Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et 84-53 du 26 janvier 1984;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux;
Article 1 LEGIARTI000017838747
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :
2. 1° Directeur des services techniques des communes de 10 000 à 40 000 habitants ;
3. 2° Directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants.
4. 3° Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant des communes dont la population totale est supérieure à 10 000 habitants.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006372449
en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :
2. 1° Directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants ;
3. 2° Directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants.
4. 3° Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant des communes dont la population totale est supérieure à 80 000 habitants.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006372448
en vigueur le 10 février 1990, jusqu'au 19 juillet 2001
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants : 1° Directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants ;
2. 2° Directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants.
Article 2 LEGIARTI000006372451
1. Le directeur général des services techniques et le directeur des services techniques d'une commune sont chargés de diriger l'ensemble des services techniques de la commune et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du directeur général ou d'un directeur général adjoint des services.
2. Le directeur général des services techniques d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est chargé de diriger l'ensemble des services techniques de l'établissement et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du directeur général ou d'un directeur général adjoint.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006372450
en vigueur le 10 février 1990, jusqu'au 19 juillet 2001
1. Le directeur des services techniques et le directeur général des services techniques sont chargés de diriger l'ensemble des services techniques de la commune et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du secrétaire général ou d'un secrétaire général adjoint.
Article 3 LEGIARTI000024038347
1. Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
2. Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.
3. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
5. En outre, lorsque la collectivité ou l'établissement d'accueil est différent de la collectivité ou de l'établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé.
6. Le fonctionnaire recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er est détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois.
Article 3 Modifié LEGIARTI000019121344
en vigueur le 5 juillet 2008, jusqu'au 20 mai 2011
1. Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
2. Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.
3. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
5. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le fonctionnaire territorial peut être détaché pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er au sein de la collectivité ou de l'établissement dont il relève.
6. En outre, lorsque la collectivité ou l'établissement d'accueil est différent de la collectivité ou de l'établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé.
7. Le fonctionnaire recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er est détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006372453
en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 5 juillet 2008
1. Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
2. Toutefois, la nomination ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 %.
3. Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.
4. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
5. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
6. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le fonctionnaire territorial peut être détaché pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er au sein de la collectivité ou de l'établissement dont il relève.
7. En outre, lorsque la collectivité ou l'établissement d'accueil est différent de la collectivité ou de l'établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé.
8. Le fonctionnaire recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er est détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006372452
en vigueur le 10 février 1990, jusqu'au 19 juillet 2001
1. Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé.
2. Toutefois, la nomination ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 p. 100.
3. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi ou grade lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ou grade.
4. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 précité, le fonctionnaire peut être détaché pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus au sein de la collectivité ou de l'établissement dont il relève.
5. En outre, lorsque la collectivité ou l'établissement d'accueil est différent de la collectivité ou de l'établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé.
1. Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53.
Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006372454
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 19 juillet 2001
1. Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53.
Article 4 LEGIARTI000019121340
1. Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret et qui ont précédemment occupé par la voie du détachement soit un emploi identique à celui-ci, soit l'un des autres emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, affecté d'une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.
2. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006372457
en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 5 juillet 2008
1. Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et du premier alinéa de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret et qui ont précédemment occupé par la voie du détachement soit un emploi identique à celui-ci, soit l'un des autres emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, affecté d'une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an.
2. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006372456
en vigueur le 10 février 1990, jusqu'au 19 juillet 2001
1. Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés aux articles 10 à 12 du présent décret et qui ont précédemment occupé un emploi identique à celui-ci peuvent, s'ils y ont intérêt, être classés à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans cet emploi.
Article 5 LEGIARTI000032117539
1. Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 3 du présent décret, seuls les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade relevant d'un corps doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle B et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité, peuvent être détachés sur un emploi de directeur général des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006372460
en vigueur le 1er novembre 2003, jusqu'au 1er mars 2016
1. Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 3 du présent décret, seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux susvisé ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade relevant d'un corps doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle B et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité, peuvent être détachés sur un emploi de directeur général des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006372459
en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2003
1. Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 3 du présent décret, seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux susvisé ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade relevant d'un corps doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle A et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité, peuvent être détachés sur un emploi de directeur général des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006372458
en vigueur le 10 février 1990, jusqu'au 19 juillet 2001
1. Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 3 du présent décret, seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux susvisé ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade relevant d'un corps doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle A et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité, peuvent être détachés sur un emploi de directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants.
