Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 335-5 à R. 335-11 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6111-1 ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tache d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien des systèmes de la marine marchande ;
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1961 modifié portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat et des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tache d'enseignement, soit le fonctionnement des jurys d'examen ou de concours aux enseignements et aux jurys de concours ou d'examens du ministère des travaux publics et des transports (marine marchande) ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1999 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime et au maintien des compétences professionnelles ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2003 relatif à la contribution financière versée par les candidats dans le cadre de la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience par les référents des centres de validation des acquis de l'expérience des établissements de la formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2007 fixant le modèle du formulaire de demande de diplôme ou de titre délivré par la validation des acquis de l'expérience au nom d'un ministère ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 19 mars 2008,
Article 1 Abrogé LEGIARTI000027520958
en vigueur le 8 juin 2013, jusqu'au 1er septembre 2016
1. Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles la validation des acquis de l'expérience est organisée par les services des affaires maritimes en vue de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime prévus :
2. ― aux articles 58,59,60 et 24 du décret du 25 mai 1999 susvisé, à l'exception des brevets de second mécanicien, de chef mécanicien, de second capitaine, de capitaine, de second polyvalent et de capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;
3. ― par le décret du 21 septembre 2007 susvisé.
4. Les candidats susceptibles d'entrer dans le champ du titre V du décret du 25 mai 1999 susvisé, qu'ils puissent ou non bénéficier de la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime, ne peuvent prétendre aux dispositions du présent arrêté.
5. Aux fins du présent arrêté, on entend par autorité administrative compétente l'autorité administrative telle que mentionnée à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
Article 1 Modifié LEGIARTI000019919612
en vigueur le 14 décembre 2008, jusqu'au 8 juin 2013
1. Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles la validation des acquis de l'expérience est organisée par les services des affaires maritimes en vue de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime prévus :
2. ― aux articles 58, 59, 60 et 24 du décret du 25 mai 1999 susvisé, à l'exception des brevets de second mécanicien 15 000 kW, de chef mécanicien 15 000 kW, de second mécanicien, de chef mécanicien, de second capitaine, de capitaine, de second polyvalent et de capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;
3. ― par le décret du 21 septembre 2007 susvisé.
4. Les candidats susceptibles d'entrer dans le champ du titre V du décret du 25 mai 1999 susvisé, qu'ils puissent ou non bénéficier de la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime, ne peuvent prétendre aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000019919656
en vigueur le 14 décembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2016
1. Les personnes souhaitant bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience ont la possibilité d'obtenir auprès des directions départementales des affaires maritimes les renseignements relatifs au dispositif de validation des acquis de l'expérience ainsi que les documents administratifs nécessaires.
2. Le dispositif de validation des acquis de l'expérience comprend deux étapes principales, la recevabilité de la demande et le passage du candidat devant le jury de validation des acquis de l'expérience :
3. 1. L'étape de recevabilité vise à vérifier que le candidat remplit les conditions définies par les articles 3 et 4 du présent arrêté pour déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un titre. Dans ce but, le candidat doit constituer un dossier de recevabilité comprenant les documents suivants :
4. ― le formulaire « demande de validation des acquis de l'expérience », enregistré sous le numéro CERFA 12818*01 (1) dûment complété ;
5. ― le formulaire « validation des acquis de l'expérience maritime » complémentaire au livret de recevabilité CERFA 12818*01 (1), dûment complété ;
6. ― l'ensemble des pièces justificatives exigées par les formulaires mentionnés ci-dessus.
7. A l'issue de l'examen de recevabilité, la demande du candidat est acceptée ou refusée.
8. 2. La demande du candidat est examinée par le jury de validation des acquis de l'expérience, uniquement en cas de décision de recevabilité favorable. Le jury se prononce sur l'attribution du titre demandé, en s'appuyant sur un entretien avec le candidat et sur le livret de description de l'expérience complété par le candidat et transmis aux services des affaires maritimes.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000032208617
en vigueur le 16 mars 2016, jusqu'au 1er septembre 2016
1. Pour qu'une demande de validation des acquis de l'expérience, de tout ou partie d'un des titres de la formation professionnelle maritime mentionné à l'article 1er soit recevable, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
2. 1. Justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le titre pour lequel la demande est déposée. Ce rapport direct est établi lorsque le candidat justifie d'au moins vingt-quatre mois de service en mer accomplis dans les fonctions prévues par le titre, à bord de navires dont le type, la taille, la puissance ou la catégorie de navigation correspondent aux prérogatives du titre sollicité.
3. Les fonctions qui peuvent être comptabilisées pour prononcer la recevabilité d'un dossier et les durées minimales de l'expérience ainsi que les conditions supplémentaires éventuelles exigées figurent en annexe 1 du présent arrêté (1).
4. Les périodes de navigation effectuées pour la validation d'un titre de formation professionnelle maritime, ou les périodes de formation initiale ou continue, ou les stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.
5. La navigation accomplie à bord des navires battant pavillon français et à bord des navires battant pavillon des Etats dont les titres sont reconnus dans les conditions fixées par le décret du 25 mai 1999 susvisé est prise en compte pour l'examen de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. La navigation accomplie sous pavillon étranger doit être consignée conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 août 2015. La navigation accomplie à titre privé n'est pas prise en compte.
6. 2. Justifier d'un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime (imprimé CERFA 11833*01) (1) en cours de validité attestant de son aptitude physique conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, ou, le cas échéant, délivré par un médecin du service de santé des armées, si le candidat est en activité au sein de la marine nationale ;
7. 3. Justifier de l'âge minimal requis pour l'obtention du titre visé.
8. 4. Remplir les conditions de moralité prévues à l'article 4 du décret du 7 août 1967 visé ci-dessus.
9. 5. Le cas échéant, justifier des compétences minimales de natation ou de pratique de la langue anglaise correspondant au niveau requis pour l'entrée en formation menant à la délivrance du titre demandé.
Nota : (1) Le certificat d'aptitude médicale à la navigation, prévu à l'article 6 du décret n° 2015-1575, est établi conformément au modèle figurant en annexe I à l'arrêté du 2 mars 2016.
Article 3 Modifié LEGIARTI000031103545
en vigueur le 1er septembre 2015, jusqu'au 16 mars 2016
1. Pour qu'une demande de validation des acquis de l'expérience, de tout ou partie d'un des titres de la formation professionnelle maritime mentionné à l'article 1er soit recevable, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
2. 1. Justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le titre pour lequel la demande est déposée. Ce rapport direct est établi lorsque le candidat justifie d'au moins vingt-quatre mois de service en mer accomplis dans les fonctions prévues par le titre, à bord de navires dont le type, la taille, la puissance ou la catégorie de navigation correspondent aux prérogatives du titre sollicité.
3. Les fonctions qui peuvent être comptabilisées pour prononcer la recevabilité d'un dossier et les durées minimales de l'expérience ainsi que les conditions supplémentaires éventuelles exigées figurent en annexe 1 du présent arrêté (1).
4. Les périodes de navigation effectuées pour la validation d'un titre de formation professionnelle maritime, ou les périodes de formation initiale ou continue, ou les stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.
5. La navigation accomplie à bord des navires battant pavillon français et à bord des navires battant pavillon des Etats dont les titres sont reconnus dans les conditions fixées par le décret du 25 mai 1999 susvisé est prise en compte pour l'examen de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. La navigation accomplie sous pavillon étranger doit être consignée conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 août 2015. La navigation accomplie à titre privé n'est pas prise en compte.
