Article 1 LEGIARTI000006273682
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 6 août 1985, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les revenus de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application du deuxième alinéa (1° et 4°) et du troisième alinéa de l'article L. 322-4, des articles L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
2. Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application des articles L. 322-4, du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles Le taux qui leur est applicable est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient du fait de l'activité au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués.
3. Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduir les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 aôut 1967, L. 3-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural.
en vigueur le 1er avril 1984, jusqu'au 26 juillet 1985
1. Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les revenus de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application des articles L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
2. Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application des articles L. 322-4, du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles Le taux qui leur est applicable est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient du fait de l'activité au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués.
3. Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduir les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 aôut 1967, L. 3-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural.
en vigueur le 20 janvier 1983, jusqu'au 10 juillet 1984
1. Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les revenus de remplacement, les indemnisations et les allocations de chômage perçus en application des articles L. 322-4, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17, L. 351-19, L. 731-1 du code du travail et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes ainsi que sur les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi conformément aux accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, et sur les indemnités de formation versées aux travailleurs privés d'emploi par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
2. Sans préjudice de l'article 20 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 et de l'article 9 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, cette cotisation est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application du titre II de l'ordonnance précitée du 31 mars 1982, de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles.
3. Elle est établie dans les conditions fixées, pour les allocations de garantie de ressources perçues en application de l'article L. 351-5 du code du travail par les assurés ayant démissionné de leur emploi, à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée par la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, aux articles L. 3-2 et L. 128 du code de la sécurité sociale, à l'article 1031 du code rural et à l'article 14 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979.
4. Toutefois, à compter du 1er avril 1983, le taux applicable aux avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité, en application des articles L. 322-4, L. 351-5 et L. 351-17 du code du travail, des ordonnances précitées des 30 janvier et 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles, est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient du fait de l'activité au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués.
5. Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages visés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application du troisième alinéa ci-dessus.
en vigueur le 5 janvier 1982, jusqu'au 20 janvier 1983
1. Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les revenus de remplacement, les indemnisations et les allocations de chômage perçus en application des articles L. 322-4, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17, L. 351-19, L. 731-1 du code du travail et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes ainsi que sur les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi conformément aux accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, et sur les indemnités de formation versées aux travailleurs privés d'emploi par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
2. Elle est établie dans les conditions fixées, pour les allocations de garantie de ressources perçues en application de l'article L. 351-5 du code du travail par les assurés ayant démissionné de leur emploi, à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, modifiée par la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, aux articles L. 3-2 et L. 128 du code de la sécurité sociale, à l'article 1031 du code rural et à l'article 14 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979.
en vigueur le 5 janvier 1982, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le taux de la contribution due jusqu'au 15 avril 1981 inclus par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 613-4-III du code de la sécurité sociale.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 1982).