Article 6 LEGIARTI000032117533
1. Seuls les fonctionnaires titulaires des grades d'ingénieur principal ou d'ingénieur hors classe du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, les fonctionnaires du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 966 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 des décrets portant statut particulier des cadres d'emplois précités peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants.
Article 6 Modifié LEGIARTI000017838744
en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 1er mars 2016
1. Seuls les fonctionnaires titulaires des grades d'ingénieur principal ou d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 966 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006372464
en vigueur le 1er novembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 966 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006372463
en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2003
1. Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 966 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006372462
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 19 juillet 2001
1. Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 966 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006372461
en vigueur le 10 février 1990, jusqu'au 1er août 1996
1. Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 801 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants.
Article 7 LEGIARTI000032117527
1. Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur, d'ingénieur principal ou d'ingénieur hors classe du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 750 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent être détachés sur un emploi de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 40 000 habitants.
Article 7 Modifié LEGIARTI000017838741
en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 1er mars 2016
1. Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur ou d'ingénieur principal du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 750 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent être détachés sur un emploi de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006372468
en vigueur le 1er novembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur ou d'ingénieur principal du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 750 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent être détachés sur un emploi de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006372467
en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2003
1. Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire ou d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 750 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent être détachés sur un emploi de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006372466
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 19 juillet 2001
1. Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire ou d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 750 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent être détachés sur un emploi de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006372465
en vigueur le 10 février 1990, jusqu'au 1er août 1996
1. Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire ou d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 701 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent être détachés sur un emploi de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants.
1. Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur ou d'ingénieur principal du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 750 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent être détachés sur un emploi de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 20 000 habitants.
Article 8 LEGIARTI000032117523
1. Les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle D.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006372472
en vigueur le 1er novembre 2003, jusqu'au 1er mars 2016
1. Les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle C.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006372471
en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2003
1. Les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle A.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006372470
en vigueur le 30 décembre 1993, jusqu'au 19 juillet 2001
1. Les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle A.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006372469
en vigueur le 10 février 1990, jusqu'au 30 décembre 1993
1. Les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle A.
Article 9 LEGIARTI000041727944
1. Les fonctionnaires placés en position de disponibilité ou hors cadres, nommés par la voie du recrutement direct, sont classés dans leur emploi en fonction de la durée et du niveau de leur expérience professionnelle, à l'un des échelons prévus aux articles 10 et 11 sans ancienneté d'échelon.
2. Les conditions d'avancement d'échelon fixées aux articles 10 et 11 leur sont applicables.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006372474
en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 16 mars 2020
1. Les agents ainsi que les fonctionnaires placés en position de disponibilité ou de hors cadres, nommés par la voie du recrutement direct, sont classés, dans leur emploi, à l'un des échelons prévus aux articles 10 et 11 ci-après sans ancienneté d'échelon.
2. Les conditions d'avancement d'échelon fixées aux articles 10 et 11 leur sont applicables.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006372473
en vigueur le 10 février 1990, jusqu'au 19 juillet 2001
1. Les agents ainsi que les fonctionnaires placés en position de disponibilité ou de hors cadres, nommés par la voie du recrutement direct, sont classés, dans leur emploi, à l'un des échelons prévus aux articles 10 et 11 ci-après sans ancienneté d'échelon.
2. Les conditions d'avancement d'échelon fixées aux articles 10 et 11 leur sont applicables.
Article 10 LEGIARTI000006372477
1. L'emploi de directeur général des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants comprend cinq échelons.
2. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006372476
en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2003
1. L'emploi de directeur général des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants comprend trois échelons.
2. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006372475
en vigueur le 10 février 1990, jusqu'au 19 juillet 2001
1. L'emploi de directeur général des services techniques des communes de plus de 400 000 habitants comprend trois échelons.
2. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I.
Article 11 LEGIARTI000017838736
1. a) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 80 000 à 150 000 habitants comprennent neuf échelons.
2. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II.
3. b) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 150 000 à 400 000 habitants comprennent huit échelons.
4. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II bis.
5. c) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants ainsi que ceux de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants comprennent onze échelons.
6. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006372481
en vigueur le 1er novembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2008
1. a) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 80 000 à 150 000 habitants comprennent neuf échelons.
2. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II.
3. b) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 150 000 à 400 000 habitants comprennent huit échelons.
4. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II bis.
5. c) Les emplois de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants et de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants comprennent onze échelons.
6. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006372480
en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2003
1. Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 80 000 à 150 000 habitants, et des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 150 000 à 400 000 habitants comprennent huit échelons.
2. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II.
3. Les emplois de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants et de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants comprennent onze échelons.
4. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006372479
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 19 juillet 2001
1. Les emplois de directeur général des services techniques des communes de 80 000 à 150 000 habitants et des communes de 150 000 à 400 000 habitants comprennent huit échelons.
2. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II.
3. Les emplois de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants et de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants comprennent onze échelons.
4. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006372478
en vigueur le 10 février 1990, jusqu'au 1er août 1996
1. L'emploi de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 400 000 habitants et de directeur des services techniques des villes de 20 000 à 40 000 habitants comprend huit échelons.
2. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II.
Article 12 LEGIARTI000006372483
1. Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret dans un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus conservent, à titre personnel, la rémunération qu'ils perçoivent à cette date lorsqu'elle est supérieure à celle afférente à l'échelon auquel ils seraient placés en application du présent décret.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006372482
en vigueur le 10 février 1990, jusqu'au 19 juillet 2001
1. Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret dans un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus conservent, à titre personnel, la rémunération qu'ils perçoivent à cette date lorsqu'elle est supérieure à celle afférente à l'échelon auquel ils seraient placés en application du présent décret.
1. Les fonctionnaires peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006372486
en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 5 juillet 2008
1. Sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, les fonctionnaires peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006372485
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 19 juillet 2001
1. Sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, les fonctionnaires peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine.
1. La valeur professionnelle des fonctionnaires occupant les emplois régis par le présent décret est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
1. Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret à la date de la publication du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 sont, s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de cette même date reclassés dans cet emploi, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, dans les conditions prévues à l'article 4.
Article 13 LEGIARTI000006372447
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
5e échelon | - |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans 3 mois |
1er échelon | 2 ans 3 mois |
1. .
en vigueur le 1er novembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2017
1. (I) : durée maximale
2. (II) : durée minimale
3. 5e échelon : (I) : - ; (II) : -
4. 4e échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 3 ans
5. 3e échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 3 ans
6. 2e échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 2 ans 3 mois
7. 1er échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 2 ans 3 mois
en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2003
1. - ECHELONS :
2. - 3e échelon
3. - 2e échelon :
4. DUREE :
5. - Maximale : 3 ans
6. - Minimale : 3 ans
7. - 1er échelon :
8. DUREE :
9. - Maximale : 3 ans
10. - Minimale : 3 ans.
en vigueur le 10 février 1990, jusqu'au 19 juillet 2001
1. - ECHELONS :
2. - 3e échelon
3. - 2e échelon :
4. DUREE :
5. - Maximale : 3 ans
6. - Minimale : 3 ans
7. - 1er échelon :
8. DUREE :
9. - Maximale : 3 ans
10. - Minimale : 3 ans.
ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
9e échelon | - |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
1. .