6. 2. Justifier d'un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime (imprimé CERFA 11833*01) (1) en cours de validité attestant de son aptitude physique conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, ou, le cas échéant, délivré par un médecin du service de santé des armées, si le candidat est en activité au sein de la marine nationale ;
7. 3. Justifier de l'âge minimal requis pour l'obtention du titre visé.
8. 4. Remplir les conditions de moralité prévues à l'article 4 du décret du 7 août 1967 visé ci-dessus.
9. 5. Le cas échéant, justifier des compétences minimales de natation ou de pratique de la langue anglaise correspondant au niveau requis pour l'entrée en formation menant à la délivrance du titre demandé.
Article 3 Modifié LEGIARTI000027520972
en vigueur le 8 juin 2013, jusqu'au 1er septembre 2015
1. Pour qu'une demande de validation des acquis de l'expérience, de tout ou partie d'un des titres de la formation professionnelle maritime mentionné à l'article 1er soit recevable, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
2. 1. Justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le titre pour lequel la demande est déposée. Ce rapport direct est établi lorsque le candidat justifie d'au moins vingt-quatre mois de service en mer accomplis dans les fonctions prévues par le titre, à bord de navires dont le type, la taille, la puissance ou la catégorie de navigation correspondent aux prérogatives du titre sollicité.
3. Les fonctions qui peuvent être comptabilisées pour prononcer la recevabilité d'un dossier et les durées minimales de l'expérience ainsi que les conditions supplémentaires éventuelles exigées figurent en annexe 1 du présent arrêté (1).
4. Les périodes de navigation effectuées pour la validation d'un titre de formation professionnelle maritime, ou les périodes de formation initiale ou continue, ou les stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.
5. La navigation accomplie à bord des navires battant pavillon français et à bord des navires battant pavillon des Etats dont les titres sont reconnus dans les conditions fixées par le décret du 25 mai 1999 susvisé est prise en compte pour l'examen de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. La navigation accomplie sous pavillon étranger doit être consignée conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. La navigation accomplie à titre privé n'est pas prise en compte.
6. 2. Justifier d'un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime (imprimé CERFA 11833*01) (1) en cours de validité attestant de son aptitude physique conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, ou, le cas échéant, délivré par un médecin du service de santé des armées, si le candidat est en activité au sein de la marine nationale ;
7. 3. Justifier de l'âge minimal requis pour l'obtention du titre visé.
8. 4. Remplir les conditions de moralité prévues à l'article 4 du décret du 7 août 1967 visé ci-dessus.
9. 5. Le cas échéant, justifier des compétences minimales de natation ou de pratique de la langue anglaise correspondant au niveau requis pour l'entrée en formation menant à la délivrance du titre demandé.
Article 3 Modifié LEGIARTI000019919618
en vigueur le 14 décembre 2008, jusqu'au 8 juin 2013
1. Pour qu'une demande de validation des acquis de l'expérience, de tout ou partie d'un des titres de la formation professionnelle maritime mentionné à l'article 1er soit recevable, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
2. 1. Justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le titre pour lequel la demande est déposée. Le rapport direct avec le titre visé est établi lorsque le candidat peut justifier d'au moins vingt-quatre mois de navigation maritime effective accomplis dans les fonctions prévues par le titre à bord des navires dont le type, la taille, la puissance ou la catégorie de navigation correspondent aux limites des prérogatives du titre sollicité.
3. L'annexe 1 décrit, pour chacun des titres concernés, les fonctions qui peuvent être comptabilisées pour prononcer la recevabilité d'un dossier et les durées minimales de l'expérience exigées. Cette annexe, tenue à jour par le bureau de la formation et de l'emploi maritimes en fonction des avis prononcés par la commission d'équivalence, est mise à la disposition des candidats (1).
4. Les périodes de navigation effectuées pour la validation d'un titre de formation professionnelle maritime, ou les périodes de formation initiale ou continue, les stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise. Seule la navigation accomplie à bord des navires battant pavillon français est prise en compte pour l'examen de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. La navigation accomplie à titre privé n'est pas prise en compte.
5. 2. Justifier d'un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime (imprimé CERFA 11833*01) (1) en cours de validité attestant de son aptitude physique conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, ou, le cas échéant, délivré par un médecin du service de santé des armées, si le candidat est en activité au sein de la marine nationale ;
6. 3. Justifier de l'âge minimal requis pour l'obtention du titre visé.
7. 4. Remplir les conditions de moralité prévues à l'article 4 du décret du 7 août 1967 visé ci-dessus.
8. 5. Le cas échéant, justifier des compétences minimales de natation ou de pratique de la langue anglaise correspondant au niveau requis pour l'entrée en formation menant à la délivrance du titre demandé.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000027520982
en vigueur le 8 juin 2013, jusqu'au 1er septembre 2016
1. Le candidat adresse à l'autorité administrative compétente auprès de laquelle il est identifié son dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience, visé à l'article 3 du présent arrêté, dûment complété avec les pièces justificatives demandées. Le candidat qui n'est pas identifié peut transmettre le dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité administrative compétente de son choix.
2. L'autorité administrative compétente vérifie que les conditions de recevabilité de la demande telles que prévues à l'article 3 du présent arrêté sont réunies.
3. L'expérience du candidat, d'une durée minimale équivalente à vingt-quatre mois de service en mer, doit être en lien avec les compétences exigées pour l'obtention du titre visé et doit répondre aux conditions de recevabilité prévues dans l'annexe 1 du présent arrêté. Si le candidat ne remplit pas l'ensemble des conditions prévues dans cette annexe, l'autorité administrative compétente transmet le dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience complet au ministre chargé de la mer (direction des affaires maritimes, sous-direction des gens de mer et de l'enseignement maritime, bureau de la formation et de l'emploi maritimes), qui se prononce sur la recevabilité de la demande.
4. Lorsque les services ont été accomplis dans d'autres secteurs professionnels, la durée d'expérience requise pour le dépôt du dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience ci-dessus mentionné est de trois ans, représentant un volume horaire de 4 200 heures. Dans ce cas, l'autorité administrative compétente transmet le dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience complet au ministre chargé de la mer (direction des affaires maritimes, sous-direction des gens de mer et de l'enseignement maritime, bureau de la formation et de l'emploi maritimes), qui se prononce sur la recevabilité de la demande.
5. A l'issue de l'examen de la recevabilité de la demande, l'autorité administrative compétente notifie la décision au candidat.
6. En cas de décision favorable, le candidat retire le livret de description de l'expérience auprès de l'autorité administrative compétente qui a réceptionné son dossier de recevabilité.
Article 4 Modifié LEGIARTI000021821727
en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 8 juin 2013
1. Le candidat adresse, au service des affaires maritimes auprès duquel il est identifié, son dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience, visé à l'article 3, dûment complété avec les pièces justificatives demandées. Le candidat qui n'est pas identifié dans un service des affaires maritimes mentionnés à l'annexe III du décret du 19 février 1997 susvisé peut transmettre le dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience dans le service des affaires maritimes de son choix.
2. La direction interrégionale de la mer, ou le service des affaires maritimes délégué, vérifie que les conditions de recevabilité de la demande telles que prévues à l'article 3 sont réunies.
3. Si l'expérience du candidat d'une durée minimale équivalente à vingt-quatre mois de navigation effective est en lien avec les compétences exigées pour l'obtention du titre visé mais que les modalités de prise en compte ne sont pas définies dans l'annexe 1 du présent arrêté, la direction interrégionale de la mer, ou le service des affaires maritimes délégué, transmet le dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience complet à la direction des affaires maritimes (bureau de la formation et de l'emploi maritimes) qui se prononce sur la recevabilité de la demande après avis de la commission d'équivalence. Si les services ont été accomplis dans d'autres secteurs professionnels, la durée d'expérience requise pour le dépôt du dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience ci-dessus mentionné est de trois ans représentant un volume horaire de 4 200 heures.
