Article 1 Abrogé LEGIARTI000006317228
en vigueur le 31 octobre 1935, jusqu'au 1er juin 1955
1. Les sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature qui ont fait appel ou feront appel au concours de l'Etat sous forme d'apport en capital, de prêts, d'avances ou de garanties d'intérêts, sont soumis au contrôle de l'Etat.
2. Peuvent également être soumis à ce contrôle, sur décision rendue par décret contresigné du ministre des finances et du ministre intéressé, les sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature qui bénéficient ou bénéficieront de subventions de l'Etat ou de tous autres avantages d'ordre financier du chef de l'Etat.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006317233
en vigueur le 16 mai 2001, jusqu'au 24 août 2014
1. Il est réservé à l'Etat au sein des conseils d'administration, de gérance ou de surveillance, des sociétés qui ont fait appel ou feront appel à son concours sous forme d'apports en capital, ainsi que des sociétés dans lesquelles il détient une participation au moins égale à 10 p. 100 en capital, un nombre de siège proportionnel à sa participation, sans que ce nombre puisse être supérieur aux deux tiers du conseil, ni, dans les conseils d'administration des sociétés anonymes, inférieur à deux. Pour la détermination de ce nombre, il n'est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié, notamment en application de l'article L. 225-27 ou de l'article L. 225-79 du code de commerce.
2. Un décret contresigné par le ministre des finances fixera le statut des administrateurs d'Etat.
Nota : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006317232
en vigueur le 26 juillet 1949, jusqu'au 16 mai 2001
1. Il est réservé à l'Etat au sein des conseils d'administration, de gérance ou de surveillance, des sociétés qui ont fait appel ou feront appel à son concours sous forme d'apports en capital, ainsi que des sociétés dans lesquelles il détient une participation au moins égale à 10 p. 100 en capital, un nombre de siège proportionnel à sa participation, sans que ce nombre puisse être supérieur aux deux tiers du conseil, ni, dans les conseils d'administration des sociétés anonymes, inférieur à deux.
2. Un décret contresigné par le ministre des finances fixera le statut des administrateurs d'Etat.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006317231
en vigueur le 31 octobre 1935, jusqu'au 26 juillet 1949
1. Des postes d'administrateur doivent être réservés à l'Etat dans les conseils d'administration de toutes les sociétés auxquelles l'Etat a fait des apports en capital.
2. Un décret contresigné par le ministre des finances fixera le statut des administrateurs d'Etat.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006317235
en vigueur le 31 octobre 1935, jusqu'au 1er juin 1955
1. Des agents chargés du contrôle financier délégués du ministre des finances sont placés auprès de chacune des entreprises soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er.
2. Un même agent pourra assurer le contrôle de plusieurs de ces entreprises.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006317236
en vigueur le 31 octobre 1935, jusqu'au 1er juin 1955
1. Les agents chargés du contrôle financier sont régulièrement convoqués aux séances du conseil d'administration et aux assemblées générales. Des décrets contresignés par le ministre des finances et le ministre intéressé fixeront les conditions dans lesquelles ils pourront s'opposer aux décisions du conseil d'administration qui leur paraîtraient porter atteinte aux intérêts financiers et aux droits de l'Etat, tels que ces droits résultent des conventions.
Article 5 LEGIARTI000006317237
1. Les conventions particulières passées avec chaque entreprise doivent expressément prévoir la procédure à suivre en cas de conflit relatif à l'application desdites conventions et indiquer éventuellement dans quelles conditions il sera possible de recourir à un arbitrage.
Article 6 LEGIARTI000006317238
1. Les entreprises faisant l'objet du contrôle prévu à l'article 1er pourront être soumises, en vertu d'ordre de mission du ministre des finances, aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Article 7 LEGIARTI000006317239
1. Les agents chargés du contrôle financier et les fonctionnaires de l'inspection générale des finances chargés des vérifications prévues à l'article 6 ci-dessus ont tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place, pour l'examen des écritures, du bilan et des comptes.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006317240
en vigueur le 31 octobre 1935, jusqu'au 1er juin 1955
1. Les comptes d'exploitation et les bilans annuels des sociétés et entreprises visées à l'article 1er ci-dessus, ainsi que les rapports des agents chargés du contrôle financier, sont soumis à l'examen d'une commission, placée sous l'autorité du ministre des finances.
2. La commission pourra être également consultée par le ministre des finances et les ministres intéressés sur toutes les questions financières relatives aux conventions passées ou à passer avec ces entreprises.
3. La composition et le mode de fonctionnement de la commission, dont le secrétariat sera assuré par deux fonctionnaires appartenant l'un à la direction du budget et du contrôle financier, l'autre à la direction du mouvement général des fonds, seront fixés par un décret contresigné par le ministre des finances après avis des ministres intéressés. Le nombre des membres de la commission, y compris le président, ne pourra pas dépasser 12.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006317241
en vigueur le 31 octobre 1935, jusqu'au 1er juin 1955
1. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas au contrôle de l'Etat sur les compagnies de chemins de fer d'intérêt général, qui continuent à être régies par les dispositions générales du décret du 13 février 1932.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006317242
en vigueur le 31 octobre 1935, jusqu'au 1er juin 1955
1. A partir du 1er janvier 1936, un agent comptable justiciable de la cour des comptes suivra le mouvement des participations financières de l'Etat dans les sociétés et entreprises visées à l'article 1er, il produira chaque année un compte faisant ressortir la situation au 1er janvier, les modifications intervenues en cours d'année et la situation au 31 décembre.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006317243
en vigueur le 31 octobre 1935, jusqu'au 1er juin 1955
1. Des mesures transitoires pourront être prises par un décret contresigné par le ministre des finances.
Rapport au Président de la République française
Exposé des motifs.
1. Monsieur le Président,
2. La commission des offices a été amenée, par ses travaux sur le contrôle financier de ces établissements publics, à examiner le problème de leurs relations avec les sociétés auxquelles ils ont prêté un concours financier. Ce n'est qu'un des aspects d'une question plus générale qu'il importe de résoudre : celle du contrôle des sociétés d'économie mixte et des sociétés en compte avec l'Etat. Ce contrôle est exercé actuellement sans principe directeur, et souvent même sans l'intervention du ministre des finances.
3. En vue d'exercer la surveillance indispensable de l'Etat sur les groupements dont il s'agit, le présent projet prévoit que des postes d'administrateurs seront tout d'abord réservés à l'Etat toutes les fois qu'il aura fait des apports en capital.
4. D'autre part, le contrôle permanent de la gestion financière de ces sociétés sera assuré par des agents chargés du contrôle financier et une commission spéciale. Enfin, il est prévu un compte d'ordre des participations de l'Etat.
5. Ces mesures seront appliquées progressivement aux groupements déjà constitués.