en vigueur le 1er novembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2017
1. (I) : Durée maximale
2. (II) : Durée minimale
3. 9e échelon : (I) : - ; (II) : -
4. 8e échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 3 ans
5. 7e échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 3 ans
6. 6e échelon : (I) : 2 ans 6 mois ; (II) : 2 ans
7. 5e échelon : (I) : 2 ans 6 mois ; (II) : 2 ans
8. 4e échelon : (I) : 2 ans 6 mois ; (II) : 2 ans
9. 3e échelon : (I) : 2 ans ; (II) : 1 an 6 mois
10. 2e échelon : (I) : 2 ans ; (II) : 1 an 6 mois
11. 1er échelon : (I) : 1 an 6 mois ; (II) : 1 an
en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er novembre 2003
1. - ECHELONS :
2. 8e échelon
3. 7e échelon :
4. DUREE :
5. - Maximale : 3 ans
6. - Minimale : 3 ans
7. 6e échelon :
8. DUREE :
9. - Maximale : 2 ans 6 mois
10. - Minimale : 2 ans
11. 5e échelon :
12. DUREE :
13. - Maximale : 2 ans 6 mois
14. - Minimale : 2 ans
15. 4e échelon :
16. DUREE :
17. - Maximale : 2 ans 6 mois
18. - Minimale : 2 ans
19. 3e échelon :
20. DUREE :
21. - Maximale : 2 ans
22. - Minimale : 1 an 6 mois
23. 2e échelon :
24. DUREE :
25. - Maximale : 2 ans
26. - Minimale : 1 an 6 mois
27. 1er échelon :
28. DUREE :
29. - Maximale : 1 an 6 mois
30. - Minimale : 1 an.
en vigueur le 10 février 1990, jusqu'au 19 juillet 2001
1. - ECHELONS :
2. 8e échelon
3. 7e échelon :
4. DUREE :
5. - Maximale : 3 ans
6. - Minimale : 3 ans
7. 6e échelon :
8. DUREE :
9. - Maximale : 2 ans 6 mois
10. - Minimale : 2 ans
11. 5e échelon :
12. DUREE :
13. - Maximale : 2 ans 6 mois
14. - Minimale : 2 ans
15. 4e échelon :
16. DUREE :
17. - Maximale : 2 ans 6 mois
18. - Minimale : 2 ans
19. 3e échelon :
20. DUREE :
21. - Maximale : 2 ans
22. - Minimale : 1 an 6 mois
23. 2e échelon :
24. DUREE :
25. - Maximale : 2 ans
26. - Minimale : 1 an 6 mois
27. 1er échelon :
28. DUREE :
29. - Maximale : 1 an 6 mois
30. - Minimale : 1 an.
en vigueur le 1er novembre 2003, jusqu'au 1er janvier 2017
1. (I) : Durée maximale
2. (II) : Durée minimale
3. 8e échelon : (I) : - ; (II) : -
4. 7e échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 3 ans
5. 6e échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 3 ans
6. 5e échelon : (I) : 2 ans 6 mois ; (II) : 2 ans
7. 4e échelon : (I) : 2 ans 6 mois ; (II) : 2 ans
8. 3e échelon : (I) : 2 ans ; (II) : 1 an 6 mois
9. 2e échelon : (I) : 2 ans ; (II : 1 an 6 mois
10. 1er échelon : (I) : 1 an 6 mois ; (II) : 1 an
ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
8e échelon | - |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
1. .
ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
11e échelon | - |
10e échelon | 2 ans 3 mois |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 1 an 9 mois |
7e échelon | 1 an 9 mois |
6e échelon | 1 an 9 mois |
5e échelon | 1 an 3 mois |
4e échelon | 1 an 3 mois |
3e échelon | 1 an |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
1. .
en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er janvier 2017
1. (I) : Durée maximale
2. (II) : Durée minimale
3. 11e échelon : (I) : - ; (II) : -
4. 10e échelon : (I) : 3 ans 3 mois; (II) : 2 ans 3 mois
5. 9e échelon : (I) : 3 ans ; (II) : 2 ans
6. 8e échelon : (I) : 2 ans 3 mois ; (II) : 1 an 9 mois
7. 7e échelon : (I) : 2 ans 3 mois ; (II) : 1 an 9 mois
8. 6e échelon : (I) : 2 ans 3 mois ; (II) : 1 an 9 mois
9. 5e échelon : (I) : 1 an 9 mois ; (II) : 1 an 3 mois
10. 4e échelon : (I) : 1 an 9 mois ; (II) : 1 an 3 mois
11. 3e échelon : (I) : 2 ans ; (II) : 1 an
12. 2e échelon : (I) : 2 ans ; (II) : 1 an
13. 1er échelon : (I) : 2 ans ; (II) : 1 an
Fait à Paris, le 9 février 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET
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Cité par 19 textes