4. A l'issue de l'examen de la recevabilité de la demande, le directeur interrégional de la mer, ou le service des affaires maritimes délégué, notifie la décision au candidat.
5. En cas de décision favorable, le candidat retire le livret de description de l'expérience auprès du service des affaires maritimes qui a réceptionné son dossier de recevabilité.
Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).
Article 4 Modifié LEGIARTI000019919620
en vigueur le 14 décembre 2008, jusqu'au 13 février 2010
1. Le candidat adresse, au service des affaires maritimes auprès duquel il est identifié, son dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience, visé à l'article 3, dûment complété avec les pièces justificatives demandées. Le candidat qui n'est pas identifié dans un service des affaires maritimes mentionnés à l'annexe III du décret du 19 février 1997 susvisé peut transmettre le dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience dans le service des affaires maritimes de son choix.
2. La direction régionale des affaires maritimes, ou le service des affaires maritimes délégué, vérifie que les conditions de recevabilité de la demande telles que prévues à l'article 3 sont réunies.
3. Si l'expérience du candidat d'une durée minimale équivalente à vingt-quatre mois de navigation effective est en lien avec les compétences exigées pour l'obtention du titre visé mais que les modalités de prise en compte ne sont pas définies dans l'annexe 1 du présent arrêté, la direction régionale des affaires maritimes, ou le service des affaires maritimes délégué, transmet le dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience complet à la direction des affaires maritimes (bureau de la formation et de l'emploi maritimes) qui se prononce sur la recevabilité de la demande après avis de la commission d'équivalence. Si les services ont été accomplis dans d'autres secteurs professionnels, la durée d'expérience requise pour le dépôt du dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience ci-dessus mentionné est de trois ans représentant un volume horaire de 4 200 heures.
4. A l'issue de l'examen de la recevabilité de la demande, le directeur régional des affaires maritimes, ou le service des affaires maritimes délégué, notifie la décision au candidat.
5. En cas de décision favorable, le candidat retire le livret de description de l'expérience auprès du service des affaires maritimes qui a réceptionné son dossier de recevabilité.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000027520984
en vigueur le 8 juin 2013, jusqu'au 1er septembre 2016
1. Le candidat à la validation des acquis de l'expérience peut choisir de recourir à l'accompagnement, qui consiste à se faire aider dans sa démarche par toute personne désignée par ses soins.
2. Cet accompagnement est mis en œuvre par des accompagnateurs VAE qui sont :
3. - des personnes ayant une expérience professionnelle en rapport avec le titre visé par le candidat, ou
4. - des enseignants de la formation professionnelle maritime des services pont et machine.
5. Ces accompagnateurs VAE sont nommés par l'autorité administrative compétente, après avis favorable de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
6. Les missions des accompagnateurs VAE sont fixées par une convention établie entre le candidat et l'accompagnateur, dont le modèle figure en annexe 2 du présent arrêté (1). Une fois la convention signée par les parties, une copie est adressée à l'autorité administrative compétente.
Article 8 Modifié LEGIARTI000019919600
en vigueur le 14 décembre 2008, jusqu'au 8 juin 2013
1. Le candidat dépose le livret de description de l'expérience dûment complété auprès du service des affaires maritimes qui lui a délivré ce document.
2. Ce service transmet, au secrétariat du jury de validation des acquis de l'expérience, par l'intermédiaire du service qui a examiné la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience, le dossier complet, composé :
3. ― du dossier de recevabilité prévu à l'article 2 du présent arrêté, y compris la notification de la décision favorable de recevabilité de la direction départementale des affaires maritimes ;
4. ― du livret de description de l'expérience dûment complété ;
5. ― de la fiche de suivi du candidat, renseignée par le service des affaires maritimes.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000027520989
en vigueur le 8 juin 2013, jusqu'au 1er septembre 2016
1. La composition de chacun des jurys de validation des acquis de l'expérience pont et machine est fixée ainsi qu'il suit :
2. Président : l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant.
3. Membres :
4. ― un officier ou un cadre A de corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ; et
5. ― un officier du service pont pour le jury pont ; ou
6. ― un officier du service machine pour le jury machine ; et
7. ― un professeur d'un centre de formation ;
8. ― des membres supplémentaires, nommés par le ministre chargé de la mer, peuvent être adjoints en qualité d'experts aux jurys de validation des acquis de l'expérience en cas de besoin.
9. Le président et les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
10. Les officiers brevetés doivent être titulaires d'un brevet en rapport et d'un niveau au moins égal au titre concerné. Ils doivent, en outre, être en activité de service ou avoir cessé leur activité depuis moins de cinq ans.
11. Le professeur doit intervenir dans les formations d'un niveau au moins égal aux formations menant aux brevets concernés.
12. L'unité des concours et examens maritimes est chargée de l'organisation et du secrétariat des jurys de validation des acquis de l'expérience. A ce titre, elle établit les calendriers et fixe les lieux des sessions des jurys de validation des acquis de l'expérience.
Article 10 Modifié LEGIARTI000019919602
en vigueur le 14 décembre 2008, jusqu'au 8 juin 2013
1. La composition de chacun des jurys de validation des acquis de l'expérience pont et machine est fixée ainsi qu'il suit :
2. Président : l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant.
3. Membres :
4. ― un officier ou un cadre A des affaires maritimes chargé de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ; et
5. ― un officier du service pont pour le jury pont ; ou
6. ― un officier du service machine pour le jury machine ; et
7. ― un professeur d'un centre de formation ;
8. ― des membres supplémentaires, nommés par le ministre chargé de la mer, peuvent être adjoints en qualité d'experts aux jurys de validation des acquis de l'expérience en cas de besoin.
9. Le président et les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
10. Les officiers brevetés doivent être titulaires d'un brevet en rapport et d'un niveau au moins égal au titre concerné. Ils doivent, en outre, être en activité de service ou avoir cessé leur activité depuis moins de cinq ans.
11. Le professeur doit intervenir dans les formations d'un niveau au moins égal aux formations menant aux brevets concernés.
12. L'unité des concours et examens maritimes est chargée de l'organisation et du secrétariat des jurys de validation des acquis de l'expérience.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000019919604
en vigueur le 14 décembre 2008, jusqu'au 1er septembre 2016
1. Le président du jury établit, à l'issue de chaque session, les documents suivants :
2. 1° Un procès-verbal de la réunion.
3. 2° Un relevé de décision précisant :
4. ― les candidats ayant obtenu la validation totale de leurs acquis ;
5. ― les candidats ayant obtenu la validation partielle de leurs acquis ;
6. ― les candidats ayant obtenu un titre différent de celui pour lequel ils ont postulé ;
7. ― les candidats n'ayant obtenu aucune validation de leurs acquis.
8. Le candidat ayant acquis un ou plusieurs modules se voit délivrer, par le président du jury, un certificat attestant de l'acquisition de ce ou ces modules.
9. Les procès-verbaux d'attribution des modules sont transmis à l'unité des concours et examens maritimes, qui enregistre l'ensemble des modules acquis par chaque candidat.
10. Le candidat conserve le bénéfice des modules acquis pendant une durée maximum de cinq ans.
11. 3° Des relevés individuels de décision indiquant, pour chaque candidat le titre obtenu et, le cas échéant, les formations et le temps de navigation complémentaires requis du candidat pour lui permettre d'obtenir le titre de formation professionnelle.
