Texte consolidé · Loi

Loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le15 juillet 1970
Publié le16 juillet 1970
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068382
RéférenceLoi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique (1)., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006434796

en vigueur le 13 juillet 1994, jusqu'au 22 juin 2000

1. L'école polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation.

2. Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent.

3. Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006434799

en vigueur le 16 juillet 1970, jusqu'au 22 juin 2000

1. L'école polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense nationale.

2. L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et un directeur général.

3. Un décret rendu en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et le directeur général.

4. Le directeur général est un officier général qui assure en outre le commandement militaire de l'école.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école qui est soumis, sauf dérogation prévue par ledit décret, aux règlements pris pour fixer les règles générales d'administration et les contrôles financiers édictés pour les établissements publics de caractère administratif dotés de l'autonomie financière.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006434800

en vigueur le 16 juillet 1970, jusqu'au 22 juin 2000

1. Les élèves français de l'école polytechnique sont recrutés par voie de concours.

2. Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 4 LEGIARTI000006434801

1. Les élèves français de l'Ecole polytechnique servent sous statut militaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils souscrivent un engagement spécial en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique, pour une durée égale au temps de la scolarité. Ils perçoivent une rémunération fixée par décret.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006434802

en vigueur le 16 juillet 1970, jusqu'au 22 juin 2000

1. Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006434803

en vigueur le 16 juillet 1970, jusqu'au 13 juillet 1999

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 7 LEGIARTI000006434804

1. Les élèves qui, à la sortie de l'école, sont nommés dans un corps d'officiers d'active prennent rang, dans le grade de sous-lieutenant ou dans le grade correspondant, un an après la date de leur entrée à l'école et bénéficient, lors de leur nomination au grade de lieutenant ou au grade correspondant, d'une bonification d'ancienneté d'un an dans ce grade.

2. S'ils sont nommés dans le corps des ingénieurs de l'armement, ils prennent rang, dans le grade d'ingénieur, deux ans après la date de leur entrée à l'école.

3. En cas de prolongation de la scolarité, la date de prise de rang sera retardée d'une durée égale à celle des prolongations accordées sauf si celles-ci résultent d'une cause imputable au service.

4. Les nominations prononcées au titre du présent article sont exclusives de tout rappel de solde.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006434805

en vigueur le 16 juillet 1970, jusqu'au 13 juillet 1999

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 9 LEGIARTI000006272820

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

2. L'article 51 de la loi de finances du 26 décembre 1908 ;

3. L'article 31 de la loi n° 50-857 du 24 juillet 1950 relative au développement des crédits affectés aux dépenses militaires de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 1950 ;

4. et, en tant qu'ils concernent l'école polytechnique :

5. L'article 30 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ;

6. L'article 152, premier alinéa, de la loi de finances du 16 avril 1930.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006434806

en vigueur le 16 juillet 1970, jusqu'au 13 juillet 1999

Pas de texte pour cet article dans la base.

Textes cités liens · DILA4

Cité par 62 textes
Arrêté du 5 mai 1975 · application
LOI94-577 · modifie
DECRET95-728 · application
ARRETE · application
LOI99-587 · modifie
Décret2000-900 · application
Décret2000-900 · modifie
Arrêté · application
Décret2001-1252 · application
Décret2003-1006 · application
Décret2003-1007 · application
Décret2004-1288 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juillet 1970).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.