Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 avril 2012
NatureDécret
Signé le16 avril 2012
Publié le17 avril 2012
Articles13 articles en vigueur
NORIOCE1205445D
IdentifiantLEGITEXT000025704292
RéférenceDécret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : sapeurs-pompiers volontaires. Objet : indemnités accordées aux sapeurs-pompiers volontaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté fixant les montants intermédiaires de l'indemnité horaire. Notice : la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique prévoit que le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours à des indemnités qui remplacent les anciennes vacations. Ce décret a pour objet de préciser les missions qui donnent lieu à indemnité ainsi que les montants et les modalités de calcul de celle-ci. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;

Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;

Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000047777251

1. Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :

2. 1° Aux missions à caractère opérationnel dévolues aux services d'incendie et de secours définies aux articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;

3. 2° Aux actions de formation prévues à l'article L. 723-13 du code de la sécurité intérieure ;

4. 3° Aux activités et responsabilités exercées au sein du service d'incendie et de secours définies aux articles 6 à 9 ;

5. 4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, qui en sont investis à titre permanent.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000025704300

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :

2. 1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours définies aux articles L723-4 et L723-5 du code de la sécurité intérieure ;

3. 2° Aux actions de formation prévues à l'article L723-13 du même code ;

4. 3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

5. 4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, qui en sont investis à titre permanent.

Article 2 LEGIARTI000047777248

1. L'arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget pris en application de l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée fixe le montant horaire de base des indemnités en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires.

2. Le montant minimal de ces indemnités correspond au montant de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur. Le montant maximal correspond au montant de l'indemnité horaire de base des grades d'officier.

3. Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité de gestion dont il relève.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000036110098

en vigueur le 30 novembre 2017, jusqu'au 1er juillet 2023

1. L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris en application de l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée fixe le montant horaire de base des indemnités en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires.

2. Le montant minimal de ces indemnités correspond au montant de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur. Le montant maximal correspond au montant de l'indemnité horaire de base des grades d'officier.

3. Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité de gestion dont il relève.

Article 2 Modifié LEGIARTI000032615169

en vigueur le 1er juin 2016, jusqu'au 30 novembre 2017

1. Le montant horaire de base des indemnités mentionnées à l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est fixé en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires.

2. Le montant minimal de ces indemnités correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur est fixé à 7,61 euros à compter du 1er juin 2016. Le montant maximal correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade d'officier est fixé à 11,45 euros à compter du 1er juin 2016. Les montants intermédiaires sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

3. Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité de gestion dont il relève.

Article 2 Modifié LEGIARTI000030668064

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 1er juin 2016

1. Le montant horaire de base des indemnités mentionnées à l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est fixé en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires.

2. Le montant minimal de ces indemnités correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur est fixé à 7,60 euros à compter du 1er juin 2015. Le montant maximal correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade d'officier est fixé à 11,43 euros à compter du 1er juin 2015. Les montants intermédiaires sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

3. Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité de gestion dont il relève.

Article 2 Modifié LEGIARTI000027999323

en vigueur le 30 septembre 2013, jusqu'au 1er juin 2015

1. Le montant horaire de base des indemnités mentionnées à l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est fixé en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires.

2. Le montant minimal de ces indemnités correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur est fixé à 7,52 euros à compter du premier jour du mois qui suit la publication du décret n° 2013-873 du 27 septembre 2013 et à 7,60 euros à compter du 1er janvier 2014. Le montant maximal correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade d'officier est fixé à 11,31 euros à compter du premier jour du mois qui suit la publication du décret n° 2013-873 du 27 septembre 2013 et à 11,43 euros à compter du 1er janvier 2014. Les montants intermédiaires sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pour une période de trois ans.

3. Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité de gestion dont il relève.

Article 2 Modifié LEGIARTI000026899572

en vigueur le 31 décembre 2012, jusqu'au 30 septembre 2013

1. Le montant horaire de base des indemnités mentionnées à l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est fixé en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires.

2. Le montant minimal de ces indemnités correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur est fixé à 7,45 euros. Le montant maximal correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade d'officier est fixé à 11,20 euros. Les montants intermédiaires sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pour une période de trois ans.

3. Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité de gestion dont il relève.

Article 3 LEGIARTI000051729090

1. Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d'indemnités calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.

2. Pour ce type de missions, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 50 % lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés et de 100 % lorsqu'elles le sont de 22 heures à 7 heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.

3. Pour les missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 150 % pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent.

4. Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu'ils sont engagés pour une durée supérieure à vingt-quatre heures, les sapeurs-pompiers volontaires mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger peuvent percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant journalier maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

5. L'autorité de gestion compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.

Article 3 Modifié LEGIARTI000047777243

en vigueur le 1er juillet 2023, jusqu'au 14 juin 2025

1. Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d'indemnités calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.

2. Pour ce type de missions, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 50 % lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés et de 100 % lorsqu'elles le sont de 22 heures à 7 heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.

3. Pour les missions visées au neuvième alinéa de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 150 % pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent.

4. Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu'ils sont engagés pour une durée supérieure à vingt-quatre heures, les sapeurs-pompiers volontaires mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger peuvent percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant journalier maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

5. L'autorité de gestion compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026899569

en vigueur le 31 décembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d'indemnités calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.

2. Pour ce type de missions, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 50 % lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés et de 100 % lorsqu'elles le sont de 22 heures à 7 heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.

3. Pour les missions visées au neuvième alinéa de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 150 % pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent.

