Article 1 LEGIARTI000006274539
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 5 janvier 1985, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 9 du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susvisées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, pendant une période fixée par décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 26 juillet 1985, jusqu'au 31 juillet 1987
1. La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole accordent, dans des conditions prévues par des conventions approuvées par les autorités de tutelle, des subventions pour annuler les taux d'intérêt des prêts accordés par des établissements de crédit, et également pour dispenser du remboursement d'une fraction du capital en cas de survenance d'enfant.
2. Les emprunts doivent être obligatoirement contractés par des jeunes ménages mariés remplissant des conditions d'âge et de ressources fixées par un décret en Conseil d'Etat, en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager.
3. Ces subventions couvrent également les défaillances de remboursement des emprunteurs, à l'exception d'un délai de carence.
4. Elles sont financées comme les prestations familiales.
5. Un décret fixe le montant maximum du prêt pour l'emprunteur, les quotas de remise en cas de naissance ainsi que le délai de carence mentionné ci-dessus.
6. Les articles L. 557 à L. 559 du code de la sécurité sociale sont applicables dans le cas où les infractions qu'ils définissent se rattachent aux prêts institués par le présent article.
en vigueur le 5 janvier 1985, jusqu'au 26 juillet 1985
1. La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole accordent, dans des conditions prévues par des conventions approuvées par les autorités de tutelle, des subventions pour annuler les taux d'intérêt des prêts accordés par des établissements de crédit, et également pour dispenser du remboursement d'une fraction du capital en cas de survenance d'enfant.
2. Les emprunts doivent être obligatoirement contractés par des jeunes ménages mariés remplissant des conditions d'âge et de ressources fixées par un décret en Conseil d'Etat, en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager.
3. Ces subventions couvrent également les défaillances de remboursement des emprunteurs, à l'exception d'un délai de carence.
4. Elles sont financées comme les prestations familiales.
5. Un décret fixe le montant maximum du prêt pour l'emprunteur, les quotas de remise en cas de naissance ainsi que le délai de carence mentionné ci-dessus.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 5 janvier 1985, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les catégories de personnes qui, résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, seront considérées comme se trouvant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et pourront, de ce fait, avoir droit à tout ou partie des prestations familiales versées dans ces départements.
2. Un décret prévoira les conditions d'adaptation dans les départements susvisés de l'allocation au jeune enfant prévue aux articles L. 516, L. 517 et L. 518 du code de la sécurité sociale, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
en vigueur le 5 janvier 1985, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les dispositions des articles L. 512-1, L. 513, L. 561 et L. 561-2 à L. 561-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 714 de ce même code.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'allocation pour jeune enfant est applicable aux enfants dont la date de conception contenue dans la déclaration de grossesse est postérieure au 31 décembre 1984.
2. Les enfants conçus jusqu'à cette date conservent leurs droits restant à courir aux allocations prénatales et postnatales. L'allocation postnatale ne peut être majorée qu'au titre de naissances ou d'adoptions multiples.
3. Le complément familial pourra être servi aux familles tant qu'elles garderont à leur charge un enfant de moins de trois ans conçu avant le 1er janvier 1985.
4. A compter du 1er janvier 1985, le complément familial sera versé autant de fois que la famille comptera d'enfants de moins de trois ans, conçus avant cette date.
5. L'allocation parentale d'éducation est attribuée au titre des enfants nés à compter du 1er janvier 1985.
en vigueur le 5 janvier 1985, jusqu'au 1er janvier 1987
1. L'allocation au jeune enfant est applicable aux enfants dont la date de conception contenue dans la déclaration de grossesse est postérieure au 31 décembre 1984.
2. Les enfants conçus jusqu'à cette date conservent leurs droits restant à courir aux allocations prénatales et postnatales. L'allocation postnatale ne peut être majorée qu'au titre de naissances ou d'adoptions multiples.
3. Le complément familial pourra être servi aux familles tant qu'elles garderont à leur charge un enfant de moins de trois ans conçu avant le 1er janvier 1985.
4. A compter du 1er janvier 1985, le complément familial sera versé autant de fois que la famille comptera d'enfants de moins de trois ans, conçus avant cette date.
5. L'allocation parentale d'éducation est attribuée au titre des enfants nés à compter du 1er janvier 1985.
6. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 1985).