Texte consolidé · Décret

Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 1972
NatureDécret
Signé le31 mai 1972
Publié le8 juin 1972
Articles20 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000019111066
RéférenceDécret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

TITRE I : Définition.

Article 1 LEGIARTI000019115834

1. Le Théâtre national de Strasbourg est un établissement public industriel et commercial chargé de la gestion artistique et financière des salles de spectacles dont il dispose. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019111074

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Il est institué auprès du ministre des affaires culturelles, sous

2. le nom de Théâtre national de Strasbourg, un établissement public

3. investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

4. Cet établissement public est soumis aux règles applicables aux

5. établissements publics à caractère industriel et commercial sous réserve

6. des dispositions contraires du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000021005344

1. Le Théâtre national de Strasbourg a pour objet la présentation d’œuvres théâtrales appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, ainsi que la création d’œuvres nouvelles enrichissant ce répertoire.

2. Son action doit tendre à favoriser l'accès aux valeurs culturelles, transmises par le théâtre, du public le plus large et le plus diversifié, appartenant à toutes les catégories sociales de la population.

3. Le Théâtre national de Strasbourg a la faculté d'organiser dans les salles de spectacles dont il dispose des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc.) et de prendre part, à des tournées ou à des festivals tant en France qu'à l'étranger.

4. Le Théâtre national de Strasbourg mène également des actions de formation initiale et continue à destination des professionnels du spectacle dans le cadre d'une école d'enseignement supérieur spécialisé constituée au sein de l'établissement et dénommée école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019111075

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 29 août 2009

1. Le Théâtre national de Strasbourg a pour objet la présentation

2. d’œuvres théâtrales appartenant au répertoire classique et moderne,

3. français et étranger, ainsi que la création d’œuvres nouvelles enrichissant

4. ce répertoire.

5. Son action doit tendre à favoriser l'accès aux valeurs culturelles,

6. transmises par le théâtre, du public le plus large et le plus diversifié,

7. appartenant à toutes les catégories sociales de la population.

8. Le Théâtre national de Strasbourg a la faculté d'organiser dans

9. les salles de spectacles dont il dispose des manifestations artistiques

10. et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques,

11. etc.) et de prendre part, avec l'agrément du ministre des affaires

12. culturelles, à des tournées ou à des festivals tant en France qu'à

13. l'étranger.

14. Le Théâtre national de Strasbourg peut également mener des actions

15. de formation et de perfectionnement des professionnels du spectacle

16. dans le cadre d'une école constituée au sein de l'établissement sous

17. l'autorité du directeur du théâtre.

Article 2-1 LEGIARTI000019115845

1. Le ministre chargé de la culture veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles et approuve la programmation artistique de la saison et les modifications apportées à cette programmation en cours de saison.

TITRE II : Organisation administrative.

Article 3 LEGIARTI000019115904

1. Le Théâtre national de Strasbourg est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un administrateur.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019115618

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Le Théâtre national de Strasbourg est dirigé par un directeur, assisté d'un administrateur.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019111076

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 4 juin 1990

1. Le Théâtre national de Strasbourg est administré par un directeur

2. nommé par décret, pris sur la proposition du ministre des affaires

3. culturelles, pour une période renouvelable de trois ans.

Article 4 LEGIARTI000031373253

1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans.

2. Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. Il dirige l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg et délivre les diplômes.

4. Il exerce le pouvoir disciplinaire.

5. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

6. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

7. Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de Strasbourg une activité de metteur en scène ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.

8. En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021005346

en vigueur le 29 août 2009, jusqu'au 24 octobre 2015

1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans.

2. Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. Il dirige l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg et délivre les diplômes.

4. Il exerce le pouvoir disciplinaire.

5. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

6. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

7. Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de Strasbourg une activité de metteur en scène ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.

8. En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019115919

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 29 août 2009

1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans.

2. Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

4. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

5. Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de Strasbourg une activité de metteur en scène ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.

6. En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019115635

en vigueur le 31 août 1997, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans.

2. Il est responsable de l'ensemble des activités du théâtre. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'établissement. Il représente le Théâtre national de Strasbourg en justice.

3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

4. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

5. Lorsque, antérieurement à sa nomination, le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou l'autre de ces activités ou simultanément aux deux à l'intérieur du Théâtre national de Strasbourg. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale.

6. En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027435793

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 31 août 1997

1. Le directeur est nommé, pour une période renouvelable de trois ans, par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la culture.