4. L'autorité de gestion compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.

Article 3-1 LEGIARTI000047775928

1. Le montant des indemnités versées au titre des missions réalisées par des sapeurs-pompiers volontaires lors de mobilisations par l'Etat, dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, est doublé lorsque les employeurs publics ou privés sont subrogés dans le versement de ces indemnités en application de l'article 7 de la loi du 3 mai 1996 susvisée. Cette majoration est exclusive des majorations prévues à l'article 3.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 4 LEGIARTI000026899562

1. Les missions relevant de spécialités opérationnelles donnent lieu à perception d'indemnités, calculées en fonction du nombre d'heures passées en service et indemnisées sur la base de l'indemnité horaire de base du grade.

Article 5 LEGIARTI000025704308

1. La participation aux actions de formation donne lieu à perception d'indemnités calculées dans les conditions suivantes :

2. 1° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de stagiaire, à des actions de formation est indemnisé dans la limite de huit heures par journée de formation, sur la base de l'indemnité horaire de base du grade ;

3. 2° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de formateur, à des actions de formation perçoit, dans la limite de douze heures par journée de formation, une indemnité calculée sur la base de l'indemnité horaire de base du grade, dont le montant peut être majoré jusqu'à 20 %.

Article 6 LEGIARTI000047777272

1. Les gardes accomplies au centre interministériel de crise, au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, au centre opérationnel de zone, au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours ou dans un centre de traitement de l'alerte donnent lieu à perception d'indemnités en fonction du nombre d'heures passées en service sur la base de l'indemnité horaire de base du grade.

2. Les gardes accomplies dans un centre d'incendie et de secours donnent lieu à perception d'indemnités calculées dans les limites de 35 à 75 % du montant de l'indemnité en fonction du nombre d'heures passées en service.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 6 Modifié LEGIARTI000026899560

en vigueur le 31 décembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les gardes accomplies au centre interministériel de crise (CIC), au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC), au centre opérationnel de zone (COZ), au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) ou dans un centre de traitement de l'alerte (CTA) donnent lieu à perception d'indemnités en fonction du nombre d'heures passées en service sur la base de l'indemnité horaire de base du grade.

2. Les gardes accomplies au service d'incendie et de secours donnent lieu à perception d'indemnités calculées dans les limites de 35 à 75 % du montant de l'indemnité en fonction du nombre d'heures passées en service.

Article 7 LEGIARTI000047777270

1. Les astreintes peuvent donner lieu à perception d'indemnités calculées dans la limite de 9 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade.

2. Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être annuellement réalisées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 7 Modifié LEGIARTI000025704312

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les astreintes peuvent donner lieu à perception d'indemnités calculées dans la limite de 9 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade.

2. Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être annuellement réalisées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

Article 8 LEGIARTI000051729096

1. Pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade peut être majoré jusqu'à 150 %.

Article 8 Modifié LEGIARTI000025704314

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 14 juin 2025

1. Pour les missions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade peut être majoré jusqu'à 150 %.

Article 9 LEGIARTI000047777268

1. L'exercice de certaines activités et responsabilités, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget, peut donner lieu à la perception d'indemnités, calculées en fonction de l'indemnité horaire de base du grade de l'intéressé et de la nature des activités ou responsabilités qu'il exerce.

2. Les indemnités allouées au titre du premier alinéa ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 9 Modifié LEGIARTI000025704316

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er juillet 2023

1. L'exercice de certaines responsabilités peut donner lieu à la perception d'indemnités, calculées sur la base de l'indemnité horaire de base du grade et en fonction de la nature des responsabilités assumées.

2. La liste des responsabilités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

3. Les indemnités allouées au titre du premier alinéa ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.

Article 10 LEGIARTI000026899567

1. L'autorité de gestion dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente :

2. 1° Pour ouvrir le droit aux indemnités mentionné aux articles 4, 7 et 9 ;

3. 2° Pour fixer les montants des indemnités prévues aux articles 5, 6 et 8 et, le cas échéant, aux articles 4, 7 et 9.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000025704320

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er juillet 2023

1. La mise en œuvre des dispositions du présent décret fera l'objet d'une évaluation, tous les trois ans, par le ministère de l'intérieur en concertation avec des représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Association des maires de France et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui sera soumise pour avis à la conférence nationale des services d'incendie et de secours.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000026899564

en vigueur le 31 décembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret sont applicables à Mayotte, sous réserve, jusqu'au 31 décembre 2013, des adaptations suivantes :

2. 1° Au 3° de l'article 1er, à l'article 3 et à l'article 8, la référence à l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article R. 3551-6-4 du même code ;

3. 2° A l'article 2, les mots : " l'autorité de gestion " sont remplacés par les mots : " le service d'incendie et de secours de Mayotte " ;

4. 3° Aux articles 3 et 10, les mots : " L'autorité de gestion compétente " et les mots : " L'autorité de gestion dont relève le sapeur-pompier volontaire " sont remplacés par les mots : " Le président du conseil général ".

Article 13 LEGIARTI000025704324

A abrogé :

  • Décret n°96-1004 du 22 novembre 1996 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 3-1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 6-1, art. 6-2, art. 7, art. 8, art. 8-1, art. 9

Article 14 Abrogé LEGIARTI000025704326

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les dispositions du présent décret prennent effet à la date de publication de l'arrêté pris sur le fondement de l'article 2 et au plus tard le 1er janvier 2013.

Article 15 LEGIARTI000025704328

1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 avril 2012).

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