12. Lorsque le candidat n'a obtenu de validation pour aucun titre, le relevé individuel de décision doit préciser les raisons ayant motivé la décision.
13. 4° Les états de frais relatifs au fonctionnement du jury de validation des acquis de l'expérience.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000031566190
en vigueur le 5 décembre 2015, jusqu'au 1er septembre 2016
1. Sur la base de l'examen du dossier complet de validation de l'expérience, d'entretiens avec le candidat et éventuellement d'une mise en situation professionnelle ou reconstituée, le jury décide de l'attribution du titre demandé. Toutefois, à titre exceptionnel, le jury peut décider de ne pas convoquer le candidat pour décider de l'attribution du titre sollicité.
2. A défaut, le jury peut conditionner la délivrance d'un titre à la réalisation d'une expérience ou d'une compétence complémentaire dont l'acquisition est subordonnée à une ou plusieurs conditions, qui peuvent être par exemple : un ou plusieurs modules de formation complémentaires, des temps de navigation professionnelle maritime supplémentaires, un test de compétence dont le contenu est équivalent au test de revalidation du brevet concerné.
3. Le jury vérifie que le niveau du service en mer, des connaissances et de l'efficacité atteint en matière de navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents à ceux prévus par la réglementation en vigueur pour la délivrance de chaque titre.
4. Si l'expérience du candidat ne répond pas aux critères prévus pour la revalidation du titre visé, le jury prescrit des tests de revalidation ou des formations, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1999 susvisé.
5. Le jury peut par ailleurs décider d'accorder aux candidats un titre différent de celui pour lequel ils ont postulé.
6. Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la notification de la décision par l'autorité administrative compétente pour réaliser les formations complémentaires et le temps de navigation professionnelle effective demandés par le jury et nécessaires à l'obtention du titre concerné. Passé ce délai, la validation partielle des acquis de l'expérience décidée par le jury devient caduque et les candidats doivent déposer un autre dossier s'ils souhaitent à nouveau bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience.
7. Pour se voir délivrer les titres de formation professionnelle mentionnés à l'article 1er du présent arrêté par la procédure de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent être titulaires des qualifications professionnelles maritimes permettant l'exercice de fonctions particulières et spéciales, telles que mentionnées dans les tableaux ci-après.
8. Les candidats visant à la délivrance d'un brevet pont ou polyvalent doivent justifier des certificats ou formations ou niveaux suivants en cours de validité :
| CAEERS
(1)
| CFBS
(1)
| CQALI
(1)
| SÉCURITÉ
des navires
à passagers
| CRO
(1)
| CGO
(1)
| EM I
(1)
| EM II
(1)
| EM III
(1)
| NIVEAU
d'anglais
(2)
|
|---|
Brevet de capitaine 200 | | X
| | X
| X
| | X
| | | |
Brevet de chef de quart 500 | X
| X
| X
| X
| | X
| | X
| | |
Brevet de capitaine 500 | X
| X
| X
| X
| | X
| | X
| | |
Brevet de chef de quart passerelle | X
| X
| X
| X
| | X
| | X
| | X
|
Brevet de second capitaine 3 000 | X
| X
| X
| X
| | X
| | | X
| X
|
Brevet de capitaine 3 000 | X
| X
| X
| X
| | X
| | | X
| X
|
Brevet de capitaine 200 voile | | X
| | X
| | X
| | X
| | |
Brevet de capitaine yacht 200 | | X
| | X
| X
| | | X
| | |
Brevet de chef de quart 500 | X
| X
| X
| X
| | X
| | X
| | |
Brevet de capitaine yacht 500 | X
| X
| X
| X
| | X
| | X
| | |
Brevet de capitaine yacht 3 000 | X
| X
| X
| X
| | X
| | | X
| |
Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche | | X (3) | | | X | | | | | |
Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 | | X (3)
| | | X
| | | | | |
Certificat de patron de navire aux cultures marines niveau 1 | | X (3)
| | | X
| | | | | |
Certificat de patron de navire aux cultures marines niveau 2 | | X (3)
| | | X
| | | | | |
Certificat de capacité | | X
| | X
| X
| | | | | |
Brevet de lieutenant de pêche | X
| X
| X
| X
| | X
| | X
| | |
Brevet de patron de pêche | X
| X
| X
| X
| | X
| | X
| | |
Brevet de capitaine de pêche | X
| X
| X
| X
| | X
| | | X
| |
(1) Les acronymes ci-après sont définis comme suit :
CAEERS : certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ;
CFBS : certificat de formation de base à la sécurité ;
CQALI : certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
CRO : certificat restreint d'opérateur ;
CGO : certificat général d'opérateur ;
EM I : enseignement médical de niveau I ;
EM II : enseignement médical de niveau II ;
EM III : enseignement médical de niveau III.
(2) Le niveau d'anglais requis pour la délivrance de chacun des titres est défini par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
(3) A défaut d'un certificat de formation de base à la sécurité, le titre peut être délivré par VAE sous réserve que :
- le demandeur soit titulaire d'une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins-pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer ; ou que
- le demandeur soit titulaire d'une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer.
|
9. Les candidats visant à la délivrance d'un brevet machine doivent justifier des certificats ou formation ou niveau suivants :
| CAEERS
(1)
| CFBS
(1)
| CQALI
(1)
| EM II
(1)
|
|---|
Permis de conduire les moteurs marins
| | X
| | |
Brevet de mécanicien 750 kW
| | X
| | |
Brevet de chef de quart machine 15000 kW
| X
| X
| X
| X
|
Brevet de chef de quart machine
| X
| X
| X
| X
|
Brevet de second mécanicien 3 000 kW
| X
| X
| X
| X
|
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW
| X
| X
| X
| X
|
Brevet de second mécanicien 8 000 kW
| X
| X
| X
| X
|
Brevet de chef mécanicien 8 000 kW
| X
| X
| X
| X
|
Brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW
| X
| X
| X
| X
|
Brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche
| X
| X
| X
| X
|
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche
| X
| X
| X
| X
|
Brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche
| X
| X
| X
| X
|
Brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche
| X
| X
| X
| X
|
(1) Les acronymes ci-après sont définis comme suit :
- CAEERS : certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ;
- CFBS : certificat de formation de base à la sécurité ;
- CQALI : certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
- EM II : enseignement médical de niveau II.
|
Article 17 Modifié LEGIARTI000027520997
en vigueur le 8 juin 2013, jusqu'au 5 décembre 2015
1. Sur la base de l'examen du dossier complet de validation de l'expérience, d'entretiens avec le candidat et éventuellement d'une mise en situation professionnelle ou reconstituée, le jury décide de l'attribution du titre demandé. Toutefois, à titre exceptionnel, le jury peut décider de ne pas convoquer le candidat pour décider de l'attribution du titre sollicité.
2. A défaut, le jury peut conditionner la délivrance d'un titre à la réalisation d'une expérience ou d'une compétence complémentaire dont l'acquisition est subordonnée à une ou plusieurs conditions, qui peuvent être par exemple : un ou plusieurs modules de formation complémentaires, des temps de navigation professionnelle maritime supplémentaires, un test de compétence dont le contenu est équivalent au test de revalidation du brevet concerné.
3. Le jury vérifie que le niveau du service en mer, des connaissances et de l'efficacité atteint en matière de navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents à ceux prévus par la réglementation en vigueur pour la délivrance de chaque titre.