2. Il est responsable de l'ensemble des activités du théâtre. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'établissement. Il représente le Théâtre national de Strasbourg en justice.

3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

4. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

5. Lorsque, antérieurement à sa nomination, le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou l'autre de ces activités ou simultanément aux deux à l'intérieur du Théâtre national de Strasbourg. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale.

6. En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019111077

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 4 juin 1990

1. Le directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer

2. et administrer le Théâtre national de Strasbourg. Il prépare sous

3. sa responsabilité le programme artistique de la saison et en assure

4. l'exécution. Il établit l'organisation générale des services d'exploitation

5. et en dirige le fonctionnement. Il engage et révoque le personnel

6. artistique, administratif et technique de l'établissement. Il prépare

7. le budget et engage les dépenses. Il représente le Théâtre national

8. de Strasbourg en justice et assure en son nom la conclusion de tous

9. contrats et marchés.

10. Le directeur peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre

11. des affaires culturelles, consentir des délégations de signature.

12. Il est suppléé en cas d'absence, d'empêchement ou de maladie par la

13. personne désignée, sur sa proposition, par arrêté du ministre des

14. affaires culturelles.

Article 5 LEGIARTI000026616974

1. L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.

2. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

3. Sous l'autorité du directeur :

4. 1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques, administratifs, financiers et commerciaux du théâtre ;

5. 2° Il prépare l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement et ses modifications. L'administrateur présente à chaque réunion du conseil d'administration un état de l'exécution de l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de son équilibre.

6. 3° Il négocie les conventions collectives ;

7. 4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel ;

8. 5° Il engage et licencie le personnel technique et administratif, permanent, occasionnel ou temporaire ;

9. 6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;

10. 7° Il prépare le règlement intérieur.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019115938

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.

2. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

3. Sous l'autorité du directeur :

4. 1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques, administratifs, financiers et commerciaux du théâtre ;

5. 2° Il prépare l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement et ses modifications. Il prend, après accord du contrôleur d'Etat, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre les dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement. Ces décisions doivent être approuvées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. L'administrateur présente à chaque réunion du conseil d'administration un état de l'exécution de l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de son équilibre.

6. 3° Il négocie les conventions collectives ;

7. 4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel ;

8. 5° Il engage et licencie le personnel technique et administratif, permanent, occasionnel ou temporaire ;

9. 6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;

10. 7° Il prépare le règlement intérieur.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019115694

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002

1. L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.

2. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

3. Sous l'autorité du directeur :

4. 1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques, administratifs, financiers et commerciaux du théâtre ;

5. 2° Il prépare le budget de l'établissement et en suit l'exécution: à cet effet, il est informé de l'ensemble des décisions d'engagement de dépenses.

6. Il présente à chaque réunion de la commission consultative d'exploitation un état de l'exécution du budget de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre du budget ;

7. 3° Il négocie les conventions collectives ;

8. 4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel ;

9. 5° Il engage et licencie le personnel technique et administratif, permanent, occasionnel ou temporaire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019111078

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 4 juin 1990

1. Pour son activité à la tête de l'établissement, le directeur perçoit

2. un traitement déterminé par arrêté conjoint du ministre des affaires

3. culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

4. Lorsque antérieurement à sa nomination le directeur exerçait la

5. profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de

6. se livrer à l'une ou à l'autre de ses activités, ou simultanément

7. aux deux, à l'intérieur du Théâtre national de Strasbourg. Sa rémunération

8. peut alors comprendre une indemnité spéciale de fonctions fixée par

9. arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre

10. de l'économie et des finances.

11. En dehors du Théâtre national de Strasbourg, le directeur ne peut

12. exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation

13. préalable du ministre des affaires culturelles.

Article 6 LEGIARTI000019111079

1. La révocation du directeur du Théâtre national de Strasbourg peut être prononcée par décret motivé, pour faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour un acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission.

Article 7 LEGIARTI000046148231

1. Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :

2. 1° Deux membres de droit : le directeur général de la création artistique ou son représentant et le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;

3. 2° Un second représentant de la direction générale de la création artistique désigné par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4. 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5. 4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique permanent, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.

6. Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.

7. Le mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

8. L'administrateur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

9. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026616972

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 6 août 2022

1. Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :

2. 1° Deux membres de droit : le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

3. 2° Un représentant de l'inspection de la création et des enseignements artistiques désigné par le ministre chargé de la culture ;

4. 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5. 4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique permanent, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.

6. Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.

7. Le mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

8. L'administrateur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

9. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000019115956

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :

2. 1° Deux membres de droit : le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

3. 2° Un représentant de l'inspection de la création et des enseignements artistiques désigné par le ministre chargé de la culture ;

4. 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5. 4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique permanent, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.

6. Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.

7. Le mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

8. L'administrateur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

9. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000019115785

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002

1. La commission consultative d'exploitation du Théâtre national de Strasbourg comprend :

2. 1° Le directeur du Théâtre national de Strasbourg, président ;

3. 2° Le directeur du théâtre et des spectacles et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou leurs représentants ;

4. 3° L'administrateur du Théâtre national de Strasbourg ;

5. 4° Trois représentants du personnel du Théâtre national de Strasbourg,dont le mandat est de trois ans et peut être renouvelé, comprenant un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants ;

6. 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la diffusion, de la recherche, de la création et de l'esthétique théâtrale désignées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur mandat est de trois ans et peut être renouvelé.

7. Le fonctionnaire chargé du contrôle financier assiste aux séances.

8. En cas de démission ou de décès d'un membre, celui-ci est remplacé par un nouveau membre qui exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé.

Article 7 Modifié LEGIARTI000019111080

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 4 juin 1990

1. Il est institué une commission consultative d'exploitation du

2. Théâtre national de Strasbourg qui comprend :

3. Le directeur du Théâtre national de Strasbourg, président ;

4. Trois représentants du personnel du Théâtre national de Strasbourg

5. comprenant un représentant du personnel artistique, un représentant

6. des cadres et un représentant du personnel administratif et technique,

7. élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre des affaires

8. culturelles ; en cas d'absence de personnel artistique permanent,

9. le personnel administratif et technique élit deux représentants ;

10. Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre

11. des affaires culturelles.

12. Le fonctionnaire chargé du contrôle financier assiste aux séances

13. avec voix consultative.

14. Les membres de la commission consultative d'exploitation sont

15. désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Leur désignation

16. est personnelle et ils ne peuvent se faire remplacer aux séances de

17. la commission. En cas de démission, de décès ou de non-renouvellement

18. du contrat il est procédé dans le plus bref délai au remplacement

19. du membre démissionnaire, décédé ou dont le contrat n'est pas renouvelé

20. et le nouveau membre exerce son mandat pour une durée égale à celle

21. qui restait à courir pour le membre remplacé.

Article 8 LEGIARTI000019117294

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.

2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

3. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 8 Modifié LEGIARTI000019115818

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002

1. La commission consultative d'exploitation se réunit, à l'initiative de son président, au moins trois fois par an.

2. Elle est obligatoirement convoquée par son président à la demande du directeur du théâtre et des spectacles, du directeur de l'administration générale, ou du fonctionnaire chargé du contrôle financier.

Article 8 Modifié LEGIARTI000019111081

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 4 juin 1990

1. La commission consultative d'exploitation se réunit, à l'initiative

2. de son président, au moins deux fois par an. Elle est convoquée par

3. son président chaque fois que celui-ci le juge utile ou sur la demande

4. de la majorité des membres.

Article 9 LEGIARTI000026616970

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

4. 3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;

5. 4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

6. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 6° La politique tarifaire ;

8. 7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

9. 8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

10. 9° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux ;

11. 10° Les projets de concession et de délégation de service public ;

12. 11° L'acceptation des dons et legs ;

13. 12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

14. 13° Les transactions ;

15. 14° Le règlement intérieur de l'établissement ainsi que le règlement des études de l'école.

16. Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

17. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

18. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

19. La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

20. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Article 9 Modifié LEGIARTI000021005348

en vigueur le 29 août 2009, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

4. 3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;

5. 4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

6. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 6° La politique tarifaire ;

8. 7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

9. 8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

10. 9° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux ;

11. 10° Les projets de concession et de délégation de service public ;

12. 11° L'acceptation des dons et legs ;

13. 12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

14. 13° Les transactions ;

15. 14° Le règlement intérieur de l'établissement ainsi que le règlement des études de l'école.

16. Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

17. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

18. La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

19. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Article 9 Modifié LEGIARTI000019117323

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 29 août 2009

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

4. 3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;

5. 4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

6. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 6° La politique tarifaire ;

8. 7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

9. 8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

10. 9° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux ;

11. 10° Les projets de concession et de délégation de service public ;

12. 11° L'acceptation des dons et legs ;

13. 12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

14. 13° Les transactions ;

15. 14° Le règlement intérieur.

16. Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

17. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

18. La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

19. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Article 9 Modifié LEGIARTI000019115829

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002

1. La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée par le directeur de la marche de l'établissement.

2. Elle donne son avis sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de l'établissement qui lui sont soumises soit par le ministre des affaires culturelles, soit par le directeur, soit par la majorité de ses membres.

3. Le programme artistique de la saison, les modifications apportées à ce programme en cours de saison, le projet de budget, les décisions modificatives, le compte financier et le bilan annuel lui sont communiqués avant leur envoi à l'autorité de tutelle. Le programme artistique et les modifications sont accompagnés d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle

Article 9 Modifié LEGIARTI000019111082

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 4 juin 1990

1. La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée

2. par le directeur de la marche de l'établissement.

3. Elle donne son avis sur toutes les questions d'ordre général intéressant

4. le fonctionnement de l'établissement qui lui sont soumises soit par

5. le ministre des affaires culturelles, soit par le directeur, soit

6. par la majorité de ses membres.

7. Le projet de budget, le compte financier et le bilan annuel lui

8. sont communiqués avant leur envoi aux autorités de tutelle.

Article 11 LEGIARTI000021005351

1. Les personnels de l'établissement, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.

Article 11 Modifié LEGIARTI000019111084

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 29 août 2009

1. Le personnel du Théâtre national de Strasbourg est placé sous

2. le régime du louage de services dans les conditions du droit privé,

3. à l'exception du directeur et de l'agent comptable.

TITRE III : Organisation pédagogique.

Article 11-1 LEGIARTI000021005359

1. L'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg a pour mission de dispenser un enseignement supérieur spécialisé, au sens de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, dans le domaine du théâtre et des métiers techniques du spectacle vivant.

2. En application des dispositions de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, cette école peut être habilitée à délivrer :

3. a) Le diplôme national supérieur de comédien conformément au décret du 27 novembre 2007 susvisé ;

4. b) Des diplômes nationaux d'enseignement spécialisé.

5. L'école peut également délivrer des diplômes d'établissement.

Article 11-2 LEGIARTI000021005357

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont, outre celles prévues à l'article L. 811-6 du code de l'éducation, l'avertissement avec inscription au dossier, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive de l'établissement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'étudiant ait été mis à même de présenter ses observations. Sauf pour l'avertissement, le directeur statue au vu de l'avis rendu par la commission de discipline après audition, par cette instance, de l'intéressé. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement des études de l'école.

Article 12 Modifié LEGIARTI000019117326

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 29 août 2009

1. Le Théâtre national de Strasbourg est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

2. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Théâtre national de Strasbourg s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Article 12 Modifié LEGIARTI000019111085

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Le Théâtre national de Strasbourg est soumis au régime financier

2. et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret

3. du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité

4. publique ainsi que par l'article 60 de la loi de finances du 23 février

5. 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

Article 13 Modifié LEGIARTI000019111088

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 29 août 2009

1. L'agent comptable du Théâtre national de Strasbourg est nommé

2. par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre

3. de l'économie et des finances.

Article 14 Modifié LEGIARTI000019117341

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 29 août 2009

1. Les ressources du Théâtre national de Strasbourg comprennent notamment :

2. 1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations ;

3. 2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques, représentations radiodiffusées ou télévisées, etc.

4. 3° Le produit de la location des salles de spectacles. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre national de Strasbourg et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc.).

5. 4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc.

6. Liberté est laissée au directeur de traiter avec des tiers l'exploitation desdits services. Les conventions conclues à cet effet sont soumises à l'avis de la commission consultative d'exploitation, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle financier et à l'approbation du ministre des affaires culturelles.

7. 5° (Abrogé).

8. 6° La subvention pour charge de service public fixée, chaque année, par la loi de finances.

Article 14 Modifié LEGIARTI000019111089

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Les ressources du Théâtre national de Strasbourg comprennent notamment

2. :

3. 1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des

4. coréalisations ;

5. 2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles

6. diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques,

7. représentations radiodiffusées ou télévisées, etc.

8. 3° Le produit de la location des salles de spectacles. En dehors

9. des périodes réservées pour les représentations organisées par le

10. Théâtre national de Strasbourg et à la condition qu'aucun trouble

11. ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles

12. de spectacle dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font

13. la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours

14. du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé

15. par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage

16. sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un

17. certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc.).

