Article 1 LEGIARTI000047463139
1. Une indemnité de fonctions techniques est attribuée aux agents contractuels régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé, classés dans la catégorie 1B et dans la catégorie A.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Une indemnité de fonctions techniques est attribuée aux agents contractuels régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé, classés dans la catégorie 1B et dans la catégorie A.
en vigueur le 19 août 2011, jusqu'au 20 avril 2023
1. Une indemnité de fonctions techniques est attribuée aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, titulaires et stagiaires, du ministère de la défense et aux agents contractuels régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé, classés dans la catégorie IB et dans la catégorie A.
en vigueur le 24 mars 1998, jusqu'au 19 août 2011
1. Une indemnité de fonctions techniques est attribuée aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications, aux techniciens du ministère de la défense et aux agents contractuels régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé, classés dans les catégories III, II et I B et dans la catégorie A.
en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 24 mars 1998
1. Une indemnité de fonctions techniques est attribuée aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications et aux agents contractuels régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé, classés dans les catégories III, II et I B et dans la catégorie A.
1. Les taux mensuels de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 24 mars 1998
1. Les taux mensuels de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
1. La réévaluation des taux de l'indemnité de fonctions techniques est effectuée le 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la rémunération (traitement et indemnité de résidence Paris) afférente à l'indice brut 585 constatée au cours de l'année précédente.
en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 24 mars 1998
1. La réévaluation des taux de l'indemnité de fonctions techniques est effectuée le 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la rémunération (traitement et indemnité de résidence Paris) afférente à l'indice brut 585 constatée au cours de l'année précédente.
1. L'indemnité de fonctions techniques est payée mensuellement. Elle est réduite ou supprimée lorsque le traitement est lui-même réduit ou supprimé.
en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 24 mars 1998
1. L'indemnité de fonctions techniques est payée mensuellement. Elle est réduite ou supprimée lorsque le traitement est lui-même réduit ou supprimé.
en vigueur le 24 mars 1998, jusqu'au 19 août 2011
1. Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires perçoivent 50 p. 100 du taux de l'indemnité de fonctions techniques attribuée aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications.
en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 24 mars 1998
1. Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires perçoivent 50 p. 100 du taux de l'indemnité de fonctions techniques attribuée aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications.
1. Le décret n° 76-317 du 7 avril 1976 portant attribution d'une indemnité de fonctions techniques aux techniciens d'études et de fabrications et à certains contractuels de l'ordre technique du ministère de la défense est abrogé.
en vigueur le 1er novembre 1989, jusqu'au 24 mars 1998
1. Le décret n° 76-317 du 7 avril 1976 portant attribution d'une indemnité de fonctions techniques aux techniciens d'études et de fabrications et à certains contractuels de l'ordre technique du ministère de la défense est abrogé.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er novembre 1989.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 octobre 1989).