4. Si l'expérience du candidat ne répond pas aux critères prévus pour la revalidation du titre visé, le jury prescrit des tests de revalidation ou des formations, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1999 susvisé.
5. Le jury peut par ailleurs décider d'accorder aux candidats un titre différent de celui pour lequel ils ont postulé.
6. Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la notification de la décision par l'autorité administrative compétente pour réaliser les formations complémentaires et le temps de navigation professionnelle effective demandés par le jury et nécessaires à l'obtention du titre concerné. Passé ce délai, la validation partielle des acquis de l'expérience décidée par le jury devient caduque et les candidats doivent déposer un autre dossier s'ils souhaitent à nouveau bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience.
7. Pour se voir délivrer les titres de formation professionnelle mentionnés à l'article 1er du présent arrêté par la procédure de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent être titulaires des qualifications professionnelles maritimes permettant l'exercice de fonctions particulières et spéciales, telles que mentionnées dans les tableaux ci-après.
8. Les candidats visant à la délivrance d'un brevet pont ou polyvalent doivent justifier des certificats ou formations ou niveaux suivants en cours de validité :
| Aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage | FORMATION de base à la sécurité | QUALIFICATION avancée à la lutte contre l'incendie | SÉCURITÉ des navires à passagers | CRO | CGO | MÉDICAL 2 | MÉDICAL 3 | NIVEAU d'anglais |
|---|
Brevet de capitaine 200 |
| X |
| X | X |
|
|
|
|
Brevet de chef de quart 500 | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de capitaine 500 | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de chef de quart passerelle | X | X | X | X |
| X | X |
| X |
Brevet de second capitaine 3 000 | X | X | X | X |
| X |
| X | X |
Brevet de capitaine 3 000 | X | X | X | X |
| X |
| X | X |
Brevet de capitaine 200 voile |
| X |
| X |
| X | X |
|
|
Brevet de capitaine yacht 200 |
| X |
| X | X |
|
|
|
|
Brevet de chef de quart yacht 500 | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de capitaine yacht 500 | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de capitaine yacht 3 000 | X | X | X | X |
| X |
| X |
|
Certificat de capacité |
| X |
| X | X |
|
|
|
|
Brevet de lieutenant de pêche | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de patron de pêche | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de capitaine de pêche | X | X | X | X |
| X |
| X |
|
9. Les candidats visant à la délivrance d'un brevet machine doivent justifier des certificats ou formation ou niveau suivants :
| Aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage | FORMATION DE BASE à la sécurité | QUALIFICATION avancée à la lutte contre l'incendie | MÉDICAL 2 |
|---|
Permis de conduire les moteurs marins |
| X |
|
|
Brevet de mécanicien 750 kW |
| X |
|
|
Brevet de chef de quart machine 15 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de chef de quart machine | X | X | X | X |
Brevet de second mécanicien 3 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de second mécanicien 8 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien 8 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche | X | X | X | X |
Brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche | X | X | X | X |
10. Le niveau d'anglais requis pour la délivrance de chacun des titres est défini par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Article 17 Modifié LEGIARTI000021822208
en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 8 juin 2013
1. Sur la base de l'examen du dossier complet de validation de l'expérience, d'entretiens avec le candidat et éventuellement d'une mise en situation professionnelle ou reconstituée, le jury décide de l'attribution du titre demandé. Toutefois, à titre exceptionnel, le jury peut décider de ne pas convoquer le candidat pour décider de l'attribution du titre sollicité.
2. A défaut, le jury peut conditionner la délivrance d'un titre à la réalisation d'une expérience ou d'une compétence complémentaire dont l'acquisition est subordonnée à une ou plusieurs conditions, qui peuvent être par exemple : un ou plusieurs modules de formation complémentaires, des temps de navigation professionnelle maritime supplémentaires, un test de compétence dont le contenu est équivalent au test de revalidation du brevet concerné.
3. Le jury vérifie que le niveau du service en mer, des connaissances et de l'efficacité atteint en matière de navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents à ceux prévus par la réglementation en vigueur pour la délivrance de chaque titre.
4. Si l'expérience du candidat ne répond pas aux critères prévus pour la revalidation du titre visé, le jury prescrit des tests de revalidation ou des formations, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1999 susvisé.
5. Le jury peut par ailleurs décider d'accorder aux candidats un titre différent de celui pour lequel ils ont postulé.
6. Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la notification de la décision par le directeur interrégional de la mer pour réaliser les formations complémentaires et le temps de navigation professionnelle effective demandés par le jury et nécessaires à l'obtention du titre concerné. Passé ce délai, la validation partielle des acquis de l'expérience décidée par le jury devient caduque et les candidats doivent déposer un autre dossier s'ils souhaitent à nouveau bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience.
7. Pour se voir délivrer les titres de formation professionnelle mentionnés à l'article 1er du présent arrêté par la procédure de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent être titulaires des qualifications professionnelles maritimes permettant l'exercice de fonctions particulières et spéciales, telles que mentionnées dans les tableaux ci-après.
8. Les candidats visant à la délivrance d'un brevet pont ou polyvalent doivent justifier des certificats ou formations ou niveaux suivants en cours de validité :
| BAEERS | FORMATION de base à la sécurité | QUALIFICATION avancée à la lutte contre l'incendie | SÉCURITÉ des navires à passagers | CRO | CGO | MÉDICAL 2 | MÉDICAL 3 | NIVEAU d'anglais |
|---|
Brevet de capitaine 200 |
| X |
| X | X |
|
|
|
|
Brevet de chef de quart 500 | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de capitaine 500 | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de chef de quart passerelle | X | X | X | X |
| X | X |
| X |
Brevet de second capitaine 3 000 | X | X | X | X |
| X |
| X | X |
Brevet de capitaine 3 000 | X | X | X | X |
| X |
| X | X |
Brevet de capitaine 200 voile |
| X |
| X |
| X | X |
|
|
Brevet de capitaine yacht 200 |
| X |
| X | X |
|
|
|
|
Brevet de chef de quart yacht 500 | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de capitaine yacht 500 | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de capitaine yacht 3 000 | X | X | X | X |
| X |
| X |
|
Certificat de capacité |
| X |
| X | X |
|
|
|
|
Brevet de lieutenant de pêche | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de patron de pêche | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de capitaine de pêche | X | X | X | X |
| X |
| X |
|
9. Les candidats visant à la délivrance d'un brevet machine doivent justifier des certificats ou formation ou niveau suivants :
| BAEERS | FORMATION DE BASE à la sécurité | QUALIFICATION avancée à la lutte contre l'incendie | MÉDICAL 2 |
|---|
Permis de conduire les moteurs marins |
| X |
|
|
Brevet de mécanicien 750 kW |
| X |
|
|
Brevet de chef de quart machine 15 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de chef de quart machine | X | X | X | X |
Brevet de second mécanicien 3 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de second mécanicien 8 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien 8 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche | X | X | X | X |
Brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche | X | X | X | X |
10. Le niveau d'anglais requis pour la délivrance de chacun des titres est défini par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Article 17 Modifié LEGIARTI000019919644
en vigueur le 14 décembre 2008, jusqu'au 13 février 2010
1. Sur la base de l'examen du dossier complet de validation de l'expérience, d'entretiens avec le candidat et éventuellement d'une mise en situation professionnelle ou reconstituée, le jury décide de l'attribution du titre demandé. Toutefois, à titre exceptionnel, le jury peut décider de ne pas convoquer le candidat pour décider de l'attribution du titre sollicité.