18. 4° Le produit de la concession à des tiers de divers services

19. liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires,

20. programmes, etc.

21. Liberté est laissée au directeur de traiter avec des tiers l'exploitation

22. desdits services. Les conventions conclues à cet effet sont soumises

23. à l'avis de la commission consultative d'exploitation, au visa du

24. fonctionnaire chargé du contrôle financier et à l'approbation du ministre

25. des affaires culturelles.

26. 5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.

27. 6° La subvention de fonctionnement fixée, chaque année, par la

28. loi de finances.

Article 15 Modifié LEGIARTI000019117330

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 29 août 2009

1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article 15 Modifié LEGIARTI000019115173

en vigueur le 19 mars 1981, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Un arrêté conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget précisera les conditions d'application du présent décret en ce qui concerne les modalités de fixation du prix des places dans le théâtre.

2. Les recettes de tous ordres afférentes aux représentations données en dehors des salles affectées au Théâtre national de Strasbourg ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre national de Strasbourg.

Article 15 Modifié LEGIARTI000019111090

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 19 mars 1981

1. Le tarif des places dans les salles de spectacles affectées au

2. Théâtre national de Strasbourg est fixé par arrêté du ministre des

3. affaires culturelles, après accord du ministre de l'économie et des

4. finances.

5. Pour les représentations données en dehors de ses salles, le directeur

6. est libre de fixer le tarif des places. Les recettes de tous ordres

7. afférentes auxdites représentations ne pourront donner lieu à une

8. comptabilité distincte de celle du Théâtre national de Strasbourg.

9. Pour les manifestations prévues au deuxième alinéa de l'article

10. 14 ci-dessus, le tarif des places ne peut, sans l'accord du ministre

11. des affaires culturelles, être supérieur à celui qui est fixé pour

12. les représentations habituelles.

Article 16 Modifié LEGIARTI000019111091

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 29 août 2009

1. Les dépenses du Théâtre national de Strasbourg comprennent notamment

2. :

3. 1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique

4. de l'établissement ;

5. 2° Les frais d'exploitation et de publicité ainsi que l'ensemble

6. des dépenses relatives aux relations avec le publie ;

7. 3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des

8. décors, costumes et accessoires ainsi que les frais de coréalisation

9. ;

10. 4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à

11. la disposition du Théâtre national de Strasbourg, les frais de nettoyage,

12. de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition

13. et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature

14. consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation théâtrale.

15. 5° Les impôts et contributions de toute nature.

Article 17 Modifié LEGIARTI000019111092

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 29 août 2009

1. La comptabilité des opérations en deniers et en matières intéressant

2. la gestion du Théâtre national de Strasbourg est tenue suivant les

3. lois et usages du commerce.

4. Cette comptabilité est soumise aux vérifications de l'inspection

5. générale des finances et de la Cour des comptes.

Article 18 Modifié LEGIARTI000019117334

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 29 août 2009

1. Le Théâtre national de Strasbourg est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

2. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 18 Modifié LEGIARTI000019115459

en vigueur le 30 septembre 1993, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Le Théâtre national de Strasbourg est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par l'article 1er du décret du 25 octobre 1935.

2. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget

Article 18 Modifié LEGIARTI000019111093

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 30 septembre 1993

1. Le Théâtre national de Strasbourg est soumis au contrôle financier

2. de l'Etat institué par l'article 1er du décret du 25 octobre 1935.

3. Le fonctionnaire chargé du contrôle financier a entrée avec voix

4. consultative aux séances des conseils, comités ou commissions qui

5. viendraient à être constitués à la demande de l'administration ou

6. sur l'initiative du directeur.

7. Il est obligatoirement consulté au sujet des projets de textes,

8. mesures ou décisions concernant le Théâtre national de Strasbourg

9. et soumis au contreseing ou à l'avis du ministre de l'économie et

10. des finances.

11. Pour l'exécution de sa mission, le fonctionnaire chargé du contrôle

12. financier peut, à tout moment, demander communication ou prendre connaissance

13. sur place de tous documents, pièces ou justifications détenus par

14. les services du théâtre.

15. Tout projet de convention financière, marché ou commande, mesure

16. ou décision ayant une répercussion financière d'un montant au moins

17. égal à 50.000 F doit être soumis, pour visa préalable, au fonctionnaire

18. chargé du contrôle financier.

