Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-539 du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville

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NatureDécret
Signé le14 mai 2009
Publié le15 mai 2009
Articles1 article en vigueur
NORMTSX0906170D
IdentifiantLEGITEXT000020632664
RéférenceDécret n° 2009-539 du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 modifiée d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1000 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 9 avril 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales en date du 16 avril 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 12 LEGIARTI000020632699

A abrogé :

  • Décret n° 88-1015 du 28 octobre 1988 Art. 1, Sct. TITRE Ier : DU CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DES VILLES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE III : DE LA DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE A LA VILLE ET AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 17, Art. 18

TITRE IER : DU CONSEIL NATIONAL DES VILLES

Article 1 Abrogé LEGIARTI000020632673

en vigueur le 16 mai 2009, jusqu'au 30 janvier 2015

1. Le Conseil national des villes, placé auprès du Premier ministre, concourt à l'élaboration de la politique de la ville au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 2003 susvisée.

2. Ce conseil peut émettre, à la demande du Premier ministre ou du ministre chargé de la politique de la ville ou de sa propre initiative, toute proposition, avis ou recommandation sur les orientations de cette politique et sur sa mise en œuvre.

3. Il suit le développement des nouvelles formes de démocratie de proximité et de participation des habitants et peut formuler des propositions dans ce domaine.

4. Il est consulté sur les projets de loi comportant des dispositions qui concernent directement la politique de la ville.

5. Il contribue à la définition du cadre et des orientations des relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine de la politique de la ville.

6. Pour la réalisation de sa mission, il est tenu informé des activités des services de l'Etat et agences chargés de la politique de la ville ainsi que de l'action des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des groupements d'intérêt public créés dans le domaine du développement social urbain.

7. Il propose des thèmes d'études et de recherches correspondant à son objet et reçoit sur sa demande communication des études et recherches réalisées.

8. Il est informé des suites données à ses avis et recommandations.

9. Le ministre chargé de la politique de la ville ou le secrétaire général du comité interministériel des villes lui rend compte après chaque comité des décisions arrêtées.

10. Le Conseil national des villes établit un rapport public annuel.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000020632677

en vigueur le 16 mai 2009, jusqu'au 30 janvier 2015

1. Le conseil est présidé par le Premier ministre. Celui-ci désigne deux vice-présidents choisis parmi les élus locaux membres du conseil. En l'absence du Premier ministre, la présidence est assurée alternativement par chacun des vice-présidents.

2. Le conseil comprend les membres énumérés ci-après, nommés pour trois ans par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville :

3. 1° Vingt-cinq élus titulaires de mandats nationaux ou locaux ; les députés et sénateurs sont désignés par leurs assemblées respectives ;

4. 2° Quinze représentants d'associations et d'organismes participant à la mise en œuvre de la politique de la ville, ainsi que de syndicats d'employeurs et de salariés ;

5. 3° Quinze personnalités qualifiées.

6. Le mandat des membres du conseil prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Les membres qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au conseil, sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000020632675

en vigueur le 16 mai 2009, jusqu'au 30 janvier 2015

1. Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de ses vice-présidents au moins trois fois par an en assemblée plénière. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président et ses vice-présidents.

2. Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter et inviter à participer à ses travaux des représentants de collectivités territoriales, notamment celles des Etats membres de l'Union européenne.

3. Le conseil adopte son règlement intérieur qui précise notamment les modalités de fonctionnement des instances du conseil. Il arrête son programme de travail annuel.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000020632679

en vigueur le 16 mai 2009, jusqu'au 30 janvier 2015

1. La permanence et la coordination des travaux du conseil sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président, les deux vice-présidents et douze membres élus par le conseil, à raison de six parmi les élus titulaires de mandats nationaux ou locaux, trois parmi les représentants des associations, organismes et syndicats, mentionnés au 2° de l'article 2, et trois parmi les personnalités qualifiées.

2. Le conseil dispose d'un secrétariat mis à sa disposition par le ministre chargé de la politique de la ville.

3. Il organise les travaux du conseil et de ses instances.

4. Les membres du conseil et les personnes qui participent à ses groupes de travail bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

TITRE II : DU COMITE INTERMINISTERIEL DES VILLES

Article 5 Abrogé LEGIARTI000020632681

en vigueur le 16 mai 2009, jusqu'au 30 janvier 2015

1. Le comité interministériel des villes est chargé de définir, animer, coordonner et évaluer les actions de l'Etat dans le cadre de la politique de la ville, avec le concours du Conseil national des villes.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000020632683

en vigueur le 16 mai 2009, jusqu'au 30 janvier 2015

1. Le comité interministériel des villes est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la politique de la ville.