2. A défaut, le jury peut conditionner la délivrance d'un titre à la réalisation d'une expérience ou d'une compétence complémentaire dont l'acquisition est subordonnée à une ou plusieurs conditions, qui peuvent être par exemple : un ou plusieurs modules de formation complémentaires, des temps de navigation professionnelle maritime supplémentaires, un test de compétence dont le contenu est équivalent au test de revalidation du brevet concerné.
3. Le jury vérifie que le niveau du service en mer, des connaissances et de l'efficacité atteint en matière de navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents à ceux prévus par la réglementation en vigueur pour la délivrance de chaque titre.
4. Si l'expérience du candidat ne répond pas aux critères prévus pour la revalidation du titre visé, le jury prescrit des tests de revalidation ou des formations, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1999 susvisé.
5. Le jury peut par ailleurs décider d'accorder aux candidats un titre différent de celui pour lequel ils ont postulé.
6. Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la notification de la décision par le directeur régional des affaires maritimes pour réaliser les formations complémentaires et le temps de navigation professionnelle effective demandés par le jury et nécessaires à l'obtention du titre concerné. Passé ce délai, la validation partielle des acquis de l'expérience décidée par le jury devient caduque et les candidats doivent déposer un autre dossier s'ils souhaitent à nouveau bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience.
7. Pour se voir délivrer les titres de formation professionnelle mentionnés à l'article 1er du présent arrêté par la procédure de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent être titulaires des qualifications professionnelles maritimes permettant l'exercice de fonctions particulières et spéciales, telles que mentionnées dans les tableaux ci-après.
8. Les candidats visant à la délivrance d'un brevet pont ou polyvalent doivent justifier des certificats ou formations ou niveaux suivants en cours de validité :
| BAEERS | FORMATION de base à la sécurité | QUALIFICATION avancée à la lutte contre l'incendie | SÉCURITÉ des navires à passagers | CRO | CGO | MÉDICAL 2 | MÉDICAL 3 | NIVEAU d'anglais |
|---|
Brevet de capitaine 200 |
| X |
| X | X |
|
|
|
|
Brevet de chef de quart 500 | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de capitaine 500 | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de chef de quart passerelle | X | X | X | X |
| X | X |
| X |
Brevet de second capitaine 3 000 | X | X | X | X |
| X |
| X | X |
Brevet de capitaine 3 000 | X | X | X | X |
| X |
| X | X |
Brevet de capitaine 200 voile |
| X |
| X |
| X | X |
|
|
Brevet de capitaine yacht 200 |
| X |
| X | X |
|
|
|
|
Brevet de chef de quart yacht 500 | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de capitaine yacht 500 | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de capitaine yacht 3 000 | X | X | X | X |
| X |
| X |
|
Certificat de capacité |
| X |
| X | X |
|
|
|
|
Brevet de lieutenant de pêche | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de patron de pêche | X | X | X | X |
| X | X |
|
|
Brevet de capitaine de pêche | X | X | X | X |
| X |
| X |
|
9. Les candidats visant à la délivrance d'un brevet machine doivent justifier des certificats ou formation ou niveau suivants :
| BAEERS | FORMATION DE BASE à la sécurité | QUALIFICATION avancée à la lutte contre l'incendie | MÉDICAL 2 |
|---|
Permis de conduire les moteurs marins |
| X |
|
|
Brevet de mécanicien 750 kW |
| X |
|
|
Brevet de chef de quart machine 15 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de chef de quart machine | X | X | X | X |
Brevet de second mécanicien 3 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de second mécanicien 8 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien 8 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche | X | X | X | X |
Brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche | X | X | X | X |
10. Le niveau d'anglais requis pour la délivrance de chacun des titres est défini par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Article 22-1 Abrogé LEGIARTI000027516457
en vigueur le 8 juin 2013, jusqu'au 1er septembre 2016
1. Aux fins de suivi du dispositif, l'autorité administrative compétente est chargée du suivi statistique du dispositif de validation des acquis de l'expérience.
2. Dans ce cadre, elle adresse au ministère chargé de la mer (direction des affaires maritimes, sous-direction des gens de mer et de l'enseignement maritime, bureau de la formation et de l'emploi maritimes), au cours du premier trimestre de chaque année, un bilan arrêté au 31 décembre de l'année précédente faisant état, notamment, du nombre de dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience déposés et refusés, en précisant le motif pour ces derniers. Pour les candidats ayant obtenu une validation partielle, elle évalue, dans ce même rapport, la réussite de cette démarche à son terme.
en vigueur le 5 décembre 2015, jusqu'au 1er septembre 2016
1. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ POUR DÉPOSER UNE DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
2. EN VUE DE L'OBTENTION D'UN TITRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
3. Titres pont de la filière "commerce"
TITRE SOLLICITÉ | FONCTIONS EXERCÉES | DURÉE EXIGÉE | CONDITIONS supplémentaires |
Brevet de capitaine 200 | Fonctions pont ou polyvalentes au niveau de direction | 24 mois de service en mer | |
Brevet de capitaine 500 Brevet de chef de quart 500 | Fonctions au niveau de direction dans le service pont sur des navires armés en 3e catégorie au moins ou équivalent | 48 mois de service en mer | |
Fonctions au niveau de direction dans le service pont sur des navires de jauge brute supérieure à 200 | 24 mois de service en mer | |
Brevet de chef de quart passerelle | Fonctions d'officier pont sur les navires de jauge brute supérieure à 500 | 24 mois de service en mer | |
Brevet de second capitaine 3 000 | Fonctions au niveau de direction dans le service pont sur des navires de jauge brute supérieure à 500 | 24 mois de service en mer | |
Brevet de capitaine 3 000 | Fonctions de capitaine sur des navires de jauge brute supérieure à 500 | 24 mois de service en mer | |
4. Titres pont de la filière "pêche"
TITRE SOLLICITÉ | FONCTIONS EXERCÉES | DURÉE EXIGÉE | CONDITIONS supplémentaires |
Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche | Fonctions pont ou polyvalentes au niveau de direction | 24 mois de service en mer | |
Certificat de capacité | Fonctions pont ou polyvalentes au niveau de direction | 24 mois de service en mer | |
Brevet de lieutenant de pêche | Fonctions au niveau opérationnel ou de direction dans le service pont sur des navires armés en grande pêche | 24 mois de service en mer | |
Fonctions au niveau de direction dans le service pont sur des navires de pêche au large ou à la grande pêche | 48 mois de service en mer | |
Brevet de patron de pêche | Fonctions de capitaine sur des navires armés à la pêche au large ou Fonctions au niveau de direction dans le service pont sur des navires armés à la grande pêche | 24 mois de service en mer | |
Fonction au niveau de direction dans le service pont sur des navires de pêche au large ou à la grande pêche | 48 mois de service en mer | |
Brevet de capitaine de pêche | Fonctions de capitaine sur des navires armés à la grande pêche | 24 mois de service en mer | |
Fonctions au niveau de direction dans le service pont sur des navires armés à la grande pêche | 48 mois de service en mer | |
5. Titres pont de la filière "cultures marines"
TITRE SOLLICITÉ | FONCTIONS EXERCÉES | DURÉE EXIGÉE | CONDITIONS supplémentaires |
Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2.
| Fonctions pont ou polyvalentes au niveau opérationnel
| 36 mois d'ouvrier dans une entreprise de cultures marines utilisant un navire de charge armé aux cultures marines (1)
| |
Certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1.
| Fonctions pont ou polyvalentes au niveau de direction
| 48 mois dans une entreprise de cultures marines utilisant un navire de charge armé aux cultures marines de moins de 24 mètres ou de moins de 12 mètres pour les dragues (1)
| |
Certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2.
| Fonctions pont ou polyvalentes au niveau de direction
| 60 mois dans une entreprise de cultures marines utilisant un navire de charge armé aux cultures marines de moins de 24 mètres ou de moins de 12 mètres pour les dragues (1)
| |
(1) Toutefois, la durée d'activité exigée dans une entreprise utilisant un navire non armé aux cultures marines peut être prise en compte sous réserve qu'elle présente le même caractère actif et professionnel et que cette durée d'activité soit attestée par le chef de l'entreprise utilisant un navire. A cet effet, le chef d'entreprise utilisant un navire délivre au candidat une attestation sur la base du modèle figurant en annexe 3 du présent arrêté.
|
6. Titres pont de la filière "plaisance professionnelle" Le brevet de capitaine 200 voile s'obtient par cumul du brevet de capitaine 200 et du module 5.
