 2001

1. Peuvent être ajoutées aux arômes comme matériaux de support, de dilution, de dissolution ou de stockage, des denrées alimentaires ainsi que des additifs qui satisfont aux prescriptions du décret du 18 septembre 1989 susvisé.

2. L'emploi de produits chimiques qui interviennent dans le cycle de la fabrication d'arômes est autorisé dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du décret du 15 avril 1912 susvisé.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000023875864

en vigueur le 14 avril 2011, jusqu'au 13 août 2011

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixe :

2. 1° La liste des substances dont la présence dans une denrée alimentaire devant résulter de l'adjonction d'un arôme à cette denrée doit être interdite ou quantitativement limitée en raison du risque que la présence de cette substance crée pour la santé ;

3. 2° Les critères de pureté et, le cas échéant, les critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire les arômes.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006570791

en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 14 avril 2011

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixe :

2. 1° La liste des substances dont la présence dans une denrée alimentaire devant résulter de l'adjonction d'un arôme à cette denrée doit être interdite ou quantitativement limitée en raison du risque que la présence de cette substance crée pour la santé ;

3. 2° Les critères de pureté et, le cas échéant, les critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire les arômes.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006570790

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 28 mars 1999

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France fixe :

2. 1° La liste des substances dont la présence dans une denrée alimentaire devant résulter de l'adjonction d'un arôme à cette denrée doit être interdite ou quantitativement limitée en raison du risque que la présence de cette substance crée pour la santé ;

3. 2° Les critères de pureté et, le cas échéant, les critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire les arômes.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006570796

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 13 août 2011

1. L'emballage ou le récipient qui contient un arôme doit comporter en caractères apparents clairement lisibles et indélébiles :

2. 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi dans la communauté ;

3. 2° La dénomination de vente. Cette dénomination est constituée soit par le terme "arôme" ou par une dénomination plus spécifique, soit par une description du produit ;

4. 3° Selon le cas la mention "pour denrées alimentaires" ou, si l'arôme a une utilisation plus spécifique, une mention faisant apparaître cette spécificité ;

5. 4° La quantité, indiquée en poids ou en volume ;

6. 5° Une mention permettant d'identifier le lot.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006570805

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 13 août 2011

1. Lorsque les arômes ne sont pas destinés à être vendus au consommateur final, les mentions prévues à l'article 13 ci-dessus doivent être complétées :

2. 1° Par la désignation de la catégorie de l'arôme ou, si le produit est constitué d'un mélange de plusieurs catégories d'arômes ou d'un mélange d'arômes avec d'autres substances, par l'indication dans l'ordre décroissant des quantités des différentes catégories d'arômes et des autres substances du mélange ou, le cas échéant, leur numéro "C.E.E." ;

3. 2° Lorsque l'arôme contient un composant ou un groupe de composants dont l'incorporation à une denrée alimentaire est soumise à une limitation quantitative en vertu de la réglementation en vigueur, par l'indication de la quantité maximale du composant utilisable ou par une indication permettant à l'acheteur de se conformer à cette réglementation.

4. Les mentions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux afférents à chaque livraison, à la condition que ces documents soient remis au destinataire au plus tard en même temps que la livraison de la marchandise. En ce cas l'emballage qui contient l'arôme doit comporter de façon apparente la mention : "destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail". Les documents commerciaux doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des arômes qu'ils concernent.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006570804

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Les mentions prévues à l'article 13 ci-dessus doivent être complétées :

2. 1° Par la désignation de la catégorie de l'arôme ou, si le produit est constitué d'un mélange de plusieurs catégories d'arômes ou d'un mélange d'arômes avec d'autres substances, par l'indication dans l'ordre décroissant des quantités des différentes catégories d'arômes et des autres substances du mélange ou, le cas échéant, leur numéro "C.E.E." ;

3. 2° Lorsque l'arôme contient un composant ou un groupe de composants dont l'incorporation à une denrée alimentaire est soumise à une limitation quantitative en vertu de la réglementation en vigueur, par l'indication de la quantité maximale du composant utilisable ou par une indication permettant à l'acheteur de se conformer à cette réglementation.

4. Les mentions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux afférents à chaque livraison, à la condition que ces documents soient remis au destinataire au plus tard en même temps que la livraison de la marchandise. En ce cas l'emballage qui contient l'arôme doit comporter de façon apparente la mention : "destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail". Les documents commerciaux doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des arômes qu'ils concernent.

Article 14-1 Abrogé LEGIARTI000006570815

en vigueur le 3 avril 1997, jusqu'au 13 août 2011

1. L'emballage ou le récipient qui contient un arôme destiné à être vendu au consommateur final doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 13 ci-dessus :

2. 1° La date, indiquée selon les modalités prévues aux articles R. 112-22, R. 112-23, R. 112-24 du code de la consommation, jusqu'à laquelle l'arôme conserve ses propriétés spécifiques. Cette mention est complétée, le cas échéant, par l'indication des conditions particulières de conservation et d'utilisation ;

3. 2° Un mode d'emploi lorsque cette indication est nécessaire pour faire un usage approprié de l'arôme ;

4. 3° Lorsque le produit est constitué d'un mélange d'arômes avec d'autres substances :

5. a) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, pour chacun des arômes qui entrent dans le mélange, de sa dénomination de vente telle qu'elle est définie au 2° de l'article 13 ci-dessus ;

6. b) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, du nom ou, le cas échéant, du numéro C.E.E. de chacune des autres substances.

Article 14-1 Modifié LEGIARTI000006570814

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 3 avril 1997

1. L'emballage ou le récipient qui contient un arôme destiné à être vendu au consommateur final doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 13 ci-dessus :

2. 1° La date, indiquée selon les modalités prévues à l'article 17 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, jusqu'à laquelle l'arôme conserve ses propriétés spécifiques. Cette mention est complétée, le cas échéant, par l'indication des conditions particulières de conservation et d'utilisation ;

3. 2° Un mode d'emploi lorsque cette indication est nécessaire pour faire un usage approprié de l'arôme ;

4. 3° Lorsque le produit est constitué d'un mélange d'arômes avec d'autres substances :

5. a) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, pour chacun des arômes qui entrent dans le mélange, de sa dénomination de vente telle qu'elle est définie au 2° de l'article 13 ci-dessus ;

6. b) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, du nom ou, le cas échéant, du numéro C.E.E. de chacune des autres substances.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006570822

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 13 août 2011

1. Lorsque la dénomination de vente d'un arôme comporte une référence à une denrée alimentaire ou à une source d'arômes, l'emploi du qualificatif "naturel" ou d'une expression ayant la même signification n'est autorisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés, par des procédés enzymatiques ou microbiologiques ou par des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires, essentiellement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arôme.

2. Dans les autres cas, l'emploi du qualificatif naturel ou d'une expression ayant la même signification n'est autorisé que si la partie aromatisante est constituée exclusivement soit de préparations aromatisantes, soit de substances aromatisantes naturelles, soit d'un mélange de ces deux catégories d'arômes.

Article 16 LEGIARTI000006570832

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006570838

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006570847

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006570858

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006570868

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 13 août 2011

1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 22 juin 1991.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006570724

en vigueur le 22 juin 1991, jusqu'au 13 août 2011

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA6

Cité par 11 textes
DECRET92-814 · modifie
DECRET99-242 · modifie
Décret2001-725 · modifie
Code de la consommation - art. Annexe III (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 avril 1991).

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