19. Il en est de même de toute décision fixant le statut, les effectifs,

20. les rémunérations ou indemnités de toute nature des différentes catégories

21. de personnel.

Article 19 Modifié LEGIARTI000019117335

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 29 août 2009

1. L'établissement peut se voir remettre des immeubles en dotation.

Article 19 Modifié LEGIARTI000019111095

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du

2. ministre de l'économie et des finances déterminera les conditions

3. dans lesquelles les immeubles et le matériel nécessaires au fonctionnement

4. du Théâtre national de Strasbourg seront mis à sa disposition et précisera

5. les conditions dans lesquelles sera assuré l'entretien de ces immeubles

6. et l'entretien ou le renouvellement de ce matériel.

Article 20 Modifié LEGIARTI000019111096

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 29 août 2009

1. Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du

2. ministre de l'économie et des finances précisera les conditions d'application

3. du présent décret en ce qui concerne notamment le régime des servitudes,

4. les conditions d'assurance et l'inventaire du matériel.

Article 21 Modifié LEGIARTI000019111097

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 29 août 2009

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires

2. culturelles et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie

3. et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui

4. le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au

5. 1er juillet 1972 et qui sera publié au Journal officiel de la République

6. française.

TITRE IV : Régime financier.

Article 12 LEGIARTI000026616967

1. L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 12 Modifié LEGIARTI000021005384

en vigueur le 29 août 2009, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le Théâtre national de Strasbourg est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

2. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Théâtre national de Strasbourg s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000021005382

en vigueur le 29 août 2009, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'agent comptable du Théâtre national de Strasbourg est nommé

2. par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre

3. de l'économie et des finances.

Article 14 LEGIARTI000021005379

1. Les ressources du Théâtre national de Strasbourg comprennent notamment :

2. 1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations ;

3. 2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques, représentations radiodiffusées ou télévisées, etc.

4. 3° Le produit de la location des salles de spectacles. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre national de Strasbourg et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc.).

5. 4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc.

6. Liberté est laissée au directeur de traiter avec des tiers l'exploitation desdits services. Les conventions conclues à cet effet sont soumises à l'avis de la commission consultative d'exploitation, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle financier et à l'approbation du ministre des affaires culturelles.

7. 5° (abrogé)

8. 6° La subvention pour charge de service public fixée, chaque année, par la loi de finances.

9. 7° Les droits d'inscription et de scolarité des élèves et des stagiaires de l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

Article 15 LEGIARTI000042333222

1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article 15 Modifié LEGIARTI000021005376

en vigueur le 29 août 2009, jusqu'au 1er août 2019

1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article 16 LEGIARTI000021005374

1. Les dépenses du Théâtre national de Strasbourg comprennent notamment

2. :

3. 1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique

4. de l'établissement ;

5. 2° Les frais d'exploitation et de publicité ainsi que l'ensemble

6. des dépenses relatives aux relations avec le publie ;

7. 3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des

8. décors, costumes et accessoires ainsi que les frais de coréalisation

9. ;

10. 4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à

11. la disposition du Théâtre national de Strasbourg, les frais de nettoyage,

12. de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition

13. et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature

14. consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation théâtrale.

15. 5° Les impôts et contributions de toute nature.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000021005372

en vigueur le 29 août 2009, jusqu'au 1er janvier 2013

1. La comptabilité des opérations en deniers et en matières intéressant

2. la gestion du Théâtre national de Strasbourg est tenue suivant les

3. lois et usages du commerce.

4. Cette comptabilité est soumise aux vérifications de l'inspection

5. générale des finances et de la Cour des comptes.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000021005369

en vigueur le 29 août 2009, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le Théâtre national de Strasbourg est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

2. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 19 LEGIARTI000021005367

1. L'établissement peut se voir remettre des immeubles en dotation.

Article 20 LEGIARTI000021005365

1. Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du

2. ministre de l'économie et des finances précisera les conditions d'application

3. du présent décret en ce qui concerne notamment le régime des servitudes,

4. les conditions d'assurance et l'inventaire du matériel.

Article 21 LEGIARTI000021005363

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires

2. culturelles et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie

3. et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui

4. le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au

5. 1er juillet 1972 et qui sera publié au Journal officiel de la République

6. française.

Cité par 34 textes
DECRET90-460 · modifie
DECRET93-1131 · modifie
DECRET97-807 · modifie
Arrêté · application
Code de l'éducation - art. D759-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juin 1972).

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