Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 1992
Publié le31 décembre 1992
Articles13 articles en vigueur
NORINTE9200522D
IdentifiantLEGITEXT000006080672
RéférenceDécret n°92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué au tourisme,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi n° 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 79-869 du 5 octobre 1979 instituant un brevet national de pisteur-secouriste et un brevet national de maître pisteur-secouriste ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'avis du comité technique des pisteurs-secouristes en date du 26 octobre 1992 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

Article 16 LEGIARTI000006675917

1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre 1er : Du brevet national de pisteur-secouriste.

Article 1 LEGIARTI000006675920

1. Il est institué un brevet national de pisteur-secouriste qui sanctionne l'aptitude à assurer notamment la sécurité et le secours sur le domaine skiable.

2. Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique comprenant chacune trois degrés de qualification.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006675919

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 4 février 2000

1. Il est institué un brevet national de pisteur-secouriste qui sanctionne l'aptitude à assurer la sécurité et le secours sur le domaine skiable.

2. Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique comprenant chacune trois degrés de qualification.

Article 2 LEGIARTI000025801640

1. Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin, ont qualité pour assurer la sécurité et le secours sur les domaines skiables alpin et nordique.

2. Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique, ont qualité pour assurer la sécurité et le secours sur le domaine skiable nordique. En cas de nécessité, il peut être fait appel à eux, en fonction de leur compétence, pour les assurer sur le domaine skiable alpin.

3. Les personnes visées aux deux premiers alinéas exercent leurs missions dans le cadre d'une structure en charge de la sécurité et du secours sur les domaines skiables dont le responsable ainsi que son suppléant sont agréés par arrêté de l'autorité de police compétente.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006675921

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 5 mai 2012

1. Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin, ont qualité pour assurer la sécurité et le secours sur les domaines skiables alpin et nordique.

2. Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique, ont qualité pour assurer la sécurité et le secours sur le domaine skiable nordique. En cas de nécessité, il peut être fait appel à eux, en fonction de leur compétence, pour les assurer sur le domaine skiable alpin.

Article 3 LEGIARTI000025801642

1. Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires :

2. - des certificats de compétences des unités d'enseignement de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;

3. - d'une attestation de niveau à ski dont les modalités de délivrance sont fixées par arrêté.

4. Ils reçoivent une formation correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret, dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité civile, des sports et du tourisme.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006675922

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 5 mai 2012

1. Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires du brevet national des premiers secours. Ils reçoivent une formation commune suivie de formations spécifiques correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret.

Article 4 LEGIARTI000025801648

1. La formation pour l'obtention du brevet dans chacune des options est assurée par les organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006675923

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 5 mai 2012

1. La formation pour l'obtention du brevet dans chacune des options est assurée par les organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article 5 LEGIARTI000025801645

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du tourisme fixe, pour chacune des options et pour chacun des degrés de qualification, les programmes de formation ainsi que les règles relatives à l'organisation et au déroulement des examens, à la composition des jurys et aux modalités d'attribution du brevet national.

2. Il précise également les conditions dans lesquelles les candidats peuvent bénéficier d'allégements de formation et d'équivalences, dans le cadre d'une procédure de validation des acquis de l'expérience.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006675924

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 5 mai 2012

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme fixe, pour chacune des options et pour chacun des degrés de qualification, les programmes de formation ainsi que les règles relatives à l'organisation et au déroulement des examens, à la composition des jurys et aux modalités d'attribution du brevet national.

2. Il précise également les conditions dans lesquelles les candidats peuvent bénéficier d'allégements de formation et d'équivalences.

Article 5-1 LEGIARTI000025801650

1. Les pisteurs-secouristes sont astreints à suivre une formation continue ayant pour objet :

2. a) Le maintien des connaissances techniques et opérationnelles ;

3. b) L'actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;

4. c) L'assimilation de nouvelles techniques ;

5. d) Le maintien des compétences dans le domaine des premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2).

6. Les modalités d'organisation et de validation ainsi que le programme de cette formation sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du tourisme.

