Article 1 LEGIARTI000006273270
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 29 décembre 1979, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Le délai de douze mois visé à l'article L. 253 du code de la sécurité sociale s'applique également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant cette période de douze mois, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 5 janvier 1982, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 242-4 du Code de la sécurité sociale qui, à l'expiration du délai de douze mois visé au premier alinéa de l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale, adhèrent à l'assurance personnelle, peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale, sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
en vigueur le 29 décembre 1979, jusqu'au 5 janvier 1982
1. Les personnes mentionnées à l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale qui, à l'expiration du délai de douze mois visé au premier alinéa de l'article L. 253 du code de la sécurité sociale, adhèrent à l'assurance personnelle, peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale, sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 342 du code de la sécurité sociale telles qu'elles résultent de l'article 6 ci-dessus ne s'appliquent qu'aux périodes de chômage involontaire postérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
1. Sont abrogés :
2. A l'article L. 285, 2°, du code de la sécurité sociale, la phrase :
3. " Ceux de moins de dix-sept ans à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à
4. l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail " ;
5. L'article 3 de la loi n° 75-551 du 2 juillet 1975 relative à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité ;
6. Le deuxiéme alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale ;
7. L'article 2 bis de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975.
en vigueur le 29 décembre 1979, jusqu'au 15 février 2008
1. Sont abrogés :
2. A l'article L. 285, 2°, du code de la sécurité sociale, la phrase :
3. "Ceux de moins de dix-sept ans à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi" ;
4. L'article 3 de la loi n° 75-551 du 2 juillet 1975 relative à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité ;
5. Le deuxiéme alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale ;
6. L'article 2 bis de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975.
en vigueur le 29 décembre 1979, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Par dérogation à l'article L. 253 du code de la sécurité sociale et à toutes dispositions contraires, la personne libérée du service national, si elle ne bénéficie pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficie pour elle-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général, pendant une période de douze mois à compter de la date de sa libération.
en vigueur le 29 décembre 1979, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Par dérogation à l'article L. 253 du code de la sécurité sociale et à toutes dispositions contraires, les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention, ou, à défaut, du régime général, pendant une période de douze mois à compter de la date de leur libération.
1. Les indemnités journalières de chômage versées aux personnes non couvertes par la loi du 16 janvier 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi, sont insaisissables et incessibles dans les conditions fixées aux articles L. 3252-2 à L. 3252-3 du code du travail.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 1979).