2. Il est composé du ministre et le cas échéant du secrétaire d'Etat chargés de la politique de la ville, ainsi que des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'économie, de l'environnement, de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du logement, de la justice, de la défense, de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'immigration, de l'intégration, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la fonction publique, de la culture, de l'outre-mer, des affaires sociales, de la famille, de la santé, du budget, du commerce et de l'artisanat, de la jeunesse et des sports.

3. Selon les affaires inscrites à l'ordre du jour, d'autres membres du Gouvernement peuvent être appelés à siéger au comité interministériel.

TITRE III : DU SECRETARIAT GENERAL DU COMITE INTERMINISTERIEL DES VILLES

Article 7 Abrogé LEGIARTI000020632695

en vigueur le 16 mai 2009, jusqu'au 3 avril 2014

1. Il est créé, auprès du Premier ministre, un secrétariat général du comité interministériel des villes.

2. Il est dirigé par un secrétaire général nommé par décret.

3. Le secrétaire général prépare les travaux et délibérations du comité interministériel, auquel il assiste et dont il assure le secrétariat permanent.

4. Le secrétariat général contribue à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre interministérielles de la politique de la ville.

5. Il assiste le ministre chargé de la politique de la ville dans l'exercice de ses attributions de tutelle des établissements publics.

6. Dans le cadre des orientations définies par le comité interministériel, il assure l'évaluation de la politique de la ville. A ce titre, il exerce la fonction de secrétariat permanent de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000020632685

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 3 avril 2014

1. Le secrétariat général est rattaché pour sa gestion au ministère chargé de la politique de la ville.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000020632687

en vigueur le 16 mai 2009, jusqu'au 3 avril 2014

1. Le secrétaire général réunit, en tant que de besoin, les directeurs d'administration centrale concernés par la politique de la ville, notamment ceux placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 6, ou les dirigeants d'organismes publics intéressés.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000020632697

en vigueur le 16 mai 2009, jusqu'au 3 avril 2014

1. Dans toutes les dispositions réglementaires, les mots : délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain et délégué interministériel à la ville et au développement social urbain sont remplacés respectivement par les mots : secrétariat général du comité interministériel des villes et secrétaire général du comité interministériel des villes.

2. A modifié les dispositions suivantes :

3. -Arrêté du 20 janvier 1997

4. Art. 3

5. -Arrêté du 5 janvier 2001

6. Art. 1

7. -Arrêté du 29 mars 2007

8. Art. 6

9. -Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948

10. Art. null

11. -Décret n° 91-1144 du 6 novembre 1991

12. Art. 4

13. -Décret n° 95-1140 du 27 octobre 1995

14. Art. 5

15. -Décret n° 96-325 du 10 avril 1996

16. Art. 11

17. -Décret n° 2004-967 du 7 septembre 2004

18. Art. 3

19. -Décret n° 2004-1135 du 22 octobre 2004

20. Art. 2

21. -Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006

22. Art. 10

23. A modifié les dispositions suivantes :

24. -Arrêté du 29 mars 2007

25. Art. 1

26. -Décret n° 88-1015 du 28 octobre 1988 Art. 1

27. -Décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996

28. Art. 1

29. -Décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996

30. Art. 1

31. -Décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996

32. Art. 1, Art. ANNEXE

33. -Décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996

34. Art. 1, Art. ANNEXE

35. -Décret n° 96-1158 du 26 décembre 1996

36. Art. 1, Art. ANNEXE

37. -Décret n° 2000-796 du 24 août 2000

38. Art. 1

39. -Décret n° 2001-707 du 31 juillet 2001

40. Art. 2

41. -Décret n° 2001-708 du 31 juillet 2001

42. Art. 2

43. -Décret n° 2004-1135 du 22 octobre 2004

44. Art. 1

45. -Décret n° 2007-894 du 15 mai 2007

46. Art. 1

47. -Décret n° 2007-895 du 15 mai 2007

48. Art. 1

49. -Décret n° 2007-1000 du 31 mai 2007

50. Art. 2

51. -Décret n° 2008-1296 du 11 décembre 2008

52. Art. 2

53. -Décret n° 2009-57 du 16 janvier 2009

54. Art. 4

Article 11 Abrogé LEGIARTI000020632689

en vigueur le 16 mai 2009, jusqu'au 3 avril 2014

1. L'article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2010. Jusqu'à cette date, le secrétariat général du comité interministériel des villes demeure rattaché pour sa gestion au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000020632691

en vigueur le 16 mai 2009, jusqu'au 30 janvier 2015

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000020632693

en vigueur le 16 mai 2009, jusqu'au 30 janvier 2015

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la politique de la ville sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Brice Hortefeux Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth La secrétaire d'Etat chargée de la politique de la ville, Fadela Amara

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mai 2009).

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