TITRE SOLLICITÉ | FONCTIONS EXERCÉES | DURÉE EXIGÉE | CONDITIONS supplémentaires |
Module 5 du brevet de capitaine 200 voile | Capitaine à bord d'un navire à voile habitable | 24 mois de service en mer | |
Brevet de capitaine yacht 200 | Fonctions pont ou polyvalentes au niveau de direction sur des navires armés en plaisance professionnelle | 24 mois de service en mer | |
Brevet de capitaine yacht 500 Brevet de chef de quart yacht 500 | Fonctions au niveau opérationnel sur des navires armés en plaisance professionnelle de jauge brute supérieure à 200 | 24 mois de service en mer | |
Fonctions de capitaine sur des navires armés en plaisance professionnelle | 48 mois de service en mer | |
Fonctions au niveau de direction dans le service pont sur des navires armés en plaisance professionnelle de jauge brute supérieure à 200 ou Fonctions d'officier pont sur des navires armés en plaisance professionnelle de jauge brute supérieure à 500 | 24 mois de service en mer, dont 12 mois au moins au niveau de direction | |
Brevet de capitaine yacht 3 000 | Fonctions au niveau de direction dans le service pont sur des navires armés en plaisance professionnelle de jauge brute supérieure à 500 | 24 mois de service en mer | |
7. Titres machine
TITRE SOLLICITÉ | FONCTIONS EXERCÉES | DURÉE EXIGÉE | CONDITIONS supplémentaires |
Permis de conduire les moteurs marins | Fonctions de chef mécanicien | 24 mois de service en mer | |
Fonctions de mécanicien à la pêche en 6e catégorie | 24 mois de service en mer | |
Fonctions au niveau d'appui dans le service machine | 48 mois de service en mer | |
Brevet de mécanicien 750 kW | Fonctions de chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive supérieure à 250 kW | 24 mois de service en mer | |
Fonctions au niveau opérationnel ou de direction dans le service machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 250 kW | 48 mois de service en mer | |
8. Titres machine de la filière "commerce" ou "pêche"
TITRE SOLLICITÉ | FONCTIONS EXERCÉES | DURÉE EXIGÉE | CONDITIONS supplémentaires |
Brevet de chef de quart machine 15 000 kW | Fonctions d'officier machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 3 000 kW | 24 mois de service en mer | |
Brevet de chef de quart machine | Fonctions d'officier machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 15 000 kW | 24 mois de service en mer | |
Brevet de second mécanicien 3 000 kW | Fonctions au niveau de direction dans le service machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 750 kW | 24 mois de service en mer | |
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW | Fonctions de chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive supérieure à 750 kW | 24 mois de service en mer | |
Brevet de second mécanicien 8 000 kW Brevet de chef mécanicien 8 000 kW | Fonctions au niveau de direction dans le service machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 3 000 kW | 24 mois de service en mer | |
Fonctions au niveau de direction dans le service machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 750 kW | 48 mois de service en mer, dont au moins 24 mois en qualité de chef mécanicien | |
9. Titres machine de la filière "pêche"
TITRE SOLLICITÉ | FONCTIONS EXERCÉES | DURÉE EXIGÉE | CONDITIONS supplémentaires |
Brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche | Fonctions au niveau de direction dans le service machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 750 kW | 24 mois de service en mer | |
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche | Fonctions de chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive supérieure à 750 kW | 24 mois de service en mer | |
Brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche | Fonctions au niveau de direction dans le service machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 3 000 kW | 24 mois de service en mer | |
Fonctions au niveau de direction dans le service machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 750 kW | 48 mois de service en mer, dont au moins 24 mois en qualité de chef mécanicien | Etre titulaire du brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche |
Brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche | Fonctions de chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive supérieure à 3 000 kW | 24 mois de service en mer | Etre titulaire du brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche |
10. Titres machine de la filière "plaisance professionnelle"
TITRE SOLLICITÉ | FONCTIONS EXERCÉES | DURÉE EXIGÉE | CONDITIONS supplémentaires |
Brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW | Fonctions au niveau de direction dans le service machine sur des navires armés en plaisance professionnelle de puissance propulsive supérieure à 750 kW | 24 mois de service en mer | |
en vigueur le 8 juin 2013, jusqu'au 5 décembre 2015
1. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ POUR DÉPOSER UNE DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
2. EN VUE DE L'OBTENTION D'UN TITRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
3. Titres pont de la filière "commerce"
TITRE SOLLICITÉ | FONCTIONS EXERCÉES | DURÉE EXIGÉE | CONDITIONS supplémentaires |
Brevet de capitaine 200 | Fonctions pont ou polyvalentes au niveau de direction | 24 mois de service en mer | |
Brevet de capitaine 500 Brevet de chef de quart 500 | Fonctions au niveau de direction dans le service pont sur des navires armés en 3e catégorie au moins ou équivalent | 48 mois de service en mer | |
Fonctions au niveau de direction dans le service pont sur des navires de jauge brute supérieure à 200 | 24 mois de service en mer | |
Brevet de chef de quart passerelle | Fonctions d'officier pont sur les navires de jauge brute supérieure à 500 | 24 mois de service en mer | |
Brevet de second capitaine 3 000 | Fonctions au niveau de direction dans le service pont sur des navires de jauge brute supérieure à 500 | 24 mois de service en mer | |
Brevet de capitaine 3 000 | Fonctions de capitaine sur des navires de jauge brute supérieure à 500 | 24 mois de service en mer | |
4. Titres pont de la filière "pêche"
TITRE SOLLICITÉ | FONCTIONS EXERCÉES | DURÉE EXIGÉE | CONDITIONS supplémentaires |
Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche | Fonctions pont ou polyvalentes au niveau de direction | 24 mois de service en mer | |
Certificat de capacité | Fonctions pont ou polyvalentes au niveau de direction | 24 mois de service en mer | |
Brevet de lieutenant de pêche | Fonctions au niveau opérationnel ou de direction dans le service pont sur des navires armés en grande pêche | 24 mois de service en mer | |
Fonctions au niveau de direction dans le service pont sur des navires de pêche au large ou à la grande pêche | 48 mois de service en mer | |
Brevet de patron de pêche | Fonctions de capitaine sur des navires armés à la pêche au large ou Fonctions au niveau de direction dans le service pont sur des navires armés à la grande pêche | 24 mois de service en mer | |
Fonction au niveau de direction dans le service pont sur des navires de pêche au large ou à la grande pêche | 48 mois de service en mer | |
Brevet de capitaine de pêche | Fonctions de capitaine sur des navires armés à la grande pêche | 24 mois de service en mer | |
Fonctions au niveau de direction dans le service pont sur des navires armés à la grande pêche | 48 mois de service en mer | |
5. Titres pont de la filière "plaisance professionnelle" Le brevet de capitaine 200 voile s'obtient par cumul du brevet de capitaine 200 et du module 5.
