Article 1 Abrogé LEGIARTI000025876350
en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 16 septembre 2012
1. I. ― Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R. * 3121-1 à D. 3121-20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose :
2. 1° De l'état-major des armées, dont l'organisation générale et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté ;
3. 2° D'autorités et d'organismes interarmées, dont la liste est fixée au titre II du présent arrêté.
4. II. ― Le chef d'état-major des armées dispose également d'une division affaires générales, placée sous l'autorité d'un officier général, qui comprend :
5. 1° Le cabinet du chef d'état-major des armées ;
6. 2° Un officier général, expert de haut niveau dans le domaine de la prospective et de la stratégie ;
7. 3° Une cellule d'information et de communication ;
8. 4° Une cellule affaires réservées ;
9. 5° Un chancelier ;
10. 6° Un conseiller santé, qui exerce également les fonctions d'expert du domaine santé au profit de l'état-major des armées ;
11. 7° Un conseiller encadrement supérieur militaire ;
12. 8° Des experts de haut niveau et des conseillers dont la désignation est liée à des situations particulières.
13. III. ― Il dispose, en outre, d'un conseiller diplomatique et d'aumôniers en chef.
14. IV. - Par ailleurs, il exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'économat des armées.