Article 5-1 Modifié LEGIARTI000006675925

en vigueur le 4 février 2000, jusqu'au 5 mai 2012

1. Les pisteurs-secouristes sont astreints à suivre une formation continue, sous forme de cycles successifs de cinq années.

2. Cette formation continue a pour objet :

3. a) Le maintien des connaissances techniques opérationnelles ;

4. b) L'actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;

5. c) L'assimilation des nouvelles techniques.

6. Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme.

Article 6 LEGIARTI000006675926

1. Le brevet national de pisteur-secouriste est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme.

Titre 2 : Du brevet national de maître pisteur-secouriste.

Article 7 LEGIARTI000025801652

1. Il est institué un brevet national de maître pisteur-secouriste qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de pisteur-secouriste premier degré.

2. Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006675927

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 5 mai 2012

1. Il est institué un brevet national de maître pisteur-secouriste qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de pisteur-secouriste.

2. Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique.

Article 8 LEGIARTI000025801654

1. Nul ne peut être titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

2. 1. Etre titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré et avoir exercé pendant trois saisons complètes en cette qualité.

3. 2. Etre titulaire de l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 (PAE1)" et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

4. 3. Avoir participé sous l'autorité d'un maître pisteur-secouriste à la formation de pisteur-secouriste premier degré selon l'option ski alpin ou ski nordique.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006675928

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 5 mai 2012

1. Nul ne peut être titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

2. 1. Etre titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré et avoir exercé pendant trois ans en cette qualité ;

3. 2. Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours ;

4. 3. Avoir participé sous l'autorité d'un maître pisteur-secouriste à la formation commune et à la formation spécifique de pisteur-secouriste premier degré selon l'option Ski alpin ou Ski nordique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 9 LEGIARTI000025801656

1. Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un organisme agréé dans les conditions de l'article 4, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'article 8.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006675929

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 5 mai 2012

1. Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un des organismes agréés visés à l'article 4, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'article 8.

Article 10 LEGIARTI000006675930

1. Pour pouvoir continuer à exercer leurs fonctions de formateur, les titulaires du brevet national de maître pisteur-secouriste doivent justifier :

2. - d'une participation effective à l'encadrement d'au moins deux formations de pisteurs-secouristes tous les cinq ans ;

3. - d'une pratique professionnelle de pisteur-secouriste d'au moins trois mois au cours des deux dernières années.

Titre 3 : Dispositions communes.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006675931

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 5 mai 2012

1. Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, un comité technique des pisteurs-secouristes, appelé à donner son avis sur toutes les questions relatives aux formations de pisteur-secouriste et maître pisteur-secouriste.

2. Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006675932

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 5 mai 2012

1. Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national de maître pisteur-secouriste sont considérés, à la date de publication du présent décret, comme détenteurs par équivalence respectivement du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national de maître pisteur-secouriste, avec les deux options de ski alpin et de ski nordique.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006675933

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 5 mai 2012

1. Les personnes ayant bénéficié des formations spécifiques et exercé, avant la parution du présent décret, les fonctions de technicien secouriste du domaine skiable nordique ou de formateur de technicien secouriste du domaine skiable nordique peuvent obtenir, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, le brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique, dans le degré correspondant ou le brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski nordique.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006675934

en vigueur le 31 décembre 1992, jusqu'au 5 mai 2012

1. Le décret n° 79-869 du 5 octobre 1979 susvisé est abrogé à l'exception de ses articles 1er, 2, 3, 6, 8, 10 et 11 qui, afin de permettre l'achèvement des formations en cours dans chaque degré pour le ski alpin, resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993.

Article 15 LEGIARTI000006675918

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET TITRE Ier DU BREVET NATIONAL DE PISTEUR-SECOURISTE Art. 1er. - Il est institué un brevet national de pisteur-secouriste qui sanctionne l'aptitude à assurer la sécurité et le secours sur le domaine skiable. Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique comprenant chacune trois degrés de qualification.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.