Texte consolidé · Loi

Loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1985
NatureLoi
Signé le4 janvier 1985
Publié le5 janvier 1985
Articles22 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068894
RéférenceLoi n° 85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006274539

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006274540

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006756862

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006274541

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006274542

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006274543

en vigueur le 5 janvier 1985, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 9 du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susvisées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, pendant une période fixée par décret.

Nota : .

Article 8 LEGIARTI000006274544

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006274546

en vigueur le 26 juillet 1985, jusqu'au 31 juillet 1987

1. La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole accordent, dans des conditions prévues par des conventions approuvées par les autorités de tutelle, des subventions pour annuler les taux d'intérêt des prêts accordés par des établissements de crédit, et également pour dispenser du remboursement d'une fraction du capital en cas de survenance d'enfant.

2. Les emprunts doivent être obligatoirement contractés par des jeunes ménages mariés remplissant des conditions d'âge et de ressources fixées par un décret en Conseil d'Etat, en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager.

3. Ces subventions couvrent également les défaillances de remboursement des emprunteurs, à l'exception d'un délai de carence.

4. Elles sont financées comme les prestations familiales.

5. Un décret fixe le montant maximum du prêt pour l'emprunteur, les quotas de remise en cas de naissance ainsi que le délai de carence mentionné ci-dessus.

6. Les articles L. 557 à L. 559 du code de la sécurité sociale sont applicables dans le cas où les infractions qu'ils définissent se rattachent aux prêts institués par le présent article.

Nota : .

Article 9 Modifié LEGIARTI000006274545

en vigueur le 5 janvier 1985, jusqu'au 26 juillet 1985

1. La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole accordent, dans des conditions prévues par des conventions approuvées par les autorités de tutelle, des subventions pour annuler les taux d'intérêt des prêts accordés par des établissements de crédit, et également pour dispenser du remboursement d'une fraction du capital en cas de survenance d'enfant.

2. Les emprunts doivent être obligatoirement contractés par des jeunes ménages mariés remplissant des conditions d'âge et de ressources fixées par un décret en Conseil d'Etat, en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager.

3. Ces subventions couvrent également les défaillances de remboursement des emprunteurs, à l'exception d'un délai de carence.

4. Elles sont financées comme les prestations familiales.

5. Un décret fixe le montant maximum du prêt pour l'emprunteur, les quotas de remise en cas de naissance ainsi que le délai de carence mentionné ci-dessus.

Article 10 LEGIARTI000006274547

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006756865

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006274548

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006274549

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006274550

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006274551

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006274552

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006274553

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006756867

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006756868

en vigueur le 5 janvier 1985, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les catégories de personnes qui, résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, seront considérées comme se trouvant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et pourront, de ce fait, avoir droit à tout ou partie des prestations familiales versées dans ces départements.

2. Un décret prévoira les conditions d'adaptation dans les départements susvisés de l'allocation au jeune enfant prévue aux articles L. 516, L. 517 et L. 518 du code de la sécurité sociale, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.

Nota : .

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006756869

en vigueur le 5 janvier 1985, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les dispositions des articles L. 512-1, L. 513, L. 561 et L. 561-2 à L. 561-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 714 de ce même code.

Nota : .

Article 21 LEGIARTI000006274554

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006274555

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006756870

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006274556

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006274557

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006274558

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006756874

1. L'allocation pour jeune enfant est applicable aux enfants dont la date de conception contenue dans la déclaration de grossesse est postérieure au 31 décembre 1984.

2. Les enfants conçus jusqu'à cette date conservent leurs droits restant à courir aux allocations prénatales et postnatales. L'allocation postnatale ne peut être majorée qu'au titre de naissances ou d'adoptions multiples.

3. Le complément familial pourra être servi aux familles tant qu'elles garderont à leur charge un enfant de moins de trois ans conçu avant le 1er janvier 1985.

4. A compter du 1er janvier 1985, le complément familial sera versé autant de fois que la famille comptera d'enfants de moins de trois ans, conçus avant cette date.

5. L'allocation parentale d'éducation est attribuée au titre des enfants nés à compter du 1er janvier 1985.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006756873

en vigueur le 5 janvier 1985, jusqu'au 1er janvier 1987

1. L'allocation au jeune enfant est applicable aux enfants dont la date de conception contenue dans la déclaration de grossesse est postérieure au 31 décembre 1984.

2. Les enfants conçus jusqu'à cette date conservent leurs droits restant à courir aux allocations prénatales et postnatales. L'allocation postnatale ne peut être majorée qu'au titre de naissances ou d'adoptions multiples.

3. Le complément familial pourra être servi aux familles tant qu'elles garderont à leur charge un enfant de moins de trois ans conçu avant le 1er janvier 1985.

4. A compter du 1er janvier 1985, le complément familial sera versé autant de fois que la famille comptera d'enfants de moins de trois ans, conçus avant cette date.

5. L'allocation parentale d'éducation est attribuée au titre des enfants nés à compter du 1er janvier 1985.

6. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 16 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D755-2 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 1985).

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