TITRE SOLLICITÉ | FONCTIONS EXERCÉES | DURÉE EXIGÉE | CONDITIONS supplémentaires |
Module 5 du brevet de capitaine 200 voile | Capitaine à bord d'un navire à voile habitable | 24 mois de service en mer | |
Brevet de capitaine yacht 200 | Fonctions pont ou polyvalentes au niveau de direction sur des navires armés en plaisance professionnelle | 24 mois de service en mer | |
Brevet de capitaine yacht 500 Brevet de chef de quart yacht 500 | Fonctions au niveau opérationnel sur des navires armés en plaisance professionnelle de jauge brute supérieure à 200 | 24 mois de service en mer | |
Fonctions de capitaine sur des navires armés en plaisance professionnelle | 48 mois de service en mer | |
Fonctions au niveau de direction dans le service pont sur des navires armés en plaisance professionnelle de jauge brute supérieure à 200 ou Fonctions d'officier pont sur des navires armés en plaisance professionnelle de jauge brute supérieure à 500 | 24 mois de service en mer, dont 12 mois au moins au niveau de direction | |
Brevet de capitaine yacht 3 000 | Fonctions au niveau de direction dans le service pont sur des navires armés en plaisance professionnelle de jauge brute supérieure à 500 | 24 mois de service en mer | |
6. Titres machine communs aux trois filières
TITRE SOLLICITÉ | FONCTIONS EXERCÉES | DURÉE EXIGÉE | CONDITIONS supplémentaires |
Permis de conduire les moteurs marins | Fonctions de chef mécanicien | 24 mois de service en mer | |
Fonctions de mécanicien à la pêche en 6e catégorie | 24 mois de service en mer | |
Fonctions au niveau d'appui dans le service machine | 48 mois de service en mer | |
Brevet de mécanicien 750 kW | Fonctions de chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive supérieure à 250 kW | 24 mois de service en mer | |
Fonctions au niveau opérationnel ou de direction dans le service machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 250 kW | 48 mois de service en mer | |
7. Titres machine de la filière "commerce" ou "pêche"
TITRE SOLLICITÉ | FONCTIONS EXERCÉES | DURÉE EXIGÉE | CONDITIONS supplémentaires |
Brevet de chef de quart machine 15 000 kW | Fonctions d'officier machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 3 000 kW | 24 mois de service en mer | |
Brevet de chef de quart machine | Fonctions d'officier machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 15 000 kW | 24 mois de service en mer | |
Brevet de second mécanicien 3 000 kW | Fonctions au niveau de direction dans le service machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 750 kW | 24 mois de service en mer | |
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW | Fonctions de chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive supérieure à 750 kW | 24 mois de service en mer | |
Brevet de second mécanicien 8 000 kW Brevet de chef mécanicien 8 000 kW | Fonctions au niveau de direction dans le service machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 3 000 kW | 24 mois de service en mer | |
Fonctions au niveau de direction dans le service machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 750 kW | 48 mois de service en mer, dont au moins 24 mois en qualité de chef mécanicien | |
8. Titres machine de la filière "pêche"
TITRE SOLLICITÉ | FONCTIONS EXERCÉES | DURÉE EXIGÉE | CONDITIONS supplémentaires |
Brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche | Fonctions au niveau de direction dans le service machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 750 kW | 24 mois de service en mer | |
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche | Fonctions de chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive supérieure à 750 kW | 24 mois de service en mer | |
Brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche | Fonctions au niveau de direction dans le service machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 3 000 kW | 24 mois de service en mer | |
Fonctions au niveau de direction dans le service machine sur des navires de puissance propulsive supérieure à 750 kW | 48 mois de service en mer, dont au moins 24 mois en qualité de chef mécanicien | Etre titulaire du brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche |
Brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche | Fonctions de chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive supérieure à 3 000 kW | 24 mois de service en mer | Etre titulaire du brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche |
9. Titres machine de la filière "plaisance professionnelle"
TITRE SOLLICITÉ | FONCTIONS EXERCÉES | DURÉE EXIGÉE | CONDITIONS supplémentaires |
Brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW | Fonctions au niveau de direction dans le service machine sur des navires armés en plaisance professionnelle de puissance propulsive supérieure à 750 kW | 24 mois de service en mer | |
en vigueur le 8 juin 2013, jusqu'au 1er septembre 2016
1. CONVENTION
2. Conclue entre M., candidat à la délivrance du titre de
3. par validation des acquis de l'expérience (VAE),
4. et
5. M., accompagnateur VAE
6. Les étapes de l'accompagnement sont les suivantes :
7. 1. Accueil du candidat.
8. Présentation du cadre réglementaire de la VAE.
9. Réflexion approfondie permettant de resituer la demande dans le parcours professionnel, et personnel du candidat et, si besoin, de réorienter le candidat.
10. Etablissement, en accord avec le candidat, du programme et du calendrier de l'accompagnement.
11. 2. Rédaction du livret d'expérience.
12. Mise à disposition des ressources nécessaires à la valorisation de l'expérience professionnelle et à la rédaction du livret de l'expérience professionnelle : référentiels, moyens d'accès aux bases de données nationales (Répertoire national des certifications professionnelles...) et locales.
13. Retour sur le parcours professionnel : inventaire des expériences professionnelles salariées, non salariées et bénévoles. Choix des expériences les plus pertinentes par rapport au référentiel du titre visé.
14. Analyse descriptive des activités professionnelles : questionner le candidat afin de lui permettre de décrire et d'expliciter précisément le contexte des activités et des procédures mises en œuvre.
15. Assistance à la description écrite des activités précédemment formulées afin d'atteindre le degré de précision attendu par les membres du jury.
16. 3. Préparation à l'entretien avec les membres du jury.
17. Assistance au candidat dans la constitution de son dossier en vue de sa présentation devant les membres du jury.
18. Préparation de l'entretien avec le jury : déroulement du jury et type de questions qui pourront être posées au regard de l'expérience, préparation à la présentation orale et au développement de certains points de l'expérience professionnelle.
19. 4. Suivi du candidat post-jury.
20. Suivi, s'il y a lieu, de la mise en œuvre des formations complémentaires prescrites par les membres du jury lors de la commission VAE.
21. Date :
22. Signature de l'accompagnateur : Signature du candidat :
en vigueur le 5 décembre 2015, jusqu'au 1er septembre 2016
1. ATTESTATION D'ACTIVITÉ DANS UNE ENTREPRISE UTILISANT UN NAVIRE
2. Nom :
3. Prénom :
4. N° d'identification du marin, le cas échéant :
5. Date début de l'activité : ..........................................................................................
6. Date fin de l'activité : ..............................................................................................
7. Durée totale de l'activité : ....................... an .................... mois ....................... jours.
8. Fonction (s) exercée (s) à bord :
9. Nom du navire :
10. Type de navire :
11. Pavillon :
12. Jauge brute :
13. Puissance propulsive : ...................................................................................... kW.
14. Identification du chef d'entreprise :
15. Date de délivrance :
16. Signature du titulaire de l'attestation :
17. Cachet et signature :
Fait à Paris, le 24 novembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, D. Cazé (1) Ces documents peuvent être obtenus auprès de l'unité des concours et examens maritimes, école de la marine marchande, rue Gabriel-Péri, 44100 Nantes ou sur internet http://www.ucem-nantes.fr.